Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 376

TRIBUNAL CANTONAL

269

PE14.014366-VWT/VFE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 11 septembre 2017


Composition : M. Sauterel, président

M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

R.________, représenté par Me Alexis Overney, conseil d'office à Lausanne, plaignant et appelant,

et

N.________, représenté par Me Charles-Henri de Luze, défenseur d’office à Lausanne, prévenu et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 avril 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré N.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence (I), a renvoyé R.________ à agir devant le juge civil (II), a statué sur les indemnités dues aux défenseurs d’office des parties (III et IV) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (V).

B. Par annonce du 6 avril 2017 et par déclaration du 16 mai 2017, R.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que N.________ est reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence, qu’il est condamné à une peine que justice dira et que les frais et dépens sont mis à sa charge. Il a également conclu à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 436 CPP.

Le 7 avril 2017, le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement, puis a déclaré retirer son appel le 1er mai suivant. Le Président de la Cour d’appel pénale a pris acte de ce retrait le 18 mai 2017.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) N.________ est né le […] 1975 à Billens (FR). Divorcé, il n’a pas d’enfant à charge. Il exerce la profession de machiniste auprès de l’entreprise […] et réalise un revenu mensuel net de 4'500 francs. Son loyer s’élève à 900 fr. et il paie une prime d’assurance maladie de 270 fr. par mois.

Le casier judiciaire suisse de N.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 18 mars 2009, Juge d’instruction du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 3 jours-amende à 110 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 fr. pour délit contre la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile;

  • 19 janvier 2011, Ministère public du canton du Valais : peine pécuniaire de 5 jours-amende à 65 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 100 fr. pour délit contre la loi fédérale sur les armes;

  • 22 mars 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. pour conduite en état d’incapacité de conduire;

  • 27 novembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 70 jours-amende à 40 fr. pour conduite en état d’incapacité de conduire.

b) Le 11 juillet 2014, vers 14h00, sur un chantier bordant l’autoroute […], N.________ roulait aux commandes d’une excavatrice à roues d’une largeur de 2,20 mètres, sur une piste de chantier d’environ 4 mètres de largeur. Par endroits, la piste était rétrécie par la présence de dépôts de matériaux que des ouvriers étaient amenés à déplacer pour les besoins de la rénovation d’un mur de soutènement. Alors qu’il se déplaçait en marche avant, N.________ a écrasé une partie de la jambe gauche de l’ouvrier R., qui manipulait et déplaçait de la ferraille, avec la roue avant droite de son excavatrice. Cet accident a occasionné chez ce dernier une facture-luxation de la cheville gauche compliquée par une nécrose nécessitant une amputation partielle d’orteils, avec dermabrasion pré-tibiale, une luxation métatarso-phalangienne, une fracture sous-capitale des métatarses et une fracture de la 1ère phalange du 3ème et du 4ème orteil. R. a été hospitalisé du 11 juillet au 26 septembre 2014 et est encore actuellement incapable de travailler.

En droit :

Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’R.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir établi les faits de manière inexacte, en retenant que N.________ se déplaçait à une vitesse adaptée lors de l’accident et que le klaxon ne servait à rien, ainsi que dans sa description de l’approche de l’excavatrice.

3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).

3.2 En l’espèce, l’appelant conteste en premier lieu que le prévenu circulait à la vitesse du pas avec son excavatrice, alors que les éléments au dossier, en particulier les témoignages, démontreraient le contraire.

Les premiers juges ont considéré qu’en l’absence d’expertise dynamique, il n’était pas possible de se fonder sur des valeurs objectives et que, les témoignages étant imprécis à ce sujet, la version la plus favorable au prévenu devait être retenue, à savoir qu’il circulait à l’allure du pas, aucun élément ne permettant au demeurant de retenir que sa vitesse aurait été inadaptée à la configuration des lieux (jugt. p. 19).

En l’occurrence, N.________ a déclaré de manière constante qu’au moment de l’accident, il avançait à l’allure du pas (PV 3, R3 et PV 5, l. 98; jugt. p. 3). Le témoin L., unique témoin direct de l’accident, entendu à deux reprises en cours d’instruction, n’a pas pu dire à quelle vitesse circulait l’excavatrice du prévenu au moment de l’accident (PV 1, p. 3 et PV 4, p. 2). Aux débats, il a dit que la machine roulait plus vite qu’à la vitesse du pas, sans plus ample précision. Quant aux témoins Q. et J.________, leurs déclarations sont contradictoires. Entendu par la Procureure le 15 avril 2015, le premier avait déclaré que le prévenu ne faisait pas attention, soit qu’il roulait vite à côté des ouvriers alors qu’il y avait très peu de place sur le chantier (PV 6 l. 40 s.). Quant au second, entendu par la Procureure le 15 octobre 2015, il avait déclaré que la machine roulait normalement, pas trop vite, un peu plus vite que la vitesse de marche. Il n’avait toutefois pas pu dire avec certitude s’il avait vu l’engin rouler en direction du lieu de l’accident, mais avait précisé que sur toute la durée du chantier, il n’avait pas constaté que le machiniste roulait trop vite et que dans tous les cas, au vu de la configuration des lieux, il n’était pas possible de rouler trop vite. Entendu aux débats, il a confirmé ce fait et a dit que le prévenu roulait à 20 km/h au grand maximum, mais qu’il ne se souvenait plus vraiment de la vitesse, tout en se déclarant certain d’avoir vu circuler l’excavatrice avant l’impact.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans ne peut que se rallier à l’appréciation faite par les premiers juges. Les témoignages sont trop vagues et ne permettent pas d’admettre que le prévenu circulait à une vitesse trop élevée ou inadaptée au moment de l’accident, puisque le seul témoin direct de l’accident n’a pu se déterminer de manière précise et que les autres se contredisent, y compris sur le fait de savoir si le prévenu roulait généralement trop vite ou non. Cela étant, il est constant que la zone de chantier où l’accident s’est produit était très étroite, ce qui rend crédible le fait qu’il n’était pas possible d’y circuler vite. En outre, hormis le témoignage de Q., tous les éléments au dossier démontrent que N. était un machiniste qualifié, consciencieux et prudent. D’ailleurs, il faisait des allers-retours quotidiens sur ce chantier dangereux depuis plusieurs mois sans qu’un accident ne se soit produit. Enfin, le fait que le prévenu ait pu arrêter sa machine juste après l’impact sans freiner d’un coup, évitant ainsi de causer d’éventuelles lésions plus importantes au plaignant (cf. notamment PV 5, l. 20 s., 128 s. et 174 s.; jugt. p. 3), tend à démontrer qu’il roulait effectivement lentement.

Le grief de l’appelant est ainsi infondé sur ce point.

3.3 L’appelant conteste ensuite le fait, retenu par les premiers juges, qu’il aurait été inutile de klaxonner sur le chantier.

Ce faisant, il substitue sa propre appréciation à celle du tribunal. Or, il est établi que le chantier en cause était extrêmement bruyant en raison de la proximité immédiate de l’autoroute, à tel point qu’il était très difficile aux ouvriers de communiquer et d’entendre les déplacements des machines (PV 4, R5; PV 6, l. 78 s.). Ainsi, le témoin L.________ a par exemple déclaré que les conditions de travail étaient telles qu’il était impossible aux ouvriers d’entendre si un véhicule roulait à côté d’eux, tant l’autoroute était bruyante (PV 1, p. 3). Le plaignant a lui-même admis que le chantier était très bruyant (PV 2, p. 2), tout comme l’ensemble des témoins. Quant à N.________, il a précisé qu’il klaxonnait au début du chantier, mais que cela ne servait à rien et qu’il avait donc arrêté (PV aud. 5, l. 184 s.; jugt p. 3). Ces déclarations sont crédibles, puisqu’elles sont corroborées par les éléments au dossier. Lors de sa première audition, il avait en outre exposé qu’il aurait pu klaxonner continuellement, tant les ouvriers se mettaient souvent en danger à proximité de son engin (PV 2, p. 2). Enfin, interrogé à ce sujet à l’audience devant la Cour de céans, il a confirmé avoir vérifié que les ouvriers n’entendaient pas le klaxon de son engin, même lorsqu’ils étaient proches, en particulier lorsque des poids lourds circulaient simultanément et que les véhicules sur l’autoroute klaxonnaient du reste eux-aussi, raison pour laquelle il prévenait les ouvriers du danger en leur en parlant chaque matin.

Compte tenu de ces éléments, il était justifié de retenir que l’usage du klaxon de l’excavatrice pour avertir les ouvriers de son arrivée était inutile.

3.4 Enfin l’appelant reproche au Tribunal de police d’avoir considéré que le prévenu pouvait s’attendre à ce qu’R.________ l’ait vu arriver et prenne ses précautions. On ne voit toutefois pas en quoi cet élément procéderait d’une constatation inexacte des faits, plutôt que d’une appréciation juridique de ceux-ci. Cet élément sera donc examiné ci-après, en tant que de besoin.

Au vu des arguments développés en relation avec ce grief, il y a lieu de préciser ce qui suit. Selon les déclarations de L.________ (PV 1, p. 3 et PV 4, p. 2; jugt p. 6), peu avant l’accident, ce témoin et le plaignant R.________ se sont dirigés vers un tas de ferraille bordant la route pour en prendre et déplacer quelques morceaux; à leur arrivée, la route était dégagée. Alors qu’ils se trouvaient côte à côte (dos au mur), qu’ils avaient détaché la ferraille et pris quelques morceaux, N.________ est arrivé dans leur direction avec son excavatrice, depuis la droite. Le plaignant, premier à avoir terminé, s’est retourné dans la direction opposée à celle d’où arrivait l’engin du prévenu et a fait un pas en direction du chantier, afin de retourner dans la zone de travaux. L., qui se trouvait encore à côté du tas de ferraille et donc plus en retrait qu’R. par rapport au passage de l’excavatrice, a crié « attention » alors que ce dernier était déjà en train de se faire écraser le pied.

Cela étant, il est établi que l’appelant n’a pas vu l’excavatrice, à tout le moins en mouvement, alors qu’elle se trouvait à 8-10 mètres de lui. Il est en outre effectivement probable, comme il le soutient, qu’il ne l’ait pas entendue avancer dans sa direction. Enfin, il est constant que N.________ savait quelle était la position d’R.________ et de L.________ sur le chantier et qu’il était conscient du fait qu’il allait devoir circuler près d’eux.

L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir nié que N.________ se serait rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence. Selon lui, ce dernier aurait contrevenu à diverses prescriptions de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; 741.11).

4.1 L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne.

La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.

4.1.1 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

Selon la jurisprudence, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3; ATF 129 IV 119 consid. 2.1).

4.1.1.1 Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3).

4.1.1.2 Selon l’art. 26 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). Une prudence particulière s’impose notamment s’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (al. 2).

A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par cette disposition s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1; ATF 127 II 302 consid. 3c et les références citées; ATF 103 IV 101 consid. 2b). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1; TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1; TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 5 et les références citées).

Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.4.1; ATF 118 IV 277 consid. 4a; ATF 104 IV 28 consid. 3; ATF 99 IV 173 consid. 3b). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285 et les arrêts cités).

4.1.2 Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché.

Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (TF 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 5 et les références citées).

4.2 Les lésions subies par R.________ doivent être qualifiées de graves, ce qui n’est pas contesté.

4.3 L’appelant soutient en premier lieu que N.________ se serait rendu coupable de négligence, dès lors qu’il aurait violé les prescriptions de la circulation routière en circulant avec son excavatrice à une vitesse inadaptée aux circonstances (art. 32 al. 1 LCR; 4 OCR), soit une zone de chantier très étroite, et n’aurait pas actionné, à tort, son klaxon (art. 40 LCR; 29 al. 1 OCR).

Cependant, ainsi que cela a été exposé ci-avant (cf. supra consid. 3.2), il n’est pas établi que le prévenu aurait circulé à une vitesse excessive ou inadaptée aux circonstances avec son excavatrice. En outre, compte tenu du déroulement de l’accident, à savoir que le plaignant a été heurté alors que l’engin était déjà ou presque à sa hauteur, on ne voit pas en quoi la vitesse à laquelle celui-ci circulait aurait joué un rôle déterminant. De surcroît, au vu des lésions subies par le plaignant, il est de toute manière peu probable que le prévenu ait effectivement circulé à une vitesse excessive. Par ailleurs, ainsi que cela a également été examiné ci-avant (cf. supra consid. 3.3), dans le cas du chantier en cause, le klaxon de l’excavatrice était inefficace, notamment en raison de l’intensité du bruit de l’autoroute.

Par conséquent, d’une part, on ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il soutient que le prévenu aurait violé les normes qu’il cite et, d’autre part, il est douteux que, même en klaxonnant et en circulant encore moins vite, l’accident aurait été évité. Les griefs développés sur ces deux points doivent ainsi être écartés.

4.4 Il convient encore d’examiner si N.________ a fait preuve de négligence, en ne se conformant pas au devoir général de prudence de tout conducteur (art. 26 et 31 al. 1 LCR; art. 3 OCR).

Il est établi qu’immédiatement avant la survenance de l’accident, le prévenu avait en visuel les deux ferrailleurs R.________ et L.________ et qu’il était conscient du fait qu’il allait devoir circuler près d’eux (cf. PV 5 l. 189). Il a estimé que l’espace était suffisant pour passer, ce qui était le cas, selon les dires de du contremaître J.________ (jugt. p. 7). Ce n’est que lorsqu’il est arrivé à la hauteur du plaignant que ce dernier s’est relevé, s’est tourné et a fait un pas en avant pour se diriger vers la zone de travaux. Or, à cet instant, le prévenu ne pouvait plus rien entreprendre.

Aux débats, L.________ a indiqué que sur le chantier, les ouvriers avaient reçu pour consigne de faire attention aux machines notamment (jugt. p. 6). Quant au plaignant, il a lui-même confirmé que le prévenu répétait quotidiennement qu’il fallait faire attention à la machine, que les consignes de sécurité qui avaient été données au début du chantier étaient que les ouvriers devaient toujours avoir cette dernière dans leur champ visuel – ce qu’a confirmé J.________ (jugt p. 7) – et que le prévenu redoublait leur attention en répétant ses avertissements (jugt p. 5). Quant à N., il avait en outre parlé du danger au technicien responsable du chantier, lequel lui avait dit de continuer en faisant attention. Ainsi, durant les instants ayant précédé l’accident, N. a manœuvré son excavatrice comme il l’avait fait fréquemment auparavant et il ne pouvait ou ne devait pas s’attendre à ce qu’R.________ s’approche de sa machine, à son passage, alors qu’aucun contact visuel n’avait eu lieu auparavant. Le fait qu’il ait su que les ouvriers traversaient fréquemment le chantier avec de la ferraille n’y change rien et, du reste, ces derniers savaient également que la machine faisait des allées et venues perpendiculairement à leur trajectoire. Il n’y a donc pas matière à appliquer l’art. 26 al. 2 LCR, dès lors que la situation n’était pas confuse et incertaine, mais habituelle. En outre, si le prévenu était conscient d’évoluer quotidiennement sur un chantier dangereux en raison de son étroitesse et de la proximité constante avec les ouvriers, soit une source de danger permanente, force est de constater qu’il a mis en œuvre les – seuls – moyens à sa disposition pour se conformer à son devoir de prudence particulière. Ainsi, il ne pouvait en définitive guère agir différemment pour éviter l’accident. Partant, on ne saurait considérer qu’il n’a pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui, ni lui reprocher une inattention ou un manque d’effort blâmable.

N.________ n’a donc pas manqué à son devoir général de prudence au sens de la LCR et c’est à juste titre que les premiers juges l’ont libéré de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence.

4.5 Dans son appel, R.________ a en outre consacré d’importants développements tendant à démontrer que son comportement n’avait pas été imprévisible et qu’il n’avait pas commis de faute concomitante.

Il n’est pas nécessaire d’examiner ces éléments, dans la mesure où les considérations qui précèdent conduisent à la libération de N.. Cela étant, on peut donner acte à l’appelant que, contrairement à ce que pourrait laisser penser, à tort, la formulation des considérants du jugement de première instance (jugt p. 20), il n’a pas adopté un comportement fautif ayant favorisé la survenance de l’accident. En effet, comme cela a été dit au considérant qui précède, le chantier était étroit et de ce fait très dangereux, dès lors que l’excavatrice y effectuait des allers-retours fréquents à proximité des ouvriers, qui eux devaient croiser sa trajectoire pour se rendre au tas de ferraille. Or, la planification de la sécurité sur ce chantier était manifestement insuffisante, puisqu’il ne semble pas que des mesures particulières (klaxon plus fort, barrières, gyrophares, etc.) auraient été prises par la direction du chantier afin de réduire le risque. Le responsable technique, mis au courant du danger par N., lui avait même dit de continuer en faisant attention. Par ailleurs, on ne saurait blâmer le plaignant de ne pas avoir toujours gardé le contact visuel avec la machine, puisqu’il est évident que les ouvriers ne pouvaient pas – constamment – travailler tout en respectant cette consigne. Ces éléments excluent donc une faute principale de sa part.

Il résulte de ce qui précède que l'appel d’R.________ doit être rejeté.

5.1 Le défenseur d’office de N.________ a produit une liste d’opérations (P. 76) faisant état d’une activité de 5,8 heures et de frais généraux, par 145 fr. 80, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Ainsi, une indemnité d’un montant de 1'285 fr. correspondant à 5,8 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 145 fr. 80 de débours et à 95 fr. 20 de TVA doit être allouée à Me Charles-Henri de Luze pour la procédure d’appel.

Le conseil d’office d’R.________ a produit une liste d’opérations (P. 77) faisant état de 4'995 fr. d’honoraires pour une activité de 27,75 heures et de 434 fr. 60 de débours, incluant 375 fr. pour une vacation, le tout hors TVA. La durée de 15,5 heures comptabilisée pour la rédaction de l’appel, de 12 pages, est excessive compte tenu du fait que des recherches juridiques sont comptabilisées séparément, que l’avocat, expérimenté, avait connaissance du dossier préalablement à l’appel et que la cause ne présente pas de difficulté particulière. Il y a ainsi lieu d’admettre une activité de 7 heures pour ce poste. S’agissant du poste « vacation à Lausanne, entretien avec client, paru devant le Tribunal cantonal », comptabilisé à raison de 3 heures, on le réduira à 1 heure et 30 minutes au vu de la durée de l’audience, dès lors que, pour le surplus, la vacation sera retenue à raison du forfait usuel de 120 fr., tous comme les débours, par 50 francs. Il y a encore lieu de retrancher les 17 minutes afférentes à l’établissement de la liste des dépens, cette activité ne donnant pas lieu à rémunération, ainsi que 30 minutes relatives à l’étude de la décision. C’est ainsi, une indemnité d’un montant de 3'488 fr. 40 correspondant à 17 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 120 fr. de vacation, à 50 fr. de débours et à 258 fr. 40 de TVA qui doit être allouée à Me Alexis Overney pour la procédure d’appel.

5.2 Vu l’issue de la cause, par équité, (cf. notamment supra consid. 4.5), les frais d’appel, par 2’350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les indemnités allouées aux conseils juridiques des parties (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat.

La Cour d’appel pénale appliquant les articles 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 4 avril 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère N.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence; II. renvoie R.________ à agir devant le juge civil;

III. arrête l’indemnité d’office due à Me Charles-Henri de Luze, conseil d’office du prévenu, à 2'801 fr. 50, débours et TVA compris;

IV. arrête l’indemnité d’office due à Me Alexis Overney, avocat d’office de la partie plaignante, à 10'018 fr. 80, débours et TVA compris;

V. laisse les frais de la cause par 16'686 fr. 60, lesquels comprennent les indemnités fixées sous chiffres III et IV ci-dessus, à la charge de l’Etat;

VI. dit que N.________ ne sera pas tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'285 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Charles-Henri de Luze.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'488 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexis Overney.

V. Les frais d'appel, par 7'123 fr. 40, y compris les indemnités allouées aux ch. III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 septembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alexis Overney, avocat (pour R.________),

Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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