TRIBUNAL CANTONAL
155
PE14.026520-JRC/LCB
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 12 juin 2017
Composition : M. Winzap, président
M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Jordan
Parties à la présente cause : W.________, prévenu, représenté par Me Annie Schnitzler, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, partie plaignante et intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 mai 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que W.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis durant 4 ans (III et IV), renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé par le Juge d’instruction du Nord Vaudois le 29 novembre 2007 (V), dit que les conclusions civiles prises par le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS), Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA), sont irrecevables (VI), rejeté la requête d’extension au jour du jugement des plaintes du 17 décembre 2014 déposées par le BRAPA (VII), arrêté l’indemnité du défenseur d’office de W.________, Me Paraskevi Roten-Krevvata, à 1'447 fr. 40 (VIII) et mis les frais de justice, par 1'300 fr., à la charge du condamné (X).
B. Par annonce du 23 mai 2016, puis déclaration motivée du 27 juin suivant, W.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa libération, l’indemnité allouée à son défenseur d’office ainsi que les frais de justice étant laissés à la charge de l’Etat.
Par courrier du 24 août 2016, se référant aux considérations du jugement entrepris, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées et concluait au rejet de l’appel.
A l’audience d’appel du 26 septembre 2016, W.________ a signé les relevés de comptes établis ce jour-là par le SPAS, reconnaissant devoir les montants qui y étaient mentionnés, s’est engagé à répondre aux sollicitations du BRAPA, à produire tout document en relation avec ses recherches d’emploi et à faire tout son possible pour retrouver un emploi de manière à commencer à rembourser sa dette envers le BRAPA. A la requête de ce dernier, la procédure a été suspendue six mois.
Par courrier du 31 mars 2017, le BRAPA a indiqué qu’il maintenait sa plainte.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Ressortissant suisse, W.________ est né le [...] 1967 à Neuchâtel. Père de trois enfants issus de deux relations différentes, il vit séparé. Après une période de chômage, il bénéficie du revenu d’insertion depuis le 10 septembre 2008, sous réserve des mois de décembre 2009 à février 2010 où il avait un emploi qui lui procurait un revenu mensuel de l’ordre de 3'500 à 4’000 francs.
Son curriculum vitae indique qu’il a obtenu un diplôme de mécanicien électronicien, puis d’ingénieur ETS en électronique en 1990. Il a travaillé en cette qualité entre 1991 et 1996. Il a suivi en parallèle deux formations professionnelles dans le domaine de la conception de projet entre 1992 et 1994. En 1997, il a travaillé en qualité de chef de projet. De 1998 à 2001, il a travaillé au sein d’une société de conseils financiers, où il aurait été le meilleur vendeur, et a suivi une formation en parallèle. Entre 2002 et 2007, il a été cogérant d’un magasin d’alimentation. Il a obtenu en 2008 un diplôme dans le domaine de la vente, sortant major de sa promotion. Durant la période concernée par la présente procédure, son curriculum vitae mentionne qu’il s’est formé de 2010 à 2015 dans le domaine de la géobiologie et de la bioénergie et qu’il a effectué des activités sur mandats dans ce domaine ainsi que dans d’autres (installations électriques, construction écobiologique, vente de literie, mécanique). Le prévenu a déclaré que les montants réalisés à ce titre auraient été de l’ordre de 50 à 100 fr. et déduits de l’aide sociale qu’il percevait. Il a également effectué des missions temporaires et bénéficié de mesures d’insertion, la dernière fois du 13 octobre 2016 au 17 avril 2017 où il a été occupé par l’Office régional de placement (ci-après : ORP) comme chef d’atelier.
Le casier judiciaire de W.________ comporte l’inscription suivante :
2.1 Selon convention d’entretien signée le 6 juillet 2010 et approuvée le 16 août 2010 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, W.________ a été astreint à payer en faveur de sa fille [...], née le [...] 2010, une pension alimentaire de 400 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 6 ans, de 500 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans, puis de 600 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin d’une formation appropriée au sens de l’article 277 al. 2 CC.
A tout le moins entre le mois de mars 2010 et le mois d’octobre 2015, W.________ ne s’est pas acquitté intégralement des pensions dues, d’un montant mensuel de 400 fr., quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, accumulant ainsi un arriéré pénal s’élevant à 26'869 fr. 95 au 26 octobre 2015. Le prévenu a versé au SPAS un montant total d’acomptes de 116 fr. 70 entre le 13 juillet 2015 et le 6 octobre 2015. Le 15 septembre 2010, [...] a cédé ses droits au SPAS, lequel a déposé plainte le 17 décembre 2014.
2.2 Selon conventions d’entretien signées le 7 juin 2010 et approuvées le 18 juin 2010 par l’Autorité tutélaire de Delémont, W.________ a été astreint à payer en faveur de ses filles [...], née le [...] 2008, et [...], née le [...] 2010, une pension alimentaire de 400 fr. jusqu’à ce que les enfants aient atteint l’âge de 6 ans, de 500 fr. dès lors et jusqu’à ce que les enfants aient atteint l’âge de 12 ans, puis de 600 fr. jusqu’à la majorité des enfants ou la fin d’une formation appropriée au sens de l’article 277 al. 2 CC.
A tout le moins entre le mois de janvier 2014 et le mois d’octobre 2015, W.________ ne s’est pas acquitté intégralement des pensions dues, d’un montant mensuel total de 800 fr., puis de 900 fr. dès le mois de juillet 2014, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, accumulant ainsi un arriéré pénal s’élevant à 19'016 fr. 70 au 26 octobre 2015. Le prévenu a versé au SPAS un montant total d’acomptes de 183 fr. 30 entre le 13 juillet 2015 et le 6 octobre 2015. Le 9 juillet 2014, [...] a cédé ses droits au SPAS, lequel a déposé plainte le 17 décembre 2014.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1 L'appelant conteste sa condamnation pour violation d'une obligation d'entretien. Il soutient qu’il n’aurait pas eu les moyens de s’acquitter des pensions dues et qu’il aurait toujours activement recherché du travail, produisant à l’appui l’ensemble des formulaires qu’il a remis à l’ORP depuis juillet 2009 ainsi que les offres d’emploi et cinq réponses négatives qu’il aurait adressées respectivement reçues depuis janvier 2016. L’appelant considère que le premier juge aurait fait preuve d’une méfiance incompréhensible à l’égard des pièces qu’il a produites, dès lors que l’ORP aurait contrôlé ses recherches et qu’il ne l’aurait jamais sanctionné, comme son conseiller l’a confirmé. L’appelant conteste également ne pas avoir donné suite aux sollicitations du BRAPA et reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte de ses explications s’agissant des démarches qu’il a effectuées pour faire modifier les contributions d’entretien d’une part et d’avoir considéré qu’il postulait à des places qui n’étaient pas dans son domaine de compétence d’autre part. L’appelant fait enfin valoir qu’il a signé des conventions suspendant le versement des pensions alimentaires qui ont été ratifiées par le juge civil le 26 mai 2016. Il soutient qu’il serait ainsi contradictoire de le condamner pénalement, alors qu’aucun revenu hypothétique ne lui a été imputé.
3.2 L'art. 217 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir.
D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille ; en revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, nn. 14 et 20 ad art. 217 CP). Par-là, on entend celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a, JdT 2001 IV 55 ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). La capacité économique du débiteur de verser la contribution d’entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1] ; ATF 121 IV 272 consid. 3c).
Le juge pénal est lié par la contribution d’entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). Par contre, la question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien doit être tranchée par le juge pénal s’agissant d’une condition objective de punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3).
Du point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF 76 IV 109 consid. 5 ; TF 6B_514/2011 du 26 octobre 2011 consid. 1.3.1).
3.3 Il est constant que le prévenu n’a pas versé les pensions dues pour l’entretien de [...] pour la période de mars 2010 à octobre 2015 et pour l’entretien de [...] et de [...] pour la période de janvier 2014 à octobre 2014, sous réserve d’acomptes totalisant 116 fr. 70 et 183 fr. 30 versés entre le 13 juillet 2015 et le 6 octobre 2015. Le premier juge a retenu que l’appelant se complaisait délibérément dans sa situation d’assisté social, alors même qu’il aurait été en mesure de trouver un emploi en faisant des efforts raisonnables et exigibles.
En l’occurrence, les offres d’emploi produites par le prévenu sont ciblées et détaillées (P. 42/2 et 44/16). Elles sont cependant toutes postérieures à la période incriminée. Alors que le BRAPA n’a eu cesse de les réclamer depuis plusieurs années (cf. P. 4/7), ni les offres faites à cette époque ni les réponses alors reçues n’ont été produites. A cet égard, les formulaires que l’appelant a remplis à l’attention de l’ORP ne constituent que des documents internes, qui en l’absence de justificatifs, ne sont pas probants. Pas plus que l’absence de sanction prononcée par l’ORP. En effet, les contrôles auxquels procède cet office relève d’une procédure indépendante qui ne lie pas la cour de céans.
Cela étant, à l’instar du premier juge, force est de constater que plusieurs éléments permettent de mettre en doute la volonté de l’appelant d’avoir mis tout en œuvre pour retrouver un emploi et contribuer au moins partiellement à l’entretien de ses filles durant la période concernée.
Premièrement, né en 1967, l’appelant est en bonne santé, bien intégré, maîtrise la langue française et se dit prêt à travailler n’importe où. Il est au bénéfice de plusieurs diplômes, dont une formation d’ingénieur en électronique. Son curriculum vitae fait état de bonnes qualifications. A ce stade déjà, il est difficilement concevable qu’en l’espace de 10 ans, il n’ait pas retrouvé un emploi ou des missions temporaires en plus grand nombre, lui permettant de remplir ses obligations alimentaires au moins partiellement.
A cela s’ajoute que l’appelant a fait preuve tout au long de la présente procédure d’un comportement incompatible avec les responsabilités dictées par sa situation. Il n’a jamais répondu aux multiples sollicitations du BRAPA. Par deux fois, la première devant la procureure, la seconde devant la cour de céans, il s’est engagé à collaborer avec ce service, bénéficiant d’une suspension de procédure de six mois pour démontrer sa bonne foi. Or, force est de constater qu’il n’a pas saisi ces occasions, ne respectant pas les engagements, pourtant simples, qu’il avait pris. En effet, entendu par le Ministère public le 24 avril 2015, il s’est engagé à fournir dans un délai de 15 jours la preuve de ses recherches d’emploi. Relancé au mois d’octobre 2015, il a invoqué avoir oublié de le faire (P. 8). Alors qu’il s’était également engagé devant la procureure à entreprendre des démarches en vue de faire modifier le montant des pensions, ce n’est qu’au mois de mars 2016 qu’il a introduit une action. Les multiples discussions qu’il invoque avoir eues avec ses ex-compagnes ne justifient pas d’avoir attendu aussi longtemps et laissé ainsi l’Etat avancer des pensions qu’il affirmait ne pas devoir verser. Ce n’est en outre qu’à l’audience d’appel du 26 septembre 2016 que l’appelant a accepté de signer les reconnaissances de dettes établies par le BRAPA. Devant la cour de céans, il s’est expressément engagé à répondre aux sollicitations de ce service et à produire tout document en relation avec ses recherches d’emploi. Malgré cela, il n’a à nouveau pas donné suite à un courrier du BRAPA du 15 novembre 2016, contraignant ce dernier à maintenir sa plainte (P. 43). Pour se justifier cette fois, il a déclaré qu’il aurait été passablement pris par son dernier programme d’occupation et qu’il aurait vécu une période difficile dès lors que son bail avait été résilié en mars 2017. Dans un courrier qu’il a adressé au BRAPA le 16 mai 2017, il a déclaré avoir été dans l’impossibilité d’envoyer les documents demandés par courriel (P. 44/17). Il a également expliqué qu’il n’avait pas pu le rembourser davantage dès lors qu’il avait dû « thésauriser sur [ses] revenus afin de pouvoir [s’]acquitter de grosses factures » et qu’il ne garantissait pas de futurs versements étant donné que son véhicule nécessitait des travaux importants et que d’autres frais relatifs à la résiliation du bail de son appartement allaient arriver (P. 44/17). Accumulés, ces divers manquements et ces explications maladroites, ne constituent pas une simple négligence comme le laisse entendre l’appelant mais tendent à démontrer qu’il fait preuve d’un désintérêt total envers ses responsabilités.
D’autre part, les déclarations du prévenu ne sont guère crédibles. Il allègue n’avoir reçu que huit réponses sur les quelques huitantes offres d’emploi qu’il aurait faites alors que, selon le BRAPA, un dossier bien présenté comme celui du prévenu obtiendrait un taux de réponses de 40 % en moyenne. Il est surtout déconcertant que l’appelant ait détruit deux de ses réponses, comme il l’a affirmé devant la cour de céans, et également perdu deux autres, selon ce qu’il aurait déclaré au BRAPA, alors qu’il savait pertinemment, ne serait-ce que parce qu’il était assisté d’un avocat et que ces documents lui avaient été maintes fois réclamés, qu’il était important de les conserver pour démontrer sa bonne volonté. Sur l’ensemble des offres d’emploi qu’il dit avoir envoyées depuis qu’il bénéficie du revenu d’insertion, seuls quatre réponses datées de 2016 (P. 42/2) et une de 2017 (P. 46) figurent au dossier. A elles seules, ces pièces ne rendent pas vraisemblable l’existence des recherches alléguées.
On relèvera enfin que durant la période incriminée, le prévenu a investi de l’argent dans de nouvelles formations, alors qu’il en avait déjà plusieurs, reléguant ainsi son obligation alimentaire au second plan.
En définitive, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent et en particulier de l’absence de justificatifs probants, on ne saurait retenir que l’appelant a établi à satisfaction de droit avoir fait tous les efforts qu’on pouvait attendre de lui pour s’acquitter, à tout le moins en partie, des contributions dues pour l’entretien de ses trois filles en recherchant un emploi. Les conventions civiles ratifiées en mai 2016 ne modifient pas cette appréciation, dès lors qu’elles n’ont été effectives que dès le 1er juin 2016 (cf. P. 41/1/12) et ne concernent par conséquent pas la période litigieuse.
Ainsi, tant les conditions objectives que subjectives de l'art. 217 CP sont réalisées et la condamnation de l'appelant pour violation d'une obligation d'entretien doit être confirmée.
L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office par la cour de céans, la peine prononcée par le premier juge, à la motivation duquel il peut être renvoyé (pp. 8-9 ; art. 82 al. 4 CPP), est adéquate et doit être confirmée.
En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Annie Schnitzler, défenseur d’office de W.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d'un montant de 2'290 fr. 70, TVA et débours inclus, lui sera allouée pour la procédure d’appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'326 fr. 70, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 2’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et les indemnités allouées à Me Annie Schnitzler et à son prédécesseur, Me Paraskevi Roten-Krevvata, fixée le 1er septembre 2016 à 1'026 fr., seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités dues à ses défenseurs d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 217 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 mai 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que l’opposition formée par le prévenu le 11 décembre 2015 à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 1er décembre 2015 est recevable ;
II. constate que W.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien ;
III. condamne W.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;
IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à W.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;
V. renonce à révoquer le sursis octroyé à W.________ par le Juge d’instruction du Nord Vaudois le 29 novembre 2007 ;
VI. dit que les conclusions civiles prises par le Département de la santé et de l’action sociale du Canton de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, sont irrecevables ;
VII. rejette la requête d’extension au jour du jugement des plaintes du 17 décembre 2014 déposées par le Département de la santé et de l’action sociale du Canton de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires ;
VIII. arrête l’indemnité allouée à Me Paraskevi Roten-Krevvata, défenseur d’office de W.________, à 1'447 fr. 40 (mille quatre cent quarante-sept francs et quarante centimes) ;
IX. dit que lorsque sa situation financière le permettra, W.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VI ci-dessus ;
X. met les frais de justice par 1'300 fr. (mille trois cent francs) à la charge de W.________."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'290 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Annie Schnitzler.
IV. Les frais d'appel, par 5'326 fr. 70, y compris les indemnités allouées à Me Annie Schnitzler et à son prédécesseur, Me Paraskevi Roten-Krevvata, sont mis à la charge de W.________.
V. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de ses défenseurs d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :