TRIBUNAL CANTONAL
114
PE15.005098-MYO/SBT
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 22 mai 2017
Composition : M. Stoudmann, président
M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Cattin
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Carola Massatsch, défenseur d’office à Nyon, appelant et intimé,
K.________, prévenu, représenté par Me Samuel Pahud, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant par voie de jonction et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 novembre 2016, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que F.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et contravention à la LStup (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de 138 jours de détention provisoire et de 481 jours de détention à titre d’exécution anticipée de peine, soit au total 619 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il a subi 13 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonné que 7 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation morale (III), a ordonné le maintien de F.________ en exécution anticipée de peine (IV), l’a condamné à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (V), a dit qu’il est débiteur de l’Etat de Vaud de la somme de 115'000 fr., à titre de créance compensatrice (VI), a constaté que K.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup, infraction simple à la LStup, contravention à la LStup et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) (VII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 114 jours de détention provisoire et de 356 jours de détention à titre d’exécution anticipée de peine, soit au total 470 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 15 novembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois et 14 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VIII), a constaté qu’il a subi 11 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonné que 6 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VIII ci-dessus, à titre de réparation morale (IX), a ordonné le maintien de K.________ en exécution anticipée de peine (X), l’a condamné à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (XI), a dit qu’il est débiteur de l’Etat de Vaud de la somme de 56'000 fr., à titre de créance compensatrice (XII), a statué sur les séquestres (XVII et XVIII), sur les indemnités des défenseurs d’office (XIX et XX) et sur les frais (XXII et XXIII).
B. Le 23 novembre 2016, F.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration du 23 décembre 2016, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention subie, est prononcée.
Le 25 novembre 2016, K.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration du 22 décembre 2016, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention subie, est prononcée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement sur le chiffre VIII du dispositif dans le sens des considérants à intervenir.
Le 30 décembre 2016, le Ministère public a déposé deux appels joints. Il a conclu à ce que F.________ et K.________ soient condamnés à une peine privative de liberté de 12 ans chacun.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Célibataire et sans enfant, F.________ est né le [...] 1987 à [...] en Pologne, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi sa scolarité obligatoire. Il a ensuite travaillé sur les chantiers comme couvreur, sauf pendant les années 2006 à 2009 durant lesquelles il a été détenu. Lorsqu'il exerçait une activité lucrative régulière, il percevait un salaire compris entre 500 à 700 fr. environ. Il a ainsi travaillé en Pologne jusqu'au milieu de l'année 2014, avant de partir pour l'Angleterre en vue d'y exercer un emploi temporaire dans une station de lavage de voitures. Dès son arrivée dans ce pays, il a cependant dû être hospitalisé pendant un mois à Londres. Il dit que c'est à cette occasion qu'il a découvert qu'il était atteint du SIDA. Après son hospitalisation, il est rentré en Pologne, où son père et ses deux frères vivent toujours. S'agissant de sa situation financière, il déclare avoir des dettes à hauteur d'environ 2'500 francs. Il n'a pas de fortune.
Selon le certificat médical établi le 1er novembre 2016 par le Dr [...], consultant pour le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires, F.________ souffre du SIDA et est sous trithérapie. Il a également souffert d’une tumeur testiculaire mixte et a dû subir une intervention le 28 avril 2016. Les suites opératoires ont été caractérisées par une déhiscence et une infection de la plaie, qui ont nécessité une seconde intervention le 1er juillet 2016 au CHUV. Le prévenu a ensuite été au bénéfice d'une chimiothérapie adjuvante au cisplatine, du 18 au 22 juillet 2016. Il est actuellement en rémission complète.
Le casier judiciaire suisse de F.________ est vierge de toute inscription.
Son casier judiciaire polonais mentionne les inscriptions suivantes :
25.08.2005, Tribunal militaire de garnison de Olsztyn, 1 année de privation de liberté, 10 « stations » de 10 fr. d'amende, 1 année de privation de liberté, 1 année et 6 mois de privation de liberté, mise sous la surveillance d'un curateur judiciaire, sursis 4 ans ; décision du 03.02.2008 ordonnant l'exécution de la peine suspendue, décision du 22.12.2008 peine pécuniaire remplacée par peine privative de liberté, décision du 03.07.2009 libération conditionnelle avec période d'épreuve jusqu'au 03.07.2011, 13.07.2009 peine pécuniaire à exécuter ;
05.10.2006, Tribunal de district de Lidzbark Warminski, 2 ans de privation de liberté, 1 an de privation de liberté, 2 ans et 8 mois de privation de liberté, confiscation de preuves matérielles.
S'agissant de ces antécédents en Pologne, le prévenu a affirmé aux débats de première instance que la première condamnation concernait une sortie lors de laquelle il avait consommé de l'alcool et volé un véhicule. Quant à la seconde condamnation, le prévenu a déclaré pendant l'enquête qu'il avait mis le feu à une grange qui appartenait selon lui à un « pasteur qui aimait les enfants », raison pour laquelle il avait agi ainsi.
Dans le cadre de la présente affaire, le prévenu a été détenu dès le 15 mars 2015, soit depuis 619 jours. Il est en exécution anticipée de peine depuis le 31 juillet 2015. Au début de son incarcération, il a été détenu provisoirement en zone carcérale dans des conditions de détention notoirement illicites, et ceci pendant 13 jours (après déduction des premières 48 heures).
1.2 S'agissant de la situation personnelle de K., celle-ci se fonde uniquement sur ses déclarations, lesquelles sont toutefois fortement sujettes à caution au vu des nombreuses contradictions et invraisemblances constatées. Selon ses dires, K., enfant unique, serait né le 1er janvier 1991 au Kenya. Il n'aurait jamais été à l'école, mais aurait appris l'anglais et le dialecte igbo – spécifique au Nigéria au contact de la communauté africaine du Maroc, où le prévenu aurait vécu avec sa mère dès l'âge de 8 ans et pendant 12 ans. Le prévenu aurait quitté le Maroc en 2008 pour se rendre en Espagne où il serait resté une année, sans statut, travaillant au sein d'une exploitation agricole. Le 30 octobre 2009, il a déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi le 26 novembre 2009. Toutefois, depuis 2009, K.________ n'a pas quitté la Suisse. Aux débats, il a déclaré qu'il pensait avoir deux enfants en Suisse, âgés de respectivement deux ans et un an, l'un devant résider à Fribourg et l'autre à Morges. S'agissant de ses moyens de subsistance pendant toutes ces années en Suisse, il a affirmé qu'il avait travaillé au noir.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
28.01.2010, Préfecture de Lausanne, séjour illégal, peine pécuniaire 10 jours-amende à 10 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 110 fr. ; 16.06.2010 Juge d'instruction de Lausanne, sursis révoqué ;
16.06.2010, Juge d'instruction de Lausanne, délit contre la LStup, contravention à la LStup, séjour illégal, peine privative de liberté 80 jours ; peine d'ensemble avec le jugement du 28.01.2010 ;
15.12.2011, Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois, délit contre la LStup, séjour illégal, concours (plusieurs peines de même genre), aucune peine additionnelle ; complémentaire au jugement du 16.06.2010 ;
14.03.2013, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, séjour illégal, concours (plusieurs peines de même genre), peine privative de liberté 150 jours ; peine partiellement complémentaire au jugement du 16.06.2010.
Dans le cadre de la présente affaire, le prévenu a été détenu dès le 15 mars 2015, soit pendant 470 jours compte tenu de l'exécution, entre le 6 juillet 2015 et le 3 décembre 2015, de la peine antérieure prononcée à son encontre le 14 mars 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Dès le 3 décembre 2015, il est passé en régime d'exécution anticipée de peine. Au début de son incarcération, il a été détenu provisoirement en zone carcérale dans des conditions de détention notoirement illicites durant 11 jours (après déduction des premières 48 heures).
Durant son incarcération à la prison de La Croisée, le prévenu a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires pour inobservation des règlements et directives et refus d'obtempérer, respectivement les 20 février 2016 et 22 mars 2016.
2.1 L’activité commune
A la mi-mars 2015, le prévenu V., qui arrivait de Pologne, a rencontré le prévenu F. dans un hôtel de Madrid, ville dans laquelle tous deux devaient ingurgiter de la cocaïne pour la transporter en Suisse. Le premier nommé devait toucher une commission de 1’500 euros, alors que le second nommé, bien plus expérimenté, mandaté par un dénommé G.________, avait négocié sa commission à hauteur de 3'000 euros.
Dans les jours qui ont suivi, les prévenus ont été invités à rejoindre un autre hôtel, endroit où des fingers de cocaïne et des boissons leur ont été remis. F.________ a ingéré 96 fingers, tandis que V.________ en a ingéré 80. L'ingestion terminée, les deux comparses ont reçu deux billets d'avion à destination de Genève.
Arrivés en Suisse, les prévenus ont pris un train pour Renens, puis se sont installés à l'Hôtel [...], tous frais payés, pour y évacuer la drogue que le prévenu K.________ devait venir récupérer.
C'est ainsi qu'à [...], [...], le 15 mars 2015, vers 16h30, K.________ est arrivé dans un véhicule conduit par J., dont l'implication dans le trafic n'a pas été démontrée, devant l'hôtel précité. F. est venu à la rencontre de K., a échangé quelques mots avec lui, puis est rentré dans l'hôtel pour en ressortir rapidement avec une petite valise brune. Muni de celle-ci, il a pris place dans le véhicule. A peine F. assis, les intéressés ont constaté qu'ils avaient été repérés par la police, laquelle avait en l'occurrence placé K.________ sous écoute téléphonique. J.________ s'est rendu sur le parking du magasin Jumbo situé à proximité, endroit où les prévenus ont été interpellés. La valise saisie contenait alors 162 fingers de cocaïne, rangés par lots en fonction des degrés de pureté de la drogue et de leurs destinataires.
La police a ensuite interpellé V.________, lequel, n'ayant pas encore expulsé toute la drogue, était resté dans sa chambre d'hôtel. Il a été conduit à l'hôtel de police, où il a réussi à expulser et faire disparaître dans les toilettes 7 fingers de cocaïne qui étaient encore présents dans son abdomen. Avertie que le prévenu avait encore des fingers, la police l'a transféré au CHUV, où le prévenu s'est délesté des 7 fingers restants, lesquels ont été saisis.
Selon l'expérience policière en la matière, les annotations figurant sur les lots de fingers permettent de penser que la drogue était destinée à sept grossistes, dont 111 fingers à une seule personne.
Les analyses de l'Ecole des Sciences Criminelles ont permis d'établir que l'intégralité de la drogue saisie (dans la valise et au CHUV), d'un poids total net de 1'693,9 grammes répartis en plusieurs lots et présentant 13 degrés de pureté différents, représentait 1'072,4 grammes de cocaïne pure (P. 53).
En y ajoutant les 7 fingers d'environ 10 grammes chacun évacués dans les toilettes par V.________ et en prenant un taux de pureté moyen de 56.2 % (moyenne entre les 13 degrés de pureté de la drogue saisie), la totalité de la drogue transportée par F.________ et V., et destinée à K. qui devait la redistribuer, représentait un poids total net de 1'763,9 grammes, dont 1'111,7 grammes de cocaïne pure.
2.2 L'activité délictueuse individuelle de F.________
2.2.1 A Lausanne, Winterthur, Madrid et en plusieurs autres endroits, entre le 27 décembre 2014 et le 10 mars 2015, soit sur une période de moins de trois mois, F.________ a effectué six voyages pour le transport de 501 à 531 fingers de cocaïne, représentant une masse nette comprise entre 5,01 kilos et 5,31 kilos environ, pour une rétribution avoisinant les 11'000 euros, à savoir :
du 27 au 30 décembre 2014, de Madrid à Zürich, 80 fingers de cocaïne, pour une rétribution de 1'500 fr. ;
du 31 décembre 2014 au 2 janvier 2015, de Madrid à Lausanne, à tout le moins 80 fingers de cocaïne, pour une rétribution de 2'000 euros ;
du 28 au 30 janvier 2015, de Madrid à Lausanne, 80 à 90 fingers de cocaïne, pour une rétribution de 2'000 euros ;
du 31 janvier au 3 février 2015, de Madrid à Lausanne, 80 à 90 fingers de cocaïne, pour une rétribution de 2'000 euros ;
le 6 février 2015, transit par Zürich à destination de l'Allemagne, 80 à 90 fingers de cocaïne, pour une rétribution de 2'000 euros ;
du 7 au 10 mars 2015, de Madrid à Zürich, 101 fingers de cocaïne, pour une rétribution de 1'515 euros.
2.2.2 De janvier à février 2015, F.________ a proposé à quatre personnes d'effectuer des transports de stupéfiants. Il a par ce biais en particulier recruté T., lequel a effectué à tout le moins 7 transports pour le compte de G., pour lesquels le prévenu a perçu à chaque fois une commission variant entre 500 et 1'000 euros.
Le recrutement permettant de multiplier ses gains sans quitter la Pologne, F.________ projetait de continuer à recruter des mules pour éviter les risques liés aux trajets. T.________ a été interpellé le 20 mai 2015 par les autorités zurichoises en possession de 91 fingers de cocaïne.
2.2.3 Le 8 mars 2015, F.________ a contacté Q.________ via Facebook. Il a proposé à ce dernier de transporter des stupéfiants pour le Brésil, pour la somme de 4'000 euros, ceci en précisant qu'il toucherait pour sa part une commission de 1'500 euros. Il semble que le transport n'ait pas eu lieu, en raison de l'arrestation de F.________ en Suisse le 15 mars 2015.
Vraisemblablement entre le 27 décembre 2014 et le 10 mars 2015, F.________ a transporté à 4 ou 5 reprises, de la Suisse vers Madrid, de l'argent issu du trafic de stupéfiants, dont il connaissait la provenance. Les sommes transportées variaient entre 10'000 et 25'000 fr. à chaque fois. A une occasion, le prévenu a transporté 30'000 euros et 6'000 francs. Pour chaque voyage, il touchait la somme de 1'500 euros. Il a ainsi réalisé un gain compris entre 6'000 et 7'500 euros.
2.2.4 Entre le 27 décembre 2014 et le 15 mars 2015, F.________ a consommé, lors de ses séjours en Suisse, une quantité indéterminée de cocaïne et de marijuana.
2.3 L'activité délictueuse individuelle de K.________
2.3.1 A Lausanne et en tout autre endroit en Suisse, entre le 28 décembre 2014 et les 7 ou 8 mars 2015, K.________ a réceptionné à trois reprises des transporteurs de cocaïne et reçu en livraison environ 1,5 kilos nets de cocaïne au total. A un taux de pureté de 49 %, il s'agit d'une masse de cocaïne pure de 735 grammes. Il livrait ensuite la marchandise à des grossistes et en écoulait également personnellement.
2.3.2 A Lausanne et en tout autre endroit, entre début 2010 et le 15 mars 2015, à l'exception d'une période de détention de 80 jours, K.________ a régulièrement vendu de la cocaïne à des particuliers.
Durant cette période, K.________ a vendu à H.________ 421 grammes de cocaïne pour un montant total de 56'160 fr. à un taux de pureté de 30 %, taux calculé sur la moyenne des saisies des années 2010 à 2015, soit 126,3 grammes de cocaïne pure.
2.3.3 Entre le 15 décembre 2011, date de sa dernière condamnation à ce sujet, et le 15 mars 2015, K.________ a remis gratuitement à des connaissances une quantité indéterminée de marijuana, et en a par ailleurs vendu à R.________, à tout le moins à une occasion, en l'occurrence un sachet contenant 1 gramme pour 50 ou 60 fr. entre décembre 2014 et janvier 2015.
2.3.4 Entre le 22 novembre 2013 et le 15 mars 2015, K.________ a consommé de la cocaïne de façon occasionnelle et de la marijuana à raison de 8 à 9 joints par jour.
2.3.5 A Lausanne notamment, entre le 25 novembre 2012 et le 15 mars 2015, K.________ a séjourné illégalement en Suisse.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de F.________ et K.________ sont recevables. Il en va de même des appels joints du Ministère public.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
I. Appel de F.________
3.1 L’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté prononcée, qu’il estime excessivement sévère. Selon lui, les critères de fixation de la peine en matière de stupéfiants développés par les premiers juges manqueraient de précision, contrairement au modèle établi par Eugster/Frischknecht (Strazumessung im Betäubungsmittelhandel, in : PJA 3/2014, pp. 327 ss), lequel serait plus à même de situer les activités délictuelles dans la hiérarchie criminelle d’une organisation active dans le trafic de stupéfiants puisqu’il répartit leurs auteurs en cinq catégories pour lesquelles une échelle des peines est établie. Ainsi, comme, selon lui, il faisait essentiellement du transport, suivait les directives de G.________ et était constamment surveillé par celui-ci, ne connaissait pas la structure de l'organisation, n'avait jamais gradé et était resté cantonné à son activité très risquée de transporteur, n'avait jamais eu accès à de plus grandes quantités que celles transportées et devait immédiatement redonner la drogue ou l'argent transportés, et suivait les ordres de G.________ lorsqu’il avait recruté à une reprise, il entrerait dans la catégorie 4 et ne pourrait se voir infliger une peine privative de liberté supérieure à 4 ans. De plus, le Tribunal n'aurait pas assez tenu compte de sa situation personnelle ni de sa bonne collaboration à l'enquête.
Le Ministère public conclut quant à lui à une peine privative de liberté de 12 ans.
3.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2).
En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine, qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en considération : l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_29/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d).
3.3 En l’espèce, la méthode préconisée par Eugster/Frischknecht n'est, d'une part, pas contraignante et ne propose, d'autre part, que des résultats correspondant à une peine « objective », c'est-à-dire qu'elle n'est pas adaptée à la culpabilité personnelle du prévenu. Celle-ci classe en effet en cinq catégories les personnes actives dans le trafic de stupéfiants, la plus haute catégorie prévoyant une peine objective entre 12 et 20 ans et la plus basse une peine objective pouvant aller jusqu’à 3 ans.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, celui-ci ne tombe indiscutablement pas dans la catégorie 4, qui prévoit une peine objective de 3 à 5 ans, puisqu’il correspond à certaines caractéristiques des classes plus élevées. En effet, il a eu accès à de grandes quantités de stupéfiants de l'ordre de plusieurs kilos (catégorie 2 ; peine objective de 8 à 12 ans), puisque le jour de son interpellation l'appelant était en possession de cocaïne d'un poids total net de 1'763,9 grammes, soit 1'111,7 grammes de cocaïne pure, en sus des six autres voyages portant chaque fois sur plus de 500 grammes. Il n’a aucun contact direct avec le destinataire final (catégorie 3 ; 5 à 8 ans). Il a pu recruter des mules (« imbéciles » ; jugt., p. 36), alors que ce genre de prérogatives ne fait précisément pas partie de la catégorie 4. Il a obtenu une rémunération excédant clairement ce qu’il aurait pu obtenir de manière légale (catégorie 3). La réalisation de plusieurs cas graves est également davantage typique des catégories 2 et 3. Enfin, on ne peut pas dire que l'appelant a été engagé typiquement pour des petits services uniques et pour un temps limité, comme cela est le cas pour la catégorie 4. Au contraire, on peut retenir, à l’instar des premiers juges, qu'il a gagné en autonomie, notamment pour organiser les voyages de T.________, ce qui correspond mieux aux catégories 2 et 3, qu'à un engagement ponctuel.
L'argumentation proposée par l'appelant ne convainc donc pas, celui-ci n’étant pas parvenu à démontrer que la peine a été fixée en violation des principes prévalant en matière de produits stupéfiants sur lesquels le Tribunal correctionnel s’est fondé et dont les motifs, complets et convaincants, peuvent être repris dans le présent arrêt (jugt., pp. 39 ss).
En effet, la culpabilité lourde du prévenu et la gravité des faits sont indiscutables, matérialisées par le transport international de grosses quantités de drogues et d'argent, à de multiples reprises entre fin décembre 2014 et le 15 mars 2015. La diversification des activités et la prise d'autonomie, concrétisée par l'engagement de voyageurs chargés de transporter la marchandise à sa place pour maximiser ses propres gains, sont avérées. Le mobile lié à l'appât du gain n'est pas contesté, pas plus que les antécédents qui n'ont pas détourné l'appelant de commettre de nouvelles infractions alors qu'il était encore placé sous la surveillance d'un curateur judiciaire après l'exécution d'une peine privative de liberté en Pologne.
A décharge, la bonne collaboration de l’appelant et ses regrets ont été pris en considération (jugt., p. 42). Celui-ci estime cependant que sa situation personnelle, notamment l'atteinte due au SIDA et le rejet socio-professionnel subi de ce fait, n’aurait pas été prise en compte par les premiers juges. On ne voit cependant pas en quoi ces circonstances auraient davantage dû être retenues à décharge, puisque la maladie ne l'a pas empêché de poursuivre, par dessein de lucre, un projet criminel important, avec persistance et application. Rien ne l'aurait empêché de déployer la même énergie dans le cadre d'une activité lucrative légale. L'appelant n'explique du reste pas en quoi une atténuation plus importante de la peine se justifierait.
Ainsi, tous les éléments à charge et à décharge ont été examinés et pris en compte de manière adéquate par les premiers juges. La peine a en outre été individualisée et il n’existe aucun motif qui justifierait de la diminuer ou de l’aggraver.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 10 ans prononcée par le tribunal, adéquate, doit être confirmée.
L’appel de F.________ ainsi que l’appel joint du Ministère public doivent donc être rejetés.
II. Appel de K.________
L’appelant invoque en premier lieu une constatation erronée des faits.
4.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
4.2 4.2.1 K.________ soutient que les premiers juges se contrediraient lorsqu’ils affirment qu’il est un « maillon essentiel » du trafic de cocaïne dans la région lausannoise, qu’il fait partie d’un réseau international de distribution de cocaïne et qu’il est un « maillon essentiel » pour l’importation et la distribution de cocaïne en Suisse. Il conteste être un trafiquant expérimenté, puisqu’il a uniquement été condamné pour séjour illégal ainsi que pour délits et contraventions mineures en matière de stupéfiants, et être un trafiquant international, puisqu’il ne recevait pas ses ordres depuis l’étranger.
4.2.2 En l’espèce, le Tribunal correctionnel a retenu que l'appelant recevait, en Suisse, de la cocaïne en provenance de l'étranger, drogue qu'il livrait ensuite en Suisse à des grossistes et qu'il vendait lui-même dans la région lausannoise. Pour établir ces faits, il s’est notamment appuyé sur les localisations des téléphones portables de K., les écoutes téléphoniques en direct et l’analyse des contrôles rétroactifs de son téléphone qui ont démontré qu’il était en contact avec le dénommé N., dont les éléments au dossier tendent à démontrer que lui et G.________ sont la même personne, dans le cadre d’une opération de la police zurichoise sur un réseau international de distribution de cocaïne opérant entre l’Espagne et la Suisse mais également avec des grossistes (cf. jugt., pp. 33 ss). Les trois phrases contestées par l’appelant sont donc toutes conformes à la vérité et il n'y a aucune contradiction. Par ailleurs, des antécédents modestes n'ont jamais empêché qu'un délinquant se rende ensuite coupable d'infractions plus graves. Ensuite, le caractère international du trafic a été retenu en raison de la provenance de la drogue et non de celle de coups de fil localisés en Espagne. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la culpabilité d'un prévenu ne se mesure pas à l'implication de son chauffeur, qui a été libéré en l’espèce. Enfin, le fait que l’appelant doive reverser à un tiers le produit de la vente de cocaïne ne change rien au fait qu’il avait une position essentielle au sein du réseau.
Le grief soulevé par l’appelant, dénué de toute pertinence, doit être rejeté.
4.3 4.3.1 K.________ prétend qu’il n’est pas établi que les trois réceptions de cocaïne retenues avant le 15 mars 2015 aient eu lieu et qu’il est encore moins démontré qu’elles ont porté à chaque fois sur une quantité d’au moins 800 grammes.
4.3.2 Les premiers juges ont retenu à charge de l’appelant les trois réceptions de transporteurs de cocaïne avant le 15 mars 2015 sur la base du rapport de police du 4 décembre 2015 (P. 116/1). Ce rapport retranscrit les extraits des conversations téléphoniques entre K.________ et son fournisseur entre le 26 février 2015 et le 7 mars 2015 (P. 116/1, pp. 7 ss) :
26 février 2015, à 20h00 : « N.________ demande si K.________ a déjà rencontré (vu) le coursier. K.________ répond que non. N.________ dit qu’il porte tout dans un cornet (petit sac). K.________ en prend connaissance » ;
28 février 2015, à 00h11 : « N.________ doit appeler K.________ dès que cette personne arrive à Lausanne et à la maison. Là-dessus N.________ informe que le coursier ne partira pas aujourd’hui. Le coursier arrivera demain. Les deux décident que K.________ n’aura pas de contact téléphonique avec le coursier jusqu’à ce que celui-ci arrive en Suisse. N.________ appellera K.________ dès que le coursier arrive » ;
28 février 2015, à 22h20 : « N.________ va informer K.________ dès que la personne (coursier) se mettra en chemin. N.________ informe que tout va se passer tel que cela avait été discuté auparavant » ;
3 mars 2015, à 19h04 : « K.________ dit qu’il n’aimerait pas envoyer au marché (il aimerait vendre seul) les gens qui sont actuellement chez lui (la marchandise importée). N.________ s’en amuse et dit qu’il va réfléchir et qu’il va lui rendre réponse ce soir » ;
5 mars 2015, à 19h52 : « N.________ informe K.________ qu’il doit laisser rouler les pneus (il doit vendre le reste de la marchandise), il va lui donner une chance. Il demande à K.________ combien de temps il aura besoin pour s‘en débarrasser. K.________ pense qu’il aura fini dans 2 semaines » ;
6 mars 2015, à 22h16 : « N.________ informe K.________ que quelqu’un viendra chez lui demain. K.________ dit qu’il n’y a pas de problème. N.________ va l’appeler demain pour lui expliquer précisément » ;
7 mars 2015, à 11h34 : « N.________ informe K.________ que le type (coursier) est déjà parti (en voyage). K.________ lui raconte que cela va se passer dans un hôtel car sa femme vient de l’informer qu’elle viendrait. N.________ lui demande de chercher un bon hôtel puisqu’il n’y a pas d’autre solution ».
Ces extraits établissent avec une force probante suffisante l'existence des trois livraisons antérieures à celle du 15 mars 2015, soit une livraison le 26 février 2015, une seconde entre les 1er et 2 mars 2015 et une troisième les 7 et 8 mars 2015 (P. 116/1, p. 16 : livraisons 5 à 7). Les autres livraisons ont été abandonnées faute d'éléments suffisants tant par les enquêteurs que par les premiers juges.
La question de savoir sur quelle quantité de drogue portait chaque livraison est en revanche plus délicate, le jugement attaqué ainsi que le rapport de police ne donnant que peu d’explications. Le calcul effectué par la police se limite en effet à prendre la quantité transportée par F.________ et V.________ le 15 mars 2015, soit 1'693 grammes, comme base de calcul pour chaque transport/arrivage d'une mule, soit un minimum de 0,846 kilos (soit 1,693 kilos / 2). La police est ainsi parvenue à la conclusion que K.________ avait réceptionné un total minimal avoisinant les 4,23 kilos nets de cocaïne, en prenant en compte la livraison du 15 mars 2015 en plus des trois livraisons antérieures (P. 116/1, p. 17). Il n’y a toutefois aucune certitude sur le fait qu’au moins 800 grammes de cocaïne ont été réceptionnés lors de chaque livraison. Ce qui est certain c’est qu’il s'agit d'un réseau international d'envergure, qui ne s'embarrasserait évidemment pas d’une telle organisation pour livrer trois fingers. Il est donc raisonnable de penser, avec le tribunal et les enquêteurs, que les quantités ont dû être du même ordre que celle livrée le 15 mars 2015. En partant du principe que 80 fingers de 10 grammes chacun correspondent en moyenne à la pleine capacité stomacale d’une mule, on peut retenir, sans faire preuve d’arbitraire, que les trois livraisons ont chacune porté sur une quantité minimale de 500 grammes de cocaïne. A un taux de 49 % (P. 158), il y a lieu de retenir que les trois livraisons antérieures au 15 mars 2015 ont porté sur un total de 735 grammes pure de cocaïne.
Le grief de l’appelant doit donc également être admis dans cette mesure.
4.4 4.4.1 L’appelant conteste avoir joui d’une position élevée et autonome dans le trafic de stupéfiants. Il rappelle qu'il ne serait pas notoirement connu en Suisse et souligne le fait qu'il ne disposerait guère d'autonomie, dépendant des instructions de N.. Ses ventes directes n'auraient porté que sur des petites quantités de drogue et il n'aurait pas eu accès à de grandes sommes d'argent ; il ne serait d’ailleurs pas établi qu'il menait grand train. Il ne serait qu'une « courroie de transmission » et non le récipiendaire direct et final de la cocaïne. Enfin, il n’aurait jamais rencontré F. avant le 15 mars 2015, ce qui démontrerait que G.________ avait d'autres contacts en Suisse pour écouler la cocaïne.
4.4.2 A nouveau, l’appelant tente de minimiser son rôle. Il perd de vue l'intensité de son activité délictueuse, qui a consisté à recevoir et écouler, sur un temps relativement bref – moins de deux mois – des quantités importantes de cocaïne. La conversation téléphonique interceptée le 3 mars 2015 (retranscrite au consid. 4.3.2 supra) démontre également toute sa motivation à prendre des initiatives et à convaincre son fournisseur de le laisser procéder lui-même à l'écoulement de quantités plus importantes de marchandise (P. 116/1, p. 8, not. ch. 3.3.4). Ce n'est donc pas son rang subalterne, mais bien son propre zèle à maximiser son profit qui explique qu'il vende lui-même. II est alors faux d'affirmer, comme le prétend l’appelant, qu'il dépend strictement des instructions de N., puisqu'il les discute. Pour le reste, le Tribunal n'a à juste titre pas retenu que K. serait au même niveau hiérarchique que N.________. Il n'en demeure pas moins que la « courroie de transmission », pour reprendre les termes de l'appelant, a constitué une pièce essentielle au bon fonctionnement du trafic. L'appelant ne soulève du reste aucun argument permettant de contester cette appréciation.
Par ailleurs, le fait que l’appelant n'ait pas eu accès à de grandes sommes d'argent n'empêche pas qu'il a eu accès à d'importantes quantités de drogue, comme cela était notamment prévu le 15 mars 2015. De plus, même s’il n’a pas mené grand train ni dépensé son argent de manière ostentatoire, l'appelant a été impliqué dans un trafic de cocaïne d'envergure. De même, il importe peu de savoir si G.________ avait d'autres contacts en Suisse pour écouler la cocaïne, dans la mesure où c'est la seule activité de l’appelant qui est en cause, et non celle des autres contacts.
Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.
5.1 L’appelant soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu une quantité totale de 2,4 kilos de cocaïne pure.
5.2 En l’espèce, on ne saurait suivre K.________ lorsqu'il prétend qu'on ne peut retenir que la moitié de la quantité mise à sa charge et encore moins lorsqu'il soutient l'inexistence des trois premières livraisons. Comme on l’a vu et comme il l’a été démontré, les trois livraisons antérieures au 15 mars 2015 doivent être retenues à hauteur de 735 grammes de cocaïne pure au total, auxquelles s’ajoute la livraison du 15 mars 2015, à hauteur de 1'111,7 grammes de cocaïne pure, ainsi que la quantité de drogue vendue par l’appelant à H., par 126,3 grammes de cocaïne pure, ces deux dernières quantités n’étant pas contestées par l’appelant. Ainsi, il y a lieu de constater que le trafic de K. a porté sur une quantité de cocaïne pure de 1'973 grammes au total, soit presque 2 kilos. Cette quantité, légèrement inférieure à celle retenue par le Tribunal correctionnel, ne modifiera pas en l’espèce la quotité de la peine privative de liberté qui doit être prononcée, dans la mesure où plus on s'éloigne du seuil permettant d'atteindre le cas grave à raison de la quantité, moins cette quantité a d'effet direct sur la fixation de la peine.
6.1 K.________ conteste également la quotité de la peine privative de liberté prononcée. Il n'aurait eu qu'un rôle subalterne, ses ventes directes auraient été modestes et portaient sur de la mauvaise qualité, il n'aurait pas agi au niveau international mais serait resté cantonné à la Suisse, son énergie criminelle serait moindre que celle de son coprévenu F.________, son autonomie serait faible, son appât du gain ne serait pas démontré et la quantité de cocaïne en cause serait bien moindre que celle retenue à tort. En outre, son « indigence tant intellectuelle que financière explicite » aurait dû être prise en compte à décharge. Il conclut ainsi à une peine privative de liberté de 5 ans.
Le Ministère public a conclu à une peine privative de liberté de 12 ans.
6.2 En l’espèce, comme on l’a vu, le rôle joué par l’appelant n’était pas si subalterne qu’il le prétend, en atteste en particulier la confiance qui lui était témoignée en le laissant accéder à une importante quantité de cocaïne notamment le 15 mars 2015. Ses ventes directes n'étaient pas anodines, puisque rien que la vente à H.________ a porté sur 421 grammes pour un montant total de 56'160 francs. De plus, l'appelant souhaitait donner de l'essor à son propre commerce de détail, en sus de son rôle de « courroie de transmission ». La qualité de la drogue dont il aurait dû prendre possession le 15 mars 2015 a été analysée (P. 116/1, p. 11) et ne peut globalement pas être taxée de mauvaise. Par ailleurs, son implication dans un trafic international ne fait aucun doute, puisqu'il agissait comme grossiste en réceptionnant d'importantes livraisons en provenance de l'étranger. L'énergie délictueuse moindre par rapport à F.________ a été prise en compte par les premiers juges dans la différenciation des peines. Enfin, l'indigence intellectuelle explicite, outre qu'elle n'est pas démontrée, n'atténue pas la culpabilité, rien ne laissant supposer que K.________ pourrait bénéficier d'une diminution de responsabilité pénale. Il en va de même de sa situation financière, qui au vu de l’ampleur de son trafic ne devait pas être aussi précaire qu’il le prétend. Les éléments à charge et à décharge retenus par les premiers juges ne prêtent donc pas le flanc à la critique.
La peine privative de liberté de 9 ans, prononcée par les premiers juges, adéquate, doit par conséquent être confirmée.
L’appel de K.________ ainsi que l’appel joint du Ministère public doivent donc être rejetés.
En définitive, les appels de F.________ et K.________ ainsi que les appels joints du Ministère public doivent être rejetés.
La liste des opérations produites par Me Carola Massatsch (P. 190/1) fait état de 12 heures et 30 minutes d’activité d’avocat, de 112 fr. 50 de débours et de deux vacations. Or, l’audience d’appel ayant duré une heure au lieu des deux heures requises, une heure sera retranchée. Les débours seront indemnisés à hauteur de 50 francs. Ainsi, une indemnité d’un montant de 2'548 fr. 80, correspondant à 11 heures et 30 minutes d’activité à 180 fr., à 50 fr. de débours, à 240 fr. de vacations et à 188 fr. 80 de TVA, doit être allouée à Me Carola Massatsch pour la procédure d’appel.
La liste des opérations produite par Me Samuel Pahud (P. 191) fait état de 14,55 heures au tarif d’avocat et 13,90 heures au tarif d’avocat-stagiaire, soit un montant total de 4'646 fr. 15, TVA comprise, ce qui est excessif. En effet, il n’y a aucune raison de comptabiliser à double le travail effectué tant par l’avocat que par son stagiaire. Ainsi, il convient de retenir 6 heures d’activité pour l’étude du dossier, 2 heures pour les correspondances et téléphones, 3 heures de préparation d’audience et 1 heure pour la participation à l’audience, soit 12 heures. Les débours et la vacation réclamés par l’avocat seront indemnisés dans leur totalité. C’est ainsi une indemnité d’un montant de 2'512 fr. 40, correspondant à 12 heures d’activité à 180 fr., à 46 fr. 30 de débours, à 120 fr. de vacation et à 186 fr. 10 de TVA, qui doit être allouée à Me Samuel Pahud pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2’930 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de F.________ et de K.________ à raison d’un tiers chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Chaque prévenu supportera en outre la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
F.________ et K.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office respectifs que lorsque leurs situations financières le permettront.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour F.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 71, 106, 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b et g et al. 2 let. a et c, 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, appliquant pour K.________ les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 69, 71, 106 CP ; 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b LEtr ; 398 ss CPP, prononce :
I. Les appels de F.________ et K.________ et les appels joints du Ministère public sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 22 novembre 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que F.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) ans, sous déduction de 138 (cent trente-huit) jours de détention provisoire et de 481 (quatre cent huitante et un) jours de détention à titre d’exécution anticipée de peine, soit au total 619 (six cent dix-neuf) jours de détention avant jugement ;
III. constate que F.________ a subi 13 (treize) jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation morale ;
IV. ordonne le maintien de F.________ en exécution anticipée de peine ;
V. condamne F.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;
VI. dit que F.________ est débiteur de l’Etat de Vaud de la somme de 115'000 fr. (cent quinze mille francs), à titre de créance compensatrice ;
VII. constate que K.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction simple à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;
VIII. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) ans, sous déduction de 114 (cent quatorze) jours de détention provisoire et de 356 (trois cent cinquante-six) jours de détention à titre d’exécution anticipée de peine, soit au total 470 (quatre cent septante) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 15 novembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois et 14 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
IX. constate que K.________ a subi 11 (onze) jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VIII ci-dessus, à titre de réparation morale ;
X. ordonne le maintien de K.________ en exécution anticipée de peine ;
XI. condamne K.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;
XII. dit que K.________ est débiteur de l’Etat de Vaud de la somme de 56'000 fr. (cinquante-six mille francs), à titre de créance compensatrice ;
XIII. – XVI. inchangés ;
XVII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 7133, 7167, 7179 et 7180 ;
XVIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction, des CD et DVD de données séquestrés sous fiches n°7168, 7178 et 7148 ;
XIX. arrête à 3'672 fr. le montant de l’indemnité allouée à Me Carola Massatsch, défenseur d’office de F.________;
XX. arrête à 17'220 fr., le montant de l’indemnité allouée à Me Samuel Pahud, défenseur d’office de K.________;
XXI. inchangé ;
XXII. met une part des frais de justice, qui inclut l’indemnité d’office allouée sous chiffre XIX ci-dessus à Me Carola Massatsch ainsi que l’indemnité d’office versée précédemment à son premier défenseur d’office Me Lionel Zeiter, par 32'846 fr. 35, à la charge de F.________ et dit que F.________ ne devra rembourser à l’Etat les indemnités avancées à ses défenseurs d’office respectifs que lorsque sa situation financière le lui permettra ;
XXIII. met une part des frais de justice, qui inclut l’indemnité d’office allouée sous chiffre XX ci-dessus à Me Samuel Pahud, par 35'954 fr. 40, à la charge de K.________ et dit que K.________ ne devra rembourser à l’Etat l’indemnité avancée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le lui permettra ;
XXIV. inchangé."
III. Le maintien en exécution anticipée de peine de F.________ et K.________ est ordonné.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’548 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Carola Masstasch.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’512 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Samuel Pahud.
le solde est laissé à la charge de l’Etat.
VII. F.________ et K.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office respectifs fixées sous ch. IV et V ci-dessus que lorsque leurs situations financières le permettront.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :