Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 235

TRIBUNAL CANTONAL

194

PE15.008926-ERA

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 7 mai 2017


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière : Mme Cattin


Parties à la présente cause :

Y.________, prévenue, représentée par Me Benoît Morzier, défenseur de choix à Lausanne, appelante,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par Y.________ contre le jugement rendu le 20 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 janvier 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté qu'Y.________ s'est rendue coupable de violation simple et grave des règles de la circulation (V), l'a condamnée à une peine de travail d’intérêt général (ci-après : TIG) de 80 heures, avec sursis pendant 2 ans, et à une peine de travail d’intérêt général ferme de 16 heures (VI), lui a alloué une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, par 3'000 fr., à la charge de l'Etat (VII) et mis une part des frais de la cause, par 265 fr. 80, à sa charge (VIII).

B. Le 25 janvier 2017, Y.________ a annoncé faire appel contre ce jugement. Par déclaration du 6 mars 2017, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres V à VII en ce sens qu'elle est reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation, qu'elle est condamnée à 8 heures de TIG, subsidiairement à une amende de 200 fr., et que l'indemnité allouée au sens de l'art. 429 CPP est augmentée à 5'000 francs. Elle a également conclu à ce que les frais mis à sa charge soient réduits « en conséquence des modifications du jugement requises ».

Par avis du 18 avril 2017, la Présidente de céans a imparti un délai au 2 mai 2017 afin que les parties fassent savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite (art. 406 al. 2 let. b CPP).

Les 1er et 3 mai 2017, le Ministère public et l’appelante, se référant à sa déclaration d’appel motivée, ont consenti à ce que la procédure soit traitée en la forme écrite.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissante du Portugal, Y.________ est née le [...] 1994 à [...]. Elle est célibataire. Actuellement au chômage, elle perçoit des indemnités d’environ 2'500 fr. par mois. Elle loue un appartement à Prangins dont le loyer s’élève à 2'600 fr. par mois et où elle vit seule. Son assurance-maladie se monte à 448 fr. par mois et son leasing-voiture à 381 fr. 15 par mois.

Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.

Le fichier ADMAS indique qu’Y.________ a eu un avertissement le 18 septembre 2014 pour inobservation des conditions.

Le 25 avril 2015 vers 01h00, à la route de Genève à Nyon, Y., qui circulait au volant d'une voiture Citroën C4 derrière un véhicule Alfa Romeo conduit par R. suivant lui-même une voiture Audi S4 conduite par M., a d'abord dépassé le véhicule Alfa Romeo à une vitesse supérieure à 80 km/h, puis a dû se rabattre devant lui en raison du marquage au sol. Elle a ensuite talonné le véhicule Audi, qui, à une reprise, a freiné et ralenti fortement pour l'ennuyer, et lui a fait un long appel de phares, avant de déboîter et de dépasser ce véhicule. Peu après ce second dépassement, elle a dû fortement freiner car la vitesse maximale autorisée avait passé de 80 à 50 km/heure. M. – qui était sous l'emprise de l'alcool avec un taux de 0,51 g ‰ et peut-être distrait ou énervé voire surpris par la brusque manœuvre de la prévenue – a heurté par l'arrière la voiture conduite par Y.________.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’Y.________ est recevable.

Avec l’accord des parties, la procédure d’appel est traitée en la forme écrite (art. 406 al. 2 let. b CPP).

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

L'appelante conteste avoir talonné la voiture conduite par M.. Elle fait valoir en premier lieu qu'on ignore à quelle distance son véhicule se trouvait derrière la voiture Audi. Elle relève que le Tribunal de police se serait fondé sur le seul témoignage de R., qui n'aurait rien dit de précis et ne pouvait d'ailleurs rien voir, étant derrière dans la file de véhicules. Elle observe que ce n'est qu'à l'audience du Tribunal de police que ce témoin aurait affirmé que la voiture Citroën « collait » la voiture Audi. Elle fait ensuite valoir que si elle a peut-être été brièvement trop proche du véhicule de M.________, c'était parce que ce dernier avait fortement ralenti dans le but de l'ennuyer. Enfin, le verbe « coller » serait une notion subjective.

3.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).

3.2 En l’espèce, il faut tout d'abord relever que R.________, qui ne connaissait aucun des protagonistes de cette affaire, n'a aucune raison de mentir et que les déclarations qu'il a faites aux débats ne contredisent pas, mais complètent seulement, ses précédentes auditions (PV aud. 4 et 9 ; P. 4). La précision apportée sur la distance résulte d'ailleurs d'une question de la Présidente du tribunal de première instance (jugt., p. 12).

Ensuite, ce témoin se trouvait directement derrière la voiture Citroën qui venait de le dépasser et de se placer entre sa voiture et celle de M.________. Il était donc tout à fait à même de constater si le véhicule suiveur « collait » le véhicule suivi. Il ressort en effet des déclarations des divers protagonistes de cet incident que tous ces véhicules circulaient « les uns derrière les autres » (jugt., p. 8), la prévenue affirmant d'ailleurs en avoir dépassé deux d'une seule traite (jugt., p. 6).

En troisième lieu, il ressort du dossier que la prévenue a d'abord dépassé à vive allure le véhicule conduit par R.________ qui circulait pourtant déjà à 80 km/h puis a été obligée de se rabattre en raison du marquage au sol. Elle a rattrapé la voiture Audi et avait l'intention de la dépasser, ce qu'elle a tenté de faire dans un premier temps sans succès. Elle a manifesté son impatience à M.________ en faisant un appel de phares. Au vu de ce qui précède, le témoignage de R.________, selon lequel la voiture Citroën « collait » le véhicule Audi, a le mérite de la logique.

Si on ignore quelle distance exacte séparait les deux voitures, le terme utilisé par le témoin, interprété dans son sens objectif dont il n'y a aucune raison de s'écarter, permet de retenir qu'elle était en tout cas insuffisante. On doit en effet comprendre qu'il n'y avait quasiment aucun espace entre les véhicules. L'appelante, qui impute le même comportement au conducteur d'une voiture VW Golf en utilisant le même mot (P. 4, p. 7) fait preuve de mauvaise foi lorsqu'elle prétend ne pas le comprendre. Le fait qu'on ne dispose pas d'un chiffre précis n'est pas déterminant dans la mesure où même les policiers qui sont habitués à faire ce genre d'observations se contentent d'estimations.

Il résulte aussi des déclarations du témoin aux débats de première instance que plusieurs ronds-points ont été franchis avant que la voiture Citroën ne réussisse à dépasser le véhicule conduit par M., avec, logiquement, des freinages et accélérations. D'ailleurs, si la prévenue a fait preuve d'impatience, c'est sans doute qu'elle n'a pas pu dépasser immédiatement au premier essai. On peut donc en déduire que le talonnage n'est ni limité à quelques mètres ni imputable à un freinage intempestif de M.. Il est au contraire logique de penser que c'est le comportement de l'appelante qui a provoqué la réaction du conducteur de la voiture Audi, comme ce dernier l'indique d'ailleurs (jugt., p. 4).

Enfin, les dénégations de la prévenue sont peu crédibles. Ses déclarations, qualifiées de « passablement contradictoires et nébuleuses » par les policiers (P. 4), montrent en effet qu'elle n'a pas des souvenirs très précis. Si elle conteste avoir talonné le véhicule Audi, c'est parce qu'elle affirme ne jamais s'être trouvée directement derrière ce véhicule (jugt., p. 6), ce qui est faux comme cela ressort du dossier.

Par conséquent, le Tribunal de police disposait d'éléments suffisants pour retenir que la prévenue a talonné le véhicule qui la précédait.

L'appelante fait valoir que la « distance suffisante » entre deux véhicules dépend des circonstances, que le non-respect d'une « distance suffisante » ne constitue pas nécessairement une violation grave des règles de la circulation et qu'en l'espèce, on ne disposerait pas d'éléments objectifs suffisants permettant de retenir l'art. 90 ch. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01).

4.1 4.1.1 Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR ; RS 741.11) prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Ce qu'il faut entendre par « distance suffisante » dépend des circonstances concrètes du cas d'espèce. En font notamment partie les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que l'état des véhicules impliqués. L'exigence de la distance suffisante a avant tout pour but de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter à temps derrière lui (TF 1C_590/2015 du 10 août 2016 consid. 3.2). Un freinage inopiné suppose un coup de frein brusque.

La jurisprudence n'a développé aucun principe général en ce qui concerne la distance à partir de laquelle une violation simple ou grave des règles de la circulation doit être retenue dans tous les cas, même en présence de conditions favorables (TF 1C_590/2015 précité ; TF 1B_751/2012 du 11 juillet 2013). La jurisprudence en matière de violation des règles relatives à la distance entre les véhicules qui se suivent est relativement peu abondante dans la mesure où les dénonciations pénales sont rares.

4.1.2 L'élément constitutif objectif de l'art. 90 ch. 2 LCR est réalisé lorsque l'auteur commet, objectivement, une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière et met sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. L'existence d'un danger concret, d'un danger abstrait accru ou d'un danger tout simplement abstrait dépend des circonstances dans lesquelles la violation a eu lieu. Le critère déterminant pour conclure à l'existence d'un danger abstrait accru réside dans l'imminence du danger. La simple possibilité qu'un danger se réalise ne tombe toutefois sous le coup de l'art. 90 ch. 2 LCR que si, en raison de circonstances particulières, la survenance d'un danger concret ou même d'une blessure est très probable.

Subjectivement, l'art. 90 ch. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui (TF 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 est les références citées).

4.1.3 L'exigence du respect d'une distance suffisante est une règle d'une importance fondamentale (ATF 131 IV 133, JT 2005 I 466).

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a examiné le cas concret, où il disposait de données chiffrées, sur la base des opinions émises dans la jurisprudence allemande ainsi que la doctrine suisse. Il a notamment relevé que la jurisprudence cantonale n'était pas uniforme et n’a pas posé d'exigence chiffrée générale (cf. par exemple TF 1C_554/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2 ; TF 1C_7/2010 du 11 mai 2010 consid. 2.2). Rien n’empêche donc de qualifier le talonnage de violation grave des règles de la circulation, si les circonstances se justifient, malgré l'absence de données chiffrées.

4.2 En l'espèce, les faits se sont produits au mois d’avril, de nuit, sur une route cantonale comportant deux voies de circulation, une en direction de Lausanne, l'autre en direction de Genève. Des véhicules sont donc amenés à se croiser. Comme c'est usuellement le cas, la vitesse est généralement, hors des localités, limitée à 80 km/h, et à l'intérieur des localités, à 50 km/heure. Des ronds-points ponctuent la route. Cette nuit-là, il faisait beau et la route était sèche. Plusieurs voitures se suivaient à une vitesse d'environ 80 km/heure. La prévenue a décidé de dépasser et, pour ce faire, a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée (cf. jugt., p. 19) bien que cette infraction, étonnamment, n'ait pas été retenue à son encontre. Elle a dépassé le véhicule de R.________ de cette façon puis a été obligée de se rabattre en raison du marquage au sol. Elle a rattrapé la voiture Audi, n'a pas réussi immédiatement à la dépasser et, dans son impatience, l'a « collée » et lui a fait un appel de phares. M.________ a franchi ainsi plusieurs giratoires (P. 4, p. 8 ; jugt., p. 12), ce qui impliquait de ralentir. Le comportement inapproprié de la prévenue a inquiété le témoin R.________ (P. 4, pp. 5 et 8).

Il y a donc violation d'une règle fondamentale de la procédure, de nuit, sur une route où des voitures se croisent. Le talonnage d'un véhicule dans une file qui roulait déjà au maximum de la vitesse autorisée était objectivement de nature à créer un danger abstrait accru d'accident. Le risque était imminent car susceptible de se réaliser après un simple coup de frein brusque. La prévenue reproche d'ailleurs à M.________ d'avoir ralenti ou accéléré pour l'ennuyer ou l'empêcher de dépasser. Cela devait d'autant plus l'inciter à la prudence. Elle a agi délibérément, par impatience, parce qu'elle voulait dépasser, sans se préoccuper des conséquences de son comportement. C'est donc à juste titre qu'elle a été condamnée pour violation grave des règles de la circulation.

Concluant à son acquittement de l’infraction de violation grave des règles de la circulation, l'appelante ne conteste pas pour elle-même la quotité de la peine de 80 heures de TIG avec sursis. En revanche, elle estime que la peine de 16 heures de TIG pour un simple appel de phares est excessive et requiert une peine de 8 heures, de sorte que l'amende en cas de non-exécution du TIG ne devrait pas dépasser 200 francs.

5.1 L’art. 107 CP prévoit qu’avec l'accord de l'auteur, le juge peut ordonner, à la place de l'amende, un travail d'intérêt général d'une durée de 360 heures au plus (al. 1). L'autorité d'exécution fixe un délai d'un an au maximum pour l'accomplissement du travail d'intérêt général (al. 2). Si, malgré un avertissement, le condamné n'accomplit pas le travail d'intérêt général, le juge ordonne l'exécution de l'amende (al. 3).

Bien que cette disposition laisse au juge la liberté de fixer la clé de conversion de l’amende en TIG, par opposition à l’art. 39 al. 2 CP, la doctrine retient par analogie le même critère de quatre heures de TIG pour un jour de peine privative de liberté. Le fait d’ordonner un TIG ne dispense pas le juge de prononcer une amende et une peine privative de liberté de substitution (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 2 et 4 ad art. 107 CP). On admet généralement qu’un jour de peine privative de liberté équivaut à 100 fr. d’amende.

5.2 En l'espèce, la motivation du jugement ne distingue pas les deux peines. Le premier juge a tenu compte en premier lieu, à tort, du concours d'infractions puisqu'il y a un délit et une contravention. A décharge, il a tenu compte du jeune âge de la prévenue et relevé qu'elle n'avait pas d'antécédents, les faits jugés constituant un accroc dans un parcours sans tache. A 21 ans, cette absence d'antécédents, dont elle sait qu'elle a tout au plus un effet neutre sur la peine, n'est pas très méritoire. Cela étant, vérifiée d'office, la peine sanctionnant le délit, correspondant à 20 jours, est sévère mais adéquate compte tenu de la culpabilité lourde de la prévenue qui n'avait aucune raison de se montrer aussi pressée et impatiente, et qui non seulement nie, ce qui est son droit, mais impute aux autres la responsabilité de ses actes, faisant preuve d'une prise de conscience de ses fautes et de sa dangerosité sur la route absolument nulle. La peine sanctionnant le long appel de phares est aussi adéquate. Certes relativement lourde, elle s'explique par le contexte de cet acte et l'attitude en procédure de la prévenue. Le premier juge a toutefois omis de fixer l’amende de substitution (art. 107 al. 1 CP), qui sera fixée à 400 fr., ainsi que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l’amende. Le dispositif du jugement sera dès lors complété d’office.

Vu ce qui précède, les conclusions de l'appelante tendant à la réduction de la part des frais mise à sa charge et à l'augmentation de l'indemnité qui lui a été allouée en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP deviennent sans objet.

En définitive, l'appel d’Y.________ doit être rejeté et le jugement rendu le 20 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte complété d’office dans le sens des considérants.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’Y.________.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 37, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 50, 107 CP ; 90 ch. 1 et ch. 2 LCR ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 20 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est rectifié d’office au chiffre VI de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

"I.-IV. inchangés; V. constate qu’Y.________ s’est coupable de violation simple et grave des règles de la circulation;

VI. condamne Y.________ à une peine de travail d’intérêt général de 80 heures, avec sursis pendant 2 ans, et à une peine de travail d’intérêt général ferme de 16 heures, l’amende de substitution en cas de non-accomplissement de ces 16 heures étant fixée à 400 fr. et la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l’amende étant fixée à 4 jours;

VII. alloue à Y.________ une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, par 3'000 fr., à la charge de l'Etat;

VIII. met les frais de la cause, par 796 fr. 60 à la charge de M.________ et par 265 fr. 80 à la charge d’Y.________, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat."

III. Les frais d’appel, par 1’210 fr., sont mis à la charge d’Y.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Benoît Morzier, avocat (pour Y.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

Service des automobiles,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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