TRIBUNAL CANTONAL
267
PE12.025179-SWN/VFE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 15 août 2017
Composition : Mme Bendani, présidente
MM Battistolo et Pellet, juges Greffier : M. Petit
Parties à la présente cause :
A.A.________, prévenu, représenté par Me Laurent Maire, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé,
B.A.________, partie plaignante, représentée par Me Carole Wahlen, conseil d’office à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.A.________ s’est rendu coupable de violation de tenir une comptabilité, injure, menaces qualifiées, contrainte, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), a condamné A.A.________ à la peine privative de liberté de 4 ans (II), a ordonné le maintien au dossier pour en faire partie intégrante des deux DVD de l’audition de l’enfant C.A.________ figurant sous fiche de pièce à conviction n° 3860 (III), a dit qu’A.A.________ doit immédiat paiement à B.A.________ de la somme de 15'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 28 décembre 2012, à titre d’indemnité pour tort moral (IV), a arrêté l'indemnité d'office due à Me Laurent Maire, avocat d’A.A., à 12'886 fr. 60, débours et TVA compris (V), a arrêté l'indemnité d'office due à Me Carole Wahlen, avocate de B.A., à 13'766 fr. 55, sous déduction d’un montant de 6'839 fr. 05 déjà versé, débours et TVA compris (VI), a mis l’entier des frais de la cause, par 65'512 fr. 30, lesquels comprennent les indemnités allouées à son défenseur d’office et au défenseur d’office de la partie plaignante, dont les montants ont été fixés sous chiffre V et VI ci-dessus, à la charge d’A.A.________ (VII) et a dit qu’A.A.________ ne sera tenu à remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office fixée sous chiffre V ci-dessus, que pour autant que sa situation financière le permette (VIII).
Par prononcé du 24 mars 2017, le Tribunal correctionnel a complété le dispositif de son jugement du 23 mars 2017 comme suit : " IIbis Révoque le sauf-conduit accordé à A.A.________ du 19 au 23 mars 2017 ".
B. a) Par annonce du 24 mars 2017, puis déclaration motivée du 24 avril 2017, A.A., par son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de tenir une comptabilité, injure, menaces qualifiées, contrainte, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et infraction à la loi sur les étrangers, que sa libération immédiate est ordonnée, qu’une indemnité de 5'000 fr. lui est allouée en application de l’art. 429 CPP et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Il a également conclu à ce que le prononcé rendu le 24 mars 2017 soit réformé en ce sens que son dispositif est annulé, une juste indemnité lui étant allouée en raison de la détention illicite effectuée entre le 23 mars 2017 et la date du jugement à intervenir. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et du prononcé entrepris, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. A titre de mesures d’instruction, il a sollicité l’audition, en qualité de témoins, de Me O., de B.V., ainsi que la citation à l’audience d’appel de B.A., partie plaignante.
Le 15 juin 2017, les parties ont été informées de la composition de la Cour. Le même jour, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve d’A.A.________, pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.
Par courrier du 5 juillet 2017, A.A.________, par son défenseur d’office, a requis de la Cour de céans qu’elle examine l’opportunité de modifier sa composition, pour le motif que l’un de ses membres avait, en 1995, soutenu l’accusation contre lui lors d’une enquête pénale ayant abouti à sa condamnation.
Par courrier du 6 juillet 2017, la Présidente de la Cour de céans a informé A.A.________ que la composition de la Cour ne serait pas modifiée.
Par courrier du 10 août 2017, B.A., par son conseil d’office, a requis de ne pas être confrontée à A.A. lors de l’audience d’appel.
Par courrier du 11 août 2017, la Présidente de la Cour de céans a informé B.A.________ que des mesures seraient prises afin de lui éviter toute confrontation avec le prévenu.
b) Par requête du 24 mars 2017, le Ministère public a déposé auprès de la Cour de céans une demande de mise en détention d’A.A.________ pour des motifs de sûreté pour la procédure d’appel.
Par arrêt du 29 mars 2017 (n° 142), la Présidente de céans a ordonné la détention immédiate d’A.A.________ pour des motifs de sûreté.
Par acte du 1er mai 2017, A.A.________ a formé recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa libération immédiate et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.
Par arrêt 1B_178/2017 du 24 mai 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’A.A.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né le 27 septembre 1967 à [...] au Kosovo, A.A.________ est le dernier d’une fratrie de six enfants. Il a effectué toute sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine jusqu’au gymnase en section physique mathématique. Il est ensuite parti en Bosnie entreprendre son service militaire et a porté le titre d’officier. En 1986, il a immigré en Suisse avec toute sa famille pour des raisons économiques et a travaillé dans une entreprise de nettoyage. En 1989, il s’est marié avec S.________ d’origine italienne. Le couple n’a pas eu d’enfant et s’est séparé huit ans plus tard. Entre 1990 et 1993, il a travaillé comme responsable chez [...] au [...]. En 1993, il est arrêté et incarcéré pour du trafic de drogue. Peu après sa libération, en 1997, il a rencontré X., femme d’origine russe, qu’il a épousée en 1998. Le couple a donné naissance à un enfant, [...], né en 1999. Leur relation s’est achevée après deux ans, X. et [...] vivant désormais en Russie. L’autorisation de séjour qu’A.A.________ avait obtenue par son statut marital n’a ainsi pas été renouvelée et son renvoi a été prononcé de manière définitive et pour une durée indéterminée le 31 août 1999. Malgré son expulsion du territoire suisse, il est revenu, entre 2001 et 2004, à de multiples reprises sur territoire helvétique, ce qui a conduit à son refoulement par quatre fois par la contrainte. C’est en 2001 qu’il a rencontré B.A., alors âgée de 16 ans, lorsqu’il dirigeait le restaurant [...] à [...]. Le couple a noué rapidement une relation sentimentale malgré l’opposition du père de B.A.. Le 26 mai 2004, est né C.A., leur premier enfant. Entre 2005 et 2007, A.A. a été détenu pour divers délits énumérés ci-dessous. Le 25 septembre 2006, il s’est toutefois marié, pendant son incarcération, avec B.A.. Un second enfant, I.A., est né le 14 mars 2008. Le couple a traversé une crise conjugale majeure à tout le moins dès la fin de l’année 2010 qui a conduit à une première expulsion d’A.A.________ du domicile par la police le 21 février 2012. En mars 2012, le couple a passé une convention réglant leur vie séparée. Néanmoins, en avril 2012, A.A.________ a réintégré le domicile conjugal. De nouvelles violences domestiques ont alors rapidement eu lieu engendrant une seconde expulsion immédiate d’A.A.________ du logement commun le 30 décembre 2012, suivie d’une interdiction dès le 4 février 2013 d’approcher et de prendre contact avec B.A., C.A. et I.A.. La séparation effective du couple a été prononcée le 21 février 2013 par mesures protectrices de l’union conjugale à la suite d’une convention passée entre les parties. Le 11 novembre 2016, le divorce des époux a été prononcé par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Un appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal est pendant. Actuellement, la situation personnelle et financière d’A.A. reste floue et peu claire. Il est uniquement attesté qu’il possède des terrains au Kosovo qu’il loue à des agriculteurs et qui lui rapportent entre 800 et 1'000 fr. par mois. Il n’a pas de dettes.
Le casier judiciaire suisse d’A.A.________ comporte les inscriptions suivantes :
08.04.2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire 120 jours-amende à 20 francs.
Les faits retenus à l’encontre d’A.A.________ sont les suivants :
a) Entre le mois de septembre 2011 et le 15 janvier 2016, date de sa mise en détention avant expulsion, A.A.________ est entré en Suisse alors qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’expulsion et y a séjourné illégalement.
A [...], chemin de [...], au siège de la société, entre décembre 2011 et le 19 avril 2012, date du prononcé de la faillite de K.________ Sàrl, A.A.________ a travaillé en tant que gérant de fait de la société K.________ Sàrl, alors qu’il n’était au bénéfice d’aucun permis de travail.
Un montant de 190 fr. a été saisi à titre de garantie de l’amende et des frais.
b) A [...], entre le 21 octobre 2011 et le 23 mars 2012, A.A.________ a contraint son épouse, B.A.________, à revenir sur ses déclarations faites à la police dans le cadre des procédures [...] et [...] instruites contre lui respectivement pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, viol, subsidiairement contrainte sexuelle et pour menaces, notamment en exerçant des pressions d’ordre psychique ou en la tirant de force par le bras afin qu’elle se rende au poste de police.
B.A.________ a déposé plainte le 28 décembre 2012.
c) A [...], chemin de [...], au domicile conjugal, entre le mois d’avril et le 11 décembre 2012, A.A.________ a forcé son épouse, B.A.________, à entretenir des relations sexuelles avec lui, à raison d’au moins une fois par semaine et jusqu’à quatre à cinq fois par semaine, ce malgré le fait qu’elle lui disait qu’elle ne voulait pas, le repoussait et/ou pleurait. A au moins une reprise, le prévenu a agi ainsi alors que son épouse dormait, après avoir absorbé un somnifère.
B.A.________ a déposé plainte le 28 décembre 2012.
d) Au même endroit, durant la même période, A.A.________ a également menacé à plusieurs reprises B.A.________ de la tuer et de s’en prendre à sa famille, ainsi que de lui enlever leurs enfants s’il devait quitter le domicile conjugal.
B.A.________ a déposé plainte le 28 décembre 2012.
e) A [...], au [...], le 7 septembre 2013, alors que B.A.________ venait rechercher leurs enfants après l’exercice du droit de visite d’A.A.________, celui-ci l’a insultée en la traitant de « pute » et de « salope » en albanais. Le prévenu l’a en outre menacée à plusieurs reprises de la tuer.
B.A.________, par son conseil juridique, a déposé plainte par courrier du 12 septembre 2013.
f) A [...], au café [...], fin mai ou début juin 2014, A.A.________ a proféré des menaces à l’encontre de B.A.________ par l’intermédiaire d’une connaissance, soit L.________, qu’il savait connaître la famille du nouveau compagnon de sa femme. Il a ainsi notamment averti qu’il « n’en avait pas terminé avec elle ».
B.A.________, par son conseil juridique, a déposé plainte le 5 juin 2014.
g) A [...], chemin de [...], au siège de la société, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, A.A., qui s’occupait de la gestion de fait de la société K. Sàrl, n’a pas établi et tenu de comptabilité pour cette entreprise en ce qui concerne l’année 2011.
L’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, par son représentant qualifié M. [...], a dénoncé A.A.________ par courrier du 30 juillet 2012.
En droit :
Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1 A.A.________ conteste sa condamnation pour contrainte. Il soutient que l’analyse de la genèse de son couple ne constitue qu’un jugement de valeur et ne repose sur aucun élément probant. Il conteste en particulier avoir été un mari infidèle, souvent autoritaire et violent à la moindre contrariété, ces éléments ne pouvant constituer des indices de culpabilité.
3.1.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Au stade de l'appréciation des preuves, le grief d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence (art. 10 CPP) est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_1220/2015 du 19 juillet 2016 consid. 2.1 et les références citées).
3.1.3 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3. 3. 1 et la jurisprudence citée). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3. 3. 1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV 301 consid. 2a).
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3. 3. 1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4. 1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
3.2 L’appelant conteste longuement l’analyse de la genèse de son couple telle qu’effectuée par le Tribunal correctionnel en page 27 du jugement entrepris. En revanche, il ne conteste pas les nombreux éléments exposés dans les pages suivantes (jugement, pp. 27 à 30) sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour retenir qu’il était un tyran domestique, et qu’entre octobre 2011 et mars 2012, il a bel et bien, en usant de pressions psychiques notamment, contraint B.A.________ à retirer les précédentes plaintes qu’elle avait déposées en 2011 et 2012 contre lui, respectivement pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, viol, subsidiairement contrainte sexuelle et menaces.
Or, l’appréciation des premiers juges quant aux faits que l’appelant s’est comporté comme un tyran domestique et a exercé de nombreuses pressions sur son épouse B.A.________ ne peut être que suivie, en particulier au regard des éléments ci-après.
Dans sa plainte du 28 décembre 2012, B.A.________ a d’abord dénoncé avoir été victime de contrainte de la part de son époux pour l’obliger à revenir sur les déclarations qu’elle avait faites à la police en 2011 dans le cadre d’une procédure pour violences domestiques, ce qui avait conduit à un classement de l’affaire par le Ministère public (P. 47 à 49). En outre, lors de son audition du 8 octobre 2013, elle a expliqué que le prévenu exerçait des pressions pour qu’elle revienne sur ses déclarations, qu’il lui était arrivé de la tirer par la force pour qu’elle aille voir d’anciens policiers ou des avocats afin de revenir sur ses déclarations et que, sachant de quoi il était capable, il n’avait pas besoin de la menacer clairement pour qu’elle ait peur en cas de désobéissance (PV aud. 5, l. 33 à 39). Enfin, lors des débats, B.A.________ a mentionné qu’elle avait 16 ans lorsqu’elle a connu le prévenu, qu’elle était sous son emprise, qu’il fallait toujours être d’accord avec lui et ne jamais le contredire, car sinon il pouvait se montrer violent (jugement, p. 16).
Il n’existe aucun motif de douter des déclarations de la plaignante, qui sont claires, constantes, cohérentes et corroborées par les éléments ci-après.
Ainsi, la médecin psychiatre de la plaignante, la doctoresse Z.________ a déclaré que lorsque sa patiente était venue pour la première fois à son cabinet, celle-ci était terrorisée, avait peur de la réaction de son mari et n’osait pas retourner chez elle (PV aud. 2, l. 39 à 42). Elle a également raconté que le prévenu accompagnait toujours B.A.________ à ses consultations et qu’il l’attendait. A une reprise, il est même entré dans le bureau alors que la séance n’était pas terminée, et a essayé de l’influencer pour qu’elle hospitalise d’office sa patiente, ce qu’elle a refusé de faire (PV aud. 2, l. 107 à 111). En outre, la médecin a relevé qu’elle avait reçu la plaignante en consultation, le 22 févier 2012, et que cette dernière lui a déclaré ne plus se sentir crédible aux yeux de la loi car elle avait retiré sa précédente plainte (PV aud. 2, l. 69 à 75). Enfin, lors des débats, la doctoresse a déclaré qu’au début des entretiens, sa patiente était envahie par la pensée de son époux, qu’elle vivait à travers lui, qu’elle lui avait paru assez influençable, qu’elle avait peur de lui et de son imprévisibilité, et enfin, qu’elle avait l’impression qu’elle ne pourrait jamais se séparer de lui (jugement, p. 7).
Lors des débats, M.A., belle-sœur des parties, a relevé qu’au début de la relation de la plaignante avec le prévenu, elle voyait régulièrement cette dernière avant que celui-ci n’interdise leurs contacts. Celle-ci a encore expliqué qu’au début, B.A. était une femme rayonnante, joyeuse, mais qu’elle l’avait vite vue changée, amaigrie et affaiblie. Elle a déclaré en outre que la plaignante avait peur de son mari, à qui elle était soumise, et qui la suivait tout le temps (jugement, p. 12).
Dans un courrier du 15 février 2013, le docteur C.________, médecin traitant de la plaignante, a notamment affirmé que sa patiente disait se sentir menacée et impuissante à prendre des décisions, qu’il l’avait reçue le 5 avril 2011 en pleurs en raison des menaces proférées par son mari lorsqu’elle avait fait part du désir de se séparer et de fermer l’entreprise, qu’elle l’avait consulté en urgence le 28 octobre 2011 et l’avait informé qu’elle avait porté plainte contre son mari en raison de menaces reçues par téléphone ainsi que pour un rapport sexuel non consenti. Le médecin a déclaré que sa patiente était crédible et de bonne foi (cf. P. 29).
B.A.________ a entrepris, comme vu plus haut, un suivi psychologique auprès de la doctoresse [...], médecin psychiatre, ce dès le 28 janvier 2012 (cf. PV aud. 2, l. 37). Par ailleurs, elle a fait, en décembre 2012, un séjour avec les enfants au foyer de Malley-Prairie (cf. P. 19/3). En janvier 2013, le prévenu a dû quitter le logement conjugal (P. 19/4), puis a notamment été interdit d’approcher la victime et les enfants, de la contacter, et de s’approcher du domicile conjugal (P. 23/3). Dès le 2 mars 2013, le prévenu a exercé son droit de visite à l’égard de ses enfants au Point Rencontre à [...] (cf. P. 39/1). Dans son rapport d’évaluation du 11 juillet 2013, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a constaté que B.A.________ était fatiguée des agissements du prévenu, et qu’elle se sentait sans cesse contrôlée et épiée. Selon le SPJ, l’attitude du prévenu était anxiogène pour les enfants et la plaignante. De plus, le prévenu se montrait contradictoire, reprochant par exemple à son épouse de ne pas respecter les décisions alors que lui-même outrepassait certaines modalités des ordonnances, ou affirmant que sa femme était malade et devait se soigner, simultanément qu’elle devait travailler car elle n’était pas malade. Pour le SPJ, la situation pouvait déraper à tout moment du fait des pressions et menaces exercées par A.A.________ sur B.A.________ (P. 33/2).
Au regard des éléments précités, il ne fait aucun doute que le prévenu a usé de menaces et de pressions sur son épouse pour lui faire retirer les premières plaintes pénales. La condamnation d’A.A.________ pour contrainte doit par conséquent être confirmée.
4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour viol et actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
4.1.1 Selon l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.
Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité, et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Le Conseil fédéral a tenu à ajouter aux moyens cités la mise hors d’état de résister, pour englober les cas où l'auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, par exemple en lui administrant des somnifères ou de la drogue, ce qui le dispense de violences ou de menaces pour agir sans le consentement de sa victime (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; FF 1985 II 1087).
L’infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre ou la situation qu’il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui va généralement de soi (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n.11 ad art. 190 CP).
4.1.2 Aux termes de l'art. 191 CP, est punissable celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.
Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elle un acte d'ordre sexuel (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.4). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (par exemple maladie mentale) ou passagère (par exemple perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et cas échéant le refuser (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.4) Selon la jurisprudence, il faut que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle, par exemple en raison d'un état d'ivresse, la victime n'est pas incapable de résister (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.4 et les références citées).
L'infraction est intentionnelle. Il n'y a donc pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.4).
4.2
4.2.1 Le Tribunal correctionnel a retenu qu’A.A., entre le mois d’avril et le 11 décembre 2012, avait forcé B.A. à entretenir des relations sexuelles avec lui au domicile conjugal, sis au chemin de [...] à Lausanne, à raison d’au moins une fois par semaine et jusqu’à quatre à cinq fois par semaine, ce malgré le fait qu’elle lui disait qu’elle ne voulait pas, le repoussait et/ou pleurait, et qu’à au moins une reprise, le prévenu avait agi ainsi alors que la victime dormait, après avoir absorbé un somnifère. Les premiers juges ont fondé leur conviction sur les déclarations constantes et cohérentes de la plaignante, sur les confidences de celle-ci à sa médecin psychiatre, son médecin traitant, sa belle-sœur, lesquels avaient corroboré les déclarations de la victime (jugement, pp. 30 à 34). En revanche, le Tribunal correctionnel a jugé le discours du prévenu peu crédible, et d’ailleurs contredit par les déclarations de l’enfant C.A.________ (jugement, pp. 33 et 34).
4.2.2 L’appelant soutient tout d’abord que les relations sexuelles avec B.A.________ étaient consenties. Critiquant les éléments retenus à charge, il conteste le témoignage du docteur C., pour le motif que celui-ci est le médecin traitant de B.A. et que ses déclarations ne révèlent pas de violence domestique en 2012. L’appelant soutient encore que les déclarations de la doctoresse Z.________ et de M.A.________ ne constituent pas des éléments à charge, dès lors qu’il ne s’agit pas de témoins directs des faits litigieux.
4.2.3 Il est usuel que les infractions contre l’intégrité sexuelle se déroulent à huis clos, de sorte qu’il est extrêmement rare de pouvoir obtenir des témoignages directs dans ce genre d’affaires. En revanche, il n’est pas exclu que les autorités puissent disposer de témoignages indirects, notamment lorsque – comme en l’espèce – la victime s’est confiée au sujet des actes subis, ou alors d’autres éléments de preuve, tels que rapports médicaux, etc. Il s’agit alors d’évaluer la crédibilité des témoignages et la valeur des autres indices à charge, étant relevé qu’il n’existe pas de numerus clausus des moyens de preuve, sous réserve des limites définies par l’art. 140 CPP.
En l’occurrence, comme vu ci-dessus, le docteur C., médecin traitant de B.A., a expliqué, dans un courrier du 15 février 2013, que sa patiente l’avait consulté en urgence le 28 octobre 2011 et l’avait informé qu’elle avait porté plainte contre son mari pour notamment un rapport sexuel non consenti, et que cette dernière lui paraissait crédible et de bonne foi. Le médecin a alors orienté sa patiente pour un suivi spécialisé vers la doctoresse Z.________ (cf. P. 29). Certes, le courrier précité ne mentionne aucune violence entre avril 2012 et le 11 décembre 2012. Il n’en demeure pas moins que ce document écrit atteste des précédentes violences exercées par l’appelant sur l’intimée, ce qui tend à confirmer la version de cette dernière.
D’autre part, lors de son audition du 4 juin 2013, la doctoresse Z.________, médecin psychiatre de la victime, a relevé que celle-ci était venue la consulter pour la première fois le 28 janvier 2012, qu’elle était en crise suite au retour de son mari au domicile conjugal, qu’elle l’avait dénoncé à la police pour des relations sexuelles non consenties et que son mari voulait entretenir des relations sexuelles alors qu’elle ne le voulait pas (PV aud. 2, l. 36 à 39, 46 et 47). Lors des débats, la doctoresse a souligné que sa patiente lui avait parlé de violences sexuelles à partir de mai 2012. A cet égard, la plaignante lui a expliqué, lors de la séance du 23 juin 2012, qu’elle refusait les relations sexuelles, qu’elle n’était pas participative et y montrait un désintérêt (jugement, p. 7). On ne voit aucun motif de douter de la crédibilité du témoignage de la médicin. On voit mal également que la victime se soit confiée à sa psychiatre dans le seul but de faire du tort à son époux.
En outre, I.________, sœur de la victime, a également confirmé que celle-ci lui avait parlé de rapports sexuels non consentis lorsqu’elle avait déposé sa première plainte en 2011 (cf. PV aud. 4, l. 84 à 88).
Enfin, comme l’ont retenu les premiers juges (cf. jugement, pp. 20 et 21), A.A.________ a été expulsé une première fois du domicile conjugal le 21 février 2012. En mars 2012, le couple a passé une convention réglant leur vie séparée. Néanmoins, en avril 2012, le prévenu a réintégré le domicile conjugal. La victime est alors allée dormir dans la chambre des enfants, ce qu’a confirmé le prévenu lors de l’enquête (cf. PV aud. 6, l. 43 à 45). Comme vu plus haut, le prévenu a ensuite une nouvelle fois été expulsé du logement familial le 30 décembre 2012, puis interdit dès le 4 février 2013 d’approcher et de prendre contact avec les membres de sa famille. En décembre 2012, la victime a dû se réfugier au foyer de Malley-Prairie avec ses enfants. Il ressort en outre clairement du dossier que B.A.________ voulait se séparer de son époux, et qu’elle avait peur de lui.
Il résulte de ce qui précède un faisceau d’indice suffisant tendant à démontrer que les affirmations de la plaignante sont conformes à la réalité, et que les relations sexuelles entre époux, entre avril et décembre 2012, n’étaient pas consenties, mais bel et bien contraintes.
4.3 L’appelant affirme que l’intimée n’est pas crédible. Il relève tout d’abord que celle-ci aurait varié dans ses déclarations relatives aux actes qui se seraient déroulés dans la chambre des enfants, lesquelles affirmations seraient également en contradiction avec les déclarations de sa médecin psychiatre (cf. infra consid. 4.3.1). Il explique ensuite que l’intimée avait déjà porté de fausses accusations à son encontre et qu’elle a déposé des plaintes pénales afin de conforter ses conclusions dans le cadre de la séparation (cf. infra consid. 4.3.2).
4.3.1 Dans le cadre de sa plainte (cf. P. 19), B.A.________ a expliqué ce qui suit : « Je dors dans la même chambre que les enfants depuis 3 mois. Je ne dors plus au salon car je pensais qu’Emin allait me laisser tranquille la nuit et je pensais être en sécurité dans la même pièce que nos enfants mais je me suis trompée. Je vous précise qu’il n’est jamais parvenu car je le repoussais ou je quittais la chambre. Par contre, lorsque je me retrouvais au salon, il m’obligeait toujours et je n’avais plus la force de lutter et je ne pouvais pas crier à cause des enfants. De plus, j’étais vraiment faible puisque je prenais des antidépresseurs et des calmants pour dormir. […] Il est venu de manière très régulière me chercher pour que j’entretienne un rapport avec lui. Environ 4 ou 5 fois par semaine. En fait, je dois vous dire que dès que je me retrouvais à l’écart des enfants, il faisait des tentatives. […] Cette nuit en question, soit celle qu’évoque C.A.________, j’étais en pyjama. A un moment donné, j’ai senti Emin couché sur moi. J’ai remarqué à ce moment-là que mon bas de pyjama et mon slip étaient baissés. Je n’avais rien senti avant. Je l’ai repoussé et lui ai demandé d’arrêter car je n’avais pas envie. A un moment donné, je me suis sentie tellement angoissée que je n’arrivais plus à respirer. J’ai donc quitté cette pièce et me suis mise à pleurer très fort. Je ne m’étais pas rendue compte que mon fils était éveillé. […] Emin avait son bas de pyjama baissé lorsque je me suis réveillée. Son sexe était en érection. » Ainsi, dès ses premières dépositions, la plaignante a confirmé un rapport sexuel non consenti dans la chambre des enfants alors qu’elle avait pris un médicament.
Ensuite, lors de son audition du 8 octobre 2013, B.A.________ a déclaré ce qui suit : « Je confirme que le prévenu m’a forcée à entretenir des relations sexuelles avec lui. A plusieurs reprises, je me suis réveillée au milieu de la nuit car j’avais une sensation d’étouffement. A ce moment, je voyais le prévenu sur moi et j’étais nue. Je ne peux pas vous dire s’il m’avait pénétrée avec son sexe ou pas. Je précise que ces fois-là, j’avais pris beaucoup de somnifères. Une fois réveillée, j’essayais de le repousser, en vain. En effet, il a beaucoup plus de force que moi. Le prévenu continuait ce qu’il faisait et me pénétrait avec son sexe. J’avais beau lui dire que je ne voulais pas et pleurer, il s’en fichait. La dernière fois qu’il a agi ainsi, je me trouvais dans la chambre de nos enfants. » (PV aud. 5, l. 41 à 48).
Lors de son audition par le Tribunal correctionnel, la plaignante a notamment affirmé ce qui suit : « Je finissais donc par subir des actes sexuels en attendant que ça passe, car si je m’opposais, c’était encore plus violent. […] S’agissant des faits qui se sont déroulés en présence de C.A.________ dans la chambre des enfants, je dormais lorsqu’A.A.________ a fait irruption et qu’il s’est couché sur moi. J’avais pris un somnifère. Lorsque je me suis réveillée, il était nu sur moi. J’ai senti quelque chose en moi quand j’étais dans un état de sommeil. J’ai senti son corps et son sexe sur moi. C’était le début d’un acte sexuel. Selon moi, j’ai ressenti son sexe, je pense qu’il y a du avoir une petite pénétration mais je ne m’en souviens plus. Je l’ai repoussé avec mes bras et me suis traînée à quatre pattes pour sortir de la chambre. Son sexe était en érection lorsque je me suis réveillée. » (jugement, pp. 16 et 17).
Il n’existe aucun motif de douter des déclarations de la plaignante, qui sont constantes et cohérentes, à savoir qu’elle a été abusée plusieurs fois par mon époux, et à une reprise dans la chambre des enfants alors qu’elle dormait. Ses allégations sont par ailleurs corroborées par les témoignages de sa médecin psychiatre, de sa sœur et de sa belle-sœur. S’il est vrai que la plaignante ne leur a pas parlé précisément de la relation sexuelle subie lorsqu’elle dormait dans la chambre des enfants, ces trois personnes ont tout de même témoigné des violences psychiques et des relations sexuelles non consenties entre les époux. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à la plaignante de ne pas s’être confiée dans les moindres détails, étant relevé qu’il s’agissant d’actes intimes. Les propos de la plaignante n’en deviennent pas moins crédibles de ce fait.
Enfin, on ne saurait accorder la moindre crédibilité aux dénégations de l’appelant, celles-ci entrant en contradiction avec les nombreux éléments au dossier tels qu’explicité ci-dessus. En définitive, il n’existe pas de motif d’écarter la version de la plaignante.
4.3.2 Il est vrai que B.A.________ a porté plainte contre l’appelant le 29 avril 2013 (P. 25) après avoir trouvé, dans sa boîte aux lettres, la photographie d’un pénis (p. 25/2), en pensant qu’il s’agissait de celui son époux, ce qu’a toutefois exclu le rapport d’expertise du 14 novembre 2013 du CHUV (P. 43). Reste que le raisonnement et les accusations portées alors par la plaignante sont aisément compréhensibles, et ne permettent en aucun cas de penser que cette dernière serait une affabulatrice. En effet, d’une part, au regard des détails donnés sur la réception de la photographie, on ne saurait remettre en doute les déclarations de l’intéressée, et penser que celle-ci aurait simplement inventé cette histoire. D’autre part, compte tenu de l’état de stress dans lequel se trouvait la plaignante à cette époque, on peut aisément comprendre qu’elle ait pu imputer cette mauvaise intention au prévenu.
Il est également vrai que le litige pénal – les accusations les plus lourdes ayant été portées en décembre 2012 – s’inscrit dans la procédure civile qui a opposé les parties. Il n’en demeure pas moins que les accusations de la plaignante sont étayées par d’autres éléments et que les enjeux de la procédure civile n’impliquaient en aucun cas le dépôt de plainte, puisque l’intimée avait déjà obtenu ce qu’elle souhaitait sur le plan civil dans une procédure antérieure au dépôt de la plainte pénale du mois de décembre 2012.
4.4 L’appelant conteste que l’audition de l’enfant C.A.________ du 31 décembre 2012 (PV aud. 1) puisse constituer un élément à charge. S’il ne conteste pas qu’il se justifiait pour les enquêteurs, au vu de l’âge de l’enfant au moment de son audition en qualité de témoin, d’entendre C.A.________ conformément à la procédure d’audition prévue pour les enfants victimes de l’art. 154 CPP, il affirme que les parties auraient dû pouvoir adresser leurs questions aux enquêteurs afin qu’elles fussent posées à l’enfant, et soutient que rien ne s’opposait à ce qu’une seconde audition eût lieu selon l’art. 154 al. 4 let. c CPP. Il affirme encore que c’est sur la base de cette unique audition que se fonde l’expertise en crédibilité réalisée par la psychologue T.________ (P. 119), et qu’en conséquence, cette expertise serait gravement viciée. Il soutient enfin que les conclusions du rapport d’expertise seraient contradictoires avec l’analyse effectuée par l’experte.
4.4.1 Tout accusé a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu’un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu’une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d’interroger les déclarants. Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss).
4.4.2 Aux termes de l’art. 11 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. En procédure pénale, cette disposition constitutionnelle est concrétisée en particulier par l’art. 154 CPP, qui prévoit des mesures spéciales visant à protéger les enfants. Ainsi notamment, s’il est à prévoir que l’audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant, une confrontation de l’enfant avec le prévenu est exclue sauf si l’enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement (art. 154 al. 4 let. a CPP). L’enfant ne doit par ailleurs en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure (art. 154 al. 4 let. b CPP), une seconde audition étant organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant ; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première audition (art. 154 al. 4 let. c CPP). Lorsque l’enfant a le statut de victime dans la procédure, l’art. 154 CPP trouve application dans son intégralité ; en revanche, par renvoi de l’art. 149 al. 4 CPP, si l’enfant a le statut de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements, seuls les art. 154 al. 2 et 4 CPP s’appliquent (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 154 CPP).
4.4.3 En premier lieu, il convient d’observer que l’appelant n’a jamais requis, à un quelconque stade de la procédure, la tenue d’une seconde audition de l’enfant C.A.________. Son grief selon lequel rien ne s’opposait à ce qu’une seconde audition eût lieu tombe par conséquent à faux. Suite à l’audition litigieuse du 31 décembre 2012, l’appelant a plutôt choisi de requérir en date du 4 juillet 2014, soit plus d’une année et demie plus tard, la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité « à titre de mesure d’instruction indispensable pour juger la cause au fond » (cf. P. 72, p. 5). A l’appui de sa requête, le prévenu a fait valoir que son fils était alors manipulé par sa mère, et que ses déclarations recueillies le 31 décembre 2012 n’étaient dès lors absolument pas crédibles. On relève qu’il fait valoir les mêmes arguments dans son appel.
Ainsi, par mandat d’expertise du 18 septembre 2014, le Ministère public a désigné le Dr K., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, en qualité d’expert, avec pour mission de répondre à une liste de questions relatives à la crédibilité des déclarations de l’enfant C.A.. Le 10 février 2015, l’expert a déposé son rapport, par lequel il a en particulier attribué un « haut degré de crédibilité » (cf. P. 88, p. 26) aux propos de l’enfant B.A.________. Le 26 février 2015, le prévenu s’est déterminé sur ce rapport, en requérant, d’une part, son retranchement du dossier de la cause et, d’autre part, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Le prévenu a fait valoir que le contenu dudit rapport était subjectif et arbitraire, relevant notamment que l’expert n’avait pas procédé à sa propre audition, alors que l’audition de l’enfant s’était déroulée en présence de la plaignante. Par ordonnance du 24 avril 2015, le Ministère public a rejeté la requête du prévenu tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise de crédibilité. Par arrêt du 3 juin 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a toutefois admis le recours formé par le prévenu contre l’ordonnance précitée (CREP 3 juin 2015/379). Elle a annulé l’ordonnance en question et a renvoyé le dossier de la cause pour qu’il procède à la mise en œuvre d’une seconde expertise.
Dès lors, par mandat d’expertise du 14 juillet 2015, le Ministère public a désigné en qualité d’experte T., psychologue associée auprès de l’Unité de pédopsychiatrie légale de l’Institut de psychiatrie légale, à Prilly, avec pour mission de répondre à une liste de questions relatives à la crédibilité des déclarations de l’enfant C.A.. Le 28 décembre 2015, l’experte déposé son rapport, par lequel elle a en particulier relevé que « le discours de l’enfant apparaît comme hautement crédible » (P. 119, p. 18) et qu’« aucun élément ne permet de soutenir que l’enfant ait été "manipulé par sa mère" comme le soutien Monsieur A.A.________ » (P. 119, p. 20). Par courrier du 22 janvier 2016 (P. 124), le prévenu a requis un complément d’expertise, en soutenant que l’enfant n’avait pas été auditionné en sa présence, alors qu’il avait été entendu en compagnie de la plaignante. Par ordonnance du 15 février 2016, le Ministère public a demandé à l’experte Emilie Wouters de compléter son expertise en procédant à l’audition de l’enfant C.A.________ en présence de son père. Par acte du 26 février 2016, la plaignante a interjeté recours contre l’ordonnance du 15 février 2016, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’aucun complément d’expertise portant sur la confrontation entre C.A.________ et son père ne soit mis en œuvre. Par arrêt du 12 avril 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours formé par la plaignante contre l’ordonnance précitée (CREP 12 avril 2016/238).
Il convient de s’arrêter sur les motifs, éminemment pertinents, pour lesquels la Chambre des recours a jugé, dans son arrêt du 12 avril 2016, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner un complément d’expertise. Elle a retenu tout d’abord que le rapport de l’expertise réalisée par T.________, rédigé d’une manière précise et détaillée, relevait d’une démarche scientifique sérieuse et que ses conclusions – qui allaient dans le même sens que celles du premier expert consulté – étaient claires. Elle a souligné ensuite que l’experte relevait à réitérées reprises qu’il avait été renoncé à une confrontation entre le prévenu et son fils, pour le bien-être de ce dernier, qui souffrait encore à ce jour de stress post-traumatique en lien avec la violence à laquelle il avait été confronté. Enfin, la Chambre des recours a souligné qu’à la lecture du rapport, on ne voyait pas non plus en quoi les arguments soulevés par le prévenu quant à une prétendue instrumentalisation de l’enfant par sa mère justifieraient l’utilité d’un complément d’expertise, l’experte ayant relevé expressément que « le jeune garçon s’exprime librement, sans inhibition ni discordance idéo-affective ou idéo-comportementale » (cf. P.119, p. 12).
En l’espèce, pour la Cour de céans, le rapport d’expertise réalisé par T.________ comporte des conclusions parfaitement claires et non contradictoires. L’appelant ne fait valoir aucun élément qu’il n’aurait pas déjà soulevé durant la procédure permettant de remettre en cause la crédibilité du témoignage de l’enfant C.A., dont « le discours apparaît […] comme hautement crédible » selon l’experte (P. 119, p. 18). On relève pour le surplus que les déclarations de l’enfant C.A. ne constituent qu’un élément de preuve à charge parmi d’autres s’agissant des actes d’ordre sexuel reprochés au prévenu. Il existe en effet un faisceau d’indice suffisant tendant à démontrer que les affirmations de la plaignante à cet égard, déjà corroborées de manière multiple, sont conformes à la réalité (cf. supra consid. 4.3.1).
5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour injure et menaces. A ce sujet, il se prévaut du témoignage de G.________ (P. 182/2.8) recueilli dans le cadre d’une nouvelle enquête ouverte à son encontre pour menaces. Il requiert l’audition de Me O.________, notaire, en mesure selon lui d’attester que le caractère violent, menaçant et injurieux que lui prête le jugement entrepris ne serait pas fondé.
5.1.1 Aux termes de l’art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2).
L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 260 consid. 3.1 ; TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, op. cit., n. 10 s. ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, n. 2 ad art. 177 CP ; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 et les références citées).
5.1.2 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).
Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).
5.2 5.2.1 Le Tribunal correctionnel a retenu qu’A.A.________, entre avril et décembre 2012, avait menacé à plusieurs reprises la plaignante de la tuer et de s’en prendre à sa famille, ainsi que de lui enlever les enfants s’il devait quitter le domicile conjugal. Il l’avait en outre insultée à de nombreuses reprises, en la traitant notamment de « pute ».
5.2.2 Une fois encore, l’appelant nie l’intégralité des faits reprochés, faisant grief aux premiers juges d’avoir sans justification préféré la version de la plaignante à la sienne.
L’appelant n’est aucunement crédible dans ses dénégations. A l’inverse, il n’existe aucun motif de douter des déclarations de la plaignante, lesquelles sont corroborées par les témoignages de son médecin traitant, sa médecin psychiatre, et sa sœur. En effet, comme déjà évoqué, le docteur C.________ a notamment affirmé qu’il avait reçu la plaignante le 5 avril 2011 en pleurs en raison des menaces proférées par son mari, et que cette dernière l’avait informé avoir porté plainte contre son mari en raison notamment de menaces reçues par téléphone (cf. P. 29 et 165). En cours d’enquête, la doctoresse Z.________ a affirmé que la plaignante, reçue en consultation le 22 février 2012, lui avait indiqué que le prévenu l’avait insultée et menacée suite à son refus d’entretenir des relations sexuelles (PV aud. 2, l. 70). En outre, I.________ a également déclaré en cours d’enquête que, le 7 septembre 2013, alors qu’elle arrivait avec la plaignante au Point Rencontre pour rechercher les enfants du couple, le prévenu est sorti du parking avec son véhicule, s’est arrêté à la hauteur des deux femmes, a baissé la vitre et s’est mis à insulter et menacer la plaignante. Le prévenu l’a alors menacée à plusieurs reprises de la tuer. I.________ a souligné que le prévenu était très agressif et qu’elle avait même cru qu’il allait descendre de la voiture pour s’en prendre physiquement à la plaignante (cf. PV aud. 4, l. 39 à 45). Enfin, comme déjà vu, dans son rapport d’évaluation du 11 juillet 2013, le SPJ a constaté que la situation pouvait déraper à tout moment du fait des pressions et menaces exercées par le prévenu, dont le comportement était décrit comme anxiogène dès lors qu’il était très présent autour du logement précédemment familial et des écoles des enfants (P. 33/2). On relève encore que les premiers juges ont constaté eux-mêmes aux débats que la plaignante était terrorisée par le prévenu (cf. jugement, p. 37).
Les éléments qui précèdent sont amplement suffisants pour attester de la crédibilité de la plaignante. Tant les déclarations de G., dont il ressort au demeurant que le prévenu lui a confié avoir voulu « mettre une baffe » à la plaignante (P. 182/2.8, R 10), que l’audition requise de O., ne sont de nature à infirmer cette appréciation. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
6.1 L’appelant conteste avoir proféré des menaces à l’égard de la plaignante par l’intermédiaire d’un tiers.
6.2 Le Tribunal correctionnel a retenu qu’A.A., à [...], au café [...], fin mai ou début juin 2014, avait proféré des menaces à l’encontre de la plaignante par l’intermédiaire d’une connaissance, soit L., qu’il savait connaître la famille du nouveau compagnon de sa femme. Il avait ainsi notamment averti qu’il « n’en avait pas terminé avec elle ».
6.3 La Cour de céans partage les motifs de conviction des premiers juges s'agissant des faits précités. La motivation claire et convaincante exposée en pages 39 et 40 du jugement entrepris, conforme à la teneur du dossier, sera entièrement reprise (art. 82 al. 4 CPP), les éléments retenus étant amplement suffisants pour admettre la culpabilité de l’appelant. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
7.1 L’appelant conteste sa condamnation pour séjour illicite et travail sans autorisation.
7.2 Aux termes de l’art. 115 LEtr [Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (Etat le 1er janvier 2017) ; RS 142.20], est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque : a. contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5) ; b. séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé ; c. exerce une activité lucrative sans autorisation ; d. entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
Le séjour en Suisse est légal si l’étranger est autorisé à rester en Suisse à titre individuel ou si une prescription légale autorise sa présence en Suisse. L’étranger qui n’exerce pas d’activité lucrative peut séjourner en Suisse sans autorisation pendant trois mois (art. 10 al. 1 LEtr), alors qu’il doit solliciter une autorisation en cas d’activité lucrative, quelle que soit la durée de son séjour (art. 11 al. 1 LEtr.). Le séjour illégal (art. 115 LEtr) est un délit continu (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 ; TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.2).
Travaille au noir au sens de l’art. 115 al. 1 let. c LEtr, l’étranger qui ne détient ni permis de séjour ni autorisation de travail, ou qui bénéficie d’un permis de séjour sans que l’exercice d’une activité lucrative ne soit autorisée (Vetterli/D’Addario di Paolo in : Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 30 ad art. 115 LEtr).
7.3 S’agissant du séjour illicite, les premiers juges ont retenu que le prévenu avait reconnu en cours d’enquête être en situation illégale depuis 1993 (jugement, p. 23), et qu’il avait également admis lors des débats être en séjour illégal en Suisse durant la période énumérée par l’acte d’accusation (jugement, p. 3), savoir entre le mois de septembre 2011 et le 15 janvier 2016, date de sa mise en détention avant expulsion. On relève que la présence en Suisse de l’appelant se trouve étayée par divers témoignages, dont celui de J.________ entendu lors des débats (cf. jugement, p. 14), ainsi que par les déclarations de la plaignante. D’ailleurs, on observe que les indices de présence énumérés par le Tribunal correctionnel (cf. jugement, p. 24) ne sont nullement contestés par l’appelant. Sur le vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour séjour illicite doit par conséquent être confirmée.
7.4 S’agissant du travail sans autorisation, l’appelant a admis qu’il avait créé K.________ Sàrl en 2007 avec son épouse, qu’ils étaient les uniques salariés de cette société et qu’il était l’homme de terrain (cf. P. 33/3, p. 2, l. 34 à 37). Il a précisé, lors des débats, qu’il s’était occupé des contacts avec la clientèle, avait remis les pièces comptables à la fiduciaire, et qu’il a eu tous les contacts avec la fiduciaire et payé les fournisseurs (jugement, p. 3). Les témoins E.________ (cf. P. 33/4, p. 2, l. 55 et 56) et P.________ (cf. P. 33/5, p. 2, l. 41) ont précisé que l’appelant dirigeait la société. Certes, celui-ci a expliqué avoir cessé son activité dès l’automne 2011 (P. 33/3, p. 2, l. 64 et 65). On ne saurait toutefois accorder la moindre crédibilité à cette déclaration, dès lors que, d'une part, l'intéressé était seul gérant de cette entreprise et que, d'autre part, les pièces au dossier attestent qu'il a continué à payer des fournisseurs en avril et mai 2012 (P. 5/4 dossier B), ce qu'il a confirmé lors de son audition en cours d’enquête (cf. P. 33/3, p. 2, l. 77 à 79). Sur la base de ces éléments, on doit admettre que, contrairement à ses allégations, l'appelant a bel et bien travaillé en Suisse sans autorisation entre décembre et le 19 avril 2012, date du prononcé de la faillite de K.________ Sàrl. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
8.1 L'appelant conteste avoir violé son obligation de tenir une comptabilité, au motif qu'il n'a pas été démontré qu'était le dirigeant effectif de K.________ Sàrl.
8.2 Selon l'art. 166 CP, le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, notamment s'il a été déclaré en faillite, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Seul le débiteur peut commettre l'infraction. Lorsque le débiteur est une personne morale, le cercle des auteurs est délimité par l'art. 29 CP. Selon la let. d de cette disposition, celui qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur de la personne morale est également punissable lorsqu'il a la qualité de dirigeant effectif. Le dirigeant effectif (ou l'organe de fait) vise la personne qui dirige en fait la société en utilisant comme homme de paille des membres de l'administration statutaire, des directeurs ou des fondés de pouvoirs. La jurisprudence a précisé, en rapport avec la qualification d'administrateur de fait, qu'il fallait que cette personne ait eu la compétence durable de prendre des décisions excédant l'accomplissement des tâches quotidiennes, que son pouvoir de décision apparaisse propre et indépendant et qu'elle ait été ainsi en situation d'empêcher la survenance du dommage (ATF 136 III 14 consid. 2.4 p. 21 ; 132 III 535 consid. 4.5 p. 528 s.).
L'obligation de tenir une comptabilité est violée lorsqu'aucune comptabilité n'a été tenue ou quand la comptabilité n'a pas été conservée ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (TF 6S_142/2003 du 4 juillet 2003 consid. 4).
8.3
8.3.1 Le Tribunal correctionnel a retenu qu'A.A., qui avait l'obligation de tenir la comptabilité de K. Sàrl et d'y rassembler toutes les factures de l'année écoulée, en vue de sa position dirigeante de la société, n'avait rien entrepris pour l'année 2011.
8.3.2 La Cour de céans partage les motifs de conviction des premiers juges s'agissant des faits précités. La motivation claire et convaincante exposée en page 26 du jugement entrepris, conforme à la teneur du dossier, eu égard aux déclarations d'E.________ (cf. P. 33/4) et de P.________ (cf. P. 33/5), aux retraits effectués sur le compte de la société et aux déclarations des parties, sera entièrement reprise (art. 82 al. 4 CPP). L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
L'appelant conteste la révocation de son sauf-conduit et requiert une juste indemnité en raison de la détention illicite subie entre le 23 mars 2017 et la date du jugement à intervenir.
9.1
9.1.1 Selon l'art. 204 al. 1 CPP, si les personnes citées à comparaître se trouvent à l'étranger, le ministère public ou la direction de la procédure du tribunal peut leur accorder un sauf-conduit. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit qu'une personne qui bénéficie d'un sauf-conduit ne peut être arrêtée en Suisse en raison d'infractions commises ou de condamnations prononcées avant son séjour, ni y être soumise à d'autres mesures entraînant une privation de liberté. L'octroi du sauf-conduit peut être assorti de conditions ; dans ce cas, l'autorité avertit le bénéficiaire que toute violation des conditions liées au sauf-conduit entraîne son invalidation (art. 204 al. 3 CPP).
L'immunité conférée par un sauf-conduit en application de l'art. 204 CPP couvre en particulier les faits pour lesquels le prévenu est cité à comparaître et elle ne prend pas fin lors d'une condamnation pour ces faits-là. En d'autres termes, à défaut de précision, la garantie accordée permet d'entrer en Suisse, d'y séjourner et d'en repartir librement (ATF 141 IV 390 consid. 2.2.3 p. 395). En revanche, un sauf-conduit ne saurait protéger la personne en bénéficiant en cas de commission de nouvelles infractions (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 10 ad art. 204 CPP). Soutenir le raisonnement inverse tendrait au demeurant à donner un blanc-seing à la personne pour commettre des actes illicites, ce qui est inadmissible.
Il convient encore de rappeler que l'autorité qui délivre le sauf-conduit peut l'assortir de conditions, dont le non-respect entraîne l'invalidation (art. 204 al. 3 CPP). A titre d'exemples, on peut citer la durée du séjour en Suisse, le champ d'application géographique ainsi que, dans le cas d'un prévenu convoqué pour son jugement, l'exclusion d'immunité pour les faits visés dans la citation (ATF 141 IV 390 consid. 2.2.3 p. 395).
9.1.2 La personne qui se serait vue octroyer un sauf-conduit, que l’autorité pénale ne respecterait pas ou invaliderait à son arrivée ou durant son séjour en Suisse, notamment en raison d’une prétendue violation d’une condition, doit pouvoir contester une telle décision. En cas de mise en détention par suite de l’invalidation prétendument injustifiée du sauf-conduit (conditionnel), la partie pourra en outre se prévaloir de l’irrégularité dans le cadre du contrôle de sa détention et requérir sa mise en liberté immédiate (Chatton in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 38 ad art. 204 CPP).
9.2 Par prononcé du 24 mars 2017, le Tribunal correctionnel a complété le dispositif de son jugement du 23 mars 2017 comme suit : " IIbis Révoque le sauf-conduit accordé à A.A.________ du 19 au 23 mars 2017 ".
En réalité, la question de savoir si cette décision, comme le soutient l’appelant, viole la procédure de l’art. 83 CPP visant la rectification d’inadvertances, n’est fondée sur aucune base légale, est abusive car contraire au principe de la bonne foi, ou encore constitue un acte nul, peut rester ouverte, faute de lien de causalité entre la révocation du sauf-conduit et la mise en détention du prévenu. En effet, d’une part, cette révocation est intervenue postérieurement à l’échéance du sauf-conduit délivré, de sorte que la décision en question ne pouvait plus avoir aucun effet et n’a d’ailleurs eu aucune incidence, l’arrestation du prévenu étant intervenue antérieurement à la révocation. D’autre part, la mise en détention de l’appelant le 23 mars 2017 n’a pas été prononcée par le Tribunal correctionnel, après ou simultanément à la révocation, mais par le Tribunal des mesures de contrainte.
Il n’en demeure pas moins que l’appelant a bel et bien été appréhendé et mis en détention alors qu’il était encore au bénéfice du sauf-conduit délivré par la Présidente du Tribunal correctionnel. Reste que les autorités compétentes, savoir tant le Tribunal des mesures de contrainte que la Chambre des recours du Tribunal cantonal, et le Tribunal fédéral, n’ont jamais constaté l’illicéité de cette détention alors que l’intéressé était au bénéfice d’un sauf-conduit (cf. TF arrêt 1B_178/2017 du 24 mai 2017). A cet égard, on doit souligner que l’arrestation de l’appelant du 23 mars 2017 à 15h20 résultait de nouveaux soupçons d’infractions pesant à son encontre, et concernait par conséquent une nouvelle procédure ( [...]) et non celle pour laquelle il avait obtenu son sauf-conduit ( [...]). Les nouvelles infractions en cause n’étaient ainsi pas couvertes par l’immunité conférée par le sauf-conduit émis dans le cadre de la présente procédure.
Pour ces motifs, on ne saurait, comme souhaité par l’appelant, constater que son arrestation était illicite en raison de la révocation du sauf-conduit. Le chiffre IIbis du dispositif du jugement entrepris peut toutefois être supprimé dès lors que la révocation n’avait plus lieu d’être, et se trouvait de toute façon dépourvue de tout objet, le sauf-conduit étant valable jusqu’au 23 mars 2017.
Ayant conclu à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour de céans considère que la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la situation personnelle d’A.A.________. Adéquate, la peine privative de liberté de 4 ans doit être confirmée.
En définitive, l’appel est très partiellement admis, en ce sens que le chiffre IIbis du dispositif est supprimé. Il n’y a pas matière à indemnisation de l’appelant en application de l’art. 429 CPP.
Le défenseur d’office d’A.A.________ a produit en audience une liste d’opérations (P. 198) faisant état d’une activité de 41h50 au tarif d'avocat-stagiaire (soit 4'601 fr. 65 hors TVA), et de 3h45 au tarif d’avocat breveté (soit 675 fr. hors TVA), audience d’appel – à laquelle l’avocat et son stagiaire ont tous deux participé – en sus, 7 vacations à 80 fr., une vacation à 120 fr. et 100 fr. de débours, ce qui est excessif. On retiendra que 3h30 d’activité pour les courriers et les téléphones, 5h pour les entretiens avec le client, 2h pour l’audience du 29 mars 2017 et sa préparation, 1h de recherches juridiques, 6h pour la rédaction de l’appel, 2h pour l’étude du dossier, 3h pour la préparation de l’audience d’appel, 1h30 pour l’audience en question et 1h pour les diverses opérations nécessaires après dite audience, soit 25h au total, étaient suffisantes au stagiaire pour le bon accomplissement du mandat. On retiendra également que 0h30 pour l’étude du dossier et les téléphones, 3h pour la préparation de l’audience d’appel, 1h30 pour l’audience en question, soit 5h au total, étaient suffisantes à l’avocat pour le bon accomplissement du mandat. Ainsi, c’est une indemnité d’un montant de 4’384 fr. 80, correspondant à 25h d’activité à 110 fr. et 5h d’activité à 180 fr., à 680 fr. de vacation (7 x 80 fr. et 1 x 120 fr.), à 50 fr. de débours et à 324 fr. 80 de TVA, qui doit être allouée à Me Laurent Maire pour la procédure d’appel.
Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’405 fr. 10, TVA incluse, doit être allouée à Me Carole Wahlen, conseil de B.A.________. Cette indemnité correspond à la liste d’opérations produite (P. 197), temps de l’audience d’appel en sus, soit 6h30 de travail d’avocat breveté, une vacation à 120 fr., des débours par 11 fr. et 8% de TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 10’119 fr. 90, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 4’330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant, par 4’384 fr. 80, TVA et débours inclus, et au conseil d’office de B.A., par 1’405 fr. 10, TVA incluse, doivent être mis par 4/5ème à la charge d’A.A., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 166, 177 al. 1 et 3, 180 al. 1 et 2 let. a, 181, 190 al. 1, 191 CP, 115 al. 1 let. a, b et c LEtr et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 23 mars 2017, complété le 24 mars 2017, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre IIbis de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate qu’A.A.________ s’est rendu coupable de violation de tenir une comptabilité, injure, menaces qualifiées, contrainte, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et infraction à la loi fédérale sur les étrangers;
II. condamne A.A.________ à la peine privative de liberté de 4 (quatre) ans;
IIbis. supprimé;
III. ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante des deux DVD de l’audition de l’enfant C.A.________ figurant sous fiche de pièce à conviction n°3860;
IV. dit qu’A.A.________ doit immédiat paiement à B.A.________ de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 28 décembre 2012, à titre d’indemnité pour tort moral;
V. arrête l'indemnité d'office due à Me Laurent Maire, avocat d’A.A.________, à 12'886 fr. 60, débours et TVA compris;
VI. l'indemnité d'office due à Me Carole Wahlen, avocate de B.A.________, à 13'766 fr. 55, sous déduction d’un montant de 6'839 fr. 05 déjà versé, débours et TVA compris;
VII. met l’entier des frais de la cause, par 65'512 fr. 30, lesquels comprennent les indemnités allouées à son défenseur d’office et au défenseur d’office de la partie plaignante, dont les montants ont été fixés sous chiffre V et VI ci-dessus, à la charge d’A.A.________;
VIII. dit qu’A.A.________ ne sera tenu à remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office fixée sous chiffre V ci-dessus, que pour autant que sa situation financière le permette."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention d’A.A.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’384 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Maire.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’405 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Carole Wahlen.
VII. Les frais d'appel, par 10’119 fr. 90, y compris l'indemnité allouée à son défenseur, ainsi que l’indemnité allouée au conseil d'office de la partie plaignante, sont mis par 4/5ème à la charge d’A.A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. A.A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le 4/5ème des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la partie plaignante prévues aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population, secteur étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :