Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 247

TRIBUNAL CANTONAL

161

PE16.002062-CMS//ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 1er juin 2017


Composition : M. Sauterel, président

M. Battistolo, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

K.________, prévenu, représenté par Me Frank Tièche, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,

Q.________, partie plaignante, représentée par Me Mathilde Bessonnet, conseil d'office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 février 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné K., pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement, contrainte, contrainte sexuelle, viol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 373 jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 5 jours (I), a maintenu K. en détention pour des motifs de sûreté (II), a constaté que l'intéressé avait été détenu durant 13 jours dans des conditions de détention illicites et a déduit 7 jours de la peine privative de liberté infligée sous chiffre I à titre de réparation morale (III), a dit que K.________ doit à Q.________ une réparation morale de 15'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 janvier 2016 et donné à celle-ci acte de ses réserves civiles pour le surplus (IV), a indemnisé par 11'653 fr. 75 Me Mathilde Bessonet, conseil d'office de Q.________ (VII), alloué à Me Bessonet 15'600 fr. de dépens pénaux avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 février 2017 à la charge de K.________ (VIII), indemnisé par 16'514 fr. 45 fr. Me Tièche, défenseur d'office du prévenu (IX), mis les frais par 64'149 fr. 30 à la charge de K.________ (X), dit que K.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant des indemnités allouées aux conseil et défenseur d'office lorsque sa situation financière le permettra et de verser à Me Mathilde Bessonet la somme de 3'946 fr. 25 correspondant à la différence entre son indemnité de conseil d'office et les honoraires qu'elle aurait perçus comme conseil privé (XI) et rejeté la requête d'indemnité formée par K.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure (XII).

B. Par annonce du 10 février 2017, puis déclaration motivée du 14 mars 2017 faisant suite à une notification du jugement écrit le 22 février 2017, K.________ a fait appel, concluant à son acquittement des préventions de séquestration et enlèvement, contrainte, contrainte sexuelle et viol, à l'octroi en sa faveur d'une indemnité de 48'000 fr. en réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, à la suppression de toute réparation morale en faveur de Q.________ à la condamnation de cette dernière à supporter les dépens alloués à Me Mathilde Bessonet, et à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de l'Etat. A titre subsidiaire, K.________ a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause en première instance.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Le prévenu K.________, né le 5 avril 1982 à Alger, ressortissant d'Algérie, célibataire, sans profession et sans domicile connu, séjournant illégalement en Suisse, est actuellement détenu à la prison de "La Croisée".

b) Le casier judiciaire suisse du prévenu fait état des condamnations suivantes :

20 mai 2014, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant deux ans, révoqué le 14 août 2014 ;

14 août 2014, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 francs ;

19 février 2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, séjour illégal, contravention à la LStup, concours, peine privative de liberté de 40 jours, amende de 300 francs ;

27 août 2015, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, séjour illégal, peine privative de liberté de 50 jours ;

14 janvier 2016, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, séjour illégal, peine privative de liberté de 20 jours.

c) K.________ et Q.________ se sont rencontrés en août 2015. Ils sont devenus amis intimes peu après et ont vécu ensemble à partir du mois de septembre ou octobre 2015, dans un premier temps dans une caravane que le prévenu occupait au camping au [...]. Au mois de décembre 2015, constatant la dégradation de sa relation de couple avec K., Q. a obtenu d'être relogée dans sa propre caravane, sur le même site. A partir du 20 janvier 2016, Q.________ a rejoint K.________ à Sainte-Croix, lequel s'était installé dans un appartement loué par [...] l'une de ses connaissances.

Entre le mois d'octobre 2015 et le 29 janvier 2016, K.________ a fait subir à Q., à de multiples reprises, des violences verbales, physiques et sexuelles. Q. a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 30 janvier 2016 (PV Aud. 1).

[...], à partir du mois d'octobre 2015, K.________ a infligé, à plusieurs reprises, des violences physiques à Q., en particulier le 1er janvier 2016. Ce jour-là, en début d'après-midi, le prévenu s'est rendu dans la caravane de Q. à qui il a vertement reproché d'avoir fêté la nouvelle année sans lui. K.________ s'est ensuite mis à la frapper sur tout le corps, en particulier au visage, et l'a serrée au cou à deux reprises. Il l'a également insultée et traitée notamment de "grosse pute" et de "salope". Durant les trois jours qui ont suivi, K.________ n'a pas laisséQ.________ sortir de sa caravane, hormis pour la laisser faire ses besoins, sous sa surveillance. A plusieurs reprises durant cette période, K.________ a abusé sexuellement de Q., tout comme il l'a menacée de mort, ou de s'en prendre aux siens. Le 3 janvier 2016 au matin, K. a de nouveau asséné plusieurs coups de poing à Q.________ au niveau de la poitrine, et l'a giflée. Q.________ est parvenue à profiter d'un moment où le prévenu s'était endormi pour se sauver. Elle s'est réfugiée chez une amie à Villeneuve, laquelle l'a hébergée durant quelques jours. Q.________ s'est rendue à la consultation de l'hôpital [...] à [...] le 6 janvier 2016, ainsi qu'à l'Unité de médecine des violences, sise sur le même site, le 7 janvier 2016. L'examen clinique a notamment montré la présence d'un hématome en lunette violacé ainsi que de multiples ecchymoses et contusions. Les examens complémentaires effectués ont révélé la présence d'une fracture du plancher de l'orbite de l'œil, ainsi que d'une invagination intestinale (P. 25 et 26).

A partir du mois de décembre 2015, K.________ a régulièrement empêché Q.________ de quitter la caravane et de téléphoner, brisant notamment la puce de son téléphone portable ou déclarant aux tiers qui souhaitaient la contacter que son amie était absente. En outre, dès lors que le prévenu frappait Q.________ essentiellement sur le visage, à coups de poing et de claques, et qu'elle en portait ainsi les stigmates, le prévenu, lorsqu'il devait s'absenter, enfermait Q.________ dans la caravane afin que personne ne la voie dans cet état, non sans lui avoir préalablement confisqué son téléphone portable.

Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, à plusieurs reprises, lorsque Q.se refusait à lui, K. l'a contrainte à subir des relations sexuelles, lors desquelles et aux fins de la soumettre, il la frappait à coups de claques sur les fesses, lui tirait les cheveux et lui imposait des pénétrations anales. Pendant l'acte, le prévenu traitait en outre Q.________ de "pute" et de "salope", ce à des fins d'excitation sexuelle. A une occasion, entre le 1er et le 3 janvier 2016, lors d'un rapport sexuel non consenti et en raison des coups que lui assénait K., Q. a déféqué sur elle-même. Le prévenu l'a alors empêchée de se laver pendant plusieurs heures, allant jusqu'à lui ordonner de s'enduire le visage de ses excréments et d'en ingurgiter.

[...], dès le 20 janvier 2016, après une période de séparation et d'accalmie, où Q.________ avait notamment séjourné au [...], coups et violences sexuelles ont repris. Q.________ a été frappée à de nombreuses reprises et a vu ses cheveux arrachés par poignées. Le prévenu s'en est également pris physiquement à elle dans la rue, lors de leurs rares sorties. Rapidement, K.________ a derechef coupé Q.________ du monde, l'empêchant de quitter l'appartement, lui saisissant son téléphone portable et ses papiers d'identité. A une occasion durant cette période, alors qu'ils se trouvaient tous les deux dans la chambre à coucher, K., qui souhaitait entretenir un rapport sexuel avec Q. a exigé d'elle qu'elle déchire son soutien-gorge, qu'elle rabatte le débardeur qu'elle portait sur son visage derrière la tête et qu'elle reste ainsi devant lui, entièrement nue. Comme Q.________ refusait de coucher avec lui, le prévenu s'est mis à la frapper à coups de poing, de gifles, à lui tirer les cheveux et à l'insulter, n'accordant de trêve à sa victime que pour fumer une cigarette ou consulter son téléphone portable, pour ensuite se remettre à la frapper de plus belle. A un moment donné, K.________ s'est placé sur Q.________ et a exercé des pressions à hauteur de son torse, ce qui l'a fait vomir. Le prévenu l'a ensuite retournée, l'a à nouveau frappée avant de la pénétrer vaginalement avec son sexe et analement avec sa main. En la ressortant, K.________ a enduit le visage et le corps de Q.________ d'excréments ; il en a fait de même avec son vomi. Il l'a encore forcée à lui prodiguer une fellation, tout en la giflant et en lui tirant les cheveux. K.________ a accompagné ses gestes d'un "T'aimes ça salope !", avant d'être interrompu par le tiers [...], lequel se trouvait au salon et avait entendu Q.________ crier. Après avoir rassuré ce dernier en lui disant qu'ils étaient en train de "faire l'amour", K.________ est revenu auprès de Q.________ qu'il s'est remis à battre pour la punir d'avoir crié. Q.________ a été conduite à la consultation du service de chirurgie générale de l'hôpital Riviera-Chablais le 29 janvier 2016. Des contusions multiples (faciale, thoracique, cervicale, dorsale et lombaire) ainsi que des hématomes touchant le bras droit et la jambe droite ont été constatées. Q.________ a été acheminée et hospitalisée à la [...] au terme de cette consultation (P. 24). L'examen vaginal de Q.________ effectué le 30 janvier 2016 au département de gynécologie de l'hôpital [...] a mis au jour la présence d'une lésion vésiculaire au niveau des grandes lèvres ainsi que d'un vaginisme important (P. 28). L'examen clinique effectué par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML) le 31 janvier 2016 a révélé la présence notamment d'ecchymoses d'âges divers au niveau du visage, du cou, du thorax, du dos et de membres ainsi que de multiples dermabrasions et érythèmes (P. 75 et 76).

Dès l'instant où Q.________ est parvenue à s'enfuir de l'appartement de Sainte-Croix, soit le 28 janvier 2016, K.________ n'a eu de cesse de la harceler par téléphone, profitant de l'insulter et de la menacer. Au rang des menaces figuraient celles de la tuer, de s'en prendre à ses enfants, et de lui sculpter un "smiley" sur le visage à l'aide d'un cutter.

A plusieurs occasions, que ce soit à l'abri des regards ou dans la rue, K.________ a serré Q.________ au cou de diverses manières. Q.________ a manqué de s'évanouir plus d'une fois. Ainsi,[...] 9 décembre 2015, le ton est monté entre les précités. K.________ a traité Q.________ de "pute" ou de "salope". Celle-ci a reculé de quelques pas avant que le prévenu ne lui saisisse les deux pans de l'écharpe qu'elle portait et ne se mette à tirer dessus. Q.________ l'a supplié d'arrêter car il lui faisait mal. Ce n'est qu'après plusieurs secondes que K.________ a relâché sa prise, au moment où il a été surpris par un tiers.

A Lausanne, [...], le 8 février 2016, K.________ a refusé la fouille corporelle obligatoire et a traité l'agent [...] chargé d'y procéder de "fils de pute" et de "connard", avant d'ajouter "Je nique ta race et quand je serai dehors, je te tue, ta mère doit être une pute pour avoir fait une pédale pareille". K.________ a accompagné ses propos d'un geste d'égorgement. [...] a déposé plainte le même jour (P. 35).

[...] et en tout autre lieu, entre le 18 décembre 2015 (la période antérieure ayant fait l'objet de précédentes condamnations) et le 1er février 2016 (date de son interpellation par la police), le prévenu K.________ a séjourné en Suisse illégalement, effectuant occasionnellement des travaux rémunérés dans le domaine de la construction, pour le compte d'entrepreneurs non identifiés.

Entre le 27 décembre 2014 (la consommation antérieure avant fait l'objet d'une précédente condamnation) et le 1er février 2016 (date de son interpellation par la police), K.________ a consommé de la marijuana à raison de trois à quatre joints par jour. Au cours de la perquisition effectuée par la police le 1er février 2016 dans le logement occupé par K.________ au [...], il a été découvert du matériel acheté le 18 janvier 2016 et propre à la culture de cannabis (notamment huitante pots en plastique, une bâche, des réflecteurs de lumière et de l'engrais). Ce matériel a été détruit avec l'accord du prévenu.

d) Q.________ est née le 26 mars 1980. Elle a été mariée à deux reprises, la dernière fois à [...][...]. Elle est mère de trois enfants qui vivent en France, auprès de leur père. Par décision du 4 août 2016, la Justice de Paix [...] a institué une curatelle de portée générale en faveur de Q.________. Par décision du 1er décembre 2016, cette autorité a encore ordonné le placement à des fins d’assistance de la jeune femme.

e) Pour les besoins de la cause civile, Q.________ été soumise à une expertise psychiatrique confiée au [...], psychiatre, psychothérapeute FMH à [...]. Dans un rapport du 7 avril 2016 (P. 140/4), cet expert pose le diagnostic de trouble grave de la personnalité de type émotionnellement labile, type borderline, d’abus d’alcool sévère épisodique, de consommation épisodique de substances psychoactives multiples et de dépendance aux dérivés du cannabis. Il résulte de l’anamnèse que la vie n’a pas épargné Q.u, victime de violences tant physiques que sexuelles tout au long de son existence. L’expert relève le manque d’investissement de Q. dans les suivis mis en place et constate qu’elle se plaint peu mais apparaît démunie, incapable de réagir face à des situations relationnelles empreintes d’une violence parfois extrême. L’expertisée a ainsi une tendance à minimiser, voire à taire, les épisodes douloureux de sa vie. Le [...] souligne l’étayage important qu’elle trouve dans ses relations conjugales ou sentimentales, la séparation étant vécue comme un abandon. A la suite de sa séparation d’avec [...], Q.________ s’est ainsi "accrochée à un "ami" violent, se mettant dans des situations dangereuses, tout en les minimisant" (P. 140/4 p. 10). Dès sa rencontre avec le prévenu, les intervenants vont constater sa dégringolade et sa déchéance. [...], intervenant social à la [...], a constaté, début janvier 2016, l’emprise du prévenu sur Q.________ et la peur que celui-ci lui inspirait (P. 140/4 p. 5).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP, [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de K.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Aux termes de l'art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b), les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1 Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 10) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 l 229 consid. 5.3 p. 236 s. ; ATF 131 I153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités).

3.2 En pages 2, 3 et 18 de sa déclaration d'appel, le prévenu a requis que la plaignante soit soumise à une expertise de crédibilité, qu'un jugement français sanctionnant des violences sexuelles commises à l'encontre de la plaignante en France en 2005 soit produit, que le casier judiciaire suisse de la plaignante soit produit et que le témoin [...] soit à nouveau entendu.

3.2.1 Expertise de crédibilité

Durant l'enquête, le prévenu a déjà demandé que Q.________ soit soumise à une expertise de crédibilité (P. 89 in fine). Cette requête a été rejetée par décision du Ministère public du 11 août 2016, puis ensuite d'un recours (P. 106) par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 29 août 2016 (CREP 29 août 2016/580). Comme le jugement attaqué le rappelle en page 38, le prévenu a présenté une nouvelle requête d'expertise de crédibilité dans la phase préliminaire des débats (P. 134/1), mais celle-ci écartée (P. 138), il n'a pas renouvelé sa requête à l'ouverture des débats ou durant l'audience.

L'expertise psychiatrique civile de Q.________ a été versée au dossier (P.140/4 et 5). Les premiers juges ont relevé, en page 38 de leur jugement, que ni l'expert, ni les autres intervenants médicaux n'avaient constaté une incidence des troubles psychiatriques de la victime sur sa crédibilité.

A l'appui de sa requête, l'appelant, qui se plaint au passage d'une instruction uniquement à charge en violation de l'art. 6 CPP, affirme que la plaignante se serait contredite sur les faits les plus importants de la cause, qu'elle présente à dires d'experts des troubles psychiques et des addictions à l'alcool et aux stupéfiants, qu'elle serait dépourvue de toute notion du temps ne parvenant ni à situer des faits dans le temps, ni à évaluer leur durée, qu'elle manquerait de cohérence dans ses auditions et qu'elle aurait des comportements étranges, comme la pratique de l'automutilation.

En l'espèce, Q., née le 26 mars 1980, était largement majeure lorsqu'elle a dénoncé les faits à la police en déposant plainte le 30 janvier 2016 (PV aud. 1). Ses déclarations se sont avérées vérifiables sur certains points par témoignages et examens médicaux notamment, s'agissant en particulier des traces causées par les lésions subies, les lieux où les violences se seraient déroulés et les constatations fragmentaires faites par des tiers et les révélations que la victime leur a faites, ses propos ne présentaient en outre aucune difficulté d'interprétation qui pourrait justifier le recours à un avis d'expert. La plaignante a fait l'objet, en avril 2016, d'une expertise psychiatrique en vue de mesures de protection à mettre en place. Cette expertise a abouti au diagnostic de trouble grave de la personnalité de type émotionnellement labile, d'abus d'alcool sévère, de consommation épisodique de substances psychoactives multiples et de dépendance aux dérivés du cannabis (jugement p. 37). Toutefois, l'expert n'a pas identifié de trouble du cours de la pensée, ni de symptômes évidents de la lignée psychotique (rapport p. 4). Enfin, l'expert n'a éprouvé aucun doute quant à la réalité des violences infligées à l'expertisée et imputables à l'appelant (rapport p. 5, 6, 8 et rapport complémentaire p. 2). Cette expertise ne suffit donc pas à susciter un doute sérieux et fondé sur les capacités mentales de l'expertisée de relater des faits vécus. Il en va de même du fait que les déclarations de Q. contiendraient quelques divergences dès lors qu'elle a été entendue à trois reprises par des interlocuteurs différents, soit des policiers (PV aud. 1), le Procureur (PV aud. 10) et le Tribunal (jugement p. 20 à 26) et qu'elle a ainsi été amenée à donner plus d'éléments ou à dévoiler des faits qu'elle avait d'abord préféré taire. En définitive, faute d'indices d'un trouble susceptible d'avoir influé sur le contenu des déclarations ou de l'influence d'un tiers, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de crédibilité doit être refusée, car dépourvue d'utilité.

3.2.2 Production d'un jugement français

Lors de l'audience de jugement (jugement p. 21), la plaignante a évoqué son parcours de vie difficile, notamment qu'elle avait été victime de violences sexuelles et qu'elle avait été indemnisée en France en 2005 pour ce motif. Construisant, sans l'étayer, une théorie de transfert peu claire, l'appelant demande production de ce jugement pour vérifier si son état de fait présente des similitudes avec les actes qui lui sont reprochés. Ni l'expert psychiatre, ni les professionnels de la santé et de l'action sociale qui se sont occupés de la plaignante n'ont fait de constatations susceptibles d'alimenter un prétendu transfert. L'hypothèse d'un transfert n'étant alimentée par aucun indice, cette nouvelle preuve s'avère dépourvue de toute utilité et son administration doit être refusée.

3.2.3 Production du casier judiciaire de la plaignante

L'appelant a déclaré aux débats (jugement p. 16) que la plaignante s'était battue dans une boîte de nuit en 2010 et cassée trois doigts à cette occasion. Elle a déclaré aux médecins légistes avoir subi une opération du pouce en 2010 celui-ci ayant été cassé lors d'une bagarre (P. 75 p. 12). Il demande production de son casier judiciaire suisse pour établir la capacité de la plaignante à se battre quitte à en ressortir blessée. Non seulement, on ignore si les faits en question ont donné lieu à jugement pénal, mais, en plus, ils sont dépourvus de toute pertinence pour statuer sur l'appel. Le fait que la plaignante se serait battue une fois n'excluant nullement qu'elle puisse avoir été abusée et maltraitée par son concubin des années plus tard dans d'autres circonstances.

3.2.4 Audition d'un témoin

Durant l'enquête, [...] (PV aud. 9), confidente de la plaignante, a été entendue comme témoin en présence notamment du défenseur du prévenu. L'appelant demande que l'administration de cette preuve soit répétée "parce qu'elle aurait joué un rôle central avant le dépôt de la plainte de Q.________ en séjournant chez elle, quelques jours auparavant". De plus, "elle lui aurait vendu de la cocaïne". En réalité, aucun des motifs de l'art. 389 al. 2 CPP imposant d'administrer à nouveau une preuve en deuxième instance n'est réalisé. La perception négative que le témoin avait de l'appelant ressort de la teneur de son audition. Le dossier ne comporte aucun indice que le témoin aurait incité ou amené la plaignante à faire de fausses déclarations à l'encontre de l'appelant. Cette réquisition doit également être écartée.

Le recourant se plaint de constatations erronées ou incomplètes des faits et de violation de la présomption d'innocence.

4.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

4.2 En l'espèce, les premiers juges ont acquis la conviction de la crédibilité de la plaignante (jugement pp. 41 et 42), en raison de la constance de ses déclarations détaillées, cohérentes, réitérées en confrontation, nonobstant des divergences mineures en particulier chronologiques propres à son fonctionnement et en raison de son absence de vindicte, l'intéressée ayant plutôt tendance à minimiser et à occulter les violences subies. De plus, ses déclarations se recoupent avec les divers constats médicaux des lésions subies début janvier 2016, les traces d'automutilation étant clairement distinguées par elle des lésions infligées par l'appelant, cette distinction étant aussi appuyée par les appréciations du tableau lésionnel faites par le médecin légiste entendu aux débats. Le récit de la victime est également corroboré par les dépositions des témoins qui ont vu les traces de coups, réalisé la détresse de la femme battue et recueilli ses confidences et mises en cause de l'appelant, reçu l'aveu par celui-ci de violences et enfin les témoins qui ont assisté ou qui ont été alertés par des violences exercées par l'appelant à rencontre de la victime. Le fonctionnement psychique de la victime mis en évidence par l'expert, notamment sa panique de l'abandon, permet de comprendre pourquoi elle n'a pas été en mesure de mieux se protéger et de se distancer de l'appelant pour s'en plaindre plus tôt. On peut ajouter les émotions congruentes : pleurs, tremblements, chagrin, abattement, affliction, peur, manifestées par la victime lors de l'évocation des faits (PV aud. 1). Ces motifs pris dans leur ensemble, conformes à la teneur du dossier, sont convaincants et seront intégralement repris par la Cour d'appel (art. 82 al. 4 CPP).

L'appelant soutient que la conviction de la crédibilité générale de la plaignante reposerait sur une appréciation erronée ou incomplète des preuves ou qu'elle se heurterait à des doutes insurmontables. Il souligne tout d'abord que sa crédibilité serait affectée par ses abus d'alcool et de stupéfiants, ainsi que par ses troubles psychiques nécessitant la mise en place de mesures de protection, ces éléments qui sont avérés ont toutefois été pris en compte et n'affectent pas la véracité des mises en cause de l'appelant.

L'appelant souligne ensuite que la plaignante pouvait s'énerver, se mutiler et que s'agissant des violences exercées dans la caravane nul n'en a été le témoin direct. Ces arguments sont sans pertinence, car n'excluant pas la réalité des faits dénoncés, étant relevé qu'en principe l'appelant veillait à agir hors la présence de témoins et qu'il interdisait à la plaignante de crier sous les coups et de se montrer en présentant au visage des traces de coups trop récentes et visibles.

S'agissant de l'épisode de la nuit de violences dans l'appartement [...], l'appelant soutient que le récit de la plaignante ne serait pas crédible parce qu'elle n'était pas enfermée, les ouvertures n'étant pas verrouillées. En réalité, les systèmes de fermeture ne sont pas déterminants dès lors que la privation de liberté résultait d'un empêchement physique et psychique exercé par l'appelant qui interdisait la sortie, frappait et menaçait pour obtenir la soumission de la victime.

La plaignante n'étant pas juriste et n'ayant pas préparé un dépôt de plainte, le fait qu'elle n'ait pas spécifiquement parlé de séquestration aux tiers avec qui elle s'est entretenue les jours suivants, n'est pas décisif.

L'appelant souligne que le récit du témoin [...] lorsqu'il a poussé la porte de la chambre occupée par le couple ne correspondrait pas dans ses détails avec celui de la plaignante. Le témoin a indiqué (PV aud. 3) qu'il avait été alerté dans la nuit par des bruits de claques ou de baffe, qu'il était resté sur le seuil, qu'il voyait mal l'éclairage étant médiocre et que l'appelant avait en substance tenté de le rassurer. Il est sans portée qu'il ait vu la plaignante porter un habit léger alors qu'elle dit qu'elle était nue, qu'il soit intervenu en raison de bruit de coups alors qu'elle dit avoir crié, qu'il n'a pas senti d'odeur alors qu'elle parle d'excréments et de vomi, qu'elle ait pris ou non un café avec le témoin vers les 5 heures. Ces divergences, outre que leur portée est réduite, peuvent résulter de confusions chronologiques : elle a pu porter un habit, puis être nue ; les excréments et le vomissement peuvent se situer après l'intervention de [...] ou avoir laissé des traces peu abondantes, peu visibles ou peu perceptibles ; le café a pu être pris ou pas pris un autre jour, la porte de la chambre a pu être verrouillée à une autre occasion. Il en va de même des nuances qui émaillent les récits de la plaignante et que l'appelant se plaît décortiquer en perdant de vue que la conviction du juge se fonde sur une appréciation d'ensemble.

Au vu de ce qui précède, les faits retenus en première instance doivent être confirmés.

Le prévenu conteste s'être rendu coupable de séquestration. Il se plaint d'une fausse application de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP.

5.1 Aux termes de l'art. 183 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2017, n. 36 ad art. 183 CP).

Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller. La séquestration peut être réalisée en privant une personne de sa liberté de toute autre manière qu'en l'arrêtant ou qu'en la retenant prisonnière. Ainsi l'auteur peut parvenir à ses fins en usant, notamment de violence ou de menace (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n° 15 ad art. 183 CP). De plus, la réalisation de l'infraction n'implique pas une suppression totale de la liberté. Il suffit que dans la situation où l'auteur place la victime il soit pour elle difficile ou risqué de tenter de retrouver la liberté (Dupuis et al. [éd.], op. cit. n° 17 ad art. 183 CP).

5.2 Le jugement retient trois épisodes de séquestration. Le premier se situe dans la caravane durant les trois jours suivants le 1er janvier 2016 (jugement p. 39 et 43). Pendant ce temps-là, K.________ n'a pas laissé Q.________ quitter la caravane en en bloquant la porte de son corps, hormis pour la laisser faire ses besoins, sous sa surveillance, jusqu'à ce qu'elle parvienne à s'enfuir en profitant de ce qu'il s'était endormi. La contrainte exercée physiquement se situait après des abus sexuels et des coups et présentait une intensité suffisante pour constater l'infraction, l'intention étant également réalisée (jugement p. 44).

Le second épisode, toujours dans la caravane, s'est déroulé en décembre 2015. Selon l'acte d'accusation le prévenu a régulièrement empêché la plaignante de quitter la caravane pour éviter que des tiers ne voient les marques de coups que présentait son visage et, lorsqu'il devait s'absenter, il l'enfermait dans la caravane pour le même motif (jugement p. 44 in fine). Les premiers juges ont toutefois retenu que la victime n'avait pas été enfermée à clé dans la caravane, mais que le prévenu l'avait empêchée de la quitter en lui intimant l'ordre d'y demeurer et en s'opposant physiquement à sa sortie en se plaçant devant la porte (jugement p. 45).

Le troisième épisode a eu lieu dans l'appartement de [...] dès le 20 janvier 2016 et jusqu'à la fuite de la plaignante le 28 janvier 2016 où l'appelant a empêché la plaignante battue et abusée de quitter une chambre ou de s'en aller (jugement p. 49).

L'appelant conteste la réalisation de la privation de liberté comme élément constitutif de l'infraction de séquestration, ainsi que le rapport de causalité entre son comportement et la mise à néant de la liberté de déplacement de la victime. Il revient sur les faits en niant avoir enfermé la plaignante que ce soit dans la caravane ou l'appartement ou une pièce de celui-ci.

Le crime est toutefois manifestement réalisé. Dans le premier épisode, la victime n'a pu s'éloigner de son bourreau en quittant la caravane sous la menace implicite de celui-ci d'être davantage battue. Dans le second épisode, la séquestration a été réalisée selon le même mode opératoire, non pas en verrouillant des ouvertures, mais en énonçant des ordres appuyés par des menaces de violences. Par ailleurs, il n'y a pas eu une séquestration continue durant tout le mois de décembre 2015, mais des durées de privation de liberté discontinues, en fonction des coups assenés à la face et de l'atténuation de la visibilité de leurs traces. Il en est allé de même dans le troisième épisode, les déplacements de la plaignante étant en définitive décidés par l'appelant.

L'appelant se plaint d'une violation des art. 189 et 190 CP.

6.1 Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.

L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle. Le viol et la contrainte sexuelle supposent l’emploi des mêmes moyens et la même situation de contrainte (TF 6B_493/2016 du 27 avril 2017). Il s’agit notamment de l’usage de la menace, de la violence, de l’exercice de pressions d’ordre psychique ou de la mise hors d’état de résister. Ainsi, pour que la contrainte soit réalisée, il faut que l’auteur crée une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui n’implique pas que la contrainte soit à nouveau utilisée pour chacun de ses actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l’auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir encore abuser de sa victime (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 189 CP et les références citées). Faute de résistance à vaincre, l’utilisation de la surprise ou de la ruse n’est pas considérée comme un moyen de contrainte (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 26 ad art. 189 CP et les références citées).

Le viol est une forme spéciale et aggravée de la contrainte sexuelle, en ce sens qu'il se caractérise par le fait que la victime est une femme d'une part, et que l'acte répréhensible est l'acte sexuel proprement dit, d'autre part (TF 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1).

Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui va généralement de soi (CAPE 13 janvier 2016/20 consid. 5.2 et réf.).

6.2 Le tribunal a retenu une contrainte sexuelle pour une pénétration anale non consentie entre le 1er et 13 janvier 2016, dans la caravane (jugement p. 42 in fine et p. 43), ainsi que d'autres contraintes sexuelles pour des pénétrations anales non consenties en décembre 2015 (jugement p. 45 et p. 46) et enfin une dernière contrainte sexuelle pour une pénétration anale manuelle non consentie dans l'appartement de[...] (jugement p. 47 et p. 49).

6.3 L'appelant nie la contrainte pour le motif que les gifles qu'il a admis avoir données à la plaignante l'auraient été dans le cadre de disputes et non pour lui imposer des actes d'ordre sexuel non consentis par elle. Ce faisant, il revient à nouveau sur les faits, alors qu'il est établi qu'il a contraint sexuellement la victime en la battant et en la menaçant, ce qui réalise l'infraction de l'art. 189 CP. Au même titre qu'un rapport bucco-génital qui a toujours un but de satisfaction sexuelle autonome, les sodomies infligées par la contrainte entrent en concours réel avec les viols et ne sont pas absorbés par ceux-ci (Dupuis et al. [éd.] op. cit., n° 48 ad art. 189 CP).

Plus délicate apparaît la question du concours entre le viol, la pénétration anale manuelle et la pénétration buccale pratiqués dans l'appartement de [...] dans le même complexe temporel. S'il ne constitue pas un préliminaire à l'acte sexuel, cet acte d'humiliation de la femme a été accompli simultanément à une pénétration vaginale apparemment dans un but de stimulation sexuelle perverse en lien avec l'acte sexuel. Au bénéfice du doute la qualification de contrainte sexuelle sera écartée pour cette pénétration manuelle, mais celle-ci alourdira la culpabilité du viol. En revanche, la fellation imposée ensuite tombe sous le coup de l'art. 189 CP pour le motif sus-indiqué.

6.4 L'appelant conteste avoir usé de violence pour contraindre la plaignante à l'acte sexuel. Cette objection factuelle doit être balayée, car elle se heurte à l'ensemble des éléments au dossier.

Les premiers juges ont qualifié de contrainte les comportements de l'appelant ayant consisté à avoir dans la caravane empêché la plaignante, souillée d'excréments, de se laver, de lui avoir imposé de s'en enduire le visage et d'en ingurgiter (jugement p. 45 et p. 46), ainsi qu'à avoir lui-même enduit le visage et le corps de la plaignante d'excréments, voire [...] (jugement p. 47 et p. 49). L'appelant demande à être libéré de l'infraction de contrainte.

7.1 D'après l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

S'agissant d'une infraction de résultat, la contrainte est consommée dès lors que la victime adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l'auteur (ATF 129 IV 262 = JdT 2005 IV 207).

Lorsque l'auteur menace la victime d'un dommage sérieux, il porte atteinte à sa liberté d'action en l'amenant, par la perspective d'un dommage à supporter, à adopter un comportement auquel elle ne se serait pas décidée sans la menace (ATF 96 IV 58 = JdT 1971 IV 54).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la Ioi (ATF 119 IV 301 consid. 2a et les références citées).

Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 106 IV 125 consid. 3a, ATF 105 IV 120 consid. 2b, ATF 101 lV47 consid. 2b et les arrêts cités).

7.2 Là encore, l'appelant conteste les faits, mais ses dénégations seront écartées en raison de la crédibilité de la victime qui a réitéré ses déclarations sur ces points aux débats et qui est apparue particulièrement véridique dans le récit de ces faits atypiques et sordides (jugement p. 21 et 46).

La culpabilité de K.________ est extrêmement lourde. A réitérées reprises, il s’en est pris à l’intégrité physique et sexuelle, ainsi qu'à la liberté personnelle de Q.________, victime choisie, particulièrement vulnérable et qui a dû faire l'objet d'un placement à des fins d'assistance en raison de sa fragilité (P. 140/4). Il n’a eu de cesse de la briser physiquement et psychiquement par une violence gratuite, lâche, méprisable et avilissante. La violence du prévenu envers la plaignante s’est étendue sur plusieurs semaines (d'octobre 2015 à janvier 2016) et n'a pris fin qu’avec son arrestation. Le prévenu n'a montré ni prise de conscience de l'extrême gravité de ses actes, ni remord. Au contraire, il s'est posé en victime. Pour le reste, les excuses qu'il a présentées au policier [...] paraissent superficielles. Son comportement en détention est mauvais comme en atteste les avis de sanction figurant au dossier (P. 35, 83, 95, 96 et 117). A décharge, il sera tenu compte de sa situation personnelle et de quelques aveux. Au vu de ses éléments, seule une peine privative de liberté constitue une sanction adéquate. Sa quotité, qui doit être fixée à 5 ans pour tenir compte des éléments qui précèdent, exclut tout sursis ou sursis partiel. La peine fixée dans la présente procédure est partiellement complémentaire à celle du même genre prononcée le 14 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. On en déduira la détention déjà subie, ainsi que 7 jours à titre de réparation du tort moral pour les 13 jours de détention subie dans des conditions illicites.

La peine pécuniaire infligée par le premier juge pour sanctionner les injures doit être confirmée, de même que l'amende punissant les contraventions.

L'appelant plaide que les conclusions civiles de Q.________ seraient irrecevables du fait de la curatelle de portée générale dont elle fait l'objet.

9.1 Ce grief peut être écarté d'emblée car la plaignante s'est constituée partie civile le 30 janvier 2016 au moment du dépôt de sa plainte (PV aud. 1), soit antérieurement à la mesure de curatelle de portée générale prise par décision de 4 août 2016. De plus, demander à ce qu'une atteinte à la personnalité soit réparée relève de l'exercice d'un droit strictement personnel au sens de l'art. 19c CC (JdT 1916 I 203).

9.2 L'appelant se plaint d'une fausse application des art. 47 et 49 CO.

9.2.1 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Ces deux dispositions sont applicables par renvoi de l'art. 22 de la Loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI du 3 mars 2007; RS 312.05). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 6B 345/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées).

9.2.2 L'appelant s'oppose à toute réparation morale tant dans son principe (il n'y aurait pas de lien de causalité entre son comportement et les atteintes de la victime) que dans sa quotité qu'il qualifie de disproportionnée.

Au vu des atteintes illicites à l'intégrité corporelle, à l'intégrité sexuelle et à la liberté, la réparation morale s'impose pour les raisons décrites par les premiers juges que la cour de céans faits siennes (cf. jugement p. 54 in fine; art. 82 al. 4 CPP). De plus, compte tenu des souffrances infligées, le montant alloué s'avère parfaitement justifié.

Sans développer d'arguments sur ces points, l'appelant a conclu à la suppression des dépens pénaux (15'600 fr.) alloués au conseil de la plaignante (VIII) et à la suppression de son obligation de payer la part de leur montant dépassant celui de l'indemnité de conseil d'office, soit 3'946 fr. 25, dès que sa situation financière le permettra.

La juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure que le condamné doit verser au plaignant qui le lui demande au sens de l'art. 433 CPP ne peut être réclamée qu'en cas de mandat donné à un conseil de choix. En revanche, en cas de défense d'office, il n'y a pas matière à dépens (Dupuis et al. [éd.], op. cit. n 12 ad art. 429 CPP par analogie). Aussi, l'appel est bien fondé en tant qu'il conclut à la suppression du chiffre VIII et à la suppression au chiffre XI de la phrase : "[…] et de verser à Me Mathilde Bessonet la somme de 3'946 fr. 25 correspondant à la différence entre son indemnité de conseil d'office et les honoraires qu'elle aurait perçus comme conseil privé".

En définitive, l'appel doit être très partiellement admis dans le sens des considérants. La condamnation pour l'ensemble des infractions retenues en première instance ayant été confirmée, il convient de rejeter la requête de K.________ tendant à ce que lui soit octroyée une indemnité de 48'000 fr. en réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP.

Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185 ; CAPE 14 juillet 2016/245 ; CAPE 10 janvier 2017/13).

12.1 Me Frank Tièche, défenseur d'office du prévenu a produit, pour la procédure de seconde instance, une liste d'opérations faisant état, audience d'une d'une heure non incluse de 20 heures de travail, incluant trois vacations et la TVA. Cette demande est raisonnable. Il convient donc d'allouer à Me Frank Tièche une indemnité d'office de 4'471 fr, 20. Cette somme correspondant à 21 heures de travail à 180 fr, 3 vacations à 120 fr. et 8 % de TVA.

12.2 Me Mathilde Bessonet, conseil d'office de la plaignante a produit, pour la procédure de seconde instance, une liste d'opérations faisant état, audience d'une heure non incluse, de 5 heures de travail, incluant une vacation, 7 fr., de débours plus la TVA. Cette demande est raisonnable. Il convient d'allouer à Me Mathilde Bessonet une indemnité d'office de 1'400 fr. 75 Cette somme correspondant à 6 heures 30 de travail à 180 fr, une vacation à 120 fr., 7 fr. de débours et 8 % de TVA.

12.3 Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, incluant les indemnités d'office, par 9'431 fr. 95, seront mis par neuf dixièmes (par 8'488 fr. 75) à la charge du prévenu et par un dixième (par 943 fr. 20), à la charge de l'Etat.

Le prévenu ne devra rembourser à l'Etat, les neuf dixième des indemnités d'office calculées ci-dessus (par 5'284 fr. 75) que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 5, 126 al. 1 et 2 let. c, 177, 180 al. 1 et 2 let. b, 181, 183 ch. 1 al. 1, 189 al. 1, 190 al. 1, 285 ch. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 let. b et c LEtr ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 7 février 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres VIII et XI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. condamne K.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement, contrainte, contrainte sexuelle, viol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 373 (trois cent septante-trois) jours de détention provisoire, à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 30 (trente) fr. le jour et à une amende de 500 (cinq cents) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 (cinq) jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; II. maintient K.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

III. constate que K.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 13 (treize) jours et ordonne que 7 (sept) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre I à titre de réparation du tort moral ;

IV. dit que K.________ est le débiteur de Q.________ de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 30 janvier 2016, à titre d’indemnité pour tort moral et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus ;

V. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 3116 ;

VI. ordonne la confiscation et le maintien au dossier des objets figurant sous pièces n° 3131 et 3145 ;

VII. fixe l’indemnité due à Me Mathilde Bessonnet, conseil d’office de Q.________, à 11'653 fr. 75, TVA et débours compris ;

VIII. supprimé ;

IX. fixe l’indemnité due à Me Frank Tièche, défenseur d’office de K.________, à 16'514 fr. 45, TVA et débours compris ;

X. met les frais, par 64'149 fr. 30, à la charge de K.________ ;

XI. dit que K.________ sera tenu de rembourser à l’Etat, dès que sa situation financière le permettra, le montant des indemnités allouées sous chiffre VII et IX ;

XII. rejette la requête d’indemnité de K.________ au titre de l’art. 429 CPP. "

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de K.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'471 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Frank Tièche.

VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'400 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathilde Bessonnet.

VII. Les frais d'appel, par 9'431 fr. 95, y compris les indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office prévues aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis par neuf dixièmes (par 8'488 fr. 75) à la charge de K.________ et par un dixième (par 943 fr. 20) à la charge de l’Etat.

VIII. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes des indemnités de défenseur et de conseil d'office prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Frank Tièche, avocat (pour K.________),

Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

Prison de la Croisée,

Service de la population, secteur A (5 avril 1982),

Secrétariat d'Etat aux migrations,

Office fédéral de la police,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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Vaud
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VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2017 / 247
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026