Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 291

TRIBUNAL CANTONAL

262

PE15.019723-HRP/PBR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 26 juin 2017


Composition : Mme Fonjallaz, présidente

MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Petit


Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,

R.________, partie plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil d’office à Lausanne, intimée,

S.________, partie plaignante, représentée par Me Mathilde Bessonnet, conseil d’office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré M.________ des accusations de contrainte et tentative d’abus de la détresse (I), l’a condamné pour abus de la détresse, contrainte sexuelle, viol, pornographie et infraction à la LArm à 3,5 ans de privation de liberté, sous déduction de 423 jours de détention avant jugement (II), ordonné le maintien en détention de M.________ (III), constaté qu’il a subi 13 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 7 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), interdit à M.________ de procéder à toute forme de traitement thérapeutique pour une durée de 10 ans (V), pris acte, pour valoir jugement civil définitif et exécutoire, de la convention passée entre R.________ et M.________ à l’audience du 1er mars 2017 (VI), dit que M.________ est débiteur de S.________ de 6'000 fr., avec intérêts à 5% l’an du 24 juillet 2013, à titre de réparation du tort moral (VII), statué sur les pièces à conviction (VIII), arrêté à 10'324 fr. 80 l’indemnité due à Me Mathilde Bessonnet, conseil d’office de S., à charge de l’Etat (IX), dit que lorsque sa situation financière le permettra, M. sera tenu de verser à Me Mathilde Bessonnet le montant de 8'829 fr. correspondant à la différence entre son indemnité de conseil d’office (10'324 fr. 80) et les honoraires d’un conseil privé (19'153 fr. 80) (X), arrêté à 16'023 fr. 45 l’indemnité due à Me Charlotte Iselin, conseil d’office de R., à charge de l’Etat (XI) et mis les frais par 43'715 fr. 15 à la charge de M. (XII).

B. Par annonce du 9 mars 2017, puis déclaration motivée du 5 avril 2017, M.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à la réforme de ses chiffres II, III, VII, X et XII en ce sens qu’il est condamné pour abus de la détresse, pornographie et infraction à la LArm à 2 ans de privation de liberté sous déduction de la détention préventive et de la détention pour motifs de sûreté subie jusqu’à la décision de la Cour d’appel, que l’exécution de la peine est suspendue et le délai d’épreuve fixé à 4 ans, que sa mise en liberté immédiate est ordonnée, qu’il est donné acte à S.________ de ses réserves civiles à son encontre, que le chiffre X du jugement est supprimé et qu’une partie des frais correspondant au moins à la moitié de ceux-ci est laissée à la charge de l’Etat, le jugement étant maintenu pour le surplus. M.________ a également conclu à l’allocation d’une indemnité correspondant à la note d’honoraires de son conseil pour la procédure d’appel.

Par lettre du 1er mai 2017, le Ministère public a déclaré qu’il ne présenterait pas de demande de non-entrée en matière et ne déposerait pas d’appel joint.

Par lettre du 1er mai 2017, R.________ a déclaré qu’elle ne présenterait pas de demande de non-entrée en matière et ne déposerait pas d’appel joint.

Par lettre du 1er mai 2017, S.________ a déclaré qu’elle ne présenterait pas de demande de non-entrée en matière et ne déposerait pas d’appel joint.

Le 10 mai 2017, les parties ont été informées de la composition de la Cour.

Le 20 juin 2017, L., curateur de portée générale de R., a été dispensé de comparution personnelle à la demande du conseil d’office de cette dernière.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Né le 21 décembre 1951 à [...] ( [...], France), originaire de [...] ( [...]),M.________ est double national suisse et français. Il est père et grand-père, et s’est marié en quatrièmes noces, en 2006, avec P.________. L’activité professionnelle à visée thérapeutique du prévenu fait l’objet de développements ci-après (cf. infra ch. 2).

Son casier judiciaire suisse est vierge.

1.2 Pour les besoins de la cause, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au Dr Philippe Delacrauzaz et à la psychologue Léonie Chiquet. Dans un rapport du 25 mai 2016, les experts ont posé le diagnostic de personnalité à traits narcissiques, sans trouble mental ni de troubles cognitifs, et ont conclu à une responsabilité entière. S’agissant en particulier des traits de personnalité narcissique qui imprègnent le fonctionnement relationnel du prévenu, les experts ont relevé que celui-ci tend à utiliser l’autre pour satisfaire ses propres besoins, se montre peu capable de reconnaître les émotions et les besoins des autres, se positionnant en victime des événements, et peut se montrer arrogant et hautain. Les experts ont indiqué qu’étant donné ce fonctionnement relationnel, la relation inhérente au lien thérapeutique risquait de le mettre en situation de récidive de manière importante. Ils ont également relevé que la satisfaction personnelle de l’expertisé était susceptible de prendre le pas sur les aspects de déontologie, le cadre thérapeutique apparaissant donc comme un contexte spécifique de vulnérabilité pour les aspects de la récidive concernant la contrainte et l’abus de la détresse, ce que M.________ peinait à reconnaître (P. 177). Dans un complément du 13 juillet 2016, en réponse à la question relative à la prise de conscience de l’interdit lié à la relation thérapeutique, les experts ont indiqué que M.________ a toujours été conscient de cet interdit, mais qu’il avait fait primer ses propres désirs et besoins au détriment de ceux des autres (P. 212).

2.1 M.________ est un thérapeute dont l’activité professionnelle est présentée sur le site internet « http://www. [...].ch ». Le prévenu se dit faiseur de secret, rebouteux, guérisseur, magnétiseur, radiesthésiste, géobiologue, bioénergéticien. Il travaille en phytothérapie, oligothérapie, aromathérapie, homéopathie et sympaticothérapie tant pour les humains que les animaux. Sur son site, le prévenu s’annonce également comme Président-Fondateur de l'Association U., à [...], et de l' Association E., à [...]. Il indique travailler avec les hôpitaux et les cliniques, de même qu’avec la police et les pompiers. « Son expérience et sa réputation font de lui un thérapeute reconnu. Il exerce en Italie, Espagne, Belgique, Grande-Bretagne, France et Suisse » (P. 7, p. 19).

2.2 A ce titre, le prévenu exerce son activité principalement dans son cabinet à la rue [...] à [...]. Il consulte trois jours par mois environ, dans son cabinet à [...] en France et travaille également à distance sur photos.

La présente affaire trouve sa source dans une dénonciation adressée aux autorités fribourgeoises en septembre 2015 par R.________, qui s’est présentée à la gendarmerie de [...]. En raison de la gravité des faits dénoncés, soit des abus commis par un thérapeute non soumis à une quelconque forme de surveillance, et dans le milieu clos d’un cabinet « médical », il a été procédé à un grand nombre d’opérations d’enquête, dont de nombreuses auditions de patientes, pour s’assurer que la patientèle du prévenu n’avait pas été abusée ou mise en danger.

4.1 A son cabinet de la rue [...] à [...] principalement, entre les années 2011 et 2015 à tout le moins, M.________ – dans le cadre de son activité de thérapeute – a profité de la fragilité psychologique et de la vulnérabilité de deux patientes et/ou créé une relation de dépendance, notamment par des prises de contact téléphoniques régulières et soutenues ainsi que par des invitations au restaurant selon les patientes, pour les déterminer à commettre et/ou subir des actes d’ordre sexuel avec lui. C’est ainsi que M.________ s’en est pris aux personnes suivantes :

4.1.1 S.________

Ayant des problèmes de nuque depuis un peu plus d’une année, S.________ a trouvé la consultation de M.________ sur internet en cherchant un rebouteux. C’est ainsi qu’elle s’est rendue à son premier rendez-vous en date du vendredi 7 juin 2013, au cours duquel elle a notamment fait part de sa situation psychologique fragile et vulnérable, liée à un climat quotidien de violences conjugales physiques et verbales. A la fin de la première consultation, M.________ l’a prise dans les bras, puis, juste après la séance, lui a demandé par sms la permission de prendre de ses nouvelles. C’est ainsi que, à l’initiative de M., un échange de messages a commencé entre S. et lui, dans lesquels le prévenu a rapidement fait part de son intérêt soutenu à l’égard de sa patiente, qui s’est laissée séduire par l’attitude valorisante et protectrice du prévenu.

A [...], rue [...], dans les locaux de son cabinet et dans le cadre de son activité thérapeutique, entre le 10 juin et le 22 juillet 2013 à tout le moins, M.________ a profité de la vulnérabilité psychique et de l’insécurité affective de S.________ – liées notamment à une situation conjugale et familiale difficile que le prévenu connaissait – pour la déshabiller, puis commettre sur elle des actes d’ordre sexuel, dont des baisers sur le visage, le cou et la bouche en y introduisant la langue, des baisers sur les seins, des pénétrations vaginales au moyen de vibromasseurs, des pénétrations vaginales digitales et des cunnilingus.

Après le second rendez-vous au cabinet de la rue [...], le 10 juin 2013 – qui s’est avéré être une première séance d’actes d’ordre sexuel – le jour même au soir, S.________ a fait part à M., par sms, de ses regrets sur ce qu’il s’était passé, indiquant notamment qu’elle s’était trop vite emballée et que ce n’était pas ce dont elle avait besoin. Le prévenu a fait alors pression sur la patiente en lui adressant des messages lui faisant croire qu’il l’aimait et qu’il souffrait, puis a manipulé celle-ci par le moyen d’un chantage affectif. Conscient qu’il profitait de la situation, le prévenu a conduit S. à accepter des actes auxquels celle-ci ne consentait pas entièrement – en raison de sa vulnérabilité qui la privait de son libre-arbitre –, en lui faisant croire qu’il veillait sur elle. En juillet 2013, celle-ci est parvenue à prendre ses distances et à interrompre la relation, malgré les relances du prévenu.

S.________ a déposé plainte.

4.1.2 R.________

Le 25 juin 2014, R.________ a consulté M.________ pour la première fois. Rentière AI, R.________ souffre depuis de nombreuses années d’une maladie psychiatrique diagnostiquée, selon les périodes de sa vie, de dépression, schizophrénie, bipolarité, hyperactivité. Elle souffre par ailleurs de douleurs musculaires et articulaires, ainsi que de problèmes intestinaux et digestifs. Elle a séjourné à de multiples reprises en hôpital psychiatrique. Ne voyant plus de résultat à travers la médecine traditionnelle après de nombreuses années de souffrance physique et psychique, R.________ a décidé de se tourner vers les thérapies alternatives et a cherché un « guérisseur ». Elle a ainsi consulté M., qu’elle a trouvé par le biais du site Internet de celui-ci, à intervalles réguliers d’environ une fois par mois, avec pour motifs « découverte des méthodes naturelles, connaît la radiesthésie, hyperactivité, surpoids, blocage intestinaux, insomnies, eczéma, allergies ». Elle avait indiqué prendre les traitements suivants « neuroleptique, stabilisateur d’humeur, antidépresseurs (diagnostiqué comme schizophrénie » [sic]). M. a noué une relation de confiance solide avec R.________ en assurant une présence importante auprès d’elle qui était très seule, notamment par l’envoi de nombreux messages sms. Le prévenu lui a également offert des préparations aux plantes. En date du 2 avril 2015, le prévenu lui a prêté le montant de 200 francs. A la même période, le prévenu l’a invitée à midi au restaurant, et lui a dit qu’elle n’avait plus besoin de payer les séances.

A [...], rue [...], dans les locaux de son cabinet thérapeutique, entre le début du mois d’avril et le mois de septembre 2015, M.________ a profité de la fragilité physique et psychique ainsi que de la vulnérabilité de R.________, mais aussi de la relation de dépendance dans laquelle elle s’est trouvée par rapport à lui, afin d’obtenir des faveurs sexuelles de sa part, telles que fellations, rapports sexuels vaginaux et anaux, parfois en faisant usage de godemichets. Ces faits se déroulaient dans la salle de soins du cabinet thérapeutique, à raison de deux à trois fois par semaine.

A partir du mois de mai 2015 à tout le moins, R.________ a essayé de mettre fin à la relation, après s’être rendue compte du caractère abusif du comportement de M.________. Celui-ci a alors exercé des pressions d’ordre psychique, affectif et financier, en lui faisant des crises de jalousie et en mentionnant le prêt et la gratuité des séances.

A la fin de la relation, M.________ a usé de l’ascendant psychologique qu’il avait sur R.________ pour la contraindre à lui rédiger une lettre d’excuses.

L., curateur de portée générale de R., a déposé plainte pour le compte de sa pupille.

Outre les faits relatés ci-dessus, l’enquête a permis de mettre en lumière que, grâce à son activité de thérapeute, M.________ a rencontré de nombreuses femmes, avec lesquelles il a tissé des liens ambigus, allant de l’invitation au restaurant à des relations sexuelles.

M.________ a été renvoyé à la suite de l’acte d’accusation du 22 novembre 2016, pour avoir abusé de six femmes. Les premiers juges ont libéré le prévenu à l’égard d’Y., W., V., et F., considérant que les actes d’ordre sexuel tels que décrits par l’acte d’accusation étaient établis, mais pas l’exploitation d’un lien de dépendance.

A Lausanne, à son domicile, le 6 janvier 2016, M.________ a été interpellé en possession de trois DVD, quatre fourres de DVD et vingt-quatre photos à caractère zoophile, qu’il détenait depuis une trentaine d’années.

A Lausanne, le 6 janvier 2016, dans le véhicule Mercedes VD [...] appartenant à M.________, un bâton tactique télescopique, que le prévenu détenait depuis une quinzaine d’années, a été trouvé.

L’audience de première instance s’est tenue les 1er et 2 mars 2017, avec lecture de jugement le 3 mars 2017.

Une convention est intervenue aux débats entre R., par L., son curateur, et le prévenu, convention selon laquelle, en substance, le prévenu s’est reconnu débiteur d’une indemnité pour tort moral de 12'500 francs.

S.________ a conclu au paiement d’une indemnité pour tort moral de 8'000 fr., avec intérêts, et d’une somme de 9'698 fr. 40, également avec intérêts, à titre de dépens pénaux, soit la différence entre l’indemnité au tarif avocat d’office et celle au plein tarif, avec une note d’honoraires de mars 2017.

Non contestées par l’appelant, l’infraction de pornographie (cf. supra ch. 6) et l’infraction à la loi fédérale sur les armes (cf. supra ch. 7) ne seront pas examinées dans le cadre du présent appel (art. 404 CPP).

En droit :

Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1 M.________ reproche au tribunal de première instance d’avoir passé sous silence des faits essentiels ressortant du dossier d’instruction et des déclarations des plaignantes, et d’avoir retenu certains faits de manière contradictoire par rapport aux pièces du dossier ou aux auditions des plaignantes.

Soutenant que S.________ avait conservé son libre-arbitre au moment des rapports sexuels litigieux, et qu’il n’existait pas entre eux de relation de dépendance, l’appelant invoque ainsi, à titre de faits pertinents, une sélection de déclarations de la victime parmi celles recueillies en cours d’enquête (PV d’aud. 12), qu’il résume librement à l’exception d’une brève citation, ainsi que le contenu de certains sms échangés avec elle, parmi tous ceux figurant au dossier (P. 108/1, sms 1 à 209), qu’il interprète librement.

Soutenant que R.________ avait adopté une attitude ambivalente à l’égard des rapports sexuels litigieux, l’appelant invoque également, à titre de faits pertinents, une sélection de déclarations de la victime parmi celles recueillies en cours d’enquête (PV d’aud.

  1. et lors de l’audience de première instance (jgt, pp. 4 et 5), ainsi que des extraits des déclarations du médecin psychiatre traitant de celle-ci, également recueillies en cours d’enquête (PV d’aud. 23), qu’il résume et interprète librement.

3.2 II y a constatation incomplète des faits au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges ont pris en compte l’ensemble des éléments de faits qu’il invoque; ils ont fondé leur jugement sur le contenu des déclarations des victimes ainsi que sur le contenu des échanges sms entre les protagonistes, qu’ils ont ensuite appréciés pour établir la culpabilité du prévenu. S’agissant de l’extrait des déclarations de S.________ faites lors de l’enquête, où celle-ci affirme que « c’était une période de ma vie où j’avais le libre-arbitre » (PV aud. 12, p. 5) mis en exergue par l’appelant, cette déclaration, sortie de son contexte, et dont l’appelant reproche implicitement l’oubli au tribunal de première instance, n'est pas propre à prouver, à elle seule et de façon indubitable, que la victime conservait son libre-arbitre, l’appelant ayant lui-même admis, lors des débats devant les premiers juges, que S.________ n’avait effectivement pas son libre-arbitre (cf. jgt, p. 11). Dans le même sens, on relève que cette victime a également déclaré lors de l’enquête qu’elle n’était pas en mesure « psychologiquement » de ne pas se laisser « embobiner » ou « embarquer » dans cette relation (PV aud. 12, p. 9). Les autres griefs liés aux faits seront examinés ci-dessous.

Mal fondé, le moyen tiré d’une constatation incomplète des faits doit être rejeté.

4.1 Condamné par les premiers juges pour abus de la détresse et contrainte sexuelle pour le comportement adopté à l’égard de S., l’appelant soutient que les relations sexuelles entretenues avec cette victime ne sauraient tomber sous le coup de la loi pénale. Dans le cas de R., l’appelant fait valoir qu’il ne saurait être condamné pour contrainte sexuelle et viol, son comportement réalisant uniquement les conditions de l’abus de la détresse au sens de l’art. 193 CP, infraction pour laquelle il admet devoir être condamné, mais à une peine qui ne saurait excéder deux ans de privation de liberté.

4.2 4.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Au stade de l'appréciation des preuves, le grief d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence (art. 10 CPP) est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_1220/2015 du 19 juillet 2016 consid. 2.1 et les références citées).

4.2.2 Aux termes de l’art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. S’agissant de la détresse, il n’existe pas, au contraire de la dépendance, de relation spécifique entre l’auteur et la victime. La détresse est un état de la victime que l’auteur constate et dont il use. L'infraction doit permettre de réprimer le comportement de celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (TF 6S_190/2003 du 7 août 2003, consid. 2.1 et les références citées). Dans son Message, le Conseil fédéral prévoyait une protection pour les personnes se trouvant dans une détresse profonde (FF 1985 II 1021 1095). Le qualificatif a été supprimé, ce qui rend la disposition plus largement applicable. Il ne s’agit pas nécessairement d’une détresse profonde, et celle-ci n’est pas nécessairement économique (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 ad 193 CP). L’état de détresse peut être objectif ou subjectif. Il suffit même que la victime se sente en proie à un grand accablement. En effet, si elle se croit en détresse, elle perdra l’assurance qui lui permet de s’opposer à son agresseur ses sentiments et sa volonté (Dupuis et alii, op. cit., n. 6 ad art. 193 CP). La victime est dépendante au sens de l’art. 193 CP lorsque, en raison d’une des circonstances mentionnées par la loi, elle n’est pas libre et qu’elle est par conséquent objectivement, voire même seulement subjectivement, à la merci de l’auteur de l’infraction. Pour qu’il y ait lien de dépendance, il faut se pencher sur les circonstances du cas particulier. A la base d’un lien de dépendance, il y a, en règle générale, un rapport de confiance particulier et toujours une forte emprise de l’auteur sur la victime (ATF 133 IV 49 consid. 5.2 p. 53). Outre l’existence d’une situation de détresse ou d’un lien de dépendance, l’art. 193 CP exige que l’auteur de l’infraction, usant de son emprise sur la victime, ait déterminé cette dernière à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel. L’auteur doit avoir utilisé consciemment cette diminution de la capacité de décider ou de se défendre de la victime et la docilité de celle-ci pour l’amener à faire preuve de complaisance en matière sexuelle (Dupuis et alii, op. cit., n. 17 ad art. 193 CP et les références citées; ATF 133 IV 49 consid. 4; ATF 131 IV 114 consid. 1). L’auteur profite de la détresse lorsqu’il propose expressément ou par actes concluants son aide en échange d’une relation sexuelle. L’art. 193 CP présuppose que la personne concernée accepte de commettre ou de subir les actes d’ordre sexuel en question. Si elle est sous l’emprise de l’auteur, cette décision d’accepter ou de refuser les actes d’ordre sexuel n’est pas entièrement libre. Dans ces circonstances, si elle accepte des actes d’ordre sexuel, donne son accord exprès ou apporte sa participation, l’auteur est punissable pénalement lorsque la détresse ou la dépendance de cette personne l’a rendue consentante. Il doit par conséquent exister un lien de causalité entre la détresse ou le lien de dépendance et l’acceptation par la victime d’une relation de nature sexuelle avec l’auteur (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 118).

Du point de vue subjectif, il faut que l’acte soit intentionnel. L’auteur doit savoir ou au moins supposer que la personne concernée n’accepte pas les actes d’ordre sexuel en question qu’en raison du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 119 et les références citées).

4.2.3 Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (art. 190 al. 1 CP).

Le viol et la contrainte sexuelle tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle. Ces dispositions supposent l'emploi des mêmes moyens et la même situation de contrainte (ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99). Il s'agit notamment de l'usage de la violence (TF 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.1 et les références citées) et de l'exercice de pressions psychiques (TF 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.2 et les références citées).

La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêt 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3; 6S.688/1997 du 17 décembre 1997 consid. 2b, cité in: Hans Wiprächtiger, Aktuelle Praxis des Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht, RPS 1999 p. 121 ss p. 133). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêts 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2; 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2).

En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110-111, 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références citées). Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux.

Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que la pression psychique visée par l'art. 190 CP soit importante. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit cependant être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s.). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109; 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc p. 99 et 102).

En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 et 2.4 p. 111 s.; arrêt 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.3).

4.2.4 Contrairement aux art. 189 et 190 CP, dans le cadre de l’art. 193 CP, l’auteur ne doit pas faire usage de contrainte, auquel cas seules ces premières dispositions sont applicables (Dupuis et alii, op. cit., n. 18 ad art. 193 CP et les références citées). Ainsi, lorsque l’auteur profite d’une situation de contrainte préexistante, entraînant une dépendance de la victime envers l’auteur, c’est l’art. 193 CP qui entre seul en considération (Maier, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Strafrecht II, 3ème éd., Bâle 2013, n. 20 ad art. 189 CP). En d’autres termes, pour que l’art. 189 ou l’art. 190 CP s’applique, il faut prouver l’existence d’un lien de causalité entre le moyen de contrainte et l’acte d’ordre sexuel concret que la victime subit ou accomplit (Dupuis et alii, op. cit., n. 35 ad art. 189 CP et les références citées; Trechsel/Pieth/Bertosa, Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich/St-Gall 2012, n. 11 ad art. 189 CP). Il n’y a pas de causalité lorsque l’auteur profite d’une dépendance ou d’un état de dépendance déjà existants (Dupuis et alii, op. cit., n. 13 et 35 ad art. 189 CP et les références citées).

4.3 4.3.1 S.________

En l’espèce, l’appelant soutient qu’il résulte des déclarations de S.________ et du dossier qu’il a certes adopté un comportement totalement déplacé et insistant à l’égard d’une patiente qui, durant deux semaines, croit à une idylle sincère et à des relations empruntes d’amour, fragilisée qu’elle est par ses problèmes familiaux, mais que ce comportement ne relève pas du droit pénal (cf. déclaration d’appel, p. 12). Il fait valoir qu’elle a conservé son libre-arbitre au moment des faits.

La relation de M.________ avec S.________ n’a duré que quelques semaines, et les actes sexuels n’ont pas été multiples, contrairement à ce que laisse entendre le jugement entrepris. De l’avis de la Cour de céans, cette relation n’a pas été suffisamment longue et soutenue pour que l’on puisse retenir l’existence d’un lien de dépendance au sens de l’art. 193 CP, contrairement à l’appréciation des premiers juges. En revanche, l’analyse du dossier, en particulier des sms échangés avec la victime, ainsi que les déclarations de cette dernière, font apparaître que le prévenu a profité de son extrême faiblesse pour l’amener à subir des actes d’ordre sexuel. Il y a en effet lieu de tenir compte des déclarations précises et convaincantes de la plaignante, qui sont corroborées par les sms et les indications figurant sur son dossier médical. Par ailleurs, les déclarations du prévenu sont partielles et floues, dès lors que dans un premier temps il ne semblait même pas se souvenir de cette patiente.

A l’instar des premiers juges, la Cour de céans retient que la détresse psychologique de S.________ est manifeste. Lors de sa première consultation, le 7 juin 2013, celle-ci a décrit au prévenu sa situation d’extrême fragilité et vulnérabilité, le fait qu’elle était battue par son mari, esseulée, avec des enfants à charge. Il est établi qu’elle souffrait également physiquement, ses douleurs à la nuque depuis plusieurs mois l’obligeant par intermittence à porter une minerve, et ce sont ces douleurs qui l’ont amenée à chercher un rebouteux en allant voir sur internet, puis à consulter le prévenu ( PV aud. 12, p. 2) Il ressort de l’instruction qu’à la fin de la première consultation, le prévenu l’a prise dans les bras (PV aud. 12, p. 2), puis, juste après la séance, lui a demandé par sms la permission de prendre de ses nouvelles, en signant d’emblée « Votre magicien… ! » (P. 108/1, sms n. 1). Un échange de sms s’en est suivi, où la plaignante, qui se disait « ensorcelée » (P. 108/1, sms n. 9) et « envoutée » (P. 108/1, sms n. 15), a été valorisée et flattée par le prévenu (P. 108/1, sms n. 19), lequel lui a rapidement fait part de son intérêt soutenu, affirmant, par sms du 9 juin 2013, qu’il rêvait de « son corps, sa bouche, ses yeux » (P. 108/1, sms n. 23).

Puis, lors de la séance du 10 juin 2013, le prévenu a procédé à des actes d’ordre sexuel sur la plaignante. Il ressort de l’audition de cette dernière qu’elle s’est trouvée apathique et s’est laissé faire. Le prévenu lui a embrassé le visage, le cou et la bouche en y introduisant sa langue. Il a également embrassé ses seins, son clitoris, et lui a introduit des vibromasseurs et ses doigts dans le vagin. La plaignante était nue, déshabillée par le prévenu (cf. PV aud. 12, pp. 3 et 10; P. 108/1, sms n. 32). La plaignante s’est montrée réfractaire et a repoussé le prévenu, ce qu’il a accepté, et tous deux sont allés manger (PV aud. 12, p. 3). Aucun soin n’ayant été prodigué lors de cette séance (PV aud. 12, pp. 4 et 10), c’est à l’évidence la satisfaction de ses pulsions que le prévenu recherchait, alors que la plaignante recherchait de l’aide. Par sms du même jour, le prévenu s’est alors déclaré subjugué (P. 108/1, sms n. 32) et a cherché sans délai à revoir la plaignante (P. 108/1, sms n. 37). Lorsque celle-ci, désolée a répondu qu’elle s’était trop vite emballée, et que ce qui s’était passé n’était pas ce dont elle avait besoin (P. 108/1, sms n. 38 et 39), le prévenu a écrit qu’il voulait qu’elle soit heureuse avec lui, qu’il avait besoin de la revoir et qu’il l’aimait (P. 108/1, sms n. 40). Par nouveau sms du 10 juin 2017, la plaignante a écrit au prévenu qu’elle n’aurait pas dû accepter qu’il prenne des nouvelles, qu’elle se sentait « super vulnérable » et, une fois encore, qu’elle s’était emballée (P. 108/1, sms n. 43).

Lorsque la plaignante a, par sms du 17 juin 2017, refusé un rendez-vous (P. 108/1, sms n. 66), le prévenu l’a culpabilisée en rétorquant qu’il proposait de s’occuper d’elle et qu’elle le jetait (P. 108/1, sms n. 67). Par la suite, le prévenu a relancé la plaignante les 19 et 20 juin 2013 pour qu’elle passe à son cabinet (P. 108/1, sms n. 83, 87, 91, 95); comme celle-ci ne pouvait pas le jour en question (cf. P. 108/1, sms n. 97), il s’est montré distant, se disant occupé « avec sa veto » (P. 108/1, sms n. 102), ce qui a engendré une réaction violente de la plaignante (P. 108/1, sms n. 104 à 113). Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il ne s’agit pas d’une simple crise de jalousie, mais de la douleur d’une femme blessée qui craint qu’il se soit seulement servi de son corps (cf. en particulier P. 108/1, sms 105 et 109). En lui écrivant qu’il voyait assez de choses moches tous les jours, lui qui travaillait 11 heures par jour (P. 108/1, sms n. 116), le prévenu a fait culpabiliser la plaignante, qui s’est alors sentie soumise à un chantage (P. 108/1, sms n. 121 : « … difficile pour moi aussi d’avoir un amant qui me fait du chantage … »). Puis, le prévenu lui a proposé un rendez-vous le 26 juin 2013 (P. 108/1, sms n. 127) lors duquel il a procédé à des actes d’ordre sexuel (cf. P. 108/1, sms n. 129). Par sms du 27 juin 2013, le prévenu a proposé d’envoyer à la plaignante des photos de son sexe (P. 108/1, sms n. 139); il s’ensuit un échange de sms parfois très crus de part et d’autre (cf. P. 108/1, sms n. 140 à 160), la plaignante se déclarant à cet occasion amoureuse (P. 108/1, sms n. 165).

M.________ et S.________ se sont revus en tous cas le 1er juillet 2013 (cf. P. 108/1, sms n. 177 et 178). Par la suite, ils ont mangé avec l’épouse du prévenu, et la plaignante a été choquée de leur comportement et propositions échangistes (PV aud. 12, pp. 8 et 9). Le prévenu a par ailleurs écrit à la plaignante le 2 juillet 2013 qu’il n’oubliait pas ses enfants, et qu’il fallait qu’elle lui envoie des photos d’eux (P. 108/1, sms n. 185 et 186). La plaignante a également reçu un sms de l’épouse du prévenu le 3 juillet 2013 (cf. P. 108/1, sms 198), puis elle a pris ses distances. Lorsque le prévenu l’a relancée par message du 7 juillet 2013 (P. 108/1, sms n. 205), celle-ci a répondu, le 8 juillet 2013, que cela ne convenait pas cette semaine-là (P. 108/1, sms n. 206), puis l’a remercié pour son travail le 22 juillet 2013 (P. 108/1, sms n. 207). Sans nouvelles d’elle, le prévenu a relancé la plaignante le 18 mars 2014 (P. 108/1, sms n. 209).

Si la Cour de céans rejoint l’appelant lorsque celui-ci reconnaît que son comportement était manipulateur et séducteur, et qu’il avait pour but principal d’obtenir des relations sexuelles de S.________ (cf. déclaration d’appel, p. 9), l’on ne peut admettre que les actes d’ordre sexuel en cause échappent à l’application de l’art. 193 CP.

Il ressort en effet clairement des éléments au dossier, en particulier des sms échangés précités, que le prévenu a valorisé la plaignante, lui a assuré qu’il allait s’occuper d’elle, de sa vie, et lui a fait croire qu’il pouvait lui apporter le bonheur. Prétendument doté de pouvoirs, se déclarant même magicien, le prévenu a tiré parti de son aura de thérapeute, activité à laquelle il s’est plusieurs fois référé, pour abuser de la détresse manifeste de S.. Le prévenu l’a ainsi conduite à accepter des actes auxquels celle-ci ne consentait pas entièrement, en lui faisant croire qu’il veillait sur elle. Outre les sms échangés, la manière dont la plaignante s’exprime et relate les faits lors de son audition en cours d’enquête (PV aud. 12) et lors des débats de première instance (cf. jgt, pp. 9 et 10), démontre la réalité de l’abus dont elle a été victime, et fait apparaître qu’elle ne disposait pas de son libre-arbitre (cf. supra consid. 3.3 à cet égard). D’ailleurs, le prévenu était conscient qu’il profitait de la situation, ce qui ressort de ses déclarations lors des débats de première instance, lorsqu’il indique que la plaignante ne l’a pas repoussé, mais qu’il croit effectivement qu’elle n’avait pas son libre-arbitre (cf. jgt, p. 11). Conscient que S. était en demande d’aide (cf. PV aud. 22, p. 24), le prévenu lui a affirmé qu’il pouvait l’aider, tout en lui imposant le cadre dans lequel cette prétendue aide lui serait apportée. En outre, il ressort du dossier que les actes d’ordre sexuel ont été pour l’essentiel unilatéraux : plutôt passive, la victime n’a pas masturbé le prévenu, ni ne lui prodigué de fellation, le prévenu étant pour sa part actif (PV aud. 12, p. 10). Dès lors, quand bien même la victime a déclaré dans certains messages explicites adressés au prévenu qu’elle était attirée par lui, comme le relève l’appelant, les actes d’ordre sexuel incriminés ne sauraient être considérés comme réciproques. Enfin, le fait que S.________ a pu rompre la relation au moment où elle a compris que le prévenu recherchait avec son épouse une partenaire échangiste n’implique pas qu’elle a consenti aux actes commis dans le cabinet thérapeutique, mais indique seulement qu’elle a réalisé qu’elle avait été abusée.

Il faut toutefois donner raison à l’appelant lorsqu’il soutient qu’on ne discerne pas deux périodes dans la relation des protagonistes. L’état de fait a été corrigé en ce sens. On ne saurait suivre ainsi les premiers juges qui considèrent que la contrainte sexuelle est réalisée après une période donnée, au demeurant non déterminée précisément dans leur jugement. En effet, la vulnérabilité et la détresse de la victime apparaissent constantes, et le raisonnement du tribunal de première instance selon lequel il y aurait eu contraintes et pressions psychologiques dans un second temps (cf. jgt, p. 50) ne repose pas sur les éléments du dossier.

En définitive, il convient de libérer M.________ de l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 180 CP dans le cas de S.________. En revanche, les conditions d’application de l’art. 193 CP étant clairement réalisées pour l’ensemble de la période des comportements reprochés, la condamnation de l’appelant pour abus de la détresse doit être confirmée.

4.3.2 R.________

L’appelant admet qu’il a abusé de la détresse de R.________, dans la mesure où celle-ci a accepté de subir des actes d’ordre sexuel en raison de son vécu traumatique antérieur, de sa structure de la personnalité et du lieu de dépendance qui la liait à son thérapeute (cf. déclaration d’appel, pp. 9, 10 et 14). Si l’appelant reconnaît avoir profité de cette situation pour assouvir des besoins sexuels avec une patiente en difficulté (cf. déclaration d’appel, pp. 14 et 15), il conteste avoir réalisé par son comportement les éléments constitutifs de la contrainte et du viol. A cet égard, il fait grief aux premiers juges d’avoir tracé une limite arbitraire à la fin du mois de mai 2015, une telle limite ne reposant sur aucun élément au dossier. L’appelant soutient qu’on ne discerne pas ce qui aurait fondamentalement changé dans sa relation à la plaignante au mois de mai 2015. Celle-ci n’aurait pas été menacée, mais se serait seulement sentie menacée. Le seul élément pour lequel la plaignante reconnaît avoir été mise sous pression serait le remboursement du montant de 200 fr. que l’appelant lui a prêté, et le fait qu’elle aurait dû recommencer à payer ses séances. L’appelant estime arbitraire de considérer qu’il s’agit d’un moyen de pression extraordinaire dans la mesure où la plaignante avait les moyens de payer ses séances, ce qu’elle avait fait régulièrement durant dix mois.

Les premiers juges ont retenu que l’appelant avait abusé de la détresse de R.________ entre les mois de mars et mai 2015, et qu’à partir de ce moment-là, elle s’est trouvée complètement privée non seulement de tout libre arbitre, mais encore sous l’emprise psychologique totale de son thérapeute devenu tourmenteur, ce qui a abouti à l’impossibilité absolue de toute forme de résistance, et l’a conduite à être contrainte sexuellement, notamment par de nombreuses fellations (art. 189 CP), et à subir l’acte sexuel contre sa volonté (art. 190 CP) (cf. jgt, p. 54).

Le Ministère public a soutenu l’existence en concours des infractions d’abus de la détresse, contrainte et viol.

Les déclarations de R.________ recueillies lors de l’enquête sont plus précises que celles qu’elle a tenues à l’audience de première instance. Il convient donc de se fonder principalement sur elles, d’autant qu’elles sont pour l’essentiel corroborées par les sms échangés. Il ressort de ces déclarations que le prévenu a créé, dès le début du traitement en juin 2014, un lien de dépendance fort avec la plaignante, dont il connaissait les difficultés psychiatriques, et le fait qu’elle avait été agressée (PV aud. 1, pp. 2, 3 et 4), ce qui ressort également des annotations au dossier de la patiente (P. 24).

Le prévenu s’est d’emblée immiscé dans la vie privée de la plaignante, en dénigrant son ami N.________, ce qui ressort aussi des annotations au dossier de la patiente. Pendant les premiers mois, les séances, que la plaignante payait, se sont déroulées à raison d’une fois par mois. Lors de ces séances, il arrivait au prévenu de remettre gratuitement à la plaignante des produits à base de plantes (PV aud. 1, p. 2).

Le 2 avril 2015, le prévenu a prêté le montant de 200 fr. à la plaignante, qui envisageait de faire une formation à Paris. Le reçu confectionné par le prévenu indique que cette somme était remboursable sur 30 à 40 jours (P. 24). A la même période, le prévenu a invité la plaignante à midi au restaurant, lui a dit qu’il allait la soigner et qu’elle n’avait plus besoin de payer les séances. Après le repas, le prévenu a demandé à la plaignante de retourner au cabinet thérapeutique, où il lui a imposé une fellation qu’elle n’a pu refuser (PV aud. 1, p. 3). Les actes d’ordre sexuel tels que fellations, rapports sexuels vaginaux et anaux, avec parfois usage de godemichets, se sont déroulés ensuite à raison de deux à trois fois par semaine, dans la salle de soins du cabinet thérapeutique du prévenu (PV aud. 1, p. 6), d’avril à août 2015 (PV aud. 1, p. 4).

Il est établi que le prévenu a créé un climat d’angoisse, rabaissant la victime en lui disant que son « rôle était de le baiser », ou en la traitant de « sale pute » ou de « sale cochonne », ou en affirmant qu’elle avait des problèmes psychiques (PV aud. 1, p. 4). Il ressort des déclarations de la victime que celle-ci ne voulait pas des relations sexuelles avec le prévenu, et qu’elle se sentait forcée (PV aud. 1, p. 7). Le prévenu a en effet mis sous pression R.________ en lui faisant des crises de jalousie et en mentionnant le prêt et la gratuité des séances (PV aud. 1, pp. 7 et 8). Un sms du 20 mai 2015 du prévenu à la victime, qui ne venait pas au cabinet thérapeutique alors que le prévenu l’y pressait, a le contenu suivant : « N’oubliez pas de me rendre le chargeur, le jouet et les 200 fr. moi je travaille … » (P. 120, +41792401455, p. 9).

Dans une lettre du 24 septembre 2015, soit postérieure aux comportements sexuels incriminés, le prévenue rappelle à la victime qu’il lui a prêté 200 fr. en avril 2015, montant qu’elle devait lui rembourser sur 30 à 40 jours (P. 24). Aucun autre message ou lettre au dossier n’exige le remboursement de cette somme.

Au mois d’août 2015, R.________ a souffert d’une oesophagite à candida, liée selon elle aux fellations, et a redouté que M.________ la fasse interner, après avoir saisi une conversation téléphonique de ce dernier avec sa secrétaire, lors de laquelle il a évoqué Marsens, soit l’hôpital psychiatrique où la victime a séjourné (PV aud. 1, p. 5). Ce sont ces circonstances qui ont amené la victime à mettre fin à leur relation, même si celle-ci se doutait depuis le mois de juin 2015 que le prévenu abusait d’elle, ce qui ressort des sms qu’elle lui a adressés, et bien qu’elle ait encore recherché le contact avec lui, même après le mois août 2015 (cf. P. 120). A cet égard, la victime a encore expliqué qu’elle retournait au cabinet thérapeutique du prévenu car elle jugeait les soins efficaces (PV aud. 1, p. 5).

Contrairement aux premiers juges, la Cour de céans ne distingue pas, rejoignant en cela l’appelant, d’événement particulier et de changement notable dans le comportement du prévenu en mai 2015, à l’exception du sms du 20 mai 2015 précité, dont on observe qu’il est isolé et dont le ton n’est pas menaçant, la somme en cause étant par ailleurs trop faible pour considérer que la demande de son remboursement constitue une menace, même si la plaignante a des moyens financiers limités. Dans ses déclarations, la victime elle-même ne distingue pas des périodes différentes dans le comportement du prévenu.

Il n’en demeure pas moins que la relation de dépendance instaurée a pu s’amplifier par le prêt de 200 fr., ainsi que par la gratuité des séances, étant rappelé que la plaignante était convaincue que les séances lui étaient bénéfiques. La relation de dépendance liée au soins a été amplifiée par ce que la plaignante a ressenti comme des pressions. Toutefois, en raison de ses troubles psychiques, il n’est pas exclu, comme l’explique son psychiatre, que la peur d’être menacée l’a conduit déjà à subir des actes d’ordre sexuel. Il est manifeste ainsi que le prévenu, qui avait parfaitement connaissance des troubles de sa patiente, a pu facilement exercer des pressions sur elle.

Ainsi, il n’est pas possible de mettre en lien le climat de peur ressenti par la plaignante avec les actes d’ordre sexuel concrets qu’elle a subis. Il ne ressort pas davantage du dossier que le prévenu a menacé la victime de mettre fin aux soins si elle refusait les relations sexuelles.

En définitive, s’il est manifeste que les actes sexuels reprochés doivent être mis en relation avec la dépendance extrême de la victime, qui se trouvait alors sous l’emprise que le prévenu exerçait sur elle, les déclarations de cette dernière, ainsi que les messages échangés avec le prévenu, ou tout autre moyen de preuve au dossier, ne permettent pas de retenir l’existence d’actes sexuels concrets liés à une contrainte exercée par le prévenu.

Au vu de ce qui précède, il convient de libérer M.________ de l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 180 CP et de viol au sens de l’art. 190 CP dans le cas de R.________. En revanche, les conditions d’application de l’art. 193 CP étant indiscutablement réalisées eu égard aux comportements reprochés, la condamnation de l’appelant pour abus de la détresse doit être confirmée.

5.1 L’appelant conteste la peine ferme de 3,5 ans de privation de liberté prononcée à son encontre pour des infractions qui ne sont pas réalisées. L’appelant soutient que cette peine ne saurait excéder 2 ans, qu’un pronostic clairement défavorable n’est pas admissible et qu’il remplit les conditions objectives et subjectives d’un sursis.

5.2 5.2.1 L’art. 193 al. 1 CP prévoit la sanction de privation de liberté de 3 ans au plus, ou celle de peine pécuniaire. Les art. 197 al. 1 CP et 33 al. 1 let. a LArm prévoient les mêmes sanctions.

5.2.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

5.2.3 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

5.2.4 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

5.3

5.3.1 En l’occurrence, la contrainte sexuelle de l’art. 189 CP est passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction de viol de l’art. 190 CP est quant à elle passible d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Ces sanctions sont plus lourdes que celles réprimant l’abus de la détresse de l’art. 193 CP. On ne saurait cependant tirer de la seule libération du prévenu eu égard aux deux premières infractions que la quotité de la sanction prononcée à son encontre doit être réduite et ramenée à 2 ans de privation de liberté. Plusieurs motifs s’y opposent. D’une part, l’abus de la détresse englobe pleinement les faits qui ne sont plus relevants sous l’angle de la contrainte sexuelle et du viol. D’autre part, les faits reprochés au prévenu sont très graves, et leur requalification juridique n’atténue pas sa culpabilité. En outre, le prévenu s’en est pris à deux victimes différentes. Il faut donc admettre l’existence d’un concours réel au sens de l’art. 49 CP, de sorte que la peine privative de liberté maximale pouvant être prononcée est de 4,5 ans. Enfin, la condamnation non contestée du prévenu pour pornographie (art. 197 al. 1 CP) et infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) doit également être prise en compte dans la fixation de la peine.

5.3.2 Le tribunal de première instance a considéré que la culpabilité de M.________ est très lourde. La Cour de céans juge cette culpabilité écrasante. A juste titre, les premiers juges ont estimé que le seul cas de R.________ doit valoir au prévenu, dont les actes sont graves et révoltants, mais aussi révélateurs d’un caractère pervers ignorant toute limite, une peine significative de privation de liberté. Objectivement moins grave, le cas de S.________ révèle pour les premiers juges, à juste titre également, la même perversion, le même mélange des genres, le même mépris vis-à-vis d’une patiente en grande difficulté et très rapidement soumise aux entreprises perverses du thérapeute dévoyé qu’est le prévenu.

A charge, il faut ainsi retenir que le prévenu a érigé en mode de vie le fait de tenter d’obtenir des prestations sexuelles de ses patientes, violant toute règle déontologique pour un thérapeute, ce qui ne relève certes pas du droit pénal, mais qu’il s’est transformé en prédateur pour S.________ et R., abusant de la détresse des deux victimes, et également du lien de dépendance insidieusement créé et entretenu avec la seconde victime, les réduisant toutes deux au rang d’objets sexuels. Sous couvert de soins, le prévenu n’a pas hésité à s’en prendre également à leur intégrité psychique, manipulant ces dernières, les empêchant ainsi, plus ou moins durablement, de mettre fin à la relation délétère qu’il avait instaurée. Il ne s’est pas contenté d’exploiter le lien de dépendance thérapeutique qu’il a tissé avec R., mais l’a encore rabaissée, la traitant de « sale pute » dont le « rôle était de le baiser » ; il l’a également forcée à lui écrire une lettre d’excuse alors même que si elle a eu un comportement inadéquat dans son cabinet, c’est en raison des abus qu’il a commis. Il a été au-delà de ce qu’implique une relation de dépendance basée sur un lien thérapeutique, cherchant à détruire le peu d’estime qu’elle avait pour elle-même. Le prévenu a fait souffrir ses deux victimes. Choquées et révoltées d’avoir été abusées, celles-ci ont éprouvé un important sentiment de honte et de culpabilité.

La responsabilité du prévenu est pleine et entière. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans est effarée par le caractère narcissique, retors et manipulateur du prévenu mis en évidence par l’expertise psychiatrique, de même que par sa rigidité de fonctionnement qui l’empêche de reconnaître la gravité des actes reprochés. S’agissant de S., il est frappant de constater que lorsqu’il a été interrogé la première fois sur cette patiente, il a eu beaucoup de peine à se souvenir d’elle. Au cours de la procédure, le prévenu n’a manifesté aucune prise de conscience, nonobstant quelques excuses ou regrets qui apparaissent de circonstance. Lors des débats d’appel, le prévenu est allé jusqu’à soutenir qu’il avait des « circonstances atténuantes » s’agissant de R., prétextant qu’il avait perdu ses clés, que sa femme était absente, et qu’il avait fait appel à la victime pour vérifier si les clés n’étaient pas sur le parking. On ne peut tirer de cette explication nouvelle et non étayée, à proprement parler fumeuse, aucun élément à décharge; à l’inverse, on en vient à douter sérieusement que la détention d’ores et déjà subie par l’appelant revête l’effet dissuasif prétendu. Il s’agit là d’un indice supplémentaire du déni dont le prévenu a fait preuve durant l’entier de la procédure, celui-ci s’obstinant à considérer les faits très graves reprochés comme de simples dérapages critiquables déontologiquement, mais pour l’essentiel non pénalement répréhensibles.

A décharge, il convient de prendre en compte la convention sur prétentions civiles passée avec R.________ lors de l’audience de première instance, et, selon les déclarations du prévenu, des versements intervenus depuis lors.

Au regard des éléments qui précèdent, le prononcé d’une peine privative de liberté ferme de 3,5 ans se justifie.

5.3.3 Le maintien de la quotité de la peine privative de liberté à 3,5 ans est incompatible avec l’octroi d’un sursis complet (art. 42 al. 1 CP) et d’un sursis partiel (art. 43 al. 1 CP). Au demeurant, à l’instar de premiers juges, la Cour de céans ne voit pas comment il aurait été possible de motiver un pronostic non défavorable pour un individu pervers et rigide comme le prévenu. Comme évoqué ci-dessus, en dépit de son incarcération, la prise de conscience de la gravité et de l’illicéité de ses actes par le prévenu est médiocre, voire inexistante. Eu égard à cela, l’interdiction de pratiquer prononcée par les premiers juges, ainsi que l’âge avancé du prévenu, ne permettraient pas de remplir les conditions d’un sursis, même partiel.

L’appelant conclut à la suppression du chiffre X du jugement entrepris, dès lors qu’il n’y a pas lieu d’allouer à Me Mathilde Bessonnet, conseil d’office de S.________, une indemnité correspondant à la différence entre son indemnité d’office prise en charge par l’Etat et les honoraires de conseil privé.

La plaignante a bénéficié de l’assistance judiciaire gratuite et n’a par conséquent pas dû assumer ses frais d’avocat. Elle n’a subi aucun dommage à ce titre, et n’a dès lors pas droit à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP (cf. TF 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2). Au demeurant, cette indemnité ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l’art. 135 al. 4 CPP se produirait (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 207).

La plaignante ne pouvant prétendre à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP pour les motifs qui précèdent, il convient de supprimer le chiffre X du jugement entrepris.

En définitive, l’appel de doit être partiellement admis et le jugement rendu le 3 mars 2017 réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

La détention subie par le prévenu depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) sera ordonné pour parer au risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a), le prévenu étant double national suisse et français et disposant de biens en France, en particulier d’un appartement à Ambérieu-en-Bugey.

L’appelant conclut dans sa déclaration d’appel au versement d’une indemnité (art. 429 CPP) correspondant à la note d’honoraires de son conseil de choix pour la procédure d’appel. Il a expressément renoncé à l’audience à l’octroi d’une telle indemnité. Il n’y a ainsi pas lieu de lui en allouer une.

Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’014 fr. 20, TVA incluse, doit être allouée à Me Charlotte Iselin, conseil de R.________, correspondant à 9h25 de travail d’avocat breveté, plus une vacation à 120 fr., plus 50 fr. de débours, plus 8% de TVA. Cette indemnité s’écarte légèrement de la liste d’opérations produite (P. 296) qui annonce 34 fr. 50 de frais de photocopies, dont on ne tiendra pas compte dès lors qu’ils constituent des frais généraux de l’avocat.

Au vu de liste d’opération produite (P. 297), une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’631 fr. 90, TVA incluse, doit être allouée à Me Mathilde Bessonnet, conseil de S.________, correspondant à 7h40 de travail d’avocat breveté, plus une vacation à 120 fr., plus 11 fr. de débours, plus 8% de TVA.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’536 fr. 10, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3’890 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées au conseil d’office de R., par 2’014 fr. 20, TVA incluse, et au conseil d’office de S., par 1’631 fr. 90, TVA incluse, doivent être mis par quatre cinquièmes à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 67, 69, 70, 193 al. 1, 197 al. 1, 4 et 5 CP, 33 al. 1 let. a LArm, et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 3 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et X de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère M.________ des accusations de contrainte, contrainte sexuelle, viol, et tentative d’abus de la détresse;

II. condamne M.________ pour abus de la détresse, pornographie et infraction à la LArm à 3,5 ans (trois ans et demi) de privation de liberté, sous déduction de 423 (quatre cent vingt-trois) jours de détention avant jugement;

III. ordonne le maintien en détention de M.________;

IV. constate que M.________ a subi 13 (treize) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

V. interdit à M.________ de procéder à toute forme de traitement thérapeutique pour une durée de 10 (dix) ans;

VI. prend acte, pour valoir jugement civil définitif et exécutoire, de la convention passée entre R.________ et M.________ à l’audience du 1er mars 2017;

VII. dit que M.________ est débiteur de S.________ de 6'000 fr. (six mille francs), avec intérêts à 5% l’an du 24 juillet 2013, à titre de réparation du tort moral;

VIII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des dossiers, dossiers médicaux, classeurs et autres documents, DVD, disques durs externes, planche photographique séquestrés sous fiches n° 666, 682, 683, 684, 688, 697, 704, 705, 706, 708, 709, 712, 715, 716, 717, 726, 736, 738, 759, 761, 762, sous réserve de la réclamation par l’un ou l’autre patient de la restitution de son dossier, la destruction du matériel séquestré sous fiche n° 737 et la restitution à M.________ de l’ordinateur séquestré sous fiche n° 763;

IX. arrête à 10'324 fr. 80 (dont 5'600 fr. ont déjà été payés) l’indemnité due à Me Mathilde Bessonnet, conseil d’office de S.________, à charge de l’Etat;

X. supprimé;

XI. arrête à 16'023 fr. 45 (dont 6'200 fr. ont déjà été payés) l’indemnité due à Me Charlotte Iselin, conseil d’office de R.________, à charge de l’Etat;

XII. met les frais par 43'715 fr. 15 à la charge de M.________."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de M.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’014 fr. 20 TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin.

VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’631 fr. 90 TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathilde Bessonnet.

VII. Les frais d'appel, par 7’536 fr. 10, y compris les indemnités allouées aux conseils d’office, sont mis sont mis à hauteur de quatre cinquièmes à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

VIII. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes du montant des indemnités en faveur des conseils d’office prévues aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Stefan Disch, avocat (pour M.________),

Me Charlotte Iselin, avocate (pour R.________),

Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour S.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

Office d'exécution des peines,

Prison de la Croisée,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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