Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 29.09.2017 Jug / 2017 / 352

TRIBUNAL CANTONAL

361

PE13.004067-SBT

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 29 septembre 2017


Composition : Mme Fonjallaz, présidente

M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Mirus


Parties à la présente cause :

S.J.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Blanc, défenseur d’office à Lausanne, requérant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

B.J.________, plaignante, représentée par Me Isabelle Jaques, conseil d’office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de nouveau jugement déposée le 26 juillet 2017 par S.J.________.

Elle considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 26 mai 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré S.J.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, d’instigation à contrainte et d’instigation à séquestration et enlèvement (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 177 jours de détention avant jugement (III), et a constaté qu’il a subi 19 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 10 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation morale (IV).

b) Le 4 juin 2015, S.J.________ a déposé une annonce d’appel non motivée, sans toutefois déposer de déclaration d’appel dans le délai imparti par courrier du 5 août 2015.

c) Aux débats d’appel du 14 mars 2016, Me Nicolas Blanc, défenseur de S.J.________, a expliqué qu’il n’avait eu aucun contact avec son client. Il a requis le renvoi de l’audience.

La Cour de céans, statuant sur le siège, a disjoint la cause concernant S.J.________ de celle concernant ses coprévenus [...] et [...].

d) De nouveaux débats ont été fixés au 29 juin 2016 pour statuer sur la cause concernant S.J.________.

B. a) En première instance, S.J.________ a été représenté par un défenseur de choix, Me Stefan Disch, conformément à la procuration qu’il a signée, qui indique qu’il a élu domicile en l’étude de son mandataire (P. 114 et 115). Il a par ailleurs indiqué lors de ses auditions en cours d’enquête être domicilié en Allemagne, [...] à [...]. Son entreprise de jardinerie, comme il l’a indiqué lors de son audition de relaxation le 21 août 2013 se trouve à [...], ce qui ressort par ailleurs de son site internet. Il s’est présenté à l’audience de première instance et a indiqué être domicilié à l’adresse susmentionnée. Son défenseur de choix a déposé une annonce, qui n’a pas été suivie d’une déclaration d’appel, puis il a précisé qu’il n’était plus le défenseur de S.J.. Un défenseur d’office a été nommé au précité. S.J. n’a pas retiré les citations à comparaître qui lui ont été notifiées par recommandés, et également envoyées par plis simples, à l’adresse qu’il avait indiquée. Il ne s’est pas présenté aux débats des 14 mars 2016 et 29 juin 2016. Son avocat d’office Me Nicolas Blanc ayant refusé de le représenter, il a été passé à la procédure par défaut.

b) Par jugement rendu par défaut le 29 juin 2016 (n° 176), la Cour d’appel pénale a modifié les chiffres I, II et III du dispositif du jugement rendu le 26 mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, en tant qu’il concernait S.J.________, en ce sens que ce dernier a été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, instigation à séquestration et enlèvement, à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 177 jours de détention avant jugement.

C. a) Par acte du 26 juillet 2017, S.J.________, par son défenseur, a demandé la mise en œuvre d’un nouveau jugement. Il a en outre requis la désignation de Me Nicolas Blanc en qualité de défenseur d’office.

A l’appui de sa demande de nouveau jugement, S.J.________ a expliqué avoir pris connaissance de sa condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois dans le cadre d’une procédure d’extradition diligentée à son encontre par les autorités suisses. En date du 18 juillet 2017, Me Nicolas Blanc avait transmis à l’avocat allemand de S.J.________ une copie du jugement rendu le 29 juin 2016 par la Cour d’appel pénale. Jusqu’à cette date, l’intéressé affirme qu’il n’en avait pas connaissance. Il a en effet précisé qu’au moment où la citation à comparaître à l’audience d’appel du 29 juin 2016 lui avait été adressée, il était détenu dans le cadre d’une autre affaire, sur le territoire allemand.

b) Le 9 août 2017, la Présidente de la Cour de céans a désigné l’avocat Nicolas Blanc en qualité de défenseur d’office de S.J.________ pour la procédure de nouveau jugement.

c) Le 9 août 2017, la Présidente de la Cour de céans, relevant que la demande de nouveau jugement du 26 juillet 2017 n’était pas suffisamment motivée (cf. art. 368 al. 2 CPP), a imparti à S.J.________ un délai au 25 août 2017 pour compléter cette demande et indiquer notamment les périodes de sa détention de juin 2015 à juin 2016 et pour produire toutes pièces officielles établissant ces périodes.

d) Le 23 août 2017, S.J.________ a complété sa demande de nouveau jugement et a produit des pièces. En particulier, il ressort de ces pièces que l’intéressé est incarcéré en Allemagne depuis le 10 mars 2016.

Dans ses déterminations du 19 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de la requête de S.J.________ tendant à un nouveau jugement.

Le 20 septembre 2017, B.J.________, partie plaignante, s’en est remise à justice s’agissant de la requête de nouveau jugement.

Le 26 septembre 2017, S.J.________ a encore déposé des observations.

En droit :

1.1 Selon l'art. 368 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).

Selon la doctrine majoritaire, il découle de la lettre de la norme ci-dessus que le délai de dix jours pour demander un nouveau jugement ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle le jugement a été notifié au condamné personnellement : une notification à l'avocat du condamné absent ou par publication dans la feuille des avis officiels ne suffit pas (Thalmann, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 3 ad art. 368 CPP et la réf. au Message du Conseil fédéral; Maurer, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 368 CPP; Schmidt, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zürich/ Saint-Gall 2013, n. 2 ad art. 368 CPP; Summers, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 368 CPP; cf. aussi CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145).

1.2 En l'espèce, S.J.________ est incarcéré en Allemagne depuis le 10 mars 2016. Il a déposé le 26 juillet 2017, par l'intermédiaire de son avocat en Suisse, une demande de nouveau jugement, affirmant qu'il a pris connaissance, le 18 juillet 2017, dans le cadre de la procédure d'extradition diligentée par les autorités suisses, du jugement de la Cour d’appel pénale du 29 juin 2016 rendu par défaut. Cette procédure d’extradition a été initiée en avril 2017. Il ressort du prononcé rendu le 17 août 2017 par l'Oberlandsgericht München que S.J.________ a affirmé ne pas connaître ce jugement qui a été traduit le 18 juillet 2017. Dans la mesure où ce dernier n'indique pas à son pied que le prévenu a le droit de demander un nouveau jugement, il y a lieu d'admettre qu'il a pris connaissance alors, par le biais de son avocat suisse, de la possibilité offerte par le CPP de demander un nouveau jugement. Il convient ainsi d'entrer en matière sur sa requête, déposée en temps utile.

Selon l'art. 369 al. 1 CPP, s'il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats; lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement.

Il découle donc de la lettre de la loi qu'il n'est pas toujours nécessaire de fixer de nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur la demande de nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la demande de nouveau jugement, parvient à la conclusion que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, il n'a pas besoin de fixer de nouveaux débats, mais peut rendre par voie de circulation une décision clôturant la procédure, au sens de l'art. 81 CPP (CREP 5 juillet 2012/388 consid. 2c et les réf. citées). Il faut donc, pour cela, pouvoir d'emblée conclure à une absence fautive du recourant aux débats.

La demande doit être brièvement motivée, que ce soit par écrit ou par oral, afin de permettre au tribunal de statuer. Aucune autre exigence qu'un bref exposé des raisons qui ont empêché le prévenu de participer aux débats ne peut être exigée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 368 CPP). Le condamné par défaut doit alléguer, dans les formes et les délais prescrits, les faits qui l'ont empêché de se présenter (Thalmann, op. cit., n. 16 ad art. 368 CPP; TF 1P.1/2006 du 10 février 2006 consid. 2.2; ATF 126 I 36 consid. 1 b).

3.1 En substance, S.J.________ fait principalement valoir qu'il était incarcéré depuis le 10 mars 2016 et qu'il n'a pas été valablement cité à l'audience du 29 juin 2016.

3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 368 al. 3 CPP, le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.

Nonobstant les termes " sans excuse valable " prévus par cette disposition, c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (TF 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.1). Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. La réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordent au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants. C'est à l'Etat qu'il incombe d'administrer la preuve du comportement fautif du prévenu (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1286; TF 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence fédérale, ont été jugées fautives, au vu des circonstances d'espèce, l'absence d'un prévenu qui fuit dans l'optique d'échapper à une procédure pénale, de même que l'absence du prévenu qui avait fait l'objet d'une citation par publication officielle, provoquée par le fait qu'il avait pris la fuite afin d'éviter de respecter ses engagements quant au retour de sa fille en Suisse et pour échapper à une poursuite pénale pour enlèvement de mineur (TF 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.3). La reprise de la procédure devait en revanche être garantie lorsque le condamné défaillant n'avait pas eu connaissance de la citation à comparaître, ni essayé de se soustraire à la procédure pénale (TF 6B_931/2015 du 21 juillet 2016 consid. 1.2 ; ATF 129 11 56 consid. 6.2 p. 60; TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.2).

En outre, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic contre Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-11 p. 201 § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. D'abord, la Cour européenne reconnaît que, devant les juridictions supérieures, la comparution de l'accusé ne revêt pas nécessairement la même importance qu'en première instance (cf. arrêt de la CourEDH Kamasinski contre Autriche du 19 décembre 1989, série A vol. 168 § 106). Ensuite, elle admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt Sejdovic, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la Cour européenne juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt Sejdovic, § 92 et les arrêts cités, en particulier arrêt de la CourEDH Poitrimol contre France du 23 novembre 1993, série A vol. 277 A § 35). Dès lors, la Cour européenne des droits de l'homme admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et Sejdovic, § 105 ss, a contrario). A propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic, § 88 et les arrêts cités; cf. aussi TF 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.2; TF 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.1).

3.2.2 L'art. 85 CPP régit par ailleurs la forme des communications et des notifications. Son al. 4 let. a indique que le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Pour que cette fiction de notification opère, le destinataire doit pouvoir reconnaître que l'expéditeur est l'autorité dont il doit s'attendre à un envoi en raison d'un rapport procédural préexistant (ATF 142 IV 286 consid. 1.6.2). Il suffit, à cet égard, que l'autorité soit reconnaissable au vu des indications figurant sur l'enveloppe. Il n'est pas nécessaire que l'expéditeur soit reconnaissable sur l'invitation à retirer un envoi émise par la poste, dans l'hypothèse où l'envoi ne pourrait pas être notifié. Un envoi recommandé (lettre signature) suffit (ATF 142 IV 286 consid. 1.6.3). Selon la jurisprudence, la notification fictive de l'art. 85 al. 4 let. a CPP n'est admise que lorsque le destinataire devait, de bonne foi, s'attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel est le cas lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 85 CPP ; ATF 139 IV 228 consid. 1 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1 ; TF 6B_70/2011 du 1er juillet 2011 consid. 2.2.3 ; TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).

3.2.3 Enfin, l'art. 87 CPP régit le domicile de notification. Son al. 2 dispose que les parties et leur conseil, qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse, les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe étant réservés. Conformément à l'Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de faciliter son application (RS 0.351.913.61), les actes judicaires et autres documents administratifs peuvent être envoyés directement par voie postale (art. III A let. a). Les documents ou, du moins, leurs passages essentiels seront rédigés dans la langue officielle parlée au lieu du destinataire ou dans la langue officielle des Etats contractants parlée par le destinataire ou traduits dans l'une de ces langues officielles (art. III A let. b).

3.3 En l'espèce, S.J.________ a été condamné par le tribunal de première instance pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine privative de liberté de vingt mois. Même s'il n'a pas assisté à la lecture du dispositif, il a eu connaissance de ce jugement à l'encontre duquel son avocat a déposé une annonce d'appel. Etaient parties à la procédure son épouse en qualité de plaignante, ainsi que son frère [...] et sa belle-soeur [...] en qualité de coprévenus. Ceux-ci ont déclaré en appel n'avoir aucune nouvelle de S.J.. On ignore pour quels motifs son avocat de choix n'a pas poursuivi son mandat. S.J. savait qu'une procédure d'appel était en cours, dès lors qu'il a reçu les deux plis l'informant qu'un avocat d'office avait été désigné pour le défendre. Même s'il ne comprend pas le français, il ne pouvait que savoir et comprendre que la procédure pénale se poursuivait. Il reste que pour qu'il soit considéré, conformément à l'art. 85 al. 4 CPP, que la convocation à l'audience du 29 juin 2016 a été valablement notifiée, il faut non seulement que le prévenu puisse s'attendre à une telle communication, et que le pli n'ait pas été retiré à l'échéance du délai de garde, conditions remplies en l'espèce, mais encore que les passages essentiels de la convocation aient été traduits. Tel n'a pas été le cas. En particulier, le paragraphe qui indique qu'il sera passé au jugement en son absence ne lui a pas été traduit, de sorte qu'on ne saurait considérer que le prévenu a été valablement assigné à comparaître.

En outre, il ressort du « Haftzeitübersicht » que S.J.________ a été placé en détention provisoire le 10 mars 2016 à la suite d'un mandat d'arrêt du 8 mars précédent. Dans la mesure où il s'agit de détention provisoire et non de l'exécution d'une peine pour laquelle le prévenu a été convoqué, on ne peut lui reprocher de n'avoir pas fait de démarches pour s'enquérir de la procédure d'appel pendante en Suisse. Il y a lieu de considérer ainsi que son absence à l'audience du 29 juin 2016 était indépendante de sa volonté et qu'il s'agit d'un cas de force majeure.

Il résulte de ce qui précède que la demande de nouveau jugement doit être admise et que les parties seront citées à de nouveaux débats.

Les opérations d’avocat relatives à la procédure de nouveau jugement seront indemnisées dans le cadre de la procédure au fond.

Le présent prononcé sera rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 368 ss CPP, prononce :

I. La demande de nouveau jugement est admise.

II. Les parties seront citées à de nouveaux débats.

III. Le présent prononcé est rendu sans frais.

IV. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Nicolas Blanc, avocat (pour S.J.________),

Me Isabelle Jaques, avocate (pour B.J.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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