Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 04.07.2017 Jug / 2017 / 260

TRIBUNAL CANTONAL

280

PE15.025959-DAC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 4 juillet 2017


Composition : M. B A T T I S T O L O, président Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

A.B.________, prévenue, représentée par Me Christophe Sivilotti, conseil de choix, à Lausanne, appelante,

B.B.________, prévenu, représentée par Me Christophe Sivilotti, conseil de choix, à Lausanne, appelant,

F.________, prévenu, représenté par Me Christophe Sivilotti, conseil de choix, à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.B., B.B. et F.________ contre le jugement rendu le 14 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause les concernant.Erreur ! Signet non défini.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 mars 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.B., B.B. et F.________ se sont rendus coupables de contravention à la LATC et au règlement communal du PPA en [...] (I), a condamné A.B.________ à une amende de 1'000 fr. et a dit qu’à défaut de paiement de l’amende la peine privative de liberté de substitution serait de 10 jours (II), a condamné B.B.________ et F., chacun, à une amende de 2'000 fr. et a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, pour chacun, la peine privative de liberté de substitution serait de vingt jours (III), a astreint A.B., B.B.________ et F., chacun, à payer une créance compensatrice en faveur de l’Etat arrêtée à 5'000 fr. (IV) et a mis les frais de la cause à la charge de A.B., B.B.________ et F.________ par 700 fr., soit 233 fr. 35 chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V).

B. Par annonce du 20 mars 2017 puis par déclaration motivée du 18 avril 2017, A.B., B.B. et F.________ ont formé appel contre ce jugement en concluant principalement à leur libération du chef d’accusation de contravention au sens de l’art. 130 LATC, à ce qu’une indemnité équitable leur soit octroyée au sens de l’art. 429 CPP et à ce que les frais de procédure et de jugement soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que la prescription de l’action pénale soit constatée, à ce qu’une indemnité équitable leur soit octroyée au sens de l’art. 429 CPP et à ce que les frais de procédure et de jugement soient laissés à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour une nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement de la Cour de céans.

Le 27 mars 2017, le Ministère public a déposé une annonce d’appel qu’il a retirée le 18 avril 2017.

Le 24 avril 2017, le Procureur a déclaré qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il n’entendait pas déposer un appel joint.

Le 27 avril 2017, le Président a informé les parties que la cause relevait de la procédure écrite et était soumise à la compétence d’un juge unique. Il a imparti aux appelants un délai au 12 mai 2017 pour préciser leurs prétentions ad. art. 429 CPP.

Par courrier du 8 mai 2017, les appelants ont transmis toutes les notes de frais et d’honoraires émises dans cette affaire. Invité à se déterminer sur cette question, le Ministère public a indiqué dans une correspondance du 21 juin 2017 qu’il renonçait à se déterminer.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) A.B.________ est née le [...] à Bâle. Elle est mariée, sans enfant. Elle tient une boutique à [...] comme indépendante et réalise en moyenne 4'500 fr. par mois. Son loyer s’élève à environ 800 fr. par mois. Sa fortune s’élève à quelque 200'000 francs. Elle n’a pas de dettes.

Le casier judiciaire suisse de A.B.________ ne comporte aucune inscription.

b) B.B.________ est né le [...] à Lausanne. Il vit séparé, en instance de divorce, et a un enfant à sa charge. Il travaille comme enseignant à l’Etat de Vaud, réalisant un salaire net de 8'900 fr. par mois. Il possède un appartement à […] et sa fortune s’élève à environ 800'000 francs. Il n’a pas de dettes.

Le casier judiciaire suisse de B.B.________ ne comporte aucune inscription.

c) F.________ est né le [...] à [...] /TN. Il est marié et a trois enfants à charge. Il travaille auprès de [...] et gagne 7'000 fr. nets par mois. Son loyer mensuel s’élève à 800 francs. Propriétaire de deux biens, il estime sa fortune à 250'000 fr. et ses dettes à hauteur de 4,5 millions de francs.

Le casier judiciaire suisse de F.________ ne comporte aucune inscription.

d) Le 5 août 2014, la Municipalité de la ville de [...] a dénoncé A.B., B.B. et F.________, propriétaires des lots de propriété par étages relatifs à la PPE constituée sur la parcelle n° [...] du cadastre communal, leur reprochant d’une part de ne pas avoir respecté les plans mis à l’enquête publique et, d’autre part, de ne pas avoir exécuté la décision formelle que la Municipalité leur avait été adressée le 8 avril 2013, leur impartissant un délai au 8 octobre 2013 pour procéder à une mise en conformité notamment de l’espace de jeux collectif, du local conteneur, de l’emplacement pour les vélos ainsi que les places de parc.

Par ordonnances pénales du 27 novembre 2015, le Préfet du district de [...] a condamné A.B., B.B. et F.________, chacun, à une amende de 8'000 fr. convertible en une peine privative de liberté de 80 jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu’aux frais de procédure et à une créance compensatrice de 46'666 fr. pour contravention à la LATC. Il a notamment considéré qu’ensuite des travaux effectués de manière non conforme au permis de construire et de la non mise en conformité des lieux selon l’ordre municipal du 8 avril 2013, les parties avaient bénéficié d’une surface bâtie supplémentaire de 12m2 sur trois étages, soit 36m2 au total et que sur l’ensemble une plus-value de 140'000 fr. avait ainsi été réalisée. A cet égard, il a prononcé une créance compensatrice de 140'000 fr., mise pour un tiers à la charge de chacun des prévenus.

Le 4 décembre 2015, A.B., B.B. et F.________ ont fait opposition à ces ordonnances pénales. Le Préfet les a maintenues et le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, comme objet de sa compétence.

e) Entendu par le Tribunal de police, [...], préposé à la police des constructions de la Ville de [...], a notamment confirmé que la réalisation de l’immeuble ne correspondait pas entièrement aux plans soumis à l’enquête publique, en particulier l’espace de jeux collectif. Il a également relevé que le local prévu pour les conteneurs avait été attribué à un autre usage (vélos) de même que l’emplacement pour leur dépôt le jour du collectage, puisque ceux-ci avaient été mis à demeure en bordure de route. Il a en outre constaté que les places pour vélos prévues sous un couvert en face des entrées avait été déplacées au sous-sol, sans autorisation, et que des places de parc avaient été réalisées et vendues en dérogation aux normes VSS ainsi qu’au PPA.

f) Entendu par le Tribunal de police, l’architecte [...] a expliqué qu’une mise à l’enquête complémentaire concernant la place de jeux avait été déposée le 7 février 2013 et que, s’agissant des places de parc extérieures, il avait demandé au promoteur qu’elles soient mentionnées comme places visiteurs.

g) Le 13 décembre 2016, l’architecte [...], mandaté en qualité d’expert par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, a rendu un rapport d’expertise (P. 43). Il a confirmé que la surface constructible correspondait à la surface totale inscrite au Registre foncier et au cadastre, soit 2'559 m2. Il a précisé que, s’agissant d’une zone d’habitat collectif (art. 1/5 PPA en [...]), le CUS/COS ne devait pas dépasser 511.80 m2. L’expert a conclu que le bâtiment construit était très en dessous des possibilités de l’utilisation théorique constructive autorisées par le règlement PPA en [...]. Concernant les aménagements extérieurs, l’expert a précisé d’une part qu’ils ne participaient pas au CUS/COS, et, d’autre part, qu’ils étaient résolus et voir même mieux adaptés par rapport aux plans soumis à l’enquête publique. Il a notamment relevé que la place de jeux était réalisée comme sur le dossier complémentaire de l’architecte [...] et qu’elle était mieux adaptée que sur le plan de départ.

Entendu par le Tribunal de police le 7 mars 2017, [...] a confirmé son expertise, notamment que la surface du bâtiment était conforme à la mise à l’enquête. Il a encore précisé que par rapport aux places visiteurs, il y avait deux places de parc qui existaient et qui étaient dans les plans de mise à l’enquête, qu’il ne s’agissait pas de places privées extérieures et qu’il n’avait pas vu d’actes de vente les concernant. Enfin, il a exclu tout gain par rapport au coefficient CUS/COS.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement portant sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 31 2. 01]).

Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareilles situations des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La juridiction d'appel peut en revanche revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les réf. citées).

Les appelants requièrent en premier lieu l’audition de l’expert [...]. Dans le système de l’art. 398 al. 4 CPP, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (cf. consid. 2 supra). C’est donc en vain que les intimés sollicitent cette audition. Au demeurant, cette requête ne remplit pas les conditions de l’art. 389 CPP. En effet, l’expert [...] a été entendu en contradictoire aux débats en présence du conseil des prévenus et la contestation en appel de l’une des réponses protocolées, tardive, ne justifie pas une nouvelle audition, étant par ailleurs précisé que les appelants n’ont pas protesté lorsqu’ils ont été informés du fait que la procédure d’appel serait écrite.

Mal fondée, cette requête doit être rejetée.

4.1 La Présidente du Tribunal de police a libéré les prévenus de plusieurs chefs de prévention.

4.1.1 Tout d’abord, s’agissant des containers déposés à l’extérieur, derrière le portail, le tribunal a considéré qu’il y avait eu un accord entre les parties permettant un dépôt provisoire à cet endroit et a libéré les prévenus au bénéfice du doute (jugement attaqué, p. 21). S’agissant ensuite de l’emplacement des vélos stockés à l’intérieur des places de parc privées et non sur la place prévue à l’extérieur, le Tribunal a admis, également au bénéfice du doute, que de renoncer à un emplacement de vélos ne nécessitait pas de nouvelle mise à l’enquête (jugement attaqué, p. 21 in fine). S’agissant enfin des deux places extérieures sur l’emprise de la servitude (en plus des deux places de parc visiteurs vers l’entrée du parking), le Tribunal a retenu que les opposants avaient su remédier à la situation (jugement attaqué, p. 22).

4.1.2 Ensuite, une importante partie du litige était liée au calcul des surfaces constructibles. L’expertise ordonnée a permis d’éclaircir la situation, notamment sur ce point et a joué un rôle certain dans la libération partielle des prévenus. Ainsi, dans son jugement du 14 mars 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a considéré que le reproche fait aux accusés de ne pas avoir effectué les travaux selon le permis de construire et d’avoir bénéficié d’une surface bâtie supplémentaire de 12m2 sur trois niveaux soit 36m2 sans respecter les conditions énumérées à l’art. 1/5 du règlement du PPA [...] tombait à faux puisque selon le rapport d’expertise, la surface bâtie était inférieure à celle autorisée par le règlement précité, de sorte qu’ils devaient être libérés de cette contravention (jugement attaqué, p. 21).

4.2 La Présidente a cependant considéré qu’il y avait lieu de retenir comme infraction à la LATC, au moment de la dénonciation, le déplacement et la réalisation de la place de jeux sans mise à l’enquête préalable, ainsi que la constitution des deux places de parc extérieures sans mise à l’enquête préalable également. Elle a condamné A.B., B.B. et F.________ pour ces faits (jugement attaqué, pp. 21-22).

4.2 Les appelants contestent la réalisation de ces contraventions.

4.2.1 Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 398 al. 4 CPP).

4.2.2 En l’occurrence, il n’était pas contraire au dossier de constater que les deux places de parc extérieures ont été vendues à des propriétaires de lots alors que cela n’était pas prévu par le permis et que la place de jeux avait été installée à un autre endroit que celui initialement prévu par le permis de construire. L’argumentation de la défense s’agissant des demandes de mises à l’enquête complémentaire effectuées ensuite des protestations de la commune est sans pertinence. Tout d’abord parce que la procédure n’a pu être menée à terme faute d’un accord possible sur les modalités des corrections à apporter, la Commune ayant toujours manifesté son désaccord quant aux mesures proposées et parce que, dans ces conditions, les promoteurs n’ont jamais exigé de la Commune qu’elle mène la procédure à terme. En outre et surtout parce que la violation des conditions du permis de construire initial suffit à retenir l’existence d’une contravention au sens de l’art. 130 LATC.

C’est ainsi à juste titre que le Tribunal a considéré que le déplacement et la réalisation de la place de jeux sans mise à l’enquête préalable et la constitution des deux places de parc extérieures sans mise à l’enquête préalable étaient constitutifs de contravention à la LATC.

5.1 Les appelants plaident que l’action pénale serait prescrite s’agissant des contraventions retenues.

La Présidente a considéré que la prescription de trois ans courrait dès la remise en l’état des constructions ou la mise en conformité selon les nouvelles mises à l’enquête, et que la prescription de l’action pénale n’était pas acquise puisqu’au 23 septembre 2015, la mise en conformité s’agissant de la place de jeux et des places de parc n’avaient pas encore été faite.

5.2 En matière de contravention, l’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP).

L’art. 354 al. 3 CPP prévoit que si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilable à un jugement entré en force. L’opposition ne constitue ainsi pas une voie de recours mais une voie de droit (ATF 142 IV 11 ; JdT 2016 IV 339 consid. 1.2.2 et les références citées). La qualité de jugement fait ainsi défaut à une ordonnance pénale contre laquelle une opposition a été formée. Indépendamment de la question de savoir si de nouvelles mesures d’instruction ont eu lieu après que l’opposition a été formée, une telle ordonnance pénale ne peut pas constituer « un jugement de première instance » au sens de l’art. 97 al. 3 CP.

5.3 En l’occurrence, la date de l’ordonnance pénale n’est pas déterminante puisque frappée d’opposition. Partant, seul le jugement de première instance rendu le 14 mars 2017 a eu pour effet d’interrompre la prescription.

Les travaux litigieux ont été mis en évidence par la Commune durant le mois de mai 2012. La mise en conformité a été exigée le 23 janvier 2013 (Bordereau des pièces produites par la Préfecture de [...]) avec un délai échéant au 28 février suivant. Le délai de prescription a ainsi commencé à courir au plus tard le 1er mars 2013, voire le 9 octobre 2013, échéance du nouveau délai fixé par la Municipalité avec indication des voies de recours (Bordereau des pièces produites par la Préfecture de [...]). Dans tous les cas, force est de constater avec les appelants que l’action pénale est prescrite. On ne saurait en effet considérer que l’absence d’exécution des travaux correctifs requis puisse avoir pour effet de prolonger indéfiniment le délai de prescription de l’action pénale, d’autant que la Commune n’a jamais donné suite à la demande de permis complémentaire, ni fait exécuter les travaux requis par un tiers aux frais de copropriétaires, comme le lui permet l’art. 130 al. 2 LATC.

Dans ces conditions, il ne peut y avoir ni condamnation des appelants, ni créance compensatrice à leur charge. L’appel doit en conséquence être admis dans cette mesure.

6.1 Les appelants concluent à ce que les frais de procédure et de jugement soient laissés à la charge de l’Etat.

6.2 En cas de classement partiel ou d’acquittement partiel, si le prévenu est libéré du chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). De la même manière que la condamnation aux frais n’exclut pas automatiquement l’indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l’acquittement partiel n’induit pas d’office l’octroi d’une indemnisation. Celle-ci présuppose qu’aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l’acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).

Selon la jurisprudence, la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d’innocence consacrée par l’art. 10 al. 1 CPP, 32 al. 1 Cst et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 et réf. citées ; TF 6B_391/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.2). Une condamnation aux frais, respectivement un refus d’indemnisation, n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours.

6.3 En l’occurrence, nonobstant la libération qui découle de la prescription, les actes commis par les prévenus s’agissant des deux points mentionnés plus haut, sont illicites sous l’angle de la LATC et se trouvent à l’origine de l’action pénale (cf. consid. 4.2 supra) ; ils justifient ainsi qu’une partie des frais soit mise à leur charge. Il faut toutefois tenir compte du fait que les prévenus ont été libérés s’agissant de la plupart des griefs faisant l’objet de la dénonciation, dont le plus important (cf. consid. 4.1.2 supra).

Les frais de première instance s’élèvent, avec l’expertise, à 17'600 francs. Le premier juge a mis à la charge de A.B., B.B. et F.________ une part de 700 fr., soit 233 fr. 35 chacun. Vu ce qui précède, ce modeste montant doit être confirmé.

7.1 Les appelants requièrent l’allocation d’une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP pour leur frais de défense de première et de deuxième instance.

Le jugement entrepris ne fait pas mention de l’allocation d’une éventuelle indemnité fondée sur l’art. 429 CPP pour la première instance alors qu’une partie importante des faits reprochés à A.B., B.B. et F.________ avait été abandonnée à ce stade déjà. Il se justifie d’arrêter à 10% la part des frais de première instance mise à la charge des prévenus.

7.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8 c. 2c; ATF 121 I 54 c. 2c). Il n'est donc pas nécessaire que les motifs portent sur tous les moyens des parties; ils peuvent être limités aux questions décisives (ATF 133 III 439 c. 3.3).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 c. 2.2; ATF 132 V 387 c. 5.1). Toutefois, la jurisprudence admet qu'une violation de ce droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 c. 3.1; ATF 133 I 201 c. 2.2).

7.3 La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357, JdT 2012 IV 255). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure (Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 2e éd., 2014, n. 2 et 4 ad art. 430 CPP ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 430 CPP ; TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013).

L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit (TF 6B_1103/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1).

7.4 L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption d'un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).

7.5 En l’espèce, les conclusions principales des appelants tendent à la réforme; on peut dès lors admettre que la violation du droit d’être entendu peut être corrigée par la Cour de céans, celle-ci disposant d’un plein pouvoir d’examen.

Bien que seule une contravention soit en cause, il résulte du dossier et des difficultés d’une instruction qui a entraîné une expertise coûteuse que la cause n’était pas simple et que l’assistance d’un avocat était nécessaire. Une indemnité est ainsi due aux appelants tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

La liste des opérations produite ne mentionne pas la durée de celles-ci, mais uniquement un montant global de 30'646 francs. Au tarif de 300 fr. de l’heure, cela correspond à une centaine d’heures, même en tenant compte de la TVA. Cette quotité est excessive. On admettra les opérations suivantes :

  • 6 heures (2 x 3h00) pour les deux audiences préfectorales et leur préparation ;

  • 9h30 (2 x 4.75 h) pour les deux audiences devant le Tribunal de police et leur préparation ;

  • 2h00 de conférence avec les clients ;

  • 5h00 pour la procédure d’expertise ;

  • 8h00 pour l’appel en procédure écrite, la procédure étant déjà connue du conseil et des parties ;

  • 4h00 pour la correspondance.

Ces opérations totalisent 34h30 de travail. Elles seront indemnisées à 300 fr. de l’heure. On ajoutera encore 200 fr. de débours et la TVA. Cette indemnité sera réduite de 10% pour la même raison qu’une partie des frais de première instance a été mise à la charge des prévenus (cf. consid. 6.2 supra). C’est ainsi une indemnité de 10’254 fr 60. qui sera allouées aux appelants à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en première et en deuxième instance.

Selon l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.

En l’occurrence, dans la mesure où il ne s’agit pas de tort moral, l’art. 442 al. 4 CPP autorise la compensation entre les dettes et les créances de l’Etat dans la même procédure. Il faut donc imputer sur le montant de 11'394 fr. le montant des frais de première instance, par 700 fr. mis à la charge des appelants.

En définitive, l’appel de A.B., B.B. et F.________ est admis et le jugement du 14 mars 2017 réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel, par 1'350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel de A.B., B.B. et F.________ est admis.

II. Le jugement rendu le 14 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III et IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

« I. libère A.B., B.B. et F.________ de la prévention de contravention à la LATC et au règlement communal du PPA en [...];

II. à IV. supprimés ;

V. met les frais de la cause à la charge de A.B., B.B. et F.________ par 700 fr. (sept cent francs), soit 233 fr. 35 (deux cent trente-trois francs et trente-cinq centimes) chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ».

III. Les frais d’appel, par 1'350 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité de 10'254 fr. 60 (dix mille deux cent cinquante-quatre francs et soixante centimes) est allouée aux appelants pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en première et en deuxième instance, à la charge de l’Etat.

V. L’indemnité mentionnée au chiffre IV ci-dessus est partiellement compensée avec la part des frais de procédure de première instance mise à la charge de A.B., B.B. et F.________ au chiffre IIIV ci-dessus.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Christophe Sivilotti, avocat (pour A.B., B.B. et F.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte,

M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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