Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 18.07.2017 Jug / 2017 / 269

TRIBUNAL CANTONAL

227

PE16.001205-KBE/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 18 juillet 2017


Composition : M. Pellet, président

MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby


Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Irène Wettstein Martin, défenseur d’office à Vevey, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

R.________, partie plaignante, représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, conseil d'office à Vevey, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné H.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d’autrui à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 317 jours de détention provisoire, de 110 jours de détention en exécution anticipée de peine et de 11 jours de détention, à titre de réparation du tort moral (I et III), a maintenu H.________ en détention en exécution anticipée de peine (II), a révoqué la suspension de la peine prononcée par le Bezirksgericht Lenzburg le 2 juillet 2015 au profit d’un traitement ambulatoire et ordonné l’exécution de dite peine (IV), a pris acte de la convention partielle sur intérêts civils conclue par H.________ et R.________ pour valoir jugement partiel définitif et exécutoire (V), a donné acte de ses réserves civiles à R.________ pour le surplus (VI), a mis les frais, y compris les indemnités dues au défenseur d’office de H.________ et au conseil d’office de R.________, par 34'704 fr. 90, à la charge de celui-là (VII) et a dit que le remboursement de ces indemnités ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VIII).

B.

Par annonce du 21 mars 2017 puis déclaration du 12 avril 2017, H.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens qu’il est condamné pour lésions corporelles simples et lésions corporelles qualifiées à une peine privative de liberté de 15 mois, peine dont l’exécution est suspendue durant deux ans, le sursis étant en outre subordonné au suivi d’un traitement ambulatoire psychothérapeutique et de l’addiction à l’alcool. L’appelant a également conclu à ce qu’il soit renoncé à la révocation de la suspension de peine prononcée par le Bezirksgericht Lenzburg le 2 juillet 2015 au profit d’un traitement ambulatoire.

Par courrier du 6 juin 2017, H.________ a requis l’audition du Dr [...], tendant à établir le besoin d’une mesure en sa faveur.

Par avis du 8 juin 2017, le Président de la Cour de céans lui a informé que ce praticien ne serait pas cité à l’audience d’appel, car son audition ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né le 25 avril 1983 à Baden, le prévenu H.________ est célibataire et père d’un enfant, âgé de 6 ans. Le prévenu a été élevé par sa mère et son beau-père et n’a pas connu son père biologique. Après la séparation de sa mère et de son beau-père, il a subi des maltraitances de la part de celle-ci et de son concubin. De l’âge de 7 à 10 ans, il a été pris en charge par son frère, alors âgé de 19 ans, toxicomane. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a suivi un apprentissage, une école technique et une formation en gestion de projet.

Son casier judiciaire mentionne les inscriptions suivantes:

  • 03.10.2007 : Bezirksgericht Baden, dommages à la propriété, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire, contravention à la LF sur les stupéfiants, contravention à la LF sur le transport public, peine pécuniaire 180 jours-amende à 80 CHF, travail d’intérêt général 680 heures, amende 200 CHF, détention préventive 10 jours ;

  • 03.01.2008 : Bezirksamt Bremgarten, voies de fait, menaces, travail d’intérêt général 360 heures, amende 500 CHF, détention préventive 14 jours ;

  • 05.02.2009 : Bezirksgericht Zürich 3. Abteilung, faux dans les titres, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, contravention à la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 15 mois, amende 300 CHF, traitement ambulatoire 63 CP, détention préventive 201 jours ; libération conditionnelle le 28.02.2010 ;

  • 02.07.2015 : Bezirksgericht Lenzburg, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, induire la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, atténuation de peine, concours, responsabilité restreinte, peine privative de liberté 24 mois, peine pécuniaire 40 jours-amende à 100 CHF, exécution de la peine suspendue, traitement ambulatoire 63 CP, détention préventive 3 jours.

Par ordonnance pénale du 28 janvier 2016 rendue par le Staatsanwaltschaft Bezirk Dietikon du canton de Zurich, H.________ a été condamné, pour des voies de fait commises le 5 août 2015 à l’encontre de R.________, à une amende de 900 francs (jgt, p. 23 et 26 ; CREP 2 mai 2016/280).

Le mardi 19 janvier 2016, à [...],R.________ a travaillé durant la matinée et s'est rendue chez un médecin. Vers 15.30 heures, H.________ (qui avait déjà bu passablement de bière) et R.________ sont retournés au domicile de sa mère. Vers 18.00 heures, H.________ a commencé à boire de l'alcool "Appenzeller", malgré la désapprobation de R.________ qui considérait qu'il avait déjà suffisamment bu. Il s'est alors énervé et lui a reproché de ne jamais boire un verre avec lui. Afin d'éviter des problèmes, elle a accepté de consommer de l'alcool.

A un certain moment, H.________ a voulu danser. R.________ a constaté qu'il était énervé et a commencé à avoir peur. Lorsqu'elle s'est rendue aux toilettes, il l'a suivie et l'a poussée car il voulait uriner. Elle lui a alors demandé de la respecter. H.________ a répondu qu'elle lui appartenait et qu'il pouvait faire d'elle ce qu'il voulait, avant de la pousser de nouveau, tout en rigolant.

Vers 19.30 heures, il l'a demandée en mariage. Elle a répondu positivement car il semblait énervé et elle avait peur de sa réaction.

N'étant pas satisfait par la manière avec laquelle elle lui a répondu, H.________ a commencé à frapper R.________. Il lui a d'abord donné des gifles avant de la frapper au point qu'elle est tombée par terre. Il l'a alors tirée par les cheveux et l'a tapée à l'arrière de la tête. Alors qu'elle se trouvait au sol, il l'a étranglée en la serrant au coup avec une seule main. Elle n'a pas perdu connaissance, mais a eu de la peine à respirer. Elle a ensuite senti une douleur derrière la tête et a constaté la présence de beaucoup de sang.

R.________ s'est relevée et s'est assise sur le canapé. Elle a constaté qu'elle saignait beaucoup à l'arrière du crâne. H.________ l'a alors poussée par terre et lui a donné des coups de pied en passant à côté d’elle, avant de se rendre dans la cuisine pour s'emparer d'un couteau à pain à la lame dentelée d'une longueur de 20 cm environ.

Lorsqu'il est revenu de la cuisine, H.________ a tenu le couteau avec les deux mains à chaque extrémité et a appuyé la lame dentelée de manière assez forte sur la gorge de R.________ pendant 5 secondes tout en étant à califourchon sur elle. Elle a essayé de repousser la lame et a été blessée à deux doigts. Le couteau a également occasionné une coupure au menton.

A un certain moment, H.________ a arrêté son geste, ce qui a permis à R.________ de se relever et de constater qu'elle continuait de saigner abondamment à la tête. Elle a alors tenté de le calmer en lui expliquant qu'ils devaient aller dormir. Dans la chambre à coucher, il l'a de nouveau étranglée sur le lit pendant 6 ou 7 secondes jusqu'à ce qu’un voisin sonne à l'appartement. H.________ a ouvert la porte et a déclaré que tout allait bien. Il a ensuite déshabillé R.________ car elle avait du sang partout et lui a mis un t-shirt propre appartenant à sa mère avant d'aller aux toilettes. R.________ en a profité pour prendre son téléphone portable et s'enfuir de l'appartement pour alerter les voisins.

Lorsque la police est intervenue, H.________ a refusé de se soumettre à une prise de sang et s'est montré extrêmement virulent, si bien que plusieurs agents ont dû le maîtriser par la force.

R.________ présentait une alcoolémie de 1.27 g ‰.

Il ressort du rapport établi par le Centre universitaire de médecine légale le 8 mars 2016 que R.________ a souffert d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance, d'un important hématome péri-orbitaire gauche, d'une plaie à l'arrière de la tête, de multiples ecchymoses et dermabrasions sur le cuir chevelu, le visage, le cou et la nuque, la région supérieure du thorax, le dos, les membres supérieurs et quelques-unes aux membres inférieurs. Elle souffrait en outre de deux plaies à bords nets, l'une sur l'annulaire gauche et l'autre sur le troisième doigt droit.

R.________ a déposé plainte pénale le 20 janvier 2016.

Pour les besoins de la présente cause, H.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au Dr Urs Corrodi et à la Dre Myriam Huguenot-Lüchinger. Dans un rapport du 15 septembre 2016 (P. 79), les experts relèvent que le prévenu a beaucoup d’antécédents médicaux et psychiatriques. Ils notent en particulier qu’il a bénéficié d’un suivi ambulatoire d’abord imposé en 2009 auprès du Dr [...]. Dès 2013, il a poursuivi la thérapie, à titre volontaire, chez ce même praticien, qui était devenu un ami de sa famille (p. 11). Ils constatent que l'enfance et la jeunesse du prévenu ont été marquées par une précarité sociale et affective, ainsi que par le traumatisme d'abus sexuels, physiques et psychologiques commis par des personnes de confiance, à savoir son beau-père et sa mère. Ces éléments constituent des facteurs de risque pour le développement de troubles psychiatriques.

Les experts posent le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif, état de stress post-traumatique, trouble dépressif récurrent, troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance.

Dans la partie discussion de leur rapport (p. 20 ss), les experts précisent que le prévenu présente une problématique d'addiction qui a pour fonction de gérer son anxiété mais également de lui procurer un sentiment de toute-puissance et de bien-être. Son trouble de la personnalité se traduit par une instabilité dans les relations interpersonnelles, une crainte excessive de l'abandon, une impulsivité marquée, un recours à des substances psychoactives et une tendance à la violence. Pour les experts, le prévenu a des ressources limitées pour élaborer ses manifestations émotionnelles et a tendance à les évacuer par le passage à l'acte, le plus souvent sur un mode impulsif comme en témoignent ses antécédents de violence et d'actes antisociaux. Il présente une carence affective importante (abandon et négligence de ses parents) et fait des efforts pour éviter les abandons réels ou imaginaires. Cela, combiné à un narcissisme fragile, se traduit par une jalousie excessive et des traits paranoïaques. Le prévenu a recourt à des défenses telles que le clivage, la projection. Il présente un fond dépressif dont il se défend et qu'il gère probablement par la consommation de substance et l'évacuation des affects négatifs par des gestes impulsifs et violents.

Toujours selon les experts, le prévenu était en mesure d'appréhender, au moment des faits, le caractère illicite de son acte. En revanche, sous l'emprise d'alcool, il n'était que partiellement en mesure de se déterminer par rapport à cette appréciation. En effet, l'alcool abaissant le seuil de tolérance à la frustration et augmentant l'impulsivité, le prévenu était moins en mesure de contrôler ses actes. Cependant, il était conscient du risque de comportements violents associés à la consommation d'alcool. Les experts considèrent que sa responsabilité pénale est légèrement restreinte.

Les experts estiment que le risque de réitération s'avère faible à court terme mais élevé à moyen et long terme compte tenu de l'impulsivité et de la problématique d'addiction du prévenu. Le risque de récidive d'actes violents et d'alcoolisation ne peut être exclu. La consommation d'alcool majore le risque de récidive.

En ce qui concerne les mesures, les experts préconisent un traitement psychiatrique ambulatoire, à caractère de suivi psychothérapeutique et de traitement médicamenteux. Ils relèvent que le prévenu reconnaît sa maladie, qu’il a déjà entrepris des thérapies de façon volontaire et qu’il a eu un comportement irréprochable en prison. Il s’est montré volontaire pour participer à un traitement, ce qui, de l’avis des experts, en améliore le pronostic. Les experts précisent qu’un suivi psychiatrique ambulatoire permettrait de traiter tant la problématique addictive que la dimension trouble de la personnalité et que le traitement de l’addiction peut avoir lieu en milieu carcéral (p. 26). Ils recommandent également un suivi de contrôle d'abstinence.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1 L’appelant conteste en premier lieu sa condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui.

3.2 L'art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.

Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs.

Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées).

Selon la jurisprudence, un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. L'absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés ; plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.4 et CAPE 2 septembre 2015/248 consid. 5.1 et les références citées).

Le danger de mort imminent est inhérent au maniement d'un couteau contre la gorge d'une personne, sans opérer de distinction quant à la manière dont la lame (côté tranchant ou dos) est posée sur la gorge (TF 6B_298/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5 et les références citées ; cf. aussi CAPE du 15 février 2012/2 consid. 4.1.1).

3.3 En l’espèce, c’est en vain que l’appelant conteste l’élément subjectif de l’infraction et conteste avoir agi sans scrupules. Son état d’alcoolisation, entrainant selon l’expertise psychiatrique une légère diminution de responsabilité, ne permet aucunement de retenir qu’il n’était pas conscient de ce qu’il faisait. Au contraire, sa capacité d’apprécier le caractère illicite de l’acte était conservée, seule sa capacité de se déterminer étant restreinte, le prévenu étant toutefois conscient du risque de comportements violents associés à la consommation d’alcool (expertise, P. 79, p. 20). La conscience et la volonté de l’appelant n’étaient dès lors pas supprimées. Quant à l’absence de scrupules, elle résulte incontestablement de la manière d’agir, le prévenu ayant mis un couteau sur la gorge de la plaignante, alors qu’elle gisait ensanglantée sur le sol après avoir été violemment frappée, notamment à coup de pied.

Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelant fait ensuite valoir qu’il a été condamné à une peine trop élevée, compte tenu des circonstances.

4.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

4.3 Pour fixer la peine, les premiers juges ont retenu à charge la gravité objective des infractions, soit une atteinte aux biens juridiquement protégés les plus importants, la futilité du mobile, l’absence de prise de conscience et la posture de victime du système ou d’une femme qui le trompe. En outre, l’activité délictueuse du prévenu est allée crescendo, comme en attestent ses antécédents et les faits de la cause, activité délictueuse qui consacre en outre un concours d’infractions. A décharge, ils ont pris en considération la situation personnelle du prévenu et son parcours de vie émaillé de difficultés, le bon rapport de renseignement établi par la prison et la convention partielle conclue avec la plaignante aux débats.

Cette appréciation est adéquate. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a rien de contradictoire à retenir à charge une posture de victime et à décharge une situation personnelle difficile. En effet, le fait d’avoir été victime durant son enfance n’implique pas nécessairement de rendre responsable le système judiciaire ou la plaignante. Ce n’est d’ailleurs pas la situation personnelle de l’appelant qui a été retenue à charge, mais son comportement dans la procédure, tendant à rendre les autres responsables de ses difficultés. De la même manière, les premiers juges ont considéré à juste titre qu’en niant ses problèmes d’alcool et de violence, l’appelant n’avait pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il plaide d’ailleurs en appel l’absence de toute responsabilité s’agissant des infractions les plus graves, pour le motif erroné que l’alcool l’aurait privé de toute conscience et donc de toute volonté délictueuse. La prise de conscience alléguée par l’appelant n’est donc pas aboutie. Enfin, le rapport de comportement en détention dont se prévaut l’appelant a été pris en compte par les premiers juges à décharge.

Tout bien considéré la peine privative de liberté de 30 mois, prononcée par les premiers juges, est adéquate et doit être confirmée.

5.1 L’appelant soutient que c’est à tort que les premiers juges ont révoqué la suspension de la peine prononcée par le Bezirksgericht de Lenzburg au profit d’un traitement ambulatoire.

5.2 Aux termes de l’art. 63a al. 3 CP, si, pendant le traitement ambulatoire, l’auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu’il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l’arrêt du traitement resté sans résultat.

L’art. 63b al. 2 CP prévoit que si le traitement ambulatoire est arrêté […] parce qu’il est resté sans résultat (art. 63a al. 3 CP), la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée.

5.3 L’appelant ne peut pas nier que les traitements entrepris ces dernières années ont été un échec, puisqu’il a gravement récidivé après sa condamnation par le tribunal de Lenzburg et après sa longue thérapie sous forme de traitement ambulatoire prononcée depuis 2009, d’abord par le Bezirksgericht de Zurich puis par l’autorité judiciaire déjà mentionnée. L’appelant a ainsi déjà bénéficié de deux suspensions de peines au profit des traitements ambulatoires de longues durées sans qu’aucun résultat sensible n’ait été obtenu. Au contraire, sa violence a été en s’aggravant et les faits délictueux ont été commis quelques jours après sa sortie de la clinique psychiatrique universitaire de Zürich. A teneur de l’expertise le risque actuel de récidive à moyen terme est élevé.

La révocation de la suspension de la peine en application de l’art. 63a al. 3 CP est donc parfaitement justifiée.

6.1 L’appelant fait enfin valoir que c’est à tort que les premiers juges ont refusé de prononcer un nouveau traitement ambulatoire en sa faveur.

6.2

6.2.1 Une mesure doit être prononcée si une peine seule ne peut pas écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (art. 56 al. 1 CP). Un traitement ambulatoire peut être prononcé au sens de l'art. 63 al.1 CP lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).

Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; ATF 136 II 539 consid. 3.2; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3).

6.2.2 Le juge peut suspendre l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement ambulatoire si la peine n'est pas compatible avec ce dernier (art. 63 al. 2). La suspension de la peine au bénéfice d'un traitement ambulatoire a un caractère exceptionnel et doit reposer sur une justification particulière. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps (cf. ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3; en application du nouveau droit: TF 6B_807/2010 du 7 juillet 2011 consid. 4.1 ; TF 6B_141/2009 du 24 septembre 2009 consid. 4 et TF 6B_717/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2). Pour se prononcer sur la suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté ferme, le juge doit se fonder sur une expertise psychiatrique (art. 56 al. 3 let. c CP en relation avec l'art. 63 CP; TF 6B_581/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.3).

6.3 En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire (P. 79) que l’appelant souffre des troubles mentaux et d’une addiction à l’alcool, que « l’acte punissable est partiellement en relation avec cette addiction » (p. 25), qu’au vu du trouble de la personnalité de l’appelant et de sa problématique d’addiction, celui-ci est susceptible de commettre de nouvelles infractions à caractère d’agression physique (pp. 23 et 27) et qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, étant précisé que le risque de récidive est élevé à moyen terme. Les experts indiquent par ailleurs que l’appelant est disposé et volontaire pour se soumettre à un tel traitement, ce qui en améliore le pronostic. Il en découle que, de l’avis des experts, une peine ferme à elle seule n’est pas propre à détourner l’appelant de la commission de nouvelles infractions, raison pour laquelle le prononcé d’un traitement ambulatoire en sus est préconisé. Il n’y a pas de raison de s’écarter de l’avis des experts, étant précisé que le traitement ambulatoire devra se dérouler en détention (expertise, r. 4.5), sous l’autorité du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, le prononcé d’un traitement ambulatoire ne doit pas entraîner une suspension de la peine, puisque les experts ont indiqué que celui-ci pourrait avoir lieu en milieu carcéral. D’ailleurs l’appelant se méprend également sur la possibilité de lui octroyer un sursis, dont il ne remplit pas les conditions, tant en raison de la condamnation prononcée en 2015 (art. 42 al. 2 CP) que du risque de récidive élevé, ce qui exclut de considérer que le traitement ambulatoire puisse être prononcé, comme il le demande dans ses conclusions, comme condition au sursis.

En définitive, l’appel doit être rejeté, le jugement entrepris rectifié d’office, en ce sens qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP en détention est ordonné, et confirmé pour le surplus.

Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'868 fr. 40, sera allouée au défenseur d'office de l’appelant. Ce montant correspond à 1’560 francs d’honoraires (8.40 heures de travail x 180 fr.), à une vacation à 120 fr., à un forfait de 50 fr. pour les débours et à 138 fr. 40 pour la TVA.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel constitués de l’émolument de jugement, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 1'868 fr. 40 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis entièrement à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 51, 63, 63a al. 3, 123 ch. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 1, 129 CP et 398 ss CPP , prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 20 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est réctifié d’office par l’ajout d’un chiffre Ibis et confirmé pour le surplus, le dispositif étant désormais le suivant :

« I.- condamne H.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 317 (trois cent dix-sept) jours de détention provisoire et de 110 (cent dix) jours en exécution anticipée de peine ;

Ibis ordonne un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP en détention.

II.- maintient H.________ en détention en exécution anticipée de peine ;

III.- constate que H.________ a subi 21 (vingt et un) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre I ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

IV.- révoque la suspension de l’exécution de la peine prononcée par le Bezirksgericht Lenzburg le 2 juillet 2015 au profit d’un traitement ambulatoire et ordonne l’exécution de dite peine ;

V.- prend acte de la convention partielle sur intérêts civils conclue par H.________ et R.________ pour valoir jugement partiel définitif et exécutoire ;

VI.- donne acte de ses réserves civiles à R.________ pour le surplus;

VII.- met les frais, par 34'704 fr. 90, à la charge de H., y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Wettstein Martin, arrêtée à 7'791 fr. 25, TVA et débours compris et l’indemnité due au conseil d’office de R., Me Seeger Tappy, fixée à 11'571 fr., TVA et débours compris ;

VIII.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs et conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. »

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de H.________ à titre d’exécution anticipée de peine est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'868 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Irène Wettstein Martin.

VI. Les frais d'appel, par 3'918 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de H.________.

VII. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour H.________),

Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour R.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

Departement Volkswirtschaft und Inneres, Argovie,

Service Sinistres Suisse SA, Bussigny,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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