Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 273

TRIBUNAL CANTONAL

160

PE16.012778-OJO/NMO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 28 juin 2017


Composition : Mme B E N D A N I, présidente Juges : M. Winzap et Mme Rouleau Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

V.________, prévenue, représentée par Me Eric Stauffacher, défenseur de choix, appelante,

et

A.________, plaignant, représenté par Me Nicolas Mattenberger, conseil de choix, intimé,

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 février 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que V.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 120 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de quatre jours (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à V.________ un délai d’épreuve de trois ans (III), a dit que V.________ est la débitrice d’A.________ des sommes de 8'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP (IV), a donné acte pour le surplus à A.________ de ses réserves civiles à l’encontre de V.________ (V) et a mis les frais, par 2’933 fr. 45, à la charge de V.________ (VI).

B. Par annonce du 3 février 2017, puis déclaration du 7 mars 2017, V.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement « sans frais » et à sa libération de toute condamnation à verser une indemnité pour tort moral et des dépens pénaux à la partie plaignante. Subsidiairement, elle a conclu au prononcé d’une peine largement inférieure à 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une large réduction de l’indemnité pour tort moral en faveur de l’intimé A.________. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement.

L’appelante a requis la mise en œuvre d’une expertise sur la dynamique accidentelle, dans la mesure où la cour ne pouvait, selon elle, calculer la vitesse sur la base de la distance d’arrêt telle qu’elle résultait du croquis établi par la police.

Le Ministère public et A.________ ont chacun renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.

Dans des déterminations du 18 mai 2017, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

La prévenue V.________, née en 1975, mariée, travaille comme coiffeuse à temps partiel pour un salaire mensuel net de 3'744 francs. Le loyer du domicile conjugal se monte à 1'045 francs. Sa prime d’assurance-maladie atteint 429 fr. 35 par mois. La prime de son assurance-véhicule s’élève à 139 fr. 45 et ses acomptes mensuels d’impôts s’élèvent à 198 fr., selon ses dires. La prévenue n’a ni dettes, ni économies.

Le casier judiciaire et le fichier ADMAS ne comportent aucune inscription la concernant.

2.1 Le 27 avril 2016, vers 7h45, V., qui circulait sur l'autoroute A9 d'Aigle en direction de Vevey, est sortie à St-Légier et s'est engagée dans le giratoire AR A9 Montagne sis route d'Hauteville (RC 742 C), à St-Légier-La-Chiésaz. Inattentive, elle n'a pas remarqué qu’A., né en 1964, qui circulait au guidon de son cyclomoteur, était déjà engagé dans le giratoire après en avoir franchi une bonne partie et arrivait à sa gauche. Dès lors, la prévenue, après s’être également engagée dans le rond-point, a percuté le cyclomotoriste à la jambe droite, avec l'avant gauche de son automobile. Déséquilibré, A.________ a chuté sur la chaussée. La visibilité était étendue, il faisait jour et le cyclomotoriste circulait avec les feux enclenchés.

A.________ a déposé plainte pénale.

2.2 Selon un certificat médical délivré le 26 juillet 2016 par le service d’orthopédie et de traumatologie de l'Hôpital Riviera-Chablais (P. 17), A.________ a subi une fracture tibia-péroné droit médio-diaphysaire et une fracture bi-malléolaire droite; il garde différentes cicatrices en regard de son genou et de la cheville. Il existe un risque de limitation de mobilité des articulations de la cheville ou du genou droits.

Selon un certificat médical délivré le 4 octobre 2016 par le service d’orthopédie et de traumatologie de l’Hôpital Riviera-Chablais (P. 22/2), A.________ souffre de douleurs à la marche dans la région de la cheville et de la diaphyse tibiale au niveau de la face antérieure du genou droit; il marche avec une canne à gauche et présente un œdème récidivent au membre inférieur droit durant la journée. Le patient suivait à cette date un traitement antalgique par Dafalgan 500 mg à raison de deux fois par jour.

Des suites de l’accident, A.________ a été hospitalisé en soins aigus du 27 avril au 13 mai 2016, en centre de rééducation à Mottex du 13 au 20 mai 2016, à l'EMS le Maillon du 20 mai au 21 juin 2016, puis à nouveau en centre de rééducation à Mottex du 21 juin au 13 juillet 2016. Il est en incapacité de travail à 100 % depuis l'accident. Il a été opéré au mois de mai 2017. Il n’y a plus d’opération prévue. Pour l’heure, le plaignant suit seulement des séances de physiothérapie qui favorisent la mobilité de sa jambe droite et prévoit de discuter avec son médecin d’une éventuelle reprise du travail. Son éducateur lui a en effet trouvé un nouvel emploi à St-Légier. Le plaignant va œuvrer comme jardinier.

En droit :

Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

3.1 L’appelante conteste que le cyclomotoriste se soit engagé avant elle dans le giratoire. Se fondant sur le croquis réalisé par la police sur les lieux de l’accident, elle effectue des calculs de vitesse et de trajectoire et soutient que, dans l’hypothèse qui lui est la plus défavorable, les deux véhicules ont pénétré dans le rond-point de manière simultanée.

A ce sujet, elle requiert la mise en œuvre d’une expertise dans la mesure où l’autorité de céans ne devait pas être en mesure de procéder aux calculs utiles à la cause.

3.2

3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).

3.2.2 Conformément à l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (cf. TF 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). Le juge peut notamment refuser une preuve nouvelle, lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de cette preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (arrêt 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 2.1 et les références citées).

3.3 L’appelante se livre à divers calculs de vitesse et de distance en se fondant sur le croquis de la police pour expliquer que, dans l’hypothèse la plus défavorable, les véhicules se seraient engagés au même moment dans le rond-point.

En réalité, on ne saurait suivre les calculs effectués par l’appelante. D’une part, on ne connaît pas les vitesses exactes des véhicules lors de l’entrée dans le giratoire ou lors de la collision. On ne sait pas davantage si l’appelante s’est arrêtée ou non avant d’entrer dans le giratoire. En outre, on ne connait pas la trajectoire exacte des engins avant l’accident. D’autre part, au regard du croquis établi par la police et des déclarations des parties, on constate que le cyclomoteur a été heurté à droite par l’avant gauche de la voiture de l’appelante et que le premier était déjà largement, donc depuis un certain temps, engagé dans le rond-point et allait plus précisément en sortir lorsqu’il a été heurté par l’automobiliste, qui en revanche venait de s’introduire sur le giratoire. Ce croquis suffit ainsi à établir que l’intimé était largement engagé dans le giratoire lors de la collision. Par ailleurs, il résulte des déclarations de l’appelante que celle-ci n’a en réalité absolument pas vu le plaignant, que ce soit avant ou dans le giratoire, alors qu’elle aurait de toute manière dû le voir, dès lors que la visibilité était étendue à cet endroit, qu’il faisait jour et que le cyclomotoriste circulait avec les feux enclenchés.

Pour les mêmes motifs, il serait assurément vain de procéder à une expertise sur la dynamique de la collision.

4.1 L’appelante conclut à sa libération de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence. 4.2 4.2.1 L'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.

4.2.2 Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a).

L'art. 41b al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière; 741.11) dispose qu'avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. L'art. 14 al. 1 OCR précise que celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité; il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection.

Selon la jurisprudence, l'usager de la route qui arrive à un carrefour à sens giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhicule, qu'il gênerait sur la surface d'intersection s'il ne s'arrêtait pas; cela vaut indépendamment de savoir si l'autre usager circule déjà dans le giratoire ou va s'y engager (priorité de gauche; ATF 115 IV 139 consid. 2b p. 141 s.). Toutefois, conformément au principe de la confiance, le débiteur de la priorité n'a pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait qu'un véhicule va surgir sur sa gauche de façon inattendue à une vitesse excessive ou qu'un véhicule visible va subitement accélérer pour forcer le passage. Il doit pouvoir s'attendre à ce que le conducteur venant à gauche se comporte réglementairement, à savoir qu'il ralentisse avant d'entrer dans le giratoire (ATF 124 IV 81 consid. 2bb p. 83).

4.2.3 Pour que les lésions corporelles par négligence soient retenues, il faut que les lésions se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de l’auteur.

Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si le comportement de l'auteur était propre, selon une appréciation objective, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 et les arrêts cités). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 et l'auteur cité). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1). La causalité adéquate peut cependant encore être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 et les arrêts cités; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb).

4.2.4 En l’espèce, au regard de l’emplacement des véhicules dans le giratoire au moment du choc et du point d’impact entre la jambe droite du cyclomotoriste et l’avant gauche de l’engin de l’automobiliste, on doit admettre que, lorsque l’appelante s’est engagée sur le giratoire, le véhicule de l’intimé était déjà bien à l'intérieur du rond-point et en avait d’ailleurs presque atteint la sortie en direction de St-Légier. A l’évidence, l’appelante est entrée sur la surface du giratoire sans prêter attention au plaignant et sans le voir, alors qu’elle l’aurait dû compte tenu des circonstances. En effet, ce dernier roulait, de jour, les phares enclenchés, sur une route offrant une bonne visibilité. L’appelante ne l’a toutefois aperçu qu’au moment du choc, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. On doit par conséquent admettre qu’elle n’a pas respecté la priorité de l’intimé. Il y a donc faute de sa part.

Par ailleurs, on ne saurait admettre que le plaignant ne se serait pas comportée de manière réglementaire, par exemple en roulant trop vite ou en accélérant brusquement. Bien plutôt, l’intimé a toujours expliqué qu’il roulait à une vitesse comprise entre 25 et 30 km/h, étant relevé en outre qu’il circulait dans le sens de la montée, d’une dénivellation de 5 %, au guidon d’un vélomoteur limité à 30 km/heure. Il n’y a ainsi pas de faute de sa part susceptible d’interrompre la causalité entre la faute de l’appelante et le dommage.

En conclusion, la condamnation de l’appelante pour lésions corporelles graves par négligence doit être confirmée.

5.1 L’appelante conteste l’indemnité allouée au plaignant à titre de réparation du tort moral.

5.2 Le juge peut, en vertu de l'art. 47 CO et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime. L'indemnité allouée doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l’art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) (TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 3.3.1 et les références citées). Par renvoi de l’art. 62 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01), cette disposition est applicable à la responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile selon l’art. 58 al. 1 LCR (cf. not. TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 3.7.2; TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1).

5.3 En l’espèce, selon le certificat médical du 26 juillet 2016, le plaignant a subi une fracture tibia-péroné droit médio-diaphysaire et une fracture bi-malléolaire droite; il garde différentes cicatrices en regard de son genou et de la cheville. Il présente un risque de limitation de mobilité des articulations de la cheville et du genou droits. Toujours d’après ce certificat, du matériel d’ostéosynthèse est actuellement en place et devra probablement être enlevé au plus tôt une année après sa mise en place. Appréciant les faits, la Cour estime que l’ablation mentionnée par ce rapport a vraisemblablement été effectuée lors de l’opération pratiquée en mai 2017, mentionnée par le plaignant à l’audience d’appel, dès lors que l’intéressé a ajouté qu’aucune autre intervention n’était prévue et qu’il avait annoncé une telle opération lors de l’audience de première instance déjà.

Selon le certificat du 4 octobre 2016, également déjà mentionné, le plaignant souffre de douleurs à la marche dans la région de la cheville et de la diaphyse tibiale au niveau de la face antérieure du genou droit; il marche avec une canne à gauche avec un œdème récidivant au niveau du membre inférieur droit durant la journée. Il suivait à cette date un traitement antalgique par Dafalgan.

Des suites de l’accident, le plaignant a été hospitalisé en soins aigus du 27 avril au 13 mai 2016, en centre de rééducation du 13 au 20 mai 2016, dans un EMS du 20 mai au 21 juin 2016, puis à nouveau en centre de rééducation du 21 juin au 13 juillet 2016. Il est en incapacité de travail à 100 % depuis l’accident. Il a été opéré au mois de mai 2017, comme déjà relevé. Il n’y a plus d’opération prévue. Pour l’heure, le plaignant suit des séances de physiothérapie qui favorisent la mobilité de sa jambe droite et prévoit de discuter avec son médecin d’une éventuelle reprise du travail.

Lors de l’audience de première instance, le plaignant a expliqué qu’il devait se faire enlever les parties métalliques, qu’il ressentait un peu de douleur à la jambe droite quand il faisait mauvais temps et froid, qu’il faisait toujours de la physiothérapie deux fois par semaine jusqu’à fin mars 2017, qu’il ne pouvait pas très bien marcher, ni se pencher pour prendre les choses au sol, car il n’arrivait presque plus à se relever. Il a ajouté que monter et descendre lui posait problème. Ces assertions sont entièrement étayées par les avis médicaux. En outre, il avait été licencié de son travail de jardinier. Il s’agit de circonstances particulières au sens de l’art. 47 CO justifiant une réparation morale. Il n’y a pas eu de faute concomitante de sa part au sens de l’art. 44 CO, respectivement selon l’art. 59 al. 1 et 2 LCR, qui commanderait de réduire l’indemnité.

Au regard des éléments précités, qui établissent une atteinte durable d’une gravité significative, le montant alloué par 8'000 fr. est justifié et adéquat.

6.1 L’appelante soutient que sa peine est excessive et conteste la durée du sursis.

6.2

6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

6.2.2 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1).

6.3 La peine pécuniaire de 20 jours-amende ne prête pas le flanc à la critique. En effet, elle est conforme aux critères d’appréciation légaux, à charge et à décharge, et correspond ainsi à la culpabilité de l’appelante. Elle doit donc être confirmée. Il en va de même du montant du jour-amende et de l’amende prononcée à titre de sanction immédiate, qui ne sont du reste pas contestés séparément.

6.4 La durée du sursis ne saurait être fixée à son minimum légal, à savoir deux ans (art. 44 al. 1 CP), comme le demande l’appelante dans ses conclusions subsidiaires. En effet, à l’audience de ce jour encore comme auparavant devant le premier juge, l’appelante a contesté les faits et refusé ainsi de reconnaître sa responsabilité, ce qui dénote une absence de prise de conscience. Ce facteur est de mauvais pronostic. Fixée à trois ans, la durée du délai d’épreuve ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

6.5 Enfin, c’est en vain que l’appelante conclut à sa libération des dépens pénaux alloués à la partie plaignante. En effet, le recours à un mandataire professionnel était nécessaire au plaignant, dans la mesure où il n’est pas en mesure de défendre seul ses droits (jugement, p. 17). En outre, le plaignant obtient gain de cause et la prévenue est astreinte au paiement des frais, conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. Partant, les conditions posées à l’allocation, à la charge de la prévenue, d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure par le plaignant sont données selon l’art. 433 al. 1 let. a CPP. Au surplus, la quotité de l’indemnité octroyée n’est pas contestée en elle-même.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

Vu l'issue de l’appel, les frais d’appel, constitués de l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

L’intimé A.________ réclame une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP), au titre des honoraires de son conseil de choix. Il a chiffré et justifié ses prétentions conformément à l’art. 433 al. 2, 1re phrase, CPP en produisant une note d’honoraires et débours de son conseil (P. 59). La durée d’activité figurant sur ce relevé est adéquate au regard de l’ampleur des opérations utiles en appel, tout comme le sont les débours mentionnés. En revanche, c’est à tort que la partie intimée demande une indemnité fondée sur une rétribution de 380 fr. l’heure, s’agissant d’une cause dépourvue de toute difficulté particulière, tant en fait qu’en droit. A cet égard, l’art. 26a al. 3, 1re phrase, TFIP prévoit en effet que le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Ce n’est que dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières que le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (art. 26a al. 4 TFIP). Ces conditions exceptionnelles ne sont pas réunies en l’espèce, loin s’en faut. Ce sera donc une rétribution horaire de 300 fr. qui sera prise en compte, pour la durée d’activité de six heures indiquée, plus 26 fr. de débours, ce qui représente une indemnité de 1'826 fr., plus TVA, à savoir 1'972 fr. 10.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1 et 3, 47, 50, 106 et 125 al. 1 et 2 CP; 398 ss, 433 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 2 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que V.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles graves par négligence;

II.- condamne V.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 120 fr. (cent vingt francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 4 (quatre) jours;

III.- suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à V.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans;

IV.- dit que V.________ est la débitrice d’A.________ des sommes de :

  • 8'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral;

  • 3'000 fr. à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP;

V.- donne acte pour le surplus à A.________ de ses réserves civiles à l’encontre de V.________;

VI.- met les frais, par 2’933 fr. 45, à la charge de V.________".

III. V.________ doit verser à A.________, un montant de 1'972 fr. 10 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

IV. Les frais de la procédure d'appel, par 1'430 fr., sont mis à la charge de V.________.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Eric Stauffacher, avocat (pour V.________),

Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Service des automobiles et de la navigation (V.________, 15.04.1975),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2017 / 273
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026