Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 31.10.2016 Jug / 2017 / 28

TRIBUNAL CANTONAL

342

PE10.020293-PGT/STO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 31 octobre 2016


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Battistolo et Sauterel, juges Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

A.M.________ prévenu, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, K.________, partie plaignante, représentée par Me Jean Lob, conseil d'office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 mai 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que A.M.________ s'est rendu coupable de viol, séquestration et enlèvement, lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, menaces, contrainte, tentative de contrainte, appropriation illégitime, injure, vol de peu d'importance, violation simple des règles de la circulation, conduite en état d'ébriété, conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, conduite d'un véhicule automobile non couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite, usage abusif de permis ou de plaques, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule automobile et infraction à la LArm (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans (III), a ordonné en sa faveur un traitement ambulatoire sous forme d'un suivi spécialisé dans le traitement des violences conjugales auprès d'une institution ou auprès d'un thérapeute forensique, intégrant un soutien psychothérapeutique par rapport au maintien d'une consommation d'alcool modérée (IV), a dit qu'il doit payer à K.________ 10'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2014 à titre de réparation du tort moral (V) et a mis à sa charge les frais de la cause, y compris les indemnités allouées à son défendeur d'office et au conseil d'office de K.________ (X).

B. Par acte posté le 27 juin 2016, le prévenu a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de viol, séquestration et enlèvement, lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, menaces, contrainte et tentative de contrainte, qu'il est condamné pour les autres infractions à une peine n'excédant pas six mois, avec sursis, que le chiffre V du dispositif est supprimé, et que seuls les frais de justice liés aux infractions non contestées sont mis à sa charge, les autres frais et les indemnités des avocats étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

A titre de mesures d'instruction, il a requis l'audition de deux témoins et une seconde expertise psychiatrique. Ces réquisitions de preuve ont été rejetées le 2 août 2016 par la direction de la procédure. Le 12 octobre suivant, il en a été de même de la requête d'audition de trois témoins présentée le 16 septembre 2016 par le prévenu.

Un extrait actualisé du casier judiciaire de l'intéressé a été produit, comme le requérait son avocat par courrier du 27 octobre 2016.

C. Les faits retenus sont les suivants :

A.M.________ est né le 20 octobre 1958 à (…). Dès sa naissance et jusqu'à l'âge de cinq ans, il a été placé au [...], sa mère, péripatéticienne, ne pouvant pas s'en occuper. Enlevé, avec son demi-frère, par son père qui s'était réfugié en France, le prévenu a été ramené en Suisse, puis placé dans plusieurs foyers. Après une scolarité normale et un début d'apprentissage de cuisinier, il a, dès ses 18 ans et jusqu'en 1981, travaillé comme forain. A cette époque, il a rencontré[...], qu'il a épousée et dont il a eu deux enfants. Leur divorce a été prononcé en 1994. Les enfants ont été confiés à leur mère.

Après ce divorce, le prévenu a travaillé comme magasinier à la [...], chez [...], puis durant cinq ans aux [...]. Incarcéré jusqu’en août 1999, il a, à sa sortie de prison, retrouvé du travail comme mécanicien et comme intérimaire. Après avoir vécu un certain temps sans domicile fixe, il a pris logement à (…) , puis à [...] où il a ouvert une brocante dans laquelle il habitait.

Entre fin novembre 2009 et janvier 2011, le prévenu a entretenu une relation sentimentale avec K.________, dont il a eu un enfant, né en août 2011.

En 2011, il a ouvert, avec L., qui était sa compagne, un établissement public à [...], appelé le [...], alliant une activité de brocanteur et de cafetier. Cette exploitation a pris fin en février 2014. Le prévenu a alors aménagé à [...]. Il y vit seul avec sa chienne dans son mobil-home et il présente ses meubles de brocante dans un hangar au loyer de 1'650 fr. par mois. Il n'a plus contacts avec ses filles, ni non plus avec l’enfant né de sa relation avec K..

Son seul revenu provient de son activité de brocanteur. Il lui permet de payer son loyer et sa nourriture. Pour le reste, le prévenu indique avoir perçu un dédommagement de 12'000 fr. de la part de l'Etat pour les traitements inappropriés subis durant son enfance et avoir 100'000 fr. de dettes, constituées essentiellement d'arriérés d'impôts.

2.1 Le casier judiciaire de A.M.________, dans son état le plus récent (au 28 octobre 2016), mentionne les inscriptions suivantes :

  • 7 novembre 2007, Tribunal correctionnel Lausanne, viol (délit manqué), violation d'une obligation d'entretien, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), circuler sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques, peine privative de liberté 2 ans, peine partiellement complémentaire au jugement du 25 novembre 2004 (P. 69) ;

  • 7 août 2013, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr (P. 61) ;

  • 28 avril 2015, Ministère public du canton de Fribourg, diffamation, menaces et injure, peine de travail d'intérêt général de 120 heures.

2.2 Outre celles figurant au casier judiciaire, les condamnations antérieures suivantes ressortent du dossier de l'intéressé :

  • 15 septembre 1995, Tribunal du district de Grandson, viol, lésions corporelles simples, voies de fait, abus de confiance, détournement d'objets mis sous main de justice, injure, menaces, violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant et conduite sous le coup d'un retrait de permis, peine de quatre ans de réclusion, sous déduction de 36 jours de détention préventive, amende de 300 francs(P. 70) ;

  • 6 février 1997, Tribunal correctionnel du district de Grandson, viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, abus de confiance, détournement d'objets mis sous main de justice, injure, menaces, violation d'une obligation d'entretien et ivresse au volant, peine de trois ans et demi de réclusion, sous déduction de 337 jours de détention préventive (P. 70 bis) ;

  • 27 mars 1997, Cour de cassation pénale Lausanne, viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, abus de confiance, détournement d'objets mis sous main de justice, menaces, injure, violation d'une obligation d'entretien, réclusion 3 ans et 6 mois (P. 71) ;

  • 12 novembre 2001, Juge d'instruction de Lausanne, violation d'une obligation d'entretien, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler malgré un retrait ou refus du permis de conduire, circuler sans assurance responsabilité civile, emprisonnement 75 jours et amende de 400 francs ;

  • 25 novembre 2004, Juge d'instruction de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson, opposition à une prise de sang, violation des obligations en cas d'accident, emprisonnement 2 mois et amende de 1000 francs.

2.3 Enfin, l'extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) indique que l'intéressé a fait l'objet de treize décisions rendues entre juillet 1985 et avril 2014, concernant notamment des retraits du permis de conduire pour alcoolémie, ou conduite malgré un retrait de permis.

A.M.1. En janvier 2010, à Bulle, au cours d'une brocante, A.M. qui avait consommé passablement d'alcool, a saisi K.________ par le bras et lui a dit "on rentre". Les parties ont dès lors regagné leur chambre d'hôtel en cette même localité. A cet endroit, K.________ a fait savoir à son compagnon qu'elle voulait le quitter. Ce dernier lui a aussitôt donné de violents coups de pied et des gifles, ce qui l'a fait saigner au niveau du nez et de la lèvre. Comme la jeune femme a dit vouloir partir, A.M.________ l'a prise et jetée sur le lit, en lui intimant l'ordre de rester là et de dormir. Le lendemain, le prévenu lui a fait savoir qu'il allait changer (PV aud. 1 à 4).

En février 2010, lors d'une brocante qui s'est tenue à Martigny, une dispute a éclaté au sein du couple qui se trouvait dans sa chambre d'hôtel. A cette occasion, A.M.________ a donné des coups de poing au visage et dans le ventre de K.________, ainsi que de nombreux coups de pied. Il l'a également saisie et lancée contre un mur ; la jeune femme a alors atterri sur la table de nuit. Le prévenu a également menacé de mort sa compagne, précisant qu'il n'avait pas peur de la prison et qu'il pouvait la tuer. Il lui a déclaré qu'il lui pourrirait la vie si elle le quittait (PV aud. 1 à 4).

En avril 2010, à la brocante d'Yverdon-les-Bains, K.________ a demandé à A.M.________ d'arrêter de boire. Ce dernier l'a immédiatement saisie à la gorge et l'a ramenée dans leur stand. La plaignante ayant crié, G.________ est arrivé et la scène a pris fin (PV aud. 1 à 4 et 10).

Le 18 août 2010, à la brocante [...] sise à[...], K.________ a passé un appel téléphonique à un assureur sans mettre l'appareil sur haut-parleur. Pour le coup, le prévenu l'a giflée en la faisant saigner du nez (PV aud. 1 à 4).

Il ressort d'un constat établi le 20 août 2010 par l'Unité de Médecine des Violences du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale que K.________ présentait, lors de sa consultation du 18 août 2010, une légère tuméfaction sur le côté droit du nez, ainsi qu'un discret hématome en regard du bord inférieur de l'orbite gauche (P. 4/1 et 4/2).

Pour ces faits, K.________ a déposé plainte le 18 août 2010.

Les 12, 23 et 28 octobre, ainsi que les 7, 14 et 27 novembre 2010, contrarié par des attitudes ou des propos de K., voire par sa simple présence, le prévenu l'a enfermée dans les toilettes de son domicile de[...], qu'il a verrouillées pour l'empêcher de s'échapper. Après l'avoir chaque fois maintenue contre sa volonté à cet endroit entre une heure et une heure et demie, A.M. l'a laissée ressortir. A trois occasions, soit les 12 octobre, 28 octobre et 7 novembre 2010, il s'est alors écrié "tu t'es calmée ?", tandis que les trois autres fois il l'a contrainte à l'acte sexuel (PV aud. 3 à 5; P. 8 et 17/1). Ainsi :

5.1 Le 23 octobre 2010, après avoir libéré K.________ de sa cellule improvisée, A.M.________ l'a violemment couchée sur son lit et l'a léchée partout sur son visage malgré sa désapprobation. En particulier, lorsque la victime lui disait d'arrêter, le prévenu lui rétorquait qu'elle "aimait ça".

A.M.________ a ensuite entrepris d'avoir une relation sexuelle avec K.. La jeune femme s'y est toutefois opposée en lui demandant d'arrêter, en se débattant, en pleurant et en le suppliant de la laisser tranquille. Ce nonobstant, le prévenu l'a déshabillée en lui disant de ne plus bouger faute de quoi, il la frapperait, l'a immobilisée en faisant usage de sa force physique, puis est passé à l'acte en criant "baise-moi salope". Par crainte d'être brutalisée, la victime s'est laissé faire. A.M. l'a ainsi pénétrée vaginalement en lui faisant face, sans préliminaires, ni protection et a joui en elle après cinq à dix minutes. Après l'acte, il s'est couché à côté d'elle. Les parties ont ensuite passé la soirée ensemble, à domicile (PV aud. 3 R. 17, PV aud. 4 et 5; P. 17/1).

5.2 Le 14 novembre 2010, une fois que des amis de A.M.________ ont quitté son domicile, ce dernier a ouvert la porte des toilettes et ordonné à K.________ de se déshabiller et de fermer sa gueule. Vu que sa compagne a refusé et lui a demandé de la laisser tranquille, le prévenu l'a traitée de salope et de pute, lui a dit "laisse-moi te baiser salope" et s'est mis à la lécher partout sur le visage. Comme la plaignante a tenté d'échapper à l'emprise de son agresseur, celui-ci lui a déclaré qu'il lui ferait mal comme personne auparavant, puis il lui a ordonné d'enlever son pantalon. La jeune femme a néanmoins refusé, sur quoi le prévenu a commencé à lui tirer les cheveux violemment et à lui pincer les seins, très fort, pour qu'elle s'exécute. K.________ s'est finalement soumise à sa volonté pour qu'il cesse de lui faire mal. Aussitôt, le prévenu l'a poussée contre le miroir des toilettes et l'a pénétrée vaginalement, debout face à elle. Au terme de cet acte qui a duré cinq minutes environ, il s'est rhabillé, a demandé à sa victime d'en faire de même puis d'aller s'asseoir à la table et de rester calme. Se sentant humiliée et très sale, la lésée s'est mise à pleurer ; l'auteur lui a alors intimé d'arrêter, faute de quoi il lui en "foutait une" (PV aud. 3 R. 18, PV aud. 4 et 5; P. 17/1).

5.3 Le 27 novembre 2010, fâché d'être convoqué le surlendemain devant le Ministère public, A.M.________ a traité K.________ de folle, de mytho, de parano, de merde, de personne maladivement jalouse qui n'avait rien compris à la vie, et de gamine gâtée par ses parents. Il a ajouté que tous étaient des connards et sa famille de la merde, qu'il n'y avait que lui de bien, qu'elle était sous son emprise à 300 % et que ce qu'elle allait subir était pour son bien-être, une sorte de leçon. C'est alors qu'il l'a enfermée dans les toilettes, comme décrit ci-dessus, en lui disant de bien réfléchir à ce qu'elle avait fait de mal.

Après une heure et demi environ, A.M.________ a fermé la porte de son négoce et libéré K.________ des toilettes. Il l'a aussitôt prise dans les bras et l'a lancée sur son lit, où il s'est mis à lui lécher tout le visage, tandis qu'avec sa main, il serrait fort ses seins. Le prévenu a ensuite descendu ses mains jusqu'aux parties intimes de sa victime, a introduit profondément des doigts dans son vagin en disant vouloir ainsi lui faire mal, puis il s'est exclamé "baise-moi sale pute". De son côté, K.________ lui a crié d'arrêter et de la laisser tranquille. A.M.________ a du coup retiré ses doigts du vagin de sa compagne et l'a pénétrée avec son sexe. Peu après, un client a frappé à la porte du magasin ; le prévenu s'est immédiatement interrompu et rhabillé, puis il a dit à K.________ de remettre ses habits et de "fermer sa gueule", tout en précisant qu'ils finiraient plus tard. Profitant du fait que son concubin s'était éloigné, la victime a quitté les lieux et s'est réfugiée chez ses parents (PV aud. 3 R. 19, PV aud. 4 et 5; P. 17/1).

Lorsqu'il a constaté que K.________ avait quitté son domicile, A.M.________ l'a menacée de mort, lui a juré de se venger "à sa sortie de prison", précisant qu'il la retrouverait et qu'il crèverait les pneus de sa voiture (P. 8 p. 1 par. 6).

K.________ a dénoncé la situation via un courrier adressé le 10 janvier 2011 à son conseil (P. 8).

En janvier 2012, [...] a donné son motocycle de marque [...] à [...] lequel l'a laissé dans un dépôt occupé par A.M.________ à [...]. Il avait alors été convenu que A.M.________ pouvait vendre l'engin moyennant qu'il remette à [...] la somme de 2'000 fr., le solde constituant sa commission. Fin mars 2012, [...] s'est intéressé à cette moto, qu'il a finalement acquise le 4 avril 2012 en laissant à A.M.________ sa voiture de marque [...] en contrepartie. Depuis lors, A.M.________ n'a rien versé à [...], au motif d'une part que ce dernier était censé débarrasser ses affaires du hangar et ne s'est pas exécuté dans le délai imparti, d'autre part que le motocycle était selon lui toujours la propriété de [...] (dossier B). Cet engin a été saisi en main de [...] puis séquestré, avant d'être restitué à ce dernier par décision du 24 février 2014. [...] a déposé plainte le 14 août 2012.

Du mois de novembre 2009 à la fin de l'été 2010, A.M.________ a plusieurs fois apposé sur son bus de marque [...] des plaques en carton reproduisant le numéro attribué à K.________, puis a conduit ce véhicule alors qu'il faisait l'objet d'une mesure administrative, soit de retrait préventif, prononcée le 18 août 2004 pour une durée indéterminée (PV 3 R. 26, PV 4 R. 43).

Le 30 octobre 2013 vers 16h30, A.M.________ a été interpellé sur la route du [...] alors qu'il circulait au volant du véhicule automobile de marque [...], alors qu'il était sous le coup d'une mesure administrative, soit de retrait préventif, prononcée le 18 août 2004 pour une durée indéterminée. Les contrôles ont en outre révélé qu'il présentait à l'éthylomètre un taux d'alcoolémie de 0.79 gramme pour mille (taux le plus favorable) (dossier D).

Le 3 mai 2012 à 09h30, à l'occasion d'une ronde effectuée sur la place de [...] où avait lieu une brocante, les forces de l'ordre ont constaté que A.M.________ détenait dans son stand deux mousquetons d'ordonnance et une baïonnette, objets destinés à la vente. L'intéressé n'était pourtant pas au bénéfice d'une patente d'armurier ou de commerce d'armes (P. 57).

En complément de ce qui précède, on retient les faits ci-après, décrits dans l'acte d'accusation complémentaire du 8 mai 2014 par lequel l'intéressé a été renvoyé devant le tribunal :

Alors que A.M.________ et L.________ exploitaient ensemble le [...] [...], lui en tant que brocanteur, et elle comme cafetière, la consommation excessive d'alcool du prévenu le rendait agressif et entraînait des problèmes relationnels avec son entourage.

Ainsi, le 15 février 2014, A.M.________ a consommé des boissons alcoolisées durant tout l'après-midi au [...] Il s'est finalement emporté, estimant le prix du vin trop élevé, a refusé de régler la note et a insulté la serveuse. Lorsque L.________ est arrivée dans son établissement aux alentours de 18h00, elle a demandé au prévenu de payer ses consommations. Il s'y est toutefois refusé, est devenu agressif et s'est déplacé à l'endroit où la plaignante travaillait, tout en exposant que le cuisinier [...] ne faisait "que de la merde".

Après cela, L.________ a pris A.M.________ par le bras afin de l'amener plus loin pour éviter de déranger la clientèle. Le prévenu s'est alors débattu et a violemment giflé la plaignante, qui a présenté une marque bleue à la joue. Il l'a également traitée de "salope" et a prétendu qu'elle "baisait avec tout le monde".

Alerté par les cris de L., [...] est intervenu pour la défendre. Constatant que A.M. s'en prenait physiquement et verbalement à elle, il l'a maîtrisé en le conduisant au sol. Lorsque le prévenu s'est relevé, il a dit à [...] "Je vais te tuer". Ce dernier lui a aussitôt suggéré de regagner son appartement, qui se trouve dans la même maison.

A.M.________ est néanmoins revenu un peu plus tard dans la cuisine et a derechef menacé de mort [...] En dernier lieu, A.M.________ s'est emparé d'un lot de topettes d'alcool, valant une cinquantaine de francs au total, et a quitté l'établissement sans les payer.

L.________ a déposé plainte les 15 et 19 février 2014 (….) déposé plainte le 15 février 2014.

Ce même 15 février 2014 aux alentours de 21h45, après l'épisode précité, A.M.________ a subtilisé le trousseau de clés du véhicule automobile de marque [...] [...], propriété de L.________, et a pris la route alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de permis.

Vers 22h40, alors qu'il circulait sur la route cantonale reliant [...] à [...] à une vitesse qui n'a pas pu être établie, A.M.________ a perdu la maîtrise de son engin dans une courbe à gauche et a quitté la chaussée, avant de heurter frontalement un poteau de signalisation surmonté d'un dispositif de balisage noir et blanc réfléchissant, indiquant dite courbe à gauche. Ensuite de ce choc, le véhicule a dévalé un talus et terminé son embardée dans le champ de [...] Malgré les dégâts occasionnés à ce fonds et les contrôles de son état physique dont il savait qu'il allait faire l'objet, A.M.________ a quitté les lieux sans s'annoncer à la police ou au lésé. Il s'est rendu à l'[...]s où les forces de l'ordre, renseignées par L.________, se sont déplacées et ont pu l'interpeller alors qu'il s'en allait de nouveau. Les analyses auxquelles A.M.A.M. été soumis ont révélé qu'il présentait un taux d'alcool au moment critique de 2.24 grammes pour mille (taux le plus favorable).

L.________ a déposé plainte les 15 et 19 février 2014.

6.1 Dans une procédure pénale antérieure, le prévenu a fait l'objet d'un premier rapport d'expertise établi le 27 janvier 1995 (P. 77). Les experts y ont posé les diagnostics d'état dépressif majeur chez une personnalité de type état limite inférieur à traits caractériels, narcissiques et antisociaux, ainsi que d'abus ponctuel d'alcool. Ils ont en outre observé ce qui suit (cf. pp. 5-8) :

"De l'anamnèse, il ressort que A.M., a, dès son plus jeune âge, manqué tant de figure maternelle que paternelle ; il n'a donc pu internaliser des images parentales suffisamment bonnes, lui permettant d'acquérir des repères ou des limites quant à ce qui est de l'ordre du bien et de ce qui ne l'est pas. Ceci est, par ailleurs, reconnu par l'expertisé […]. Par conséquent, A.M. évolue constamment dans des milieux troubles avec des limites floues, le plaçant à plusieurs reprises dans l'illégalité et face à ses conséquences. En effet, il a subi plusieurs peines de prison, soit pour vol, escroquerie, recel, sans avoir néanmoins réalisé la portée de ses actes qui sont banalisés. L'expertisé donne ainsi le sentiment que la loi du plus fort est celle qui prime, sans que l'on ait à tenir compte de l'entourage.

Affectivement, A.M.________ attend de sa compagne qu'elle soit mère d'abord et femme ensuite, exprimant, par ailleurs, des lapsus et confondant sa mère avec son épouse. Dans le discours, on relève une recherche de la mère idéale, enfin de la mère tout court, que l'expertisé n'a jamais côtoyée. Par ailleurs, il se montre projectif face à son entourage, qu'il rend responsable de la majorité de ses actes. En effet, il ne peut comprendre que son épouse le quitte et exige le divorce, bien qu'il reconnaisse une violence répétée à son égard ; face à cet état de faits, l'expertisé présente un clivage, ne pouvant associer la demande en divorce de son épouse comme l'une de conséquences de ses agissements. Dans la vie courante, il procède de la même manière, où tout est soit bon, soit mauvais, sans nuance, avec comme conséquences un recours à l'agir.

Néanmoins, l'expertisé possède des ressources suffisantes pour surmonter les difficultés, ayant pu trouver du travail malgré son peu de formation, travail de plus en plus spécialisé et rémunéré, tout en se montrant entreprenant, avec un certain esprit d'initiative, ce qui traduit une bonne adaptabilité.

De par l'anamnèse, l'observation clinique et l'examen psychologique, nous concluons donc à une structure prépsychotique à traits caractériels pervers et narcissiques entraînant de nombreuses difficultés pourA.M.A.M. à établir des limites, en particulier en ce qui concerne autrui face à ses désirs. L'expertisé ne peut donc intégrer les désirs différents d'autrui, ce qui l'entraîne à recourir à l'agir avec des passages à l'acte, car il ne peut supporter cette frustration. Il apparaît, d'autre part, que de par ses traits narcissiques, A.M.________ a beaucoup de difficultés à accepter l'aide d'autrui, par exemple d'un thérapeute, thérapeute qu'il n'a vu qu'à 3 reprises, refusant également toute médication, si ce n'est l'alcool qu'il utilise comme anxiolytique. Ainsi l'expertisé lutte contre la dépression par le recours à l'agir, ne pouvant internaliser et métaboliser ses difficultés ; dès lors, il se montre projectif, voire paranoïaque, ce qui lui permet de projeter les mauvais objets à l'extérieur ou sur autrui,A.M.A.M. étant dans l'impossibilité de les affronter ou de les assumer."

Enfin et pour répondre aux questions du procureur, les experts ont relevé que A.M.________ pouvait apprécier le caractère illicite de ses actes, mais que sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation devait être considérée comme diminuée en raison de ses difficultés à intégrer ses propres limites et à tenir compte de celles d'autrui, ainsi que de son intolérance à la frustration avec tendance à l'agir. L'état mental de A.M.________ l'exposait à commettre de nouveaux actes punissables (P. 7), quand bien même ce patient ne constituait pas un danger grave pour la sécurité publique. De par l'aménagement prépsychotique à traits paranoïaques de l'intéressé, on ne pouvait pas le soumettre à un traitement obligatoire, mais on pouvait lui proposer explicitement une prise en charge ambulatoire de soutien.

6.2 Amenée, à l'audience par défaut du 15 septembre 1995 (P. 70), à préciser la capacité de l'intéressé à apprécier le caractère illicite de ses actes, [...] a parlé d'une diminution moyenne de responsabilité. Lors de l'audience contradictoire du 6 février 1997 (P. 70bis), elle a plutôt évoqué d'une diminution légère de responsabilité.

6.3 Dans la présente procédure, une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée par l'autorité de première instance. L’experte mis en œuvre[...], a déposé son rapport d’expertise le 5 octobre 2015 (P. 84). Au terme de son investigation, elle a posé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité (F 61.0) et d'utilisation d'alcool nocive pour la santé (F 10.1). Elle a aussi observé ce qui suit (cf. pp. 13 à 16) :

"[…] Les aspects dysfonctionnels de la personnalité du prévenu sont marqués par des traits narcissiques, avec un besoin constant de se rassurer ou d'être rassuré quant au fait que son existence et ses performances sont reconnues et validées. Il présente, par ailleurs, des aspects dyssociaux avec une volonté d'imprimer ses propres règles que ce soit dans sa vie en société ou dans ses relations de couples. Les sanctions n'ont que peu d'impact sur lui. Mais avant tout on observe des traits de personnalité profondément abandonniques, avec des craintes d'effondrement à chaque rupture de lien, vécue comme traumatique. Selon l’expert, A.M.________ a tout à la fois un besoin immense de lien, et une angoisse profonde que se réactive le traumatisme lié à la perte du lien, lors de rupture, de trahison ou de rejet. C'est dans ces moments qu'il peut se montrer violent, dans un recours à l'agir impulsif et non contrôlé pour palier à l'effondrement.

Le développement mental incomplet de A.M.________ a pour fondements, selon l’expert, des carences infantiles multiples et constantes qui ont infiltré toute la construction de sa personnalité. Il sait ce qui est licite et ce qu'il ne l'est pas, mais ces fondements légaux ne sont pas profondément assimilés et ne représentent pas des repères sur lesquels il peut s'appuyer.

Par ailleurs, on note une consommation d'alcool qui peut être abusive chez l’intéressé, substance reconnue pour altérer ses capacités à contenir les accès de rage qu'il peut vivre dans les moments où se réactivent ses angoisses abandonniques. Toutefois, si on peut effectivement attribuer à cette substance un effet désinhibant, les faits qui sont reprochés au prévenu ne sont pas en lien direct avec sa consommation. On note dans ce sens qu'il n'est pas toujours sous influence de l'alcool quand il s'énerve ou commet un acte illicite.

Au vu de ce qui précède, quand bien même A.M.________ est capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes, une part de lui échappe à sa volonté dans sa capacité de se déterminer par rapport à cette appréciation. J'estime ainsi que sa responsabilité est légèrement diminuée dans les faits qui lui sont reprochés.

" […] le risque de récidive peut être qualifié d'élevé, que ce soit pour des actes de petites délinquance, mais aussi pour des actes de violence dans les futures relations sentimentales de l'expertisé, s'il devait à nouveau se trouver aux prises avec l'angoisse de perdre le lien.

Bien que l'expertisé ne souffre pas de trouble mental qui peut être qualifié de grave, il présente des dysfonctionnements suffisamment présents pour justifier l'obligation d'une prise en charge spécifique en lien avec la violence conjugale. […] Il ne s'agit pas d'une prise en charge visant fondamentalement à changer son caractère, mais déjà à lui permettre d'appréhender d'une manière plus adéquate ses futures relations de couple et, par ce biais, son rapport à autrui.

Un tel suivi doit être mis en place auprès d'un thérapeute spécialisé dans l'approche de la violence conjugale, comme cela se pratique par exemple à l'unité[...] ou auprès d'un thérapeute forensique. A noter que l'expertisé dit qu'il pourrait adhérer à un suivi auprès d'un thérapeute, à condition que le traitement vienne de son propre désir et qu'il ait un "bon feeling" avec ce dernier. […]A.M.A.M. a émis le désir de pouvoir effectuer cette psychothérapie à ma consultation, ce avec quoi je ne suis pas opposée à partir du moment où la procédure judiciaire en cours sera aboutie. La poursuite du travail déjà effectué par rapport à la modération de ses consommations d'alcool pourra être intégrée dans le cadre de sa psychothérapie de fond."

Au sujet du traitement des addictions, l'experte a relevé que :

"[…] A.M.________ présente une consommation d'alcool nocive pour la santé qui potentialise le risque de passage à l'acte dans la mesure où cette substance altère ses capacités à se contenir […]. Un contrôle de la consommation d'alcool aurait ainsi un effet bénéfique mais uniquement indirect sur le risque de récidive […].Un soutien psychothérapeutique par rapport au maintien d'une consommation d'alcool modérée doit être intégré au traitement psychothérapeutique de fond […]" (cf. p. 18).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.M.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

L'appelant, qui conteste tous les faits dénoncés par K.________ demande en premier lieu l'audition de deux témoins, H.________ et I., qui n'ont pas encore été entendus, au sujet de "la manière dont les relations avec les personnes qui {l'}auraient précédé dans la vie de K. se sont déroulées ou terminées". Ces témoins, assignés à la première audience du Tribunal correctionnel, n'ont pas été entendus en raison de la suspension de l'audience pour expertise psychiatrique ; n'ayant jamais renoncé à leur audition, l'appelant fait valoir qu'il pensait qu'ils seraient d'office une nouvelle fois convoqués à la reprise, mais tel n'avait pas été le cas.

3.1 L'autorité de recours administre les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

3.2 En l'espèce, l'appelant n'indique pas quelles révélations déterminantes ces témoins sont censés faire. Il ne prétend pas que K.________ aurait déposé contre ses anciens partenaires des plaintes infondées ou simplement formulé publiquement des accusations infondées, ce qui pourrait, effectivement, influer sur l'appréciation du dossier. D'ailleurs, lorsqu'il avait requis l'audition de ces témoins en première instance, il avait dit vouloir les entendre sur autre chose : il faisait valoir qu'ils le connaissaient, ainsi que son ex-amie[...], de longue date, et pouvaient donc "se prononcer sur les comportements respectifs de l'un et de l'autre" (P. 72). Il apparaît ainsi que cette réquisition n'est pas sérieuse ; elle n'a d'ailleurs pas été renouvelée après le "malentendu" invoqué par l'appelant. Elle doit être rejetée.

L'appelant demande ensuite une seconde expertise psychiatrique. Il reproche à l'expert d'avoir considéré les faits dénoncés par K.________ comme avérés, sans discuter le fait qu'il les conteste.

4.1 L'administration des preuves du tribunal de première instance peut être répétée si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 let. a et c CPP). La direction de la preuve peut désigner un nouvel expert notamment si l'expertise est incomplète ou peu claire ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (art. 189 let. a et c CPP).

4.2 Dans la mesure où il reproche une prévention à l'expert, l'appelant invoque un moyen qui relèverait plutôt de la problématique de la récusation, mesure qu'il n'a pas requise. Cela étant, il va de soi qu'une expertise psychiatrique n'a d'intérêt que pour autant que les faits soient considérés comme avérés, puisqu'il s'agit de déterminer en premier lieu si l'auteur d'infractions a ou non une responsabilité entière pour ses actes. L'expert n'a donc pas à examiner la question de la culpabilité. Evidemment, l'expertise ne saurait constituer une preuve de la culpabilité du prévenu ; l'appelant ne prétend d'ailleurs pas que les premiers juges se seraient convaincus de la réalité des faits sur la base de ce rapport. Le grief est quoi qu'il en soit mal fondé. L'expert rapporte, au conditionnel, les faits dont le prévenu est accusé. Il mentionne ensuite que ces faits sont contestés. Rien ne permet de penser qu'il a perdu ces éléments de vue en forgeant son opinion.

5.1 L'appelant conteste les faits dont se plaint K.________. Il fait valoir que son ex-compagne, supplantée par une rivale, n'est pas crédible. Le fait qu'elle a servi la même version à ses proches, médecins et autres confidents qu'à la police ne constituerait pas une preuve. Il en irait de même du certificat médical attestant de "quelques toutes petites tuméfactions". Au contraire, le fait que la plaignante soit revenue vers lui sans crainte après chaque épisode dénoncé démontrerait que sa plainte n'était pas fondée. C'est à tort que les premiers juges auraient attribué au "cycle de la violence conjugale" les contradictions et mensonges de la plaignante. Les témoins seraient suspects de partialité. L'appelant estime que les premiers juges ont été influencés par ses antécédents similaires.

5.2 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

5.3 Le Tribunal expose de la page 49 à la page 62 de son jugement les éléments qui l'ont conduit à reconnaître le prévenu coupable des infractions contre l'intégrité corporelle et sexuelle de K.________ et contre sa liberté dénoncées par celle-ci.

Les indices de culpabilité énumérés sont nombreux. Il y a le récit clair, constant et mesuré de la plaignante et son apparente sincérité, l'existence d'un certificat médical pour un des épisodes de violences, ainsi que les circonstances du dévoilement des viols, fait dans un premier temps au conseil seulement (P. 8 et P. 17/1). Il y a aussi des sms adressés par la plaignante au prévenu, avant le dévoilement, lui reprochant des relations sexuelles forcées (P. 25), le témoignage de [...] qui a assisté à une scène au cours de laquelle le prévenu tenait la plaignante par le cou, de même que les faits commis au détriment des plaignants L.________ [...] qui démontrent la propension à la violence du prévenu. Il y a encore les antécédents du prévenu, déjà condamné pour des violences sexuelles au détriment de S.________ et Z.________ (P. 71) et pour des violences physiques contre son épouseB.M., et le témoignage de [...], ancienne campagne, qui affirme avoir été frappée et, à une reprise, contrainte à des relations sexuelles qu'elle ne voulait pas. Il y a aussi les déclarations de la plaignanteL., également victime de violences (qui ne sont pas l'objet de sa plainte) lorsqu'elle était en couple avec le prévenu, et du plaignant [...], qui a assisté à une scène de strangulation infligée à L.________. Il y a les troubles de la personnalité du prévenu, le témoignage de la psychologue qui suit la plaignante et qui explique que le comportement contradictoire de la plaignante s'explique par le "cycle de la violence conjugale", ainsi que les attestations des divers thérapeutes de la plaignante qui la croient et attestent d'un syndrome de stress post-traumatique (P. 48). Il y a enfin la froideur, à la limite de l'arrogance, et l'absence d'empathie du prévenu.

Les premiers juges ont estimé que les contradictions de la plaignante trouvaient une explication qui n'excluait pas la culpabilité du prévenu. Ils ont relevé que d'autres victimes avaient mis des années avant de se décider à déposer plainte malgré les violences subies ─ quand elles l'avaient fait. Ils ont estimé que le prévenu, qui niait être violent, n'était pas crédible. De même, ses protestations d'abstinence alcoolique étaient contredites par le dossier.

Dans l'ensemble, on peut souscrire à ces arguments. Il y a eu deux dévoilements successifs, une plainte en août 2010 pour des violences physiques et une lettre de la plaignante à son conseil en janvier 2011, pour des violences sexuelles et séquestrations. Les violences physiques ne font pas l'ombre d'un doute, vu le certificat médical et le témoignage de [...] qui a assisté à une scène d'étranglement (notons que le prévenu conteste ce geste en affirmant avoir "seulement" saisi la plaignante par les cheveux, PV aud. 4 pp. 6-7). Les dénégations du prévenu, qui nie tout, ne sont pas crédibles : on voit dans les décisions judiciaires passées qu'il persiste toujours dans ses dénégations ; dans la présente cause, il a aussi tout nié dans un premier temps, sans désormais contester les autres pans de l'accusation.

Si on peut ressentir des doutes pour les viols et séquestrations, tant il ressort du dossier que la plaignante ne dit pas tout, cherche le contact avec le prévenu pour lequel elle a manifestement encore des sentiments (et du ressentiment), en définitive, il sied néanmoins de confirmer l'appréciation des premiers juges qui ont longuement vu et entendu les parties. Les thérapeutes de la plaignante la trouvent aussi crédible (P. 48 ; jugement, p. 10). Le prévenu est capable de violences sexuelles, comme en témoigne son passé. La lente fin de sa relation avec la plaignante, qui revenait néanmoins sans cesse vers lui en espérant qu'il change, a pu le pousser à de tels actes, si on se réfère à l'expertise psychiatrique (P. 84). Les épisodes d'enfermement dans les toilettes sont si particuliers qu'ils ont l'accent de la vérité. Pour répondre à un argument de l'appelant, il faut préciser qu'il n'est pas problématique de tenir compte des antécédents pour, simplement, constater que la présente accusation est similaire à des accusations passées et en conclure que le prévenu est capable de tels actes. Cela inclut les antécédents radiés du casier judiciaire. La jurisprudence fédérale exclut seulement de tenir compte des condamnations radiées "à charge" dans le cadre de l'appréciation de la peine ou de l'octroi du sursis, mais pas des faits à la base de ces condamnations (ATF 135 IV 87). La conclusion en acquittement partiel devant ainsi être rejetée, celle qui tend à ce que les frais relatifs à ces faits soient laissés à la charge de l'Etat devient sans objet.

L'appelant estime la peine excessive. Il reproche en premier lieu au Tribunal correctionnel d'avoir tenu compte de condamnations radiées du casier, ce qui est prohibé par l'art. 369 al. 7 CP et la jurisprudence fédérale (TF 6B_623/2015 du 26 novembre 2015). Il fait ensuite valoir que les expertises arrivent à des résultats différents ; il est d'avis que le désaccord entre les deux experts doit être éclairci. Evidemment, il préfère l'avis du premier, selon lequel sa responsabilité serait moyennement diminuée, à celui du deuxième, qui ne l'estime que légèrement diminuée. Il fait ensuite valoir que les premiers juges ont mal apprécié ou insuffisamment tenu compte de divers éléments le concernant : il est l'un des enfants placés sans nécessité et qui ont, pour ce motif, reçu regrets officiels et indemnisation financière ; il a pris de conscience de son problème en déclarant ne plus vouloir former de couple et en cherchant un traitement; il travaille et assume ses obligations sociales ; il n'est pas "froid" mais a appris, à cause de son enfance difficile, à taire ses émotions ; il s'est dans l'ensemble bien comporté depuis l'ouverture de l'enquête, l''essentiel des faits étant anciens. Enfin, la plaignante aurait eu un comportement inadéquat "en laissant croire à son compagnon qu'elle approuvait leur mode de procéder".

6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

La question du sursis s'examine selon les critères posés par l'art. 42 CP, qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 consid. 2.1. Il y est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.2.2).

Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al.1). Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Par revenu, il faut entendre le salaire mensuel net (Message 1998, p. 1825) au moment du jugement entrepris. Au chapitre des déductions, les frais hypothécaires, les dettes privées et les frais de logement ne sont en principe pas pris en compte (TF du 18 mars 2008 6B_366/2007, consid. 6.4).

6.2 Le Tribunal correctionnel semble avoir ─à tort─ tenu compte de condamnations radiées puisqu'il mentionne le casier judiciaire et le "passé judiciaire" (jugement, p. 69). Quoi qu'il en soit, il y a encore au casier du prévenu, un antécédent de 2007 pour délit manqué de viol (on y trouve aussi des condamnations pour menaces et injure et de multiples infractions à la loi sur la circulation routière, mais il s'agit pas à proprement parler d'antécédents, les jugements datant de 2013 et 2015). Les antécédents du prévenu sont donc, en tout état de cause, mauvais.

En ce qui concerne la diminution de responsabilité du prévenu, la motivation du jugement (p. 70) est convaincante. La précédente expertise ne se prononçait pas sur l'ampleur de cette diminution ; lors d'une première audience, par défaut, l'expert avait qualifié la diminution de moyenne ; lors d'une deuxième audience, en contradictoire, il l'avait qualifiée de légère. Le Tribunal amené à juger cette précédente affaire avait estimé qu'il y avait contradiction et, dans le doute, avait retenu la solution la plus favorable au prévenu. Dans le cas présent, la nouvelle expertise s'est prononcée pour une diminution légère ; l'opinion de l'expert, qui a eu accès à la première expertise, est claire et étayée. Le doute est ainsi levé. Au demeurant, les années et l'évolution du prévenu pourraient à elles seules expliquer cette différence, c'est pourquoi il est usuel d'ordonner une nouvelle expertise lorsque la précédente est ancienne. Il n'y a en définitive aucune raison de s'écarter de ce dernier rapport.

Les arguments relatifs à la situation personnelle du prévenu ne sont pas convaincants. D'ailleurs, faute de pouvoir reprocher aux premiers juges de ne pas avoir pris certains éléments en compte, le prévenu leur reproche de les avoir insuffisamment pris en compte, ce qui revient, en définitive, à trouver la peine trop lourde. L'enfance difficile explique le trouble de la personnalité du prévenu ; il est donc tenu compte de cet élément sous deux formes, soit comme souffrance personnelle, et comme diminution de responsabilité, ce qui est suffisant. Dire que le prévenu assume ses obligations sociales alors qu'il ne veut rien savoir de son fils, ne payait pas la pension pour ses filles, ne paie ni ses impôts ni son assurance maladie ("pour ne pas payer pour les Portugais", déclaration faite à l'expert : P. 84 p. 11) ne convainc pas davantage. Tout au plus peut-on lui accorder le crédit de n'être pas à la charge des services sociaux. Dire qu'il s'est "bien comporté" est aussi un peu exagéré dès lors que les infractions s'étendent jusqu'en 2014, seules celles commises au détriment de K.________ ayant pris fin avec leur relation ; de plus, outre les faits de la présente cause, le prévenu en a commis d'autres qui lui ont valu la condamnation de 2015 susmentionnée (P. 81). Il s'agit de violences verbales contre celle qui a succédé à K.________ dans la vie du prévenu. On donnera acte au plaignant qu'il n'est pas froid, puisque selon l'expertise psychiatrique il s'apitoie beaucoup sur son propre sort. Quant à la prise de conscience, on peut se demander si elle est sincère, vu les observations de l'expert. Enfin, le comportement de la plaignante ne saurait réduire la culpabilité du prévenu. Cela étant, la peine paraît effectivement lourde, vu la diminution de responsabilité et le fait qu'on ne peut pas tenir compte des antécédents trop anciens.

La peine fixée en première instance doit également être revue pour une autre raison. Le prévenu s'est rendu coupable, entre autres infractions, d'injure, délit passible d'une peine pécuniaire seulement, et de vol de peu d'importance, violation simple des règles de la circulation, conduite en état d'ébriété (simple), violation des devoirs en cas d'accident, qui constituent de simples contraventions, passibles d'amende. Par ailleurs, l'art. 96 LCR prescrit que la peine privative de liberté infligée à l'auteur d'une conduite d'un véhicule automobile non couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite doit être assortie d'une peine pécuniaire. Or les premiers juges n'ont prononcé qu'une peine privative de liberté pour l'ensemble des infractions.

Au vu de ces éléments et de la nature des infractions commises par A.M.________, il convient de réduire à trois ans la peine privative de liberté à infliger au prévenu et de lui infliger, compte tenu de ses modestes revenus, une peine pécuniaire de quinze jours-amende de 10 fr. ainsi qu'une amende de 1'000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. La peine pécuniaire, sanctionnant des injures proférées en 2014 mais aussi une conduite d'un véhicule non couvert par une assurance commise entre 2009 et 2010, est partiellement complémentaire à la peine du même genre prononcée le 7 août 2013.

Le sursis à ces peines est exclu, vu l'antécédent encore inscrit au casier judiciaire, le nombre et la variété d'infractions commises sur plusieurs années, alors qu'une enquête était en cours, et le risque de récidive élevé attesté par expertise.

L'appelant demande la suppression de l'indemnité pour tort moral allouée à la plaignante. Il ne motive pas cette conclusion, qu'on suppose liée à l'acquittement partiel souhaité.

La condamnation étant confirmée il doit en aller de même de l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Vu les actes subis et la souffrance ressentie, le montant de 10'000 fr., dont la quotité n'est d'ailleurs pas contestée, n'est pas excessif et doit être approuvé également. 8. Il s'ensuit que l'appel doit être partiellement admis dans le sens des considérants.

Il reste à statuer sur les frais et les indemnités.

9.1 Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

Dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185; CAPE 14 juillet 2016/245 ; CAPE 10 janvier 2017/13).

9.2 Me Paul-Arthur Treyvaud, défenseur d'office du prévenu, a produit, pour la procédure de seconde instance, une liste d'opérations faisant état de 15h30 de travail, audience incluse, plus les débours et la TVA, ce qui est raisonnable dès lors qu'il défendait l'appelant, pour qui il a rédigé plusieurs écritures dont un mémoire d'appel. Ainsi, une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'196 fr. 80 TVA et débours inclus, doit lui être allouée.

Me Jean Lob, conseil d'office de la plaignante intimée, a produit, pour la procédure de seconde instance, une liste d'opérations faisant état de 7 heures de travail, audience estimée à deux heures incluse, plus les débours et la TVA. Considérant que l'audience d'appel n'a duré qu'une heure, une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'328 fr. 40 TVA lui sera allouée. Ce montant prend en compte six heures de travail au tarif des avocats d'office brevetés, plus une vacation au tarif des avocats brevetés (120 fr.), 50 fr. de débours et 8% de TVA.

9.3 Vu le sort de l'appel, les frais d'appel, incluant les indemnités des avocats d'office, doivent être mis pour trois quarts à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 22 al. 1, 34, 40, 47, 49 al. 1, 63, 69, 123 ch. 1 et 2, 137 ch. 1, 172ter ad 139 ch 1, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2, 181, 183 ch. 1, 190 al. 1 CP ; 90 al. 1, 91 al. 1 et al. 2, 91a al. 1, 92 al. 1, 94 al. 1 95 al. 1 LCR ; 95 ch. 2, 96 ch. 2, 97 ch. 1 aLCR ; 33 al. 1 LArm ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 17 mai 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif ; le dispositif étant désormais le suivant :

"I. libère A.M.________ du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; II. constate que A.M.________ s’est rendu coupable de viol, séquestration et enlèvement, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, menaces qualifiées, menaces, contrainte, tentative de contrainte, appropriation illégitime, injure, vol de peu d'importance, violation simple des règles de la circulation, conduite en état d'ébriété, conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, conduite d'un véhicule automobile non couvert par l'assurance-responsabilité civile prescrite, usage abusif de permis ou de plaques, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule automobile, infraction à la Loi fédérale sur les armes ;

III. condamne A.M.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 août 2013 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif ;

IV. ordonne un traitement ambulatoire en faveur de A.M.________ sous la forme d'un suivi spécialisé dans le traitement des violences conjugales auprès d’une institution ou auprès d'un thérapeute forensique, intégrant un soutien psychothérapeutique par rapport au maintien d'une consommation d'alcool modérée ;

V. dit que A.M.________ est le débiteur de K.________ de la somme de 10’000 fr. (dix mille francs) plus intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2014 à titre de réparation du tort moral ;

VI. refuse d’allouer des dépens en faveur de K.________ ;

VII. ordonne la confiscation et la destruction du sachet contenant 4.5 grammes de marijuana séquestré sous fiche n°14573/14 = P. 60 ;

VIII. arrête l’indemnité de Me Paul-Arthur Treyvaud, en sa qualité de défenseur d’office de A.M.________, à 8'687 fr. 20, débours et TVA compris

IX. arrête l’indemnité de Me Jean Lob, en sa qualité de conseil d’office de K.________, à 10'076 fr. 40, débours et TVA compris ;

X. met les frais de la cause par 39'576 fr. 35 y compris les indemnités allouées sous chiffres VIII et IX ci-dessus, à la charge de A.M.________ ;

XI. dit que les indemnités de défense et de conseil d’office allouées respectivement à Me Treyvaud et Me Lob ne seront remboursables à l’Etat de Vaud que si la situation économique de A.M.________ s’améliore."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'196 fr. 80 est allouée à Me Paul-Arthur Treyvaud.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'328 fr. 40 est allouée à Me Jean Lob.

V. Les frais d'appel, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, par 7'785 fr. 20 sont mis par trois quarts (soit, 5'838 fr. 90) à la charge de A.M.________, le solde (soit, 1'946 fr. 30) étant laissé à la charge de l'Etat.

VI. A.M.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les trois quarts des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus que lors que sa situation le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour A.M.________),

Me Jean Lob, avocat (pour K.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

Office fédéral de la police,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
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Französisch
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VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2017 / 28
Entscheidungsdatum
31.10.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026