Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 330

TRIBUNAL CANTONAL

251

PE13.015496-PCR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 5 septembre 2017


Composition : M. Pellet, président

MM. Battistolo et Sauterel, juges Greffière : Mme Mirus


Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Elie Elkaim, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 octobre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que J.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné J.________ à une peine privative de liberté de 13 mois, avec sursis pendant 3 ans (II), a condamné en outre J.________ à une amende de 700 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 7 jours (III), a fixé à 2'480 fr., débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Elie Elkaim, défenseur d’office de J.________ (IV), a mis les frais de procédure, arrêtés à 5'030 fr., comprenant l’indemnité fixée au ch. IV ci-dessus, à la charge de J.________ (V), a dit que J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à sa charge conformément aux ch. IV et V ci-dessus que pour autant que sa situation financière la permette (VI).

B. Par annonce du 28 octobre 2015, puis déclaration motivée datée du 19 novembre 2015 et déposée le 20 novembre 2015, J.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération des chefs de prévention d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Originaire de Bösingen/FR, le prévenu est né le 11 mai 1989 à Annemasse en France. Il est célibataire. Depuis le mois d’août 2013, il vit et travaille en Australie, comme mécanicien de précision au sein de la société [...], entreprise de décolletage. Il exerce une fonction de manager et forme des apprentis. Selon son contrat de travail, il réalise un revenu annuel de 75'000 AUD, dont à déduire 9% de cotisations sociales, ce qui représente un revenu d’environ 1'050 fr. par semaine. Son loyer s’élève à 600 fr. par semaine. Il aurait entre 3'000 et 4'000 AUD d’économies.

L’extrait des casiers judiciaires suisse et français le concernant ne comporte aucune inscription.

2.1 A Genève, à la fin de l’année 2012, J.________ a vendu dix grammes de cocaïne et a remis du produit de coupage à H., déféré séparément, pour un montant de 500 francs. Une partie de la cocaïne et du produit de coupage a été retrouvée au domicile de H..

2.2 A Morges, sur le parking de la patinoire, le 10 mai 2013, vers 19h00, J.________ a vendu mille pilules d’ecstasy pour la somme de 6'000 fr. à H., qui agissait pour le compte de Q., également déféré séparément. Six cent quarante-neuf pilules ont été retrouvées au domicile de Q.________. Un échantillon de cette drogue a été analysée et a révélé une quantité de 0.5 gramme de MDMA pure pour trois pilules, soit une quantité totale de 166.6 grammes de MDMA pure pour mille pilules d’ecstasy.

En droit :

Interjeté dans les formes et dans le délai restitué à cet effet (cf. TF 6B_294/2016 du 5 mai 2017) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1 L’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés et invoque une violation de la présomption d’innocence. Il estime que les mises en cause de H.________ sont insuffisantes pour le condamner. Les accusations de ce dernier pourraient être fausses et l’appelant n’aurait pas le profil d’un trafiquant de drogue.

3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).

3.3 Avec les premiers juges, il faut admettre que les mises en cause de H.________ sont probantes et permettent de condamner l'appelant sans violation de la présomption d'innocence. L'appelant plaide en vain la prétendue protection par celui qui l'incrimine d'un fournisseur lyonnais, car comme l'ont retenu les premiers juges, H.________ met en cause à la fois ce fournisseur et l'appelant pour des transactions distinctes. C'est d'ailleurs de manière erronée que l'appelant soutient que H.________ aurait affirmé n'avoir qu'un fournisseur lyonnais lors de son jugement. Au contraire, cette décision (P. 18) retient qu'il a admis l'intégralité des faits figurant dans l'acte d'accusation qui détaille, une fois de plus, des achats distincts de pilules d'ecstasy auprès du fournisseur lyonnais (cas 1 et 2) et auprès de l'appelant (cas 4).

Pour le reste, les premiers juges ont constaté également à juste titre que H.________ se mettait en cause par ses déclarations et qu'il avait été condamné pour ces faits, ce qui le rendait d'autant plus crédible. En outre, il avait non seulement nommé le prévenu, mais également fourni son numéro de portable, indication au demeurant exacte (jugement, p. 9 et P. 16 /2). Le fait que Q., l'acheteur de H., ne connaisse pas le fournisseur de ce dernier ou encore que l'appelant ne connaisse H.________ que depuis début 2013 ne change rien à cette appréciation. A cet égard, H.________ a déclaré, s’agissant de l’appelant, qu’il le rencontrait de temps en temps dans des soirées, depuis le début de l’année 2013 (PV aud. 2, p. 4, i. f.). Il a en outre déclaré qu’il avait vendue la cocaïne fournie par l’appelant « à peu près à la même époque » que celle où il avait vendu le speed, soit à fin 2012 (PV aud. 4, p. 3, i. i.). La période où H.________ a rencontré l’appelant, soit début 2013, et celle où il aurait acquis la cocaïne auprès de l’appelant, soit « à peu près » à fin 2012, sont des périodes approximatives qui, de surcroît, coïncident. Il n’y a donc rien à tirer de l’argument soulevé sur ce point par l’appelant.

Enfin, et à nouveau contrairement à ce que plaide l'appelant, ses propres déclarations l'incriminent également. Il admet ainsi connaître H.________ pour avoir participé au même genre de soirées, soit des soirées « hardcores » durant lesquelles la consommation d'ecstasy est répandue (https://fr.wikipedia.orq/wiki/Techno hardcore). En outre, l'adresse donnée par H.________ le concernant à Genève, s'il ne correspond pas à son domicile, a bien été donnée pour souscrire un abonnement mobile. On constate ainsi que les indications susceptibles d'être vérifiées confirment que les déclarations de H.________ sont conformes à la vérité. Le fait que l'appelant n'ait jamais été condamné auparavant en Suisse et qu'il ait exercé régulièrement des activités professionnelles licites ne permet pas renverser ce constat.

La condamnation de l'appelant doit ainsi être confirmée.

4.1 L'appelant invoque encore une violation de la maxime d'instruction déduite de l'art. 6 CPP. D'autres mesures d'instruction auraient dû être ordonnées pour vérifier la réalité des faits retenus à son encontre.

4.2 En vertu de l'art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).

4.3 En l'espèce, on ne voit pas ce que l'appelant pourrait tirer des garanties figurant à l'art. 6 CPP, dès lors que les preuves apportées par l'accusation ont été considérées comme suffisantes pour démontrer sa culpabilité.

Vérifiée d’office, la peine privative de liberté de 13 mois infligée par les premiers juges à l’appelant est adéquate au regard de sa culpabilité non négligeable. L’appelant ne soulève d’ailleurs aucun grief concernant la sanction. On peut donc se référer à cet égard au jugement attaqué qui est convaincant et auquel il peut être renvoyé, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. En l’absence d’antécédents, cette peine peut être assortie du sursis. Un délai d’épreuve de trois ans s'avère approprié pour atteindre le but d'amendement durable recherché.

Enfin, le principe d’une amende à titre de sanction immédiate apparaît pleinement justifié. Le montant de 700 fr., retenu par les premiers juges, ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende arrêtée à 7 jours. 6. Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge du prévenu des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP).

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Sur la base de la liste des opérations qu’il a produite, c’est une indemnité d'un montant de 1'198 fr. 80, TVA et débours inclus, correspondant à 5 heure 30 d’activité à 180 fr., plus une vacation, plus la TVA, qui doit être allouée à Me Elie Elkaim, défenseur d’office de J.________.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d'office, seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 106 CP ; 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 23 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que J.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants; II. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 13 mois, avec sursis pendant 3 ans;

III. condamne en outre J.________ à une amende de 700 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 7 jours;

IV. fixe à 2'480 fr., débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Elie Elkaim, défenseur d’office de J.________;

V. met les frais de procédure, arrêtés à 5'030 fr., comprenant l’indemnité fixée au ch. IV ci-dessus, à la charge de J.________;

VI. dit que J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à sa charge conformément aux ch. IV et V ci-dessus que pour autant que sa situation financière la permette."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'198 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elie Elkaim.

IV. Les frais d'appel, par 2'478 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de J.________.

V. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 septembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Elie Elkaim, avocat (pour J.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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