Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 336

TRIBUNAL CANTONAL

319

PE16.003998-KBE/JJQ

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 12 septembre 2017


Composition : M. Pellet, président

Mme Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

A.F.________, prévenue, représentée par Me Xavier de Haller, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,

B.F.________, partie plaignante, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 mai 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.F.________ pour lésions corporelles qualifiées, injure et dénonciation calomnieuse à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis durant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs. Il l'a également condamnée à une amende de 300 fr., infligée à titre de sanction immédiate, convertible en cas de non-paiement fautif en trois jours de peine privative de liberté de substitution, ainsi qu'aux frais de la cause.

B. Par annonce du 22 mai 2017, puis par déclaration motivée du 12 juin 2017, A.F.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée de tous les chefs d'accusation, les frais de justice étant laissés à la charge de l'Etat.

C. Les faits retenus sont les suivants :

A.F.________ est née le 10 février 19(…) en (….), pays dont elle est ressortissante et où elle a rencontré B.F.________. Le couple s'est marié en Allemagne en 1996 et s'est installé en Suisse en 2008. Deux enfants sont nés de leur union, en 2006 et 2009.

Depuis 2011, la famille B.F.________ est suivie par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), l'école ayant constaté que les enfants souffraient de diverses négligences et soupçonné la mère de souffrir d'une dépendance à l'alcool.

Par décision du 9 février 2016, la Justice de paix du [...] (ci-après : la Justice de paix) a institué une mesure de surveillance à forme de l'art. 307 CC en faveur des enfants. Elle a confié cette mesure au SPJ. La Justice de paix a encore ordonné aux parties d'entreprendre une thérapie familiale auprès de l'Institution des [...] à Lausanne, après avoir constaté que les époux se disputaient fréquemment devant les enfants, comme devant les tiers et que leurs relations s'étaient encore dégradées depuis le mois de novembre 2015 (P. 16).

Statuant sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B.F., le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, par prononcé du 11 octobre 2016, autorisé les conjoints à vivre séparés. Il a en outre ratifié leur convention du 26 mai 2016, prévoyant notamment qu'A.F. s'engageait à traiter sans délai son addiction à l'alcool, que la garde provisoire des enfants était confiée au père, que ce dernier conservait le domicile conjugal et en payait le loyer, enfin que l'exercice du droit de visite de la mère s'exerçait via le [...]. Par ce même prononcé, B.F.________ a été contraint de verser à A.F.________ une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr. (P. 32/3), sur la base d'un salaire moyen de 8'319 fr. 40 par mois gagné en 2016 (même pièce, page 4).

A.F.________ a suivi le traitement préconisé pour son addiction à l'alcool. Sans activité lucrative, elle vit de l'aide sociale et de la contribution d'entretien que lui verse son mari. Elle dit vouloir chercher du travail dès la fin des diverses procédures judiciaires en cours. La prévenue n'a aucune charge. Elle ne paie pas d'impôts, ses primes d'assurance-maladie sont entièrement subsidiées et le loyer de son studio est payé par les services sociaux.

Le casier judiciaire suisse d'A.F.________ est vierge.

3.1 [...] le 19 février 2016, vers 12h00, au cours d'une dispute, A.F.________ a, alors qu'elle était sous l'emprise de l'alcool, insulté son époux, B.F.________ le traitant de "gros porc", et lui a asséné un coup de louche sur la tête, lui occasionnant une plaie ouverte de 4 cm (P. 9), qui a nécessité un point de suture. Elle a tenté de lui donner d'autres coups, sans y parvenir.B.F.________ a été acheminé par ambulance à l'hôpital. Son examen médical a révélé des ecchymoses au niveau du bras droit, ainsi que des plaies recouvertes de croûtes au niveau de la tête et du bras droit (P. 4). B.F.________ a déposé plainte (même pièce).

3.2 [...], le 5 mars 2016, vers 09h50, alors qu'elle était alcoolisée, A.F.________ a insulté son époux, le traitant de "gros cochon". Elle a également tenté de lui asséner des coups de poing et a craché dans sa direction, sans parvenir à l'atteindre.

3.3 [...], le 11 mai 2016, vers 20h30, alors qu'elle était alcoolisée, A.F.________ a asséné plusieurs coups de poing à son époux, au niveau du visage, lui occasionnant une plaie sous l'œil et une griffure à la lèvre. L'examen médical du plaignant a révélé plusieurs dermabrasions et une ecchymose au niveau du visage (P. 15). B.F.________ a déposé plainte. A.F.________ a été expulsée du domicile conjugal (P. 14, page 3).

3.4 [...] dans les locaux du Ministère public[...] le 25 mai 2016, entre 09h30 et 10h30, A.F.________ a, de façon manifestement mensongère, accusé son époux d'avoir effectué des attouchements d'ordre sexuel sur elle, par-dessus ses vêtements, alors qu'elle n'était pas consentante et le repoussait. Elle l'a également accusé d'avoir mis de force une fourchette dans sa bouche le 11 mai 2016, ainsi que de l'avoir menacée de mort pour qu'elle mette fin au mandat de son avocat.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP, [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.F.________ est recevable.

1.2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

2.1 L'appelante invoque une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d'innocence. Elle fait valoir que sa version serait tout aussi plausible que les allégations de son mari. En outre, le premier juge n'aurait pas pris en considération les déclarations d'un témoin faisant état des fréquentes disputes du couple. En définitive, le premier juge aurait dû libérer la prévenue au bénéfice du doute.

2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 CPP, précité, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP ; CAPE 19 décembre 2016/469 consid.2.2).

2.3 Pour fonder sa conviction que la prévenue était bien l'auteure des infractions reprochées dans l'acte d'accusation, le premier juge a retenu plusieurs éléments probatoires. Il a d'abord constaté que l'enquête effectuée auparavant par le Ministère public contre le plaignant au sujet d'éventuelles agressions physiques ou sexuelles au préjudice de la prévenue avait fait l'objet d'une ordonnance de classement en faveur de celui-ci, ordonnance qui n'a été frappée d'aucun recours. Si on ne peut pas considérer avec le premier juge que cette ordonnance lierait l'autorité de jugement, qui dispose à cet égard de sa propre appréciation et reste libre de statuer selon son intime conviction, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un élément d'appréciation pertinent. Le premier juge a également retenu que les explications de la prévenue ─ selon lesquelles elle n'aurait pas été comprise par les policiers intervenus à son domicile lorsqu'elle aurait prétendument informé ceux-ci de violence ou d'attouchements à caractère sexuel ─ n'étaient pas crédibles, car les rapports d'intervention n'en faisaient pas état et les agents étaient rompus à la prise de dépositions dans les situations de violences conjugales et comprenaient l'anglais. En réalité, à la lecture des rapports de dénonciation (P. 4, 7 et 14), on constate que les policiers intervenus sur les lieux ont bien pris en considération les doléances de la prévenue. Ainsi, concernant l'intervention du 19 février 2016, les agents ont protocolé sa version comme suit: "[…].il commença à me donner des coups de reins comme s'il pouvait me faire l'amour dans la cuisine. Je l'ai repoussé et il est sorti de la cuisine. Après un moment, il est revenu dans la cuisine avec du sang sur la tête en disant qu'il allait appeler la police et l'ambulance" (P. 4, p. 6). Comme l'a retenu le premier juge, la version de la prévenue concernant les faits du 19 février 2016 n'est de toute manière pas crédible. L'appelante n'était en effet pas en état de légitime défense lorsqu'elle a frappé le plaignant violemment à la tête, puisque dans sa propre version, celui-ci avait quitté la cuisine après avoir été repoussé par son épouse. Elle avait du reste contesté avoir frappé son mari lorsqu'elle a été interrogée par la police (P. 4 en p. 3), alors même que le fils des parties confirmait la version de son père (ibidem). Il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'était pas agressée par son mari lorsqu'elle lui a asséné un violent coup de louche sur la tête. Les faits ont donc été retenus à juste titre à rencontre de l'appelante, sans violation de la présomption d'innocence.

Concernant les faits du 5 mars 2016, les policiers ont également fait état des doléances de la prévenue envers son mari en indiquant sa version comme suit : "[…]. lors de cette altercation, J'ai reçu un coup de poing dans le dos et contre l'épaule ainsi qu'un coup au niveau de la lèvre supérieure." (P. 7 en p. 4). A nouveau, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la version du plaignant. La prévenue a refusé de se soumettre à un test à l'éthylomètre lors de l'intervention policière et le dossier montre qu'elle rencontrait des problèmes d'alcool durant la période des faits incriminés (cf. supra p. 8). Les propos du plaignant, selon lesquels la prévenue était alcoolisée ce jour-là, sont donc crédibles comme ses déclarations concernant les insultes et les coups de sa femme, qui peuvent également être expliquées par cet état. A nouveau, on ne discerne aucune violation de la présomption d'innocence dans le fait de préférer la version du plaignant à celle de la prévenue.

S'agissant des faits du 11 mai 2016, on peut d'abord relever que la prévenue était à nouveau alcoolisée. Elle a d'ailleurs été expulsée du logement familial à cette occasion selon la procédure prévue par l'art. 28b CC (P. 14, annexe). Lors de l'intervention de la police, le plaignant présentait une plaie sous l'œil droit et une trace de griffure sur la lèvre supérieure alors que la prévenue ne portait aucune trace de coup (P. 14 en p. 3). Le constat médical du 13 mai 2016 (P. 15) confirme ces lésions. A nouveau, les éléments probatoires permettent sans conteste la condamnation de l'appelante.

Enfin, pour ce qui est de la dénonciation calomnieuse, il résulte des faits retenus ci-dessus que la prévenue connaissait l'innocence de son mari relativement aux accusations qu'elle a portées à son encontre. C'est donc à bon droit que l'appelante a été condamnée pour l'ensemble des faits ci-dessus, énoncés dans l'acte d'accusation.

L'appelante invoque encore une violation de son droit d'être entendue.

3.1 Le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa). Le droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge est consacré expressément par l'art. 6 ch. 3 let. d Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07 ; ci-après : CEDH), qui concrétise le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 ch. 1 CEDH. Il découle en outre, sur le plan interne, du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et peut également être déduit de l'art. 32 al. 2 Cst. Il est cependant limité par les droits de la victime LAVI (Loi sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007; RS 312.5).

La victime, c’est-à-dire le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 CPP), d’une certaine gravité (ATF 129 IV 216), jouit de droits particuliers (art. 117 CPP), notamment celui d’exiger de ne pas être confronté avec le prévenu (art. 152 CPP). Dans ce cas, il est tenu compte autrement du droit d’être entendu du prévenu (art. 152 al. 3 CPP ; TF, 1P.573/2005). La confrontation ne peut être ordonnée que si ce droit ne peut pas être garanti autrement, ou si un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l’exige (art. 152 al. 4 CPP).

Pour déterminer si l’on est en présence d’une victime, il faut, tant que les faits n’ont pas été définitivement arrêtés par l’autorité, se fonder sur les seules allégations de celui qui se prétend victime (ATF 126 IV 147).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois, la jurisprudence admet qu’une violation de ce droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2). Tel est le cas de l'autorité de céans (cf. consid. 2 supra ; CAPE 15 avril 2016/106 consid. 3.1).

3.2 Dans sa déclaration d'appel, l'appelante fait valoir qu'on lui a refusé l'audition de témoins susceptibles d'attester des disputes répétées du couple et des traitements qu'elle a subis de son mari. Elle ne demande toutefois pas l'audition de ces témoins dans le cadre de la procédure d'appel, mais invoque uniquement un vice formel.

Dans la mesure où, en exerçant ses droits de parties, elle pourrait faire corriger cette informalité (art. 389 al. 2 let. b CPP), on peut se demander si ses griefs sont recevables. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que l'appréciation anticipée des preuves doit conduire au constat de l'inutilité de ces témoignages.

D'abord, l'appelante elle-même admet que ces témoins n'ont, pour la plupart, pas assisté aux altercations (déclaration d'appel, p. 6). D'autre part, comme le relève le premier juge, il n'est pas contesté ou contestable que la situation conjugale des parties était mauvaise (jugement, p. 17) et que de nombreuses disputes les opposaient, le SPJ intervenant régulièrement depuis plusieurs années (jugement, p. 14). Les témoignages sur ces différents points n'apporteraient donc rien de plus.

S'agissant du témoignage de [...], qui pourrait déposer au sujet de ses craintes pour la santé de l'appelante, il résulte du dossier que ce voisin se plaindrait du fait que celle-ci passe chez lui à chaque fois qu'elle a un problème conjugal (P. 4 en p. 3), de sorte que ce témoignage également n'est pas susceptible de modifier l'appréciation des preuves résultant de l'instruction et du dossier.

Vérifiée d’office, la peine de 120 jours-amende à 20 fr. le jour infligée par le premier juge à l’appelante est adéquate au regard de sa culpabilité qui n'est pas négligeable, l'intéressée n'ayant pas hésité à agir sous les yeux de son fils, s'étant livrée à une violence gratuite et ayant faussement accusé son époux d'attouchements dans le but de voir ce dernier poursuivi pénalement. L’appelante ne soulève d’ailleurs aucun grief concernant la sanction. On peut donc se référer à cet égard et pour le surplus au jugement attaqué qui est convaincant et auquel il peut être renvoyé, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. En l’absence d’antécédents, cette peine peut être assortie d'un sursis avec un délai d’épreuve de deux ans.

Enfin, le principe d’une amende à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 et 106 CP) apparaît pleinement justifié. Le montant de 300 fr. retenu par le Tribunal de police ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, arrêtée à 3 jours.

Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge de la prévenue des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP).

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

6.1 Sur la base de la liste des opérations produite, c’est une indemnité d'un montant de 2'073 fr. 60, TVA et débours inclus, correspondant à 10 heures d’activité à 180 fr., plus une vacation à 120 fr. et 8% de TVA qui doit être allouée à Me Xavier de Haller, défenseur d'office de la prévenue.

6.2 Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2 in initio).

En l'espèce, le plaignant B.F.________ allègue un manque à gagner équivalant à une demi-journée de travail pour sa comparution à la présente audience et requiert un montant de 480 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel. Ce montant, qui ne prête pas le flanc à la critique au vu des pièces au dossier (cf. supra, P. 32/3), doit être alloué au plaignant, à la charge de la prévenue.

6.3

Vu le sort de la cause, A.F.________ assumera en outre les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), auquel s'ajoute l’indemnité allouée à son défenseur d'office, par 2'073 fr. 60, soit un total de 3'793 fr. 60 (art. 428 al. 1 CPP).

A.F.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 49, 50, 106, 123 ch. 2 al. 3, 177 al. 1, 303 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 4 mai 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate A.F.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles qualifiées, d’injure et de dénonciation calomnieuse ; II. condamne A.F.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs ;

III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à la condamnée un délai d’épreuve de deux ans ;

IV. condamne A.F.________ à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 3 jours ;

V. arrête l’indemnité du défenseur d’office d'A.F.________ à 4'322 fr. 50 pour toutes choses, sous déduction d’une somme de 1'845 fr. 70 d’ores et déjà versée ;

VI. met les frais de justice par 7’652 fr. 50, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge A.F.________ ;

VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Me Xavier de Haller ne sera exigé que si la situation financière dA.F.________ le permet. "

III. A.F.________ doit verser à B.F.A.F. un montant de 480 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'073 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier de Haller.

V. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au ch. IV ci-dessus, par 3'793 fr. 60, sont mis à la charge d'A.F.________.

VI. A.F.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 septembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Xavier de Haller, avocat (pour A.F.________,

M. B.F.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Service de la population, secteur E (10 février 1976),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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