Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 217

TRIBUNAL CANTONAL

202

PE15.013903-AFE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 9 mai 2017


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme Mirus


Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, représenté par Me Simon Perroud, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par T.________ contre le jugement rendu le 11 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée notamment contre lui.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 janvier 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que T.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier (I), l’a condamné à 9 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 91 jours avant jugement (II), a constaté qu’il a subi 13 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 7 jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), et a mis à sa charge une partie des frais de procédure arrêtée à 6'821 fr. 60, y compris l’indemnité à son défenseur d’office, l’avocat Simon Perroud, par 4'709 fr. 10, TTC, sous déduction de 1'887 fr. 10 d’ores et déjà perçus (X).

B. Par annonce du 23 janvier 2017, puis déclaration motivée du 27 février 2017, T.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour vol et tentative de vol à une peine privative de liberté de 180 jours au maximum avec sursis, que la détention subie dans des conditions illicites est indemnisée par la somme de 1'300 fr. à titre de tort moral et que la part des frais de procédure mise à sa charge est réduite « dans une juste mesure », subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveaux débats et jugement. Il a en outre requis sa dispense de comparution personnelle aux débats, estimant que « seules des questions juridiques » étaient encore litigieuses.

Le 30 mars 2017, le Ministère public a consenti à ce que l’appel soit uniquement traité en la forme écrite.

Le 11 avril 2017, T.________ a également consenti à ce que l’appel soit uniquement traité en la forme écrite. Il a en outre produit la liste des opérations de son défenseur d’office, qui requiert une indemnité de 2'153 fr. 95, TVA et débours compris.

Le 25 avril 2017, la Présidente de la Cour de céans a imparti au Ministère public un délai au 10 mai 2017 pour consulter le dossier et déposer des déterminations.

Par acte du 5 mai 2017, la procureure a indiqué qu’elle s’en remettait à justice.

C. Les faits retenus sont les suivants :

T.________ est né le 21 janvier 1984 à Kutaisi, en Géorgie, pays dont il est ressortissant. Il est marié à [...]. Le couple a deux enfants, dont un serait gravement malade, en ce sens qu’il serait atteint du syndrome de Down, de leucémie et d’autisme. Le prévenu vit avec sa famille en Italie. Il serait chef cuisinier. Il n’a pas d’activité régulière en Italie et ses revenus sont fort modestes, si ce n’est inexistants. Il n’a pas de fortune. L’épouse du prévenu ne travaille pas.

Lors de son arrestation, le 15 juillet 2015, et jusqu’à son transfert, le 30 juillet 2015, à la prison du Bois-Mermet, établissement pénitentiaire adapté à la détention provisoire, T.________ a été incarcéré durant 15 jours à la zone carcérale de la Blécherette. Exceptées les 48 premières heures, qui ont respecté la législation vaudoise applicable, les 13 jours qui ont suivi ont été subis dans des conditions illicites. Le prévenu a exécuté 91 jours de détention avant jugement.

L’extrait du casier judiciaire suisse de T.________ est vierge de toute inscription. L’extrait du casier judiciaire italien du prévenu mentionne en revanche une condamnation, le 30 mars 2012, pour fausse attestation sur son identité à un officier public, à 4 mois de réclusion, peine suspendue selon l’article 163 du Code pénal italien.

2.1 A Mendrisio/TI, via Angelo Maspoli 21, au magasin commercial [...], le 12 juillet 2015, entre 14h33 et 14h36, C.________ et T.________ ont ouvert une vitrine de la bijouterie d’une manière indéterminée et dérobé douze bracelets d’une valeur totale de 62'595 francs. Le 13 juillet 2015, P.________, représenté par [...], a déposé plainte.

2.2 A Nyon, au Centre commercial [...], le 14 juillet 2015, entre 14h15 et 17h00, C.________ et T.________ ont ouvert une vitrine contenant des téléphones portables et emporté quatre IPhone 6 d’une valeur de 799 fr. pièce. Pour ouvrir la vitrine, ils s’étaient emparés du trousseau de clés d’A.________, vendeur, que ce dernier avait déposé à côté d’un ordinateur, sur le bureau d’information.

A.________ et [...], par son représentant qualifié [...], ont déposé plainte respectivement les 15 et 21 juillet 2015.

Le 15 juillet 2015, les clés ont été restituées à A.________ et le 21 juillet 2015, les quatre IPhone 6 ont été restitués au magasin [...].

2.3 A Chavannes-de-Bogis, au Centre commercial [...], le 14 juillet 2015, entre 14h40 et 14h50, C.________ et T.________ ont tenté d’ouvrir trois vitrines contenant des bijoux et une vitrine contenant des téléphones portables, sans succès, au moyen des clés du trousseau d’A.________.

Le 14 juillet 2015, [...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable.

1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. b CPP).

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1 L’appelant conteste la circonstance aggravante du métier. Il fait valoir que les infractions se concentrent sur une période de trois jours, qu’il n’y a ni antécédents de vol ni récidive depuis lors et qu’il avait par ailleurs un vrai métier. Il ne serait donc pas « installé dans la délinquance ».

3.2 L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; ATF 123 IV 113 consid. 2c). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a; TF 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1).

L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu’il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Il peut y avoir infraction commise par métier, même si l’acte répété ne vise qu’une seule et même personne, mais à condition que l’on ne puisse conclure en raison de circonstances particulières, que l’auteur ne voulait s’en prendre précisément qu’à cette seule personne et qu’il n’aurait pas agi à l’égard d’un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 206, JdT 1961 IV 79).

Dans l’arrêt TF 6B_861/2009 du 18 février 2010, le Tribunal fédéral a confirmé l’aggravante du métier pour un prévenu qui, en moins de deux mois, avait commis six vols, qui lui ont procuré un montant supérieur à 10'000 fr., qui avait passé pratiquement tout son temps à organiser et commettre des vols, qui était venu en Suisse dans ce but et n'avait jamais travaillé dans notre pays.

3.3 En l’espèce, à l’occasion d’un examen de sa situation d’étranger, le 14 juillet 2015, le prévenu a affirmé percevoir un salaire de 1'400 euros par mois (P. 35). Lors de sa première audition formelle, le 15 juillet 2015, il a déclaré ceci : « j’ai agi de la sorte car j’ai vraiment besoin d’argent. (…) Je vole afin que nous puissions vivre car je n’ai pas de travail fixe » (PV aud. 1, p. 5). Lors de la deuxième audition du 16 juillet 2015, il a expliqué travailler à la demande et percevoir en moyenne 800 euros par mois (PV aud. 3, p. 3). En cours de procédure, pièces à l’appui, il a invoqué sa totale indigence pour demander à être dispensé de comparution personnelle (P. 90, 92). Il a dit n’avoir aucun revenu ni fortune (P. 95/1, p. 6).

Lors de son arrestation, il était porteur, avec son comparse, de douze bracelets volés le 12 juillet 2015 d’une valeur marchande totale de 62'595 fr. (connue des prévenus puisque les étiquettes étaient encore fixées sur les bijoux) et de quatre IPhone volés le 14 juillet 2015 d’une valeur marchande totale de 3'196 fr. (P. 42 ; PV aud. 5). Toujours le 14 juillet 2015, il avait tenté d’ouvrir trois vitrines contenant des bijoux et une quatrième vitrine contenant des téléphones mobiles avec des clés dérobées à un vendeur. Les deux voleurs avaient aussi en leur possession des pinces, aimants permettant de désactiver des systèmes de sécurité, mini-truelles et du fil de fer recourbé, matériel pouvant être utilisé pour l’ouverture forcée de véhicules (P. 6, 48). Tous ces vols ont été commis ou tentés dans des centres commerciaux. Le GPS de la voiture des prévenus contenait des adresses de centres commerciaux. Le moins qu’on puisse dire c’est que les prévenus ont consacré toute leur énergie à voler durant les quelques jours de leur passage en Suisse. L’appelant n’a pas d’activité régulière en Italie – en tout cas, s’il travaille, cela ne l’a pas empêché de venir en Suisse en semaine – et ses revenus sont en tout état de cause fort modestes, si ce n’est inexistants. Un butin de 32'895 fr. 50 (65'791 fr. partagé en deux personnes) assurait sa subsistance pour quelques mois en tout cas. Les voleurs avaient du matériel et étaient donc organisés.

Enfin, si son casier judiciaire est vierge, le prévenu a néanmoins reconnu que ce n’était pas la première fois qu’il volait et qu’il avait commis de tels délits quand il était plus jeune (PV aud. 1, p. 5). Ainsi, si l’activité délictuelle est occasionnelle, il n’en demeure pas moins que lorsque le prévenu a besoin d’argent, il s’y adonne intensément dans le but d’assurer son entretien. Il s’agit en quelque sorte de son assurance-chômage personnelle. C’est donc à juste titre que la circonstance aggravante du métier a été retenue.

4.1 L’appelant conteste la circonstance aggravante de la bande. Il fait valoir qu’avec son coprévenu, il ne formait pas une équipe liée, stable et organisée; ils auraient agi « par opportunisme, sans aucun plan, sans organisation, au hasard ».

4.2 Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2). Il faut, pour parler de bande, constater un certain degré d’organisation et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la durée (ATF 132 IV 132 consid. 5.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b; ATF 124 IV 286 consid. 2a).

4.3 Les prévenus ont beaucoup de points communs. Ils partagent la même nationalité géorgienne, la même commune de domicile au sud de l’Italie et la même impécuniosité. Quand ils travaillent, c’est dans le domaine alimentaire (cuisinier pour l’appelant, boulanger pour son coprévenu). Tous deux ont des familles, l’épouse étant également géorgienne. Il ne fait pas de doute qu’ils sont amis. Ils ont décidé d’opérer ensemble une « petite virée » en Suisse, dont le seul but était manifestement de commettre un nombre indéterminé de vols. Ils s’étaient munis de matériel permettant de déjouer des systèmes de sécurité. Ils ont ciblé des objets de valeur. Ils avaient recherché les coordonnées de centres commerciaux avec le GPS de leur voiture. Après seulement trois jours de présence en Suisse, ils en avaient déjà écumé plusieurs au moment de leur arrestation, qui seule a mis fin à leurs projets. Ils n’ont rien fait d’autre dans notre pays. Les données extraites du téléphone du comparse de l’appelant démontrent qu’ils avaient des contacts avec un receleur (P. 42/2). C’est donc avec raison que les premiers juges ont estimé avoir affaire à une bande, qui s’est organisée pour voler, et non qui a volé durant un voyage d’agrément.

L’appelant conteste la quotité, mais pas le genre, de la peine.

5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

5.2 Le vol en bande est punissable d’une peine maximale de 10 ans de peine privative de liberté et minimale de 180 jours-amende au moins. En l’espèce, l’appelant est coupable de vol en bande et par métier. Les prévenus ont fait preuve d’une redoutable efficacité ; en un laps de temps très réduit, ils ont dérobé un butin important. Ils avaient prévu et commencé à exécuter une véritable razzia dans des centres commerciaux en Suisse. Ils n’ont manifestement pas d’états d’âme. Le prévenu a un antécédent pénal, certes dans un autre domaine.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de 9 mois est adéquate pour sanctionner le comportement de T.________.

6.1 L’appelant conteste le refus du sursis. Il rappelle qu’il s’agit de sa seule condamnation pour vol, qu’il n’a qu’un antécédent judiciaire de peu de gravité datant de 2012, qu’il n’a plus fait reparler de lui depuis lors. Il reproche au premier juge d’avoir fondé le pronostic défavorable notamment sur le fait qu’il n’avait pas pu l’entendre et que le prévenu aurait pu demander un sauf-conduit; il rappelle qu’il avait été dispensé de comparution personnelle.

6.2 6.2.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., consid. 4.2.1).

6.2.2 Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).

6.3 Le Tribunal de police a considéré que les prévenus étaient venus en Suisse dans le seul but de voler, qu’ils mentaient à ce sujet, que seule leur arrestation avait mis fin à leurs agissements, qu’ils n’avaient pas demandé un sauf-conduit pour être entendus, que ni les regrets exprimés ni l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée avaient jamais empêché des voleurs de revenir et récidiver, « ce qui est notoire », et que seule une peine ferme était de nature à les détourner de l’envie de récidiver.

L’appelant a raison de soutenir qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir obtenu une dispense de comparution personnelle. Or, le premier juge lui a reproché d’en avoir demandé une ; on ne saurait toutefois en tirer aucune conclusion. On peut en effet comprendre qu’un prévenu impécunieux renonce à faire un voyage qui ne sera ni gratuit ni agréable, alors qu’il peut être représenté par un avocat.

Sur le fond, les soupçons du premier juge résultent de considérations générales sur le type de criminalité concerné. A la connaissance de la Cour de céans, c’est la première fois que l’appelant vient en Suisse pour y voler ; or il n’a pas vingt, mais trente-trois ans. Il n’a pas d’antécédents connus d’infractions contre le patrimoine. Il admet certes avoir volé lorsqu’il était plus jeune, mais il n’a pas été condamné pour ce motif, que ce soit en Suisse ou en Italie. L’antécédent de 2012 pour « fausse attestation sur son identité à un officier public », à une peine de 4 mois de réclusion assortie d’un sursis, paraît insuffisant pour formuler un pronostic défavorable. En l’état du dossier, une peine avec sursis serait plus efficace pour dissuader le prévenu de revenir dans notre pays. Le recours doit donc être admis sur ce point.

L’appelant ne se prononce pas sur la durée du délai d’épreuve. Vu l’antécédent et les circonstances, un délai d’épreuve de cinq ans s'avère approprié pour atteindre le but d'amendement durable recherché. 7. 7.1 L’appelant fait valoir que s’il est condamné à une peine avec sursis, la réparation morale pour les jours de détention dans des conditions illicites doit être financière pour être effective. Il réclame 100 fr. par jour.

7.2 La Chambre des recours pénale, se fondant sur un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’homme, a jugé que dans l’hypothèse d’une condamnation à une peine assortie du sursis, l’allocation d’une indemnité pécuniaire devait être privilégiée (JdT 2015 III 108). S’agissant du montant de l’indemnité, le Tribunal fédéral a confirmé récemment que n’était pas insuffisante une somme de 50 fr. par jour pour une détention dans des conditions illicites de 27 jours (TF 6B_1230/2015 du 22 avril 2016).

7.3 En l’espèce, au vu de l’admission du moyen précédent, il convient également d’admettre celui-ci sur le principe. Le montant de 100 fr. par jour réclamé par l’appelant doit en revanche être réduit à 50 fr., montant adéquat au vu des circonstances du cas d'espèce. En effet, une indemnité de 650 fr. (13 x 50 fr.) apparaît suffisante pour réparer la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l’appelant.

8.1 L’appelant fait valoir qu’à partir de son opposition du 1er décembre 2015 à l’ordonnance pénale, les frais de la cause seraient dus à l’entêtement des autorités de poursuite à ne pas entendre ses arguments. Ces frais devraient être supportés par l’Etat en application de l’art. 426 al. 3 let. a CPP.

8.2 Le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP). Le Code de procédure pénale ne définit pas ce qu’il faut entendre par là (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 426 CPP). Une ordonnance pénale « erronée » n’entre toutefois pas dans le champ d’application de cette disposition et les conséquences procédurales accessoires doivent être prises en compte comme si le ministère public avait d’emblée engagé l’accusation devant le Tribunal (TF 6B_811/2014 du 13 mars 2015). L’art. 428 al. 1 CPP qui prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ne s’applique pas non plus en cas d’ordonnance pénale « erronée » compte tenu du fait que la procédure d’opposition à une ordonnance pénale ne constitue pas une procédure de recours (ibidem ; Moreillon/Parein-Reymond, op.cit., n. 24b ad art. 426 CPP).

De plus, le recours à l’ordonnance pénale n’est jamais une obligation pour le ministère public, en particulier lorsqu’il faut s’attendre à une opposition du prévenu. Ce dernier, s’il a un intérêt au prononcé d’une ordonnance pénale (TF 6B_367/2012 du 21 décembre 2012), ne bénéficie pas d’un droit à être jugé par ce biais-là. L’art. 324 al. 1 CPP n’est qu’une règle d’ordre invitant le ministère public à trancher de cette manière les affaires qui le peuvent par souci d’économie de procédure (Moreillon/Parein-Reymond, op.cit., nn. 4-7 ad art. 352 CPP).

8.3 Il résulte de ce qui précède que l’appelant, condamné pour les faits faisant l’objet de l’enquête, doit supporter les frais de la procédure jusqu’à et y compris devant le Tribunal de police. On peut ajouter que les arguments de l’appel sur le fond de cette question ne sont pas davantage fondés. Le prévenu avait été condamné à une peine de six mois ferme. Ensuite de son opposition, l’accusation a été aggravée par le tribunal (jgt, pp. 3-4) et la peine augmentée au-delà du maximum possible pour une ordonnance pénale. Cette peine est adéquate. Le moyen doit être rejeté.

9.1 Invoquant une violation de l’art. 331 CPP, l’appelant reproche à la direction de la procédure de première instance de ne pas lui avoir communiqué la composition de la cour. Il se plaint également du fait que le président de tribunal qui a signé la citation à comparaître et l’avis d’audience adressé à l’avocat n’est pas le même que celui qui a signé le jugement motivé.

9.2 Selon l’art. 331 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait connaître aux parties notamment la composition du tribunal. Si le tribunal omet cette formalité, le droit de faire valoir un motif de récusation ne sera pas périmé en instance de recours (Moreillon/Parein-Reymond,op. cit., n. 3 ad art. 331).

9.3 Il résulte de ce qui précède que le fait que la composition de la cour ne figure pas sur la citation à comparaître ou l’avis de fixation d’audience adressé à l’avocat ne constitue pas un vice justifiant l’annulation du jugement. Par ailleurs, la garantie du juge naturel ne donne pas au prévenu le droit d’être jugé par une personne physique en particulier; il n’est pas critiquable que des juges en remplacent d’autres, indisponibles. A l’ouverture des débats, l’avocat du prévenu aurait pu poser des questions ou émettre des griefs, ce qu’il n’a pas fait. Il n’a pas non plus requis le renvoi des débats. Il ne demande pas la récusation de la cour en tout ou partie. Le grief est mal fondé.

10.1 Invoquant une violation de l’art. 80 al. 2 CPP, l’appelant se plaint que le dispositif qui lui a été notifié n’est pas signé, et comporte les initiales « ACO » alors que le jugement motivé comporte les initiales « AFE ».

10.2 Selon l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.

10.3 Il résulte des pièces produites par l’appelant que, après l’audience du 11 janvier 2017, le Président du Tribunal de police a immédiatement rédigé le jugement complet. Ce jugement, qui fait suite au procès-verbal de l’audience, se termine par le dispositif. Il est signé du Président qui a tenu l’audience et par la greffière. Le même jour, le greffe a adressé à l’avocat de l’appelant un avis, signé d’un gestionnaire de dossier, l’informant que le Tribunal de police avait rendu un jugement dont le dispositif « était le suivant ». Cet avis n’est pas une décision judiciaire et n’avait donc pas à être signé par le Président. Dans un deuxième temps, le jugement complet, signé, a été notifié au conseil de l’appelant. Quant aux initiales figurant sur les courriers et décisions, elles n’ont aucune portée juridique, mais seulement une utilité pratique pour le greffe qui doit référencer les dossiers. Ce qui importe est que le Président qui a tenu l’audience soit celui qui prend la décision, rédige et signe le jugement, ce qui est le cas ici. Le moyen est mal fondé.

11.1 Invoquant une constatation erronée des faits, l’appelant soutient que c’est à tort que les données d’identification le concernant mentionnent « statut de séjour : illégal » dès lors qu’il a bénéficié d’un classement de la procédure pour le chef de prévention d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers.

11.2 Les jugements clôturant la procédure contiennent une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 al. 1 CPP). L’introduction contient la désignation de l’autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé, la date du prononcé, une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques, ainsi que les conclusions finales des parties (art. 81 al. 2 CPP). L’exposé des motifs contient notamment l’appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu (art. 81 al. 3 let. a CPP).

11.3 En l’espèce, la donnée en question ne figure pas dans l’exposé des motifs du jugement proprement dit, mais dans le procès-verbal de l’audience, soit la partie « introduction » au sens de l’art. 81 CPP, parmi les informations d’identité. Il n’y a donc pas de place pour une « constatation erronée des faits » au sens de l’art. 398 CPP, qui concerne l’exposé des motifs. Il n’est pas rare que ces données d’identification comportent de petites erreurs, qui ne prêtent pas à conséquence en ce sens qu’elles ne jouent pas de rôle dans le jugement qui est rendu. Dans le cas présent, le Tribunal de police n’en a tiré aucune conclusion, que ce soit en condamnant le prévenu pour une infraction qui n’aurait pas été commise, en alourdissant la peine, ou en prononçant une expulsion. Au demeurant il n’est pas certain que l’information soit erronée si elle signifie que le prévenu n’a pas de titre de séjour en Suisse ; celui-ci a été refoulé en Italie le 14 octobre 2015 (P. 63/1) et, selon le jugement (p. 12), il fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse.

En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'682 fr. 20, TVA et débours inclus, correspondant à 8 heures 35 d’activité à 180 fr., plus 12 fr. 60 de débours, plus la TVA, sera allouée à Me Simon Perroud, défenseur d’office de T.________, pour la procédure d’appel. Au vu de la nature de l’affaire et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, il convient en effet de s’écarter de la liste des opérations qu’il a déposée et du temps annoncé qui est légèrement excessif (10.75 h, P. 127/2). La Cour de céans considère en effet qu'il y a lieu de supprimer 2 heures consacrées à l’analyse du dossier que l’avocat connaît déjà et 10 minutes consacrées à l’envoi de l’annonce d’appel et d’un courriel au client, dès lors qu’il s’agit d’opérations de secrétariat. S’agissant des débours, on ne tient pas compte des frais de photocopies, qui constituent des frais généraux de l’avocat. Pour les timbres, il y a lieu d’admettre le montant annoncé de 12 fr. 60.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 3'442 fr. 20, comprenant l’émolument de jugement par 1’760 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de l'appelant, seront mis par deux tiers à la charge de T.________, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité allouées à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 51, 69, 70 et 139 ch. 1, 2 et 3 CP ; 398 ss CPP prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 11 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. constate que T.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier ;

II. condamne T.________ à 9 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 91 jours avant jugement, avec sursis durant 5 ans ;

III. constate que T.________ a subi 13 jours de détention dans des conditions de détention illicites et lui alloue une indemnité de 650 fr. à titre de réparation du tort moral, à la charge de l’Etat ;

IV. à IX. inchangés ;

X. met à la charge de T.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 6'821 fr. 60, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Simon Perroud, par 4'709 fr. 10, TTC, sous déduction de 1'887 fr. 10 d’ores et déjà perçus ;

XI. à XII. inchangés."

III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'682 fr. 20 est allouée à Me Simon Perroud.

IV. Les frais d’appel, par 3’442 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont mis par deux tiers à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Simon Perroud, avocat (pour T.________),

Me Coralie Devaud, avocate (pour C.________),

[...],

K.________SA à Chavannes-de-Bogis,

K.________SA à Nyon,

M. [...],

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

Service de la population, division étrangers ( [...]),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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