TRIBUNAL CANTONAL
258
PE14.001558-HRP
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 16 juin 2017
Composition : M. Winzap, président
Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Rouiller
Parties à la présente cause :
P.________, assisté de Me Jean-Cédric Michel, avocat de choix à Genève,
et
Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête de révision formée le 29 juin 2016 par P.________ contre le jugement rendu le 9 mars 2016 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ci-après : la CREP) dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par acte du 29 novembre 2013 adressé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, P.________, se référant à une collision survenue le 1er septembre 2013 entre un navire de la Compagnie générale de navigation (ci-après : CGN) et son voilier, a déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété aggravés, et "violation grave des règles de la route" (cf. Bordereau 55/2 P. 4).
Une enquête a été ouverte contre P.________ d'office et sur plainte de ce dernier et de K.________ contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence et violation grave des règles de route de la Loi fédérale sur la navigation intérieure (RS 747.201; ci-après : LNI).
Par ordonnance mixte rendue le 13 octobre 2015, le Ministère public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs a classé les faits instruits sur plainte P.________ contre inconnu. Par la même ordonnance mixte, le Ministère public a condamné P.________ à une peine de 60 jours-amende et à une amende de 1500 fr. pour lésions corporelles graves par négligence et violation grave des règles de route de la LNI.
aa) L'ordonnance mixte du 13 octobre 2015 repose sur les faits suivants : sur les eaux vaudoises du lac Léman, le 1er septembre 2013, le bateau à vapeur de la CGN,[...] a quitté le débarcadère de Nyon à 11h35, selon l'horaire, en direction [...] Le capitaine du bateau était M.. Au large de Nyon, quelques voiliers de plaisance, dont celui d'P., étaient occupés à rejoindre la ligne de départ d'une régate.[...] a alors dû modifier son cap pour les éviter. P.________ a toutefois fait une manœuvre d'empannage pour se rapprocher du bateau qui donnait le départ de la régate, ce qui l'a amené à croiser la trajectoire du[...]. M.________ a immédiatement actionné son sifflet avertisseur pour alerter l'équipage du voilier. Simultanément, il a viré à tribord tout en freinant le bateau. Malgré une tentative d'évitement dP., le voilier a percuté de son flanc tribord le flanc bâbord du bateau de ligne. P. et ses quatre coéquipiers ont été projetés hors du voilier. Trois membres d'équipage, dont P.________, s'en sont sortis indemnes ; un quatrième n'a eu que des lésions corporelles légères ; le cinquième a subi des lésions graves, qui ont mis sa vie en danger.
ab) Dans ses motifs, le Ministère public a considéré, en bref, que la route adoptée par le [...] était correcte. Il n'a rien dit au sujet de lésions corporelles simples et autres infractions dénoncées par P.________.
b) P.________ s'est opposé à l'ordonnance pénale et a, par acte du 26 octobre 2015, recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (ci-après la CREP) contre l'ordonnance de classement.
Par arrêt du [...]), la CREP a déclaré le recours d'P.________ irrecevable. Elle a considéré que, faute d'intérêt juridique, le le recourant ne disposait pas de la qualité pour contester le classement prononcé par le Ministère public : "En l'espèce, le recourant a subi un dommage exclusivement matériel. En effet, le seul préjudice dont il est susceptible de demander réparation est constitué par les dommages subis par son voilier lors des faits incriminés, même s'il a déposé plainte pénale également pour lésions corporelles simples et mise en danger de la vie d'autrui. Il n'est par conséquent pas touché directement dans ses droits par les infractions à la LNI dont il fait grief à l'intimé. Il n'a dès lors pas qualité pour contester la non-entrée en matière sur ce point. Aucune autre infraction n'entrant en ligne de compte, le recours est dès lors irrecevable." (cf. consid. 1.3).
c) Par acte du 11 mai 2016, P.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la [...]), concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que M.________ revêt la qualité de prévenu dans la procédure [...], subsidiairement au renvoi de la cause devant la Chambre des recours pénale pour décision en ce sens.
B. a) Le 29 juin 2016, P.________ a requis, avec suite de frais, la révision de ce même arrêt [...] [...], concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à la CREP pour nouvelle décision, subsidiairement à la prise d'une nouvelle décision lui reconnaissant la qualité de victime.
Le requérant considère que si d'après la CREP, il n'avait subi que des dommages matériels et n'avait ainsi pas été directement touché par les infractions dont il était fait grief à l'intimé, le certificat médical du 1er septembre 2013 serait de nature à permettre un jugement plus favorable. Ledit certificat a été dressé le jou[...]. Cette praticienne a constaté qu'P.________ souffrait de dermabrasions au niveau de la cuisse et de la jambe droites, ainsi que d'un hématome en regard de la gouttière bicipitale, lésions pour lesquelles, elle lui a prescrit un antalgique, un anti-inflammatoire et un sédatif pour la nuit (Bordereau 55/1 P. 2).
b) La requête de révision d'P.________ a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de recours au Tribunal fédéral.
c) Par arrêt du 5 mai 2017 (TF 6B_531/2016), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par P.________ le 11 mai 2016, en considérant en particulier ce qui suit (cf. consid. 4.1 et 4.2, pp. 6 à 8) :
4.1 4.1.1 "[…] Si la plainte dont le recourant (P.________, n.d.r) a saisi le ministère public mentionne certes, parmi d'autres infractions, les art. 123 al. 1 et 144 al. 1 et 3 CP, elle ne contient toutefois aucune allégation portant sur des faits constitutifs de lésions corporelles sur la personne du recourant, ni qui pourraient correspondre à une infraction intentionnelle telle que des voies de fait ou encore des dommages à la propriété (dossier n° 10 et 16). […].
[…]. Que le recourant ait indiqué à la police, le jour des faits, souffrir de "contusions à la main droite, au bras gauche et à la jambe droite" n'est pas davantage déterminant […]. De toute évidence, il s'agissait au plus d'atteintes très légères, que le recourant n'a pas jugé utile de mentionner dans sa plainte, ni ultérieurement lors de ses auditions devant le ministère public et dans les différents courriers adressés à cette autorité par l'intermédiaire de son conseil. Le recourant n'a par ailleurs pas cherché à établir l'existence de lésions en versant un certificat médical à la procédure.
Il en découle que le prétendu comportement pénalement répréhensible du pilote du [...] dénoncé par le recourant, lequel a circonscrit l'étendue de l'instruction ouverte par le ministère public, n'était pas constitutif de lésions corporelles sur la personne du recourant, subsidiairement de voies de fait, ou encore de dommages à la propriété au sens du Code pénal. En conséquence, il n'apparaît pas que le ministère public aurait abandonné une partie des faits correspondant aux infractions invoquées dans le présent recours en ordonnant le classement de la plainte du recourant contre inconnu. Le recourant ne l'a au demeurant pas prétendu dans son recours cantonal, celui-ci reposant sur la prétendue violation des règles de prudence par le pilote du [...]. Dans ces circonstances, l'ordonnance du 13 octobre 2015 ne saurait être interprétée comme un classement implicite […] des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP), subsidiairement voies de fait (art. 126 CP), ainsi que de dommages à la propriété (art. 144 CP), susceptible d'être contesté par la voie du recours.
4.1.2 En tant que le recourant se prévalait dans son recours cantonal des lésions corporelles graves causées à K.________, il invoquait une infraction qui ne l'avait pas directement touché dans ses droits. Il n'était par conséquent pas lésé par cette infraction au sens de l'art. 115 CPP.
4.2 Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait retenir que la condition du préjudice direct n'était pas réalisée. En effet, les infractions classées relèvent, d'une part, des dispositions pénales de la LNI qui protègent avant tout l'intérêt collectif et, d'autre part, des atteintes à l'intégrité corporelle qui ne concernent pas le recourant, mais son co-équipier. Le recourant ne pouvait ainsi se prévaloir de sa qualité de lésé. Son recours cantonal pouvait dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif (art. 382 al. 1 CPP). Dans son résultat l'arrêt attaqué apparaît donc conforme au droit fédéral. […]".
d) Interpellé le 22 mai 2017 par la direction de la procédure, P.________ a répondu, le 26 mai suivant, qu'il maintenait sa requête de révision. Il a pris acte que d'après le Tribunal fédéral, il n'avait pas qualité pour se plaindre du classement, mais a considéré que les motifs de révision invoqués demeuraient fondés. Pour lui, le certificat médical du 1er septembre 2013 serait un élément déterminant tant pour l'établissement des faits que pour remettre en cause "le classement comme le fait de ne pas renvoyer P.________ et M.________ devant la même juridiction […]."(cf. P. 59).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1).
1.2 Compétente pour examiner une requête de révision (art. 21 al. 1 litt. b et 411 al. 1 CPP), la procédure écrite étant applicable (art. 412 al. 1 in fine CPP), la cour de céans n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2 première phrase). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP, réservée en principe à des vices de nature formelle, permet de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (CAPE du 5 mars 2014 consid. 1. 2 et réf.).
2.1 En l'espèce, P.________ se prévaut tout d'abord d'un certificat médical montrant qu'il a souffert de lésions corporelles en lien avec l'accident incriminé. La prise en compte de cette pièce serait déterminante pour le sort de la cause. Or, le requérant a déjà invoqué des lésions corporelles dans sa plainte pénale du 29 novembre 2013. S'agissant du certificat médical censé établir cette infraction, il a été dressé le 1er septembre 2013, jour des faits incriminés. Dans ces conditions, il aurait pu être versé au dossier par P.________ bien plus tôt dans la procédure, soit déjà à l'appui de sa plainte, en novembre 2013. Tel n'a toutefois été le cas qu'en juin 2016, à l'appui de la requête de révision. Le fait et le moyen de preuve invoqués ne sont donc pas nouveaux et la requête de révision fondée sur ces éléments apparaît d'emblée mal fondée au sens de l'art. 412 al. 2 CPP, partant, irrecevable.
2.2 Le requérant soutient ensuite que sa plainte du 29 novembre 2013 n'aurait fait l'objet d'aucune investigation de la part des autorités pénales. Si tel est le cas, comme paraît le soutenir également le Tribunal fédéral dans son jugement du 5 mai 2017 rapporté en partie ci-dessus (consid. 4.1.1 in fine), ce n'est pas par la voie de la révision qu'il convient de réparer cette lacune, mais en requérant l'ouverture formelle d'une instruction en raison de ces faits. Au vu de ces éléments, aucun jugement définitif et exécutoire n'ayant encore été rendu, la demande de révision apparaît prématurée et dès lors irrecevable (art. 410 al. 1 let. a CPP a contrario).
2.3 En définitive, la requête de révision déposée par P.________ doit être déclarée irrecevable pour les deux motifs ci-dessus, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un second échange d'écritures (art. 390 al. 2).
Vu le sort de la requête, les frais de la présente procédure seront mis à la charge d'P.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 412 al. 2 CPP, prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr., sont mis à la charge d'P.________.
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. [...], pour M.K.________
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :