Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 18.10.2017 Jug / 2017 / 371

TRIBUNAL CANTONAL

335

PE15.024863-LCI/PCL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 18 octobre 2017


Composition : M. S A U T E R E L, président Juges : M. Winzap et Mme Rouleau

Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par la Procureure cantonale Strada, appelant et intimé,

et

A.L.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office, intimé et appelant.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 juin 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré A.L.________ des chefs d’accusation de faux dans les certificats et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois mois et a constaté que cette peine est entièrement compensée par la détention préventive subie jusqu’à ce jour (III), a ordonné, en conséquence de ce qui précède, sa mise en liberté immédiate pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause (IV), a révoqué le sursis accordé à A.L.________ le 17 avril 2014 par le Procureur du Canton du Valais et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende prononcée alors (V), a renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée à A.L.________ le 3 mars 2013 (VI), a constaté que A.L.________ a subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un montant de 1'600 fr., avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 21 septembre 2016, à titre de réparation du tort moral (VII), a refusé d’octroyer pour le surplus à A.L.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (VIII), a levé les séquestres inventoriés sous fiches n° 64624 et n° 64628 et ordonné la restitution à A.L.________ des sommes d’argent de 148 fr. 35 et 769 fr. 80 (IX), a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.L., Me Kathrin Gruber, à 13'142 fr., débours, vacations et TVA compris (XII), et a mis une partie des frais, par 6'691 fr. 20, à la charge de A.L., étant précisé que les frais totaux comprennent l’indemnité d’office allouée au chiffre XII ci-dessus, le 10e de cette indemnité devant être remboursé à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra (XIII).

B. Par annonce du 23 juin 2017, puis déclaration motivée du 18 juillet 2017, le Ministère public a formé appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais de première instance, à sa réforme en ce sens que le prévenu est condamné non seulement pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, mais également pour faux dans les certificats et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 42 mois; que la libération conditionnelle accordée le 3 mars 2013 est révoquée et l’exécution de la peine résiduelle ordonnée; que huit jours (à titre de réparation morale des conditions illicites de la détention, réd.) sont portés en déduction de la peine privative de liberté qui sera prononcée; que les montants saisis inventoriés sous fiches n° 64624 et n° 64628 sont confisqués et dévolus à l’Etat, le jugement étant confirmé pour le surplus.

Par annonce du 28 juin 2017, puis déclaration motivée du 19 juillet 2017, A.L.________ a formé appel de ce jugement, concluant à la réforme des chiffres VII, VIII et XIII de son dispositif, comme il suit :

« VII. Constate que A.L.________ a subi 17 jours de détention illicite et injustifiée et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement de fr. 5'000 avec intérêts moratoires à 5 % dès le 19 septembre 2016 à titre de réparation du tort moral. VIII. L’Etat de Vaud versera en outre immédiatement à A.L.________ un montant de fr. 34'000 avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 19 septembre 2016 à titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. XIII. Met une partie des frais par CHF 200.- à la charge de A.L.________, le solde, y compris l’indemnité du défenseur d’office, étant laissé à la charge de l’Etat. »

Le 14 août 2017, le prévenu a produit des écrits émanant de divers tiers (P. 107, avec annexes).

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu A.L.________, né en 1982, ressortissant d’Albanie, est le quatrième enfant d’une fratrie de cinq. Il a grandi au sein de sa famille et a été élevé par ses parents. Il a été scolarisé jusqu’à l’âge de 13 ans, avant d’occuper divers petits emplois non qualifiés. Il a ensuite voyagé et a abouti en Suisse en 1999. Expulsé en Albanie en août 2000, il est toutefois rapidement revenu dans notre pays pour s’y livrer au trafic de produits stupéfiants. Il fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée et de séjour en Suisse depuis le 26 mars 2001, pour une durée indéterminée. Comme on le verra sous chiffre 1.2 ci-dessous, il a été condamné à diverses reprises et a exécuté plusieurs années de peine privative de liberté. Il a retrouvé la liberté, conditionnellement, en mars 2013. Dès lors, il est provisoirement retourné en Albanie pour s’occuper de la succession de son père. Ensuite, il a voyagé en Allemagne et en Italie pour rendre visite à des membres de sa famille. A partir de 2014, il a affirmé vivre en France, à Annecy, où il aurait occupé plusieurs emplois comme cuisinier. Il aurait réalisé des revenus de l’ordre de 120 euros par jour.

Célibataire, le prévenu est le père d’une fille actuellement âgée de quelque 10 ans, qui vit à Leysin avec sa mère. Avant son arrestation dans le cadre de la présente cause, il entretenait une relation sentimentale avec une nommée D.________, née en 1986, ressortissante française (qui n’est pas la mère de son enfant). Le couple a vécu un certain temps à Rumilly (France).

Actuellement, le prévenu serait retourné vivre en Albanie, à [...]. Il y soutiendrait sa mère et y exploiterait un domaine horticole comprenant des oliviers et autres arbres fruitiers.

1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

une peine de réclusion de quatre ans, sous déduction de 567 jours de détention préventive, avec expulsion (répercussion abolie) pour une durée de 15 ans, prononcée le 30 avril 2002 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, pour crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, faux dans les certificats, blanchiment d’argent et délit contre la Loi fédérale sur les armes; le 21 mai 2003, le Service pénitentiaire du canton de Vaud, a prononcé la libération conditionnelle de cette peine avec effet au 11 juin 2003, et fixation d’un délai d’épreuve de cinq ans, l’expulsion étant exécutée;

une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 349 jours de détention préventive, peine d’ensemble avec le jugement du 30 avril 2002 déjà mentionné, prononcée le 9 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, pour crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, faux dans les certificats, rupture de ban, blanchiment d’argent et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait; la libération conditionnelle de la peine prononcée par le jugement du 30 avril 2002, accordée avec effet au 11 juin 2003 (cf. ci-dessus), a en outre été révoquée; le 22 janvier 2013, le Juge d’application des peines a accordé la libération conditionnelle de la peine prononcée par le jugement du 9 septembre 2008, avec effet au 3 mars 2013 et délai d’épreuve jusqu’au 25 septembre 2015, le solde de peine étant de deux ans, six mois et 22 jours;

une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans et amende de 500 fr., sous déduction de neuf jours de détention préventive, prononcée le 17 avril 2014 par la Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, pour entrée illégale et faux dans les certificats.

1.3 Le 9 janvier 2014, le prévenu a fait l’objet d’un contrôle des garde-frontière à Gondo (VS) alors qu’il était passager d’un véhicule immatriculé en Italie, conduit par un compatriote albanais et se dirigeant vers l’Italie. Le prévenu était porteur d’un faux permis de conduire italien. Une quantité de 1,036 kilogramme de haschich a été découverte dissimulée derrière le tableau de bord de la voiture. Le prévenu a été mis hors de cause par son comparse pour ce qui de ces stupéfiants. C’est à raison de ces faits que le prévenu a été condamné le 17 avril 2014 par le Ministère public du Haut-Valais pour entrée illégale et faux dans les certificats, comme exposé ci-dessus (P. 79).

1.4 Dans le cadre de la présente affaire, le prévenu a été détenu à titre préventif depuis le 19 septembre 2016, durant 277 jours à la date du prononcé du jugement de première instance. Il a été détenu en zone carcérale de la police cantonale du 19 septembre au 5 octobre 2016, soit durant 17 jours.

1.5 Il résulte du jugement rendu le 9 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, déjà mentionné, que le prévenu avait été soumis à une expertise psychiatrique en 2002 et qu’il présentait alors, selon les experts, une personnalité dyssociale avec risque de récidive; le jugement de 2008 retient que cette appréciation est toujours d’actualité (P. 80, p. 17).

2.1 Entre le 1er mai 2014 et le 19 septembre 2016, le prévenu, qui séjournait alors en France, est venu régulièrement en Suisse, notamment à Leysin, pour y voir sa fille, alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse pour une durée indéterminée.

Le prévenu ne conteste pas ces faits.

2.2.1 Entre juillet 2015 et le 19 septembre 2016, le prévenu a participé à un trafic d’héroïne, dans un premier temps avec son frère cadet B.L., né en 1986, et un tiers, P., puis avec son amie D.________. Le prévenu est impliqué dans un trafic portant sur au moins 1133 grammes d’héroïne correspondant à 310 grammes d’héroïne pure, à raison des faits suivants :

2.2.2 A Lausanne, le 30 juillet 2015, 235 grammes d’héroïne (78 grammes d’héroïne pure) conditionnés sous forme d’un demi-«pain», 98,1 grammes d’héroïne (7 grammes d’héroïne pure) conditionnés dans un sachet en plastique et 509 grammes d’héroïne (173,1 grammes d’héroïne pure) conditionnés sous forme d’un « pain », ont été saisis dans l’appartement sis rue [...], occupé par B.L.________ et P.. Le profil ADN du prévenu, en mélange avec celui de B.L., était présent sur la face extérieure du ruban adhésif entourant le « pain » d’héroïne de 509 grammes, lui-même emballé sous vide dans un plastique. L’entier de la drogue saisie dans l’appartement, soit 842,1 grammes, correspondant à 258,1 grammes d’héroïne pure, présente le même profil chimique (P. 13).

2.2.3 Le même jour, P.________ a été interpellé à Lausanne alors qu’il était en possession de 103,4 grammes d’héroïne (33,6 grammes d’héroïne pure), conditionnés dans des emballages constitués de deux sachets bleus. Le profil ADN du prévenu était présent sur ces sachets, lesquels contenaient une héroïne dont la composition chimique était la même que celle de la drogue saisie dans l’appartement de la rue [...].

2.2.4 A Corsier-sur-Vevey, le 19 septembre 2016, lors de son interpellation, le prévenu était accompagné de son amie D.________, laquelle détenait deux sachets de 0,4 et 0,8 gramme d’héroïne.

2.2.5 A Aigle, le 5 octobre 2016, date à laquelle le prévenu était déjà détenu, D.________ a été interpellée alors qu’elle était en possession de 187,1 grammes d’héroïne (18,5 grammes d’héroïne pure). Le profil ADN du prévenu était présent sur l’extérieur et la partie ouverture de l’avant-dernier sachet contenant 178,2 grammes d’héroïne (17,2 grammes d’héroïne pure). Une partie de la drogue (0,4 gramme) saisie le 19 septembre 2016 et la drogue saisie le 5 octobre 2016 présentent le même profil chimique.

A Corsier-sur-Vevey, le 19 septembre 2016, lors de son interpellation, le prévenu était en possession d’un permis de conduire italien, d’une carte d’identité italienne et d’une carte d’assurance italienne. Ces documents, falsifiés, étaient établis au nom de [...] et affichaient la photographie de A.L.________. Lors du contrôle en question, ce dernier s’est toutefois légitimé en présentant ses propres documents d’identité et n’a pas fait usage des documents falsifiés susmentionnés, lesquels ont été retrouvés dans ses bagages.

Le prévenu admet les faits qui précédent. Il a soutenu avoir commandé et fait confectionner ces documents en Italie dans le dessein de faciliter des recherches d’emploi en France, où il vivait. Toutefois, il dit n’y avoir pas eu recours, ayant obtenu du travail sans usage d’une fausse identité. Lors de son interpellation, le prévenu et son amie étaient en possession de sept téléphones portables, dont les abonnements étaient établis sous des noms fictifs.

Par jugement du 22 avril 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné P.________, notamment pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 18 mois, dont neuf avec sursis pendant deux ans, à raison des faits décrits ci-dessus (P. 60).

Par jugement du 11 juillet 2016, rendu en procédure simplifiée, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.L.________, notamment pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 42 mois, à raison des faits décrits ci-dessus (P. 61 et 95 à l’identique).

Par jugement du 29 mai 2017, rendu en procédure simplifiée, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois a condamné D.________, notamment pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 16 mois, dont huit avec sursis pendant cinq ans, à raison des faits décrits ci-dessus (P. 94).

En droit :

1.1 Interjetés chacun dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

1.2 Portant principalement sur la culpabilité et les peines, l’appel du Ministère public relève de la procédure orale selon la règle déduite de l’art. 405 CPP. Portant sur les indemnités et frais, ainsi que sur la réparation morale, l’appel de A.L.________ relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). La procédure orale l’emporte toutefois sur l’exception constituée par la procédure écrite et s’appliquera donc aux deux appels.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (cf., p. ex. CAPE 23 mai 2017/159 consid. 4.2).

Appel du Ministère public

4.1 Le Parquet considère que la présence du profil ADN du prévenu, en mélange avec celui de B.L., sur la face extérieure du ruban adhésif entourant le « pain » de 509 grammes de drogue (171,1 grammes d’héroïne pure) d’héroïne saisi à Lausanne le 30 juillet 2015, ainsi que sur les sachets bleus contenant les 103,4 grammes de drogue (33,6 grammes d’héroïne pure) retrouvés sur P. lors de son interpellation le même jour suffisent à établir la participation de l’intimé dans le trafic d’héroïne portant, compte tenu également d’autres emballages saisis, sur au moins 1133 grammes d’héroïne respectivement 310 grammes de drogue pure.

Pour sa part, le prévenu, reprenant ses explications données en première instance, conteste toute infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. En substance, il explique ne plus avoir été impliqué dans un quelconque trafic de produits stupéfiants depuis 2007 et s’être tenu à l’écart du milieu des trafiquants depuis la fin de l’exécution de sa peine prononcée en 2008. S’agissant de la présence de son profil ADN sur le paquet d’héroïne conditionné sous forme d’un « pain » saisi le 30 juillet 2015 dans l’appartement de la rue [...], il soutient avoir rendu visite à son frère dans le courant de l’été 2015 et avoir constaté que ce dernier commettait les mêmes erreurs que lui-même avait commises par le passé, à savoir qu’il détenait manifestement de l’héroïne et de la cocaïne chez lui. Le prévenu dit s’être énervé en le constatant et avoir, dans un mouvement d’humeur, « tout renversé par terre », parlant ainsi de la poudre qui se trouvait sur une table, ainsi que de la drogue qui était déjà conditionnée. Il en déduit que c’est en raison de ces gestes que son ADN a pu marquer le paquet d’héroïne conditionné sous forme de « pain » (PV aud. 13, R. 7, p. 3 et R. 10, p. 4; PV aud. 19, lignes 50 à 82). Il fournit le même genre d’explications et fait la même déduction s’agissant des sachets bleus contenant de l’héroïne qui avaient été saisis sur P.________ lors de son interpellation le même jour (PV aud. 16, R. 2 à 7, p. 2). Quant à la présence de son profil ADN sur l’un des sachets contenant de l’héroïne en possession de son amie D.________ le 5 octobre 2016, le prévenu ne se l’explique pas de manière particulière, hormis par sa fréquentation régulière de cette dernière et par le fait que les partenaires pouvaient échanger des objets du quotidien (PV aud. 16, R. 13, p. 3; PV aud. 19, lignes 154 à 156 et 206 à 212).

4.2 Les premiers juges ont accordé foi aux dénégations du prévenu. Ils ont retenu que sa version était corroborée par celles de son frère (PV aud. 6, R. 7, p. 2, R. 10, p. 3; PV aud. 8, lignes 34 à 40; P. 95, p. 13 in fine) et de son amie (PV aud. 17, R. 8, 9, 12, 13 et 18; PV aud. 18, lignes 229 à 236). Ils ont en particulier estimé que, s’agissant du rôle du prévenu, ou, plus exactement, de son absence de rôle dans leurs propres trafics respectifs, ces deux témoins avaient constamment donné une version des faits qui correspondait à celle du prévenu.

4.3 Appréciant les faits de la cause, la Cour constate d’abord que l’ADN du prévenu a été mis en évidence sur trois emballages d’héroïne, saisis à deux dates différentes, séparées d’un peu plus de deux mois. La Cour relève ensuite que l’entier de la drogue saisie dans l’appartement lausannois le 30 juillet 2015, soit 842,1 grammes d’héroïne, présente un unique profil chimique et que ce profit est le même que celui de la drogue saisie le même jour sur P., soit 103,4 grammes d’héroïne. En outre, une partie de la drogue (0,4 gramme) saisie le 19 septembre 2016 sur D. alors qu’elle se trouvait en compagnie du prévenu et la drogue saisie sur elle après l’arrestation de celui-là, soit le 5 octobre 2016, présentent le même profil chimique que la drogue saisie le 30 juillet 2015.

4.4 Ces considérations d’ordre général étant posées, il y a lieu d’examiner les éléments dont se prévaut la défense, à savoir les déclarations du prévenu lui-même et celles des autres personnes impliquées dans le trafic.

4.4.1 S’agissant d’abord de B.L., le frère du prévenu a été interrogé le 3 octobre 2015 (PV aud. 6, p. 3), soit environ deux mois après son arrestation. Lors de cette audition, B.L. a notamment tenu les propos suivants:

« R.7 (…) [...] n’a pas de lien dedans, il a juste vu les deux sachets bleus et les a jetés. Pour vous répondre, [...] est quelqu’un de ma famille qui était ici et il devait repartir en Allemagne. Il est venu me visiter et il a vu le sac où était les sachets et l’a jeté et est parti. Pour vous répondre [...] est un cousin. Vous me demandez si [...] est venu amener la drogue. Il est venu à la maison pour rester deux heures. Quand il est arrivé, j’étais en train de prendre de la blanche. Pour vous répondre, il n’a pas amené de drogue. Cela faisait 5 jours que la drogue était dans l’appartement. C’est un Albanais qui a amené la drogue, c’est un certain [...] (…) ». (…).

D.10 Nous vous présentons une photographie (annexe 1), reconnaissez-vous cet homme ?

R.10 C’est [...]. Il n’a aucun lien avec la drogue. C’est mon cousin. Quand il a vu la drogue, il l’a prise, il l’a jetée et il est parti. Il a dit c’est quoi ça à l’appartement avant de quitter les lieux.

Vous me dites qu’il s’appelle A.L.________, 13. 08. 1985, même filiation que moi. Tu le sais en Albanie ça se passe comme ça. On donne le nom des grands-parents.

Vous me dites que son ADN a également été relevé sur la drogue trouvée dans l’appartement».

Entendu à nouveau le 15 décembre 2015 (PV aud. 8, p. 2). B.L.________ a encore relevé ce qui suit :

« (…) J’aimerais juste préciser quelque chose concernant [...]. J’ai vu qu’on le chargeait dans la mesure où on a retrouvé son ADN sur un paquet d’héroïne. J’aimerais préciser qu’il n’a rien à voir avec cela et qu’à cause de cela nous sommes en froid tous les deux. Un jour [...] est venu me rendre visite. Il m’a vu consommer de la cocaïne. Fâché il est allé ouvrir le sac, a pris la drogue et jeté le contenu. [...] avait déchiré les sachets et jeté le tout par terre. J’ai pu récupérer une partie de la drogue, mais je pense avoir perdu 10 g environ ».

Lors de son procès le 11 juillet 2016 (P. 61, p. 4 et 5), B.L., alors détenu à la Prison de la Croisée, a reconnu que A.L. était son frère et a déclaré ce qui suit : « (…) j’ai déplacé le paquet de 509 g d’héroïne de la cuisine où l’avait déposé [...] à un autre endroit (…).A.L.________ est arrivé; il a vu le sac qui contenait 4 à 5 cornets. Il a jeté l’héroïne. Il est parti et nous ne nous sommes plus revus. Quand il a jeté l’héroïne, cela s’est cassé. J’ai dû passer l’aspirateur électrique, il y avait une bonne dizaine de grammes éparpillés ».

Le 17 janvier 2017, soit après l’arrestation de A.L.________ le 19 septembre 2016, B.L.________, alors toujours détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, a adressé une lettre à la Procureure (P. 54) pour clarifier le cas de son frère. Il a répété que celui-ci n’avait rien à voir avec la drogue, qu’il était innocent, qu’il était venu le voir à la maison, qu’il avait ouvert le sac, vu la drogue, prise et jetée celle-là en l’admonestant à ce sujet et en lui disant que cela le conduirait en prison.

4.4.2 Pour ce qui est du prévenu lui-même, A.L.________, entendu le 20 septembre 2016 par le Procureur qui lui a fait part de la présence de son ADN sur la drogue saisie le 30 juillet 2015 dans le logement de la rue [...], a répondu qu’il ne « voy[ait] pas du tout de quoi il s’agi[ssai]t pour le trafic d’héroïne », qu’il ne comprenait pas la présence de son ADN à cet endroit et qu’il avait un frère dénommé [...] et qu’il ignorait qui était [...] (PV aud. 10, p. 2, lignes 39-42).

Entendu à nouveau le 14 octobre 2016 alors qu’il avait été transféré de la zone de détention de la Police cantonale à la Prison de la Croisée (où son frère était détenu), A.L.________ a identifié sur photographie son frère [...] se faisant appeler B.L.________. Le prévenu a par la suite déclaré ce qui suit :

« La dernière fois que je l’ai vu soit il y a un peu plus d’un an, nous avons eu des différends, à savoir, il faisait les mêmes erreurs que moi. Je parle de consommation et il détenait de la marchandise chez lui. J’étais en désaccord avec tout ça, je me suis énervé et depuis nous nous sommes plus côtoyés. Pour vous répondre, chez lui, il détenait de l’héroïne et de la cocaïne, il y avait beaucoup de bordel sur la table. A un moment donné j’ai tout renversé par terre et il n’était pas content. Il y avait même de la poudre sur la table qui n’était pas emballée, j’ai tout jeté. Vous me demandez comment était conditionnée le reste de la marchandise, c’était dans des emballages mais je ne voyais pas vraiment car j’étais fâché (…). » (PV aud. 13, p. 3, R. 7).

Son défenseur lui ayant demandé de décrire ce qui s’était passé lorsqu’il était entré dans l’appartement de son frère, le prévenu a répondu ce qui suit :

« Lorsque je suis rentré, j’étais en compagnie de ma copine et de ma fille. J’ai senti que ça puait l’alcool et qu’il avait les yeux tout brillants. J’ai alors demandé à ma copine et à ma fille de descendre m’attendre dehors. Lorsque je suis rentré dans l’appart, j’ai vu toute cette merde sur la table. Je me suis énervé en lui disant qu’il ne fasse pas les mêmes erreurs que moi. J’ai tout balancé par terre et je lui ai balancé un emballage à la figure. Je n’ai pas fait long et je suis parti. Depuis lors, je n’ai plus de contact avec lui car je l’avais prévenu que je ne voulais plus de problèmes.

Quand avez-vous appris qu’il a été arrêté ?

Après quelques mois par le biais de ma maman. (…) » (PV aud. 13, p. 4, R. 10).

Dans son audition suivante, le 15 novembre 2016, le prévenu a confirmé ses déclarations antérieures. A la question de savoir s’il était capable de décrire les emballages qui se trouvaient sur la table, il a répondu ce qui suit :

« Cela remonte à plus d’une année donc pas vraiment. Je sais juste qu’il y avait du plastique (sacs) mais il y avait tellement de choses que je ne me souviens pas de tous les détails » (PV aud. 16, p. 2, R. 3).

A la demande de préciser s’il avait manipulé autre chose que les emballages qu’il avait jetés, il a répondu ce qui suit :

« Je me rappelle que j’avais un sachet en plastique dans mes mains mais il n’y avait pas de drogue dedans. Je l’ai pris sur la table et je ne sais pas pourquoi je l’ai fait. Je ne pense pas avoir manipulé autre chose que ce que je vous ai déjà dit et je ne suis pas allé dans d’autres pièces de l’appartement » (PV aud. 16, p. 2, R. 4).

Pour le surplus, il a dit ne s’être rendu qu’à une seule reprise dans cet appartement (PV aud. 16, p. 2, R. 5). Confronté aux photographies du « pain » d’héroïne et des sachets bleus, il a dit penser avoir pris le « pain » d’héroïne sur la table et ne pas avoir vu les sachets. Invité à expliquer la présence de son ADN sur les sachets bleus, il a répondu ce qui suit :

« C’est peut-être les sachets mentionnés que j’ai eus dans les mains comme expliqué avant. Ils étaient vides. Ils ont dû utiliser ces sachets par la suite pour emballer de la drogue, mais quand je les ai touchés, ils étaient vides » (PV aud. 16, p. 2, R. 7).

Entendu en audition récapitulative le 6 février 2017, A.L.________ a déclaré ce qui suit :

« En juillet 2015, j’ai pris ma fille durant 1 mois. Lorsque je suis venu la chercher, je me suis arrêté à Lausanne pour voir mon frère car cela faisait un an que je ne l’avais pas vu et qu’il ne connaissait pas sa nièce. Il ne l’avait jamais vue auparavant et j’ai voulu la lui présenter, J’avais appelé mon frère au préalable pour convenir de ce rendez-vous. Il m’a écrit son adresse sur Viber. Lorsque je suis rentré, [...] avait les yeux qui brillaient et cela sentait l’alcool. Cela m’a énervé parce que c’était le début de l’après-midi. Manifestement il prenait aussi de la drogue parce qu’il y avait de l’héroïne et de la cocaïne sur la table du salon. Il n’y avait personne d’autre. Du moins je n’ai vu personne d’autre dans l’appartement.

Je me suis énervé et je lui ai gueulé dessus. A chaque fois il me dit que j’ai raison lorsque je lui dis de ne pas faire de bêtises mais au final il n’en fait qu’à sa tête. Cela m’a beaucoup énervé parce que cela m’a rappelé ma jeunesse. Ce d’autant plus qu’il n’a pas besoin de faire du trafic de drogue. Il était censé rester avec notre mère en Albanie. Là-bas nous avons une maison et des oliviers. Nous avons de quoi subvenir à nos besoins. Mes trois sœurs sont toutes deux (sic) mariées et ont des enfants.

Sur la table il y avait une assiette avec de la cocaïne. Il y avait aussi de la poudre brune non emballée sur la table. Il y avait aussi de la poudre brune dans des sachets. Il y avait aussi son sac à dos et une balance à l’intérieur. Il y avait des cornets bleus, blancs et j’ai tout jeté. Tout ce que j’ai jeté je l’ai jeté par terre ou sur sa tête et lui a commencé à rigoler. Ma copine est sortie entre temps avec ma fille. J’ai ensuite dit à mon frère de ne plus me contacter et je suis parti.

Je ne veux plus de contact avec lui. Je sais qu’il était à la Croisée mais je n’ai jamais eu l’occasion de le croiser là-bas. Je sais qu’il y était parce que ça parle là-bas. Je n’ai jamais eu l’occasion de lui parler » (PV aud. 19, lignes 50-73).

Le prévenu a encore répondu à diverses questions relatives aux emplacements de ses traces ADN (PV aud. 19, lignes 75-91).

A l’audience de jugement, le prévenu a donné des explications similaires (jugement, p. 4), précisant qu’il ne pouvait dater avec précision sa visite à son frère, mais qu’elle avait eu lieu juste avant qu’il se rende auprès de sa sœur en Allemagne.

4.4.3 En février 2017, [...], mère de la fille du prévenu, a écrit à ce dernier pour lui expliquer que son avocate lui avait, par lettre, fait part de sa conviction de l’innocence de l’intéressé, qu’elle-même y croyait aussi désormais, qu’elle l’avait expliquée à l’enfant, qu’elle était désolée d’avoir douté de lui, qu’elle comprenait pourquoi parfois il n’avait pas d’argent pour lui payer un café et que cela confirmait ce qu’il lui disait lorsqu’il affirmait avoir changé et faire désormais sa vie normalement (P. 67).

Dans une lettre adressée le 22 mai 2017 au défenseur du prévenu (P. 96), la sœur de celui-ci, [...], née A.L., a confirmé que son frère A.L. et la fille de celui-ci avaient séjourné chez elle, à [...] (Allemagne) du 11 juillet au 2 août 2015 et qu’elle avait entièrement financé ce séjour, ainsi que fourni des contributions à l’installation de ce frère en France.

4.4.4 Pour sa part, D., entendue le 6 octobre 2016, a déclaré avoir acheté l’héroïne au début du mois de septembre précédent, en Allemagne (PV aud. 11, p. 4). Le même jour, elle a avoué au procureur consommer de la drogue depuis une dizaine d’années, précisant qu’elle en vendait quotidiennement un peu depuis qu’elle avait réactivé sa consommation le mois précédent, respectivement à la mi-août 2016 (PV aud. 12, p. 2, spéc. lignes 35 et 66-67). Réentendue le 15 novembre 2016, elle indiqué avoir acheté la drogue à Cologne après l’arrestation de son ami A.L. et qu’auparavant, elle en achetait à Genève. Elle a soutenu que son ami n’était pas au courant de sa consommation, mais qu’il la soupçonnait et qu’il la désapprouvait, surtout depuis que sa fille venait à la maison pendant ses vacances scolaires. Elle a ainsi précisé qu’elle consommait donc en cachette, que, sauf erreur en 2013, il l’avait surprise au sous-sol en train de consommer et qu’il avait « tout balancé » (PV aud. 17, p. 3, R. 5). Concernant son achat de drogue à Cologne, elle a indiqué que l’héroïne était emballée dans du papier d’aluminium et de la bande adhésive marron, avec du produit de coupage dans un conditionnement similaire, et qu’elle avait procédé ultérieurement au mélange et à la préparation de sachets « minigrips » pour la vente. Elle aurait enfermé le solde dans un sac de congélation enfourné successivement dans deux sacs plastiques, le tout fermé avec de la bande adhésive beige de tapissier (PV aud. 17, p. 4, R. 11). Interpellée au sujet de la présence de l’ADN de son ami sur ces sacs, elle a répondu ce qui suit :

«A.L.________ est cuisinier et c’est lui qui fait à manger à la maison. On a deux distributeurs à Rumilly, l’un pour l’alu et l’autre pour les sachets de congélation. Il a donc dû manipuler ces sachets que j’ai utilisés ensuite, comme les sachets de course » (PV aud. 17, p. 5, R. 15).

A la question de savoir si ces distributeurs étaient neufs, elle a répondu ce qui suit : « Pas toujours, il nous arrive de les réutiliser plusieurs fois. Les sacs de course on les utilise aussi plusieurs fois » (PV aud. 17, p. 5, R. 15). A la question « Avez-vous accompagné A.L.________ en juillet 2015 lors de sa visite chez son frère ?», ainsi qu’aux questions subséquentes, elle a répondu ce qui suit :

« Oui, il y a eu une grosse dispute. J’ai pris la fille de A.L.________ et nous sommes sortis. J’ai vu qu’il a tout balancé par terre.

Pour répondre à Me Gruber, il était fâché car il y avait de la drogue sur la table. Il y avait des sachets de poudre, son frère était en train de préparer. A.L.________ a tout fait voler.

Pour répondre à Me Gruber, il y avait une pile de différents sachets vides ainsi que de la poudre sur la table.

Pour répondre à Me Gruber, pour moi c’est la première fois qu’il allait voir son frère là-bas et je ne crois pas qu’il est retourné car il était fâché.

Pour répondre à Me Gruber, A.L.________ faisait souvent à manger pendant plus d’un an et demi car j’étais malade et il manipulait ainsi des sachets de tous les côtés, dedans dehors » (PV aud. 17, p. 5 s., R. 18) ».

Réentendue le 6 février 2017 (PV aud. 18), D.________ a précisé qu’il lui fallait moins de cinq minutes pour préparer et fumer de l’héroïne, que, concernant son adresse en France, elle avait « un peu menti » (sic) et que son ami et elle étaient sans domicile fixe, vivant à droite et à gauche chez des amis. Elle a précisé qu’ils avaient quitté l’appartement de Rumilly un mois avant l’arrestation du prévenu le 19 septembre 2016 et que c’était chez sa mère, à Rumilly également, qu’elle avait préparé et reconditionné l’héroïne provenant d’Allemagne. Ce faisant, elle avait utilisé des gants pour éviter que les empreintes du fournisseur allemand fussent apparentes et que ce dernier ne soit identifié par ces traces. Quant à la visite au frère de son ami en juillet 2015 dans l’appartement lausannois, elle a fourni les compléments suivants aux réponses posées :

« Quel est le nom de son frère ?

B.L.________.

Où habitait son frère ?

A Lausanne, en ville pas loin d’une bouche de métro. Je ne crois pas qu’il s’agissait de son appartement car cela puait. Il y a une chocolaterie-boulangerie pas loin, j’ai acheté un karak à la petite.

Etait-ce dans un immeuble et à quel étage ?

Oui, l’appartement était tout en haut.

Avez-vous souvent vu le frère de A.L.________ ?

Très peu, 2 ou 3 fois en 2015. Nous nous voyons au café pour que la petite puisse voir son oncle. Nous avons mangé une fois au Kebab tous les 4. La dernière fois que je l’ai vu c’était lorsque A.L.________ a pété les plombs. Cela faisait 2 ou 3 mois que je ne l’avais pas revu.

Est-ce que A.L.________ vous a souvent parlé de son frère ?

Non, très peu. Il ne parle pas de sa famille. Je n’ai appris qu’il y a une année et demie qu’il avait un frère. Nous parlions de temps en temps avec sa mère et une de ses sœurs avec la webcam.

Comment appelez-vous le frère de A.L.________ ?

[...]. Il s’est présenté à moi comme [...]. Je crois qu’il a un autre nom mais je ne sais pas lequel. C’est un nom compliqué.

Que s’est-il passé dans l’appartement de [...] ?

Mon petit ami est rentré dans l’appartement. Je le suivais avec sa fille. Sur la table du salon il y avait plein de poudre sur la table. Il y avait des sachets. Je crois un paquet emballé. J’ai caché les yeux de la petite et j’ai quitté l’appartement. Avant que je ne parte, j’ai vu A.L.________ se fâcher. Il a dit à son frère que ce n’était pas des choses à faire et l’a engueulé. Pour vous répondre, je ne sais pas vraiment en quelle langue il a parlé. Il a dit des gros mots en français. Je comprends quelques mots en albanais et peut-être qu’il a parlé en italien. Cela s’est passé très vite et j’ai rapidement quitté l’appartement. De ce fait je n’ai pas assisté à toute la scène.

Avez-vous prévu ce jour-là de vous rendre chez [...] ?

Nous revenions de vacances, je ne sais pas si A.L.________ avait planifié cette rencontre » (PV aud. 18, lignes 203 à 239).

Interpellé sur la présence de son ADN sur l’emballage de 187,1 grammes d’héroïne détenu par son amie, le prévenu s’est borné à contester toute implication dans le trafic, sans être à même de fournir une explication (PV aud. 16, p. 3). Dans son audition récapitulative (PV aud. 19, p. 5), il a maintenu qu’il n’avait pas d’explications à fournir. Au surplus, il a relevé qu’il était curieux qu’il ait laissé de l’ADN sur le deuxième sachet, mais qu’il ait veillé à ne pas en déposer sur le premier et le troisième.

5.1 Les traces d’ADN constituent des indices objectifs, alors que les déclarations du prévenu peuvent être mensongères dans l’intérêt évident d’échapper à une peine privative de liberté apparaissant d’emblée importante au vu de la quantité d’héroïne en cause, de même qu’à une révocation de la libération conditionnelle portant sur plus de deux ans et demi. Pour le prévenu, l’enjeu était donc constitué par une importante privation de liberté. Dès lors, il est plausible que son frère B.L., connaissant ou subodorant cet enjeu, peut-être par loyauté familiale, ait décidé de le protéger en faisant à son sujet des déclarations exculpatoires. Il en va de même de son amie et concubine D.. Au demeurant, ces deux témoins ont eux-mêmes été condamnés pour infractions à la LStup. Leurs déclarations doivent donc être appréciées avec prudence tant en raison de leurs liens avec le prévenu qui les autorisaient à refuser de témoigner à son sujet (art. 168 al. 1 let. a et d CPP) que de leurs propres implications dans le trafic illicite de stupéfiants.

La scène de la fureur du repenti confronté à l’implication de son frère cadet dans la consommation et le trafic de stupéfiants suscite des réserves. En effet, le prévenu présente une personnalité dyssociale. Même si ce diagnostic a été posé en 2002, il a été repris par le jugement de 2008. Il inclut une incapacité à se conformer aux normes sociales qui déterminent les comportements légaux, comme l'indique la répétition de comportements passibles d'arrestation. Son mode de vie, caractérisé par une forme de clandestinité, de marginalité et de précarité, confirme l’immuabilité de ce trait de sa personnalité. En effet, l’intéressé n’a pas de domicile fixe, travaille au noir, est en possession d’un jeu de faux papiers et fréquente une amie toxicomane. Ses moyens d’existence sont invérifiables. Certes, il dit être payé en liquide, mais il refuse de donner l’identité de ses employeurs français. Bref, son existence est tout à l’opposé d’une vie de citoyen socialement intégré. Enfin, alors même qu’il se dit rangé, il a été condamné quelques mois après l’octroi de sa première libération conditionnelle. Ces éléments paraissent peu compatibles avec l’indignation qu’il aurait éprouvée en réalisant que son frère consommait et trafiquait des stupéfiants.

Enfin, sa prétendue réaction coléreuse dans l’appartement occupé par son frère n’est pas cohérente avec la tolérance placide qu’il témoigne à la toxicodépendance de son amie, elle aussi de surcroît trafiquante, même si c’est à une moindre échelle que celui-là.

5.2 La chronologie rappelée ci-dessus établit que c’est B.L.________ qui, le premier, a, lors de son audition du 3 octobre 2015, évoqué cette scène. Il est matériellement possible qu’il ait transmis depuis la prison, par l’intermédiaire de visiteurs ou de co-détenus, la trame de ce récit mensonger à son frère pour que celui-ci soit averti des preuves accumulées contre lui et qu’il dispose d’une légende pour y faire face au besoin, non sans avoir pris la précaution de transmettre à son tour le faux récit à son amie tout en l’impliquant comme témoin direct dans celui-ci, ainsi que sa fille.

Si la version des faits présentée par le prévenu n’était pas une légende, celui-ci aurait d’emblée clamé son innocence en décrivant son prétendu accès de colère. Toutefois, il n’a évoqué cette version des faits que le 6 février 2017, dans sa deuxième audition, soit plus de quatre mois à compter de son arrestation, une vingtaine de jours après avoir été transféré dans le même établissement de détention que son frère, ce qui facilitait leurs communications, et seulement après que son frère l’avait fait. Il est incompréhensible qu’il ait omis durant plusieurs mois de présenter le fait essentiel sur lequel repose sa défense. Cette tardiveté alimente le soupçon d’une collusion entre les deux frères. De même, si le frère du prévenu avait été animé de la volonté de rétablir la vérité, il aurait d’emblée rapporté l’épisode du mouvement d’humeur dans l’appartement lausannois et n’aurait pas commencé par déclarer – de surcroît à deux reprises – que l’intéressé était son cousin plutôt que son frère (PV aud. 6, p. 2, R. 7 et p. 3, R. 10).

5.3 Cela étant posé, il existe des éléments objectifs qui corroborent la thèse de l’accusation.

D’abord, la date ou la période de la scène varie d’une version à l’autre. Certes, arrêté le 30 juillet 2015, B.L.________ a relevé d’abord qu’il séjournait alors en Suisse depuis deux semaines, soit depuis environ le 15 juillet précédent, et qu’il vivait dans l’appartement de la rue [...] depuis dix jours (PV aud. 4, p. 2 et 3), soit depuis le 20 juillet 2015, puis qu’il était arrivé en Suisse le 16 ou le 17 juin précédent (PV aud. 8, p. 2). Or, la défense a évoqué la date du 15 juillet pour cette visite (P. 64, p. 2), reprenant la date avancée par D.________ (P. 75, p. 2), avant de la situer avant le 11 juillet 2015 sur la base de l’écrit de la sœur du prévenu (jugement, p. 4). S’il est habituel que l’écoulement du temps affecte les souvenirs de tout un chacun, les divergences sont ici considérables et, surtout, la défense a donné deux dates distinctes spécifiées au jour près.

Les versions des intéressés varient quant à la fréquence de leurs contacts avec le prévenu. En effet, D.________ fait état de contacts épisodiques (PV aud. 17, p. 3. R. 4), alors que A.L.________ prétend qu’il n’avait alors pas vu son frère depuis un an et qu’il voulait lui présenter sa nièce (PV aud. 19, lignes 50-53). De même, comme déjà relevé, il est insolite que le frère du prévenu ait commencé par déclarer que l’intéressé était son cousin plutôt que son frère (PV aud. 6, p. 2, R. 7, et p. 3, R. 10). En outre, B.L.________ n’a jamais évoqué la présence de sa nièce et de D.________. Celle-ci a dit avoir couvert les yeux de l’enfant de son partenaire pour que la fillette ne puisse voir la drogue dans la cuisine de l’appartement lausannois (cf. PV aud. 18, ligne 231 : « J’ai caché les yeux de la petite et j’ai quitté l’appartement »). Ce geste paraît insolite et sa mention ne peut se comprendre que par l’intention d’étayer par avance cette même version des faits en excluant toute déposition ultérieure de la fillette dont l’accusation aurait été susceptible de tirer parti.

S’agissant de l’héroïne de D., les explications de cette dernière quant à l’acquisition de cette marchandise ont varié. Mais surtout, l’explication de la présence d’ADN du prévenu par la réutilisation, par elle, d’un sachet usagé stocké avec une balance dans un carton entreposé dans la cave de sa mère (PV aud. 18, lignes 110-112) n’est pas crédible, dès lors qu’elle affirme avoir pris des précautions particulières pour éviter toute trace permettant d’identifier le fournisseur allemand. Pour le reste, la déclaration écrite de la mère de l’intéressée (P. 107/1) se limite à indiquer que D. lui avait demandé les clefs de sa cave afin de prendre des affaires, ce qui n’apporte rien de déterminant.

En outre, l’explication de D.________ selon laquelle la drogue aurait été conditionnée dans des sachets usagés qui auraient été manipulés à vide par le prévenu (PV aud. 17, p. 4, R. 12, et p. 5, R. 15) n’est pas crédible au vu de la faible valeur vénale de ces sachets, couramment disponibles dans le commerce de détail et que l’intéressée relevait elle-même posséder en nombre et acheter sans difficulté (PV aud. 17, p. 4, R. 11). C’est ainsi à l’évidence pour favoriser son ami que D.________ affirme en outre qu’il arrivait que les sachets alimentaires soient retournés comme un gant, soit « de tous les côtés, dedans dehors » (sic; cf. PV aud. 17, p. 6 in initio, R. 18) par le prévenu pour des usages multiples. Contrairement aux cabas en plastique, réutilisables à quelques reprises, les sachets alimentaires sont en effet notoirement (cf. l’art. 139 al. 2 CPP) destinés à un usage unique.

5.4 La présence de l’ADN du prévenu sur un élément (à savoir le « pain » de 509 grammes d’héroïne) inséré à l’intérieur d’un sachet (sous vide) dénote une manipulation antérieure à l’insertion dans le sachet. Une manipulation fortuite d’un sachet déposé dans une cuisine parmi d’autres objets n’aurait pu laisser subsister que des traces à l’extérieur du contenant, soit sur l’emballage plastique périphérique, et non sur la bande adhésive entourant la drogue contenue dans ce conditionnement. Si, comme le prétend la défense, la drogue était reconditionnée par le frère du prévenu, on ne comprend pas pourquoi B.L.________ aurait mis sous vide le « pain » entouré de bande adhésive préalablement touché par son aîné.

5.5 Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la version des faits de la défense procède d’une construction mensongère, élaborée a posteriori et de concert avec le prévenu, dans le but de l’exculper.

5.6 La Cour a donc acquis la conviction, dépourvue de doute, que le prévenu a, de juillet 2015 au 19 septembre 2016, été impliqué dans la mise sur le marché d’une quantité brute d’héroïne d’au moins 1133 grammes, respectivement de 310 grammes de drogue pure.

A.L.________ doit ainsi être reconnu coupable, outre d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants. L’appel du Parquet doit être admis dans cette mesure.

6.1 Lors de son arrestation, le prévenu, sous mandat d’arrêt, était porteur d’une fausse carte d’identité italienne, d’un faux permis de conduire Italien et d’une fausse carte d’assurance italienne affichant sa photographie, mais établies au nom d’un certain [...] (P. 16). Cependant il s’est légitimé avec sa véritable identité. Il a admis avoir acheté ces faux documents deux mois auparavant, à Milan, au prix 150 euros, à un Nord-Africain, et a déclaré avoir procédé à cet achat dans le but de trouver du travail en France (PV aud. 9, p. 5). Les premiers juges l’ont libéré en raison de l’absence d’intention de faire usage de ces faux (jugement, p. 14 et 15).

Le Ministère public soutient que l’infraction de l’art. 252 CP est réalisée dès lors que le prévenu a admis avoir acheté ce jeu de faux pour trouver du travail en France (PV aud. 9, R. 9), soit améliorer sa situation. Dans son audition récapitulative (PV aud. 19, p. 2), le prévenu a donné des explications différentes, en ce sens qu’il aurait fait établir ces papiers, non pas deux mois avant son arrestation, mais en 2015 déjà, afin de se faciliter la tâche pour trouver du travail, mais qu’il ne les avait jamais utilisés, ayant trouvé du travail entretemps.

6.2 D'après l'art. 252 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. Le dessein spécial est réalisé, notamment, lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b p. 26). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et les références).

Dans l’arrêt publié aux ATF 117 IV 170 (traduit au JdT 1993 IV 152), le Tribunal fédéral a libéré du délit de l’art. 252 CP celui qui établit ou fait usage de faux certificats dans un but exclusif de police des étrangers, l’art. 23 de l’ancienne Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (abrogée par la Loi fédérale sur les étrangers au 31 décembre 2007) constituant à l’époque une loi spéciale (ce qui n’est plus le cas de la LEtr, sauf si l’art. 115 LEtr qui réprime l’entrée illicite en Suisse peut s’appliquer). Dans son commentaire (Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 12 ad art. 252 CP), Corboz précise, en référence à cet arrêt, qu’en matière d’usage de faux certificats, l’utilisation effective est punissable, mais pas la simple détention du document (cf. aussi, idem : Dupuis/Moreillon/Piguet/ Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 252 CP).

6.3 Aucun usage de faux en Suisse ne pouvant être reproché à l’intimé, sa libération doit être confirmée. Par ailleurs, le for pénal ne se situe pas en Suisse.

La libération du prévenu du chef de prévention de faux dans les certificats doit donc être confirmée et l’appel du Parquet rejeté dans cette mesure.

7.1 Le Ministère public demande en outre la révocation de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté de huit ans prononcée le 9 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois. Cette libération a été prononcée avec effet au 3 mars 2013 et délai d’épreuve au 25 septembre 2015. Le solde de peine est de deux ans, six mois et 22 jours.

L’auteur a, en partie, agi dans le délai d’épreuve.

7.2 Le Tribunal correctionnel a renoncé à révoquer la libération conditionnelle pour le motif que les effets d’une telle décision seraient disproportionnés par rapport à la culpabilité du prévenu (jugement, p. 15).

Aux termes de l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95 CP) sont applicables (al. 2). La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve (al. 4).

L'art. 89 CP traite de l'échec de la mise à l'épreuve après libération conditionnelle qui peut intervenir soit en raison de la récidive du condamné, soit en raison de la soustraction à l'assistance de probation ou de la violation des règles de conduite.

En cas de récidive, le juge qui découvre, pendant le délai d'épreuve ou durant les trois ans qui suivent la fin de celui-ci, que le condamné a commis un nouveau crime ou délit ordonne sa réintégration. L'institution de la libération conditionnelle poursuit un but de prévention spéciale et doit permettre, in fine, au condamné de se réinsérer dans la société (cf. Koller, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-110 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 3 ad. art. 89 CP), raison pour laquelle la loi prévoit que le juge peut renoncer à la réintégration, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné récidive à nouveau. Il peut, dans ce cas, notamment ordonner la prolongation du délai d'épreuve. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 89 al. 2, 3e phrase, CP). L'art. 89 al. 4 CP, qui prévoit que la réintégration peut être ordonnée encore dans les trois ans qui suivent la fin du délai d'épreuve, ne mentionne pas la possibilité de prolonger le délai d'épreuve. Toutefois, l'art. 89 al. 2, 3e phrase, CP envisage une prolongation postérieure à la fin du délai. Il convient donc d'interpréter l'art. 89 CP dans le sens où une prolongation du délai d'épreuve (al. 2) est possible dans le délai de trois ans de l'al. 4.

7.3 En l’espèce, l’infraction (continue) à la Loi fédérale sur les étrangers commise entre le 1er mai 2014 et le 19 septembre 2016 l’a été partiellement durant le délai d’épreuve. Surtout, l’infraction (grave) à la Loi fédérale sur les stupéfiants a aussi été partiellement commise après le délai d’épreuve et partiellement (soit jusqu’au 30 juillet 2015) pendant celui-ci. La particulière gravité de cette dernière infraction constitue un échec de la mise à l’épreuve, vu l’importance de l’atteinte portée à la santé publique, en récidive spéciale de surcroît. Aucun élément favorable ne pondère cette appréciation. L’échec de la mise à l’épreuve commande de modifier le pronostic favorable posé lors de la libération conditionnelle (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 ad art. 89 CP). L’appel du Parquet doit donc être admis sur ce point également.

Quant aux modalités de la révocation de la libération conditionnelle, il découle de l’art. 89 al. 6 CP qu’une peine d’ensemble doit être prononcée pour réprimer les infractions ici en cause par une peine incluant la quotité résiduelle de la peine prononcée le 9 septembre 2008 (Dupuis et alii, op. cit., n. 13 ad art. 89 CP. Cela étant et dès lors qu’une infraction est nouvellement retenue, il y lieu de fixer la peine privative de liberté, que le Parquet souhaite de 42 mois pour les infractions commises depuis le 1er mai 2014.

La peine prononcée le 9 septembre 2008 l’avait été pour crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, faux dans les certificats, rupture de ban, blanchiment d’argent et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait.

Appréciant la culpabilité de l’auteur à l’aune de l’art. 47 CP, la Cour considère que le prévenu a réitéré durant le délai d’épreuve par un crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, trahissant ainsi la confiance placée en lui en étant impliqué dans un trafic portant sur une quantité considérable d’héroïne, qui était de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes; outre le concours, il y a récidive spéciale pour les deux infractions; les antécédents de l’auteur sont lourds.

En prenant en compte l’ensemble des éléments, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de cinq ans et demi, incluant le solde de peine de deux ans, six mois et 22 jours faisant l’objet de la libération conditionnelle accordée le 22 janvier 2013, qui doit être prononcée. La détention provisoire subie en sera déduite (art. 51 CP).

9.1 Le Parquet conclut aussi à ce qu’il soit constaté que le prévenu a subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et que huit jours soient, à ce titre, portés en déduction de la peine qui sera prononcée, ce en lieu et place du dédommagement de 1'600 fr., avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 21 septembre 2016, accordé par les premiers juges à titre de réparation du tort moral.

9.2 Le Tribunal correctionnel a retenu huit jours de détention indemnisables, à 200 fr. le jour, pour 17 jours de détention passés dans des conditions illicites (jugement, p. 15). Arrêté le 19 septembre 2016, le prévenu a été transféré à la Prison de la Croisée le 5 octobre 2016 (P. 23), ce qui représente bien un séjour de 17 jours, comptés à plein, en zone carcérale. Ce séjour a été effectué dans des conditions illicites au-delà des premières 48 heures.

Vu sa condamnation à une peine privative de liberté d’ensemble de cinq ans et demi, l’indemnisation due au titre du tort moral en relation avec la détention subie dans des conditions illicites subie prendra la forme d’une réduction de peine. Conformément à la jurisprudence (cf. not. TF 6B_17/2014 du 1er juillet 2014; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2), la pénibilité accrue de cette détention justifie une réduction d’un jour de peine pour deux jours passés dans ces conditions illicites, arrondie vers le haut. Partant, la réduction de peine doit être fixée à huit jours pour 15 jours de détention subie dans des conditions illicites. L’appel du Parquet doit être admis dans cette mesure également. 10. 10.1 Le Parquet demande également que l’entier des frais d’instruction soit mis à la charge du prévenu. Il fait valoir que ce dernier en a provoqué l’ouverture en agissant de manière fautive.

10.2 Le prévenu doit être reconnu coupable de deux des trois infractions poursuivies. Les premiers juges n’en ayant retenu qu’une, soit l’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, ce seul fait implique une augmentation de la part des frais mise à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Quant au faux dans les certificats, il est constant que l’intéressé a pénétré sur territoire suisse muni de faux papiers de trois catégories, dont il entendait faire usage sur le territoire d’un Etat tiers. Nonobstant la libération partielle du prévenu, ce comportement est illicite et fautif au sens de l’art. 426 al. 2 CPP, dès lors qu’il portait lourdement atteinte à l’ordre juridique d’un Etat étranger; il est à l’origine de l’ouverture de la procédure pour faux dans les certificats. Il en résulte que l’entier des frais de première instance, y compris les frais d’instruction, doit être mis à la charge du prévenu (art. 428 al. 3 CPP). Ces frais s’élèvent à 31'316 fr. 40, y compris l’indemnité d’office. L’appel du Parquet doit être admis dans cette mesure également.

11.1 Le Parquet conclut enfin à ce que les montants saisis inventoriés sous fiches n° 64624 et n° 64628 soient confisqués et dévolus à l’Etat. Il fait valoir qu’à défaut de toute preuve d’une activité légale, ils proviennent manifestement des activités illicites du couple formé par le prévenu et sa compagne.

11.2 L'art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec les valeurs séquestrées. Cette disposition est susceptible de s'appliquer dans l'hypothèse où le prévenu a été acquitté en tout ou partie et qu'il peut prétendre à une indemnisation sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a ou b CPP, alors qu'il doit simultanément supporter des frais de procédure selon l'art. 426 CPP. Certes, une compensation est exclue en cas d'indemnité pour tort moral selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP (ATF 139 IV 243 consid. 5, p. 244 s.), mais cette hypothèse ne concerne pas le cas d’espèce.

L'autorité de jugement est également compétente pour prononcer la compensation. Elle est d'ailleurs seule compétente pour ce faire s'agissant des valeurs séquestrées mentionnées à l'art. 442 al. 4 CPP (cf. art. 267 al. 3 et 268 CPP). Rien ne justifie de retenir une compétence exclusive de l'autorité de recouvrement (TF 6B_648/2016 du 4 avril 2017).

Vu la condamnation du prévenu à l’entier des frais, les montants séquestrés doivent être confisqués et alloués à l’Etat en compensation des frais devant être supportés par le prévenu, qui s’élèvent, comme déjà relevé, à 31'316 fr. 40, y compris l’indemnité d’office, soit à un montant supérieur à celui des espèces séquestrées. L’appel du Parquet doit être admis dans cette mesure également.

Appel de A.L.________

L’admission, même partielle, de l’appel du Ministère public implique le rejet de celui du prévenu.

Vu l’issue des appels, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant et intimé A.L.________ à raison des quatre cinquièmes, cette partie succombant entièrement alors que le Ministère public obtient partiellement gain de cause sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP).

Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite pour ce qui est de la durée d’activité, à savoir douze heures à 180 fr. l’heure, y compris l’audience d’appel, plus une vacation à 120 francs. Pour le surplus, le coût des photocopies, réclamé à raison de 9 fr., ne saurait être indemnisé, s’agissant de frais généraux d’une étude d’avocat; d’autres débours ne sont pas requis. L’indemnité doit donc être arrêtée à 2'462 fr. 40, débours et TVA compris.

Le prévenu ne sera tenu de rembourser les quatre cinquièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 252 CP;

appliquant les art. 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69 et 89 al. 6 CP; 19 ch. 1 let. b, c, d et g et 19 ch. 2 let. a LStup et 115 al. 1 let. a et b LEtr; 398 ss, 426 al. 2 CPP, prononce :

I. L’appel du Ministère public est partiellement admis et l’appel de A.L.________ est rejeté.

II. Le jugement rendu le 22 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, II, III, IV, VI, VII, IX et XIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. libère A.L.________ du chef de prévention de faux dans les certificats;

II. constate que A.L.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants;

III. révoque la libération conditionnelle accordée à A.L.________ le 3 mars 2013;

IV. condamne A.L.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de cinq ans et demi, sous déduction de 277 jours de détention provisoire subie à ce jour;

V. révoque le sursis accordé à A.L.________ le 17 avril 2014 par le Procureur du Canton du Valais et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) prononcée alors;

VI. (supprimé);

VII. constate que A.L.________ a subi 15 (quinze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient en outre déduits de la peine fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

VIII. refuse d’octroyer pour le surplus à A.L.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP;

IX. lève les séquestres inventoriés sous fiches n° 64624 et n° 64628, ordonne la confiscation des montants de CHF 148.35 et CHF 769.80 au profit de l’Etat de Vaud et dit que le montant total de CHF 918.15 éteint par compensation la part de frais d’un montant identique mise à la charge de A.L.________;

X. ordonne la confiscation définitive et la destruction du téléphone portable BlackBerry inventorié sous fiche n°20010;

XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs inventoriés sous fiche n° 20011;

XII. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.L.________, Me Kathrin Gruber, à CHF 13'142.-, débours, vacations et TVA compris;

XIII. met les frais, par CHF 31'316.40, à la charge de A.L.________, étant précisé que ce montant comprend l’indemnité d’office allouée au chiffre XII ci-dessus, cette indemnité devant être remboursé à l’Etat de Vaud dès que la situation financière du condamné le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'462 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Kathrin Gruber.

IV. Les frais de la procédure d’appel, par 5'942 fr. 40, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de A.L.________ à raison de quatre cinquièmes.

V. A.L.________ ne sera tenu de rembourser les quatre cinquièmes de l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 octobre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.L.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure cantonale Strada,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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