TRIBUNAL CANTONAL
331
PE13.009868-VPT
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 12 octobre 2017
Composition : Mme Fonjallaz, présidente
Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier : M. Petit
Parties à la présente cause : A.Z.________, prévenu, représenté par Me Laurent Maire, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé, A.F., partie plaignante, intimée, B.P., partie plaignante, intimée, A.S., partie plaignante, intimée, B.S., partie plaignante, intimé, D., partie plaignante, intimée, A.H., partie plaignante, intimée, B.F., partie plaignante, intimé, A.P., partie plaignante, intimé, L.________, partie plaignante, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.Z.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’exhibitionnisme et de conduite en état d’ébriété qualifiée (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois et à 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (II), a ordonné la révocation du sursis accordé le 8 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 6 mois (III), a alloué à l’avocat Laurent Maire, défenseur d’office de A.Z., une indemnité de 1'398 fr. 60, débours et TVA compris (IV), a mis les frais de la cause par 13'414 fr. 75 à la charge de A.Z., y compris l’indemnité de défense d’office due à l’avocat Laurent Maire (V) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Laurent Maire ne pourra être exigé de A.Z.________ que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (VI).
B. Par annonce du 3 avril 2017, puis déclaration motivée du 5 mai 2017, A.Z.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’exhibitionnisme, condamné pour conduite en état d’ébriété qualifiée à une peine de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., et que le sursis accordé le 8 décembre 2009 n’est pas révoqué. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une peine réduite à dire de justice. En outre, A.Z.________ a requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition d’C.S., sa compagne actuelle, et du Dr N., psychiatre l’ayant suivi de 2009 à 2015.
Par courrier du 23 août 2017, la Présidente a rejeté les réquisitions de preuves de l’appelant pour le motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissaient pas pertinentes. C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 A.Z.________ est né en 1984 à Morges. Il a été élevé par ses parents jusqu’au divorce de ceux-ci, puis a vécu avec sa mère B.Z.. Après sa scolarité obligatoire, il a suivi un apprentissage de menuisier qu’il n’a pas terminé par manque d’intérêt. Il a ensuite travaillé comme manutentionnaire et chauffeur-livreur. Depuis 2013, il n’exerce plus d’activité professionnelle fixe. Actuellement, A.Z. émarge à l’aide sociale. Selon courrier du 16 janvier 2017 du Centre social régional Jura-Nord vaudois, son droit au RI s’élève à 905 fr. par mois. Sa prime d’assurances maladie est subsidiée. Sa situation financière est très obérée.
A.Z.________ vit avec son amie C.S.________, qui touche également le revenu d’insertion en complément aux contributions d’entretien qu’elle reçoit du père de ses enfants. Il n’a personne à charge.
8 décembre 2009, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 443 jours de détention préventive, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, abus de confiance, vol, dommage à la propriété, injure, menaces qualifiées, contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et conduite en état d’ébriété qualifiée, exécution de la peine suspendue, traitement psychothérapeutique.
Selon les déclarations du prévenu, le suivi sous mandat auprès d’un médecin psychiatre s’est terminé au mois de décembre 2015. Actuellement, le prévenu ne bénéficie pas d’un suivi psychothérapeutique.
1.2 Pour les besoins de la cause, A.Z.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Le mandat a été confié aux Drs P. Delacrausaz et D. Mullor du Département de psychiatrie, Institut de Psychiatrie légale IPL. Dans leur rapport du 29 février 2016 (P. 26), les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité (traits impulsifs et traits immatures), syndrome de dépendance à la cocaïne, probable syndrome de dépendance au cannabis et utilisation d’alcool nocive pour la santé. Selon eux, au moment des faits qui lui sont reprochés, A.Z.________ ne présentait pas de décompensation psychique, la quantité de substances psychoactives consommées objectivée au moment de son interpellation n’étant pas suffisante pour entraîner une perte de contrôle de ses actes. Les experts ont relevé que les faits reprochés ne correspondaient pas à des actes commis dans le cadre de difficultés de gestion de l’impulsivité, dans un contexte par exemple d’interactions relationnelles émotionnellement chargées, comme ce fut le cas par le passé. Ils n’ont mis en évidence aucun élément susceptible d’avoir pu altérer les capacités cognitives et volitives du prévenu au moment des faits reprochés. Pour eux, la responsabilité pénale de A.Z.________ est entière sur un plan psychiatrique dans l’hypothèse où les faits sont avérés. S’agissant du risque de récidive, ils ont souligné que l’expertisé niait les actes d’exhibitionnisme reprochés, ce qui rendait difficile l’évaluation du risque de récidive d’actes de même nature. Relevant ne pas avoir connaissance d’antécédents pénaux d’exhibitionnisme, ils n’ont pas, sur la base des informations à disposition, mis en évidence d’éléments allant dans le sens d’un trouble de la préférence sexuelle. Cependant, s’agissant du risque de récidive d’actes délictueux d’une manière générale, le suivi psychothérapeutique dont l’expertisé avait bénéficié avait contribué à une certaine stabilité, et avait participé à la réduction de la fréquence de commission d’infractions. En particulier, A.Z.________ a paru en mesure d’un peu mieux contrôler son potentiel de violence. Les experts ont encore précisé que le trouble mental dont souffrait l’expertisé n’était pas en lien avec les actes reprochés, lesquels n’étaient que partiellement à mettre en lien avec la consommation de substances psychoactives. La situation globale de A.Z.________ demeurant précaire et instable, ils ont relevé que l’intéressé pourrait continuer de bénéficier d’une prise en charge psychothérapeutique telle que celle débutée il y a plusieurs années, dans le but notamment de poursuivre le processus de maturation et d’améliorer sa situation globale.
A Payerne, le 5 avril 2013 aux alentours de midi, A.Z.________ s'est rendu à la cabane des Cadets, où avait lieu un camp scout de jeunes filles âgées de 10 à 17 ans, sous la responsabilité d'L., seule majeure sur place. Alors que W., née en 1999, et B.H.________, née en 2000, étaient en train de jouer sous l'auvent, il s'est placé face à elles, à une distance d'environ 5 à 7 mètres, avec son pantalon baissé sur les genoux, et s'est masturbé. Les deux jeunes filles, dès qu'elles l'ont aperçu, ont crié et immédiatement quitté les lieux pour aller aviser les responsables du camp. Le prévenu s'est alors éloigné.
Plus tard dans l'après-midi, A.Z.________ s'est, à nouveau, rendu à la cabane des Cadets et s'est masturbé, assis sur un tas de bois dans la forêt, tout en regardant le groupe de jeunes scoutes, composé notamment des deux prénommées, qui jouaient à proximité, avant de rentrer à son domicile. Vers 19h30, le prévenu, qui avait consommé de l'alcool (taux minimum à 19h45: 0.82g/kg), est revenu une troisième fois à la cabane des Cadets, au volant de son véhicule, alors que les jeunes filles étaient en train de manger à l'intérieur du bâtiment. Il s'est à nouveau masturbé, se tenant face aux fenêtres et s'approchant de la cabane afin d'être vu par les occupantes. Plusieurs de celles-ci, notamment les plus jeunes, fortement perturbées et inquiétées par le comportement du prévenu, se sont mises à crier ou pleurer et le groupe s'est réfugié sous les tables, pendant que les responsables ont tenté de fermer les volets de la cabane. Le prévenu s'est ensuite éloigné à l'approche de A.P.________, père d'une des jeunes filles participant au camp.
L.________ a déposé plainte le 5 avril 2013. D.________ a déposé plainte le 8 avril 2013 au nom de sa fille W., née le 26 avril 1999. A.H. a déposé plainte le 8 avril 2013 au nom de sa fille B.H., née le 16 octobre 2000. B.F. a déposé plainte le 8 avril 2013 au nom de ses filles C.F., née le 21 septembre 1999, et A.F., née le 2 avril 1996. A.P.________ a déposé plainte le 14 avril 2013 au nom de sa fille B.P., née le 19 février 1996. B.S. et A.S.________ ont déposé plainte le 15 avril 2013 au nom de leur fille D.S.________, 12 ans au moment des faits.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux, par le prévenu, contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
L’appelant requiert que sa compagne actuelle, C.S., soit entendue comme témoin de moralité, au motif qu’il vit avec elle en concubinage et qu’elle est mère de trois enfants. Son audition s’imposerait ainsi « au vu de la nature des infractions » reprochées (mémoire d’appel, p. 25). La Cour de céans considère que cette audition n’est pas nécessaire, ce d’autant que l’ancienne compagne de l’appelant, C., entendue en cours d’enquête, a déclaré n’avoir jamais remarqué le moindre comportement suspect vis-à-vis de ses enfants (PV aud. 10, l. 43 et s.).
L’appelant requiert également l’audition du Dr N.________, à savoir le psychiatre qui l’a suivi de 2009 à 2015, celui-ci étant « à même de décrire (son) caractère au moment des faits » (mémoire d’appel, p. 25). Cette audition n’apparaît pas non plus nécessaire, l’appelant ayant été soumis à une expertise psychiatrique pour les besoins de la cause (P. 26), fondée notamment sur les rapports médicaux transmis par le psychiatre précité, et sur un entretien téléphonique des experts avec ce dernier.
En définitive, les preuves complémentaires requises, n’étant pas nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP), doivent être rejetées.
4.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir procédé à une constatation erronée des faits. Ils auraient également mal appliqué le principe in dubio pro reo. Il soutient en substance qu’il ne serait pas l’homme qui, à trois reprises au cours de la journée du 5 avril 2013, s’est masturbé devant les jeunes filles du camp scout à la cabane des Cadets de Payerne. Il ne conteste en revanche pas l’infraction de conduite en état d’ébriété qualifiée.
4.2 4.2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
4.2.2 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette norme a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, ladite norme n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il en va notamment ainsi d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (TF 6B_820/2007 du 14 mars 2008 consid. 3.1 et les références citées) et de l’introduction d’un doigt dans le vagin de son propre enfant (TF 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1 [fr.]).
S’il n’y a pas d’erreur sur l’âge de la victime, l’infraction requiert l’intention (conscience et volonté) de l’auteur sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, soit sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans (TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 40 ad art. 187 CP).
4.2.3 Aux termes de l'art. 194 al. 1 CP, celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Il y a exhibition lorsqu’une personne montre son sexe dénudé, à des fins d’excitation ou de satisfaction sexuelle, à un tiers qui ne l’a en aucune façon sollicité, sans que ce comportement ne soit le préalable nécessaire à la commission d’une autre infraction contre l’intégrité sexuelle (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd., Berne 2010, n. 2 ad art. 194 CP). Si l’auteur s’exhibe devant un enfant de moins de 16 ans, il est communément admis qu’il faut appliquer exclusivement l’art. 187 CP, en tant que disposition spéciale (Corboz, op. cit., n. 15 ad art. 194 CP et les références citées; Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 194 CP et les références citées).
4.3 4.3.1 Le Tribunal correctionnel a rappelé la version des faits de A.Z.________ (jugement, pp. 18 ss), avant de l’écarter pour les motifs qui seront développés ci-après. Le prévenu a affirmé qu’il ne s’était pas rendu durant la journée à la cabane des Cadets de Payerne, mais qu’il était resté au domicile de sa mère, à Murist, où il avait passé une partie de la journée avec X.________, soit jusqu’à 15h30. Il a affirmé ensuite qu’il était resté chez sa mère jusqu’à 18h30, heure à laquelle il était parti en voiture chercher son amie à Estavayer-le-Lac, qu’il s’était finalement rendu à Payerne pour voir un ami, dont il n’a pas voulu donner le nom et qui n’était pas là, qu’il était resté au bas de l’immeuble de cet ami jusqu’à 19h30, puis qu’il avait fait un tour en voiture dans la localité de Payerne avant de se rendre à proximité de la cabane des Cadets, où il était arrivé vers 19h50, qu’il s’était arrêté là pour écrire un texto à son amie, avant de se faire appréhender dans son véhicule, dont il n’était pas sorti mais où il avait bu de la bière (PV aud. 2, pp. 5 à 6; PV aud. 9, l. 23 à 29).
Pour écarter la version des faits du prévenu, les premiers juges se sont fondés sur les éléments qui suivent. En premier lieu, celui-ci a été appréhendé par la gendarmerie alors qu’il se trouvait à quelques mètres seulement de la cabane des Cadets, et que quelques minutes seulement auparavant les jeunes filles avaient été victimes d’un exhibitionniste. Ensuite, la description de l’habillement (veste militaire et lunettes médicales) et des caractéristiques physiques (crâne dégarni) de l’exhibitionniste par les jeunes filles correspondait avec les vêtements et le physique du prévenu lors de son interpellation. De plus, une canette de bière a été retrouvée à l’endroit où se masturbait l’exhibitionniste. Or, son analyse par l’Identité judiciaire a révélé une correspondance avec l’ADN du prévenu. Les premiers juges ont souligné encore qu’aux débats, A.F.________ et L.________ ont formellement reconnu le prévenu comme étant l’homme qui s’était masturbé devant la cabane des Cadets. Ils ont relevé de surcroît n’avoir aucune raison de douter de la crédibilité des déclarations d’A.F.________ et L., qui se sont exprimées de manière posée et retenue, sans accabler inutilement le prévenu, et dont les déclarations se recoupaient avec celles des autres jeunes filles interrogées lors de l’enquête. Ils ont également souligné qu’il n’y avait pas d’imprécisions concernant les heures des exhibitions, ni d’impossibilité pour le prévenu d’être sur place au moment des faits reprochés (jugement, pp. 20 et 21). En outre, ils ont jugé les déclarations du prévenu non crédibles. A cet égard, ils ont relevé que celui-ci avait affirmé, dans son audition du 5 avril 2013, qu’il était resté toute la journée et jusqu’à 18h30 au domicile de sa mère B.Z. à Murist (PV aud. 2, p. 4). Il ressortait toutefois de l’audition de cette dernière (PV aud. 7, R. à D.4) et de A.P.________ (PV aud. 8, R. à D 4) qu’il n’était pas resté toute la journée au domicile de sa mère, mais qu’il s’en était absenté aux alentours de midi et dans l’après-midi. De plus, dans sa seconde audition du 27 février 2014 (PV aud. 9), le prévenu avait expliqué qu’il n’était pas sorti de sa voiture. Toutefois, l’ADN retrouvé sur la canette de bière à proximité de la cabane des Cadets montrait que le prévenu était bien sorti de son véhicule. Enfin, les premiers juges ont considéré qu’ils ne pouvaient prêter foi aux nouvelles déclarations du prévenu lors des débats, selon lesquelles il se serait rendu à la cabane de Cadets le week-end précédent son interpellation en compagnie d’amis pour boire de la bière, et que c’était à cette occasion qu’il avait laissé traîner une canette (jugement, p. 21).
L’ensemble de ces éléments a amené le Tribunal correctionnel à la conviction certaine que le prévenu avait bel et bien commis les actes reprochés. La Cour de céans partage les motifs de conviction des premiers juges exposés ci-dessus.
4.3.2 L’appelant fait valoir que les premiers juges ont omis de citer in extenso le rapport de police en indiquant que les gendarmes « ont constaté la présence d’une petite voiture grise à l’arrêt aux abords de la cabane des Cadets » (jugement, p. 18). Il est vrai que le rapport de police indique que le caporal [...] était occupé à prendre les premiers éléments de l’enquête lorsque son collègue [...] a remarqué « la présence d’une petite voiture grise qui venait d’arriver sur le chemin forestier permettant l’accès à la cabane et qui était à l’arrêt » (P. 4, p. 2). Toutefois, l’appelant oublie de mentionner que le rapport de police indique que A.P.________, père d’une des enfants, arrivé sur place cinq minutes avant les gendarmes, avait remarqué une petite voiture grise quitter les lieux (P. 4, p. 1). L’appelant venait certes d’arriver à l’endroit précis où il a été appréhendé par les gendarmes, toutefois, circulant déjà avec son véhicule à proximité de la cabane des Cadets, il se trouvait indubitablement sur place avant son interpellation. Le moyen, mal fondé, doit ainsi être rejeté.
4.3.3 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’après avoir pris une photographie du prévenu, les gendarmes l’ont montrée à L.________, qui l’a immédiatement et sans hésitation reconnu comme étant l’homme qu’elle avait vu se masturber alors que le groupe de filles était en train de souper (jugement, p. 18). L’appelant fait valoir que cette photographie n’existe pas au dossier, et qu’on ne saurait dès lors fonder une condamnation sur cette base.
Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). On ne saurait cependant dénier toute force probante à un rapport de police. Par sa nature, un tel document se trouve destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés. Il est au demeurant fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur des constations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b).
Rejoignant l’appelant sur ce point, la Cour de céans considère qu’on ne peut fonder une condamnation sur une photographie qui ne figure pas au dossier, soit une preuve que ni le prévenu, ni le Ministère public ni les juges n’ont pu apprécier. Cet élément ne sera par conséquent pas retenu dans le cadre de l’appréciation des preuves, bien qu’il apparaisse légitime que les gendarmes aient préféré montrer aux victimes une photographie de l’intéressé prise sur place, plutôt que les confronter physiquement à l’homme soupçonné de s’être masturbé devant elles. Cependant, il faut souligner à nouveau que les premiers juges ont fondé leur conviction sur bien d’autres preuves convergentes, et en nombre suffisant. Parmi celles-ci, s’agissant en particulier de l’identification du prévenu par les victimes, on relèvera qu’L.________ l’a formellement reconnu lors de l’audience de première instance (jugement, p. 4), de même qu’A.F.________ (jugement, p. 5), comme étant l’homme qui s’est masturbé. On relèvera aussi qu’B.P.________ a également formellement reconnu le prévenu lors des débats d’appel.
L’appelant se prévaut encore d’une prétendue contradiction dans le témoignage d’A.F.________, qui a affirmé que sur la photographie que lui ont présentée les gendarmes l’habillement de l’intéressé était le même, puis a indiqué à l’audience de première instance que la photographie en question ne montrait que sa tête. Dans la mesure où cette image ne figure pas au dossier, on ne saurait tirer argument d’une quelconque contradiction à son sujet, étant cependant souligné que la jeune fille était choquée, qu’elle devait s’occuper d’enfants plus jeunes sous sa responsabilité, ce qui génère un stress certain pouvant expliquer, outre l’écoulement du temps, une éventuelle imprécision. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.3.4 L’appelant fait valoir que le fait qu’une canette de bière portant une trace de son ADN a été retrouvée sur place ne serait pas pertinent dès lors que cet endroit lui serait familier et qu’il s’y rendrait assez régulièrement, notamment pour des grillades l’été, comme il l’a déclaré pendant l’enquête (PV aud. 2, p. 4). De plus, il soutient, en s’appuyant sur un article émanant de « professionnels du milieu », qu’à l’extérieur, le soleil et la pluie laisseraient peu de chance au matériel biologique, ce qui accréditerait sa version des faits, à savoir que la canette litigieuse se trouverait là depuis quelques jours avant sa découverte. L’appelant perd cependant de vue que les faits reprochés se sont déroulés en avril, et non pendant l’été. En outre, son argumentation sur la permanence des traces ADN est sans portée. Nul ne prétend que la trace d’ADN litigieuse ait résisté aux éléments durant un laps de temps qui aurait dû l’effacer. A l’inverse, il a été retenu que cette trace résulte d’un contact rapproché dans le temps, soit du jour de la découverte de la canette, ce qui s’accorde avec la littérature invoquée par l’appelant. Enfin, B.H.________ a indiqué que l’homme qui se masturbait lors du troisième épisode buvait une canette de bière (PV aud. 4, p. 2). Le lien entre l’homme qui s’est exhibé, la canette trouvée sur place et le prévenu est ainsi établi. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.3.5 L’appelant affirme qu’il n’a pas tenu des propos contradictoires se référant à ses déclarations sur ladite canette de bière. Ses remarques sont sans portée dès lors qu’il ne s’agit pas de déterminer si une éventuelle canette de bière trouvée dans sa voiture porte son ADN, mais si la canette trouvée sur place comporte une telle trace, ce qui est le cas. En outre, ses déclarations à ce propos manquent de clarté. Enfin, les contradictions exposées pertinemment par les premiers juges (cf. jugement, p. 21) sont, pour la Cour de céans, bien réelles. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.3.6 L’appelant fait valoir que les déclarations d’A.F.________ et L., qui l’ont reconnu lors de l’audience de première instance, seraient invraisemblables. A l’instar du Tribunal correctionnel, la Cour de céans ne discerne aucun motif d’écarter les déclarations des intéressées. Certes, du temps s’est écoulé depuis les faits et le prévenu a maigri. On peut cependant considérer les propos nuancés d’A.F. d’autant plus crédibles qu’elle fait preuve de retenue, et qu’elle n’affirme pas un fait dont elle n’est pas sûre, comme déjà indiqué. En outre, les déclarations d’L.________ sont parfaitement claires.
4.3.7 L’appelant soutient qu’il n’a pas été adéquatement tenu compte des déclarations de X., sa demi-cousine, et de B.Z., sa mère. Il expose qu’il ressort de l’audition de X.________ qu’il a effectué des travaux depuis 12h30 au domicile de sa mère, à Murist, et qu’il y a mangé quelque chose avant (PV aud. 8, p. 2). Ensuite, il retient de l’audition de B.Z.________ qu’il est resté au domicile de sa mère, en présence de celle-ci, entre 17h30 et 18h30 (PV aud. 7, p. 2). Après avoir posé que les premiers faits se seraient déroulés entre 14h00 et 14h30, les seconds entre 17h30 et 18h30 et les derniers aux alentours de 19h30, il conclut, en s’appuyant sur les auditions des deux témoins susmentionnées, qu’il ne peut pas être l’homme qui s’est exhibé la première et la seconde fois le 5 avril 2013.
La démonstration de l’appelant n’emporte pas la conviction. On observe au préalable qu’il ne soutient plus, contrairement à ce qu’il a affirmé lors de son audition du 5 avril 2013 en cours d’enquête, qu’il est resté au domicile de sa mère à Murist « toute la journée » et « jusqu’à 18h30 » (cf. PV aud. 2, p. 4). Si l’appelant se prévaut ici des déclarations de X., il omet de rappeler que celle-ci a affirmé qu’il avait quitté le domicile en fin de matinée pour n’y revenir qu’après midi, et ne précise pas davantage que celle-ci n’est restée à Murist que jusqu’à 15h40 (PV aud. 8, p. 2). L’appelant n’insiste pas plus sur les propos de B.Z. selon lesquels celle-ci n’est rentrée chez elle qu’à 16h30 environ pour constater que son fils n’était pas là (PV aud. 7, p. 2). Ainsi, on constate non seulement que les auditions en question ne couvrent pas l’entier de la journée du 5 avril 2013, mais encore qu’elles établissent à son détriment que le prévenu n’était pas au domicile de sa mère à Murist en milieu de journée et plus tard dans l’après-midi.
Ensuite, on ne saurait retenir que les faits en cause se sont déroulés aux heures indiquées précisément par l’appelant. Entendue par la police le 8 avril 2013, B.H.________ a déclaré qu’elle a vu un homme se masturber « aux alentours de midi », puis une nouvelle fois « quelques heures plus tard », enfin « en attendant le repas du soir » (PV aud. 4, pp. 1 et 2). Entendue par la police le 8 avril 2013 également, W.________ a déclaré qu’elle a vu un homme se masturber « peu après le repas de midi, en début d’après-midi, sauf erreur », puis une nouvelle fois « plus tard dans le courant de l’après-midi », enfin « alors que nous étions à table pour le repas du soir » (PV aud. 3, pp. 1 et 2). Egalement entendue par la police le 8 avril 2013, A.F.________ a déclaré que deux filles, soit W.________ et B.H.________ se sont précipitées vers elle « vers 14h30 » en déclarant « y a un homme qui se branle », que l’épisode s’est répété « entre 17h30 et 18h30 », et à nouveau « alors que nous nous trouvions à table» « vers 19h15-19h30 » (PV aud. 6, pp. 2 et 3). Entendue le 8 avril 2013, C.F.________ situe le premier épisode « l’après-midi », le second « plus tard dans l’après-midi », le troisième alors que « nous étions assises pour souper » (PV aud. 5, pp. 1 et 2). S’il est vrai que certaines déclarations des victimes diffèrent sur le plan de la chronologie, on ne saurait en conclure que le prévenu n’est pas l’homme qui s’est exhibé à trois reprises le 5 avril 2013 à la cabane des Cadets. Toutes les victimes ont en effet décrit trois épisodes, mais sans pouvoir fournir d’heure précise pour chacun d’eux, ce qui est compréhensible compte tenu de leur âge, des activités récréatives auxquelles elles se livraient et du caractère perturbant des épisodes subis. Sur la base des témoignages recueillis, on peut ainsi retenir sans arbitraire, à l’instar des premiers juges, que les faits incriminés se sont déroulés aux alentours de midi, plus tard dans l’après-midi et le soir.
En outre, les déclarations de X.________ et B.Z.________ doivent être appréciées avec circonspection au vu des liens de parenté avec le prévenu, de leurs auditions plusieurs mois après les faits et pour le motif qu’elles ont expliqué que le prévenu ne pouvait qu’être innocent (PV aud. 7, p. 3; PV aud. 8, p. 2).
Enfin et surtout, l’appelant perd de vue que les jeunes filles ont toutes affirmé qu’il s’agissait de la même personne lors des trois épisodes, et que la description qu’elles ont donnée de l’homme qui s’est masturbé devant elles lui correspond. En particulier, la description qu’elles ont fait de l’habillement porté par l’exhibitionniste en fin de journée (lunettes médicales et veste militaire) et de ses caractéristiques physiques (crâne dégarni) (cf. PV aud. 3, p. 2; PV aud. 4, pp. 1 et 2, PV aud. 5, p. 2; PV aud. 6, p. 4) correspond parfaitement avec le prévenu interpellé sur les lieux peu après la dernière exhibition. Mal fondé, le moyen doit ainsi être rejeté.
4.3.8 L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de certains éléments qu’il tire notamment de l’expertise psychiatrique, à savoir qu’il ne présenterait pas de trouble de la préférence sexuelle, en particulier pas de diagnostic de pédophilie (P. 26, p. 18). Cet élément n’apparaît pas déterminant, l’appelant n’établissant d’ailleurs pas que l’exhibitionnisme serait forcément lié à un tel trouble ou diagnostic. S’agissant des déclarations de ses proches X.________ et B.Z.________, qui le décrivent comme pudique, on ne discerne pas en quoi de telles affirmations seraient propres à le disculper, au vu des très nombreux éléments à charge au dossier. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.3.9 En définitive, l’appréciation des preuves à laquelle les premiers juges ont procédé, complète et convaincante, ne prête aucunement le flanc à la critique. Cette appréciation exclut tout doute raisonnable quant à la culpabilité du prévenu, dont il y a lieu d’écarter les dénégations, celles-ci ne revêtant aucune crédibilité aux yeux de la Cour de céans. On peut dès lors s’en tenir aux faits retenus à sa charge tels que décrits dans le jugement, à savoir qu’il est l’homme qui s’est exhibé à trois reprises le 5 avril 2013.
4.4 Sur le vu des éléments qui précèdent, la condamnation de A.Z.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et exhibitionnisme doit être confirmée, ces qualifications juridiques n’étant par ailleurs pas contestées.
Ayant conclu à son acquittement s’agissant des infractions susmentionnées, l’appelant ne conteste pas en tant que telle la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Examinée d’office, la Cour de céans considère que celle-ci a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la situation personnelle de l’appelant, et fait entièrement sienne la motivation convaincante du Tribunal correctionnel à cet égard, qui a jugé la culpabilité de l’intéressé importante (cf. jugement, p. 22). Adéquate, la peine privative de liberté de 10 mois doit être confirmée.
6.1 L’appelant conteste à titre subsidiaire la révocation du sursis accordé le 8 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
6.2 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 et les références citées).
6.3 En l’espèce, le prévenu a récidivé dans le délai d’épreuve, trois ans et demi après sa condamnation du 8 décembre 2009, bafouant ainsi la confiance qui avait été placée en lui. Il est en récidive spéciale s’agissant de la conduite en état d’ébriété qualifiée. Toutefois, aucune enquête pénale n’a été ouverte à son encontre depuis lors, soit depuis plus de quatre ans. En outre, les faits objets de cette condamnation sont d’une autre nature que ceux sanctionnés aujourd’hui. De surcroît, le sursis accordé en 2009 avait été subordonné à la poursuite d’un suivi psychothérapeutique, lequel a pris fin en décembre 2015 et a contribué, selon l’expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la présente procédure, à une certaine stabilité. Enfin, le délai d’épreuve de l’art. 46 al. 5 CP est bientôt échu, la révocation du sursis ne pouvant intervenir que jusqu’au 8 décembre 2017. Compte-tenu de ces éléments, la Cour de céans considère que la peine ferme de 10 mois de détention, confirmée dans le cadre du présent appel, et de 60 jours-amende, non contestée, est propre à assurer un effet dissuasif suffisant. En définitive, il se justifie de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’appel est par conséquent admis sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que l'appel de A.Z.________ doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant modifié dans le sens du considérant qui précède.
Le défenseur d’office de A.Z.________ a produit en audience une liste d’opérations (P. 79) faisant état d’une activité de 14h – avec l’indication que 12h ont été effectuées par un avocat stagiaire et 2h10 par un avocat breveté, audience d’appel à laquelle le stagiaire a participé en sus –, d’une vacation à 80 fr. et de 58 fr. 70 de débours. Il ressort cependant de cette liste que seulement 50 minutes ont été consacrées par l’avocat breveté à la « Rédaction de la procédure Modification et complément ». En outre, il convient de retrancher, faute de précision, 30 minutes d’activité libellées « Divers ». On retiendra ainsi que 13h10 d’activité, auxquelles s’ajoutent 2h pour l’audience d’appel, soit 15h10 au total, étaient suffisantes au stagiaire pour le bon accomplissement du mandat. On retiendra également que 1h était suffisante à l’avocat pour le bon accomplissement du mandat. Par conséquent, c’est une indemnité d’un montant de 2’136 fr. 60, TVA et débours inclus, correspondant à 15h10 d’activité à 110 fr. et 1h d’activité à 180 fr., à 80 fr. de vacation, à 50 fr. de débours et à 158 fr. 25 de TVA, qui doit être allouée à Me Laurent Maire pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2’790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 2’136 fr. 60, TVA et débours inclus, soit un montant total de 4'926 fr. 60, doivent être mis à hauteur de deux tiers à la charge de A.Z.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 46, 47, 49 al. 1, 187 ch. 1, 194 al. 1 CP, 91 al. 1 in fine aLCR et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 30 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que A.Z.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’exhibitionnisme et de conduite en état d’ébriété qualifiée;
II. condamne A.Z.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois et à 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 (dix) francs;
III. renonce à révoquer le sursis accordé le 8 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne;
IV. alloue à l’avocat Laurent Maire, défenseur d’office de A.Z.________, une indemnité de 1'398 fr. 60 (mille trois cent nonante-huit francs et soixante centimes), débours et TVA compris;
V. met les frais de la cause par 13'414 fr. 75 (treize mille quatre cent quatorze francs et septante-cinq centimes) à la charge de A.Z.________, y compris l’indemnité de défense d’office due à l’avocat Laurent Maire, défenseur d’office;
VI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Laurent Maire ne pourra être exigé de A.Z.________ que pour autant que la situation économique de ce dernier soit améliorée."
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’136 fr. 60 TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Maire.
IV. Les frais d'appel, par 4'926 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis à hauteur de deux tiers à la charge de A.Z.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
V. A.Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :