Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 321

TRIBUNAL CANTONAL

294

PE16.024258-AKA/NMO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 29 août 2017


Composition : M S T O U D M A N N, président Juges : M. Battistolo et Mme Fonjallaz Greffier : M Ritter


Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant,

et

V.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, défenseur de choix, à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 mai 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, libéré V.________ de l’accusation de tentative de faux dans les certificats et ordonné le classement de la procédure (I), dit que l’Etat de Vaud est son débiteur de la somme de 3'283 fr. 15 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (V).

B. Par annonce du 29 mai 2017, puis déclaration motivée du 4 juillet 2017, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais des deux instances, principalement à sa réforme en ce sens que le prévenu est condamné, pour faux dans les certificats, à une peine de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, aucune indemnité n’étant allouée au prévenu; subsidiairement, le Parquet a conclu à ce que le prévenu est condamné, pour tentative de faux dans les certificats, à une peine de 40 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, l’indemnité allouée sur la base de l’art. 429 CPP étant réduite à 1'217 fr. 15. L’appelant n’a sollicité aucune mesure d’instruction.

Le 13 juillet 2017, le prévenu, intimé à l’appel, a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à interjeter un appel joint.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Le prévenu V.________, né en 1963, ressortissant afghan, est arrivé en Suisse en 2010 et a demandé l’asile. Il est actuellement au bénéfice d’un permis B. Il travaille pour un salaire mensuel net de 3'695 fr., soit un revenu brut de 4’000 fr., versé 13 fois l’an. Marié, le prévenu est père de quatre enfants, dont trois vivent encore au domicile familial. Cependant, seule la cadette est encore à sa charge. Il n’a ni dettes ni économie. Le loyer de l’appartement familial s’élève à 2'000 fr. par mois. Il est propriétaire d’une voiture VW Tiguan immatriculée VD [...] (PV aud. 1, R. 9, p. 3), dont il dit avoir besoin notamment pour se rendre à la consultation de son dentiste et pour faire ses courses (jugement, p. 4). Son casier judiciaire est vierge.

Le 4 juillet 2016, le Service des douanes a intercepté une lettre adressée au prévenu. Ce pli refermait un faux permis de conduire afghan établi au nom de l’intéressé et muni de sa photographie d’identité. Le prévenu l’avait commandé préalablement en Afghanistan, sachant qu’il s’agissait d’un faux, dans le dessein de pouvoir conduire en Suisse. Il savait que ce titre contrefait lui avait été adressé par la poste. Le 25 juillet 2016, le Service des douanes a dénoncé pénalement le destinataire de l’envoi (P. 4/5 et 4/7). Le rapport de dénonciation mentionnait que le document comportait en divers endroits des traces de reproduction qui étaient identiques à des falsifications déjà connues (Im Dokument sind an verschiedenen Stellen Reproduktionsmerkmale sichtbar, die identisch sind mit bereits bekannten Fälschungen); en outre, la couverture imprimée du document comporte l’inscription en traduction française « PERMIS DE CONDURIVE » (sic). Le formulaire « contrôle du document » de la Police cantonale mentionne en outre notamment que « [l]’impression de fond de la trame faite de petits traits jaunes n’est pas centrée sur le feuillet intérieur des données personnelles » (P. 4/2). Avec d’autres éléments de moindre portée, ces caractéristiques établissent qu’il s’agit d’un faux, de l’avis unanime des services spécialisés ayant examiné le document.

La falsification du document a été le fait d’un tiers demeuré inconnu. Le prévenu n’a pas pu utiliser ce permis, précisément du fait que le pli le contenant avait été intercepté à la douane et remis à la police cantonale.

Le pli contenant le faux permis avait été adressé au prévenu depuis la Suède. L’expéditeur figurant sur l’enveloppe d’envoi était une nommée [...], avec une adresse à Karlskrona (P. 4/1). Cette expéditrice serait, selon le prévenu, l’épouse du fils de sa sœur (PV aud. 1, R. 15, p. 5).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).

3.1 Le Tribunal de police a considéré que le prévenu n’avait pas lui-même contrefait ou modifié le permis de conduire, pas plus qu’il n’en avait fait usage, motif pris que le document avait été saisi avant d’arriver à destination. Toujours selon le premier juge, même si le document était arrivé à destination, le prévenu n’aurait pas pour autant commis d’infraction, car la simple détention d’un faux n’est pas punissable. Le Tribunal de police a ajouté que, sur le plan subjectif, rien ne permettait d’établir que le prévenu aurait eu le dessein de tromper les autorités suisses. Finalement, le Tribunal de police a tenu pour plausibles ses explications selon lesquelles sa sœur aurait égaré le document authentique avant de le remplacer à son insu par un faux (jugement, p. 10).

3.2 Contestant cette appréciation des faits, l’appelant tire en premier lieu argument de contradictions entre les différentes versions de l’intimé au sujet de l’envoi du document litigieux.

3.2.1 Le Parquet relève d’abord que le prévenu a, dans sa première audition, soutenu que c’était [...], soit un ami de son neveu domicilié en Suède, qui aurait d’abord envoyé par la poste le vrai permis, qui se serait perdu en chemin (PV aud. 1, R. 10, p. 4); lors de sa deuxième audition, l’intimé a déclaré que c’était un nommé [...], également ami du fils de sa sœur, qui avait emmené le document en Suède depuis l’Afghanistan, avant que l’épouse de ce dernier, [...], respectivement « la femme de [...] » (sic) ne l’expédie par la poste vers la Suisse (PV aud. 2, lignes 47-50).

Quant au rôle imputé à sa sœur, l’intimé a d’emblée indiqué que l’expéditrice du pli saisi (posté depuis la Suède) était l’épouse du fils de sa sœur (PV aud. 1, R. 15, p. 5), ce qui établit un premier lien, même indirect, avec cette dernière parente. Lors de sa deuxième audition, l’intimé a hasardé l’hypothèse que son vrai permis de conduire aurait pu être égaré par sa sœur en Afghanistan et qu’elle en aurait fait faire un autre pour éviter une gêne, en précisant qu’il n’en avait pas parlé à sa sœur (PV aud. 2, lignes 57-62). Aux débats de première instance, il a confirmé cette version, en ce sens que ce serait bien elle qui aurait perdu l’original et qui en aurait demandé une copie à un tiers qui aurait des contacts à l’office de la circulation (jugement, p. 4). Enfin, à l’audience d’appel, l’intimé a soutenu que sa sœur lui avait dit que cela coûtait 200 ou 300 dollars pour envoyer un courrier en Suisse par la voie postale, que cela lui semblait beaucoup et que c’était pour ce motif qu’il lui avait demandé de remettre le document à l’ami de son fils, à savoir le nommé [...] ou [...]. Surtout, il a révélé que sa sœur aurait, à son insu, demandé à un faussaire de confectionner une copie de son vrai permis. Il a précisé que [...] et [...] étaient une seule et même personne. Il a ajouté qu’ « il n’y a[vait] pas de [...] » et qu’il « n’y a[vait] pas non plus de [...] ». Quant à l’origine de cette confusion, il a soutenu que, lorsqu’il avait dû épeler le prénom « [...] », il avait dit « i » et que le Procureur avait compris « o ».

Ces propos sont contradictoires quant au nombre de personnes impliquées à tout le moins. L’essentiel est toutefois que l’intimé admet expressément que le document expédié n’était pas l’original d’un véritable titre authentique. Sans aller jusqu’à l’aveu intégral d’un faux document confectionné de toutes pièces, il soutient en qu’il s’agissait d’une copie d’un vrai permis effectuée par un faussaire.

Il ressort du rapprochement des propos de l’intimé que le tiers, connu de sa sœur et disposant prétendument de contacts à l’office afghan de la circulation (jugement, p. 4), ne peut être que le faussaire non identifié mentionné à l’audience d’appel. Dans la mesure où elle tend à exonérer l’intimé de toute implication, cette version des faits n’est toutefois guère plus plausible que les dénégations qui l’ont précédée. En effet, s’il s’agissait d’une copie, on peinerait à imaginer qu’un document officiel comporte une erreur typographique aussi grossière que celle portant sur l’inscription imprimée en français « permis de conduire », dont il est invraisemblable qu’on la trouve tant sur l’original dont la copie a été saisie que sur une copie officielle.

De plus, comme le plaide le Parquet à titre complémentaire, la version, présentée par le prévenu aux débats de première instance, selon laquelle le document ne serait qu’une copie d’un véritable titre authentique établie par sa sœur et qu’elle aurait égaré (jugement, p. 4), n’est pas crédible pour un autre motif encore. On ne discerne en effet pas quel intérêt aurait eu la sœur de l’intéressé à entrer spontanément en relation avec un faussaire plutôt que de demander à l’administration une copie certifiée conforme du titre prétendument égaré, avant de prendre l’initiative de faire acheminer en Suède – d’une manière ou d’une autre – un document contrefait. En effet, il est notoire que le porteur d’un tel document, respectivement un tel envoi postal, risque d’être contrôlé à la douane. En outre, il doit de toute manière être présumé que le droit afghan réprime le faux et l’usage de faux, de sorte que le prétendu service spontanément rendu à l’intimé par sa sœur aurait en tout état de cause impliqué des risques pour elle. Le prévenu est cependant muet quant aux motifs d’une telle prodigalité spontanée. En revanche, pour l’intimé, le procédé consistant à se faire adresser le pli non d’Afghanistan mais de Suède comportait l’avantage de faire supporter une part du risque à l’intermédiaire résidant en Suède, notamment en cas de contrôle par les douanes de ce pays, en ayant de toute évidence supposé qu’un pli en provenance de cet Etat serait examiné avec moins d’attention par les douaniers suisses qu’un envoi expédié directement d’Afghanistan. Contrairement au premier juge, on ne saurait donc considérer que les explications du prévenu selon lesquelles sa sœur aurait égaré le document authentique avant de le remplacer à son insu par une copie non officielle, pour ne pas dire un faux, seraient plausibles.

Bien plutôt, en présence d’un tel faisceau d’indices, la seule explication à ces contradictions – que rien ne n’expliquerait en cas de bonne foi du prévenu – est que l’intimé savait pertinemment qu’il faisait venir un faux. Les contradictions mises en évidence par l’appelant sont ainsi bien réelles et ne plaident pas en faveur de la bonne foi de l’intimé. L’implication de ce dernier dans l’envoi du faux est en outre établie par le fait qu’il est objectivement le seul bénéficiaire du document contrefait.

3.2.2 A eux seuls, ces motifs commandent de retenir que l’intimé savait d’emblée que le document commandé était un faux et qu’il a pris l’initiative auprès de divers membres de sa famille élargie et, le cas échéant, de tiers extérieurs à ce cercle de se le faire adresser en Suisse par une voie détournée passant par la Suède.

3.2.3 Par surabondance, la cour ajoutera, avec l’appelant, que le premier juge a versé dans l’arbitraire en estimant que, sur le plan subjectif, aucun élément ne permettait d’établir que le prévenu aurait eu l’intention de tromper les autorités suisses. En effet, l’intimé a déclaré expressément qu’il voulait faire venir ce permis pour le changer en permis suisse par la suite (PV aud. 1, R. 10, p. 4,). Ce faisant, l’auteur entendait à l’évidence pouvoir conduire en Suisse, en d’autres termes s’épargner les formalités préalables à l’obtention d’un permis suisse, s’agissant notamment des coûts que celles-ci impliquent. Mentionné dans l’acte d’accusation, le dessein de faire, en Suisse, un usage illicite du permis contrefait découle ainsi des aveux mêmes de l’intimé.

4.1 Réprimant le faux dans les certificats, l’art. 252 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) dispose que celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

A teneur de l’art. 22 al. 1er CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

L'art. 22 al. 1 CP réunit dans une même disposition la tentative achevée (ou délit manqué) et la tentative inachevée. Il y a délit manqué lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. En revanche, il faut retenir une tentative inachevée lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (cf. ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; ATF 119 IV 224 consid. 2; Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, nn. 1.2 et 1.10 ad art. 22 CP; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad Rem. prél. aux art. 22 et 23 CP et n. 2 ad ad. 22 CP).

4.2 Qualifiant les faits incriminés, la Cour constate d’abord que ce n’est pas l’intimé qui a falsifié le document, qui constitue un certificat au sens de l’art. 252 CP (ATF 98 IV 55 consid. 2). Elle relève en outre que l’intéressé n’a pas pu en faire usage, puisque le faux a été intercepté avant la remise du pli à son destinataire. L’infraction consommée de faux dans les certificats ne saurait donc être retenue. Bien plutôt, l’infraction a été limitée à la tentative (achevée), dès lors que l’auteur a accompli l’ensemble des actes devant aboutir au résultat délictueux espéré, à savoir la remise en ses mains du faux document qu’il avait sciemment commandé dans le dessein d’en faire un usage indu au volant de sa voiture en; voulant, comme déjà relevé, s’épargner les formalités préalables à l’obtention d’un permis suisse, il a agi dans le dessein d'améliorer sa situation au sens l’art. 252 CP. L’usage d’un faux pour tromper autrui est réprimé par l’art. 252 CP à l’instar de la contrefaçon ou de la falsification. Le prévenu s’est donc rendu coupable de tentative de faux dans les certificats.

L’art. 47 CP, prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

En l'espèce, l’intimé s’est enferré dans des dénégations stériles durant l’enquête en tentant de minimiser son rôle, ce qui doit être retenu à charge. Un autre élément significatif à charge est le fait que l’auteur a sciemment pris en compte les risques qu’il aurait fait courir aux autres usagers de la route s’il était parvenu à ses fins. Il a ainsi manifesté le peu de cas qu’il fait de l’ordre juridique et de la sécurité publique du pays qui lui accorde l’hospitalité. On ne discerne aucun élément à décharge. Le degré de réalisation de l’infraction limité à la tentative commande de réduire la peine dans le présent cas, même s’il ne s’agit que d’une faculté conférée au juge (Kann-Vorschrift; cf. Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 22 CP). Cette justification d’une telle réduction ressort du reste de la différence entre la quotité requise respectivement dans la conclusion principale et dans la conclusion subsidiaire de l’appel. Pour le reste, l’absence d’antécédents de l’auteur constitue un facteur neutre, soit une absence d’élément à charge (ATF 136 IV 1). Au vu de ces éléments, la peine de 40 jours-amende à 30 fr. le jour-amende proposée par l’appelant pour réprimer la tentative de faux dans les certificats est adéquate.

Au surplus, il est incontesté que l’intimé remplit les conditions objectives et subjectives du sursis ordinaire (art. 42 al. 1CP). La peine pécuniaire sera donc assortie du sursis, dont le délai d’épreuve sera fixé au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP).

Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP).

La condamnation du prévenu implique qu’il supporte les frais de procédure de première instance. Par identité de motifs, il ne saurait se voir allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au titre des honoraires et débours de son défenseur de choix selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’appel doit être admis à cet égard également et le jugement modifié en conséquence. Par surabondance, la Cour ajoutera que l’acquittement du prévenu au bénéfice du doute ne dispensait pas le premier juge d’examiner si les conditions d’applications de l’art. 426 al. 2 CPP étaient réalisées.

Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 22 al. 1 ad 252, 34 al. 1, 2 et 4, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50 CP; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel du Ministère public est admis.

II. Le jugement rendu le 24 mai 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres I, II, IV et V de son dispositif, ainsi que par l’ajout de chiffres Ibis et Iter, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. constate que V.________ s’est rendu coupable de tentative de faux dans les certificats;

Ibis. Condamne V.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende;

Iter. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à V.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;

II. (supprimé);

III. ordonne la confiscation à des fins didactiques du faux permis de conduire actuellement détenu par la police cantonale;

IV. (supprimé);

V. met les frais de la cause, par 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), à la charge de V.________."

III. Les frais de la procédure d’appel, par 1'210 fr., sont mis à la charge de V.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 août 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour V.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population, Secteur E (V.________, 08.07.1963),

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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