Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 30.06.2017 Jug / 2017 / 267

TRIBUNAL CANTONAL

244

PE13.001901-TDE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 30 juin 2017


Composition : M. WINZAP, président

M. Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby


Parties à la présente cause :

Y.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Vevey, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 juin 2015, qui concernait également d’autres coaccusés, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que Y.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de séjour illégal (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 745 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il a subi 3 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 2 jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a mis à sa charge une partie des frais de justice, par 86'409 fr. 85, y compris les indemnités versées à ses défenseurs d’office successifs, ces indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XXXIII).

B.

Par jugement du 20 janvier 2016, la Cour d’appel pénale a notamment admis partiellement l’appel de Y.________ (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 745 jours de détention avant jugement et de 2 jours de détention provisoire (III/I à III), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (V), a mis à sa charge deux tiers de l’indemnité de son défenseur d’office pour la procédure d’appel, soit 3'412 fr. 80, ainsi que deux quinzièmes de l’émolument d’arrêt, soit 944 fr., laissant le solde à la charge de l’Etat (VI et X), et a dit que Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (XI).

2.1 Par acte du 18 avril 2016, Y.________ a interjeté un recours en matière pénale contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté à prononcer ne dépasse pas 6 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a enfin conclu à ce que les frais de justice de première et deuxième instances soient mis à la charge de l’Etat, subsidiairement revus selon l’issue de l’arrêt du Tribunal fédéral.

2.2 Par arrêt du 10 avril 2017 (TF 6B_419/2016), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours dans la mesure où il était recevable. Il a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l’autorité de céans pour qu’elle statue à nouveau sur la mesure de la peine après s’être déterminée sur la quantité de drogue retenue à titre d’achat ou de vente pour Y.________, ainsi que sur la prise en compte de la circonstance prévue à l’art. 19 al. 2 let. b LStup (affiliation à une bande). Pour le surplus, il a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Par avis du 27 avril 2017, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que sous réserve des observations ou réquisitions qu’elles pourraient faire valoir dans un délai au 11 mai 2017, la Cour d’appel pénale citerait les parties à de nouveaux débats.

Par courrier du 11 mai 2017, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observation ou de réquisition à faire valoir.

A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. La défense a requis que la peine soit fixée à 7 ans de privation de liberté au maximum.

C. La Cour de céans renonce à répéter ici l’ensemble des faits reprochés à Y.________ dans le cadre de cette affaire. Elle renvoie aux faits retenus dans le jugement du 20 janvier 2016, sous réserve d’une précision qui sera apportée au sujet de la quantité de la drogue qui a été retenue à l’encontre de Y.________ (cf. ci-dessous, consid. 3.2).

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]).

L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 27 ad art. 107 LTF). En effet, le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties (ATF 111 II 94 consid. 2). L'autorité cantonale voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt; elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).

2.1 A l’appui de son recours devant le Tribunal fédéral, Y.________ a d’abord invoqué la violation de l’art. 350 al. 1 CPP, en soutenant en particulier que la Cour d’appel pénale avait retenu une quantité de drogue supérieure à celle mentionnée dans l’acte d’accusation. Le recourant a ensuite critiqué les éléments retenus par la Cour d’appel pénale pour fixer sa peine et a requis une peine maximale de 6 ans. A cet égard, il a exposé que le trafic de cocaïne n’aurait pas porté sur 3'213,35 grammes et que le montant blanchi serait moindre, ce qui devrait déjà justifier une réduction de peine. Affirmant n’avoir été qu’un grossiste agissant de façon indépendante, il a soutenu que la Cour d’appel pénale a retenu à tort qu’il devait répondre de l’importation de la cocaïne en qualité d’organisateur de celle-ci et de membre haut placé d’un réseau. On ne saurait selon lui retenir la circonstance aggravante de la bande dans la fixation de la peine, puisque le dispositif du jugement ne mentionne pas l’art. 19 al. 2 let. b LStup concernant le recourant. Le recourant a encore plaidé qu’une peine de 9 ans pour lui, dont le trafic porterait sur une quantité maximale de 733,5 grammes de cocaïne brute, serait contraire à l’égalité de traitement, compte tenu des circonstances et notamment des peines infligées aux autres coaccusés qui auraient joué des rôles bien plus importants que le sien. Il a enfin contesté avoir agi par appât du gain. A décharge, il a soutenu avoir collaboré au début de l’enquête et s’est prévalu de son statut de séjour précaire en Suisse.

2.2 Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, sous réserve de deux points. Il a demandé à la Cour de céans de se déterminer à nouveau sur la peine après avoir précisé la quantité de la drogue qu’elle avait retenue à titre d’achat ou de vente à la charge de l’appelant dans le jugement du 20 janvier 2016 (ci-après : jugement CAPE), ainsi que sur la prise en compte de la circonstance prévue à l’art. 19 al. 2 let. b LStup.

En vertu du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, il y a lieu de considérer que tous les autres griefs, y compris ceux que l’appelant a réitérés à l’audience d’appel, sont irrecevables. En effet, ils ont été rejetés par le Tribunal fédéral explicitement – ce qui est le cas pour la violation du principe de l’accusation, la quantité de drogue sur laquelle portait le trafic, le rôle de l’appelant dans l’organisation criminelle, l’appât du gain, les montants blanchis, l’absence de collaboration – ou implicitement.

Il convient en premier lieu de se déterminer sur la quantité de la drogue retenue à l’encontre de l’appelant.

3.1 L’arrêt du Tribunal fédéral retient que la cour cantonale a constaté que l’appelant avait acquis et vendu, en plus de ses importations de 2'463,5 grammes, 749,85 grammes de cocaïne (232,45 grammes purs). Il relève que le jugement entrepris confirme intégralement l’« état de fait retenu par Tribunal criminel concernant les ventes de cocaïne de Y.________» et observe que le jugement de première instance n’a reconnu ce dernier coupable qu’en ce qui concernait la vente de 220 grammes de cocaïne, réalisée avant les 7-8 avril 2013, date de la première importation. Pour le Tribunal fédéral, sur la base des considérants du jugement attaqué, il n’est pas possible de savoir quels sont les éléments retenus par la cour cantonale pour considérer que l’appelant avait acquis et vendu 529,85 grammes de cocaïne après la livraison des 7-8 avril 2013, quantité qui n’aurait pas fait l’objet des diverses importations.

3.2 Le Tribunal criminel a retenu qu’entre les mois de février et mai 2013, l’activité de l’appelant avait porté sur une quantité totale de plus de 4 kilos de cocaïne (3'841,6 grammes importées et 220 grammes de vente), correspondant à une quantité de plus de 1,5 kilo de drogue pure. L’appelant ayant contesté les faits retenus par les premiers juges quant aux quantités de cocaïne retenus à son encontre, la Cour d’appel pénale a examiné ce grief et mené une discussion factuelle sur l’appel, qui commence à la page 18 et se conclut à la page 21 de son jugement. Contrairement aux premiers juges, elle a constaté que « les livraisons et les acquisitions de drogue de Y.________ ont porté sur une quantité totale de 2'463,5 grammes de cocaïne, correspondant à 858.3 grammes de drogue pure », en détaillant ce chiffre par référence aux considérants 4.4 à 4.8 du jugement (jugement CAPE, p. 21 au consid. 4.9). C’est dès lors une quantité de 2'463,5 grammes de cocaïne, et non de 3'213,35 grammes (2'463,5 grammes plus 749,85 grammes) qui a été retenue. Le chiffre de 749,85 grammes figure à la page 9 du jugement de la Cour de céans, à titre de rappel des faits pour lesquels l’appelant avait été renvoyé en jugement (jugement CAPE p. 9 et 17, jugement de première instance, p. 79-80), mais n’est pas celui qui a été retenu par la Cour d’appel pénale (cf. consid. 4.9).

Il est donc constant que l’appelant a importé directement ou en qualité de coauteur une quantité de drogue de 2'463,5 grammes de cocaïne et qu’il a blanchi 45'000 francs (jugement CAPE, p. 21 consid. 4.9 et 4.12). A la suite de l’arrêt de renvoi, on ne peut plus remettre ces faits en question (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Il est tout autant constant que l’appelant n’a pas consommé de cocaïne et qu’il a agi par pur appât du gain. Dans ces circonstances, il est sans incidence, sous l’angle de la LStup, de savoir si la drogue a été vendue, remise, cédée, puisque tous ces comportements tombent sous le coup de cette loi (cf. art. 19 al. 1 let. b, c, d et g LStup). Ce qui est déterminant c’est le fait que l’appelant s’est livré à ce trafic dans le but exclusif de vendre de la drogue. C’est dans cette idée qu’il faut comprendre la phrase, certes ambiguë, relative à la confirmation des ventes retenues par les premiers juges et qui pourrait donner l’idée qu’une quantité plus importante de drogue a été retenue. On relève à cet égard une erreur manifeste dans le jugement de la Cour d’appel pénale lorsque le chiffre de 3'213,35 grammes est mentionné comme retenu en lieu et place de 2'463,5 grammes (jugement CAPE, p. 24).

La deuxième critique du Tribunal fédéral a trait au fait que le dispositif du jugement de la Cour d’appel pénale ne mentionne pas la lettre b de l’art. 19 al. 2 LStup. Il ne s’agit toutefois que d’une omission manifeste au regard de ce qui a été mentionné au chiffre 5.3 de ce jugement, qui indique clairement que l’appelant a agi en qualité d’affilié à une bande. Au demeurant, le défenseur de l’appelant ne nie pas que l’appelant faisait partie d’un réseau, soit d’une bande.

5.1 L'art. 19 al. 1 LStup décrit les comportements pénalement réprimés et prévoit, s'ils ont été adoptés intentionnellement, qu'ils sont passibles de l'emprisonnement ou de l'amende. De cette infraction de base, le législateur a tiré et distingué deux infractions moins sévèrement réprimées et une infraction plus sévèrement punie. Ainsi, sur la base d'un comportement décrit à l'art. 19 al. 1 LStup, l'auteur sera moins sévèrement puni s'il a agi par négligence (art. 19 al. 3 LStup) ou s'il a agi certes intentionnellement, mais dans le seul but d'assurer sa propre consommation (art. 19a LStup). D'un autre côté, il est prévu une infraction plus sévèrement réprimée: si l'auteur a agi intentionnellement et si le cas est grave, il est passible des peines prévues par l'art. 19 al. 2 LStup. Pour expliciter la notion de cas grave, l'art. 19 al. 2 LStup cite trois hypothèses dans lesquelles cette qualification doit être retenue, mais la liste n'est pas exhaustive (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa; ATF 117 IV 314 consid. 2h p. 324; ATF 114 IV 164 consid. 2b). L'art. 19 al. 2 let. b LStup n'est donc rien d'autre qu'un exemple de cas grave (ATF 122 IV 265).

Lorsqu’il n’est pas contesté que le cas doit déjà être qualifié de grave parce qu’il correspond à l’hypothèse de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, la réalisation de l’hypothèse de l’art. 19 al. 2 let. b LStup ne peut pas modifier la qualification de l'infraction, ni le cadre légal de la peine. Le cas ne peut pas être qualifié plusieurs fois de grave, parce que cela ne changerait rien au cadre légal de la peine fixé à l’art. 19 al. 2 LStup. La réalisation d’une autre hypothèse peut jouer un rôle uniquement au stade de la fixation de la peine (ATF 124 IV 295 ; ATF 122 IV 265 consid. 2c et d ; Corboz, La jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les infractions à la loi sur les stupéfiants, in SJ [Semaine judiciaire] 2004 II 137 ss, p. 142, nn. 25 et 28).

5.2 Au regard de la quantité de la cocaïne en cause, qu’elle soit celle mentionnée à tort dans certains passages du jugement CAPE (de 3'213,35 grammes) ou celle réellement retenue (de 2'463,5 grammes), elle dépasse de loin la limite de 18 grammes admise par la jurisprudence (ATF 138 IV 100 consid. 3.3). Le cas demeure objectivement grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup.

Dans cette mesure, l’omission de mentionner l’art. 19 al. 2 let. b LStup dans le dispositif du jugement CAPE du 20 janvier 2016 n’est pas de nature à modifier la qualification – infraction grave à la LStup – retenue, puisque l’appelant demeure coupable d’infraction grave à la LStup pour un autre motif.

Il en résulte que les qualifications retenues par le Tribunal criminel et confirmées par le jugement du 20 janvier 2016 sont inchangées.

L’appelant doit être reconnu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la LStup et d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20).

6.1 Il convient de se prononcer de nouveau sur la quotité de la peine.

6.2

6.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

6.2.2 En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine, qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en considération : l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_291/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 et les références citées).

6.3 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de l’appelant était lourde. Ils ont retenu à charge la position dominante de l’appelant dans l’organisation criminelle, les quantités de drogue écoulées, l’intensité de sa volonté criminelle et son absence de scrupules, l’impact social du trafic de l’appelant sur la société, son absence de conscience de la gravité des faits et son mobile d’appât du gain.

La Cour d’appel pénale a, sur appel, considéré que ces éléments à charge étaient pertinents, précisant par ailleurs que l’appelant était un trafiquant d’envergure qui s’était livré à un trafic international en faisant fi des lois et d’une condamnation antérieure pour les mêmes infractions, à la manière d’un professionnel déterminé. Son unique motif était l’appât du gain et sa prise de conscience nulle.

Comme précédemment relevé, la Cour d’appel pénale ne s’est en réalité pas fondée sur une quantité qui dépasse 2'463,5 grammes. S’étant distancée des premiers juges sur ce point, elle a réduit la peine de l’appelant et l’a fixée à 9 ans. D’autre part, en fixant la peine (consid. 5.4), elle a confirmé l’appréciation des premiers juges selon laquelle l’appelant avait une position déterminante dans l’organisation criminelle. Elle avait alors à l’esprit et a pris en compte la circonstance de la bande, qu’elle venait d’évoquer explicitement au considérant précédent (consid. 5.3).

Après l’arrêt de renvoi, il n’y a rien de nouveau qui justifierait de revoir la peine et de la ramener à 7 ans, comme le requiert l’appelant.

La peine privative de liberté de 9 ans fixée par le jugement du 20 janvier 2016 demeure adéquate.

Pour combler l’omission manifeste de la disposition relative à l’affiliation à une bande, le dispositif du présent jugement mentionnera l’application de l’art. 19 al. 2 let. b LStup en ce qui concerne l’appelant.

En définitive, comme pour le jugement de la Cour de Céans du 20 janvier 2016, l’appel de Y.________ ne doit pas être admis dans une plus ample mesure. Son appel doit être partiellement admis et le jugement du 26 juin 2015 modifié en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 9 ans. Le jugement doit être confirmé pour le surplus.

Le sort de l’appel n’étant pas modifié après l’arrêt de renvoi, les frais d’appel, y compris l’indemnité du défenseur d’office, antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 avril 2017, demeurent arrêtés conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 20 janvier 2016.

En revanche, le présent jugement ayant été rendu à la suite des déterminations requises par le Tribunal fédéral, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais d'appel postérieurs à l’arrêt de renvoi, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant.

Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité d'un montant de 1'350 fr., sera allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d'office de Y.________. Ce montant correspond à 1'080 fr. d’honoraires (6 heures de travail x 180 fr.), à une vacation à 120 fr., à un forfait de 50 fr. pour les débours et à 100 francs pour la TVA.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant après l’annulation du jugement du 20 janvier 2016 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal par l’arrêt du 10 avril 2017 du Tribunal fédéral,

appliquant pour Y.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70 et 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a et b LStup ; 115 al. 1 let. b LEtr ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de Y.________ est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 26 juin 2015 par le Tribunal criminel de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que Y.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de séjour illégal ;

II. condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) ans, sous déduction de 745 (sept cent quarante-cinq) jours de détention avant jugement ;

III. constate que Y.________ a subi 3 (trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre II. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

IV. ordonne le maintien en détention de Y.________ pour des motifs de sûreté ;

V. à XXVIII. inchangés

XXIX. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes d’argent séquestrées sous fiches n°55178 (620 fr. et 1'700 euros), n°56306 (210 fr.), n°55176 (1'340 fr., 104 fr. 65, 50 euros, 91.87 euros), n°55560 (201 fr. 40, 65 euros), n°55179 (500 fr., 1'350 fr., 5'800 fr., 2'370 fr., 1'120 euros), n°57182 (50 fr., 10 euros) n°57189 (380 fr.) ;

XXX. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des autres objets séquestrés sous fiches n°56307, 56306, 57012, 55576, 57011, 57017, 55557, 55560, 55583, 56281, 57016, 55562, 57182, 57013, 57189 et 60027 ;

XXXI. ordonne le maintien au dossier en tant que pièces à conviction des CD inventoriés sous fiches n° 57036, 54896, 59988 ;

XXXII. arrête à 18'360 fr., débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de Y.________ ;

XXXIII. met une partie des frais de justice, par 86'409 fr. 85 à la charge de Y.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités versées à ses défenseurs d’office successifs, Me Adrien Gutowski par 14'517 fr. 75, et Me Kathrin Gruber par 18'360 fr., dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;

XXXIV.

à XLIII. inchangés".

III. La détention subie par Y.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de Y.________ est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 avril 2017, d'un montant de 5'119 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber et mise pour deux tiers, soit par 3'412 fr. 80, à la charge de Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. L’émolument d’arrêt, par 7'080 fr., est mis à la charge de Y.________ pour deux quinzièmes, soit par 944 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue aux ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d’appel, postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 avril 2017, d'un montant de 1'350 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber.

IX. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt précité, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office selon le chiffre VIII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

Le président :

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Kathrin Gruber, avocate (pour Y.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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VD_TC_003, Jug / 2017 / 267
Entscheidungsdatum
30.06.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026