TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.020880-ERY
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 13 juin 2017
Composition : M. S T O U D M A N N, président
M. Sauterel et Bendani, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur de choix, à Monthey, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par R.________ contre le jugement rendu le 4 février 2015 par le Tribunal de de l’arrondissement de l’Est vaudois, confirmé par la Cour d’appel pénale le 9 juin 2015 et dont le recours au Tribunal fédéral a été rejeté dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 février 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré R.________ du chef d’accusation de diffamation (II), l’a reconnu coupable de voies de fait, d’injure, de menaces, de violation de domicile, de désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 septembre 2013 par l’Office d’instruction pénale d’Altstätten, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 1'500 fr., convertible en 15 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif (III), a pris acte pour valoir jugement de la convention conclue aux débats entre R., L. et C.________ dont la teneur est la suivante : « I. R.________ se reconnaît débiteur de L.________ d’un montant de 1'500 fr., valeur échue, à titre de réparation pour tort moral. Moralement ce montant indemnise également le tort infligé à la famille de L.. Ce montant sera versé sur le compte UBS de L. dont le numéro IBAN est [...]; II. R.________ se reconnaît débiteur de L.________ du montant de 1'500 fr., valeur échue, à titre de participation aux frais de défense. Ce montant sera versé sur le compte de consignation de Me Cédric Thaler dont les coordonnées seront communiquées à Me Bischof dans les meilleurs délais; III. Moyennant règlement des montants mentionnés ci-dessus, L.________ déclare que ses prétentions civiles dans le cadre de cette affaire sont liquidées; IV. R.________ supportera les frais judiciaires qui ne seraient pas laissés à la charge de l’Etat » (IV), a alloué au défenseur d’office de R.________ une indemnité de 3'132 fr. 10, débours et TVA compris (V), a mis les frais de la cause, arrêtés à 5'712 fr. 10, à la charge de R.________ et a dit que sur cette somme le montant de 2'580 fr. pouvait être recouvré immédiatement, tandis que les 3'132 fr. 10 correspondant à l’indemnité de son défenseur d’office ne pourraient être réclamés à R.________ que si sa situation financière le permettait (VI) et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser le condamné au titre de l’art. 429 CPP (VII).
Par jugement du 9 juin 2015, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a, notamment, rejeté l’appel interjeté par le prévenu contre le jugement précité.
Par jugement du 30 mai 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre ce jugement, dans la mesure de sa recevabilité (TF 6B_889/2015 du 30 mai 2016).
B. Le 6 juin 2017, R.________ a déposé une demande de révision contre le jugement rendu le 9 juin 2015 par la Cour d’appel pénale, respectivement contre le jugement de première instance confirmé par la cour cantonale. Il conclut, sous suite de frais et de dépens, d’être libéré de toutes les infractions, à ce qu’il ne soit plus débiteur des conclusions civiles, à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat, et à ce que sont tort moral soit indemnisé à hauteur de 20'000 fr. et à ce que le jugement soit publié.
En droit :
L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1).
1.2 Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision; cf. sur ce point, Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
1.3 L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d’appel n’entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d’emblée non vraisemblable ou mal fondés 8TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1).
1.4 R.________ expose que des faits et moyens de preuve nouveaux seraient survenus sous la forme de la déclaration de Z.________ et, indirectement de C.. Ces derniers auraient indiqué que les déclarations de L. seraient erronées, en ce sens que celle-ci aurait, à tout le moins, agi de mauvaise foi en se victimisant volontairement, alors qu’elle savait avoir adopté un comportement répréhensible.
En l’occurrence, les nouveaux moyens de preuves proposés par R.________ ne sont pas sérieux. Les prétendus témoignages de tiers, dont l’existence n’est pas établie par le début d’un indice, ne reposent en définitive que sur les affirmations du requérant. On ne sait au surplus pas exactement sur quels éléments ces témoignages devraient porter. Le requérant ne les rattache pas expressément à certains faits auxquels le jugement a attribué une connotation pénale fondant la condamnation. Force est ainsi de constater que R.________ ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau ou sérieux, propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles s’est fondée sa condamnation. Les auditions requises ne seront ainsi pas ordonnées.
ll résulte de ce qui précède que les motifs de révision invoqués sont d’emblée manifestement mal fondés, de sorte que la demande de révision présentée par R.________ doit être déclarée irrecevable.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (art. 21 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge du requérant.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr., sont mis à la charge de R.________.
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :