Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 237

TRIBUNAL CANTONAL

95

PE12.017411-PE14.018604-MYO/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 4 mai 2017


Composition : M. PEllet, président

MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

P.________, prévenue, représentée par Me Ayrton, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé et appelant par voie de jonction.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 décembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré P.________ du grief de vol d’importance mineure (I), condamné celle-ci pour abus de confiance, vol, escroquerie, tentative d’escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, tentative d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse et infraction à la Loi fédérale sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 134 jours de détention provisoire et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (II), révoqué le sursis accordé à P.________ le 8 février 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), maintenu celle-ci en détention pour des motifs de sûreté (IV), ordonné qu’elle soit soumise à un traitement ambulatoire psychothérapeutique (V), pris acte des reconnaissances de dette conclues par P.________ en faveur de [...] pour valoir jugement définitif et exécutoire (VI), donné acte de ses réserves civiles à l’encontre de P.________ à [...] (VII), et statué sur le sort des objets séquestrés, des frais et de l’indemnité d’office (VIII, IX et X).

B. a) Le 7 décembre 2016, P.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration du 12 janvier 2017, elle a conclu à sa réforme en ce sens qu’elle est condamnée à un an de peine privative de liberté avec sursis pendant trois ans et s’en est remise à justice s’agissant de la fixation des frais de première instance. Elle a en outre requis l’audition du Dr [...], médecin responsable et co-auteur du rapport d’expertise et de son complément des 29 janvier et 1er juillet 2016.

b) Par avis du 16 janvier 2017, le Président de la Cour d’appel pénale a consenti, avec l’accord du Ministère public et à la demande de la prévenue, à ce que cette dernière soit détenue sous le régime de l’exécution anticipée de peine.

c) Le 17 janvier 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déposé un appel joint, concluant à la modification du jugement en ce sens que P.________ est condamnée pour deux cas supplémentaires de vol et a requis une peine privative de liberté ferme de quatre ans, sous déduction de la détention provisoire et de la détention en exécution anticipée de peine et 60 jours-amende à 30 fr. le jour.

Le 9 février 2017, P.________ a déposé une demande de non-entrée en matière sur l’appel joint du Ministère public, concluant au rejet de ce dernier et au maintien de son appel.

d) Par avis du 14 février 2017 adressé à l’Office d’exécution des peines, le Président de la Cour d’appel pénale a constaté qu’aucune des parties n’avait contesté le chiffre V du dispositif du jugement du 6 décembre 2016, de sorte que le traitement ambulatoire pouvait être mis en œuvre.

e) Par avis du 15 février 2017, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuves présentées par P.________ dans le cadre de son appel, au motif qu’elles ne respectaient pas les conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient au surplus pas pertinentes.

f) Le 21 mars 2017, P.________ a déposé une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par prononcé du Président de la Cour d’appel pénale du 23 mars 2017.

g) Dans un rapport du 25 avril 2017, les Dr [...], Chef de clinique et [...], médecin assistante, ont exposé que P.________ était au bénéfice d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré à raison d’une séance par semaine. Ils ont relevé que depuis le 22 novembre 2016, la prévenue se présentait toujours aussi régulièrement aux entretiens et qu’elle était active au sein de sa prise en charge et qu’elle avait pu exprimer à plusieurs reprises ses réflexions sur son mode de fonctionnement tant concernant ses actes, que ses relations interpersonnelles et familiales notamment. Ils ont en outre précisé que P.________ faisait preuve d’une bonne capacité d’introspection et verbalisait le souhait de poursuivre le travail débuté.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Citoyenne suisse, P.________ est née le 5 juillet 1979 au Paraguay. Elle a été confiée à un orphelinat peut après sa naissance, puis a été adoptée par une famille suisse. P.________ a vécu une enfance difficile, marquée par de nombreux conflits entre ses parents, qui ont divorcé lorsqu’elle avait six ans. Elle a ensuite vécu auprès de sa mère et de son nouveau compagnon dans un climat de violences physiques et sexuelles de la part de ce dernier. Face à l’absence de réaction de sa mère, à qui elle a dévoilé être régulièrement violée, elle a quitté le domicile maternel pour vivre auprès de son père. Elle a suivi une scolarité obligatoire ordinaire et débuté deux apprentissages sans succès, avant d’entreprendre une formations d’assistante médicale, profession qu’elle a toujours exercé depuis. P.________ est mariée et est mère de deux fils, nés de deux unions différentes.

b) Le casier judiciaire de P.________ présente deux inscriptions.

Elle a été condamnée le 8 février 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol d’importance mineure et utilisation frauduleuse d’un ordinateur, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à 400 fr. d’amende.

Elle a en outre été condamnée par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois pour abus de confiance, vol, faux dans les titres et délit contre l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis et à 80 jours-amende à 40 fr. le jour, le tout avec sursis pendant 4 ans. Cette décision a cependant été annulée, hormis en ce qui concerne les frais de justice et l’indemnité due au défenseur d’office de la prévenue, par arrêt de la Cour de céans du 19 novembre 2014, à la suite d’une demande de révision (cf. infra let. C. d) cc)).

c) P.________ a été soumise à une expertise psychiatrique, confiée aux Drs [...], qui ont déposé un rapport et un complément des 29 janvier et 1er juillet 2016. Il ressort en substance ce qui suit de ces rapports.

La répétition des difficultés relationnelles, le contrôle défaillant de ses impulsions et la mauvaise intégration de l’image de soi dont fait preuve P.________ évoquent le diagnostic – retenu – de personnalité émotionnellement labile, type borderline. Le trouble dont souffre P.________ peut être lié aux carences et traumatismes affectifs de son enfance et adolescence, ne permettant pas la construction d’un sentiment d’identité suffisamment stable et sécurisant, la loi n’étant pas véritablement intégrée comme une instance procurant soutien et sécurité, mais plutôt comme menaçante et potentiellement abusive. Les actes délictueux commis semblent s’inscrire dans une recherche continue de limites sécurisantes face à un vécu abandonnique, et dans une quête de réparation d’un passé traumatique. Dans cette dynamique, l’instance judiciaire est investie d’un rôle parental consistant à reconnaître, voire à réparer les torts subis.

Aucun élément ne permet de lier les faits reprochés à P.________ avec un abus de substance psychoactives. De même, aucune maladie psychiatrique n’affecte ses capacités de discernement; le trouble dont souffre la prévenue ne l’empêche pas de discerner le caractère illicite de ses actes, ni de se déterminer d’après cette appréciation, mais il peut être mis en lien avec une certaine incapacité à les contrôler. Face à des difficultés concrètes, notamment financières, P.________ a recours au mensonge et à la manipulation relationnelle, sur mode immature, peu élaboré. Les actes délictueux ont été précédés de plusieurs jours au cours desquels elle était en proie à un conflit intrapsychologique, partagée entre l’envie de commettre l’acte et celle d’y résister. Durant cette phase, elle aurait eu le temps de chercher une protection ou une aide visant à éviter le passage à l’acte, ce qu’elle n’a pas fait. Elle a en outre clairement fait preuve d’anticipation en préparant et en présentant de faux documents à la justice, ce qui exclut qu’elle ait agi de manière impulsive. Les experts concluent à une responsabilité pénale entière.

Compte tenu du caractère récidivant des actes délictueux reprochés à P.________, de l’ancrage de ces comportements dans une dynamique psychique manifestement peu accessible au changement et des aspects immatures du développement de sa personnalité, le risque de récidive doit être considéré comme relativement important. Aucun traitement médicamenteux ne permettrait de réduire ce risque. Cependant, une psychothérapie suivie de manière volontaire pourrait atteindre ce but.

Entendue par le Tribunal correctionnel, la Dresse [...] a confirmé les conclusions figurant dans le rapport d’expertise et son complément.

d) aa) P.________ (qui portait à l’époque le nom de P.________) a été renvoyée devant le Tribunal de police de l’Est vaudois par acte d’accusation du 10 mars 2014, pour les faits suivants, admis dans leur intégralité :

L’établissement, entre les mois de septembre et décembre 2011, de trois faux ordres de paiement en sa faveur, au préjudice de son employeur, le Dr [...], duquel elle a imité la signature, à concurrence d’un montant total de 17'341 fr. qui a été versé sur son compte en banque. [...] a retiré la plainte déposée à l’encontre de P.________, après qu’ils aient passé une convention de remboursement.

Ne pas avoir annoncé à la Caisse cantonale de chômage, entre les mois de septembre et novembre 2011, puis entre les mois de janvier et mars 2012, ses revenus perçus auprès du Dr [...] et d’ [...], percevant ainsi des indemnités de chômage indues à hauteur de 10'649 fr. 90.

L’établissement, au mois de mai 2013, de deux faux ordres de paiement en sa faveur, au préjudice d’un nouvel employeur, le Dr [...], duquel elle a imité la signature, à concurrence d’un montant total de 17'341 fr. qui a été versé sur son compte en banque.

bb) Par jugement du 10 juillet 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’en raison des faits cités sous lettres aa) ci-dessus, P.________ s’était rendue coupable d’abus de confiance, de vol, de faux dans les titres et d’infraction à la LACI (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 6 mois (II) et à 80 jours-amende à 40 fr. (III), a suspendu l’exécution de ces peines avec délai d’épreuve de 4 ans et a subordonné le sursis à la poursuite du traitement psychothérapeutique entamé auprès du psychologue [...] (IV), a pris acte du fait que P.________ a versé au plaignant [...] la somme de 8'957 fr. le 9 juillet 2014 (V), a révoqué le sursis accordé le 8 février 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine (VI) et a statué sur les frais et l’indemnité d’office due au défenseur de la prévenue (VII et VIII).

cc) Comme indiqué plus haut, le jugement précité a été annulé par jugement de la Cour d’appel pénale du 19 novembre 2014, faisant suite à une demande de révision du Dr [...], en raison de faits qui seront exposés sous lettre e) aa) ci-après. La Cour a notamment considéré qu’il convenait de renvoyer la cause devant le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, dès lors qu’il était opportun que le jugement partiellement annulé et l’enquête en cours à l’époque fassent l’objet d’un seul et même jugement.

dd) Dans le jugement attaqué, en relation avec les faits exposés sous lettres aa) ci-dessus, le Tribunal correctionnel a repris l’appréciation juridique du Tribunal de police, a reconnu P.________ coupable d’abus de confiance, vol, faux dans les titres et infraction à la LACI, et a prononcé une peine d’ensemble, tenant compte des faits qui sont exposés ci-après.

e) S’agissant de l’acte d’accusation du 26 septembre 2016, P.________ a admis les faits suivants :

aa) La production, lors de l’audience du 10 juillet 2014, d’un faux récépissé postal attestant d’un paiement de 8'957 fr. en faveur de son ancien employeur lésé, le Dr [...], au Tribunal de police de l’Est vaudois, alors qu’elle y était jugée pour abus de confiance, vol, faux dans les titres et infraction à la LACI, dans le but d’obtenir sa clémence. Ce but a été atteint, puisque dans son jugement du 10 juillet 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment considéré qu’il se justifiait d’atténuer la peine de la prévenue, dès lors qu’elle avait remboursé les plaignants, et a pris acte au chiffre V de son dispositif que P.________ avait versé au plaignant [...] la somme de 8'957 fr. le 9 juillet 2014.

Le Tribunal correctionnel a reconnu P.________ coupable d’escroquerie, de faux dans les titres et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse en raison de ces faits.

bb) Le vol d’un billet de 100 fr. dans le porte-monnaie de sa collègue, [...], le 16 septembre 2014, dans les locaux du cabinet médical du Dr [...].

Le Tribunal correctionnel a reconnu P.________ coupable de vol en raison de ces faits.

cc) L’envoi d’un courrier du 29 octobre 2014 à la Cour de céans, saisie de la demande de révision du jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois du 10 juillet 2014, expliquant que le récépissé postal produit au Tribunal de police était authentique, que le versement en cause avait bien été effectué et que la non réception de celui-ci était imputable à Postfinance, produisant à cet égard un courrier émanant de cet établissement. Après vérification effectuée auprès de Postfinance par le Ministère public, il est apparu que ce courrier était un faux, conçu de toutes pièces par la prévenue.

Le Tribunal correctionnel a reconnu P.________ coupable de tentative d’escroquerie, de faux dans les titres et de tentative d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse en raison de ces faits.

dd) L’établissement, au mois de novembre 2015, d’un premier faux ordre de paiement en sa faveur, à concurrence de 22'000 fr. au préjudice d’un nouvel employeur, le Dr [...], duquel elle a imité la signature et d’un second faux ordre de paiement, au mois de décembre 2015, de la même manière, à concurrence de 35'000 fr., ce dernier montant n’ayant – au contraire du premier – pas été crédité sur son compte, la banque ayant contacté le Dr [...] pour vérification.

Le Tribunal correctionnel a reconnu P.________ coupable de vol ainsi que de faux dans les titres en raison de ces faits et a pris acte du fait que celle-ci a reconnu devoir les montants de 22'000 fr. et de 1'500 fr. à titre de dépens à l’employeur lésé.

ee) L’établissement, le 4 juillet 2016, d’un premier faux ordre de paiement en sa faveur, à concurrence de 16'000 fr. au préjudice d’une nouvelle employeuse, la Dresse [...], de laquelle elle a imité la signature et d’un second faux ordre de paiement, le 21 juillet suivant, de la même manière, à concurrence de 18'000 fr., les deux montants ayant été crédités sur son compte.

Le Tribunal correctionnel a reconnu P.________ coupable de vol ainsi que de faux dans les titres en raison de ces faits et a pris acte du fait que celle-ci a reconnu devoir les montants de 34'000 fr. et de 1'500 fr. à titre de dépens à l’employeuse lésée.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable. Il en va de même de l’appel joint du Ministère public.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

Dans son appel joint, le Ministère public estime que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu, à l’encontre de P.________ un vol, le 19 décembre 2013, au préjudice de L.________ et, un autre vol, le 13 juin 2014, au préjudice de B.________.

3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

3.2 Il ressort de l’acte d’accusation du 26 septembre 2016 que, le 19 décembre 2013, au cabinet médical du Dr B., P. aurait dérobé le porte-monnaie de sa collègue, L., qui contenait notamment 70 euros, 50 fr. et divers cartes et documents. Au même endroit, le 13 juin 2014, celle-ci aurait dérobé une enveloppe contenant 1'000 fr., destinée par le Dr B. à la femme de ménage. Le Tribunal correctionnel a considéré que, s’agissant de ces deux vols, il subsistait un très léger doute quant au fait que la prévenue soit l’auteur de ce vol, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de les retenir à sa charge. Dans son appel joint, le Ministère public n’indique pas en quoi ce raisonnement serait critiquable et se borne à exposer que les indices de culpabilité seraient amplement suffisants. Certes, il résulte des procès-verbaux d’audition des plaignants et de la prévenue que de forts soupçons pèsent sur elle, dès lors que les faits se sont déroulés au cabinet médical du Dr B., où la prévenue a admis, le 16 septembre 2014, avoir dérobé un billet de 100 fr. dans le porte-monnaie d’une autre collègue. Cela étant, les deux cas litigieux ayant été contestés par P., qui a au demeurant admis de nombreux autres faits plus graves, on ne peut exclure qu’un tiers en soit l’auteur, en l’absence de preuve incriminant personnellement cette dernière. Partant, il faut considérer, avec les premiers juges, qu’un doute certes léger, doit profiter à l’accusée.

En définitive, c’est à bon droit que le Tribunal correctionnel n’a pas retenu les deux vols en question et l’appel joint du Ministère public doit donc être rejeté sur ce point.

L’appelante conteste la peine privative de liberté prononcée à son encontre, en faisant valoir qu’elle est excessivement sévère, qu’elle ne tient pas compte de sa situation personnelle, ni des effets qu’elle aura sur son avenir, ni des regrets qu’elle a exprimés. Elle conclut ainsi au prononcé d’une peine privative de liberté d’un an assortie, d’un sursis avec délai d’épreuve de trois ans.

Quant au Ministère public, il fait valoir que la peine est trop clémente, compte tenu notamment du nombre et de la chronologie des récidives, de la commission d’infractions pénales devant les autorités pénales, de l’absence de prise de conscience de l’intéressée, qui aurait recours à la manipulation et choisirait ses victimes de manière blâmable et qui se placerait en victime. Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté ferme de quatre ans.

4.1 4.1.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

4.1.2 Le critère de l’effet de la peine sur l’avenir du condamné est mentionné à l’art. 47 al. 1 CP. La perspective que l’exécution d’une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d’un environnement favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d’une peine inférieur à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4). Cela étant, il est inévitable que l’exécution d’une peine ferme d’une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de peine qu’en cas de circonstances extraordinaires. Au surplus, l’effet de la peine sur l’avenir du condamné, en tant qu’élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales dans la fixation de la peine au regard des autres éléments d’appréciation de la culpabilité et des infractions commises (TF 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.3 et les références citées).

4.1.3 En l’espèce, P.________ a admis l’ensemble des faits à l’origine de sa condamnation et ne s’est pas opposée à leur qualification juridique. Elle est ainsi condamnée pour abus de confiance, vol, faux dans les titres et infraction à la LACI (Loi fédérale sur l'assurance-chômage du 25 juin 1982; 837.0) en ce qui concerne les faits faisant l’objet de l’acte d’accusation du 10 mars 2014 et pour vol, escroquerie, tentative d’escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse et tentative d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse en raison des faits faisant l’objet de l’acte d’accusation du 26 septembre 2016.

L’appelante ne conteste pas que sa responsabilité pénale était entière et elle perd de vue que la lourdeur de la sanction repose avant tout sur la gravité et le nombre d’infractions commises, traduite encore par le concours de nombreux crimes et délits. Lorsqu’elle affirme dans sa déclaration d’appel qu’elle n’aurait pas agi crapuleusement dans le but de s’enrichir ou de nuire à autrui, elle s’écarte complètement de l’état de fait retenu et qu’elle ne conteste pourtant pas. Il faut au contraire constater, avec les premiers juges, que P.________ a volé ses employeurs successifs, durant des années et pour des montants importants, avec une absence totale de scrupules et cela sans que les interventions successives de la justice n’y changent rien. Elle a même produit un faux devant le Tribunal de police de l’Est vaudois et encore lors de la procédure de révision. Les infractions les plus graves ont en outre été commises à plusieurs reprises. La culpabilité de P.________ est donc lourde.

Contrairement à ce que semble croire la prévenue, l’enfance difficile et les traumatismes qu’elle a subis ne sont pas remis en question. C’est toutefois en vain qu’elle soutient que les premiers juges n’auraient pas pris en compte sa situation personnelle. Il est en effet expressément exposé en page 42 du jugement attaqué que celle-ci est prise en compte à décharge, de même que l’admission de certains faits. Il a aussi été tenu compte du fait que certaines infractions ont été seulement tentées, alors même que si le résultat délictueux ne s’est pas produit dans les cas concernés, c’est indépendamment de la volonté de P.________.

Ensuite, l’appelante fait grand cas de la sincérité de ses excuses. L’ensemble de ses déclarations montre toutefois qu’elle a de la peine à saisir la gravité réelle de ses fautes, cherchant systématiquement à reporter l’explication de ses actes sur ses difficultés d’enfance. L’expertise relève au demeurant que P.________ recourt au mensonge et à la manipulation relationnelle sur un mode peu élaboré. Il faut donc retenir que la prise de conscience n’est pas achevée et que les regrets exprimés ne constituent pas un facteur d’appréciation important dans la fixation de la peine.

Quant à l’effet de la sanction sur l’avenir de P.________, il ne permet que des corrections marginales dans la fixation de la peine au regard des autres éléments d’appréciation de la culpabilité et des infractions commises. Vu ce qui a été exposé ci-avant, l’effet de la sanction ne permettrait quoi qu’il en soit pas de ramener la peine dans une mesure permettant d’accorder un sursis complet. Par ailleurs, le fait que la prévenue soit mère de deux enfants, même en bas âge, ne constitue pas une circonstance extraordinaire justifiant une atténuation aussi importante de la peine et cet élément est au demeurant pris en compte dans le cadre des circonstances personnelles.

Quant aux éléments à charge listés par le Ministère public dans son appel joint, force est de constater qu’ils ont tous été pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine. Au demeurant, les deux vols pour lesquels il entendait faire condamner la prévenue ne sont pas retenus.

En définitive, la peine fixée par les premiers juges tient compte des nombreux éléments à charge et des quelques éléments à décharge; elle est adéquate et doit par conséquent être confirmée. L’appel de la prévenue doit donc être rejeté sur ce point, tout comme l’appel joint du Ministère public.

4.2 L’appelante conteste le caractère ferme de la sanction. Le maintien de la quotité de la peine privative de liberté à trois ans est incompatible avec l’octroi d’un sursis complet (art. 42 al. 1 CP). Il se justifie toutefois d’examiner la question de l’octroi d’un sursis partiel.

4.2.1 Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).

4.2.2 C’est en vain que l’appelante prétend que la simple menace d’une peine privative de liberté suffirait à la dissuader de commettre d’autres infractions. Elle a en effet récidivé après avoir été condamnée à une peine pécuniaire avec sursis pour un vol le 8 février 2011. Elle a encore récidivé gravement après sa condamnation à une peine privative de liberté avec sursis prononcée le 10 juillet 2014. Or, même si cette condamnation a finalement été mise à néant à la suite de la procédure de révision, elle constituait un avertissement sérieux pour la prévenue. Ainsi, la répétition des infractions et le risque de récidive élevé retenu au terme de l’expertise doivent conduire au constat d’un pronostic défavorable ou à tout le moins fortement mitigé. Cela étant, l’impact de la détention subie à ce jour sur la prise de conscience de l’intéressée paraît réel (cf. jugt. pp. 12, 13 et 20). A l’audience de ce jour, P.________, qui s’est exprimée longuement, a d’ailleurs donné l’impression de ne plus être dans le déni et elle n’a pas cherché à justifier ses actes en raison de son vécu difficile, comme elle a pu le faire par le passé. Elle a aussi parue très affectée par sa détention et elle a, au demeurant, commencé à verser aux lésés de petits montant pour les dédommager. On ne peut qu’en déduire que la prise de conscience a évolué. De plus, au vu du rapport des Drs [...] du 25 avril 2017, le suivi psychiatrique et psychothérapeutique de l’intéressée paraît porter ses fruits. Enfin, il semble que cette dernière bénéficiera d’un soutien important de la part de ses proches en cas de sortie de prison (cf. courriers de sa sœur et d’une amie des 25 avril et 4 mai 2017).

En définitive, il est donc concevable que l’exécution d’une peine privative de liberté de 15 mois permettra d’exercer un effet choc suffisant pour diminuer le risque de récidive autant que faire se peut. Partant, il est possible d’accorder un sursis partiel portant sur le solde de la peine (21 mois) et d’assortir celui-ci d’un délai d’épreuve de 4 ans, le traitement ambulatoire devant par ailleurs se poursuivre aussi longtemps que le médecin l’estimera nécessaire. L’appel est donc partiellement admis sur ce point.

Il résulte de ce qui précède que l'appel de P.________ doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Quant à l’appel joint du Ministère public, il doit être rejeté.

Le défenseur d’office de P.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité de 19,75 heures hors audience, de 11 fr. 80 de débours et de 5 vacations à 120 fr. pour la procédure d’appel. Il se justifie de déduire une heure correspondant à une conférence avec le mari de la prévenue, activité qui n’entre pas dans la mission du défenseur d’office et une heure de conférence avec la cliente – y compris la vacation correspondante – sur un total de 5, qui paraît excessif. On ajoutera enfin le temps consacré à l’audience. Ainsi, il convient en l’espèce de retenir un temps de travail de 20 heures en chiffres ronds, soit 3'600 fr. d’honoraires (20 x 180 fr.) plus 11 fr. 80 de débours et 480 fr. de vacations (4 x 120 fr.) plus la TVA, par 327 fr. 35, soit une indemnité totale de 4'419 fr. 15.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 7’569 fr. 15, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2'380 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) des frais relatifs au prononcé du 23 mars 2017, par 770 fr. ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelante, seront mis par un tiers à la charge de P.________, qui obtient partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

P.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat le tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 40, 43, 46, 47, 49 al. 1, 51, 63, 138 ch. 1, 139 ch. 1, 146 al. 1, 22 ad 146 al. 1, 251 ch. 1, 252, 253 et 22 ad 253 CP, 105 LACI et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de P.________ est partiellement admis.

II. L’appel joint du Ministère public est rejeté.

III. Le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié par l’ajout à son dispositif d’un chiffre IIbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère P.________ du grief de vol d’importance mineure; II. condamne P.________ pour abus de confiance, vol, escroquerie, tentative d’escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, tentative d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse et infraction à la Loi fédérale sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 134 jours de détention provisoire et à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende; IIbis suspend l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 21 (vingt-et-un) mois et fixe le délai d'épreuve à 4 (quatre) ans;

III. révoque le sursis accordé à P.________ le 8 février 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;

IV. maintient P.________ en détention pour des motifs de sûreté;

V. ordonne que P.________ soit soumise à un traitement ambulatoire psychothérapeutique;

VI. prend acte des reconnaissances de dette conclues par P.________ en faveur de [...], [...] et [...] pour valoir jugement définitif et exécutoire;

VII. donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de P.________ à [...];

VIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche no [...];

IX. met les frais de la cause, par 34'268 fr. 40 à la charge de P.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Robert Ayrton, avocat, par 14'126 fr. 40, TVA et débours compris;

X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."

IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

V. Le maintien en détention de P.________ à titre d’exécution anticipée de peine est ordonné.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'419 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Robert Ayrton.

VII. Les frais d'appel, par 7’569 fr. 15, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à raison d’un tiers à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VIII. P.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me, Robert Ayrton (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

Prison de la Tuilière,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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