TRIBUNAL CANTONAL
246
PE16.024668-PBR
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 12 juin 2017
Composition : M. Winzap, président Greffier : M. Petit
Parties à la présente cause :
B.________, prévenue, représentée par Me Jean Lob, défenseur de choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par l’appelante B.________ contre le jugement rendu le 28 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 mars 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné B., pour contravention au Règlement général de police (RGP), à 100 fr. d’amende, peine convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement (I), a mis les frais par 400 fr. à charge de B. (II), et mis les frais de l’ordonnance pénale du 18 novembre 2016 de la Commission de police de Lausanne, par 50 fr., à la charge de B.________, étant précisé que ces frais sont dus à cette autorité (III).
B. Par annonce du 28 mars 2017, puis déclaration motivée du 6 avril 2017, B.________ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée de toute peine et de tous frais, et qu’il lui soit alloué le montant de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure.
Par avis du 4 mai 2017, le Président de céans a informé B.________ que l’appel sera d’office traité en procédure écrite.
L’appelante n’a pas déposé d’écriture complémentaire dans le délai imparti à cet effet.
C. Les faits retenus sont les suivants :
La prévenue B.________, née en 1979, ressortissante kosovare au bénéfice d’un permis C, domiciliée à Lausanne, est comptable indépendante. Elle gagne environ 1'000 fr. par mois, n’a pas d’enfant, mais des poursuites pour environ 20'000 francs.
Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte l’inscription de deux condamnations, respectivement le 30 octobre 2012, par le Ministère public de l’arrondissement Lausanne, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 3 ans, pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces, ainsi que le 30 juin 2015, par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, à 480 heures de travail d’intérêt général et une amende de 500 fr., pour opposition aux actes de l’autorité, contravention selon l’art. 19a LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121), injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Le 1er juin 2016 à 18 heures 25, sur la place de l’Europe à Lausanne, une patrouille de police a constaté qu’une femme chantait très fort tout en se déplaçant sur ladite place en direction du métro M1. Ce comportement n’a pas manqué de déranger les personnes présentes sur la place. Afin de procéder au contrôle de l’intéressée, les policiers sont entrés dans le métro qui est parti du Flon en direction de Renens. Un premier agent de police est entré dans le métro par la porte la plus proche de l’intéressée. Celle-ci s’est alors empressée de s’éloigner. Interpellée par un second agent de police, elle a été identifiée comme étant B.________. Durant le contrôle, les policiers ont demandé à la prévenue les informations relatives à son identification à plusieurs reprises. Celle-ci leur a répondu qu’ils étaient trop indiscrets, avant de fournir les informations attendues. La prévenue s’est ensuite dirigée vers plusieurs passagers du métro, non identifiés, afin de leur remettre une carte de visite pour témoigner en sa faveur. Elle n’a pas cessé de demander s’il était interdit d’être heureux et de distraire les gens. Devant les explications fournies par les policiers, la prévenue a déclaré qu’il n’était pas interdit de chanter à tue-tête et qu’elle voulait absolument voir l’article qui le lui interdisait. Arrivée à l’arrêt Montelly, elle est sortie du métro en compagnie des policiers, qui lui ont annoncé qu’un rapport de dénonciation serait établi. La prévenue a alors quitté les lieux en chantant à haute intensité, faisant fi de la demande des policiers de ne plus troubler l’ordre public, ce qui a entraîné une gêne pour les voyageurs présents sur le quai.
Un rapport de dénonciation a été établi le 3 juin 2016.
Lors des débats devant la Commission de police de Lausanne (ci-après : la Commission de police) le 14 septembre 2016, B.________ a contesté les faits. Elle a déclaré notamment qu’à aucun moment elle n’avait hurlé, mais qu’elle s’était contentée de fredonner, par conséquent qu’elle n’avait importuné personne. Elle a également expliqué qu’à la sortie du métro, ne comprenant toujours pas l’intervention des policiers, elle avait remis ses écouteurs et avait continué à chanter, sans éprouver le sentiment d’avoir alors importuné qui que ce soit, ni d’avoir chanté fort. Elle a encore ajouté qu’elle ne pouvait préciser à quel volume elle écoutait sa musique, admettant qu’à l’extérieur, elle avait dû augmenter le volume pour couvrir les bruits ambiants. Enfin, elle a indiqué qu’elle portait ses écouteurs sur la place de l’Europe.
Egalement entendu aux débats de la Commission de police, l’auteur du rapport de dénonciation a confirmé entièrement les termes dudit rapport, indiquant que B.________ chantait très fort à la limite de hurler, précisant encore que quelques badauds, dont l’identité n’a pas été relevée, ont désigné la prévenue à la patrouille qui marchait sur la place de l’Europe, avec une gestuelle qui signifie « qu’attendez-vous ? ». Pour le surplus, l’auteur du rapport a confirmé que la prévenue avait continué à chanter à haute intensité à la sortie du métro, malgré la demande contraire des policiers.
Entendu par la Commission de police le 3 novembre 2016, le témoin [...] a notamment déclaré qu’il se trouvait le 1er juin 2016 dans le métro M1 lorsqu’il a vu entrer une femme qu’il ne connaissait pas, suivie de policiers. Le témoin a indiqué que la femme en question, à savoir la prévenue, dansait en tournant sur elle-même, et chantait devant les policiers, agissant comme si elle se « fichait » de leur présence.
Par ordonnance pénale du 18 novembre 2016, la Commission de police a condamné B.________ à une amende de 100 fr., plus 50 fr. de frais, pour contravention à l’art. 26 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne (RGP), soit pour avoir troublé la tranquillité et l’ordre publics.
Le 23 novembre 2016, B.________ a formé opposition contre cette ordonnance.
Le 30 novembre 2016, la Commission de police a informé B.________ qu’elle prenait note de son opposition et transmettait le dossier au Tribunal de police via le Ministère public.
Le 9 décembre 2016, le Ministère public central, division affaires spéciales, considérant que la Commission de police avait maintenu son ordonnance ensuite de l’opposition formée par B.________, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de police) comme objet de sa compétence.
Entendue aux débats du Tribunal de police le 28 mars 2016, B.________ a déclaré qu’elle n’avait gêné personne le 1er juin 2016, ensuite qu’elle avait l’habitude de chanter quand elle le souhaitait, enfin qu’elle portait bien des écouteurs le jour en question, reprenant la mélodie qu’elle entendait. Elle a également confirmé qu’elle avait dû « mettre le volume pour couvrir les bruits ambiants » (jugement, pp. 5 s.).
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure, l’appel est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
1.3 Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
En cas d’appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références citées).
La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 l 38 consid. 2a; ATF 136 III 552 consid. 4. 2).
En l'espèce, seule une contravention au Règlement général de police de la Commune de Lausanne (RGP) du 27 novembre 2001 a été retenue par le juge de première instance, de sorte que l'appel est restreint.
2.1 B.________ conteste la réalité des faits retenus, selon elle arbitrairement, par le premier juge pour la condamner. L’appelante fait valoir qu’au bénéfice du doute, sa version des faits devrait être préférée à celle des policiers, dont le rapport serait dénué de toute valeur probante. Elle soutient à cet égard qu’« un policier peut écrire n’importe quoi et établir un rapport sur ses simples assertions, et trouvera toujours une président d’une Commission de police ou/et un président de tribunal qui lui donnera raison par le simple fait qu’il est un policier ». L’appelante allègue qu’à l’inverse des faits retenus à son encontre, elle aurait simplement fredonné en marchant dans la rue sans avoir gêné qui que ce soit.
2.2 Aux termes de l’art. 26 RGP, tout acte de nature à troubler la tranquillité et l’ordre public est interdit.
2.3 En l’occurrence, pour forger sa conviction, le premier juge s’est notamment appuyé sur le rapport d’intervention établi le 3 juin 2016 par les agents de police, lesquels ont constaté que l’appelante a chanté très fort sur la place l’Europe en dérangeant les personnes présentes, troublant ainsi la tranquillité publique. Le premier juge a également relevé que l’auteur du rapport de dénonciation avait confirmé, lors des débats devant la Commission de police, que la prévenue chantait à la limite de hurler. B.________ ne démontre pas en quoi l’état de fait retenu par le premier juge serait manifestement inexact, se contentant d’opposer au jugement sa propre version des faits. Elle n’explique pas pour quelle raison les dénonciateurs, agents publics assermentés, auraient faussement décrit les faits en cause, et quel aurait été leur intérêt. Aucun élément ne permet de douter de leur crédibilité, d’autant que l’appelante a de son côté admis, au cours de la procédure, qu’elle chantait en portant ses écouteurs sur les oreilles, reprenant la mélodie qu’elle entendait après avoir dû augmenter le volume pour couvrir les bruits ambiants. De surcroît, on relèvera que l’appelante n’a pas contesté avoir déclaré aux policiers qui l’ont interpellée qu’il n’était pas interdit de chanter à tue-tête, une telle déclaration corroborant l’état de fait retenu par le premier juge.
C’est donc sans arbitraire que le premier juge a fondé sa conviction sur les éléments qui précèdent pour retenir, sans violer le principe in dubio pro reo, que B.________ ne s’est pas contentée de fredonner. Il ne fait aucun doute que la prévenue a chanté à tue-tête sur la place l’Europe au point de déranger les personnes présentes et d’attirer l’attention d’une patrouille de police.
Mal fondé, le grief d’arbitraire ne peut donc qu’être rejeté.
2.4 L’appelante soutient que son comportement n’aurait pas troublé la tranquillité publique, vu l’heure et l’endroit de la commission de l’infraction, à savoir une place sur laquelle il y aurait eu « une grande circulation et une pléthore d’automobiles et de motos ». L’appelante allègue qu’elle aurait fait moins de bruit qu’une simple moto.
Cet argument est sans portée. On peut parfaitement ajouter du bruit au bruit et occasionner de cette manière une gêne au préjudice de tiers, qui ne sont pas tenus de tolérer davantage que les immissions auditives occasionnées, en l’espèce, par la circulation urbaine. A cet égard, on rappellera que dans le domaine des dommages à la propriété, par exemple, celui qui met de la peinture avec un pinceau ou avec du spray sur un mur déjà couvert de spray réalise l’infraction de l’art. 144 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (ATF 120 IV 319, JdT 1996 IV 66). Le fait, d’ailleurs, que les passants ont demandé, par le geste, à la police d’intervenir est illustratif de la gêne provoquée par le comportement précisément sanctionné adopté par B.________.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que le comportement de l’appelante était constitutif de contravention à l’art. 26 RGP. Il est évident qu’en chantant à la limite de hurler, sans nécessité ni égard pour autrui, l’appelante a troublé la tranquillité publique.
2.5 L’appelante se prévaut enfin de l’art. 10 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), se bornant à soutenir qu’« on veut l’empêcher de chanter ».
Faute de développer d’argument spécifique à cet égard, le moyen ne peut qu’être rejeté. Au demeurant, l’appelante perd de vue qu’elle n’a pas été sanctionnée pour avoir chanté, mais pour avoir troublé la tranquillité publique.
L’appelante, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la quotité de l’amende. Examinée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. En effet, au vu de la gravité de la faute, du casier judiciaire de l’appelante et de sa situation personnelle, l’amende de 100 fr. prononcée en première instance est modérée et doit être confirmée.
Il résulte de ce qui précède que l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Il n’y a dès lors pas lieu d’indemniser B.________ au titre de l’art. 429 CPP.
Vu le sort de la présente procédure, les frais d’appel, comprenant uniquement l’émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelante B.________ qui succombe (art. 428 al. CPP).
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 28 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I. condamne B.________, pour contravention au RGP, à 100 fr. (cent francs) d’amende, peine convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement;
II. met les frais par 400 fr. à la charge de B.________;
III. met les frais de l’ordonnance pénale du 18 novembre 2016 de la Commission de police de Lausanne, par 50 fr., à la charge de B.________, étant précisé que ces frais sont dus à cette autorité."
III. Les frais d’appel, par 810 fr., sont mis à la charge de l’appelante B.________.
IV. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Commission de police de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :