TRIBUNAL CANTONAL
341
AP.14020650-TDE
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 1er septembre 2017
Composition : M. pellet, président
M. Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
Ministère public, par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, requérant,
et
A.________ représenté par Me Bertrand Demierre, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par le Ministère public central ensuite du jugement rendu le 3 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et confirmé le 15 août 2011 par la Cour d’appel pénale, dans la cause concernant A.________Erreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 3 mars 2011, confirmé le 15 août 2011 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________, pour tentative de meurtre, agression, lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 278 jours de détention avant jugement.
b) Dans sa séance des 11 et 12 novembre 2013, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : la CIC) a constaté que A.________ présentait des comportements réitérés de violence grave pour lesquels il avait été condamné à plusieurs reprises. Elle a relevé qu’en l’absence de toute évaluation des composantes psychopathologiques de ces comportements, elle ne pouvait appuyer son appréciation que sur les éléments d’observation du Plan d’exécution de sanction avalisé le 16 août 2012 et du rapport établi le 21 octobre 2013 par la direction des Etablissements de la pleine de l’Orbe (ci-après : EPO), lesquels relevaient l’intégration correcte du condamné au sein de l’atelier et de la détention, mais ne pouvaient apporter d’analyse criminologique plus précise en raison du refus de l’intéressé de participer à cette investigation. En substance, la CIC a ajouté qu’en l’absence de conclusions d’une expertise psychiatrique, elle estimait qu’aucun élargissement de régime de détention n’avait lieu d’être.
c) Le 16 septembre 2014, l’Office d’exécution des peines a proposé au Collège des Juges d’application des peines de refuser l’élargissement anticipé du condamné, invoquant notamment un pronostic défavorable quant à son comportement futur ainsi que sa dangerosité préoccupante, et de saisir le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, afin qu’il examine la possibilité d’un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP, aux fins de prononcer un internement au sens de l'art. 64 CP, ou une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP.
d) Le 27 avril 2015, la Présidente du Collège des Juges d’application des peines a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’endroit de A.________. Le Dr [...] a déposé un rapport le 1er août 2015, dont il ressort notamment ce qui suit.
L’expert a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde actuellement organisée autour de défenses « as if » se manifestant par la présence d’idées délirantes – souvent de persécution et de complot à son encontre – relativement stables, en rémission incomplète, mais « traitée » par le cadre. Dans le contexte carcéral, le risque de comportements violents du condamné doit être qualifié de faible à moyen, une décompensation psychotique aiguë ne paraissant guère probable, sauf évènements contingents stressants. En revanche, le risque de réitération d’actes violents hors du contexte institutionnel actuel, qui apporte un cadre à l’expertisé, est de moyen à élevé. Des mesures de soutien et de soins adaptées peuvent contribuer à réduire considérablement le risque de comportements violents de A.________, celui-ci étant apte à repérer et questionner certains points de sa position subjective, dans le cadre d’une relation de confiance. L’hypothèse d’un traitement institutionnel est « pertinente », cette mesure devant être préparée dans la logique d’un travail à plusieurs et non pas introspectif.
e) Par décision du 29 janvier 2016, confirmée par la Chambre des recours pénale le 1er mars 2016, le Collège des Juges d'application des peines a, sur la base de l’expertise précitée, refusé la libération conditionnelle à A.________ et a saisi le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en vue de l'examen du prononcé éventuel d'une mesure thérapeutique institutionnelle ou d'un internement à l'endroit du prénommé.
f) Le 10 octobre 2016, le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique indépendante à l’endroit de A.________. Le 16 décembre 2016, le Dr [...] a déposé un rapport, dont il ressort en substance ce qui suit.
Se fondant notamment sur la classification internationale des maladies (ci-après : la CIM-10) ainsi que sur l’Echelle de psychopathie de Hare (PCL-R), l’expert a retenu que A.________ était atteint de troubles spécifiques de la personnalité (personnalité dyssociale) et de dépendance à l’alcool, utilisation nocive pour la santé. Sur la base de ses observations, il a ainsi rejeté le diagnostic posé par le Dr ...][...], ce qu’il a expliqué de manière détaillée dans son rapport et confirmé lors de l’audience des débats tenue devant le Tribunal criminel le 30 juin 2017. Il a souligné que le Dr ...][...] s’était distancé des recommandations classiques de la CIM-10 et avait formulé des observations personnelles concernant la schizophrénie paranoïde. Or, le Dr [...] a insisté sur le fait que, selon lui, il fallait uniquement se fonder sur des critères cliniques énumérés dans le catalogue de la CIM-10 pour poser un diagnostic psychiatrique ou un trouble de la personnalité. Dans ces conditions, en raison de l’absence de constatations de troubles de la perception et de délires et en raison du comportement de A.________, qui est décrit par l’expert comme intelligent, manipulateur, habile avec ses mots et charmeur, comportement ne correspondant en rien à une personne souffrant de schizophrénie paranoïde, il faut considérer que l’expertisé présente un comportement typique de la personnalité dyssociale sévère. En outre, l’évaluation selon l’échelle Hare donne une cotation de 34, le diagnostic de psychopathie – synonyme de personnalité dyssociale – étant retenu pour un score de 30.
Dans son rapport, l’expert a précisé que A.________ avait choisi une modalité d’existence dans plusieurs pays européens dans lesquels il avait fait preuve de marginalité sociale, faisant passer ses besoins immédiats au premier plan sans tenir compte des conséquences, avec des confrontations incessantes avec la loi, avec des incarcérations à répétition suite à de nombreux délits variés, ce qui était habituellement le cas des troubles de la personnalité dyssociale. Les actes punissables commis étaient en relation avec ce trouble. À l’audience du 30 juin 2017, l’expert a constaté que ce trouble était présent depuis l’adolescence et qu’il existait chez l’intéressé tant en 2011 qu’en 2005 déjà.
Lors des entretiens, l’expertisé a présenté des tensions nerveuses et une irritabilité, par moments colérique. Il n’a jamais été suivi par un psychologue ou un psychiatre, ce dont il ne voit pas l’utilité. Il se soucie généralement fort peu des conséquences des actes qu’il a commis, ne manifeste pas de remords ou de culpabilité et est incapable de percevoir la gravité des délits pour lesquels il a été condamné. Il est insensible aux droits et au bien-être d’autrui, est égoïste et uniquement soucieux de lui-même : il est totalement indifférent aux sentiments d’autrui et à l’effet de ses comportements sur les autres, ces derniers étant manipulés et utilisés comme de simples objets.
Toujours selon cette expertise, l’évaluation globale de l’ensemble des facteurs passés en revue doit être qualifiée de défavorable et suggère un risque élevé de nouveaux délits tels que commis par A.________ jusqu’à présent. L’expert a en outre répondu par l’affirmative à la question de savoir si l’on pouvait sérieusement craindre que ce dernier commette d’autres infractions du genre de celles énumérées à l’art. 64 al. 1 CP. Par ailleurs, la condamnation prononcée en 2011 et l’exécution de la peine y relative n’ont pas permis à l’intéressé d’évoluer dans la reconnaissance de ses délits et de leurs conséquences. Il banalise les faits pour lesquels il a été condamné, se pose en victime du système judiciaire et refuse toute remise en question ou prise en charge : il estime que ce n’est pas à lui de changer, mais à la société en général de faire l’effort de le comprendre et de l’accepter tel qu’il est.
g) L’exécution de la peine privative de liberté de sept ans infligée à A.________ par jugements des 3 mars et 15 août 2011 est arrivée à son terme le 29 mai 2017. Ce dernier est toutefois resté incarcéré au titre d’exécution de peines privatives de liberté de substitution relatives à des peines pécuniaires qui lui ont été infligées les 7 février 2014 et 30 septembre 2015.
h) Par jugement du 30 juin 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment invité le Ministère public à examiner l’opportunité de saisir la Cour d’appel pénale en vue de l’examen du prononcé d’un internement à l’endroit de A.________. Il a en substance considéré que l’expertise du Dr [...], claire, détaillée et convaincante, conduisait à retenir que le trouble de la personnalité dyssociale dont souffrait le condamné ne pouvait faire l’objet d’aucun suivi psychothérapeutique et, ainsi, qu’une mesure de traitement institutionnel (art. 59 CP) ne se justifiait pas pour réduire le risque de récidive à court, moyen ou long terme.
Par acte du 4 juillet 2017, le Ministère public central a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et a demandé, à titre de mesure provisionnelle, le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté.
Par ordonnance superprovisionnelle du 5 juillet et ordonnance du 7 juillet 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a ordonné le maintien en détention de A.________ pour le cas où il viendrait à être libéré de l’exécution des peines privatives de liberté qu’il purgeait. Par arrêt du 10 juillet 2017, la Chambre des recours pénale a confirmé le jugement du Tribunal criminel du 30 juin 2017, considérant en substance que les conditions posées par l’art. 59 CP pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle n’étaient pas réalisées, dès lors qu’au vu de l’expertise du Dr [...], une telle mesure était vouée à l’échec. Par arrêt du 16 août 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours interjetés par A.________ contre l’ordonnance du 7 juillet et l’arrêt arrêt du 10 juillet 2017.
B. a) Par requête du 4 juillet 2017, le Ministère public central a demandé la révision, en défaveur du condamné, des jugements rendus le 3 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et le 15 août 2011 par la Cour d’appel pénale. Il a conclu au renvoi de la cause PE10.012735, respectivement AP14.020650, au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour nouveau jugement, les frais suivant le sort de la cause au fond.
b) Les peines pécuniaires au titre desquelles A.________ était encore incarcéré ont été payées le 20 juillet 2017. Après avoir entendu ce dernier le 21 juillet 2017, le Président de la Cour d’appel pénale a, par prononcé du même jour, ordonné la mise en détention immédiate de A.________ pour des motifs de sûreté, considérant en substance qu’elle se justifiait au vu des antécédents en Suisse et en France du condamné, de son comportement en détention, de son potentiel de dangerosité et de violence préoccupant relevés par les autorités d’exécution des peines et du risque de récidive confirmé par deux expertises psychiatriques. Le recours déposé par le condamné à l’encontre de ce prononcé a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2017.
c) Le 28 août 2017, dans le délai prolongé à cet effet, A.________ a déposé des déterminations et a conclu au rejet de la requête de révision et à sa libération immédiate, ainsi qu’à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour détention injustifiée de 200 fr. par jour à compter du 20 juillet 2017. A titre de mesure d’instruction, il a en outre requis la production de plusieurs dossiers pénaux le concernant.
Le 30 août 2017, le conseil de A.________ a déposé une liste d’opérations.
C. A.________ a quitté l’Algérie, dont il est originaire, après avoir achevé sa scolarité. Il s’est rendu en Europe et a notamment été condamné en Espagne pour avoir enfreint la législation sur les étrangers, l’autorité compétente ayant prononcé son expulsion du territoire le 8 novembre 1991. Par la suite, l’intéressé a fait l’objet, selon son casier judiciaire français, de cinq condamnations en France, entre 1993 et 1996, à des peines d’emprisonnement, fermes et avec sursis, assorties d’interdictions de territoire. Outre des infractions à la législation sur les étrangers de ce pays, A.________ a en particulier été condamné le 9 mai 1996 par la Chambre des appels correctionnels de Paris, pour violence commise en réunion notamment, à un an d’emprisonnement.
30 septembre 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, diffamation, injure, menaces, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 10 fr. le jour.
Dans le cadre de sa détention, A.________ s'est vu infliger quatre sanctions disciplinaires par la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO), à savoir cinq jours d'arrêts avec sursis pour atteinte à l'intégrité physique le 14 août 2012, un avertissement pour fraude et trafic le 3 mars 2014, dix jours d'arrêts disciplinaires, dont cinq avec sursis, pour atteinte à la liberté et atteinte à l'honneur le 8 juillet 2015 et deux jours d'arrêts disciplinaires ainsi que la révocation partielle du sursis accordé le 8 juillet 2015 pour atteinte à l'honneur le 14 juillet 2015.
Ensuite de menaces proférées par A.________ à l'encontre de ses codétenus, celui-ci a été transféré, le 5 octobre 2015, à l'établissement pénitentiaire de Pöschwies, à Zürich, l’intéressé ne s’étant pas déterminé dans le délai imparti pour s’opposer à ce transfert. A.________ a réintégré la Colonie fermée des EPO en date du 15 décembre 2016.
En droit :
1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.
L’art. 65 al. 2 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit en outre un cas particulier de révision. Selon cette disposition, si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 65 al. 2 2ème phrase CP).
Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, qui, dans le canton de Vaud, est la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (art. 14 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 79 al. 1 let. b LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]); elles doivent exposer et justifier les motifs de révision (art. 411 al. 1 CPP). Dans l’hypothèse de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Il en va de même de la révision en application de l’art. 65 al. 2 CP, le prononcé d'un internement ultérieur étant en outre possible, sans égard à la question de la prescription de l'action pénale (ATF 137 IV 59 consid. 4).
1.2 En vertu de l'art. 381 al. 1 CPP, le Ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné. Au vu de la teneur de cette disposition, le Ministère public a qualité pour déposer une demande de révision d'un jugement, même si celui-ci ne le lèse pas (CAPE 6 mars 2012/81 consid. 1.1; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 410 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303).
1.3 En l’espèce, la demande de révision a été déposée auprès de l’autorité compétente par le Ministère public, dans les formes prescrites et dans le délai utile, étant précisé que cette demande est intervenue alors même que la procédure en modification de la sanction était encore pendante devant la Chambre des recours pénale et qu’il importe peu qu’au moment de son dépôt, le condamné, toujours détenu, avait terminé d’exécuter la peine dont la révision est demandée (cf. ATF 137 IV 59 consid. 3). La demande de révision déposée le 4 juillet 2017 par le Ministère public central contre A.________ est ainsi recevable.
2.1 A titre de mesures d’instruction, A.________ a demandé la production de l’intégralité des dossiers ayant abouti au jugement du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois du 22 février 2005, au jugement rendu le 3 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’aux différentes décisions rendues par le Juge d’application des peines en exécution des peines prononcées par les deux jugements précités.
2.2 Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP – applicable en matière de révision –, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a procédé est entachée d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 131 I 153 consid. 3).
2.3 La réquisition concernant le dossier ayant abouti au jugement rendu le 3 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est sans objet, puisqu’il s’agit précisément du dossier de la présente cause. Quant aux autres dossiers, leur production dans leur intégralité n’est pas nécessaire, dès lors que c’est le jugement du 3 mars 2011 qui fait l’objet de la procédure de révision et que, pour le surplus, les renseignements concernant les autres procédures contenus au dossier suffisent à statuer dans la présente cause.
3.1 Le Ministère public demande la révision du jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 3 mars 2011, en ce sens qu’il est constaté que les éléments ressortant de l’expertise du 16 décembre 2016 constituent un motif de révision en défaveur de A.________ et que la cause est renvoyée à ce tribunal pour nouveau jugement. Il soutient en substance que les conditions d’un internement au sens de l’art. 64 CP sont remplies et qu’une révision du jugement s’impose dès lors, en application de l’art. 65 al. 2 CP.
3.2 La teneur de l’art. 65 al. 2 CP a été rappelée au considérant 1.1 qui précède. Une demande de révision au sens de l’art. 65 al. 2 CP est admise à quatre conditions:
3.2.1 La révision en défaveur du condamné doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Par « faits », on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique (CREV du 15 juin 2009/3 consid. 2a; CCASS du 28 octobre 2009/455 consid. 3.1.1); la dangerosité d'un condamné ne constitue pas un fait, mais une appréciation basée sur un certain nombre de facteurs de risque, lesquels peuvent être considérés comme des faits; quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué; une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1 et les références citées)
3.2.2 Les faits ou les moyens de preuve permettant d'établir que les conditions de l'internement sont réunies doivent être nouveaux. Selon la jurisprudence relative à l'art. 385 CP (art. 397 aCP), un fait ou un moyen de preuve est nouveau, lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72 consid. 1, rés. in JdT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66 consid. 2a, rés. in JdT 1998 IV 91 et les références citées) ou qu’il n’a pas pu en avoir connaissance. D'après l'art. 65 al. 2 CP, le fait ou le moyen de preuve est nouveau seulement si le juge n'a pas pu en avoir connaissance. La formule est plus restrictive que celle de l'art. 385 CP, qui n'exige qu'une absence de connaissance effective. L'art. 65 al. 2 CP suppose donc que le juge n'ait pas pu objectivement connaître le fait ou le moyen de preuve nouveaux (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 385 CP, une nouvelle expertise peut justifier une révision lorsqu'elle rend vraisemblable des faits qui n'étaient pas connus lors de la précédente procédure. Mais la nouvelle expertise ne constitue pas un motif de révision lorsqu'elle est invoquée uniquement comme prétendu nouveau moyen de preuve d'un fait important déjà allégué dans la procédure précédente, fait que le juge a considéré comme non prouvé (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 101 IV 247 consid. 2; ATF 76 IV 34 consid. 1). Le Tribunal fédéral a relativisé cette jurisprudence et a admis qu'une expertise pouvait donner lieu à une révision si elle permettait d'établir que les faits retenus par le premier jugement étaient faux ou imprécis; une nouvelle expertise concluant à une appréciation différente ne constitue toutefois pas déjà une cause de révision; elle doit s'écarter de la première expertise pour des motifs sérieux et établir des erreurs claires de nature à ébranler le fondement du premier jugement (TF 6P.93/2004 du 15 novembre 2004 consid. 4; TF 6S.452/2004 du 1er octobre 2005 consid. 2.2; TF 6B_539/2008 du 8 octobre 2008 consid. 1.3). Une expertise pourra aussi être considérée comme un moyen de preuve nouveau si elle se fonde sur de nouvelles connaissances ou applique une autre méthode (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et les références citées).
3.2.3 L'art. 65 al. 2 CP doit être appliqué de façon restrictive, à savoir uniquement dans les cas où s'en tenir à la chose jugée conduirait à un résultat inacceptable. Selon le texte de cette disposition et conformément aux principes développés en matière de révision, les conditions de l'internement doivent déjà avoir été remplies au moment du jugement. Le juge de la révision ne doit pas adapter un jugement entré en force à un autre état de fait, mais uniquement corriger une erreur commise dans une procédure précédente, l'extrême dangerosité du condamné s'étant révélée durant l'exécution de peine. Il ne saurait toutefois tenir compte de l'attitude du condamné ou de l'évolution de sa situation pendant sa détention, telles un refus de thérapie, des menaces à l'égard du personnel de détention ou de l'agressivité. Il s’agit donc déterminer si un phénomène particulier chez un condamné est l'expression d'un état préexistant au moment du jugement ou s'il a été provoqué par les conditions de la détention. Les éléments nouveaux doivent être de nature à ébranler fortement les constatations sur lesquelles s'est fondé le jugement et faire apparaître une mesure d'internement comme inévitable (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.3; CREV du 15 juin 2009/3 consid. 2b; CCASS du 28 octobre 2009/455 consid. 3.1.2).
3.2.4 Enfin, les faits et les moyens de preuve nouveaux doivent être sérieux. En d'autres termes, ils doivent être propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et l'état de fait ainsi modifié doit rendre vraisemblable le prononcé d'un internement (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 et les références citées; ATF 130 IV 72 consid. 1).
3.3 La Cour de céans se limitera à rendre une décision portant sur la phase du rescindant de la procédure de révision, qui, outre l’examen de la recevabilité de la demande, consiste à examiner l’existence d’un motif de révision, soit en l’occurrence de déterminer si des faits ou moyens de preuve nouveaux et sérieux sont susceptibles de fonder le prononcé d’un éventuel internement, alors même que les conditions d’une telle mesure étaient déjà remplies au moment du jugement rendu le 3 mars 2011. En effet, s’agissant de l’examen du bien-fondé d’un éventuel internement en tant que tel (phase du rescisoire), cette question devra, le cas échéant, être tranchée par l’autorité de première instance, afin que le prévenu puisse bénéficier du principe de la double instance.
3.3.1 En l’espèce, le rapport d’expertise du Dr [...] du 16 décembre 2016 constitue incontestablement un moyen de preuve nouveau, dès lors que A.________ n’avait été soumis à aucun examen psychiatrique dans le cadre de la procédure ayant abouti à sa condamnation le 3 mars 2011. Les juges du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne n’ont ainsi pas pu objectivement connaître les faits découlant de ce moyen de preuve, qui procède à des constats qui auraient pu conduire d'emblée à un éventuel internement s'ils avaient été effectués auparavant.
L’anamnèse de cette expertise se fonde sur des éléments du passé de A., antérieurs au jugement de 2011. L’expert y expose notamment que l’intéressé a choisi une modalité d’existence dans plusieurs pays européens dans lesquels il a fait preuve d’un comportement s’étant traduit par des incarcérations à répétition suite à de nombreux délits, ce qui est habituellement le cas de personnes atteintes de troubles de la personnalité dyssociale – tels que diagnostiqués – et que les actes punissables commis étaient en relation avec ces troubles. Il s’ensuit que le diagnostic de personnalité dyssociale sévère était déjà présent au moment du jugement, ce qu’a d’ailleurs confirmé l’expert devant le Tribunal criminel, en indiquant que le diagnostic de personnalité dyssociale est présent depuis l’adolescence et qu’il existait chez l’intéressé tant en 2011 qu’en 2005 déjà. Dès lors que ce diagnostic, établi par une expertise, porte sur une pathologie de la personnalité du prévenu en lien avec les actes commis, il constitue à l’évidence un fait nouveau et sérieux, de nature à modifier les constatations sur lesquelles s'est fondé le jugement du 3 mars 2011. Le fait que l’expert ait considéré que les troubles de A. étaient incurables constitue par ailleurs également un élément de fait nouveau déterminant sa dangerosité, ignoré des juges à l’époque.
Certes, l’expertise précitée diverge de celle mise en œuvre par le Dr [...] le 1er août 2015 s'agissant du diagnostic retenu. Il n’en demeure pas moins que l’une et l’autre de ces expertises concluent à l’existence de troubles psychiques chez l’intéressé et retiennent un risque de récidive important, éléments méconnus à l’époque. Sous l’angle de la vraisemblance, qui s’applique dans la phase du rescindant (ATF 130 IV 72 consid. 1), on ne peut exclure qu’un internement soit, respectivement eût dû être prononcé à l’encontre de A.________ et il appartiendra donc à l’autorité de jugement de trancher cette question sur la base des expertises rendues.
3.3.2 Dans ses déterminations, A.________ invoque la violation du principe « ne bis in idem », selon lequel les faits qui ont fait l’objet d’un jugement entré en force ne peuvent plus être examinés dans une procédure pénale dirigée contre la même personne (art. 11 al. 1 CPP).
En l’occurrence, il n’est pas question en l’espèce d’une nouvelle procédure qui serait engagée pour les mêmes faits, mais de la révision d’une seule et même procédure, en vue d’un changement éventuel de sanction, adapté à des circonstances existantes au jour du jugement. Cette possibilité est spécifiquement prévue par la loi à l’art. 65 al. 2 CP, qui consacre l’internement a posteriori (FF 2005 4450; ATF 137 IV 59 consid. 4) et, comme cela a été exposé ci-avant (cf. infra consid. 1.3), il importe peu qu’au moment du dépôt de la demande de révision, le condamné avait terminé d’exécuter la peine dont la révision est demandée. Le grief de l’intimé doit par conséquent être rejeté.
3.3.3 C’est également en vain que A.________ fait valoir que les autorités judiciaires l’ayant condamné successivement connaissaient sa dangerosité et sa propension à la récidive. En effet, s’il est évident, notamment pour les motifs évoqués dans ses observations, que les juges de première et de seconde instance en 2011 avaient une idée de son potentiel de dangerosité et de violence, ils ignoraient en revanche tout du diagnostic de personnalité dyssociale et du fait que celui-ci est, à dire d’expert, incurable. Ils n’étaient ainsi pas en mesure de prononcer un internement à l’époque, étant rappelé qu’une telle mesure est uniquement envisageable aux conditions strictes de l’art. 64 CP.
3.4 En définitive, l’expertise du 16 décembre 2016 et les faits qui en découlent constituent un motif de révision en défaveur de l’intimé au sens de l’art. 65 al. 2 CP, la cause devant ainsi être transmise à la juridiction de première instance pour examen du bien-fondé d’un éventuel internement.
Au vu de de ce qui précède, la demande de révision doit être admise et le dossier de la cause transmis au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se justifie en outre d’ordonner le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.________, pour les motifs exposés dans le prononcé du 21 juillet 2017, qui restent d’actualité. L’allocation d’une indemnité pour détention injustifiée n’a du reste pas lieu d’être.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Bertrand Demierre, défenseur d’office de A.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d'un montant de 2'263 fr. 70, TVA et débours inclus, lui sera allouée pour la procédure de révision.
Les frais de la procédure de révision, par 5’483 fr. 70, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 1’650 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), des frais relatifs au prononcé du 21 juillet 2017, par 1’570 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’intimé, suivent le sort de la cause.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 65 al. 2 CP et 410 ss CPP, prononce :
I. La demande de révision du jugement rendu le 3 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est admise.
II. Le dossier de la cause est transmis au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté est ordonné.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure de révision d'un montant de 2'263 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Bertrand Demierre.
V. Les frais de la procédure de révision, par 5’483 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, suivent le sort de la cause.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :