TRIBUNAL CANTONAL
15
PE15.025313-AFE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 9 janvier 2017
Composition : M. STOUDMANN, président
M. Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Sarah El-Abshihy, défenseur d'office à Lausanne, appelant,
et
E.________, partie plaignante, représenté par Me Cyrille Piguet, conseil d'office à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 août 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des chefs d’accusation de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait (I), a constaté qu'A.________ s'était rendu coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples et recel (II), a condamné A.________ à la peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 228 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu'A.________ avait subi 16 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien en détention d'A.________ pour des motifs de sûreté (V), a dit qu'A.________ était le débiteur d'E.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 4'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 décembre 2015, au titre du tort moral subi (VI), a rejeté pour le surplus les conclusions civiles déposées par E.________ (VII), a levé le séquestre no 5060 portant sur un téléphone portable LG blanc et a ordonné sa restitution à A.________ (VIII), a mis à la charge d'A.________ les frais de procédure arrêtés à 23'550 fr. 05, y compris les indemnités allouées au conseil d’office d'E., l’avocat Cyrille Piguet, par 5'214 fr. 25, et à son défenseur d’office, l’avocate Sarah El-Abshihy, par 10'945 fr. 80 TTC (IX), et a dit que les indemnités allouées sous chiffre IX seraient exigibles pour autant que la situation financière d'A. le permette.
B. Par annonce du 5 août 2016, puis par déclaration motivée du 6 septembre 2016, A.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à son annulation, à la libération du chef de tentative de meurtre, à sa libération immédiate et à la réduction à dire de justice de l'indemnité accordé au plaignant. Il a également conclu à l'octroi d'une indemnité pour son défenseur d'office, Me Sarah El-Abshihy, selon la liste des opérations qui serait produite à l'issue de la procédure, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.
Le 30 septembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a conclu au rejet de l'appel aux frais de son auteur.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A.________ est né le [...] 1990 à [...], en Algérie, pays dont il est ressortissant. Quatrième d’une fratrie de sept enfants, il a été élevé par ses parents. Il n’a pas suivi l’école obligatoire, mais il a déclaré être capable de lire l'arabe et de l'écrire. De 15 à 22 ans, il a travaillé comme mécanicien et a obtenu un diplôme. Aux débats de première instance, il a expliqué qu’il avait arrêté le travail de mécanicien, car il était fatigué, et qu'il avait ensuite acheté un camion afin de vendre des fruits et légumes sur les marchés, mais qu'il avait aussi cessé cette activité, car il y avait beaucoup de problèmes sur les marchés avec la police.
A.________ a quitté l’Algérie en juin 2015. Il a transité par plusieurs pays avant de terminer son périple en Suisse en novembre 2015. Il a déposé une demande d’asile à Vallorbe, où il est resté une vingtaine de jours, avant d’être attribué au Centre EVAM (Etablissement vaudois d'accueil des migrants) de Bussigny. Il a expliqué qu'il avait quitté son pays, car il avait des problèmes avec les gens. Un tiers l'aurait blessé à la jambe avec un couteau et il aurait décidé de partir de peur de s'en prendre à lui et que la situation s'envenime. Au cours de l'audience d'appel, il a déclaré qu'il voulait partir en Allemagne à sa sortie de prison, car il y avait de la famille. Son casier judiciaire suisse est vierge.
Le 20 décembre 2015, au Centre EVAM à Bussigny, vers 10h40, une explication verbale a eu lieu entre A.________ et E., requérant d’asile d’origine érythréenne, préposé à la cuisine, au sujet d’un fruit que ce dernier refusait de changer. E. aurait proféré des insultes à l'encontre de la famille d'A., ce qu'E. conteste. A.________ a ensuite quitté les lieux. Cette première phase de l'incident ne figure pas sur l'enregistrement de vidéo surveillance produit par l'EVAM.
A.________ est revenu au réfectoire quelque temps plus tard. Cette deuxième phase a été enregistrée. On y voit le prévenu déposer quelque chose sur le guichet relativement étroit qui sépare le réfectoire de la cuisine, puis aller vers une table où mange un autre résident. Les avant-bras du plaignant sont posés sur le comptoir. Le prévenu l’écoute, de même que le résident qui est à table. Le prévenu a manifestement un échange avec le plaignant. Le prévenu fait le geste de se désigner lui-même avec sa main droite, comme s’il demandait au plaignant s’il s’adressait à lui. Il se dirige vers le comptoir. Un bref échange a lieu entre les deux protagonistes et le prévenu donne un coup de tête au plaignant, qui reste dans l’embrasure de la porte. Trois personnes viennent immédiatement écarter et éloigner le prévenu. Une quatrième personne arrive. Ce groupe ne menace pas le prévenu. Ce dernier se retourne légèrement et prend dans la poche intérieure gauche de son blouson un couteau (cf. P. 6/2 : un couteau suisse doté d'une lame de 8,5 cm et d'un manche ergonomique) avec sa main droite. On ne le voit pas ouvrir la lame, mais le prévenu a admis qu'il l'avait fait. Il contourne le groupe et se jette tête et bras droit en avant dans l’embrasure de la porte par-dessus le comptoir. Les personnes qui étaient intervenues auparavant essaient de retenir et de repousser le prévenu, qui se dégage et les fait reculer en exhibant son couteau. Le prévenu se précipite à nouveau tronc et bras droit en avant par-dessus le comptoir. Un tiers vient le tirer en arrière. Le prévenu se dégage de lui violemment. Le tiers recule. Le prévenu replonge torse et bras droit en avant par-dessus le comptoir et essaie à plusieurs reprises, avec des mouvements d'une certaine amplitude, de donner des coups de couteau au plaignant, qui essaie de se retirer tout en tenant fermement la porte pour éviter les coups portés par le prévenu. Deux Sécuritas arrivent, écartent le prévenu et sortent avec lui.
E.________ a été légèrement blessé. L'examen médical fait état, outre la tuméfaction résultant du coup de tête, d'une plaie punctiforme superficielle mesurant environ 0,1 cm en région parasternale gauche et située 10 cm sous la clavicule et 5 cm à gauche de la ligne médiane, soit dans la région du cœur.
Les agents dépêchés sur place ont demandé à A.________ de quitter les lieux et de ne pas revenir pour le soir. Le lendemain, la gendarmerie a téléphoné au prévenu pour lui dire de venir se présenter à l'Hôtel de police pour éclaircir la situation, ce que celui-ci dit ne pas avoir compris. A.________ a été interpellé le soir même, lorsqu'il s'est présenté au Centre EVAM de Bussigny.
E.________ a déposé plainte le 20 décembre 2015 et s'est constitué partie civile le 4 mai 2016.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel formé par A.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_574/2015 du 25 février 2016 consid. 1.1 et la réf. citée).
3.1 L'appelant soutient qu'il n'a jamais voulu tuer et que si tel avait été le cas, il ne se serait pas contenté dans un premier temps de donner un coup de tête à l'intimé, mais aurait immédiatement sorti son couteau. Il précise qu'il a cédé à une provocation très grave de sa victime au cours de la première partie de l'événement, qu'il s'est ensuite spontanément présenté au Centre EVAM à la demande de la police, ce qu'il n'aurait pas fait s'il pensait être soupçonné de meurtre, qu'il n'a jamais cherché à entrer dans la cuisine pour pouvoir blesser l'intimé de façon plus importante et que les lésions infligées à ce dernier sont bénignes.
3.2 Selon l’art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 ss CP ne seront pas réalisées.
Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise.
La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait, même s’il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu’il existe un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction, mais encore que l’auteur sache que ce danger existe et qu’il s’accommode de ce résultat, même s’il préfère l’éviter (TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1 ; TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1).
Parmi les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté permettant de conclure que l’auteur s’est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l’auteur) de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l’auteur, malgré d’éventuelles dénégations, avait accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine ; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid.1.1).
Ainsi, celui qui, au moyen d’une arme à feu, tire plusieurs fois en direction de la victime ne peut ignorer le risque mortel qu’il lui fait courir (TF 6S.253/1999 du 12 janvier 2000). Il en va de même de celui qui frappe autrui à coups de couteau à la cage thoracique et au ventre (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 111 CP et la jurisprudence citée).
La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si le recourant s'est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n’est ainsi même pas nécessaire que l'intimé soit blessé pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective est remplie (TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.2.4).
3.3 En l'espèce, le visionnage de la vidéo surveillance montre que l'appelant a été très rapidement pris d'une rage d'une intensité incroyable. Malgré l'étroitesse du comptoir, l'appelant a tout d'abord réussi à asséner un coup de tête très violent à l'intimé. Il s'éloigne ensuite brièvement, écarté par des tiers. Puis, tout en se retournant, il se saisit du couteau dans la poche de sa veste, qu'il ouvre en une fraction de seconde, avant de littéralement se ruer sur sa victime, l'allonge de son bras étant manifestement supérieure à la portée du coup de tête donné auparavant. C'est par surprise et avec une violence et une rapidité extrêmes que l'appelant a visé à plusieurs reprises le torse de l'intimé, statique, qui lui faisait face ; il l'a du reste atteint précisément dans la région du cœur. Les coups ainsi portés attestent que l'appelant a agi sans aucune retenue, ni aucun scrupule pour la vie de sa victime. Il savait qu'il frappait au siège des organes vitaux. Tous ces éléments démontrent que l'appelant, en proie à la rage et à la détermination qui l'animaient, a au moins accepté la mort de l'intimé pour le cas où elle se produirait.
Peu importe à cet égard que l'idée de se servir du couteau n'ait germé dans l'esprit de l'appelant qu'après le coup de tête. Si l'on peut admettre que l'appelant n'avait pas prémédité son geste homicide à ce moment-là, cela ne change rien à son dessein d'attenter à la vie de sa victime au moment où il s'est précipité sur elle avec son couteau, quelques secondes plus tard. Peu importe également que l'appelant n'ait pas imaginé la qualification juridique que les autorités de poursuite pénale attribueraient ensuite à son geste : c'est sa volonté au moment des coups de couteau qui est déterminante, et non son état d'esprit du lendemain.
Comme évoqué ci-dessus, l'étroitesse du comptoir n'a pas fait obstacle au violent coup de tête asséné par l'appelant. Ce dernier n'avait donc nul besoin d'entrer dans la cuisine pour blesser fatalement son adversaire et le fait qu'il ait estimé, à juste titre par ailleurs, qu'il n'avait pas besoin de le faire ne modifie pas l'existence d'une volonté intentionnelle d'homicide. En outre, le caractère bénin des lésions causées est sans pertinence, puisque l'intention de l'appelant englobait, au-delà de tout doute raisonnable, des lésions susceptibles de causer la mort et que ces lésions mineures ne sont en tout cas pas le résultat d'une quelconque retenue des coups de couteau portés par l'appelant.
Vu ce qui précède, l'appréciation du tribunal de première instance selon laquelle l'appelant doit être reconnu coupable de tentative de meurtre en application des art. 22 et 111 CP ne souffre aucune critique et doit être confirmée.
4.1 L'appelant plaide pour une réduction de peine pour le cas où la Cour de céans devait retenir la tentative de meurtre, mais il ne prend aucune conclusion formelle. Il fait valoir sa situation personnelle et les circonstances dans lesquelles il a évolué, à savoir que ce sont les graves insultes proférées contre sa famille par l'intimé qui l'ont conduit à agir ainsi et qu'il était le seul requérant d'asile parlant arabe au Centre EVAM et se sentait dès lors très seul. Il ajoute qu'il a collaboré à l'enquête, qu'il a admis les infractions de recel qui lui étaient reprochées et qu'il regrette ce qui s'est passé puisqu'il se retrouve désormais en prison.
4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).
4.3 En l'espèce, le Tribunal correctionnel a retenu, à la décharge de l'appelant, qu'il était connu qu'un certain type d'injures dans les pays d'Afrique du Nord, dont l'Algérie, étaient inacceptables, que la vie dans les centres de requérants d'asile n'était pas facile, que les requérants devaient composer avec des tiers qui ne parlaient pas tous la même langue et que l'appelant semblait être le seul Algérien dans le Centre. Contrairement à ce que l'intéressé soutient, les circonstances dont il se prévaut concernant sa situation personnelle ont donc déjà été prises en compte par l'autorité de première instance dans la fixation de la quotité de la peine. En outre, l'argument tiré de la bonne collaboration à l'enquête et de l'admission des faits est sans valeur. En effet, celui qui commet une infraction devant et malgré une dizaine de témoins, qui plus est sous l'œil d'une caméra de vidéo surveillance, ne peut pas réclamer une diminution de peine uniquement parce qu'il n'a pas contesté l'incontestable. Enfin, les regrets exprimés par l'appelant parce qu'il se retrouve désormais en prison relèvent davantage de l'égocentrisme que du repentir. En tout cas, ils ne sauraient fonder une réduction de peine.
L'appelant ne conteste pas l'appréciation du Tribunal correctionnel selon laquelle sa culpabilité est particulièrement lourde. Les premiers juges ont en effet retenu que l'intéressé, animé d'une rage destructrice, avait fondu sur sa victime en ne lui laissant aucune chance, n'avait pris aucune conscience de la gravité de ses actes, avait persisté à nier l'évidence même après le visionnement des images de la vidéo surveillance et n'avait manifesté aucun repentir jusqu'à la fin de la procédure. Comme relevé ci-dessus, le Tribunal correctionnel a tenu compte des circonstances personnelles de l'appelant, qui ne démontre pas en quoi celles-ci auraient été prises en considération dans une trop faible mesure. En fixant une peine privative de liberté de quatre ans – alors que le seuil de la peine prévue pour le meurtre est fixé à cinq ans –, force est de constater que les premiers juges n'ont pas mésusé de leur pouvoir d'appréciation. La peine prononcée doit par conséquent être confirmée.
L'appelant conclut à la réduction de l'indemnité pour tort moral de 4'000 fr. allouée à l'intimé. Il ne développe cependant pas ce moyen, qui semble être la conséquence de l'abandon souhaité de la qualification de tentative de meurtre. Ce grief ayant été rejeté, le montant de cette indemnité, par ailleurs adéquat, peut être confirmé.
Il résulte de ce qui précède que l’appel d'A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
La détention subie par l'appelant depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) sera ordonné pour parer au risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), ainsi qu’au risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).
Me Sarah El-Abshihy, défenseur d'office de l'appelant, a produit une liste d'opérations indiquant 21h30 de travail. Dès lors que l'audience d'appel n'a duré que 45 min. (au lieu des 3h30 indiquées) et que les opérations de clôture du dossier peuvent être estimées à 15 min. (au lieu de 1h indiquée), il sera retenu 18 h de travail, soit un montant de 3'240 fr. (18 x 180 fr.). S'y ajoutent quatre vacations à 120 fr. et 50 fr. de débours, si bien que le total de l'indemnité s'élève à 4'071 fr. 60, TVA comprise ([3'240 fr. + 480 fr.
Me Julie Zryd, conseil d'office de l'intimé, avocate stagiaire en l'Etude de Me Cléo Buchheim, a produit une liste d'opérations indiquant 1h06 de travail pour Me Cléo Buchheim et 11h36 de travail pour elle-même. Il sera retenu 1 h de travail pour l'audience d'appel et les opérations de clôture (au lieu des 3h indiquées), soit 9h36 de travail pour Me Julie Zryd. Les honoraires de Me Cléo Buchheim se montent donc à 198 fr. (1h06 x 180 fr.) et ceux de Me Julie Zryd à 1'056 fr. (9h36 x 110 fr.). S'y ajoutent 80 fr. pour une vacation de l'avocat stagiaire et 50 fr. pour les débours, si bien que le total de l'indemnité s'élève à 1'494 fr. 70, TVA comprise (1'384 fr. x 8 %).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant par 4'071 fr. 60 et l'indemnité du conseil d'office de l'intimé par 1'494 fr. 70, soit au total 7'286 fr. 30, doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et celle en faveur du conseil d'office de l'intimé que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 22, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 111, 123 ch. 1, 160 ch. 1 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 août 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. Libère A.________ des chefs d’accusation de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait ; II. Constate qu'A.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples et recel ; III. Condamne A.________ à la peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 228 (deux cent vingt-huit) jours de détention avant jugement ; IV. Constate qu'A.________ a subi 16 (seize) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V. Ordonne le maintien en détention d'A.________ pour des motifs de sûreté ; VI. Dit qu'A.________ est le débiteur d'E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 4'000.- (quatre mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 décembre 2015, au titre du tort moral subi ; VII. Rejette pour le surplus les conclusions civiles déposées par E.________ ; VIII. Lève le séquestre no 5060 portant sur un téléphone portable LG blanc et ordonne sa restitution à A.________ ; IX. Met à la charge d'A.________ les frais de procédure arrêtés à CHF 23'550.05, y compris les indemnités allouées au conseil d’office d'E., l’avocat Cyrille Piguet, par CHF 5'214.25 TTC, et à son défenseur d’office, l’avocate Sarah El-Abshihy, par CHF 10'945.80 TTC ; X. Dit que les indemnités allouées sous chiffre IX ci-dessus seront exigibles pour autant que la situation financière d'A. le permette. »
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention d'A.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'071 fr. 60, TVA et débours compris, est allouée à Me Sarah El-Abshihy.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'494 fr. 70, TVA et débours compris, est allouée à Me Cyrille Piguet.
VII. Les frais de la procédure d'appel, par 7'286 fr. 30, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge d'A.________.
VIII. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre V ci-dessus et celle en faveur du conseil d’office de l'intimé prévue au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :