TRIBUNAL CANTONAL
302
PE13.027136-VDL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 28 août 2017
Composition : Mme rouleau, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Me Martin Brechbühl, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
A.J.________, partie plaignante, représentée par Me Loïc Parein, conseil d'office à Lausanne, intimée et appelante par voie de jonction,
W.________, partie plaignante, représentée par Me Olivier Boschetti, conseil d'office à Lausanne, intimée,
H.________, partie plaignante, représentée par Me Matthieu Genillod, conseil d'office à Lausanne, intimée,
V.________, partie plaignante, intimée,
B.J.________, partie plaignante, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 avril 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré P.________ des accusations de tentative d’enlèvement de mineur, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, contrainte sexuelle, diffamation et séquestration (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de contrainte, accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, enlèvement de mineur, insoumission à une décision de l’autorité, menaces qualifiées, calomnie, violation grave des règles de la circulation routière, voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées, viol, contrainte, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et voies de fait qualifiées (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, à 30 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours, sous déduction de 424 jours de détention avant jugement et 3 jours supplémentaires à titre de réparation morale pour 6 jours de détention subie dans des conditions illicites (III), a ordonné son maintien en détention pour motifs de sûreté (IV), lui a ordonné de se soumettre à un traitement psychiatrique ambulatoire (V), a pris acte d’engagements souscrits par le prévenu à l’égard des plaignantes W.________ et H.________ (VI et VII), a dit qu’il doit payer à H.________ 500 fr. plus intérêts à titre de réparation morale et 3'897 fr. à titre de dépens (VIII), a dit qu’il doit payer à A.J.________ 12'000 fr. plus intérêts à titre de réparation morale (VIII-sic), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions civiles (IX), a statué sur le sort des pièces à convictions et des indemnités dues aux avocats d’office des parties (X à XIV) et a mis une partie des frais, arrêtée à 93'739 fr., à la charge du condamné (XV).
B. a) Le 10 avril 2017, P.________ a annoncé faire appel de ce jugement et a sollicité d’être autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée. Par avis du 12 mai 2017, la Présidente de la Cour d’appel pénale a autorisé ladite exécution anticipée.
Par déclaration du 15 mai 2017, P.________ a conclu à la réforme des chiffres I à IV, VIII, IX et XV du dispositif du jugement précité, en ce sens qu’il est également libéré des accusations de dommages à la propriété, menaces, tentative de contrainte, contrainte sexuelle, accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage, calomnie, diffamation, voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, viol, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et séquestration, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, enlèvement de mineur, insoumission à une décision de l’autorité, violation grave des règles de la circulation routière, contrainte, injure et menaces qualifiées, qu’il est condamné à 180 jours-amende sous déduction de la détention avant jugement, qu’il est libéré de la détention pour des motifs de sûreté, qu’il ne doit rien à H., qu’il doit seulement 2'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 20 août 2015 à titre de réparation du tort moral à A.J., et que le chiffre XV du jugement mettant une partie des frais à sa charge est supprimé.
ll a en outre requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition des témoins A.C.________ et B.C.________. Cette réquisition a été rejetée par avis de la Présidente de la Cour d’appel pénale du 14 juillet 2017, dans la mesure où elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 al. 2 CPP.
Par courrier du 13 juin 2017 adressé à la Cour d’appel pénale, le conseil de P.________ a exposé que sa déclaration d’appel contenait une demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté, requérant ainsi implicitement qu’il soit statué sur ce point de manière anticipée. Par prononcé du 15 juin 2017 (no 256), la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté la requête de mise en liberté du prévenu (I), a dit que les frais du prononcé, par 810 fr., suivaient le sort de la cause (II) et a dit que celui-ci était exécutoire (III). Elle a en substance constaté que la déclaration d’appel contenait seulement une conclusion en réforme du jugement entrepris tendant à la libération de la détention de l’appelant pour des motifs de sûreté, mais que le courrier précité devait être interprété comme une demande de mise en liberté au sens de l’art. 233 CPP. La détention pour des motifs de sûreté a été maintenue en raison de la persistance d’un risque de fuite et d’un risque de récidive.
b) Par annonce du 18 avril 2017, H.________ a annoncé faire appel du jugement précité, avant de finalement déclarer renoncer à former appel, le 15 mai 2017, ce dont il a été pris acte par avis de la Présidente de la Cour d’appel pénale du 19 mai 2017.
Le 16 août 2017, elle a produit, à l’appui d’une demande de dispense de comparution à l’audience d’appel, une attestation de suivi par la psychologue [...], de laquelle il ressort que les violences qu’elle avait subies avaient laissé de profondes traces nécessitant un travail de reconstruction et que la confrontation avec le prévenu pourrait avoir un impact destructeur sur son équilibre de vie encore précaire.
c) Le 13 juin 2017, A.J.________ a formé un appel joint à celui du prévenu, concluant principalement à la réforme du jugement en ce sens que P.________ est également reconnu coupable de séquestration, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) P.________ est né le […] 1987 à Roubaix (France). Il est le quatrième d'une fratrie de cinq enfants et dit avoir vécu une enfance normale. Il a suivi sa scolarité dans le Nord de la France et l’a arrêtée avant d'obtenir le baccalauréat. Il a ensuite occupé divers emplois temporaires. Il déclare avoir suivi une formation d'éducateur et d'animateur de loisirs à Lille, avoir obtenu un diplôme dans ce domaine après 3 ans, puis avoir travaillé dans des centres de loisirs pendant un an et demi. C'est dans ce contexte, à l'âge de 16 ans, qu'il a rencontré et s'est mis en ménage avec une animatrice de six ans son aînée, avec laquelle il a eu deux jumeaux prématurés en mars 2010, qui sont décédés d'une hémorragie cérébrale 5 jours après leur naissance. P.________ a vécu très difficilement ce drame et le couple s'est séparé quelque mois plus tard. Il se serait alors occupé d’enfants en fortes difficultés, puis aurait travaillé comme barman en France. Durant l'été 2010, toujours dans le nord de la France, P.________ a rencontré W., qui avait un garçon né en février 2010. Il aurait arrêté de travailler à cette époque et aurait vécu du RSA et du chômage, afin de s’occuper de cette dernière, qui aurait été en proie à de grosses difficultés. Selon le prévenu, le couple aurait déménagé à la campagne pour éviter que W. ne soit tentée par la drogue, étant précisé que cette dernière conteste avoir eu des problèmes de toxicomanie.
Le couple s'est marié le 25 avril 2012 et est venu vivre en Suisse chez les parents de l’épouse dès le mois de mars 2013, avant de s’installer dans un appartement à Vallorbe. A son arrivée en Suisse, P.________ a travaillé un peu moins d'un mois à […], puis a été en arrêt maladie pendant quatre mois. Le couple s'est séparé au mois de juin 2013, W.________ s’étant plainte d'avoir été victime de violences conjugales et s’étant réfugiée auprès du Centre d’accueil de Malley-Prairie. Le 28 juin 2013, une interdiction de périmètre a été signifiée au prévenu par voie de mesures protectrices de l’union conjugale. Le 16 juillet 2013, W.________ a donné naissance à la fille du couple, Y.. Le 26 juillet 2013, la garde de l'enfant a été confiée à la mère et un droit de visite limité à quelques heures par semaine a été accordé au père. Après le non-respect des modalités du droit de visite par ce dernier, qui a emmené sa fille en France, son droit de visite a été suspendu le 31 décembre 2013 et il lui a été interdit d'approcher W., sa fille et leur domicile, puis de la contacter elle et ses proches. Le 14 janvier 2014, son droit de visite a été fixé à un samedi sur deux par l'intermédiaire du Trait d'union, les interdictions de périmètre et de prise de contact ayant été maintenues. Un rapport du 25 août 2014 a été établi par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), qui ne décelait aucun trouble psychologique chez P.________, lequel n'était pas agressif, et avait conclu à l'instauration d'un droit de visite usuel en faveur du père. Ce rapport se fondait notamment sur une attestation médicale du psychiatre [...] indiquant que le prévenu ne présentait ni symptôme dépressif, ni élément de la lignée psychotique.
Aux environs du 7 février 2014, P.________ et H.________ ont fait connaissance sur le site de rencontres Badoo et y ont entretenu des échanges durant une semaine, au cours desquels le prévenu avait déclaré qu’il l’aimait, qu’il voulait se marier avec elle et avoir des enfants. Ils se sont rencontrés le 14 février 2014 pour la première fois, ils se sont côtoyés tous les jours jusqu’au terme de leur relation, qui a duré environ deux semaines, et ont eu des relations intimes. H.________ s'est également réfugiée au Centre d’accueil de Malley-Prairie, en raison de violences qu’elle aurait subi de la part du prévenu.
Au mois de juin 2014, P.________ a rencontré A.J., mère de deux enfants nés d’une précédente union, par l’intermédiaire de connaissances au sein de la communauté des […] (notamment A.C. et B.C.), dont elle faisait partie. Elle a toutefois été rejetée par ladite communauté, en raison de sa relation intime avec le prévenu, qui était marié. P. a quitté son appartement de Vallorbe à la fin de l’année 2014 pour emménager dans un autre appartement de la même commune, proche du lieu de vie des parents de A.J.. Entre le printemps et l'été 2015, le couple s'est mis en ménage commun à […] et, le 16 juillet 2015, le petit R. est né de cette union. Leur relation s’était toutefois dégradée à partir de la grossesse de A.J.________ au mois de novembre 2014. Dès ce moment et jusqu'au mois de juin 2015, P.________ se serait montré violent envers sa compagne en l'empoignant à plusieurs reprises pour la ramener de force dans la voiture lors de disputes et il l’aurait également menacé de tuer ses deux enfants issus d'une précédente relation et de lui enlever l'enfant à naître si elle venait à le quitter; en outre, au mois de juin 2015, une altercation aurait eu lieu entre le prénommé, A.J.________ et la mère de celle-ci, au cours de laquelle il se serait montré agressif et violent, poussant B.J.________ hors de la maison. Toutes deux avaient déposé, puis retiré plainte en raison de ces faits, qui ont fait l’objet d’une ordonnance de classement le 17 septembre 2015. Après le mois de juin 2015, la situation s’est encore dégradée. A.J.________ a définitivement quitté P.________ au mois de septembre 2015 et la garde de R.________ a été attribuée à la mère, le droit de visite du prévenu ayant été suspendu par décision du 11 septembre 2015. Le 12 octobre suivant, une ordonnance interdisant au prévenu d'approcher à moins de 100m et de contacter A.J.________ et ses enfants a été rendue, cette dernière s’étant également réfugiée au Centre de Malley-Prairie.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 octobre 2015, le Juge de paix du district de Morges a notamment dit que le droit de déterminer le lieu de résidence de R.________ était attribué à sa mère et que P.________ exercerait son droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée d'une heure au départ, avec possibilité d'élargissement progressif.
P.________ est détenu depuis le 9 février 2016 et se trouve actuellement sous le régime de l’exécution anticipée de peine. Avant sa détention, il était sans emploi et touchait le revenu d'insertion. Il a toutefois expliqué avoir travaillé une ou deux semaines en qualité d'aide boulanger, mais comme le lieu de travail était trop éloigné de son domicile, il a arrêté. Il aurait en outre écrit une biographie pour une personne qui l'aurait rémunéré 9'000 fr. pour moins de deux mois de travail et avoir donné des cours d'informatique à un couple de retraités, à raison de 500 fr. pour trois cours.
Actuellement, il reste sans nouvelles de ses enfants et se soucie de sa situation en matière de droit des étrangers; il serait encore titulaire d’un permis B et souhaiterait pouvoir rester en Suisse pour pouvoir voir ses enfants à sa sortie de prison. A cet égard, il prétend que la Fondation vaudoise de probation lui aurait dit qu’il pourrait bénéficier d’un appartement subventionné dans la ville de son choix.
P.________ ne figure pas au casier judiciaire suisse. En revanche, il est connu au casier judiciaire français pour avoir été condamné par le Tribunal correctionnel de Lille le 21 mai 2013 pour contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait ou falsifié, à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 800 euros d'amende.
Il a également fait l’objet d'une mesure de retrait de son permis d’élève conducteur suisse d’une durée de trois mois, prononcée le 2 mai 2014.
b) Durant l’enquête, une expertise psychiatrique sur la personne de P.________ a été ordonnée. La Dresse [...] et la psychologue [...] ont rendu un rapport le 30 juin 2016 et un complément le 15 septembre suivant, desquels il résulte les constatations et conclusions suivantes.
P.________ souffre d'un grave trouble de la personnalité psychotique, décompensé au moment des faits qui lui sont reprochés. Ce trouble engendre des difficultés sous la forme d'une instabilité dans tous les domaines de sa vie, mais avant tout au sein de ses relations intimes et lorsque son rôle de père est mis à mal. Il présente alors des manifestations psychotiques cliniques sous forme d'angoisses paranoïdes, de convictions délirantes inébranlables, d'une agitation désorganisante. Il présente un fonctionnement de registre psychotique, avec des défenses, au premier plan, paranoïaques et hypomaniaques, mais aussi des velléités immatures, caractérielles, narcissiques ou mégalomaniaques.
Quand il se trouve en prise avec des menaces de perte de sa partenaire ou d’éloignement de ses enfants – étant précisé qu’il semble avoir construit ses valeurs fondamentales sur le couple et la famille idéale –, il devient menaçant, violent et perd ou distord son ancrage à la réalité. Dans ses relations avec ses compagnes, il se montre très rapidement fortement investi et désireux d’avoir un enfant avec elles, mais quand il commence à percevoir une mise à distance, il est envahi par une angoisse majeure désorganisante et il perd progressivement pied avec la réalité. Cela se manifeste par des accès de violence, une grande agitation, des efforts immenses pour ne pas perdre sa compagne, y compris par le biais d’un nombre incommensurable de lettres ou de SMS à la famille de sa partenaire, messages porteurs de sa perplexité et de son désarroi psychotique et sans aucune critique de ses agissements. L’échec de ses relations avec l’éloignement de sa partenaire est vécu comme tellement angoissant et confusionnant, qu’il est capable dans ces moments d’user de la violence pour s’accrocher à sa partenaire en la maintenant de force ou en la contraignant sexuellement pour reprendre le contrôle de cette réalité totalement insupportable pour lui. Il se défend par ailleurs par des mécanismes délirants de toute-puissance, comme par exemples lorsqu’il affirme savoir si son amie est enceinte ou non, quand il prétend pouvoir la faire interner parce qu’il est éducateur ou quand il se place comme étant investi d’une mission de sauveur. Il distord en outre la réalité sans aucune critique, comme lorsqu’il affirme à plusieurs reprises que la justice civile exige de lui qu’il voit sa fille dans le métro ou quand il entend de la part de son avocat qu’il doit enlever sa fille et l’emmener sur le territoire français pour faire reconnaître ses droits.
Les dérapages au niveau du rapport à la réalité ne sont pas négligeables. P.________ possède les capacités cognitives pour différencier ce qui est licite de ce qui ne l'est pas. Par contre, lorsqu'il est pris dans son système d'interprétation délirante de la réalité, ses facultés à se déterminer d'après son appréciation du caractère illicite de ses actes sont altérées. En effet, la psychose dont il est envahi dans ces moments d'angoisse majeure de perte de l'autre, détermine en partie ses actes. C'est pourquoi les expertes estiment sa responsabilité comme diminuée de manière moyenne à importante. Il n’en demeure pas moins que l’expertisé est capable de faire preuve de troubles du comportement hautement inquiétants quand il s’agit de reprendre le contrôle sur une réalité insupportable, avec une certaine capacité à planifier et organiser ses actes délictuels, comme cela a été le cas pour l’enlèvement de sa fille.
P.________ est totalement anosognosique quant à sa psychopathologie et à sa manière hautement dysfonctionnelle d’être en relation. Il ne se remet jamais en question et projette continuellement la faute sur autrui. Il banalise ses actes et se répand sur le thème des nombreuses injustices dont il se prétend victime. La seule manifestation qu’il reconnaît dans ses moments de crise est son profond désarroi émotionnel, qui l’a conduit à deux reprises à demander de l’aide en milieu psychiatrique (suivis qu’il a tous deux rapidement abandonnés, étant totalement anosognosique). Suite à ces crises, l’expertisé se restructure psychiquement autour de la lutte pour faire valoir ses droits de père, et parvient à se réorganiser de manière plus cohérente. Cette différence entre les moments de psychose et les moments de lutte paranoïaque, où il sait se montrer très convaincant, peut expliquer les écarts diagnostiques avec les praticiens ayant précédemment décrit P.________ comme sain d’esprit ou tout au plus émotionnellement mis à rude épreuve, et avec les équipes soignantes du Centre de psychiatrie du Nord vaudois, l’ayant décrit comme atteint d’un des plus graves troubles du spectre de la schizophrénie.
Compte tenu de la description de sa pathologie, son potentiel de dangerosité ne doit pas être banalisé. Dans les moments de psychose, sa conviction délirante l’empêche de percevoir où est le problème lié à ses actes et il n’y a pas de place pour une autre vision que la sienne. Cette incapacité à se remettre en question, cette lutte en quête de sens qu’il traduit pour le respect de ses droits, sa capacité à organiser des actes illicites pour aller dans le sens de sa volonté, son incapacité à percevoir les aspects maltraitants de son comportement, sont autant de facteurs de risque pour la récidive d’un passage à l’acte de même nature dans ses futures relations ou dans son rôle de père. Le prévenu présente ainsi un risque de récidive d'actes illicites de même nature que ceux qui lui sont reprochés.
Dans le but de diminuer le risque de récidive, un suivi psychothérapeutique légal spécialisé dans la maltraitance est primordial. Les expertes préconisent l'instauration d'un suivi ambulatoire selon l'art. 63 CP afin de juguler les aspects délirants de son trouble et de modifier sa manière d'être dysfonctionnelle dans le cadre de ses relations intimes et avec ses enfants. Le suivi ambulatoire devrait être effectué dans un service de psychiatrie légale ou au sein d'une consultation spécialisée dans la maltraitance, tels le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) ou les Boréales. Les expertes relèvent que dans la mesure où le prévenu est anosognosique, il sera difficile de se mettre d'accord avec lui sur ses difficultés; néanmoins, elles relèvent qu'il a su solliciter l'aide de la psychiatrie par le passé. Le traitement ambulatoire ne sera pas entravé dans ses chances de succès par l'exécution d'une peine privative de liberté.
Un suivi institutionnel au sens de l'art. 59 CP n'apporterait pas de meilleure réponse qu'un suivi ambulatoire dans une unité spécialisée. Le prévenu a un mauvais ancrage dans la réalité et l'inadéquation de son comportement à l'égard de son enfant quand il a tenté d'arracher le porte-bébé des mains de son grand-père, ne serait-ce que pour l'embrasser, sans pouvoir remettre cette attitude en question, est préoccupante. La totale anosognosie du prévenu est à mettre en lien avec la perte d'ancrage dans la réalité quand il était aux prises avec les angoisses désorganisantes de perdre ses partenaires ou ses enfants.
c) Le 22 novembre 2016, le SMPP a indiqué que le prévenu était suivi par leur service depuis le début de sa détention et qu'il avait été vu sept fois à une fréquence variable. Il investissait l'espace thérapeutique pour évoquer sa situation judiciaire, l'injustice qu'il pensait subir et surtout pour que le service puisse faire le nécessaire auprès de l'autorité compétente pour sa libération. Il était difficile pour le service de se prononcer sur la capacité du prévenu à adhérer à un suivi régulier en liberté, toutefois, il se montrait preneur malgré son anosognosie.
En audience devant la Cour de céans, P.________ a produit un courrier du 22 août 2017 de la Dresse [...], psychiatre du SMPP, attestant que lors de sa réincarcération à la prison de la Croisée, il avait fait la demande de bénéficier d’un suivi, que, dans ce contexte, avaient été mis en place des entretiens psychothérapeutiques de soutien toutes les deux à quatre semaines et que trois avaient déjà eu lieu. Ce document précise en outre que l’intéressé se présente régulièrement aux entretiens proposés, où il se montre calme et collaborant, qu’il évoque principalement son sentiment d’injustice et d’impuissance face à sa situation judiciaire tout en répétant ne pas avoir l’intention de commettre des actes illégaux pour revoir ses enfants s’il venait à sortir de prison et qu’il n’est au bénéfice d’aucun traitement psychotrope.
a) Le 28 décembre 2013, lors de l'exercice du droit de visite sur sa fille Y., P. a quitté le territoire suisse et a emmené celle-ci à Pontarlier en France. Recherché, il s’est présenté le lendemain à la police française avec l’enfant, qui a été rendu à sa mère.
b) Le 28 décembre 2013, pour exercer le droit de visite précité, P.________ est venu chercher l'enfant à Lausanne et s'est ensuite rendu en France au volant d’un véhicule automobile sans être accompagné, alors qu'il était uniquement titulaire d'un permis d'élève conducteur.
c) Le 7 janvier 2014, P.________ s’est rendu à une audience de mesures protectrices de l'union conjugale au volant d'un véhicule automobile sans être accompagné, alors qu'il était uniquement titulaire d'un permis d'élève conducteur, et a quitté les lieux au volant du même véhicule, toujours seul.
d) Entre le 8 et le 20 avril 2014, P.________ n’a pas respecté l’interdiction qui lui avait été faite, sous la menace de l’art. 292 CP, par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 décembre 2013 et du 14 janvier 2014, de contacter W.________ et ses proches, en adressant de nombreux messages Whatsapp à ces derniers.
e) A une date indéterminée durant leur courte relation, qui s’est déroulée au mois de février 2014, P.________ a fait croire à H.________ qu'elle était enceinte de ses œuvres et que si elle se faisait avorter, il la tuerait.
de faire en sorte de lui couper les vivres, dès lors qu’elle touchait des prestations de l’AI et qu’il travaillait, disait-il, dans le domaine social.
Le dimanche 23 février 2014, alors que P.________ reconduisait H.________ à son domicile, ils se sont disputés. Le prévenu ayant dit qu’il allait l'emmener à l'hôpital pour vérifier si elle avait couché avec un autre homme que lui, elle s’est énervée et a tenté d’appeler la police. P.________ s'est alors saisi de son téléphone portable et l'a jeté par la fenêtre de la voiture. L'appareil a heurté une barrière avant de finir dans un fossé, où il n’a pas été retrouvé.
Le 24 février 2014, alors que H.________ se trouvait chez P.________ et qu'elle venait une nouvelle fois de refuser ses avances, il l'a traitée de « connasse ».
H.________ a déposé plainte en raison de ces faits le 25 février 2014 et a pris des conclusions civiles à hauteur de 10'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er mars 2014, à titre de réparation du tort moral.
f) Les 26 et 27 février 2014, P.________ a conduit un véhicule automobile sans être accompagné, alors qu'il était uniquement titulaire d'un permis d'élève conducteur.
g) Les 1er et 15 mars, ainsi que le 5 avril 2014, P.________ s’est rendu seul à bord d’un véhicule automobile au Point Rencontre à Ecublens, alors que son permis d’élève conducteur lui avait été retiré.
h) Le 12 mars 2014, P.________ a conduit un véhicule automobile alors que son permis d’élève conducteur lui avait été retiré.
i) Le 13 mars 2014, P.________ a posté un message sur le compte Facebook intitulé « [...] Soutenons P.________ dans son combat », dont il est l'administrateur. Il a écrit ce qui suit : « Les choses vont bientôt bouger même si j'au toujours aucune nouvelle papa t'aime Y.________ tu me manque tellement tout ce paye un jours.... ».
W.________ a déposé plainte en raison de ces faits le 10 avril 2014.
j) A une date indéterminée postérieure au 28 décembre 2013, dans le cadre d’une vidéo et dans un commentaire sur un forum de discussion sur le site [...], sous le pseudonyme P.________ [...], P.________ a faussement indiqué que son épouse était une toxicomane notoire.
W.________ a déposé plainte en raison de ces faits le 10 avril 2014.
k) Le 14 juin 2015, P.________ a circulé à une vitesse de 86 km/h (marge de sécurité déduite) au volant d’un véhicule automobile, dans une localité où la vitesse était limitée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 36 km/h.
l) Le 20 août 2015, A.J.________ a annoncé à P.________ son intention de mettre un terme à leur relation. Il a alors violenté celle-ci en la poussant contre les murs et sur un lit, où il l'a maintenue par les bras et les poignets, en lui tordant les bras dans le dos et en la pinçant aux cuisses. A cette occasion, il a également menacé d'enlever l'enfant R.________ si elle partait.
A.J.________ a déposé plainte en raison de ces faits le 16 octobre 2015.
m) Entre le 20 août 2015 et le 1er septembre 2015, P.________ a, à trois reprises, saisi A.J.________ au cou avec une main et a serré. A une occasion, elle a eu de la peine à respirer et a eu un voile noir pendant une seconde. Elle a également eu la sensation d'un bourdonnement dans une oreille pendant cinq minutes.
A.J.________ a déposé plainte en raison de ces faits le 16 octobre 2015.
n) Au cours de la semaine du 31 août 2015, P.________ a pénétré vaginalement A.J.________ à deux reprises alors qu’elle n’était pas consentante et qu’elle n’était pas en mesure de résister à ses agissements, en raison d’épisodes de violences physiques et morales dont elle venait de faire l’objet de la part de ce dernier. A au moins une reprise, elle lui avait dit qu'elle n'avait pas envie d'entretenir des relations sexuelles et lui avait demandé, en pleurant, d'arrêter de la déshabiller, avant qu'il passe à l'acte. Au cours des deux relations sexuelles précitées, A.J.________ a pleuré sans discontinuer tout en demandant au prévenu d'arrêter. Les agissements ont duré moins de 5 minutes. La première fois, P.________ a éjaculé à l'intérieur du vagin de A.J.________. La deuxième fois, il s'est retiré avant, énervé de la voir pleurer.
A.J.________ a déposé plainte en raison de ces faits le 16 octobre 2015.
o) Le 4 septembre 2015, P.________ et A.J.________ se sont arrêtés sur un parking afin que cette dernière allaite leur enfant R.. Lorsqu’elle a terminé, P. lui a montré un projet de convention lui attribuant la garde de l'enfant. Elle a refusé de signer ce document et a quitté l'habitacle de la voiture. Le prévenu s’est alors énervé et lui a couru après, avant de la saisir par les cheveux, de la ceinturer et de la ramener de force dans la voiture. A.J.________ a finalement pu s’enfuir et appeler la police, qui les a tous deux emmenés devant l’étude d’un avocat, où ils devaient se rendre. A cet endroit, P.________ s'est énervé durant une vingtaine de minutes afin que A.J.________ signe la convention, ce qu’elle a fini par faire, à bout de force, en y ajoutant des mentions manuscrites.
p) Le 7 septembre 2015, A.J.________ avait l'intention de quitter P., aux alentours de 06h00, avec R., après le déjeuner de celui-ci. Le prévenu, qui s'était réveillé dans l'intervalle, l’a empêchée de partir en la ceinturant et en la retenant couchée pendant une heure et demie. A cette occasion, il lui a fait un suçon au niveau du cou sans qu'elle y consente. Il a confisqué son téléphone portable, ses lunettes et ses clés, afin qu'elle ne puisse pas s'en aller, ni appeler les forces de l'ordre. Aux alentours de 09h00, A.J.________ est parvenue à sortir de son domicile, après avoir donné à manger à R.________, se réfugiant chez des voisins, qui ont avisé la police.
A.J.________ a déposé plainte en raison de ces faits le 16 octobre 2015.
q) Entre le 16 juillet et le 7 septembre 2015, P.________ a traité A.J.________ de « pauvre conne », de « salope » et de « grosse pute ». Le Tribunal correctionnel l’a reconnu coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP en raison de ces faits.
le 30 décembre 2015, entre 01h45 et 02h45, P.________ a essayé d'appeler trois fois A.J.________ sur Viber. Il lui a également laissé 20 messages vocaux et adressé 14 messages écrits.
A.J.________ a déposé plainte les 16 octobre, 12 novembre 2015 et 9 février 2016 en raison de ces faits.
s) Le 29 octobre 2015, P.________ a contacté Q., directrice de la garderie où son fils était placé, par téléphone, en numéro caché, en se faisant passer pour un tiers nommé L.. A cette occasion, il lui a dit qu'il pourrait tuer sa compagne si elle le privait de son enfant comme le faisait A.J.________ à l'égard du père de R.________.
t) Entre le 24 septembre et le 21 décembre 2015, P.________ a adressé à V., cousine de A.J., de longs SMS et des appels téléphoniques insistants, d'abord en faisant apparaître son numéro, puis en le masquant, tentant par ce biais de la convaincre de l'aider à récupérer A.J.________.
V.________ a déposé plainte le 24 décembre 2015 en raison de ces faits.
u) Entre le 24 septembre 2015 et le 24 décembre 2015, P.________ a adressé quasiment quotidiennement des SMS à B.J., tentant par ce biais de la convaincre de l'aider à récupérer A.J..
B.J.________ a déposé plainte le 24 décembre 2015 en raison de ces faits.
En droit :
Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable. Il en va de même de l’appel joint formé par A.J.________.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
P.________ a requis la ré-audition, par la Cour d’appel pénale, des témoins A.C.________ et B.C.________, afin que celle-ci puisse se faire elle-même sa propre opinion sur le caractère crédible de leurs déclarations.
En l’espèce, l’appelant ne prétend pas qu’on se trouve dans un cas où l’administration des preuves devrait être répétée au sens de l’art. 389 al. 2 CPP. Il souhaite que la Cour de céans réentende ces témoins elle-même, dans l’unique mesure où leurs déclarations ont été écartées. Il n’y a toutefois nul besoin de les réentendre – de surcroît plusieurs années après les faits – alors qu’il y a au dossier suffisamment d’éléments permettant de se déterminer sur leur crédibilité. Il y a donc lieu de confirmer le rejet de cette réquisition.
L’appelant conteste s’être rendu coupable de dommages à la propriété, injure, menaces et tentative de contrainte au détriment de H.________ en février 2014 (cf. supra let. C. 2. e)).
4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
4.2 P.________ soutient que l’infraction de dommages à la propriété ne saurait être retenue, dès lors qu’il ne serait pas établi que le téléphone de H.________, qu’il a admis avoir jeté par la fenêtre de la voiture, à l’arrêt, dans un fossé herbeux, aurait subi un changement d’état qui n’est pas immédiatement réversible au sens de la jurisprudence. Il reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir examiné quelle était la valeur du téléphone en cause. Selon lui, un Iphone récent en bon état ne vaudrait pas davantage que 250 fr. sur le marché, de sorte qu’il se serait tout au plus rendu coupable d’une contravention – prescrite – au sens de l’art. 172ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Enfin, il fait valoir que la plaignante était peut-être assurée contre le bris et qu’elle aurait renoncé à aller récupérer son téléphone le lendemain, ce qui confirmerait que la valeur dudit appareil était basse.
4.2.1 Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui. De façon générale, l'art. 144 CP vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250, consid. 2; Pellet/Favre/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.3 ad art. 144 CP).
A teneur de l’art. 172ter al. 1 CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. De jurisprudence constante, on parle de faible valeur en deçà de 300 francs (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 8 s.)
4.2.2 En l’espèce, on ne saura jamais ce qui est advenu du téléphone litigieux, dès lors que le prévenu l’a fait disparaître dans un fossé. On pourrait présumer, au vu de la fragilité d’un tel appareil, que le fait d’être lancé par la fenêtre d’une voiture puis de heurter une barrière est de nature à atteindre celui-ci dans ses fonctionnalités, d’autant plus qu’il ressort de l’audition de la plaignante qu’il y avait de la neige (cf. dossier C, PV 1, p. 3). Quoi qu’il en soit, une disparition doit être considérée comme une atteinte irréversible à l’usage de la chose en pareilles circonstances, le comportement du prévenu étant dès lors directement la cause de la perte dudit usage. En l’occurrence, la plaignante a expliqué avoir cherché son téléphone mais n’avoir retrouvé que la coque (ibidem). Dans ces conditions, on ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il reproche à cette dernière de ne pas avoir poursuivi ses recherches plus longtemps. Quant au fait qu’elle ait éventuellement disposé d’une assurance, cela n’est pas de nature à disculper l’intéressé. Enfin, en ce qui concerne la valeur du téléphone, il convient de se référer à la valeur de remplacement. Or, il n’y a aucune raison de considérer que la plaignante aurait dû prendre un modèle d’occasion en remplacement.
La condamnation de P.________ pour dommages à la propriété doit donc être confirmée.
4.3 L’appelant soutient que l’on ne saurait retenir qu’il aurait injurié H., au seul motif qu’il a également injurié A.J.. Il fait valoir qu’il a admis avoir injurié cette dernière, de sorte qu’il aurait également admis avoir injurié H.________ si tel avait été le cas. En outre, cette dernière ne serait pas crédible, au vu de ses revirements et du témoignage de [...]. Il soutient encore que le Ministère public aurait envisagé de classer la plainte, ce qui démontrerait la fragilité de cette accusation.
4.3.1 Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
4.3.2 En l’espèce, les divergences dans les déclarations de H.________ ne peuvent pas être qualifiées de « revirements », mais plutôt « d’imprécisions », qui, si elles ont conduit à la libération du prévenu pour ce qui est des infractions contre l’intégrité sexuelle qui lui étaient reprochées, n’entachent pas la crédibilité des déclarations de la plaignante de manière générale. A cet égard, force est d’ailleurs de constater que – contrairement au prévenu – la description qu’elle a faite de la relation qu’elle a entretenue avec P.________ est corroborée par les messages et les vidéos contenus dans le téléphone de ce dernier (cf. dossier C, P. 9/1 et 9/2). Elle n’avait du reste aucune raison de mentir, alors que lui n’a cessé de le faire, comme l’ont constaté les agents de police ayant rédigé le rapport de police précité. Il est même allé jusqu’à soutenir que H.________ utilisait son téléphone (à lui) pour s’envoyer des messages à elle-même (cf. dossier C, PV 8, p. 3), ce qu’elle a nié aux débats. Il résulte en outre du dossier qu’il n’a eu de cesse de harceler les proches des plaignantes – entre autres – pour leur demander toutes sortes de témoignages écrits. On ne peut dès lors exclure que c’est de cette manière qu’il aurait obtenu le témoignage de [...], qui n’est du reste pas du tout crédible. L’argument du prévenu selon lequel il aurait, le cas échéant, admis l’injure comme il l’avait déjà fait, doit également être rejeté. D’une part, il a longtemps nié avoir lancé le téléphone (cf. dossier C, PV 2, p. 4 et PV 8 p. 4) et, d’autre part, il ressort de l’instruction qu’il n’avoue que lorsque des preuves incontestables lui sont présentées. Enfin, le fait que le Ministère public ait envisagé un classement n’est absolument pas déterminant, étant précisé que, tout comme les premiers juges, la Cour de céans n’est pas liée par les appréciations de ce dernier.
C’est ainsi à juste titre que le prévenu a été reconnu coupable d’injure.
4.4 L’appelant conteste également avoir menacé et tenté de contraindre H.________, accusations qui ne reposeraient que sur les dires de cette dernière, qui ne seraient pas crédibles. Il soutient en outre que n’importe quelle menace ne suffirait pas, celle-ci devant être objectivement grave, indépendamment de la sensibilité subjective de la victime.
4.4.1 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite a lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (al. 2).
Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, ad art. 180 CP). Le juge bénéficie d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer si une menace est grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a).
4.4.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La tentative est réprimée par l’art. 22 CP.
Il peut notamment y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.2; ATF 119 IV 301 consid. 2a).
4.4.3 En l’espèce, ainsi qu’on l’a vu ci-avant (cf. supra consid. 4.3.2), les déclarations de la plaignante ne sont pas contradictoires, comme le prétend P.________, et elles sont au demeurant confirmées par l’instruction, contrairement à celles de ce dernier. Ses dénégations au sujet des menaces retenues par les premiers juges (jugt. pp. 58 ss) ne sont dès lors pas crédibles. Comme l’ont au demeurant relevé ces derniers, il est tout à fait crédible que le prévenu ait bien proféré de telles menaces, dès lors que ce comportement se situe dans la droite ligne des manifestations du trouble du prévenu, à savoir de présenter des convictions délirantes inébranlables le conduisant hors de toute réalité. Pour cette raison d’ailleurs, l’argument consistant à dire que le caractère rocambolesque de certaines menaces permettrait de douter qu’elles auraient été proférées est inopérant.
Certes, il faut que la menace soit de nature à alarmer ou à effrayer une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale. Cela étant, il n’est pas inutile de rappeler que le prévenu s’adressait à une toute jeune femme et qu’il mentait sur son propre compte, en se faisant passer pour un éducateur au fait de toutes les questions relatives au domaine social. Ces menaces étaient donc propres à effrayer toute personne placée dans les mêmes circonstances. De plus, la menace de tuer en cas d’avortement est effrayante, grossesse ou pas, pour n’importe quelle femme.
La condamnation de P.________ pour menaces et tentative de contrainte doit dès lors être confirmée.
L’appelant conteste ensuite avoir conduit un véhicule automobile sans être accompagné le 28 décembre 2013 et avoir conduit alors que son permis d’élève conducteur lui avait été retiré les 1er et 15 mars, ainsi que le 5 avril 2014. Il soutient qu’on devrait le croire lorsqu’il nie ces accusations, dès lors qu’il a admis avoir conduit seul les 7 janvier, 26 et 27 février 2014 et sous le coup d’un retrait de son permis d’élève conducteur le 12 mars 2014. Selon lui, ces accusations ne seraient fondées que sur les déclarations de W., qui ne serait pas crédible et qui n’aurait pas elle-même constaté les faits, dès lors qu’en particulier, s’agissant des faits du 28 décembre 2013, c’est sa mère qui aurait rencontré le prévenu pour lui remettre l’enfant et que ladite rencontre aurait eu lieu dans une station de métro et non dans un parking. Il se réfère en outre aux déclarations écrites d’B. et critique l’appréciation des premiers juges, qui auraient selon lui écarté ces éléments sans aucune justification et en faisant preuve de parti pris.
5.1 Les principes applicables en matière d’appréciation des preuves ont été rappelés au considérant 4.1 supra.
5.2 En l’espèce, comme cela a déjà été dit, l’ensemble du dossier démontre que P.________ admet sa culpabilité lorsqu’il est pris sur le fait, et qu’à chaque reprise il affirme que c’est la première fois. Il adapte aussi ses explications aux preuves qui lui sont fournies, pour minimiser sa faute, par exemple en expliquant qu’il était accompagné durant l’ensemble du trajet et que son accompagnant est sorti de la voiture juste avant qu’il ne soit vu seul. La police a pu constater ses mensonges à ce sujet (cf. dossier C, P. 4). En ce qui concerne les faits du 28 décembre 2013, la plaignante a rapporté la description de la scène que lui avait faite sa mère, notamment sur la manière dont le prévenu avait assis leur fille dans la voiture. Or, on voit mal que ce détail, raconté le jour-même à la police, aurait été inventé. Il n’est pas certain que la plaignante en aurait perçu la signification à ce stade de la procédure. Cela étant, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, la crédibilité de cette dernière n’est pas en cause. En effet, malgré le conflit existant entre eux, elle n’a pas cherché à accabler le prévenu. En revanche, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont accordé aucune crédibilité aux nombreux témoignages écrits d’B., qui est une proche de P.. On constate en effet à leur lecture que la prénommée est prête à attester de tout en sa faveur, y compris le fait qu’il ne conduirait jamais seul (cf. P. 20, p. 1), alors que celui-ci admet certains cas. Il se dégage des écrits de celle-ci un parti pris évident. Enfin, l’appelant, qui met en cause l’impartialité du Tribunal correctionnel, ne fait pas valoir ni ne rend vraisemblable un quelconque motif de prévention ni n’a sollicité sa récusation (cf. art. 56 CPP), de sorte que ce grief ne peut qu’être rejeté.
Partant, la condamnation de P.________ pour accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage le 28 décembre 2013 et pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis les 1er et 15 mars, ainsi que le 5 avril 2014 doit être confirmée.
Le prévenu conteste ensuite que les propos qu’il a postés sur son compte Facebook intitulé « [...] Soutenons P.________ dans son combat », savoir « Les choses vont bientôt bouger même si j'au toujours aucune nouvelle papa t'aime Y.________ tu me manque tellement tout ce paye un jours.... », revêtiraient le caractère de menaces suffisamment graves et imminentes pour justifier une condamnation.
6.1 Les principes applicables à l’infraction réprimée par l’art. 180 CP (menaces) ont été rappelés au considérant 4.4.1 supra.
6.2 En l’espèce, bien que la menace soit vague, elle pouvait être objectivement perçue comme suffisamment sérieuse et imminente pour toute personne placée dans les mêmes circonstances que W.. En effet, comme l’ont relevé les premiers juges, P. avait enlevé sa fille moins de trois mois auparavant et ce message, posté sur un compte destiné à montrer son « combat » pour sa fille, était évidemment de nature à faire redouter à sa mère un nouvel événement grave. Quant à l’argument consistant à dire que les propos en question feraient référence aux croyances chrétiennes partagées par les parties de rétribution dans l’au-delà, il ne tient pas, au vu du contexte décrit et du caractère imminent de la menace, illustré par les termes « les choses vont bouger ». Les vengeances bibliques ne sont au demeurant pas réputées pour leur clémence.
Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que P.________ s’était rendu coupable de menaces à l’endroit de W.________.
L’appelant conteste s’être rendu coupable de calomnie au détriment de W., en la décrivant, dans le cadre d'une vidéo et dans un commentaire sur un forum de discussion sur le site [...], sous le pseudonyme P. [...], comme ayant été une toxicomane notoire. Il fait en premier lieu valoir que le droit suisse ne serait pas applicable, dès lors qu’il se serait trouvé en France à l’époque des faits, soit aux alentours du 28 décembre 2013. Il se prévaut également du fait que le nom de la plaignante n’aurait jamais été divulgué, de sorte qu’elle ne serait de toute manière pas reconnaissable, ce qui exclurait toute atteinte à son honneur.
7.1 Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. L'atteinte à l’honneur doit être dirigée contre une personne reconnaissable, sans qu'il soit toutefois exigé qu'elle puisse être identifiée par un tout un chacun; il suffit que l'un des destinataires puisse le reconnaître (Corboz, op. cit., n. 39, p. 589).
7.2 Le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi qu’au lieu où le résultat s’est produit (art. 8 al. 1 CP). En ce qui concerne les atteintes à l’honneur commises par internet, le lieu où l’auteur a agi est celui où il se trouve au moment d’effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion ou au stockage des contenus illicites. La question du lieu de survenance du résultat est controversée. La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de diffamation commise par voie de presse étrangère est contradictoire. On peut toutefois admettre un rattachement territorial à la Suisse fondé sur le lieu de survenance du résultat, si l’auteur savait et voulait que lesdits contenus soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (Dupuis et alii, op. cit., nn. 18-19 ad art. 8 CP et les références citées).
7.3 En l’espèce, si la vidéo litigieuse a sans doute été enregistrée en France, on ignore en revanche où se trouvait le prévenu lors de la mise en ligne des propos incriminés. On ne voit toutefois pas sur la base de quels éléments il prétend qu’il se trouvait ou habitait en France au moment des faits, puisque dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, il était encore domicilié à Vallorbe en janvier 2014 (P. 19) et qu’au mois de juin suivant, il avait écrit au Procureur, en se présentant comme étant domicilié dans cette commune (P. 39/1). Il résulte en outre de l’état de fait qu’il a eu, en Suisse, une aventure avec H.________ au mois de février 2014 et avec A.J.________ par la suite, et qu’il conservé son domicile à Vallorbe jusqu’à la fin de l’année. Rien ne permet du reste d’affirmer qu’il aurait à nouveau transféré son domicile en France, même s’il y passait sans doute une partie de son temps, dès lors qu’il y avait des liens familiaux et amicaux et qu’il ne travaillait pratiquement jamais. De surcroît, dans le commentaire mis en ligne (cf. P. 25/3), il se plaint d’être « bloqué » dans un pays qui n’est pas le sien et ajoute qu’il ne le quittera pas sans son enfant. Il s’ensuit que les propos litigieux ont vraisemblablement été mis en ligne depuis la Suisse.
Quoi qu’il en soit, il convient d’admettre que l’infraction a bien eu un résultat en Suisse. En effet, dans son message, P.________ a écrit qu’en Suisse on bafouait ses droit, qu’il n’y avait pas de justice, qu’il cherchait du soutien, qu’il espérait que son histoire ferait le tour du monde et, s’il le fallait, que l’Etat français l’aiderait à avoir son enfant. Par cet appel public, le prévenu tentait manifestement d’influencer le cours de la justice en Suisse.
Enfin, bien que P.________ se présente dans la vidéo sous un pseudonyme, il donne son vrai nom et son âge au début du commentaire litigieux, ainsi que le prénom de sa fille Y.________, qui n’est pas commun. Il expose ensuite divers détails et dates sur son histoire, de sorte que la plaignante, respectivement les tiers connaissant le couple, ne pouvaient que faire le lien sans l’ombre d’un doute.
La condamnation de P.________ pour calomnie doit donc être confirmée au vu de ces éléments.
Le prévenu conteste s’être rendu coupable de voies de fait qualifiées, de tentative de contrainte, de lésions corporelles simples qualifiées, de viol, et de contrainte à l’encontre de A.J., en relation avec les faits cités supra sous let. C. 2. l) à p). Il se prévaut – de manière générale – du fait que l’accusation reposerait uniquement sur les dires de la plaignante, dont il y aurait lieu de douter de la sincérité, dans la mesure où elle serait influencée par sa famille. Elle aurait notamment été prête à témoigner en sa faveur avant de changer d’avis, de manière incompréhensible, dès le 20 août 2015, ayant découvert qu’il envoyait des messages d’amour à son ex-compagne. Il se réfère en outre aux témoignages des époux A.C..
8.1 Les principes applicables en matière d’appréciation des preuves ont été rappelés au considérant 4.1 supra.
8.2 8.2.1 A titre liminaire, il y a lieu de relever que le fait que l’accusation ne repose que sur les dires d’une personne n’empêche aucunement une condamnation, sans quoi les infractions commises à huis clos ne seraient jamais sanctionnées. Les premiers juges ont estimé que la plaignante, mesurée et faisant la part des choses, était crédible, et que ses accusations correspondaient bien à la personnalité du prévenu. On ne peut qu’adhérer à ces considérants pertinents, qui rappellent la teneur de l’expertise psychiatrique de P., dont notamment le fait que l'échec de ses relations avec l'éloignement de sa partenaire est vécu comme tellement angoissant et confusionnant qu’il est capable, dans ces moments, d'user de violence pour s'accrocher littéralement à sa partenaire en la maintenant de force. Ce n’est pas un hasard si le prévenu fait face aux accusations similaires de trois ex-partenaires, qui se sont toutes réfugiées dans le centre d’accueil de Malley-Prairie. Si A.J. est – logiquement – soutenue par sa famille, rien n’indique qu’elle serait téléguidée par ses parents au point d’en inventer de fausses accusations. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le fait que la plaignante ait perdu ses illusions sur le prévenu rendrait ses accusations moins crédibles.
Quant aux déclarations du prévenu, le dossier permet de constater qu’il n’a eu de cesse de mentir et de changer de version au fil de l’enquête, de sorte que ses dénégations n’ont aucun poids.
Il y a dès lors lieu de retenir les déclarations de la plaignante, contrairement à ce qu’a fait plaider l’appelant.
8.2.2 P.________ se plaint, à tout le moins implicitement, du fait que les témoignages de A.C.________ et de B.C.________ aient été écartés par les premiers juges. Ceux-ci ont en effet considéré qu’ils n’étaient pas très fiables, dès lors qu'ils avaient pris parti pour le prévenu, qu'ils l'avaient hébergé chez eux à quelques mètres du domicile de A.J.________ alors que le prévenu ne devait pas approcher cette dernière et qu'ils l'avaient beaucoup aidé, notamment en lui procurant un téléphone et en l'aidant à rétablir un contact avec la famille A.J.________ (jugt. p. 98).
Le Tribunal correctionnel n’a écarté que les témoignages écrits.
Au dossier, il y a plusieurs témoignages écrits des époux [...] (P. 32/2, 73, 131/2/3 et 268/2); les attestations des 6 mai (P. 32/2) et 4 septembre 2014 (P. 268/2), ainsi que le courrier du 4 janvier 2016 (P. 73) ne concernent pas les faits contestés dans le cadre de l’appel; quant au courrier du 6 janvier 2016 (P. 131/2/3), il indique en substance que P.________ est à l’aise avec les bébés, qu’il s’occupe bien d’eux, qu’il souffre d’avoir perdu ses jumeaux et d’être séparé de Y.________ et de R.________ et qu’il souhaite rester proche de ces derniers. Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ces éléments, dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles d’influer sur le sort de la cause, ni sur la crédibilité de A.J.________.
A.C.________ a été entendu par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte le 29 juillet 2016 (PV 15). Il ressort notamment de cette audition qu’au mois de juin 2015, il était intervenu après une altercation qui avait eu lieu entre P., A.J. et B.J., à laquelle il n’avait toutefois pas assisté directement (une plainte avait été déposée puis retirée ensuite de ces faits; cf. supra let. C. c)). Il a aussi déclaré pouvoir comprendre que l’on pourrait avoir peur du prévenu, en raison de l’attitude démonstrative de celui-ci, ou encore qu’il faisait tout pour ses enfants et que c’était même un peu excessif à son avis. Le prévenu se rendait souvent chez le témoin et son épouse – qui étaient presque ses seuls amis en Suisse – lorsqu’il habitait à Vallorbe, avant sa rencontre avec A.J., mais ensuite, il ne venait presque plus dès lors qu’ils désapprouvaient leur relation. Selon lui, P.________ n’aurait jamais contesté avoir mal agi envers A.J., mais cela n’aurait pas atteint les proportions indiquées par celle-ci. Pour le surplus, ce témoignage fait état de généralités sur la personne du prévenu et la famille A.J., respectivement les relations entre ces derniers et au sein de la congrégation religieuse dont ils faisaient partie.
B.C.________ a été entendue à l’audience des débats (jugt. pp. 18 ss). Elle en substance exposé qu’elle et son mari avaient été sensibilisés par la détresse de P., que celui-ci n’avait pas dit pourquoi sa « première femme » était partie et qu’elle n’avait jamais été témoin d’une agressivité de ce dernier, mais qu’à une reprise, lorsqu’elle et son mari avaient accompagné le prévenu pour exercer son droit de visite sur Y., une altercation avait éclaté entre ce dernier et W.. Tous deux avaient hurlé mais P. n’avait pas été violent en gestes; des passants avaient appelé la police, Y.________ avait dû être mise en sécurité dans une boulangerie et A.C.________ avait dû retenir le prévenu pour qu’il se calme. B.C.________ a également déclaré avoir vu A.J.________ et P.________ en décembre 2014 pour la dernière fois.
On peut donner acte à l’appelant que ces témoignages sont modérés. Toutefois, ils ne permettent pas d’exclure les comportements délictueux qui lui sont reprochés, ces témoins n’ayant jamais assisté aux comportements incriminés, ni donc de remettre en cause sur le principe les déclarations de A.J.________. Il s’ensuit qu’ils n’ont pas d’influence sur le sort de la cause, indépendamment de leur crédibilité.
8.3 P.________ conteste s’être livré à des voies de fait à l’endroit de A.J.________ le 20 août 2015. Il prétend d’abord qu’à cette période, le couple se trouvait en France. Ensuite, le certificat médical produit, établi 20 jours après les faits, ne prouverait rien et seraient à mettre en relation avec l’épisode du 4 septembre 2015, où il admet avoir brusqué la plaignante pour l’empêcher de partir. Quant à la menace d’enlever l’enfant commun, elle aurait fait l’objet d’une ordonnance de classement.
En l’occurrence, il n’est pas établi que le couple se serait trouvé en France à l’époque des faits dénoncés, ce que la plaignante a d’ailleurs contesté de façon crédible, en expliquant que les faits s’étaient produits quelques jours après une séance à laquelle elle avait comparu devant la justice de paix (cf. jugt. p. 80).
S’agissant du certificat médical du 9 septembre 2015 (cf. dossier B, P. 13/3), s’il n’établit pas un épisode en particulier, il démontre que la plaignante subissait des actes de violence, confirmant, si besoin était, ses accusations, dont il a été dit au considérant qui précède qu’elles sont crédibles.
Quant au classement intervenu le 17 septembre 2015 (cf. dossier B. P. 10) dont se prévaut l’appelant, il concerne des faits antérieurs, relatifs à une plainte précédente de A.J., dans laquelle elle exposait que le prévenu l’aurait menacé à plusieurs reprises de tuer ses deux autres enfants et de lui enlever l’enfant à naître si elle venait à le quitter. Le classement avait en outre été prononcé en raison d’un retrait de plainte et non en raison d’un doute sur les faits; d’ailleurs, les frais avaient été mis à la charge de P..
La condamnation de P.________ pour voies de fait qualifiées et tentative de contrainte doit dès lors être confirmée.
8.4 L’appelant conteste s’être rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées au détriment de A.J.________, en la serrant au cou à une main à trois reprises entre le 20 août et le 1er septembre 2015. Il soutient qu’aucun élément matériel n’atteste que des lésions auraient été infligées, que la marque inférieure à 1cm2 sur le cou dont il est fait état dans le constat médical correspond à un suçon et non à des marques de strangulation et, enfin, que la plaignante n’aurait pas mentionné à la police ces faits avant son audition du 7 septembre 2015, alors qu’elle avait eu plusieurs contacts avec les policiers auparavant. Ces faits ne constitueraient pas même des voies de fait.
8.4.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être.
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés.
Ainsi qu'on l'a vu, l'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique. Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis qu'une tonsure totale pouvait être qualifiée de lésions corporelles, non seulement parce qu'elle constituait une atteinte à l'intégrité physique, mais aussi en raison de l'humiliation inhérente à l'atteinte, et à son impact psychique sur la victime adolescente.
8.4.2 En l’espèce, on peut donner acte au prévenu que la trace observée sur le cou de A.J.________ selon le constat médical du 9 septembre 2015 (cf. dossier B. P. 13/2) correspond à un suçon non désiré qu’il lui avait fait deux jours auparavant, comme cela ressort d’ailleurs dudit constat. Cela ne suffit toutefois pas à faire douter de la version de la plaignante, qui n’a jamais prétendu que P.________ lui aurait fait des marques en raison des faits dénoncés. Le fait qu’elle n’en ait pas parlé immédiatement n’est pas déterminant; c’est monnaie courante dans les violences de couple qui s’accumulent sans que la victime soit en mesure d’en faire le récit chronologique complet et immédiat. Pour le surplus, on se bornera à répéter ici que, de manière générale, les faits dénoncés par la plaignante sont crédibles (cf. supra consid. 8.2), étant précisé qu’en ce qui concerne les atteintes ici concernées, comme l’a constaté le Tribunal correctionnel, celles-ci avaient été décrites de manière précise. Sans faire état de lésions observables, il a relevé que ces atteintes étaient suffisamment importantes pour ne pas être considérées comme de simples voies de fait, à juste titre. En effet, d’une part, il est douloureux physiquement de ne pas pouvoir respirer et, d’autre part, un acte de ce type est traumatisant psychologiquement, le critère de l’intensité de l’atteinte et de ses effets étant dès lors acquis.
Il s’ensuit que la condamnation de P.________ pour lésions corporelles simples qualifiées doit être confirmée.
8.5 P.________ conteste s’être rendu coupable de viol à l’endroit de A.J.________ au cours de la semaine du 31 août 2015. Il fait valoir que, bien que l’expertise psychiatrique expose qu’il est capable de faire preuve de violence sexuelle, cela ne constituerait pas une preuve de sa culpabilité, l’avis médical ne valant que pour autant que les faits soient établis, ce qui ne serait pas le cas. Même établis, ces faits ne seraient pas constitutifs de viol, faute de contrainte. La plaignante n’aurait en effet pas été placée par lui dans un état qui l’aurait empêché de résister. A cet égard, il prétend que le certificat médical produit par la plaignante, censé attester de la destruction psychologique qu’elle affirme avoir subie, ne serait pas probant. Enfin, le fait qu’il se soit interrompu lors de l’un des événements litigieux, agacé par les pleurs de la plaignante, démontrerait l’absence d’intention d’imposer une relation non consentie.
8.5.1 Selon l’art. 190 CP, se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Cette disposition vise une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3). En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). L'auteur provoque intentionnellement chez la victime des effets d'ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l'acte (TF 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et 3.2; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 189 CP). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un climat de psycho-terreur entre époux pouvait, même sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124). La jurisprudence a également précisé que la pression psychique avait l'intensité requise pour que l'on retienne un acte de contrainte lorsque l'on était en présence de comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (ATF 131 IV 167, JdT 2007 IV 101).
L'infraction de viol est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 190 CP).
8.5.2 En l’espèce, le Tribunal correctionnel a considéré que A.J.________, qui n’avait pas cherché à charger le prévenu, en précisant bien qu’il n’avait pas été violent, et qui était émue et mesurée en même temps lors des débats, avait parue sincère. La Cour de céans se rallie à cette appréciation, étant au surplus rappelé que les accusations de la plaignante sont, de manière générales, crédibles (cf. supra consid. 8.2).
Selon ses explications, la plaignante n’a pas tenté de résister si ce n’est passivement, en pleurant sans discontinuer et en demandant au prévenu d’arrêter durant les deux actes qui lui sont reprochés. Il ne pouvait donc qu’être conscient du désaccord de A.J.________ et n’en a pas tenu compte. A cet égard, il importe peu qu’il se soit interrompu lors de l’un des événements litigieux, agacé par les pleurs de la plaignante, puisque celle-ci pleurait et lui demandait déjà d’arrêter lorsqu’il la déshabillait.
Cela étant, il faut admettre, avec l’appelant, qu’il n’y a pas lieu de se fonder sur le diagnostic de l’expertise psychiatrique, dans la mesure où celui-ci suppose que les faits soient établis. Il convient dès lors d’examiner si, sur la base du dossier, l’élément constitutif de la contrainte, à savoir le fait que A.J.________ aurait été mise hors d’état de résister en raison de la destruction psychologique (insultes, dénigrements, humiliations) et des actes de violence subis précédemment est établi.
En l’occurrence, l’ensemble du dossier et les accusations portées contre le prévenu, notamment de contrainte, permettent de constater qu’il ne tient aucun compte de la volonté des autres. L’expertise confirme ce point particulier. Il se montre tantôt amoureux, tantôt agressif (jugt, p. 32), mais est toujours dans l’excès. Il harcèle littéralement tout le monde (ses partenaires, les proches de celles-ci, toutes les personnes pouvant lui servir de témoins (PV 11, l. 44 ss), son avocat (P. 160), le Procureur, le Tribunal, la Fondation de probation (P. 174), le Consulat de France (P. 197)) par des contacts physiques, téléphoniques, épistolaires logorrhéiques, etc. Il a en outre régulièrement violé les interdictions qui lui avaient été faites d’approcher ou de contacter son épouse, ainsi que A.J.________ et leurs enfants. Il est dénigrant avec (toutes) ses partenaires; ainsi, il ne cesse de clamer que W.________ était une toxicomane notoire et qu’il l’a sauvée, lui, éducateur. H.________ serait une fille facile (dossier C, PV 2, p. 3) et il s’est également montré menaçant et insultant à son égard. Quant à A.J., elle serait sous la coupe de ses parents et il admet l’avoir traitée de « pauvre conne », de « salope » et de « grosse pute ». Enfin, il ressort du constat médical du 9 septembre 2015 (cf. dossier B. P. 13/2) que A.J. était couverte de bleus (4 sur le bras droit, 2 sur le bras gauche, 4 sur la jambe droite), ce qui démontre, si besoin était, qu’elle subissait des actes de violence. Elle a d’ailleurs plusieurs fois appelé la police (P. 50 et 51 et jugt. P. 87) et il a en outre été retenu ci-dessus qu’il s’est rendu coupable à son égard voies de faits, de lésions corporelles simples et qu’il a menacé de s’en prendre à l’enfant si elle le quittait. Les agissements du prévenu laissaient dès lors craindre à la plaignante qu’il ne se montre violent envers elle ou qu’il enlève les enfants. Il ne fait dès lors aucun doute que A.J.________ a vécu la fin de cette relation de couple dans un climat de psycho-terreur et que le comportement cyclothymique de P.________ a entraîné chez elle une fatigue psychologique l’ayant mise hors d’état de résister. Cela explique dès lors qu’elle se soit trouvée dans une situation sans espoir, se résignant à subir l’acte sexuel contre sa volonté et sans plus ample résistance que ses pleurs et son opposition verbale, tout en espérant que cela se finisse le plus vite possible.
Au plan subjectif, le prévenu ne pouvait pas ignorer que son comportement au quotidien et en particulier durant les derniers temps de la relation avait brisé la résistance de sa compagne. Le fait qu’il nie complètement ces épisodes corrobore d’ailleurs cette appréciation. En effet, il aurait pu se contenter de dire qu’il n’était pas conscient de lui imposer quelque chose ou qu’il pensait qu’elle s’était laissée faire pour lui faire plaisir.
Au vu de ces éléments, la condamnation de P.________ pour viol doit être confirmée.
8.5.3 Dans son appel, P.________ a en outre développé divers autres arguments consistant à faire douter des accusations de viol portées contre lui par A.J.________. Ceux-ci sont tous inopérants, au vu des considérations qui précèdent. Par exemple, on ne voit pas en quoi le fait que les viols n’aient pas été dénoncés alors qu’ils venaient de se produire, quand bien même une procédure concernant d’autres faits était en cours, exclurait qu’ils se soient effectivement produits. Il en va de même de l’affirmation selon laquelle il ne se serait pas comporté de la sorte avec ses ex-compagnes, et encore du fait qu’il ait renoncé à des relations pendant la grossesse de la plaignante et qu’il ait respecté le refus exprimé par celle-ci après l’accouchement.
L’appelant ne saurait en outre tirer quoi que ce soit en sa faveur du fait que A.J.________ a admis avoir entretenu une relation sexuelle consentie avec lui à une reprise après les deux épisodes de la semaine du 31 août 2015. En effet, outre qu’il n’y ait rien d’exceptionnel à ce qu’une telle relation intervienne au sein d’un couple qui se déchire et malgré les circonstances, cela démontre encore une fois la crédibilité de l’appelante, qui ne cherche pas à accabler le prévenu.
Enfin, les prétendues raisons que A.J.________ aurait eu de faire accuser P.________ de viol ne trouvent aucun appui dans le dossier. Au contraire, ainsi qu’on l’a vu au considérant qui précède, tout démontre que le comportement reproché au prévenu correspond à son mode d’expression.
8.6 L’appelant conteste implicitement s’être rendu coupable de contrainte à l’égard de A.J.________ en relation avec les événements s’étant déroulés le 4 septembre 2015 (cf. supra let. C. 2. o)). Il soutient en effet qu’elle avait parfaitement su appeler la police lorsque l’appelant souhaitait lui faire signer une convention contre sa volonté, de sorte qu’elle aurait manifestement eu les ressources pour résister.
8.6.1 Les principes applicables à l’infraction réprimée par l’art. 181 CP (contrainte) ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.4.2).
8.6.2 En l’espèce, on ne saurait remettre en cause le récit de A.J.________ – dont il a été dit plus haut qu’elle était crédible (cf. supra consid. 8.2.1) –, au vu de l’intervention de la police et des mentions manuscrites qu’elle a joutées sur le projet de convention litigieuse. On relèvera que le prévenu admet avoir agressé physiquement la plaignante (cf. appel p. 10) et que c’est probablement grâce à la présence de tiers qu’elle a pu faire appel à la police. Par la suite, A.J.________ s’étant à nouveau trouvé seule face au harcèlement incessant du prévenu, obsédé par ses droits de père, a signé le projet de convention, à bout de force. Il ne fait aucun doute que si elle n’avait pas cédé, le prévenu aurait continué à insister, de sorte que les éléments constitutifs de la contrainte sont manifestement réalisés.
C’est ainsi à juste titre que le Tribunal correctionnel a condamné P.________ pour contrainte.
8.7 L’appelant conteste s’être rendu coupable de voies de fait qualifiées, de contrainte et de séquestration à l’égard de A.J.________, en relation avec les événements s’étant déroulés le 7 septembre 2015 (cf. supra let. C. 2. o)). Il soutient que rien n’indique que le suçon – amical – n’aurait pas été fait à l’occasion d’un rapport sexuel consenti et qu’il aurait dû être libéré au bénéfice du doute de l’infraction de contrainte, tout comme il l’a été s’agissant de l’accusation de séquestration.
Dans son appel joint, A.J.________ a conclu à ce que l’infraction de séquestration soit également retenue. Elle fait valoir que sa version des faits serait plus crédible que celle du prévenu et qu’elle serait corroborée par plusieurs éléments au dossier, dont le fait qu’elle avait déclaré de manière constante qu’elle s’était débattue au point d’en vomir, qu’elle avait subi un suçon non désiré, qu’elle s’était réfugiée chez des voisins – avant de revenir afin de chercher son fils – qui, inquiets, avaient appelé la police, puis qu’elle avait ensuite été admise au centre d’accueil de Malley-Prairie. Elle soutient en outre que même si l’on devait retenir que les faits avaient duré moins d’une heure et demie, elle avait été physiquement empêchée de partir durant suffisamment longtemps et avec assez d’intensité pour que la séquestration soit retenue, puisqu’elle s’était débattue au point d’en vomir.
8.7.1 Les principes applicables aux infractions réprimées par les art. 181 CP (contrainte) et 126 CP (voies de fait) ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.4.2, respectivement 8.4.1).
8.7.2 Selon l’art. 183 CP, se rend coupable d'enlèvement et séquestration celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté ou celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (Trechsel, Praxiskommentar, 2008, n. 7 ad art. 183 CP). Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (TF 6B_637/2011 du 13 avril 2012; Corboz, op. cit., n. 5-9 et 14-15 ad art. 183 et 184 CP).
Lorsque la séquestration ou l’enlèvement sont commis par un moyen qui remplit les conditions d’une autre infraction – comme par exemple la menace ou la contrainte –, il y a concours imparfait et l’art. 183 CP est seul applicable, à moins que les menaces ou la contrainte aillent au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les conditions de l’art. 183 CP (Dupuis et alii, op. cit., n. 41 ad art. 183 CP).
8.7.3 En l’espèce, le Tribunal correctionnel a retenu qu’il paraissait évident que des actes de violence avaient eu lieu au matin du 7 septembre 2015, ayant poussé A.J.________ à se réfugier chez ses voisins et à quitter le prévenu. Il a toutefois libéré P.________ de l’infraction de séquestration, au motif qu’il était douteux que ce dernier ait pu rester couché sur la plaignante durant une heure et demie, la position étant difficile à tenir aussi longtemps. Il a seulement retenu qu'il était possible que le prévenu l'ait maintenue couchée par exemple le temps de lui faire un suçon seulement.
A cet égard, le raisonnement des premiers juges n’est pas convaincant. En effet, si la plaignante est crédible, ce qui est le cas, contrairement au prévenu (cf. supra consid. 8.2.1), il n’y a pas de raison de douter que ce dernier l’a retenue dans l’appartement, en lui prenant son téléphone portable, ses lunettes et ses clés, afin qu'elle ne puisse pas s'en aller, ni appeler les forces de l'ordre, respectivement sur le lit, lui faisant à cette occasion un suçon non désiré. Par ailleurs, on ne saurait exclure toute séquestration du seul fait qu’elle serait invraisemblable de par sa durée, étant rappelé que tous les comportements du prévenu paraîtraient insensés à toute personne normale. C’est en outre avec raison que A.J.________ indique que sa version est confirmée par les éléments qu’elle énumère dans son appel joint. De surcroît et par surabondance, le témoin A.C.________, que l’on devrait croire selon le prévenu, a exposé que ce dernier lui avait avoué avoir bloqué la plaignante sur le lit pour l’empêcher d’aller parler à ses parents (PV 15, p. 4). Ainsi, même à considérer que cette dernière aurait mal apprécié la durée des faits, elle ne peut pas avoir confondu quelques secondes avec une heure et demie. Or, selon la jurisprudence précitée, quelques minutes suffisent pour retenir une séquestration.
Il s’ensuit que l’appel joint de A.J.________ doit être admis et P.________ condamné pour séquestration également.
S’agissant de la condamnation pour voies de fait en raison du suçon, elle doit également être confirmée, les explications du prévenu n’étant encore une fois pas crédibles à cet égard. Cela étant, en ce qui concerne sa condamnation pour contrainte pour avoir pris le téléphone portable, les lunettes et les clés de la plaignante pour l‘empêcher de partir, elle ne peut être retenue pour ces faits, puisque la soustraction des moyens dont la victime a besoin pour partir entre dans la définition de la séquestration au sens de la jurisprudence et qu’en l’occurrence, la contrainte n’est pas allée plus loin que ce qu’il fallait pour remplir les conditions de l’art. 183 CP. L’infraction de contrainte retenue est dès lors absorbée par la séquestration.
8.8 L’appelant admet avoir violé l’art. 292 CP en ayant adressé des messages à A.J.________ alors qu’il lui avait notamment été interdit de la contacter, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 octobre 2015. Il conteste cependant s’être rendu coupable d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, faute d’avoir agi avec le dessein particulier de méchanceté et d’espièglerie, mais au contraire par passion amoureuse ou par désespoir de voir son enfant dont il était privé.
Le même raisonnement s’appliquerait aux messages envoyés à B.J., qui aurait confirmée qu’ils ne contenaient que des gentillesses et aucune injure ou menace, et à V., qui n’aurait par ailleurs reçu que six messages, de sorte que l’intensité quantitative requise par l’infraction ne serait pas atteinte dans ce dernier cas.
8.8.1 A teneur de l’art. 179septies CP, se rend coupable d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner. Par méchanceté, on vise le cas où le tort causé à autrui procure à l’auteur de la satisfaction. Par espièglerie, on vise le cas où l’auteur agit un peu follement, par bravade et sans scrupules, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131). L’utilisation peut être abusive pas seulement quantitativement, mais aussi qualitativement; un seul appel perturbant peut suffire (ATF 126 IV 216, JdT 2003 IV 27). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé, au sujet d’un auteur qui, selon ses propres déclarations, agissait pour déclarer son amour à la plaignante et pour essayer de la reconquérir, que si durant la période qui avait immédiatement suivi la rupture, il pouvait encore penser que la plaignante reviendrait sur sa décision, ultérieurement, son action incessante, malgré la volonté affichée de la plaignante de ne pas renouer la relation, s'apparente au « stalking » (TF 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.2; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; ATF 129 IV 262 consid. 2.3) avec les conséquences néfastes qu'il peut avoir sur le psychisme de la victime, et que dans de telles conditions, il y a à tout le moins lieu de retenir une volonté d'agir par espièglerie.
8.8.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 octobre 2015, il a été interdit à P.________ d’approcher A.J.________ à moins de 100m et de la contacter elle et ses enfants. Il ne peut dès lors pas prétendre qu’il ignorait que sa « passion amoureuse » relevait en réalité du harcèlement. De surcroît, les actes litigieux n’ont pas été commis immédiatement après la séparation, au mois de septembre 2015, mais à partir du 29 octobre 2015 (cf. supra let. C. 2. r)). La condition de l’espièglerie est dès lors manifestement réunie en ce qui concerne les actes commis à l’égard de A.J.________, tout comme celle de l’intensité.
S’agissant de B.J.________, le prévenu lui a écrit quasiment quotidiennement des messages de contenu identique, dans le but de la convaincre de l’aider à récupérer sa fille. Cette démarche était à l’évidence abusive, d’autant qu’il ressort de l’instruction que l’entente entre le prévenu et la prénommée était mauvaise.
En ce qui concerne V., le prévenu n’ignorait pas que celle-ci ne souhaitait plus recevoir de messages de sa part, puisqu’il a tenté de la contacter en masquant son numéro. Même s’il lui a adressé peu de messages durant la période couverte par la plainte, ceux-ci étaient accompagnés d’appels téléphoniques. Ces messages sont en outre logorrhéiques et particulièrement perturbants dès lors qu’ils avaient pour seul but de récupérer A.J., dans les circonstances que l’on connaît. Ils remplissaient dès lors aussi les conditions de l’art. 179septies CP.
La condamnation de P.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunications doit ainsi être confirmée.
L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée, en particulier en raison des nombreuses infractions dont il estime devoir être libéré. Il fait également valoir, à sa décharge, qu’il a exprimé des regrets et formulé des excuses à de nombreuses reprises durant les débats, qu’il a reconnu une grande partie des faits, qu’il a adhéré aux conclusions civiles y relatives et qu’il bénéficie d’une importante diminution de responsabilité. Il se prévaut encore du fait que les infractions auraient été commises dans le contexte particulier de séparations douloureuses et conflictuelles.
9.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
9.2 En l’espèce, le Tribunal correctionnel a estimé à juste titre que les regrets du prévenu étaient de pure circonstance. Il n’a cessé de minimiser ou justifier ses actes et n’a reconnu que ce qu’il ne pouvait pas contester parce qu’il avait été pris sur le fait, qu’il y avait des témoins ou des preuves matérielles, tout le reste ayant été contesté. Sa position au sujet des prétentions civiles est à l’avenant. On ne saurait donc y voir aucune prise de conscience de sa part. Les premiers juges ont aussi tenu compte de sa situation personnelle, tout en relevant qu’il était le responsable de cette situation (jugt, p. 102), à juste titre. En effet, si les séparations ont été conflictuelles, c’est en raison du comportement du prévenu et bon nombre des comportements délictueux pour lesquels il est condamné ont été adoptés avant même ces séparations. A charge, on mentionnera encore le mauvais comportement du prévenu en détention, qui a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires (P. 172, 185, 194, 198, 262).
En ce qui concerne la limitation de la responsabilité du prévenu, le Tribunal a retenu qu’elle était moyenne, parce qu’il était capable de ruse et donnait le change (jugt, p. 102). Il ressort toutefois de l’expertise que cette diminution était « moyenne à importante ». Il faut en déduire qu’elle se situait entre un degré moyen et un degré important. Avec une telle diminution de responsabilité, la culpabilité du prévenu devait être ramenée de lourde à moyenne, de sorte que la sanction de 30 mois de peine privative de liberté, de 30 jours-amendes à 20 fr. et d’une amende de 1'000 fr. aurait pu être qualifiée de sévère. Cependant, au vu des nombreux éléments à charge et de la liste impressionnante d’infractions commises, à laquelle doit désormais s’ajouter la séquestration, cette peine est adéquate et tient compte de l’ensemble des éléments pertinents. Les conditions d’un éventuel sursis partiel (art. 43 CP), qui n’est du reste pas demandé, ne sont clairement pas réunies (jugt. p. 103).
Quant à la mesure prononcée, elle n’est pas contestée, à juste titre.
Dans la mesure de l’acquittement partiel demandé, l’appelant a également conclu au rejet des prétentions civiles et de l’indemnité de dépens allouées à H., ainsi qu’à la réduction des prétentions civiles allouées à A.J..
10.1 10.1.1 L’art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b).
10.1.2 Selon l'art. 41 CO (loi fédérale complétant le Code civil [livre cinquième : Droit des obligations]; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (al.1). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
A teneur de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Quant à l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.
Ces indemnités ont pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118).
En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182).
10.1.3 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b).
10.2 En l’espèce, les griefs concernant les actes commis au détriment de H.________ étant rejetés (cf. supra consid. 4), la modeste réparation morale de 500 fr. qui lui a été allouée doit être confirmée, au vu des souffrances particulières qu’elle a à l’évidence subies et qui sont corroborées par l’attestation du 16 août 2017 produite par son conseil en accompagnement de sa demande de dispense de comparution. Elle s’est en outre vue octroyer des dépens pour les honoraires de son avocat antérieurs à la désignation de ce dernier en qualité de conseil d’office. Ce travail a été rémunéré au tarif horaire avantageux pour le prévenu de 180 francs. Ce dernier ne conteste du reste pas le nombre d’heures, de sorte que le montant accordé à ce titre doit aussi être confirmé.
10.3 En ce qui concerne A.J.________, la séquestration doit s’ajouter à la liste des actes commis au détriment de cette dernière (voies de fait qualifiées, tentative de contrainte, lésions corporelles simples qualifiées, viol, contrainte, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées). Ainsi, le montant de 12'000 fr. alloué à cette dernière, qu’elle ne conteste pas dans le cadre de son appel joint, n’est pas excessif et doit être confirmé, d’autant que le prévenu se borne à dire qu’un montant de 2'000 fr. serait suffisant, sans expliquer pour quel motif.
Dans la mesure où il a conclu à ce qu’il soit condamné seulement à une peine de 180 jours-amende, l’appelant réclame une indemnité pour la détention excessive qu’il aurait subie.
11.1 Selon l’art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions (al. 2). Le prévenu n’a pas droit à ces prestations s’il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie (al. 3). Ces dispositions s’appliquent en cas de condamnation du prévenu, dans l’hypothèse où la sanction prononcée est inférieure à la durée de la détention déjà subie.
11.2 En l’espèce, P.________ est en détention depuis le 9 février 2016 et sa peine aura été entièrement exécutée le 5 août 2018 (P. 291). Il s’ensuit que la détention actuelle est encore licite.
Dans sa déclaration d’appel, P.________ a pris une conclusion en réforme du jugement entrepris, tendant à sa libération de la détention pour des motifs de sûreté.
12.1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être maintenu en détention pour des motifs de sûreté (a) pour garantir l’exécution de la peine ou de la peine ou de la mesure prononcée (b) en prévision de la procédure d’appel (art. 231 al. 1 CPP). Les conditions de la détention sont fixées à l’art. 221 CPP.
12.2 En l’espèce, le Tribunal correctionnel a ordonné le maintien en détention de P.________ afin de garantir l’exécution de la peine, en retenant que le risque de récidive était important et qu’au vu de sa nationalité française, du fait qu’il était sans emploi ni logement en Suisse et que sa famille, hormis ses enfants, vivait en France, le risque de fuite n’était pas à écarter (jugt. p. 103). Cette décision est bien fondée. En effet, comme l’a également constaté la Présidente de la Cour de céans par prononcé du 15 juin 2017 (CAPE 15 juin 2017/256), le prévenu n’est pas suffisamment socialisé en Suisse, où il ne travaille pas régulièrement et où ses attaches restent précaires. Il y a donc fort à craindre, s’il était remis en liberté, qu’il cherche à se soustraire aux autorités judiciaires et à l’exécution du solde de la peine à laquelle il est susceptible d’être condamné. De surcroît, les nombreuses infractions pour lesquelles la condamnation de P.________ est ici confirmée, dont certaines graves et dirigées contre l’intégrité physique et sexuelle, sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui. Or, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du 30 juin 2016 que ces agissements sont à mettre en relation avec le grave trouble de la personnalité psychotique dont souffre l’intéressé, qu’il est totalement anosognosique, que son potentiel de dangerosité de doit pas être banalisé et que le risque de récidive est important. Un tel risque doit dès lors être retenu également.
Le maintien en détention de P.________, sous le régime de l’exécution anticipée de peine, doit dès lors être ordonné à titre de sûreté.
Enfin, dans sa déclaration d’appel, P.________ a conclu à l’annulation du chiffre XV du dispositif du jugement attaqué, mettant une partie des frais à sa charge.
13.1 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.
13.2 En l’espèce, l’appelant n’a développé aucun grief sur cette question. Cela étant, on ne voit pas pour quel motif il ne devrait pas supporter la part des frais afférente à sa condamnation, confirmée par la Cour de céans.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel de P.________ doit être rejeté et l’appel joint de A.J.________ admis.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Martin Brechbühl, faisant état de 30 heures consacrées à la défense d’office du prévenu P.________, hormis en ce qui concerne 2 heures comptées en trop en prévision de la durée de l’audience d’appel. Ainsi, une indemnité d’un montant de 6'076 fr. 20, correspondant à 28 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 163 fr. 10 de débours, à 423 fr. de vacation et à 450 fr. 10 de TVA, doit être allouée à Me Martin Brechbühl pour la procédure d’appel. A cet égard, le dispositif envoyé le 30 août 2017 comporte une erreur manifeste au sens de l’art. 83 al. 1 CPP, dès lors que le montant de cette indemnité, de 6'076 fr. 20 a été mal retranscrit au chiffre V de celui-ci (5'076 fr. 20). En conséquence, il y a lieu de rectifier d’office le chiffre V du dispositif en ce sens.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Loïc Parein, conseil d’office de A.J.________, faisant état de 5 heures d’activité, auxquelles il faut cependant ajouter 1 heure pour tenir compte de l’audience d’appel. Ainsi, une indemnité d’un montant de 1'320 fr. 60, correspondant à 6 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 22 fr. 80 de débours, à 120 fr. de vacation et à 97 fr. 80 de TVA, doit être allouée à Me Loïc Parein pour la procédure d’appel.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Olivier Boschetti, conseil d’office de W.________, faisant état de 10 heures d’activité, hormis en ce qui concerne 2 heures comptées en trop en prévision de l’audience d’appel. Ainsi, une indemnité d’un montant de 1'706 fr. 40, correspondant à 8 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 20 fr. de débours, à 120 fr. de vacation et à 126 fr. 40 de TVA, doit être allouée à Me Olivier Boschetti pour la procédure d’appel.
Me Matthieu Genillod, conseil d’office de H., a produit une liste d’opérations non détaillée faisant état d’une activité de 11 heures et 30 minutes pour la procédure d’appel, ce qui est légèrement excessif. En effet, cette liste fait état de 30 correspondances qui ne justifient pas une telle activité en relation avec les autres opérations mentionnées, compte tenu du fait que H. a renoncé à déposer une déclaration d’appel et que l’audience d’appel a duré un peu plus d’une heure. Ainsi, une indemnité d’un montant de 1'717 fr. 20, correspondant à 8 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 30 fr. de débours, à 120 fr. de vacation et à 117 fr. 20 de TVA, doit être allouée à Me Matthieu Genillod pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 17’830 fr. 40, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt et d’audience, par 6’200 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), des frais relatifs au prononcé du 15 juin 2017, par 810 fr., qui suivaient le sort de la cause, ainsi que des indemnités allouées au défenseur d'office de l’appelant et aux conseils d’office des plaignantes, seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur des avocats d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
La Cour d’appel pénale appliquant les articles 19, 22 al. 1, 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 63, 97 à 101, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 5, 126 al. 1 et 2 let. c, 144 al. 1, 174 ch. 1, 177 al. 1, 179septies, 180 al. 1 et 2 let. a, 181, 190 al. 1, 220 et 292 CP; 32 al. 2, 90 al. 2 et 95 al. 1 let. b et d LCR; 4a al. 1 let. a OCR et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de P.________ est rejeté et l'appel joint de A.J.________ est admis.
II. Le jugement rendu le 7 avril 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère P.________ des chefs de prévention de tentative d'enlèvement de mineur, contravention à l'OCR, contrainte sexuelle et diffamation; II. constate que P.________ s'est rendu coupable de séquestration, dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de contrainte, accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, retrait ou interdiction de l'usage du permis, enlèvement de mineur, insoumission à une décision de l'autorité, menaces qualifiées, calomnie, violation grave des règles de la circulation routière, voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées, viol, contrainte, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et voies de fait qualifiées;
III. condamne P.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 10 jours, sous déduction de :
424 jours de détention avant jugement au 7 avril 2017,
3 jours de détention supplémentaire au titre de réparation des conditions de détention provisoire illicites subies pendant 6 jours;
IV. ordonne le maintien de P.________ en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la peine, compte tenu des risques de fuite et de récidive;
V. ordonne à P.________ de se soumettre à un traitement psychiatrique ambulatoire;
VI. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette souscrite par P.________ à l'égard de W.________, dont la teneur est la suivante :
P.________ se reconnaît débiteur de W.________ de la somme de 2'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 avril 2014 au titre d'indemnité pour tort moral et de la somme de 2'289 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 mai 2014 au titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
VII. prend acte prend acte pour valoir jugement de l'engagement souscrit par P.________ à l'égard de H.________, dont la teneur est la suivante :
P.________ s'engage à ne pas s'approcher à moins de 150 mètres et/ou de contacter H.________ de quelle que manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, et à ne lui causer aucun autre dérangement sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision judiciaire, sans reconnaissance des faits.
VIII. dit que P.________ est le débiteur de H.________ de la somme de 500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2014 à titre de réparation du tort moral et 3'897 fr. à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;
VIII.(sic)dit que P.________ est le débiteur de A.J.________ de la somme de 12'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 20 août 2015 à titre de réparation du tort moral;
IX. rejette toutes autres et plus amples conclusions civiles;
X. ordonne le maintien au dossier de pièces à conviction des pièces suivantes :
1 CD contenant l'enregistrement de l'appel de Q.________, garderie «[...] » au CET du 6.11.2016 sous fiche [...] (P. 56)
1 CD contenant un appel téléphonique de P.________ du 18.06.2016 sous fiche [...] (P. 144);
XI. arrête l'indemnité de Me Martin Brechbühl, en sa qualité de défenseur d'office de P.________, à 31'769 fr. 10, débours et TVA compris, sous déduction d'une avance de 7'200 fr. versée le 28 juillet 2016;
XII. arrête l'indemnité de Me Loïc Parein, en sa qualité de conseil d'office de A.J.________, à 11'935 fr. 20, débours et TVA compris;
XIII. arrête l'indemnité de Me Olivier Boschetti, en sa qualité de conseil d'office de W.________, à 10'262 fr. 15, débours et TVA compris;
XIV. arrête l'indemnité de Me Matthieu Genillod, en sa qualité de conseil d'office de H.________, à 7'063 fr. 20, débours et TVA compris;
XV. met une partie des frais par 93'739 fr., y compris les indemnités allouées sous chiffres XI, XII, XIII et XIV ci-dessus, à la charge de P.________;
XVI. dit que les indemnités de défense et conseil d'office allouées à Me Brechbühl, Me Genillod, Me Parein et Me Boschetti ne seront remboursables à l'Etat de Vaud par P.________ que si la situation économique de celui-ci s'améliore."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de P.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 6'076 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Martin Brechbühl.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'320 fr. 60 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein.
VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'706 fr. 40 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Boschetti.
VIII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'717 fr. 20 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod.
IX. Les frais d'appel, par 17’830 fr. 40, y compris les indemnités allouées aux chiffres V à VIII ci-dessus, sont mis à la charge de P.________.
X. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités d'avocats d'office allouées aux chiffres V à VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 août 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :