TRIBUNAL CANTONAL
128
PE11.020253-PBR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 25 août 2017
Composition : Mme FONJALLAZ, présidente
M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
A.F.________, appelant et prévenu, représenté par Me Jean-Philippe Heim, défenseur d'office à Lausanne,
G.________, prévenu,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
C.________, intimé et partie plaignante, représenté par Me Yves Hofstetter, conseil de choix à Lausanne.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 octobre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné G., pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse, à 3 mois de privation de liberté (I), a condamné A.F., pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse, à 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, peine complémentaire à celle infligée le 25 février 2014 par le Ministère public du Bas-Valais (II), a dit que G.________ et A.F.________ sont solidairement débiteurs de C.________ de 2'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (III), a mis une part des frais de la cause, par 4'638 fr. 60, montant comprenant l’indemnité au conseil d’office par 3'996 fr. (dont 977 fr. 40 ont déjà été payés), à la charge de A.F., le remboursement à l’Etat de l’indemnité au conseil d’office n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet (IV), et a mis une part des frais de la cause, par 1'175 fr., à la charge de G. (V).
B. Par annonce du 13 octobre 2016, puis déclaration motivée du 22 novembre 2016, A.F.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas coupable des infractions qui lui sont reprochées, qu'il est acquitté de toute peine et qu'il n'est pas le débiteur de C.________ de quelque montant que ce soit à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.F.________ a en outre demandé que la procédure d'appel soit suspendue jusqu'à droit connu sur le litige civil qui l'oppose à C.________ concernant la titularité des actions de la société E.________SA.
Par annonce du 11 novembre 2016, G.________ a également fait appel de ce jugement. Par arrêt du 16 décembre 2016/465, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré l'annonce d'appel de G.________ irrecevable pour cause de tardiveté.
Le 9 mars 2017, la Présidente de la Cour d'appel pénale a rejeté la demande de suspension de cause de A.F.________, au motif que le sort de la procédure civile pendante depuis 2009 n'apparaissait pas pouvoir influer sur la procédure pénale.
La Cour d'appel pénale a tenu audience le 21 juin 2017. A l'issue des délibérations, la Cour a suspendu la cause dès lors qu'il était apparu qu'une violation du principe d'accusation pouvait être envisagée. Les parties et G.________ ont été invités à se déterminer.
Le 23 juin 2017, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations. G.________ n'a pas retiré le pli recommandé qui l'invitait à se déterminer.
Le 27 juin 2017, C.________ a indiqué qu'il n'avait pas de déterminations à formuler, dès lors qu'il ne connaissait pas la violation du principe d'accusation que la Cour d'appel pénale souhaitait retenir.
Le 30 juin 2017, A.F.________ a demandé quelle violation du principe d'accusation la Cour d'appel pénale entendait retenir.
Le 13 juillet 2017, la Présidente de la Cour d'appel pénale a informé les parties et G.________ que la question qui se posait était celle de savoir si l'acte d'accusation contenait les faits qui fondaient les éléments constitutifs des deux infractions pour lesquelles les prévenus étaient condamnés et, en particulier, si les conditions des articles 324 ss CPP étaient remplies.
Le 3 août 2017, C.________ a exposé que l'acte d'accusation contenait une description tout à fait claire des faits reprochés aux prévenus, la date de commission des délits, le modus operandi et les conséquences que ces actes avaient eues, de sorte que les intéressés avaient été en mesure de s'expliquer et de préparer efficacement leur défense.
Le 7 août 2017, A.F.________ a considéré que l'acte d'accusation était incomplet. En effet, s'agissant de l'infraction de faux dans les titres, l'acte d'accusation ne mentionnait pas que le procès-verbal de l'assemblée générale d'E.SA constatait faussement qu'il était actionnaire de la société, que l'inscription au Registre du commerce qui en avait découlé avait nui à C., qu'il avait eu la conscience et la volonté d'agir en violation de la réalité et qu'il avait voulu se favoriser illicitement en se nommant administrateur. Quant à l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, l'acte d'accusation n'indiquait pas qu'il avait agi intentionnellement ni qu'il avait eu le dessein spécial de tromper le préposé du Registre du commerce.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A.F.________ et G.________ sont renvoyés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme prévenus de faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse, selon l’acte d’accusation rendu le 1er décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, comme il suit :
« A Lausanne, le 29 octobre 2011, alors que l’inscription de A.F.________ en tant qu’administrateur de la société E.SA avait été radiée le 25 mars 2003 et que G. n’avait jamais été inscrit au registre du commerce comme administrateur, les deux prénommés ont tenu une assemblée générale extraordinaire de ladite société sise à [...]. Les deux prévenus ont sciemment pris séance sans en avertir C., administrateur unique de la société avec signature individuelle (pv aud. 1). A cette occasion, A.F. et G.________ se sont nommés administrateur président, respectivement administrateur et ont modifié en signature collective à deux, le mode de signature de C.________ (P. 8/3 et 13/2/10).
Les prévenus ont ensuite envoyé au Registre du commerce du canton de Vaud une réquisition d’inscription accompagnée du procès-verbal de l’assemblée générale susmentionnée et obtenu de l’autorité les modifications précitées avec effet au 8 novembre 2011 (publication FOSC : 8.11.2011 – cf. P. 8/2).
C.________, administrateur unique de la société avec signature individuelle depuis le 21 avril 2009, a déposé plainte le 23 novembre 2011 (P. 4, 26).
Par ces faits, A.F.________ et G.________ paraissent s’être rendus coupables de faux dans les titres et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 251 ch. 1 et 253 CP). »
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et les références citées).
2.2. L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure, qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
2.3 Les éléments constitutifs objectifs de l'art. 251 CO (faux dans les titres) sont un titre, celui-ci devant en outre être doté d'une force probante accrue dans le cas d'un faux intellectuel, le comportement typique, qui peut consister alternativement à créer un titre faux, falsifier un titre, abuser de la signature d'autrui, constater ou faire constater faussement un fait ayant une portée juridique, ou encore faire usage d'un tel titre. Sur le plan subjectif, l'infraction suppose l'intention et un dessein spécial, qui consiste à vouloir nuire à autrui, soit à vouloir se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 251 CP).
Les éléments constitutifs objectifs de l'art. 253 CP (obtention frauduleuse d'une constatation fausse) sont l'induction en erreur d'un fonctionnaire ou d'un officier public, un titre authentique et l'obtention d'un tel titre ou, alternativement, le fait de faire usage d'un tel titre. Subjectivement, l'infraction requiert l'intention et le dessein de tromper autrui (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 253 CP).
2.4 En l'espèce, force est de constater que l'acte d'accusation ne décrit pas de manière suffisamment précise les actes reprochés aux prévenus et leurs conséquences et ne contient pas tous les éléments objectifs et subjectifs des infractions envisagées par le Ministère public.
On comprend certes de l'acte d'accusation que A.F.________ et G.________ ont participé et voté à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 29 octobre 2011 de la société E.SA, qu'ils se sont nommés administrateurs de la société et qu'ils ont requis et obtenu leur inscription au Registre du commerce. Toutefois, l'acte d'accusation ne mentionne pas qu'ils ne pouvaient pas procéder de la sorte, puisqu'ils n'étaient pas actionnaires de la société à ce moment-là, plus précisément parce que A.F. n'était plus actionnaire depuis trois ans – dès lors qu'il avait vendu, avec son épouse, la totalité des actions de la société à C.________ par convention du 29 octobre 2008 pour le montant symbolique de 2 fr. (P. 4/2/3) – et que G.________ n'avait même jamais été actionnaire. L'acte d'accusation n'indique pas non plus les passages du procès-verbal qui sont faux, notamment ceux qui exposent que toutes les actions de la société sont représentées, que l'assemblée peut valablement délibérer et que le conseil d'administration se compose désormais de A.F.________ en tant que président et de G.________ et C.________ en tant que membres, chacun des administrateurs bénéficiant de la signature collective à deux. L'acte d'accusation se limite à renvoyer aux pièces 8/2 et 8/3, soit la réquisition d'inscription au Registre du commerce et l'extrait du procès-verbal indiquant la nouvelle composition du conseil d'administration, mais il ne dit pas que les prévenus ont présenté ces pièces au Registre du commerce pour y faire inscrire des éléments factuels qui n'auraient pas dû l'être.
En outre, rien n'est dit de l'intention des prévenus de vouloir nuire à autrui. En effet, l'acte d'accusation ne mentionne pas que, le 25 novembre 2008, A.F.________ a invalidé la convention de vente des actions du 29 octobre 2008 pour erreur essentielle, qu'une procédure judiciaire civile est pendante depuis le 8 septembre 2009 entre A.F.________ et C.________ concernant la titularité de ces actions (avec intervention ultérieure du fermier faisant valoir un droit de préemption) et qu'une procédure judiciaire administrative est aussi en cours entre A.F.________ et C.________ concernant l'autorisation délivrée à ce dernier par la Commission foncière rurale d'acquérir les actions. L'acte d'accusation ne dit pas non plus que A.F.________ a toujours soutenu qu'il n'avait vendu les actions à C.________ qu'à titre fiduciaire, qu'il était prévu qu'il les récupérerait lorsque l'opération d'assainissement de la société aurait été effectuée, qu'il s'était ainsi toujours considéré comme l'unique propriétaire des actions, qu'il avait agi à un moment où il fallait empêcher C.________ de porter atteinte à la société, soit en substance que celle-ci soit mise en faillite, et que c'est la raison pour laquelle il avait tenu une assemblée générale extraordinaires des actionnaires, suivant les conseils de G.________, en se nommant administrateur avec ce dernier.
Vu ce qui précède, les premiers juges auraient dû renvoyer l'acte d'accusation au Ministère public afin qu'il le corrige en application de l'art. 329 al. 2 CPP. En l'état, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions motivées sur l'appel de A.F.________, puis à se déterminer sur d'éventuelles carences de l'acte d'accusation lorsqu'il a été invité à le faire après l'audience d'appel du 21 juin 2017. Dans ces conditions, la Cour d'appel pénale ne peut que constater que les vices dont est affecté l'acte d'accusation ne permettent pas le maintien du verdict de culpabilité pour l'appelant. Celui-ci doit par conséquent être libéré des fins de l'action dirigée à son encontre.
3.1 En application du principe de célérité de la procédure et pour éviter des jugements contradictoires, l’art. 392 al. 1 CPP prévoit que, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu’il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n’ont pas interjeté recours aux conditions cumulatives que l’autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et que les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b) (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 392 CPP). Selon l’alinéa 2 de cette disposition, afin de respecter le droit d’être entendu des parties concernées, l’autorité de recours entend s’il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n’ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante.
3.2 Dans le cas particulier, vu que G.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, au même titre que A.F.________, comme prévenu de faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse, selon l’acte d’accusation rendu le 1er décembre 2015, il y a lieu d’étendre l’acquittement prononcé en sa faveur également.
Dans la mesure où les prévenus ont néanmoins violé le droit des sociétés en participant et en votant à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, alors qu'ils n'étaient pas actionnaires et qu'ils savaient que la titularité des actions était litigieuse puisqu'une action civile était pendante depuis le 8 septembre 2009, le versement d'une indemnité de 2'000 fr. en faveur de C.________ à forme de l'art. 433 CPP, ainsi que la répartition des frais de première instance doivent être confirmés.
En définitive, l'appel doit être admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que A.F.________ et G.________ sont libérés de la prévention de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse.
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité pour la procédure d'appel au plaignant, qui succombe.
Me Jean-Philippe Heim, défenseur d'office de l'appelant, a produit trois listes d'opérations. Les 35 min. pour les opérations postérieures au jugement de première instance sont admises, de même que le temps de préparation de l'audience d'appel par 1h45 et les opérations postérieures à l'audience par 2h55. Il sera retenu 7h pour la préparation de l'appel au lieu de 10h45, puisque l'avocat a une parfaite connaissance du dossier et qu'il défend le prévenu dans le cadre du litige civil, ainsi que 1h40 pour l'audience, ce qui fait un total 13h55. A cela s'ajoute une vacation par 120 francs. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires s'élèvent ainsi à 2'835 fr., TVA comprise ([2'505 fr. + 120 fr.] x 8 %).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 1'690 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant par 2'835 fr., soit au total 4'525 fr., seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 9, 325 al. 1, 329 al. 1 et 2 et 350 CPP, prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 3 octobre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« I. Libère A.F.________ de la prévention de faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse. II. Libère G.________ de la prévention de faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse. III. Dit que A.F.________ et G.________ sont solidairement débiteurs de C.________ de 2'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. IV. Met une part des frais de la cause par 4'638 fr. 60, montant comprenant l’indemnité au conseil d’office par 3'996 fr. (dont 977 fr. 40 ont déjà été payés), à la charge de A.F., le remboursement à l’Etat de l’indemnité au conseil d’office n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet. V. Met une part des frais de la cause par 1'175 fr., à la charge de G.. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'835 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-Philippe Heim.
IV. Les frais d'appel, par 4'525 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :