Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 342

TRIBUNAL CANTONAL

333

PE16.018631-HNI/CFU

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 23 août 2017


Composition : M. STOUDMANN, président Greffière : Mme Umulisa Musaby


Parties à la présente cause :

S.________, prévenue et appelante,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, dénonciateur et intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 8 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant.Erreur ! Signet non défini.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 juin 2017, le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré S.________ coupable d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamnée à une amende de 1'400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 14 jours (II) et mis les frais de la cause par 900 fr. à la charge de l’intéressée (III).

B.

En temps utile, S.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation. Elle a d’abord formulé toute une série de « requêtes spéciales ». Ainsi, elle a prié les juges cantonaux, qui avaient déjà pris des décisions dans cette affaire sans vouloir rechercher la vérité, de se récuser ; elle a demandé aux juges qui auraient à traiter cet appel de rechercher la vérité avant de prendre une décision en réclamant le contenu des dix pièces dont elle sollicite la production, sans quoi l’appel devrait être considéré comme déposé, sans toutefois pouvoir être traité. Elle a également demandé au juge saisi de dénoncer d’office les infractions pénales et de lui faire connaître les sanctions qui seraient prononcées contre le procureur Z.________. Elle a enfin requis à pouvoir être entendue en présence de [...], auteur de la dénonciation pénale du 15 septembre 2016.

Dans le cadre de ses conclusions, elle a demandé que l’appel ne soit traité qu’après la production des dix pièces manquantes et la dénonciation des infractions pénales poursuivies d’office. Elle a également conclu à ce que l’Office des poursuites du District de Lavaux-Oron soit contraint de réclamer un certificat d’actions à S.________ après avoir reçu la nouvelle valeur fiscale d’une action, produite par [...] Holding SA, et de préciser le nombre d’actions à leur remettre, ainsi que le montant total des poursuites dues par S.________. Elle a enfin conclu à ce que tous les frais liés à cette affaire soient mis à la charge de [...] Holding SA ou à la charge de l’Etat et à ce que ses propres frais lui soient remboursés.

S.________ « a prié la justice de ne pas lui facturer de frais pour cet appel ou alors de lui accorder une assistance judiciaire uniquement pour ces frais ».

Par courrier du 31 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou un appel joint.

Dans sa lettre du 18 août 2017, S.________ a en particulier contesté l’application de l’art. 406 al. 1 CPP à la présente procédure.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Née le 10 juillet 1950 à Lausanne, S.________ est célibataire et mère de deux enfants aujourd’hui majeurs. Ayant atteint l’âge de la retraite en juillet 2014, elle perçoit pour seul revenu une rente AVS d’un montant de 2'012 fr. par mois. Elle vit à [...] auprès du père de ses enfants. Selon ses déclarations, elle ne s'acquitte pas du loyer mais paie les courses. Elle détient un véhicule de plus 200'000 km. Elle ne paye pas la prime de son assurance-maladie, qui s’élève à 300 francs par mois. Elle n’a pas d’économie et a des dettes de plus de 70'000 fr. auprès de l'Office des poursuites ainsi qu'auprès de ses amis pour un montant qu'elle n'a pas pu chiffrer précisément. Elle est titulaire de cent actions de la société [...] Holding SA.

Son casier judiciaire fait état d’une condamnation prononcée par la Cour de cassation du Tribunal cantonal le 4 novembre 2014 pour diffamation, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans.

2.1 Le 28 juin 2013, dans le cadre des poursuites nos [...], l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a adressé à S.________ un procès-verbal de saisie portant sur vingt-trois actions de la société [...] Holding SA, d’une valeur estimative de 72'031 fr. 40, arrêtée sur la base de la valeur fiscale au 31 décembre 2011.

S.________ a en particulier contesté la valeur des actions retenue par l’office. Par prononcé du 10 décembre 2013, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a rejeté la plainte déposée par S.________ contre cette décision du 28 juin 2013. Dans son arrêt du 3 mars 2014 (CPF 3 mars 2014/8), la Cour des poursuites, autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours interjeté par la prénommée et confirmé le prononcé précité. Elle a notamment considéré qu’il serait déraisonnable de faire procéder à une expertise pour estimer les titres non cotés en bourse, ce qui implique une analyse de toute la comptabilité de la société en cause, dans la mesure où il existe une estimation fiscale. Le 16 mai 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par S.________ contre cet arrêt (TF 5A_191/2014).

2.2 Par lettre du 24 juin 2014, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a constaté que malgré ses diverses demandes, il n’était toujours pas en possession du certificat constatant les actions que S.________ détient dans la société [...] Holding SA et que la réalisation de ces titres devait intervenir, le Tribunal fédéral ayant statué. S.________ ne s’est pas exécutée.

Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que S.________ s’est rendue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité et l’a condamnée à une amende de 800 francs. Le 22 juin 2015, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé contre ce jugement et confirmé celui-ci.

Par courrier du 11 août 2016, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a adressé à S.________ une commination assortie de la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP lui impartissant un ultime délai au 23 août 2016 pour remettre à dit office le certificat constatant les actions saisies par cette autorité que la prévenue avait admis détenir, par courrier du 8 août 2016.

S.________ ne s’étant pas exécutée, l’Office des poursuites a dénoncé le cas le 15 septembre 2016.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 385, 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 Dans sa lettre du 18 août 2017, l’appelante a contesté l’application de l’art. 406 al. 1 CPP, faisant valoir que la recherche de la vérité impliquerait d’entendre les témoins et le dénonciateur. Dans sa déclaration d’appel, elle avait également sollicité son audition.

L'art. 406 al. 1 CPP énumère les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut, sans que l'accord des parties ne soit nécessaire, traiter l'appel en procédure écrite (ATF 139 IV 290). Tel est le cas si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit. Le législateur a prévu, dans ces cas, une procédure écrite afin de décharger les instances judiciaires (FF [Feuille fédérale] 2006, p. 1301). La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme admet la tenue d’une procédure écrite en deuxième instance, lorsque la procédure de première instance s’est déroulée oralement et publiquement (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, n. 2 ad art. 406 et les références citées).

En l’espèce, l’appel est dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention. Les conditions de l’art. 406 al. 1 let. c CPP étant remplies, les débats aux cours desquels il y aurait lieu d’entendre l’appelante, les témoins et le dénonciateur ne sont pas envisageables. En outre et surtout, l’appelante a déjà été entendue à deux reprises dans le cadre de la présente procédure et a pu faire valoir ses moyens par écrit.

Mal fondée, la requête tendant au traitement d’appel en procédure orale doit être rejetée.

1.3 La présente cause ressort de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

1.4 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. En cas d’appel restreint, le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareilles situations des exceptions au droit à un double degré de juridiction (TF 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 3.1 ; Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP).

L’appelante requiert la production de dix pièces déjà demandées dans ses courriers des 8 décembre 2016 et 12 avril 2017, ainsi que lors de ses deux auditions.

Le jugement entrepris a trait uniquement au refus de l'appelante de se soumettre à une injonction de l'autorité de poursuite. L'appel est dès lors restreint à l'examen des conditions de réalisation de l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Les réquisitions de l'appelante concernent des documents qui permettraient, selon ses dires, de calculer les véritables valeurs vénales et fiscales de ses actions de [...] Holding SA. Or, ces pièces ne sont pas nécessaires à l'examen des conditions de l'art. 292 CP (cf. ci-dessous, consid. 5). Partant, la réquisition doit être rejetée.

L'appelante considère que si les pièces précitées ne devaient être produites au dossier, l'appel devrait alors être considéré comme déposé sans pouvoir être traité.

Le dépôt d'un tel recours, soit soumis à la condition de production de pièces, doit être considéré comme un recours conditionnel qui, en tant que tel, est irrecevable (ATF 134 III 332 consid. 2 ; JdT 2008 I 223, SJ 2008 p. 306 ; TF 1C _52/2010 du 21 avril 2010 consid. 2.2 ; CREP 29 janvier 2016/54). En l'occurrence, la question de savoir si le mémoire devrait être renvoyé à son auteur afin de l'adapter peut être laissée ouverte, l'appel devant de toute manière être rejeté, pour les motifs exposés ci-après.

L'appelante requiert la récusation du Procureur Z.________ au motif que celui-ci n'aurait pas versé au dossier les pièces qu'elle lui avait remises lors de son audition du 14 décembre 2017. La requête de récusation au motif que le magistrat aurait omis de verser certaines pièces au dossier est tardive, l'intéressée la formulant pour la première fois dans le cadre de la procédure d'appel. Par ailleurs, le Procureur a expliqué à l'appelante, dans un courrier qu’il lui a adressé le 7 juin 2017, que le lot de documents remis le 14 décembre 2016 était étranger à la présente cause, qu'il n'avait pas été versé au dossier, mais avait été transmis au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence. En outre, par courrier du 3 juin 2017, l'appelante a réexpédié le lot de pièces en question au Tribunal de première instance, de sorte que ces documents figurent désormais bel et bien dans ce dossier. Or, il résulte effectivement de leur lecture qu’ils ne sont d’aucune utilité pour la présente cause. 5. L’appelante conclut à l’annulation du jugement attaqué. 5.1 5.1.1 Aux termes de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.

Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d). Cette exigence de précision est une conséquence du principe "nullum crimen sine lege" de l'art. 1 CP (cf. ATF 127 IV 119 consid. 2a et les références citées). L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l'injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s'expose s'il n'obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales. Il faut indiquer précisément qu'une insoumission est, en vertu de l'art. 292 CP, passible de l'amende (ATF 105 IV 248 consid. 1; voir également ATF 131 IV 132 consid. 3 ; ATF 124 IV 297 consid. 4e).

Lorsqu’une injonction relève du droit administratif au sens large, le juge pénal ne peut pas revoir la légalité de cette décision si une autorité judiciaire a contrôlé la légalité de l’injonction (ATF 121 IV 31 consid. 2a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd, Berne 2010, n. 11 ss ad art. 292 CP).

5.1.2 Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit, exprimé par l’adage ne bis in idem, est consacré à l’art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l’art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07).

Le principe ne bis in idem ne s’oppose pas à une nouvelle condamnation, en présence d’un délit continu, lorsque l’auteur, après avoir une première fois été condamné, persiste à commettre la même infraction (cf ATF 135 IV 6).

6.2 En l’espèce, le premier juge a retenu que l’injonction adressée à l’appelante le 11 août 2016 décrit précisément le comportement exigé, soit la remise en mains de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron du certificat constatant les actions saisies dans les poursuites [...]1 et [...]2. La décision reproduit intégralement le texte de l’art. 292 CP, de sorte que l’on devait retenir que l’appelante savait que si elle n’obtempérait pas, elle s’exposait à une peine d’amende. Cette sanction lui était au demeurant parfaitement connue puisqu’elle avait déjà été prononcée à son encontre par la Cour d’appel pénale par jugement du 22 juin 2015 dans le cadre de la dénonciation de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron du 17 juillet 2014.

Le premier juge a également considéré que le Tribunal de police ne pouvait pas revoir la légalité de l’injonction du 11 août 2016, dès lors que son examen avait déjà été effectué précédemment par une autorité judiciaire, de surcroît par la dernière instance de recours. Enfin, une nouvelle condamnation devait être prononcée, nonobstant la condamnation prononcée par la Présidente de la Cour d’appel pénale le 22 juin 2015, dès lors que la sommation du 11 août 2016 constituait une nouvelle sommation rendue par l’Office des poursuites et qu’elle concernait une période d’omissions coupables postérieures à cette dernière condamnation.

Le Président de céans fait siens ces motifs, qui sont clairs, pertinents et complets, et retient à l’instar du premier juge que les conditions de l’art. 292 CP sont réalisées.

La condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité doit dès lors être confirmée et la sanction est adéquate.

L’appelante étant intégralement condamnée, elle ne peut prétendre à aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

L’appel doit être entièrement rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Exceptionnellement, le présent jugement est rendu sans frais.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 292 CP, 398 al. 4 et 406 al. 1 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 8 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I.- déclare S.________ coupable d’insoumission à une décision de l’autorité;

II.- condamne S.________ à une amende de fr. 1'400.- (mille quatre cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 14 (quatorze) jours;

III.- met les frais de la cause par fr. 900.-, à la charge de S.________.»

III. Le présent jugement, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière:

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme S.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Office des poursuites du district de Lavaux-Oron,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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