Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 282

TRIBUNAL CANTONAL

288

PE15.011354-SSM

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 13 juillet 2017


Composition : M. Sauterel, président

M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

R.________, requérant, à Yverdon-les-Bains,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée le 5 juillet 2017 par R.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 15 janvier 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois [...] et le jugement rendu le 27 mars 2017 par la Cour d'appel du Tribunal cantonal [...] dans la cause dirigée contre lui.

Elle considère :

En fait :

A. a) Ressortissant d’Angola, né le 21 juin 1956 en République démocratique du Congo, actuellement au bénéfice d’une autorisation d’établissement de type C, divorcé, père de quatre enfants, R.________ travaille comme conducteur de transports publics et réalise un revenu mensuel net de 5'100 fr. versé treize fois l’an. Il vit seul dans un logement dont le loyer est de 1'300 fr. par mois, paie mensuellement 670 fr. par mois pour son assurance-maladie, a des dettes d'impôts pour quelque 40'000 fr., fait l'objet de poursuites et d'une saisie de salaire.

b) Le 11 juin 2015, Q.________ a reproché à R.________ de l'avoir violée à deux reprises, soit en janvier et en juin 2015, ainsi que d'avoir entretenu avec elle deux relations sexuelles non protégées alors qu'il est porteur du virus HIV. Par ordonnance du 15 janvier 2016 ([...] le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour tentative de lésions corporelles graves, voies de fait, contrainte sexuelle, viol et délit manqué de propagation d'une maladie de l'homme. Il a considéré que les comportements sexuellement inadaptés reprochés à l'intéressé n'étaient pas étayés par les éléments au dossier. En outre, le médecin traitant de R., chez qui le couple s'était rendu à un moment donné, avait confirmé qu'Q. ne risquait rien car son compagnon était en traitement. Ainsi, la tentative de lésions corporelles graves et le délit manqué de propagation d'une maladie de l'homme ne pouvaient pas non plus être retenus.

c) Par jugement du 16 novembre 2016, le Tribunal l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que R.________ s’est rendu coupable d’incitation à séjour illégal (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve de 3 ans (III) et a mis les frais de la cause, par 700 fr., à la charge de R.________ (IV).

Retenant les déclarations de l'intéressé à la police le 11 juin 2015 (PV aud. 2) ─ selon lesquelles Q., dépourvue d'autorisation de séjour, était venue s'installer chez lui en novembre 2012 ─, le juge de police a tenu pour avéré que R. avait hébergé la prénommée durant de nombreux mois. Cela étant, il a reconnu R.________ coupable d’incitation à séjour illégal au sens de l’article 116 al. 1 let. a LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), à tout le moins par dol éventuel, en considérant, sur la base de ses projets d'enfant et de mariage, de son statut d'ancien demandeur d'asile et de ses déclarations en procédure préliminaires concordant avec celles d’Q.________ (PV aud. 1 du 11 juin 2015), qu'il ne pouvait pas avoir ignoré le statut de cette dernière en Suisse.

Ce jugement a été confirmé le 27 mars 2017 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE 27 mars 2017/118 définitif et exécutoire depuis le 23 juin 2017), qui a écarté les deux arguments de R.________ selon lesquels il n'avait pas hébergé Q.________ et ne savait pas qu'elle était en situation irrégulière (jgt. d'appel pp. 10 et 12).

B.

Par demande de révision du 5 juillet 2017, R.________ requiert d'être acquitté.

Se référant tout d'abord aux chefs de prévention de viol et lésions corporelles retenus à son encontre, puis classés par l'ordonnance de classement rendue le 15 janvier 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, le requérant nie les faits et se plaint d'avoir subi "humiliation" et "injures publiques".

Se référant ensuite à l'infraction à la LEtr dont il a été reconnu coupable par jugement du 16 novembre 2016 du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois confirmé sur appel le 27 mars 2017, R.________ soutient derechef n'avoir pas hébergé Q.________ et produit des pièces censées prouver ses allégations. Il s'agit du dispositif du jugement rendu le 27 mars 2017 (CAPE 27 mars 2017/118), d'un extrait de l'ordonnance de classement du 15 janvier 2016, de la lettre d'Q.________ à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : EVAM) du 8 décembre 2011, de l'accusé de réception de l'EVAM du 20 décembre 2011, et de la lettre qu'une juriste avait adressée àQ.________ du 12 janvier 2012 au sujet de documents à réunir pour obtenir une autorisation de séjour en vue de mariage.

En droit :

1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312. 0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1. 2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5. 1.2).

Compétente pour examiner une requête de révision (art. 21 al. 1 let. b et 411 al. 1 CPP), la procédure écrite étant applicable (art. 412 al. 1 in fine CPP), la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_71/2017 du 14 février 2017 consid. 1.1 in fine; TF 6B_742/2014 du 22 juin 2015 consid. 3.3 et la référence citée; TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3. 3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1. 1).

1.2.1 S'agissant des accusations de viol et de lésions corporelles classées par ordonnance de classement du 15 janvier 2016, le demandeur n'invoque ni faits, ni moyens de preuve nouveaux. Il se contente de ressasser un déni déjà traité et écarté, ce qui apparaît doublement irrecevable, car d'emblée mal fondé (cf. supra consid.1.1) et dénué d'intérêt puisque dirigé contre une ordonnance de classement. En effet, la révision est ouverte au prévenu contre un jugement condamnatoire définitif et exécutoire qui porte sur un état de fait déterminé. Cette voie n'est en revanche pas ouverte contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière rendue par le ministère public ou le tribunal. En pareils cas, en présence de faits nouveaux, la direction de la procédure peut seulement rouvrir l'instruction conformément aux art. 310 al. 2 CPP et 323 al. 2 CPP (CAPE 14 août 2015/311 consid.1.1 et les références citées).

1.2.2 La demande de révision est en revanche recevable dans la mesure où elle est dirigée contre le jugement rendu par la Cour d'appel pénal le 27 mars 2017 à ce jour définitif et exécutoire.

Le requérant conteste avoir hébergé Q.. Il produit des pièces censées démontrer que, dès le 8 décembre 2011, Q. se serait mise en ménage avec un autre homme, un Nigérian qui aurait été son fiancé et qui aurait habité à une autre adresse [...]. On relève que ces pièces (P. 27/1 et 3, P. 46/3 ; et Bordereau 53, P. 53/1 à 53/3) figuraient déjà au dossier de la Cour d'appel pénale lorsqu'elle a rendu le jugement dont la modification est demandée. A leur sujet, ladite instance a constaté, au vu des indications fournies par le Service de la population (SPOP), que ce service [...] du 1er novembre 2012 au 7 juillet 2015, parce qu'il ignorait qu'elle vivait chez le condamné, dès lors qu'elle ne lui communiquait pas régulièrement ses changements d'adresse (P. 49 ; CAPE 27 mars 2017/118 consid. 4.2). Le fait que le requérant et Q.________ ont vécu ensemble depuis 2012 ressort d'ailleurs clairement de leurs déclarations concordantes en justice (cf., pour le condamné, PV aud. 2 du 11 juin 2015 ; cf., pour Q.________, notamment, P. 12 ; P. 16 et surtout, P. 19/1 du 6 octobre 2015 au contenu suivant : "[...] cela fait plus de trois ans, quatre ans que j'ai habité avec toi, je n'arrive pas à tomber enceinte [...]"). Partant, les faits et moyens de preuve invoqués ne sont ni nouveaux, ni sérieux et ne sauraient amener l'autorité de céans à rendre un jugement plus favorable au condamné.

En définitive, la requête de révision présentée par R.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable, frais à son auteur, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 CPP et 412 CPP prononce :

I. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr., sont mis à la charge de R.________.

III. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

R.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population, secteur E (21 juin 1956),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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