Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 306

TRIBUNAL CANTONAL

284

PE12.018306-ACO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 13 juillet 2017


Composition : M. Stoudmann, président

Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Cattin


Parties à la présente cause :

P.________, prévenu, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

H.________, partie plaignante, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, conseil de choix à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 mars 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que P.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), a condamné P.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans (II), a condamné en outre P.________ à une amende de 560 fr., convertible en 14 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a dit que P.________ doit payer à H.________ une somme de 15'000 fr., hors IPAI, valeur échue, à titre de réparation du tort moral, acte des droits civils de H.________ lui étant donné pour le surplus (IV), a dit que P.________ doit payer à H.________ la somme de 16'958 fr. 15 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure (V) et a mis à la charge de P.________ les frais de la cause par 14'292 fr. 55 (VI).

B. Le 7 mars 2017, P.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration du 10 avril 2017, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à son acquittement, à la libération des conclusions civiles et à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure.

Par déterminations spontanées du 19 mai 2017, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel déposé par P.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

P.________ est né le 10 juin 1970 à [...] au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est marié et père de deux enfants, âgés de 16 et 23 ans dont il a la charge. Au bénéfice d'un permis de grutier depuis 1994, il est employé en qualité de grutier au sein de l’entreprise A.________SA depuis une dizaine d’années. Son salaire mensuel net est de 5'200 fr., treize fois l’an. Son épouse travaille dans un foyer et perçoit 3'000 fr. brut, treize fois l’an. Le couple est propriétaire de son logement, dont la dette hypothécaire est de 600'000 fr., et paie environ 2'000 fr. par mois pour les intérêts, l’amortissement et les charges. Leurs impôts se montent à 2'500 fr. par mois et leurs assurances voiture s’élèvent annuellement à 1'300 fr., respectivement à 1'100 francs. Le prévenu estime ses assurances maladie de base et complémentaire entre 300 et 400 fr. par mois. Il n’a pas d’autres dettes et n’a pas de fortune, autre que sa maison.

Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.

Le 25 juin 2012, sur un chantier à [...], [...],P.________ s’est occupé de la prise en charge et de la dépose d’une dizaine de palettes de cadres de fenêtre en bois au moyen d’une grue qu’il pilotait par radiocommande. Les charges doivent être assurées pour le levage et arrimées aux crochets des grues (élinguées). Comme il s’agissait d’une palette de type « L », moins stable que la palette de type « T », elle devait être fixée par quatre points d’accrochage. Une chaîne était accrochée en deux points en haut de la palette par deux crochets et deux sangles souples étaient fixées en bas de l’autre côté de la palette.

H.________ et trois autres auxiliaires ont œuvré avec le grutier pour la dépose de plusieurs palettes. Il est cependant resté sur le camion et n’est pas intervenu au sol pour enlever les sangles et les chaînes dès lors que ce travail incombait alors aux autres auxiliaires. Pour une raison indéterminée, il s’est retrouvé seul avec P.________ pour la dépose de la dernière palette, laquelle était plus lourde puisqu’elle contenait des vitres complètes en plus des cadres de fenêtre. Après avoir accroché la palette, H.________ est descendu du camion pour aider P.________ à déposer celle-ci sur le sol. C’est lui qui a indiqué au grutier l’endroit qu'il estimait approprié pour la dépose de la palette. H., peut-être avec l’aide de P., a décroché toutes les chaînes et sangles de la palette. Alors que ce dernier a entamé la manœuvre tendant à soulever au moyen de la grue le crochet qui était dépourvu des attaches, une sangle s’est accrochée par accident à l'embout d’une traverse inférieure de la palette qui dépassait de celle-ci. La palette s’est alors renversée et est tombée sur H.________ qui s’est retrouvé coincé à hauteur de taille.

H.________, grièvement blessé, a été héliporté au CHUV. Il a souffert d’une fracture ouverte du bassin par compression latérale, d’une fracture des côtes 6 à 7 à gauche, d’un pneumothorax gauche, d’une fracture/tassement de la vertèbre L1, de contusions pulmonaires gauches et d’un hématome pré et rétropéritonéal. Il a été hospitalisé au CHUV du 25 juin au 1er août 2012 avant d’être transféré à la Clinique romande de réadaptation jusqu’au 12 septembre 2012. Il présente des risques de dommages permanents sous la forme de troubles sensitifs du membre inférieur gauche et de limitation des capacités fonctionnelles.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

L’appelant critique l’appréciation des preuves opérée par le premier juge consistant à écarter l’hypothèse d’un basculement par le vent et à privilégier celle de l’accrochage accidentel d’une sangle lors du levage de la palette. Il conteste que l’instruction ait permis d’établir les circonstances de l’accident.

3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

3.2 En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 2 février 2016 (P. 57) que quatre hypothèses pouvaient expliquer le basculement de la palette, mais que seules deux hypothèses ont été retenues comme plausibles.

La première hypothèse expose que le vent aurait pu faire basculer la palette (hypothèse 3 du rapport d’expertise). Selon l’expert, l’ouvrier devrait monter à l’arrière de la palette pour décrocher les élingues et le vent devrait souffler à 55 km/h perpendiculairement à la charge afin que celle-ci bascule. Or, tant durant l’instruction qu’aux débats de première instance, la victime a déclaré qu’elle était en train de se diriger en direction du bâtiment où se trouvait son chef lorsque la palette a basculé (PV aud. 1, p. 2 ; jugt., p. 12). Elle quittait donc les lieux, si bien qu’elle ne pouvait pas se trouver à l’arrière de la palette. En outre, comme l’a retenu le premier juge, plusieurs palettes plus légères avaient déjà été déposées au sol, ce qui permet d’exclure que le vent soit la cause de la chute de la palette. Enfin, l’appelant a lui-même déclaré qu’il « y avait une petite bise mais ce n’est pas ça qui a fait tomber la palette » (jugt., p. 15). Ainsi, c’est à juste titre que cette hypothèse a été écartée par le premier juge.

La seconde hypothèse expose que lors du relevage du crochet de la grue, une des deux sangles se serait malencontreusement crochée à une des traverses inférieures de la palette (hypothèse 4 du rapport d’expertise). C’est la version retenue par le Tribunal de police. Il a en effet expliqué de manière détaillée et convaincante pour quelles raisons cette hypothèse était la plus probable. Cette appréciation des preuves ne prête aucunement le flanc à la critique et peut être reprise par adoption de motifs (cf. jugt., pp. 23 ss).

En effet, le premier juge a expliqué que la palette était attachée par une chaîne qui s’accrochait en deux points en haut de celle-ci par deux crochets. De l’autre côté de la palette, deux sangles souples permettaient d’assurer le chargement pour éviter qu’il ne bascule et de maintenir la palette droite pendant les manœuvres de levage puisque celle-ci était en « L » (cf. P. 57, annexe 10.1). Il n’est pas contesté que H.________ était seul pour aider l’appelant lors de la pose de la dernière palette et que c’est lui qui a indiqué l’endroit où la déposer. Le plaignant a expliqué avoir dans un premier temps décroché les chaînes sur le haut de la palette puis que chacun avait décroché une sangle de chaque côté de la palette (PV aud. 1, p. 2 ; jugt., p. 12). Le prévenu conteste toutefois avoir touché aux sangles de la palette (PV aud. 2, p. 3). Comme l’a retenu le premier juge, cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors qu’il est établi que lorsque l’appelant a entamé la manœuvre tendant à soulever au moyen de la grue le crochet auquel était attaché les chaînes et sangles, celles-ci étaient toutes dégagées (jugt., p. 4). Il est cependant faux de dire, comme le fait l’appelant, que le plaignant, selon sa propre version, tenait les élingues dans la main, de sorte qu’elles ne pouvaient pas s’accrocher. Ce n’est en tout cas pas ce que H.________ a dit aux débats de première instance. Au contraire, ce dernier a affirmé, comme on l’a vu, qu’il avait lâché les chaînes et la sangle car il s’apprêtait à partir. Il a ajouté que comme les sangles faisaient un « V » à l’envers quand elles ont été lâchées, elles sont tombées à terre (cf. jugt., p. 12). Il ne tenait donc rien dans ses mains lorsque l’appelant a entrepris la levée du crochet à l’aide de la grue. Comme cela ressort de l’expertise, la terminaison des sangles était constituée par une grosse boucle de consistance molle, ce que ne conteste pas l’appelant (P. 90/2, p. 4), de sorte qu’il a été fait usage de rallonges amovibles du cadre pour pouvoir fixer les sangles (P. 57, annexe 10.1, p. 3). La palette était également constituée de traverses inférieures qui ressortaient légèrement (dépassement de 28 millimètres ; P. 57, annexe 14.4). Il est dès lors plus que vraisemblable qu’une sangle se soit tendue et accrochée par accident dans l’une des traverses inférieures en raison de la force de levage, ce qui a fait basculer la palette. Ce cas de figure a pu être mis en œuvre pas l’expert (P. 57, annexe 14.4). L’effet est alors progressivement passer de 500 kilos à zéro kilo, ce qui explique que l’appelant ne soit pas aperçu qu’une sangle bloquait (jugt., p. 4). En outre, l’appelant ne pouvait pas voir les attaches inférieures de la palette d’où il était placé (P. 57, p. 4), de même que le plaignant puisqu’ils se trouvaient tous les deux du même côté. Enfin, les traverses ne se situaient pas aux extrémités de la palette, ce qui explique également que celle-ci se soit renversée tout droit (P. 57, annexe 14.4).

Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’une sangle s’était accidentellement accrochée à l’embout d’une traverse inférieure au moment de la manœuvre de levage du grutier, en s’appuyant sur l’expertise produite au dossier et les auditions des parties. La reconstitution demandée par l’appelant peut donc être écartée.

L’appelant nie avoir commis une quelconque faute et conclut à sa libération de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence.

4.1 L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne.

La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.

4.1.1 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

Selon la jurisprudence, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents ; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1).

Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3).

4.1.1.1 Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents.

Aux termes de l’art. 9 OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires. Les employeurs sont tenus de s’informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir (al. 1). Cette disposition institue ainsi une obligation de collaborer entre les différentes entreprises, qui tient compte des contingences d’organisation du travail résultant de la complexité technique, qui requiert une répartition des tâches et une spécialisation des compétences. La jurisprudence admet, en règle générale, que chacun n’engage sa responsabilité pénale, pour le défaut d’accomplissement d’un acte, que dans les limites de ses tâches et compétences (ATF 113 IV 168 consid. 6d). Par ailleurs, pour délimiter les responsabilités des travailleurs en cas de division du travail, la doctrine pénale recourt au principe de la confiance, développé en matière de circulation routière, selon lequel tout conducteur peut compter, en l'absence d'indice contraire, avec une certaine prudence des autres personnes (ATF 118 IV 277 consid. 4). De la même manière, en cas de division horizontale du travail, chaque travailleur doit pouvoir légitimement s'attendre à ce que son collègue respectera ses devoirs, tant qu'aucune circonstance ne laisse présumer le contraire. En cas de répartition verticale, la doctrine subordonne le principe de la confiance à la cura in eligendo, custodiendo et instruendo. ll n'y a pas de raison de s'écarter de ces principes lorsque les employés dépendent d'employeurs différents, appelés à collaborer à un même ouvrage en raison de la spécialisation de leurs tâches respectives (TF 6B_675/2007 du 20 juin 2008 consid. 2.2.2.1 et les réf. citées).

Conformément à l’art. 11 al. 1 OPA, le travailleur est tenu de suivre les directives de l'employeur en matière de sécurité au travail et d'observer les règles de sécurité généralement reconnues.

4.1.1.2 S'agissant d'un accident commis au moyen d’une grue, il convient de se référer aux règles de sécurité des travailleurs lors de l'utilisation des grues.

Aux termes de l’art. 5 al. 1 OGrues (Ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l’utilisation des grues ; RS 832.312.15), les travaux de levage au moyen de grues ne peuvent être exécutés que par des personnes qui : sont en mesure, compte tenu de leur état physique et psychique, de garantir la conduite d'une grue en toute sécurité (let. a), peuvent se faire comprendre sur le lieu de travail (let. b) et sont instruites sur la manière d'utiliser une grue (let. c).

L’art. 6 OGrues prescrit que les charges doivent être assurées pour le levage, arrimées aux crochets des grues (élinguées) et déposées après le levage, de sorte qu'elles ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger (al. 1). Les systèmes de préhension des charges et les moyens de suspension doivent être adaptés à chaque transport et être en parfait état de service (al. 2). Les personnes qui élinguent des charges doivent être instruites sur la manière de procéder (al. 3).

4.1.2 Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché.

Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (TF 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 5 et les références citées).

4.2 4.2.1 Lésions corporelles

Au vu de la nature des lésions subies par H.________, celles-ci doivent être qualifiées de graves, ce qui n’est pas contesté.

4.2.2 Violation du devoir de prudence

En l’espèce, l’appelant bénéficie du permis de grutier depuis 1994. En cette qualité, il était seul à pouvoir manœuvrer la grue et à connaître les dispositions minimales de sécurité quant à son utilisation. Il lui appartenait ainsi de s’assurer que le crochet de la grue soit libre de toutes charges lors de la manœuvre de levage, une fois la palette déposée au sol, en contrôlant visuellement que le dispositif d’élingage ne s’accroche pas (cf. P. 57, p. 4). Or, comme on l’a vu, l’appelant ne pouvait pas voir simultanément les quatre points d’accrochage lors de la levée de la grue. Il a du reste indiqué avoir été alors concentré sur les crochets de la chaîne (PV aud. 2, p. 3). En outre, comme l’a relevé le premier juge, l’appelant n’a pas instruit correctement le plaignant sur la manière de procéder sans risque à l’élingage. Il est vrai que trois autres employés étaient présents lors de la pose des premières palettes et que tout s’est bien déroulé. Toutefois, à ce moment-là, le plaignant se trouvait sur le camion et n’a pas procédé lui-même au détachement des chaînes et sangles. Lorsque l’appelant s’est retrouvé en présence du seul plaignant, il aurait dû s’assurer que celui-ci comprenait ce qu’il avait à faire. Ne parlant pas la même langue, il a uniquement communiqué par geste avec la victime, ce qui n’était pas suffisant. C’était par ailleurs la première fois que H.________ œuvrait à une telle tâche sur un chantier. Enfin, l’appelant ne s’est pas assuré que le plaignant soit dans un périmètre de sécurité lors de la manœuvre de levage de la grue, ce qui aurait pu permettre d’éviter que le plaignant se blesse grièvement.

Il résulte de ce qui précède que l’appelant n’a pas instruit de manière adéquate le plaignant conformément aux art. 5 et 6 OGrues, violant ainsi son devoir de prudence. En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires au regard des circonstances pour prévenir tout dommage, P.________ a fait preuve d'une inattention ou d'un manque d'effort blâmable, si bien que la violation du devoir de prudence est fautive.

4.2.3 Lien de causalité

Comme l’a retenu le premier juge, le lien de causalité naturelle est incontestable. C’est en effet la manœuvre de levage de l’appelant qui a provoqué le renversement de la palette sur la victime. En outre, le comportement fautif de l’appelant, qui ne s’est pas assuré que les élingues étaient libres de toute prise au moment du levage et que le plaignant était dans un périmètre de sécurité, était incontestablement susceptible de causer un accident du genre de celui qui s’est produit.

En outre, aucune faute apte à entraîner la rupture du lien de causalité adéquate ne saurait être reprochée au plaignant, lequel était novice et n’avait pas reçu d’instructions spécifiques sur la manière d’élinguer les charges lors de la pose des palettes.

4.2.4 Sur le vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le Tribunal de police a reconnu P.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence.

L’appelant, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine pécuniaire prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité légère et à la situation personnelle de P.________. La peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, prononcée par le premier juge, est adéquate et doit être confirmée. Il en va de même du sursis assortissant cette peine, le pronostic étant entièrement favorable.

Cette peine réprimant suffisamment le comportement de l’appelant, il n’y a pas lieu de prononcer une amende additionnelle. Le chiffre III du dispositif du jugement attaqué sera pas conséquent supprimé.

Compte tenu de la confirmation de la condamnation du prévenu, il n’y a pas matière à revoir la mise à sa charge des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP) ainsi que les conclusions civiles allouées à H.________, l’appelant n’ayant du reste pas motivé cette conclusion. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera en outre allouée.

En définitive, l'appel de P.________ doit être très partiellement admis et le jugement rendu le 6 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne modifié dans le sens des considérants. Il sera intégralement confirmé pour le surplus.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) seront mis par quatre cinquièmes à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

H.________ ayant obtenu gain de cause, il a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP). Son conseil de choix a produit une liste des opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter (P. 101). L’indemnité due pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à 1’546 fr. 55, correspondant à 5 heures et 36 minutes d’activités à 250 fr., des débours pour 32 fr., plus la TVA.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 50 et 125 al. 1 et 2 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 6 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit à son chiffre III, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que P.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence; II. condamne P.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs), suspend l'exécution de la peine et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans;

III. supprimé;

IV. dit que P.________ doit payer à H.________ une somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), hors IPAI, valeur échue, à titre de réparation du tort moral, acte des droits civils de H.________ lui étant donné pour le surplus;

V. dit que P.________ doit payer à H.________ la somme de 16'958 fr.15 (seize mille neuf cent cinquante-huit francs et quinze centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure;

VI. met à la charge de P.________ les frais de la cause par 14'292 fr. 55 (quatorze mille deux cent nonante-deux francs et cinquante-cinq centimes)."

III. Une indemnité d’un montant de 1’546 fr. 55 est allouée à H.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de P.________.

IV. Les frais d'appel, par 1'940 fr., sont mis par quatre cinquièmes à la charge de P.________, soit par 1'552 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour P.________),

Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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VD_TC_003
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VD_TC_003, Jug / 2017 / 306
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026