Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 326

TRIBUNAL CANTONAL

283

PE14.024321-LCT/LCB

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 25 juillet 2017


Composition : Mme Bendani, présidente

MM. Battistolo et Sauterel, juges Greffier : M. Petit


Parties à la présente cause :

N.________, plaignante, représentée par Me Tony Donnet-Monay, conseil de choix à Lausanne, appelante,

et

A.V.________, prévenu, représenté par Me Rachel Debluë, défenseur de choix à Lausanne, intimé,

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 22 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre A.V.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 mars 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que A.V.________ s’est rendu coupable d’injure (III), l’a exempté de toute peine (IV), a rejeté la requête en paiement d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure déposée le 22 mars 2017 par N.________ à l’encontre de A.V.________ (V) et mis une partie des frais de justice, par 887 fr. 50, à la charge de A.V.________.

B. En temps utile, soit par annonce du 31 mars 2017, puis déclaration motivée du 3 mai 2017, N.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V, en ce sens que A.V.________ est condamné à lui verser une juste indemnité à concurrence de 12'385 fr. 45 pour ses frais de défense obligatoire occasionnés par la procédure. Elle a également requis une juste indemnité de 2'413 fr. 80 pour ses frais de défense obligatoire occasionnés par la procédure d’appel, à charge de A.V.________.

Par courrier du 9 mai 2017, le prévenu s’est réservé de déposer ultérieurement des déterminations écrites, et a sollicité la désignation d’un défenseur d’office.

Par décision du 30 mai 2017, la présidente de céans a refusé de désigner un défenseur d’office à A.V.________.

Par courrier du 7 juin 2017, la présidente de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP l’appel serait traité d’office en procédure écrite, et a invité l’appelante à lui indiquer si sa déclaration d’appel pouvait être considérée comme un mémoire d’appel motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP ou si elle souhaitait un délai supplémentaire.

Par courrier du 12 juin 2017, l’appelante a informé n’avoir aucune observation complémentaire à formuler quant à son appel.

Par déterminations du 14 juin 2017, A.V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, et à l’allocation de dépens par 2'075 fr. 53.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) A.V.________ est né le 3 juin 1980 à [...] au [...], d’une fratrie de deux enfants. Il a été élevé par ses parents avec sa sœur, avant de rejoindre la Suisse avec sa famille. Célibataire, le prévenu est moniteur [...] au bénéfice d’un permis d’établissement C.

Aucune inscription ne figure à son casier judiciaire suisse.

b) A [...], à la route [...], le 21 août 2014, A.V.________ a déclaré à sa mère, N.________ : « Même une pute a plus de valeur que toi. »

N.________ était en crise et très agressive le 21 août 2014. Elle parlait très fort, a injurié A.V.________ et a menacé sa sœur M.________ et les enfants de celle-ci. Elle criait dans les couloirs de l’immeuble, et était confuse. Peu avant les faits incriminés, elle était déjà très agitée et verbalement violente. Elle a insulté son fils avant de sortir avec lui à l’extérieur de l’appartement. Elle est retournée ensuite au domicile de son fils, où elle l’a à nouveau insulté.

N.________ a déposé plainte.

c) Par ordonnance du 24 juin 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre A.V.________ pour voies de fait, injure et menaces (I) et a mis la moitié des frais de procédure par 337 fr. 50 à la charge de A.V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Par acte du 8 juillet 2015, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Elle a requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, sous la forme d’une exonération d’avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de l’avocat Tony Donnet-Monay.

Par arrêt du 26 août 2015 (n° 572), la Chambre des recours pénale a admis le recours de la plaignante (I), a annulé l’ordonnance de classement du 24 juin 2015 (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants (III), a dit que la requête tendant à l’exonération des frais de la procédure de recours était sans objet (V) et a rejeté la requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (VI).

N.________ a recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, concluant à la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens que « la recourante est mise au bénéfice d’un conseil juridique gratuit dont l’indemnité d’office est fixée à CHF 1'797.10 TTC », respectivement à son annulation avec renvoi à l’autorité judiciaire cantonale. Elle a requis l’assistance judiciaire gratuite pour ce qui est de la procédure fédérale.

Par arrêt 1B_450/2015 du 22 avril 2016, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par N.________, ainsi que sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

d) Par ordonnance du 27 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

Par acte du 11 décembre 2015, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite complète lui est octroyée, son avocat de choix étant désigné comme conseil juridique gratuit. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre complémentaire à l’une et l’autre de ces conclusions, elle a requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et, à défaut, l’octroi d’une « équitable indemnité » au titre de l’activité de son conseil de choix, à hauteur de 2'216 fr. 70.

Par arrêt du 13 janvier 2016 (n° 8), la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours de la plaignante (I), a réformé l’ordonnance du 27 novembre 2015 en ce sens que N.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération d’avances de frais et de sûretés, ainsi que celle des frais de la procédure (II), a confirmé l’ordonnance pour le surplus (III), a rejeté la requête de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (IV) et a statué sur les frais (VI et VII).

N.________ a recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, concluant à sa réforme en ce sens qu’un conseil juridique gratuit lui est désigné tant pour la procédure d’instruction que pour la procédure de recours cantonal, l’indemnité étant fixée à 1’151 fr. 85, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’arrêt cantonal en ce sens qu’une « équitable indemnité » de 2'216 fr. 70 au sens de l’art. 433 al. 1 CPP lui est accordée. Elle a requis l’assistance judiciaire gratuite pour ce qui est de la procédure fédérale.

Par arrêt 1B_151/2016 du 1er juin 2016, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par N.________, ainsi que sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

e) Par ordonnance pénale du 30 septembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que A.V.________ s’était rendu coupable d’injure (I), l’a condamné à 10 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (II) et a alloué à N.________ des dépens pénaux à hauteur de 1'371 fr. 60, à charge de A.V.________ (III).

f) Le prévenu et la plaignante ont formé opposition en temps utile, respectivement le 10 octobre 2016 et le 13 octobre 2016.

g) Lors des débats de première instance, le 22 mars 2017, la plaignante, dispensée de comparution personnelle, a été représentée par son conseil de choix.

Le Tribunal de police a reconnu le prévenu coupable d’injure (art. 177 CP), et l’a exempté de toute peine, au sens de l’art. 177 al. 3 CP, considérant qu’il avait répondu aux injures de la plaignante. A tout le moins, il est apparu au premier juge que la plaignante avait directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible, au sens de l’art. 177 al. 2 CP.

Le premier juge a rejeté la requête de la plaignante en allocation d’une indemnité de 11'431 fr. 20, dépenses pour l’audience de première instance en sus, à titre d’indemnité pour sa défense obligatoire à la procédure, au motif qu’elle avait adopté un comportement répréhensible et qu’elle avait provoqué une réaction de son fils.

De même, la requête du prévenu tendant au paiement d’une indemnité pour ses frais de défense ainsi que pour tort moral a été rejetée, au motif que s’il était exempté de toute peine, il n’en restait pas moins que son comportement n’avait pas été adéquat, pour dire le moins, et que l’injure avait été admise.

En outre, le Tribunal de police a mis les frais de la cause par un quart à charge de A.V.________, soit par 887 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

L’appel portant exclusivement sur des frais et indemnités, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).

Invoquant une violation de l’art. 433 CPP, l’appelante soutient avoir droit à une indemnité, dès lors qu’elle a obtenu la condamnation du prévenu pour injure.

2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).

Les hypothèses envisagées à l’art. 433 al. 1 CPP sont alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 433 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 pp. 107 s.). Dans un arrêt 6B_495/2014 du 6 octobre 2014, le Tribunal fédéral a considéré qu’en obtenant la condamnation du prévenu pour injure, la partie plaignante avait obtenu gain de cause, et que le fait que le recourant ait bénéficié d’une exemption de peine au motif qu’il avait riposté à une injure par une autre injure étant sans incidence sur la nécessité, pour la plaignante, de faire valoir ses intérêts quant à la constatation d’un verdict de culpabilité 2014 (consid. 2.3).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées).

L'indemnité visée par l'art. 433 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1) qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l’activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu’à 400 fr. (al. 4).

2.1.2 L'art. 426 al. 4 CPP prévoit que les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. Le système instauré par cette disposition se recoupe avec celui des art. 426 al. 1 2ème phrase et 135 al. 4 CPP pour la mise à la charge du prévenu de ses propres frais de défense d'office. Les conditions sont les mêmes dans les deux situations (cf. Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 12 ad art. 426 CPP).

L'art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. Selon cette dernière disposition, le prévenu condamné aux frais peut être tenu de rembourser les frais de défense d'office dès que sa situation financière le permet.

Il découle du système légal que lorsque le prévenu est indigent et est condamné aux frais, le jugement doit énoncer que les frais de défense d’office sont mis à sa charge, mais que ceux-ci sont assumé par l’Etat et qu’est réservé un remboursement aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP, ce dernier aspect devant le cas échéant faire l’objet d’une procédure ultérieure au sens des art. 363 ss CPP (TF 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 consid 1.3 et les références citées). Cette approche est conforme à la jurisprudence antérieure au CPP, selon laquelle la mise à la charge du condamné indigent des frais de défense d'office n'était possible que pour autant qu'il soit garanti que ces frais ne seraient pas recouvrés tant que l'indigence du condamné perdurerait (TF 6B_112/2012 précité consid. 1.3 et la référence citée: ATF 135 I 91 consid. 2). Ce système prévaut aussi pour la mise à la charge du prévenu des frais d'assistance judiciaire de la partie plaignante (TF 6B_112/2012 précité consid. 1.2).

2.2 En l’occurrence, la plaignante a obtenu gain de cause quant au chef d’accusation d’injure, vu la déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre du prévenu. Peu importe à cet égard que le premier juge ait retenu un motif d’exemption de peine. Les conditions permettant de refuser par principe toute indemnité de procédure à la plaignante au sens de l’art. 433 CPP ne sont donc pas réunies au vu de l’issue de la cause.

S’agissant de l’indemnité requise, la plaignante a adressé ses prétentions chiffrées à l’autorité pénale, conformément au prescrit de l’art. 433 al. 2 1ère phrase CPP. Elle a ainsi requis une indemnité totale de 12'385 fr. 45. Ce montant est excessif au regard des opérations raisonnables dans ce dossier. Il convient d’examiner plus avant les différentes indemnités requises dans le cadre de la présente cause.

2.2.1 S’agissant du premier recours déposé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, l’appelante requiert une indemnité de 2'950 fr. 55 correspondant à 8.9 heures d’activités au tarif horaire de 250 francs, des débours par 62 fr. et la TVA à 8%, selon liste d’opérations du 18 juillet 2016 adressée au Ministère public (P. 88/2.3).

Dans le cadre de l’arrêt rendu le 26 août 2015 par la Chambre des recours pénale – définitif suite à l’arrêt 1B_450/2015 rendu le 22 avril 2016 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral –,N.________ a obtenu gain de cause, l’ordonnance de classement ayant été annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction. Sa requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours a toutefois été rejetée.

Il y a lieu d’admettre les opérations suivantes comme étant raisonnables, les autres opérations apparaissant inutiles:

entretien avec cliente:

1 h

étude du dossier et courriers : 1 h

rédaction du recours à la CREP:

2 h

TOTAL

5 h

Des débours comptés forfaitairement à 50 fr. sont ajoutés.

2.2.2 S’agissant du second recours déposé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, l’appelante requiert une indemnité de 2'600 fr. 65 correspondant à 7.95 heures d’activités au tarif horaire de 300 fr., des débours par 23 fr. et la TVA à 8%, selon liste d’opérations du 18 juillet 2016 adressée au Ministère public (P. 88/2.4).

Dans le cadre de l’arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la Chambre des recours pénale – définitif suite à l’arrêt 1B_151/2016 rendu le 1er juin 2016 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral –,N.________ a obtenu partiellement gain de cause, en ce sens qu’elle a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération d’avances de frais et de sûretés, ainsi que celle des frais de procédure. Sa requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours a toutefois été rejetée.

En l’occurrence, il y a lieu d’admettre les opérations suivantes comme étant raisonnables, les autres opérations apparaissant inutiles:

entretien avec cliente:

0.5 h

rédaction du recours à la CREP:

3 h

TOTAL

3.5 h

Des débours à 23 fr. sont ajoutés.

Par ailleurs, dès lors que l’appelante n’a obtenu que partiellement gain de cause, l’indemnité doit être réduite à 2 heures. L’intimé étant indigent, le montant relatif à ces deux heures (soit 2 x 250 fr.) ne sera remboursé à l’Etat que lorsque la situation financière de A.V.________ se sera améliorée notablement.

2.2.3 S’agissant de l’indemnité requise dans le cadre de l’instruction et du jugement au fond, l’appelante requiert une indemnité de 6'834 fr. 25 correspondant à 12.6 heures d’activités d’avocat au tarif horaire de 300 francs (3'780 fr.), 12.25 heures d’activités d’avocat-stagiaire (dont 1.75 h. pour l’audience du 23 mars 2017) au tarif horaire de 200 francs (2'450 fr.), des débours par 98 fr. et la TVA à 8%, selon liste d’opérations du 22 mars 2017 complétée du temps de l’audience de première instance (P. 88/2.5).

En l’espèce, il convient de relever que certaines opérations facturées concernent nécessairement les infractions de voies de fait et de menaces au sujet desquelles le Ministère public a rendu une ordonnance de classement en faveur de A.V.________ le 25 juin 2015. Ces opérations, que l’on ne parvient pas à distinguer des autres à la lecture de la liste au dossier, ne sauraient être indemnisées. Par ailleurs, on ne saurait à la fois indemniser des heures d’avocat et d’avocat stagiaire, lorsque par exemple tous deux se sont rendus à une audition devant le Ministère public. On ne saurait davantage rémunérer un travail effectué à double, au motif que le dossier est passé à plusieurs reprises des mains de l’avocat à celles de ses stagiaires.

En définitive, tout bien considéré, il y a lieu d’admettre les opérations suivantes comme étant nécessaires:

Pour l’avocat stagiaire:

entretien avec cliente:

0.5 h

courriers à cliente et autorités:

1 h

rédaction déterminations et opposition: 3 h

audiences:

4 h

vacations:

1.5 h

TOTAL

10.5 h

Pour l’avocat, il convient de lui allouer 1 heure pour la vérification du travail du/des stagiaires.

Des débours comptés forfaitairement à 50 fr. sont ajoutés.

2.3 Dès lors que l’affaire ne présentait aucune difficulté particulière tant sur le plan factuel que juridique, il convient d’arrêter le tarif horaire à 250 fr. pour l’avocat et à 160 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]).

Le montant de l’indemnité sera donc de 4'107 fr. 25, correspondant à 8 heures au tarif horaire de 250 fr. (8 x 250 = 2'000) et 10.5 heures au tarif horaire de 160 fr. (10.5 x 160 = 1680), soit 3'680 fr., montant auquel s’ajoutent des débours par 123 fr. (2 x 50 + 23) et la TVA de 8 %, par 304 fr. 25.

En conclusion, l’appel est partiellement admis en ce sens que l’intimé doit verser à l’appelante la somme de 4'107 fr. 25 à titre de dépens pénaux de première instance.

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à charge de A.V., et par moitié à la charge de N. (art. 428 al. 1 CPP).

Les dépens de la procédure d’appel seront compensés, chacune des parties, assistée l’une et l’autre par un mandataire de choix, obtenant gain de cause dans la même mesure limitée (art. 429 al. 1 let. a et 433 al. 1 let. a CPP)

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 22 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre V de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Vbis, celui-ci étant désormais le suivant :

« I. déclare recevables les oppositions formées par A.V.________ et N., respectivement le 10 octobre 2016 et le 13 octobre 2016; II. dispense N. de comparution personnelle à l’audience de ce jour; III. constate que A.V.________ s’est rendu coupable d’injure; IV. exempte A.V.________ de toute peine; V. alloue à N.________ une indemnité d'un montant de 4'107 fr. 25, à la charge de A.V., pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; Vbis. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité par 500 fr. (AJ partie plaignante) ne sera exigé que si la situation financière de A.V. s’améliore notablement; VI. rejette la requête en paiement d’indemnités pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du tort moral subi déposée par A.V.________ le 22 mars 2017; VII. met une partie des frais de justice, par 887 fr. 50, à la charge de A.V.________. »

III. Les frais de la présente procédure, arrêtés à 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par moitié à la charge de N., par moitié à la charge de A.V..

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Tony Donnet-Monay (pour N.________),

Me Rachel Debluë (pour A.V.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2017 / 326
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026