Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 261

TRIBUNAL CANTONAL

191

PE16.012488-DTE/MPB

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 16 juin 2017


Composition : Mme B E N D A N I, présidente Juges : Mme Rouleau et M. Stoudmann Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

P.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office, appelant,

et

J.________, plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d’office, intimée,

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 février 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné P.________ pour vol, contrainte sexuelle, viol et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de dix ans et à une amende de 500 fr., sous déduction de 214 jours de détention avant jugement, dont 89 jours en exécution anticipée de peine (I), a ordonné le maintien d’P.________ en exécution anticipée de peine pour des motifs de sûreté (II), a constaté qu’il a subi 14 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que sept jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre I ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende par P., la peine privative de liberté de substitution serait de 25 jours (IV), a alloué à [...] la somme de 250 fr. en remboursement du dommage subi et levé le séquestre n°15525/16 à concurrence de ce montant en sa faveur (V), a dit qu’P. est le débiteur d’J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 20'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 juin 2016, à titre de réparation du tort moral, et renvoyé J.________ à agir par la voie civile pour ses conclusions en dommages et intérêts (VIII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, conseil d’office d’J., à 11'292 fr. 50, débours et TVA compris (IX), a arrêté l’indemnité allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d’office d’P., à 20'797 fr. 30, débours et TVA compris (X) et a mis les frais de justice, par 56'148 fr. 45, à la charge d’P., étant précisé que les indemnités fixées sous chiffres IX et X ci-dessus ne seront exigibles au remboursement que pour autant que la situation financière d’P. le permette (XI).

B. Par annonce du 13 février 2017, puis déclaration du 16 mars 2017, P.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de viol et contrainte sexuelle, qu'il est condamné, pour vol et contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de l'amende, étant de 10 jours, qu'une indemnité équitable lui est allouée en compensation de la détention subie à tort et qu'il est libéré immédiatement.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu P., alias P., également connu en Espagne sous l’identité d’ [...], ressortissant marocain, serait né le 1er janvier 1998 à Tanger, au Maroc. Selon les renseignements obtenus par la police en Espagne, le prévenu aurait donné aux autorités de ce pays la date de naissance du 24 novembre 1995. Interrogé à ce sujet, le prévenu a tout d’abord évoqué la date du 19 janvier 1998, pour revenir sur ses propos et indiquer qu’en réalité il ignorait sa date de naissance exacte. Il n’a pas contesté être majeur. Il serait le cadet d’une fratrie de trois enfants et aurait été élevé par ses parents jusqu’à l’âge d’environ quatre ans, avant d’être placé dans une maison d’accueil. Il aurait perdu tout contact avec ses parents et ses frères, et aurait principalement grandi dans la rue sans aller à l’école. Il prétend ne savoir ni lire, ni écrire.

Selon ses dires, le prévenu aurait quitté le Maroc dans le coffre d’un camion pour gagner l’Espagne. Il est établi que, le 23 mars 2013, il a été admis au Centre de protection des mineurs à La Linea de La Concepcion, à Cadiz (Espagne). Il s’est toutefois enfui de ce foyer après deux jours. Un rapport de police mentionne que le prévenu est défavorablement connu en Espagne pour des faits qualifiés de « vols, résistance et désobéissance ». L’intéressé aurait en outre séjourné aux Pays-Bas, où il se serait rendu pour rencontrer un oncle.

Depuis le 14 mai 2016, le prévenu est enregistré comme requérant d’asile en Suisse; il a tout d’abord passé quelque temps à Vallorbe, avant d’être attribué, dès le mois de juin 2016, au Centre EVAM d’Echallens, où il avait la possibilité de passer la nuit dans un abri PC; il bénéficiait d’un petit déjeuner et d’un repas du soir, et recevait en outre un montant de l’EVAM pour assurer sa subsistance. Le parcours emprunté par l’intéressé pour arriver en Suisse n’est pas clairement établi, les déclarations du prévenu ayant varié au fil du temps à ce sujet. Le prévenu est titulaire d’un permis N. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

1.2 P.________ est détenu depuis le 11 juillet 2016, soit depuis 214 jours à la date du jugement de première instance. Il est resté à l’Hôtel de police de Lausanne du 11 au 26 juillet 2016, soit durant 16 jours. Il a ensuite été transféré à la prison de La Croisée. Il bénéficie du régime d’exécution anticipée de peine depuis le 13 novembre 2016. Il travaille à la buanderie de la prison. Il prend des médicaments pour dormir ainsi que des antidépresseurs et voit un psychiatre une fois par semaine. En plus de son travail, il suit des cours et apprend le français.

2.1 Depuis le 20 mai 2016 (date de son arrivée en Suisse) jusqu’au 11 juillet 2016 (date de son interpellation), P.________ a consommé du cannabis, à raison de deux ou trois joints par jour. Il a financé ses achats de drogue au moyen de l’argent reçu de l’EVAM.

2.2 Le 16 juin 2016, entre 18h15 et 18h30, P.________, agissant de concert avec [...] (mineur déféré séparément), a dérobé le téléphone portable de [...] à la gare CFF de Lausanne; il avait auparavant suivi la jeune femme depuis la rue du Petit-Chêne.

[...] a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 17 juin 2016. Elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

2.3 2.3.1 Le 22 juin 2016, J.________, née le [...] 1999, suivait la dernière semaine de cours pour sa première année à l’ERACOM; elle avait passé la fin de l’après-midi avec des amis à faire des grillades. Elle avait bu deux bières et se sentait joyeuse, mais pas ivre.

Devant rentrer chez elle, à [...], elle s’est rendue à la gare de Lausanne pour y prendre son train. Entre 19h40 et 20h00, P.________ l’a repérée et, alors même qu'ils ne se connaissaient pas, l'a abordée dans le hall principal. Les protagonistes se sont adressé la parole sur le quai [...] pour la première fois. La jeune fille a notamment indiqué au prévenu son prénom et lui a dit qu’elle prenait le train pour rentrer chez elle. Elle aurait également indiqué au prévenu, qui le lui demandait, qu’elle n’avait pas de copain. P.________ s’est cru autorisé à embrasser J.________ sur la bouche. Celle-ci, quelque peu surprise, s’est laissé faire. Il s’agissait pour elle de la première fois qu’elle embrassait un garçon. Elle n’a toutefois pas particulièrement apprécié l’expérience et s’est écartée du prévenu pour aller s’asseoir un peu plus loin sur le quai. Le prévenu l’a rejointe et a tenté de l’embrasser à nouveau, mais la jeune fille l’a repoussé. Le train régional [...] reliant Lausanne à [...] est alors arrivé en gare et les deux jeunes gens sont montés dans un wagon.

Avant même que le convoi ne démarre, P.________ a entraîné J.________ de force dans les toilettes en la saisissant par le poignet, puis en la poussant à l'intérieur des commodités. Il a immédiatement verrouillé la porte qui se trouvait derrière lui au moyen du loquet et s'est précipité sur la jeune fille pour l'embrasser sur la bouche en introduisant sa langue. Sous le choc et prise au piège, la jeune fille ne l’a pas repoussé dans un premier temps. Le prévenu l'a plaquée contre la porte circulaire des toilettes. Lorsqu'elle a essayé de se débattre, il l'a fermement saisie par le cou avec une main et a serré l’étreinte tout en continuant à l'embrasser. Tétanisée, elle n'a plus osé bouger. A partir de ce moment-là, le prévenu avait brisé la résistance de sa victime et lui a fait subir toutes sortes d’actes sexuels. Il a tout d’abord ôté sa ceinture, puis son pantalon et a sorti son sexe qui n'était pas en érection. Il a, sans mot dire et à l'aide de ses deux mains, forcé la victime à se mettre à genoux par terre alors qu’il est resté debout. Il l'a ensuite tenue de chaque côté de la tête et a introduit son pénis dans sa bouche afin qu'elle lui fasse une fellation. La victime a tenté de fermer la bouche et de faire des mouvements d’évitement avec la tête. Le prévenu s'est alors reculé, puis a retourné la jeune fille afin de plaquer l'avant de son corps au sol. La jeune fille s'est retrouvée avec la tête qui touchait presque par terre. Le prévenu lui a descendu son pantalon et son slip en bas des jambes. Il s'est agenouillé derrière elle et l’a pénétrée de force, sans préservatif, à plusieurs reprises, analement et vaginalement, sans éjaculer. La victime a ainsi subi plusieurs actes de contrainte sexuelle, à savoir les baisers forcés, la fellation, la pénétration vaginale et la sodomie.

A proximité de l'arrêt [...], soit à environ 34 minutes du départ de Lausanne, une personne a frappé à la porte des toilettes, ce qui a fait cesser les agissements du prévenu, qui s’est retiré de la victime. P.________ a retourné sa victime face à lui et lui a saisi le visage avec ses mains afin de l'embrasser à nouveau sur la bouche en introduisant sa langue. Totalement apeurée et choquée par ce qu’elle venait de subir, J.________ n'a pas repoussé le prévenu. Celui-ci s'est mis debout et s’est rhabillé sans s'enquérir de la victime qui était toujours à terre. La jeune fille s'est levée à son tour, a remonté ses vêtements et a immédiatement voulu sortir des toilettes en tentant de tourner le loquet. Le prévenu l'en a empêchée en la repoussant avec ses mains. Il lui a indiqué le lavabo en lui faisant comprendre qu'il fallait qu'elle boive de l'eau. Après qu'elle s’est exécutée, le prévenu a ouvert la porte des toilettes et J.________ a constaté qu'ils se trouvaient avant l'arrêt [...], soit à environ 40 minutes du départ de Lausanne. La jeune fille n'a pas été en mesure de demander de l'aide aux quelques passagers qui se trouvaient sur des banquettes voisines. Elle s'est assise sur la banquette vide la plus proche. Le prévenu s'est installé à ses côtés. Les images de vidéo-surveillance montrent qu’P.________ et J.________ ont échangé un baiser. A l'arrêt [...], la victime est parvenue à dire au prévenu de partir. Celui-ci lui a demandé son numéro de téléphone, qu'elle n'a pas divulgué. Une fois dehors, le prévenu est resté sur le quai à regarder la jeune fille, posant une main contre la vitre du wagon. Les images de vidéo-surveillance montrent qu’J.________ fait un signe de la main. Lorsque le train est reparti, la jeune fille s’est effondrée en pleurs. Elle est sortie du train à [...] et a appelé sa meilleure amie pour lui faire part de ce qu’elle venait de subir.

2.3.2 Une fois rentrée chez elle, la jeune fille n’a pas osé raconter à ses parents ce qui venait de se passer. Sa mère a constaté qu’elle pleurait et lui a demandé des explications, mais la jeune fille a indiqué qu’elle avait reçu une mauvaise note à l’école et est directement partie dans sa chambre. Durant la soirée et une partie de la nuit, elle a échangé des messages avec ses meilleurs amis, se sentant sale, honteuse et surtout désemparée. En outre, elle souffrait physiquement, ressentant des douleurs dans ses parties intimes.

Le lendemain, sur le conseil de sa meilleure amie, J.________ s’est rendue tout d’abord au planning familial, où la pilule du lendemain lui a été prescrite, puis aux urgences gynécologiques du CHUV. Selon le rapport établi par ce service, J.________ a subi une déchirure de l'hymen en "V" fraîche, complète, postérieure et non hémorragique, deux déchirures de la muqueuse vaginale (l'une sur la paroi antérieure gauche de 2 cm de longueur et l'autre de 1,5 cm de long sans que le côté ne soit précisé), un érythème de la muqueuse dans la région de la fourchette vaginale et une dermabrasion au niveau des plis radiaires de l'anus d'environ 1,5 cm de diamètre. Elle a bénéficié d'un traitement préventif contre une éventuelle infection du VIH.

Au cours de l'examen clinique réalisé le 24 juin 2016 par le Centre universitaire romand de médecine légale ont en outre été objectivées les lésions suivantes :

deux ecchymoses au niveau du cou, l'une en région latéro-cervicale droite discrète légèrement pétéchiale mesurant environ 2,5 cm sur un 1 cm, et l'autre mesurant environ 5,5 cm sur 2 cm sur la partie latéro-cervicale gauche;

au niveau des membres inférieurs, plusieurs ecchymoses à la jambe droite (deux ecchymoses discrètes de 1 cm de diamètre et 1,5 cm sur 1 cm), ainsi qu'une dermabrasion à la jambe gauche (croûteuse et verticale s'étendant sur 3 cm de long).

[...], en qualité de représentante légale d'J.________, a déposé plainte et s'est constituée partie civile au nom de cette dernière le 23 juin 2016.

J.________ a déposé plainte le 15 juillet 2016. Aux débats de première instance, entretemps devenue majeure, elle a, par son conseil, pris des conclusions civiles tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 20'000 fr. et à ce qu’elle soit renvoyée à agir devant le juge civil pour le solde du dommage.

2.3.3 Les vêtements de la victime ont été analysés par la police judiciaire et ont laissé apparaître des traces d’ADN émanant du prévenu. Celui-ci a pu être interpellé le 11 juillet 2016. Il a été entendu à plusieurs reprises et a, durant l’enquête, nié être l’auteur des actes sexuels subis par J.. Sa version des faits a changé à de nombreuses reprises : il a tout d’abord soutenu n’avoir jamais eu aucun contact avec une jeune femme en Suisse, ni n’avoir échangé de quelconques baisers. Il a ensuite admis, après avoir été confronté aux images de vidéo-surveillance, avoir sympathisé avec J., laquelle l’aurait touché sur le sexe à travers le pantalon sur le quai de gare de Lausanne avant même l’arrivée du train, jusqu’à ce qu’il éjacule. Il a prétendu qu’en raison du ramadan, il avait très peu de force et était dans l’incapacité d’avoir des relations sexuelles après cette éjaculation, quand bien même la jeune fille l’aurait sollicité dans les toilettes du train. Confronté aux lésions constatées médicalement sur le corps de la jeune fille, le prévenu est allé jusqu’à suggérer qu’J.________ se serait infligée toute seule ces blessures. Finalement, au terme des débats, P.________ a reconnu qu’il avait pénétré J.________ tant analement que vaginalement, mais répété que la jeune fille avait voulu cette relation, qu’elle l’y avait poussé et qu’il n’avait pas pu faire autrement que d’y répondre favorablement. Il soutient n’avoir pas eu conscience de l’absence de consentement de la jeune fille.

2.3.4 J.________ a été suivie par une psychologue durant cinq séances dès le 23 juin 2016. Dans son rapport du 19 janvier 2017, la psychologue mentionne notamment que sa patiente était arrivée à son cabinet dans un état émotionnel très fragile, qu’elle était recroquevillée, avait de la peine à raconter les événements et semblait pétrie par la honte. La psychologue atteste que la jeune fille présentait un état de choc, un état de stress aigu typique des individus qui ont vécu un événement potentiellement traumatique. J.________ a repris une thérapie au début de mois de février 2017, la psychopraticienne l’ayant reçue attestant des signes distincts de stress post-traumatique, accompagnés de troubles du comportement alimentaire de type anorexie mentale « sans aucun doute possible liés à l’agression sexuelle subie ». Enfin, elle a dû prendre des médicaments pour éviter tout risque d’infection VIH (trithérapie) qui ont eu dans un premier temps des effets secondaires tels que nausées et vomissements. Elle a également dû subir des prises de sang à intervalles réguliers jusqu’à la fin du mois de décembre 2016. Actuellement, la jeune fille est en dépression; elle a interrompu ses études alors qu’elle était une étudiante brillante; elle ne sort plus de chez elle, n’a plus de contact avec ses amis et a perdu près de dix kilos. Les membres de sa famille, notamment sa sœur et son frère cadets, sont perturbés par l’état de santé physique et psychique de la jeune fille qui, avant les faits du 22 juin 2016, était une personne gaie, enjouée et dynamique mais qui n’est aujourd’hui plus que l’ombre d’elle-même.

2.4 Le 29 juin 2016, entre 13h25 et 14h00, à Lausanne, dans le métro M2, lors d'un trajet Flon-Grancy, P.________ est parvenu à dérober le porte-monnaie de [...] dans le sac à dos de celle-ci, en profitant d’un mouvement de foule lors d’un arrêt.

La lésée a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 29 juin 2016. Elle a annoncé que son porte-monnaie contenait un montant de 250 fr., une carte de crédit, une carte de débit, ainsi que divers abonnements. Elle n’a pas été dédommagée par son assurance. Hormis le montant que le prévenu a accepté de lui restituer par le biais de la levée du séquestre, [...] a renoncé à plus ample dédommagement, mais elle a maintenu sa plainte.

2.5 Le 29 juin 2016 également, vers 14h00, à Lausanne dans le métro M2, lors d'un trajet Délices-Flon, P.________ a dérobé le porte-monnaie de [...], qui contenait les montants de 1'000 fr. et 800 euros, divers cartes et abonnements, ainsi que deux clés.

[...] a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 18 juillet 2016. Il a maintenu sa plainte aux débats, mais a renoncé à prendre des conclusions civiles.

2.6 Le 29 juin 2016 encore, toujours à Lausanne, dans le métro M2, P.________ a subtilisé un téléphone cellulaire dans le sac d'une femme, qui n’a pas été identifiée; selon ses déclarations, le prévenu a revendu l’appareil pour la somme de 40 fr. à un tiers non identifié.

Aucune plainte n’a été déposée.

En droit :

Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour viol et contrainte sexuelle. Il ne nie pas les actes sexuels, mais soutient que l'absence de consentement de la victime n'était pas reconnaissable. Il explique ainsi qu'ils se sont embrassés sur le quai de la gare, qu'une fellation n'aurait pas été possible sans la participation de la plaignante, qu'ils n'ont pas échangé un seul mot dans les toilettes du train, qu'elle n'a pas protesté, qu'elle n'a jamais demandé de l'aide, qu'elle l'a embrassé et lui a fait un geste de la main avant qu'il ne quitte le train.

4.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple.

4.3 Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.

Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité, et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007, consid. 6.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Le Conseil fédéral a tenu à ajouter aux moyens cités la mise hors d'état de résister, pour englober les cas où l'auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, par exemple en lui administrant des somnifères ou de la drogue, ce qui le dispense de violences ou de menaces pour agir sans le consentement de sa victime (ATF 122 IV 97 consid. 2b; FF 1985 II 1087).

Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui va généralement de soi (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP; CAPE 13 janvier 2016/20 consid. 5.2). Si l'auteur pense à tort que la femme était consentante, il commet une erreur sur les faits et n'est pas punissable (ATF 87 IV 66 consid. 3).

4.4 4.4.1 Dans le cas particulier, l'existence des actes sexuels ou d'ordre sexuel n'est plus niée par le prévenu. La question litigieuse est celle de savoir si l'appelant savait ou devait savoir et a accepté que la victime n’ait pas été consentante et qu'elle ne se soit soumise que sous l'effet de la contrainte.

4.4.2 II est exact que le comportement de la plaignante peut être considéré comme relativement passif. Ainsi, il résulte des photographies figurant au dossier que l'appelant et l'intimée se sont embrassés sur le quai avant d'entrer dans le train, alors qu’ils ne se connaissaient pas. Il est également vrai que la victime est restée relativement passive durant tous les événements, qui se sont déroulés dans les toilettes du train. Ainsi, celle-ci a notamment déclaré ce qui suit lors de sa première audition : « Il ne m'a rien dit »; «Moi je ne faisais rien, je ne faisais rien avec mes mains. Vous me demandez pour quelles raisons. Je ne pouvais pas bouger, c'est tout » (PV aud. 1, p. 3, 5e ligne, et p. 7). L'amie de la victime a également déclaré ce qui suit : «Elle m'a dit qu'ensuite dans les WC, elle n'arrivait plus à rien faire, elle n'arrivait plus à avoir de réaction. Comme si elle s'était bloquée. Elle m'a aussi dit qu'à un moment quelqu'un avait toqué aux toilettes, mais qu'elle n'avait pas réussi à sortir de son de sa bouche » (PV aud. 4, R. 10, p. 5).

Lors de sa seconde audition, la plaignante a expliqué ce qui suit : « Vous me demandez pour quelles raisons je n'ai pas demandé d'aide dans le train. Dans les toilettes, je n'ai pas pu parler. En sortant, j'aurais cru que c'était facile de demander de l'aide mais je n'ai pas réussi. J'aurais eu la possibilité de le faire, mais je n'ai pas pu » (PV aud. 7, R. 17 p. 6).

Après les actes qui se sont déroulés dans les toilettes, les deux jeunes gens sont retournés s'asseoir. Il résulte des photographies figurant au dossier qu'avant qu'il ne sorte du train, l’intimée a saisi le visage de l'appelant et l'a embrassé, puis lui a fait un signe de la main. A ce sujet, la victime a fait les déclarations suivantes lors de sa seconde audition : « L'homme est venu immédiatement s'installer à côté de moi. Lorsque nous étions assis, il a continué à m'embrasser mais cette fois sur le front. Il se collait à moi. Je n'avais pas de réaction. Je regardais mon téléphone. En fait, j'envoyais des messages à mon amie [...] (...). Pour vous répondre, j'ai laissé faire l'homme sans réagir ni le repousser. J'ai vu qu'on arrivait au prochain arrêt. Je lui ai donc dit qu'il fallait qu'il parte, qu'il ne devait pas rester à côté de moi. Il s'est levé et il est parti » (PV aud. 1, p. 4 in fine).

A la question de savoir pourquoi elle n'avait pas demandé de l'aide lorsqu'elle avait entendu quelqu'un toquer à la porte des toilettes ou une fois sortie des toilettes, la plaignante a répondu ce qui suit : « Je ne sais pas. Je n'arrive pas non plus à vous expliquer pour quelles raisons je ne me suis pas débattue, pourquoi je n'ai pas bougé ». Lors de sa seconde audition, la victime a encore déclaré ce qui suit : « Je confirme avoir été victime d'agression sexuelle de la part (du prévenu, réd.). Vous me demandez pourquoi je l'embrasse, lui souris, lui retiens le bras. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas de cela. Je me rends bien compte que cela met un sérieux doute quant à mes déclarations, mais je maintiens avoir été agressée sexuellement dans les toilettes du train » (PV aud. 7, R. 17 p. 6).

4.4.3 Il n'en demeure pas moins que la victime a également fait des déclarations portant tant sur son absence de consentement et ses tentatives de résistance que sur l'existence des moyens de contrainte utilisés par l'appelant.

Ainsi, s'agissant des violences et pressions exercées, elle a clairement expliqué, lors de sa première audition déjà, que l'appelant lui avait pris le poignet gauche pour la tirer dans les toilettes, qu'il l'avait poussée à l'intérieur de celles-ci, qu'elle n'avait rien pu faire, qu'elle l'avait vu fermer la porte à clé, en tournant le petit loquet, qu'elle était sous le choc et que, comme elle avait finalement essayé de se débattre, il l'avait alors tenue par le cou avec une main, qu'il avait serré son cou, qu'à partir de ce moment-là, elle n'avait plus rien fait car elle avait trop peur et qu'elle n'arrivait plus à respirer (PV aud. 1, p. 3). On doit également relever que, durant quasiment durant toute la durée des différents actes subis, la victime était à genoux, dans une position de soumission et ne disposait d'aucune place pour opposer une quelconque résistance. Ainsi, elle a notamment expliqué que l’appelant lui avait fait changer de position, qu'elle était toujours à genoux, qu'il avait fait basculer l'avant de son corps, qu'elle s'était retrouvée avec la tête qui touchait presque le sol, que du coup, elle ne voyait plus ce qui se passait, que ses mains étaient posées par terre et qu'elle se tenait juste au sol, sans rien voir. Elle a également mentionné que, dans les toilettes, elle était à terre, sous l’emprise de l’appelant, qu'elle n'avait pas le contrôle de ce qui se passait et qu'elle n'avait été ni participative ni équivoque à un moment ou à un autre. La mère de la victime a également confirmé avoir entendu la version de la victime dans les termes suivants : « (...) elle a été saisie brusquement par le bras, par un homme qui l'a entraînée, puis enfermée dans les toilettes. J.________ a expliqué qu'elle avait essayé de se débattre, mais qu'il avait tenté de l'étranger. Du coup, pétrifiée, elle n'avait plus essayé de se dégager ».

S'agissant de son absence de consentement, la victime a relevé qu'elle avait clairement indiqué d'une manière ou d'une autre au prévenu qu'elle ne souhaitait pas entretenir de rapports sexuels avec lui. Elle a confirmé l'avoir repoussé et s'être débattue. Elle a finalement lâché prise et est restée passive lorsqu'il a été violent et l'a prise par le cou. A ce sujet, il convient tout d'abord de relever que le fait d'embrasser ne vaut évidemment pas consentement à des rapports sexuels. De plus, la victime s'est rapidement trouvée en état de choc ou de sidération et ainsi dans l'incapacité de se défendre. L’intimée a d'ailleurs pu préciser à sa psychologue le moment où la situation avait basculé et où elle avait compris que le contexte changeait et qu'elle passait de partenaire à victime. Elle lui a décrit un état dissociatif qui lui permettait de se déconnecter totalement de son esprit et de son corps le temps de l'agression. La psychologue a clairement expliqué qu'il s'agissait d'un mécanisme de défense qui permettait aux victimes de se protéger, tant que possible, psychologiquement. S'agissant de l'épisode du baiser avant la sortie du train, cette même spécialiste a relevé que ce comportement était à mettre en lien avec l'état de choc de la victime, que s'il pouvait être interprété comme tendancieux ou ambigu, il avait permis à la victime de ne pas mettre davantage sa sécurité en péril et que son attitude compliante l'avait protégée d'une plus grande violence.

Il n'y aucun motif de douter des déclarations de la jeune femme, qui sont constantes et convaincantes. Par ailleurs, les violences exercées sur la victime sont attestées par les lésions constatées. Ainsi, selon le rapport établi par les médecins du CHUV consultés peu après les faits, l’intimée a subi une déchirure de l'hymen en « V » fraîche, complète, postérieure et non hémorragique, deux déchirures de la muqueuse vaginale (l'une sur la paroi antérieure gauche de 2 cm de longueur et l'autre de 1,5 cm de long sans que le côté ne soit précisé), un érythème de la muqueuse dans la région de la fourchette vaginale et une dermabrasion au niveau des plis radiaires de l'anus d'environ 1,5 cm de diamètre. Elle a bénéficié d'un traitement préventif contre une éventuelle infection du VIH. Le Centre universitaire romand de médecine légale a en outre constaté deux ecchymoses au niveau du cou, l'une en région latéro-cervicale droite discrète légèrement pétéchiale mesurant environ 2,5 cm sur un cm et l'autre mesurant environ 5,5 cm sur 2 cm sur la partie latéro-cervicale gauche; au niveau des membres inférieurs, plusieurs ecchymoses à la jambe droite ainsi qu'une dermabrasion à la jambe gauche.

En revanche, on ne saurait accorder le moindre crédit aux déclarations de l'appelant. En effet, les versions de ce dernier ont varié tout au long de la procédure et sont du reste contredites par les éléments du dossier et plus particulièrement par les lésions constatées sur la plaignante. Ainsi, l’auteur a tout d'abord affirmé qu'il n'avait jamais eu de rapport sexuel de sa vie, ni même de flirt avec une fille en Suisse. Confronté aux images de vidéosurveillance, il a ensuite expliqué que la plaignante lui aurait sauté dessus, l'aurait embrassé et caressé, de sorte qu'il avait éjaculé avant l'arrivée du train. Il a en revanche nié lui avoir touché le sexe et l'avoir pénétrée vaginalement ou analement. Il a par la suite encore une fois modifié sa version des faits pour expliquer que la plaignante lui aurait, dans les toilettes, enlevé son pantalon, lui aurait fait une fellation, pris son pénis qu'elle aurait frotté contre son sexe et son anus. Ce n'est finalement que lors de l'audience de première instance qu'il a admis avoir eu des relations vaginales et anales ainsi qu'une fellation, relevant toutefois qu'il n'aurait pas vraiment été conscient de ce qui se passait et qu'il n'aurait pas agi contre la volonté de la plaignante. Il a confirmé ces propos à l’audience d’appel.

4.4.4 Au vu de ce qui précède, on doit préférer la version de la victime à celle de l'appelant et donc retenir que ce dernier a usé de violences et de pressions pour imposer des actes sexuels à J.________, laquelle lui avait exprimé son refus en essayant de se débattre. Les conditions du viol et de la contrainte sexuelle sont donc bel et bien réalisées.

Il convient d'examiner d'office la sanction infligée.

5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

5.2 Dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 I 23 consid. 9.) Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e). Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les références citées). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 135 IV 191 consid. 3.1; arrêt 6B_79312011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3). Ce n'est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l'on peut alors parler d'un véritable abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 2a ad art. 47 CP; Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP). Ainsi, la comparaison avec des sanctions infligées dans des affaires différentes présentant d’autres particularités bien que portant essentiellement sur la même infraction n’est-elle pas déterminante (cf. p. ex. CAPE 18 novembre 2016/441 consid. 13.3).

Il s’ensuit, dans le cas particulier, que les comparaisons avec d’autres peines prononcées par la Cour de céans en matière de viol n’ont aucun sens quant à l’appréciation de la culpabilité de l’auteur et, partant, pour la fixation de la peine, les circonstances dans lesquelles ont été perpétrées les infractions étant différentes à chaque reprise. Cela étant, la Cour donnera acte à l’intimée que l’intégrité sexuelle est un bien précieux de l’ordre juridique suisse et que les peines infligées pour réprimer des infractions en la matière (Titre 5 du Code pénal) paraissent souvent clémentes.

5.3 L’appelant est reconnu coupable de contrainte sexuelle et viol pour avoir forcé l’intimée, alors âgée de 17 ans, à des relations sexuelles anales et vaginales et pour l'avoir obligée à lui faire une fellation. De plus, il est reconnu coupable de vol pour avoir dérobé des téléphones et portemonnaies, ainsi que de contravention à la LStup en raison de sa consommation de cannabis.

A charge, il convient de tenir compte du concours d'infractions. Quant aux antécédents de l’auteur, le dossier ne mentionne aucune inscription à un casier judiciaire, le prévenu étant toutefois connu défavorablement en Espagne pour des faits de « vol, résistance et désobéissance ».

L'infraction la plus grave à réprimer en l'espèce est celle de viol, qui est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins à dix ans au plus. Les actes commis par l'appelant doivent être qualifiés de graves puisque celui-ci a abusé sexuellement, à plusieurs reprises au cours d'une demi-heure environ, d'une jeune fille, alors âgée de 17 ans. Le prévenu a agi avec violence, dans un lieu exigu et confiné, qui n’offrait aucune échappatoire à la victime, ce qui n’a à l’évidence qu’ajouté à la terreur de la jeune fille. Le viol a ainsi été perpétré dans des conditions sordides et brutales. L'appelant a agi de manière purement égoïste, dans le dessein de satisfaire ses pulsions sexuelles sans tenir compte de l'impact de son comportement sur sa jeune victime. Partant, sa culpabilité doit être qualifiée de très lourde. Son comportement au cours de l'enquête a été catastrophique. En effet, il n'a cessé de mentir, respectivement de minimiser grossièrement ses actes, sa version des faits ayant varié plusieurs fois. Qui plus est, il a accablé la victime, en prétendant notamment que c'était elle qui se serait jetée sur lui. Ce n'est que lors de l'audience de première instance qu'il a admis certains faits mais sans admettre aucune faute. Il s’est toujours positionné en victime, allant jusqu’à soutenir, à l’audience d’appel encore, que l’intimée aurait été fautive « de ne pas prendre conscience que cela ne se faisait pas » et qu’il se reprochait d’avoir « accepté sa demande ». Dans ces circonstances, les excuses formulées à l’audience d’appel à la victime et à sa mère apparaissent de pure façade. Quant aux infractions contre la propriété, certes largement secondaires par rapport à celles commises contre l’intégrité sexuelle, leur mode opératoire récurrent n’en témoigne pas moins d’une forte volonté délictueuse.

En ce qui concerne sa situation personnelle, l’appelant est arrivé en Suisse à la fin du mois de mai 2016 et a d’emblée commis des infractions sans désemparer jusqu'à son arrestation, le 11 juillet 2016. Quant à ses mobiles, il a précisé aux débats de première instance qu’il avait commis le vol perpétré au préjudice de [...] parce qu’il avait dépensé l’argent qu’il recevait de l’EVAM pour s’offrir des habits de marque et du cannabis. Son comportement depuis son arrivée en Suisse témoigne d’une singulière désinvolture à l’égard de l’ordre juridique de l’Etat auquel il demandait protection au titre du droit d’asile et dont il percevait gîte et subsistance. Ainsi, l’auteur ne respecte ni l’ordre juridique et social de son pays d’accueil, ni l’intégrité sexuelle, ni la propriété d’autrui et persiste même à mettre en cause sa victime.

A décharge, il faut toutefois tenir compte du fait que l'appelant est jeune, puisqu'il serait né en janvier 1998, même si ce jeune âge, à l’instar de son manque de formation scolaire, ne l’empêchait pas de comprendre la notion de consentement à un acte sexuel. Il aurait également eu une enfance difficile, dès lors qu'il aurait été placé dans une maison d'accueil à l’âge de quatre ans, qu'il aurait perdu tout contact avec sa famille et aurait principalement grandi dans la rue sans aller à l'école.

Au regard de l’ensemble des éléments précités, il convient de fixer la peine privative de liberté à huit ans. Si, comme déjà relevé, la Cour partage l’opinion de l’intimée selon laquelle les peines actuellement prononcées pour les infractions contre l’intégrité sexuelle sont souvent clémentes, le principe de l’égalité de traitement, rappelé plus haut (consid. 5.2), n’autorise pas le prononcé d’une peine de dix ans.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement modifié dans le sens qui précède.

Vu l'issue de l’appel, les frais d’appel, notamment l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par trois quarts à la charge de l’appelant, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocate de 18 heures, y compris l’audience d’appel, plus deux vacations à 120 fr. chacune et 8 fr. d’autres débours, soit à 3'767 fr. 05, TVA comprise.

Les frais d’appel comprennent enfin l’indemnité en faveur du conseil d’office de l’intimée (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocate de dix heures et demie, y compris l’audience d’appel, plus une vacation à 120 fr. et 50 fr. d’autres débours, soit à 2'224 fr. 80, TVA comprise.

L’appelant ne sera tenu de rembourser les trois quarts des indemnités ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 70, 73 al. 1 let. b, 104, 106, 139 ch. 1, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP, prononce:

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 10 février 2017 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre I de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. condamne P.________ pour vol, contrainte sexuelle, viol et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans et à une amende de CHF 500.- (cinq cents francs), sous déduction de 214 (deux cent quatorze) jours de détention avant jugement, dont 89 (huitante-neuf) jours en exécution anticipée de peine;

II. ordonne le maintien d’P.________ en exécution anticipée de peine pour des motifs de sûreté;

III. constate qu’P.________ a subi 14 (quatorze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre I ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

IV. dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende par P.________, la peine privative de liberté de substitution sera de 25 (vingt-cinq) jours;

V. alloue à [...] la somme de CHF 250.- (deux cent cinquante francs) en remboursement du dommage subi et lève le séquestre n°15525/16 à concurrence de ce montant en sa faveur (montant à virer sur le compte n° [...]);

VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du solde du montant séquestré sous fiche n°15525/16;

VII. ordonne le maintien au dossier des deux disques durs externes inventoriés sous fiche n°15603/16 à titre de pièces à conviction;

VIII. dit qu’P.________ est le débiteur d’J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 20'000.- (vingt mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 22 juin 2016, à titre de réparation du tort moral et renvoie J.________ à agir par la voie civile pour ses conclusions en dommages et intérêts;

IX. arrête l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, conseil d’office d’J.________, à CHF 11'292.50, débours et TVA compris;

X. arrête l’indemnité allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d’office d’P.________, à CHF 20'797.30, débours et TVA compris;

XI. met les frais de justice, par CHF 56'148.45.-, à la charge d’P., étant précisé que les indemnités fixées sous chiffres IX et X ci-dessus ne seront exigibles au remboursement que pour autant que la situation financière d’P. le permette".

III. La détention subie par P.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’P.________ est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'767 fr. 05, débours et TVA compris, est allouée à Me Véronique Fontana.

VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'224 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me Coralie Devaud.

VII. Les frais de la procédure d'appel, par 8'891 fr. 85, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis par trois quarts à la charge d’P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VIII. P.________ ne sera tenu de rembourser les trois quarts des indemnités prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Véronique Fontana, avocate (pour P.________),

Me Coralie Devaud, avocate (pour J.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,

Service de la population du Canton de Vaud (P.________ ou P.________, 01.01.1998),

Office d'exécution des peines (OEP/PPL/149649/FD),

Prison de la Croisée,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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