Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 222

TRIBUNAL CANTONAL

241

PE13.013083-EEC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 6 juin 2017


Composition : Mme B E N D A N I, président

MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

H.________, assisté de Me Raphaël Dessemontet, défenseur de choix, à Lausanne, requérant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande déposée le 29 mai 2017 par H.________ tendant à la révision du jugement rendu le 13 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 27 février 2017, dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que H.________ s'était rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation (I), l'a condamné à quinze mois de peine privative de liberté (II), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur neuf mois (III) et a lui fixé un délai d'épreuve de trois ans (IV).

Par jugement du 27 février 2017, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a, notamment, rejeté l’appel interjeté par le prévenu contre le jugement rendu le 13 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (I) et confirmé celui-ci (II).

B. Le 29 mai 2017, H.________ a déposé une demande de révision contre le jugement rendu le 27 février 2017 par la Cour d’appel pénale, respectivement contre le jugement de première instance confirmé par la cour cantonale. Le requérant a demandé l’assistance judiciaire en procédure de révision. Il a également sollicité l’effet suspensif.

Le 1er juin 2017, la direction de la procédure de la Cour d’appel pénale a fait part au requérant que sa requête d’effet suspensif était en l’état prématurée et donc sans objet.

Le requérant a renouvelée sa requête d’effet suspensif le 12 juin 2017, invoquant d’autres arguments.

En droit :

1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1).

1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision; cf. sur ce point, Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

1.3 La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d'appel (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Aux termes de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_71/2017 du 14 février 2017 consid. 1.1 in fine; TF 6B_742/2014 du 22 juin 2015 consid. 3.3 et la référence citée; TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1).

2.1 En l’espèce, la Cour d’appel pénale, confirmant l’appréciation des faits du Tribunal correctionnel selon l’art. 82 al. 4 CPP (cf. jugement du 27 février 2017, spéc. consid. 3.2.1 in initio, p. 10, et consid. 3.2.3 in fine, p. 13), a retenu que, le 22 mai 2013, à 14 h 16, sur la route cantonale Lausanne-Payerne, sur le territoire de la commune de Ropraz, le prévenu avait circulé au volant de sa voiture à la vitesse de 156 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon dont la vitesse autorisée était limitée à 80 km/heure.

Ecartant les moyens du prévenu selon lesquels il se trouvait alors à son domicile à Bulle (FR) et qu’il ignorait qui était au volant, respectivement qu’il n’était que possible que c’eût été lui, la Cour d’appel pénale a retenu divers éléments à charge, notamment :

un relevé de télécommunications établissant qu’un appel avait été passé depuis le téléphone portable du prévenu à Payerne le jour des faits à 7 h 51, ce qui rendait peu plausible le moyen selon lequel c’était l’un de ses employés qui aurait alors utilisé son téléphone portable à une heure aussi matinale pour appeler un ami de son employeur;

un autre relevé de télécommunications établissant que le prévenu se trouvait à Epalinges, et non à Bulle, à 12 h 11, le 22 mai 2013;

La condamnation a reposé sur le rapprochement des localisations ci-dessus, qui excluait que le prévenu ait pu être à Bulle le 22 mai 2013 à 12 h 11 après s’être trouvé à Payerne à 7 h 51, avant de regagner cette localité vers 15 h 30 pour l’ouverture du débit de boissons qu’il exploitait alors personnellement. La Cour d’appel pénale a exclu que le prévenu ait pu parcourir le trajet Payerne-Bulle et retour entre 8 h et 15 h 30 sans disposer d’une voiture, mais en étant, selon ses dires, réduit à utiliser un vélo pour un parcours aller-retour de cinq heures pour ne disposer que de quelque deux heures et demi à Bulle. En outre, le prévenu ne prêtait sa voiture à ses employés, et encore à certains d’entre eux seulement, que pour de courts trajets. Il était ainsi d’autant moins plausible qu’il eût simultanément prêté son téléphone portable et sa voiture. Quant aux membres de sa parenté que le prévenu a tenté d’incriminer, la cour a retenu qu’il n’entretenait de contact qu’avec deux de ses quatre frères. L’un des deux parents restant en ligne de compte se trouvait dans les locaux de son employeur lors des faits incriminés. Quant au dernier membre de la fratrie, le contrôle rétroactif de sa téléphonie excluait sa présence dans la voiture du prévenu lors de l’excès de vitesse incriminé.

2.2 A l’appui de sa demande de révision, le requérant a produit une lettre manuscrite du 20 avril 2017 de sa cousine résidant au Portugal, qui s’incrimine s’agissant de l’excès de vitesse du 22 mai 2013 en prétendant avoir alors été au volant.

La position du requérant tendant à expliquer que sa cousine serait l’auteur de l’infraction réprimée par les jugements dont la révision est demandée est abusive. En effet, l’intéressé aurait pu dénoncer sa parente immédiatement au cours de la procédure. Bien plutôt, il a tenté de mettre en cause ses employés, respectivement deux de ses frères. Adoptant les motifs du tribunal correctionnel, la Cour d’appel pénale a examiné et écarté cette argumentation pour retenir que le prévenu était bel et bien au volant de son véhicule lors de l’excès de vitesse incriminé (cf. ci-dessus). En revanche, le prévenu n’avait alors jamais mentionné sa cousine comme étant au nombre des auteurs possibles des faits. Cet élément est de nature à affecter lourdement la crédibilité de la déposition écrite dont le requérant tente désormais de se prévaloir.

Par ailleurs, la déposition écrite invoquée ne peut être considérée comme sérieuse, dès lors qu’elle n’est pas susceptible d’ébranler l’appréciation des preuves et les constatations de fait sur lesquelles repose la condamnation du requérant. En effet, la nouvelle version des faits présentée par le requérant n’est absolument pas crédible au regard du nombre d’éléments à charge concordants, relevés par le Tribunal correctionnel, puis par la Cour d’appel pénale, et auxquels la Cour de céans renvoie.

Force est ainsi de constater que le requérant ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux qui serait propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles s'est fondée sa condamnation.

Il résulte de ce qui précède que le motif de révision invoqué est d’emblée manifestement mal fondé, de sorte que la demande présentée par H.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge du requérant.

La demande de révision apparaissant d’emblée comme manifestement mal fondée, soit dépourvue de toute chance de succès, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.

La requête d’effet suspensif devient également sans objet.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

III. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de H.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour H.________),

Ministère public central,

et communiquée à :

Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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