Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 349

TRIBUNAL CANTONAL

352

PE15.021881-SSM

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 22 septembre 2017


Composition : M. Pellet, président Greffière : Mme Matile


Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, représenté par Me Xavier Diserens, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

Vu l’instruction pénale ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre F.________ notamment pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, voies de fait qualifiées, vol, subsidiairement vol d’importance mineure, dommages à la propriété, menaces, menaces qualifiées, violation de domicile, conduite d’un véhicule sans moteur en état d’ivresse, tentative de conduite en état d’incapacité, tentative de vol d’usage, vol d’usage d’un cycle, tentative de conduite sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,

vu l’ordonnance du 5 novembre 2015, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________,

vu le rapport d’expertise psychiatrique du 30 juin 2016,

vu le rapport de complément d’expertise psychiatrique du 9 décembre 2016,

vu les ordonnances des 25 janvier, 27 avril, 27 juillet, 31 octobre 2016 et 26 janvier 2017, par lesquelles le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de F.________,

vu l’autorisation accordée le 17 février 2017 par le Ministère public à F.________ pour qu’il exécute de manière anticipée sa peine privative de liberté en lieu et place de la détention provisoire,

vu l’ordonnance du 3 août 2017, par laquelle le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a autorisé, en faveur de F.________, l’exécution anticipée d’une mesure thérapeutique institutionnelle, dans un premier temps en milieu carcéral, puis, en cas d’issue favorable à la rencontre interdisciplinaire prévue le 8 août 2017, au Centre d’accueil pour adultes en difficulté (ci-après : CAAD), à Saxon,

vu la décision du 14 août 2017, par laquelle l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné l’exécution anticipée de la mesure pénale par le prévenu au sein de la prison de la Tuilière avec effet rétroactif au 3 août 2017 et la poursuite de la prise en charge médicale et psychiatrique auprès du Service de médecine et psychiatrique pénitentiaires et la poursuite de l’exécution anticipée de cette mesure au sein du CAAD, à Saxon, au plus tard dès le 15 septembre 2017, sous réserve de la réussite du processus d’admission,

vu le jugement du 17 août 2017, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que F.________ est pénalement totalement irresponsable des faits qui ont eu lieu entre le 18 et le 19 juillet 2015 et l’a libéré en conséquence des chefs de prévention de vol, vol d’importance mineure, violation de domicile, conduite d’un véhicule sans moteur en état d’ivresse et vol d’usage (I), a libéré F.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples et menaces qualifiées (II), a constaté que F.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, voies de fait, dommages à la propriété, menaces, tentative de conduite en état d’incapacité, tentative de vol d’usage, tentative de conduite sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (III), a condamné F.________ à une peine privative de liberté de 15 mois, peine entièrement compensée par la détention subie avant jugement par 656 jours au 16 août 2017, ainsi qu’à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 2 jours (IV), a ordonné à F.________ de se soumettre à un traitement institutionnel à forme de l’art. 59 CP (V), a ordonné à toutes fins utiles le maintien en détention de F.________ (VI) et a statué sur les prétentions civiles, les séquestres et les frais de procédure (VII à XI),

vu le courrier du 23 août 2017, par lequel F.________ a annoncé faire appel de ce jugement,

vu le courrier du 29 août 2017, par lequel l’OEP a informé F.________ que son placement au sein du CAAD pour l’exécution anticipée d’une mesure thérapeutique institutionnelle prendrait effet au 11 septembre 2017,

vu la déclaration d’appel motivée déposée le 19 septembre 2017 par F.________,

vu le courrier adressé à la Cour d’appel pénale le 21 septembre 2017, par lequel l’OEP a transmis le rapport établi le même jour par le CAAD (P. 114/1) et a proposé la réincarcération, à tout le moins temporaire, de F.________, en invoquant l’existence d’un risque de fuite et de récidive,

vu les pièces du dossier ;

attendu que, par courrier du 23 août 2017, F.________ a annoncé faire appel du jugement rendu le 17 août 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

que, dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté (CAPE 11 mai 2017/208 consid. 1.1.1), notamment la compétence pour ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP),

que, par conséquent, la direction de la procédure de la Cour d’appel pénale est compétente pour statuer d’office en application des art. 232 et 237 CPP ;

attendu que, s'agissant en particulier d'un cas d'application de l'art. 232 CPP, dès la connaissance de la survenance d'une cause de détention pour motifs de sûreté, la direction de la procédure décerne immédiatement un mandat d'amener (art. 207 ss CPP) ou de recherche (art. 210 CPP), cela afin que le prévenu soit tenu à sa disposition,

qu’aussitôt que celui-ci lui est déféré, la direction de la procédure l'interroge (art. 232 al. 1 CPP) et lui donne le droit d'être entendu afin de s'exprimer sur les motifs de détention retenus à son encontre,

que l'autorité doit rendre ensuite sa décision dans les quarante-huit heures à partir du moment où le prévenu lui a été amené par la police,

que l’art. 232 CPP s'applique jusqu'au moment du prononcé du jugement par la juridiction d'appel, qui peut donc encore ordonner la détention pour motifs de sûreté à ce moment-là (TF 1B_219/2013 du 16 juillet 2013),

que dans tous les cas où la direction de la procédure de la juridiction d'appel se prononce sur une question relative à la détention pour motifs de sûreté, elle doit rendre, par référence à l'art. 226 al. 2 CPP, une décision écrite et sommairement motivée (ATF 138 IV 81 consid. 2.5),

qu’il n'est ainsi pas suffisant de prononcer la mesure de détention dans le dispositif du jugement sur appel, si la motivation de celui-ci n'est pas notifiée immédiatement,

qu’il y a donc lieu de prendre une décision séparée sur la détention afin que le condamné soit en mesure de la contester en temps utile (ATF 138 IV 81 consid. 2.2) ;

attendu qu’il convient d’examiner si des motifs de détention sont apparus dans le cadre de la procédure d'appel,

qu’il ressort du rapport établi le 21 septembre 2017 par le CAAD que le 20 septembre 2017, F.________ a fugué seulement neuf jours après son placement dans ce centre sans qu’aucun signe précurseur n’ait été détecté,

qu’à ce jour, F.________ est toujours en fugue du CAAD,

qu’en outre, le rapport d’expertise du 30 juin 2016 fait état d’un risque de récidive, F.________ étant susceptible de commettre de nouvelles infractions de même nature que celles déjà commises,

que, selon les experts, ce risque de récidive est étroitement lié à l’évolution de la pathologie psychologique de F.________ et peut être considéré comme élevé en cas de nouvelle décompensation de son trouble schizo-affectif,

qu’au vu de ce qui précède, les risques de fuite et de récidive (art. 221 al. 1 let. a et c) sont concrets,

que la mise en détention immédiate de F.________ se justifie dès lors pour des motifs de sûreté (art. 232 CPP), le prévenu pouvant demander sa mise en liberté en tout temps (art. 226 al. 3 CPP),

qu'aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement ces risques (art. 237 CPP);

attendu que les frais du présent prononcé, par 450 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), suivent ceux de la cause au fond.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l’art 232 CPP, statuant à huis clos :

I. Ordonne la détention immédiate pour des motifs de sûreté de F.________.

II. Dit que les frais, par 450 fr., suivent ceux de la cause au fond.

III. Déclare le présent prononcé exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 22 septembre 2017

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Xavier Diserens, avocat (pour F.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du nord vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

Office d’exécution des peines,

Prison de la Croisée,

Centre d’accueil pour adultes en difficulté,

par l'envoi de photocopies.

La greffière :

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