Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 256

TRIBUNAL CANTONAL

235

PE14.001021-ACP

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 1er juin 2017


Composition : M. stoudmann, président

MM. Battistolo et Pellet, juges Greffier : M. Tinguely


Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public Strada, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par A.________ contre le prononcé rendu le 28 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 13 avril 2015 – rendu dans le cadre de la procédure ouverte sous référence n° [...] –, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants :

  • A.________ à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr. ;

  • E.________ à une peine privative de liberté de 4 ans ainsi qu'à une amende de 100 fr. ;

  • K.________ à une peine privative de liberté de 2 ans et demi ainsi qu'à une amende de 100 francs.

b) Par jugement du 26 août 2015, la Cour de céans a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 13 avril 2015 rendu par le Tribunal correctionnel.

Par arrêt du 22 avril 2016, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du 26 août 2015 rendu par la Cour de céans.

B. a) Par courrier du 16 février 2017, le Service pénitentiaire a informé la Présidente du Tribunal correctionnel que des montants de 157 fr. 85, 31 fr. 05 et 40 fr. – qui faisaient respectivement l'objet des séquestres nos 56689, 56690 et 56691 prononcés dans le cadre de la procédure n° [...] – étaient parvenus par transfert interne sur le compte des séquestres du Service pénitentiaire. Dès lors que le jugement ne prévoyait rien quant au sort à réserver à ces montants, le Service pénitentiaire a requis de la Présidente qu'elle lui précise l'affectation à leur donner.

b) Interpellés par la Présidente, E., K. et A.________ ont, par courriers respectifs des 21 et 22 février 2017, chacun conclu à l'allocation des montants litigieux en leur faveur.

Pour sa part, le 27 février 2017, le Ministère public a conclu à la dévolution à l'Etat des montants litigieux.

c) Par prononcé du 28 mars 2017, rendu en application des art. 70 CP et 83 CPP, le Tribunal correctionnel a complété son jugement rendu le 13 avril 2015 en ce sens que la confiscation et la dévolution à l'Etat des montants séquestrés nos 56689, 56690 et 56691 sont ordonnées.

C. a) Par annonce et déclaration d'appel motivées des 5 et 25 avril 2017, l'avocate [...], affirmant agir en qualité de conseil d'office d'A., a interjeté appel contre ce prononcé en concluant à la réforme du prononcé en ce sens que les montants qui ont fait l'objet des séquestres nos 56689, 56690 et 56691 soient restitués à A.. Dans l'hypothèse où sa désignation en qualité de défenseur d'office d'A.________ pour la cause n° [...] n'était plus valable, elle a en outre requis à être désignée comme tel dans le cadre de la procédure d'appel.

b) Par avis du 10 mai 2017, le Président de la Cour de céans a indiqué à l'avocate [...] que son mandat de défenseur d'office avait pris fin lorsque la Cour d'appel pénale avait été définitivement dessaisie du dossier. En outre, la cause étant simple, il lui a indiqué que la Cour d'appel pénale refusait de la désigner défenseur d'office pour la procédure d'appel.

Au surplus, l'avocate [...] a été invitée à produire une procuration écrite d'ici au 30 mai 2017, sous peine d'irrecevabilité de l'appel.

c) Le 29 mai 2017, l'avocate [...] a produit une procuration signée par A.________, mais non datée, lui conférant « mandat de le représenter et d'agir en son nom dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui (PE14.001.021) ».

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.

Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 ; TF 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1).

1.2 En l'espèce, au vu de ce qui précède, il semble douteux que le Tribunal correctionnel était fondé à rendre le prononcé entrepris en application de l'art. 83 CPP. En effet, dès lors que l'absence de précision quant au sort à réserver aux montants séquestrés relève en l'espèce d'un oubli du tribunal – et non d'une erreur dans la formation de sa volonté –, il apparaît que les premiers juges ne pouvaient pas faire application de l'art. 83 CPP pour compléter leur jugement du 13 avril 2015, qui a fait l'objet d'une procédure d'appel devant la Cour de céans, puis de recours auprès du Tribunal fédéral.

On ne saurait toutefois examiner cette question plus avant, étant donné que l'appel doit être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent.

2.1 On parle de défense privée ou de défense librement choisie (art. 129 CPP) lorsque le prévenu désigne lui-même un défenseur. A l'inverse, on parle de défense d'office (art. 132 ss CPP) dans les cas où l'autorité pénale désigne un défenseur au prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2016, 2e éd., n. 3 ad art. 129 CPP).

Selon la jurisprudence, la défense d'office doit être accordée aussi longtemps que subsistent les conditions qui ont incité la direction de la procédure à l'ordonnance, notamment lorsque cette défense apparaît comme nécessaire dans l'intérêt de l'administration de la justice. La défense d'office subsiste dans toutes les étapes de la procédure cantonale, soit durant l'enquête préliminaire, les débats devant l'autorité de première instance et d'appel, comme dans toute procédure de recours (ATF 129 I 129 consid. 2).

Cela étant, aux termes de l'art. 129 al. 1 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130 CPP, de se défendre soi-même. L'exercice de la défense privée exige toutefois une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal (art. 129 al. 2 CPP).

2.2 En l'espèce, l'avocate [...] a été désignée en qualité de défenseur d'office d'A.________ dans le cadre de la cause n° [...]. Son mandat du défenseur d'office a dès lors pris fin lors du dessaisissement de la Cour de céans, soit au moment où la cause a été déférée au Tribunal fédéral à la suite du recours interjeté contre le jugement du 26 août 2015.

La procuration produite le 29 mai 2017 par l'avocate [...] ne permet pas non plus de constater l'existence de pouvoirs de représentation dans le cadre d'un mandat de défense privée. Ce document fait en effet expressément référence à la cause n° [...]. Or, celle-ci a été définitivement close par l'arrêt du 22 avril 2016 du Tribunal fédéral.

Peu importe au surplus que ce soit à tort que les premiers juges aient rendu un prononcé en se prévalant de l'art. 83 CPP. Pour que la validité de ce grief puisse être valablement examinée, il aurait fallu que la Cour de céans soit saisie d'un appel recevable. Or, la procuration produite ne peut pas s'étendre au prononcé entrepris, qui, à la rigueur du droit, n'entre pas dans le cadre de la cause n° [...].

Si on doit admettre que l'argumentation développée dans l'appel n'est pas dénuée de pertinence, il aurait été nécessaire, pour qu'elle soit accueillie, que l'auteur de l'appel soit nanti des pouvoirs de représentation ad hoc.

Il s'ensuit que, faute pour le défenseur privé d'avoir produit une procuration valable, l'appel est irrecevable.

La présente décision sera rendue sans frais.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 127 ss et 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est irrecevable.

II. La décision est rendue sans frais.

III. La présente décision est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me [...],

M. A.________,

Ministère public central,

et communiquée à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

M. le Procureur du Ministère public Strada,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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