Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 202

TRIBUNAL CANTONAL

201

PE16.021027-LML/AWL

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 8 mai 2017


Composition : Mme fonjallaz, présidente Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

C.________, prévenu, représenté par Me Luc del Rizzo, avocat de choix à Monthey, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par C.________ contre le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Erreur ! Signet non défini.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 janvier 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré C.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 4 (quatre) jours (II) et a mis les frais, par 650 fr., à sa charge (III).

B. Par annonce du 26 janvier 2017, puis par déclaration du 23 février 2017, C.________ a fait appel contre ce jugement. Préalablement, il a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et a requis que Me Luc del Rizzo soit nommé en qualité d’avocat d’office. Principalement, il a conclu qu’il soit reconnu coupable de violation de l’art. 3a al. 1 OCR, libéré des chefs d’accusation des infractions de perte de maîtrise du véhicule (art. 31 al. 1 LCR et 90 al. 1 LCR) et de violation des règles relatives à la vitesse (art. 32 al. 1 LCR et 90 al. 1 LCR), et exempté de peine au sens de l’art. 54 CP. A titre subsidiaire, il a conclu à être condamné au sens des art. 31 al. 1 LCR, 32 al. 1 LCR et 3a al. 1 OCR et à être exempté de peine au sens de l’art. 54 CP.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Né au Portugal le 15 novembre 1964, C.________, arrivé en Suisse en 1988, a suivi une formation de chauffeur poids lourd dans ce pays et a toujours travaillé dans ce domaine. Il a perdu son emploi suite aux faits qui font l’objet de la présente cause et est actuellement au chômage. Il perçoit des allocations à hauteur d’environ 3'300 fr. par mois et son loyer se monte à 925 francs. Il n’a pas d’enfants à charge et n’a ni dettes, ni fortune.

C.________ ne figure pas au casier judiciaire suisse.

Il ressort du fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (extrait ADMAS) que le prévenu a fait l’objet de trois mesures, soit :

Un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois le 3 février 2010 pour inattention;

Un avertissement pour inobservation des conditions le 24 juin 2013;

Un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois pour ébriété le 1er avril 2014.

b) Le 19 juillet 2016 aux alentours de 10h40, C.________ circulait au volant d’un camion chargé de terre sur la route du Rio-Gredon à St-Légier-La Chiésaz. Au niveau du giratoire à la hauteur du Chemin de la Veyre-d’Enhaut, donnant un coup de volant, il a renversé son véhicule sur le flanc droit. Il n’était pas porteur de la ceinture de sécurité.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

1.2 S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).

L’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, faisant valoir son indigence et le fait que sa cause ne serait pas dénuée de chances de succès.

2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, cas non réalisé en l'espèce, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l'art. 132 al. 2 CPP, une défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2).

2.2 En l'occurrence, C.________ a été condamné en première instance à 400 fr. d’amende pour violation simple des règles sur la circulation routière. La désignation d'un défenseur d'office ne se justifie aucunement. Bien qu’il soit vraisemblablement indigent, l'affaire est de peu de gravité et elle ne présente pas, sur le plan des faits ou du droit, ni même des règles de procédure applicables, des difficultés que le prévenu – même dénué de formation juridique – ne serait en mesure de surmonter seul.

Les conditions de l'art. 132 al. 2 let. b CPP ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la requête d’assistance judiciaire jointe à l’appel doit être rejetée.

3.1 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en l’espèce, seule une contravention a fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cette disposition s’applique à titre de droit cantonal supplétif (cf. art. 10 al. 1 LContr [Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11]). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier cette voie de droit d’appel « restreint » (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La partie appelante peut cependant valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) (TF 6B_362/2012 précité consid. 5.2 et les références citées). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).

3.2 En l’espèce, l’appelant a notamment requis sa propre audition en qualité de partie et celle de [...] en qualité de témoin. Aucun motif ne justifie de déroger à la règle de la procédure écrite en cas de contravention, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir une audience publique et d’entendre le prévenu. En outre, le témoin a été entendu à deux reprises, par la police et devant le Tribunal de police, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu de procéder à une nouvelle audition de celui-ci. Au demeurant, l’appelant ne fait valoir aucun motif qui justifierait de donner suite à ses réquisitions de preuves, pas plus qu’il n’a précisé sur quels faits ces moyens de preuve devraient porter.

Quant aux pièces que l’appelant a produites à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, dans la mesure où elles ont trait à sa situation personnelle, elles sont recevables.

L’appelant conteste avoir conduit à une vitesse inadaptée. Il affirme également qu’il aurait donné un coup de volant afin d’éviter un véhicule qui lui aurait coupé la route. Ainsi, la perte de maîtrise ne lui serait pas imputable. Il se prévaut en outre du principe de la présomption d’innocence.

4.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).

4.2 Aux termes de l’art. 32 al. 1 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01), la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment que l’on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b; ATF 121 II 127 consid. 4a). La violation de l’art. 32 al. 1 LCR n’est pas subordonnée à la condition de la perte de maîtrise du véhicule (TF 4A_76/2009 du 6 avril 2009 consid. 3.2).

4.3 4.3.1 A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1; ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303 et les références citées ; ATF 103 IV 101 consid. 2b). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1; TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 5 et les références citées).

4.3.2 Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.4.1; ATF 118 IV 277 consid. 4a; ATF 104 IV 28 consid. 3; ATF 99 IV 173 consid. 3b). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285 et les arrêts cités).

4.4 En l’espèce, l’appelant commençait son premier jour de travail et devait effectuer un transport de matériaux de Saint-Légier à Châtel-Saint-Denis. Son camion était alors chargé de 21'120 kg de terre, soit un chargement conforme à la charge utile de 23'000 kg figurant sur le permis de circulation du véhicule. Il avait déjà effectué quatre fois ce trajet dans la journée. Il ressort du rapport de police du 19 juillet 2016 qu’aucune infraction, tant au niveau du camion que de son conducteur, n’a été mise en évidence par le tachygraphe. Interrogé par la police, le prévenu a estimé sa vitesse entre 15 et 20 km/h lorsqu’il s’est engagé dans le giratoire. Le tachygraphe du camion a toutefois démontré qu’il roulait encore moins vite, soit à une vitesse de 14 km/h lorsque l’accident est survenu. Le témoin [...], entendu par la police le 19 juillet 2016, suivait le camion du prévenu et a déclaré qu’il ne roulait pas vite et que, peu de temps après, il s’était couché sur le flanc droit. Il a en substance fait les mêmes déclarations devant le Tribunal de police. En conséquence, même si son véhicule était chargé et que le prévenu devait faire preuve de la plus grande vigilance, l’instruction ne permet pas de retenir que sa vitesse était excessive ou inadaptée.

4.5 Le prévenu prétend que, peu avant la chaussée qui arrive sur le rond-point où s’est produit l’accident, une automobile se serait engagée rapidement devant lui, très près du camion, de sorte qu’il aurait été contraint de donner un coup de volant afin d’éviter une collision. Il n’a pas donné de précision sur ce prétendu véhicule qui lui aurait coupé la route, outre qu’il se serait agi d’un véhicule sombre. Le témoin n’a pas parlé spontanément de ce véhicule à la police. Interrogé par le Tribunal de police, il n’a pas pu préciser si un véhicule avait coupé la route au camion de l’appelant, dès lors qu’il regardait à gauche, mais a indiqué qu’il y avait peu de circulation. Il est douteux que le témoin ait pu ne rien voir compte tenu de la configuration des lieux. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la version de l’appelant, qui n’est pas crédible. Son argumentation relative à un état de nécessité au sens de l’art. 17 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) doit dès lors être écartée pour ce premier motif.

Quoi qu’il en soit, même en admettant qu’une automobile lui aurait coupé la route, la perte de maîtrise serait entièrement imputable au prévenu. En effet, compte tenu de la vitesse à laquelle il circulait, il aurait pu et dû freiner, dès lors qu’il lui incombait d’être prêt à réagir à tout moment de façon appropriée aux circonstances et en présence d’un danger quelconque. En outre, en sa qualité de chauffeur professionnel, il devait savoir que donner un coup de volant avec un poids lourd chargé pouvait avoir les conséquences qui se sont produites. Il se devait au demeurant d’être encore plus prudent car c’était son premier jour de travail. Enfin, le prévenu ne saurait se prévaloir du principe de la confiance comme il le fait, dans la mesure où il a violé les règles de prudence élémentaires. A cet égard, on relèvera qu’il n’est pas rare que des véhicules s’engagent rapidement dans un rond-point, de sorte qu’il devait s’attendre à une telle éventualité. L’argumentation de l’appelant relative à un prétendu état de nécessité doit donc être écartée pour ce motif également.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que C.________ s’est bien rendu coupable de l’infraction réprimée par l’art. 31 al. 1 LCR.

L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée et conclut à une exemption de peine.

5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

5.2 Selon l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L’art. 54 CP est violé si cette règle n’est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l’auteur ou, à l’inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n’a entraîné que des conséquences légères pour l’auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas concret et il dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s’il en a abusé (ATF 137 IV 105, JdT IV 378; TF 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.2 et les références citées).

L’art. 54 CP, qui s’applique dans des situations exceptionnelles, exige que les conséquences de l’acte pour son auteur aient été importantes. Le critère déterminant est qu’au vu de la culpabilité de l‘auteur et des conséquences directes de son acte, la sanction pénale apparaisse à ce point inadéquate que le simple sentiment de justice impose de renoncer à toute peine. La mort d’un proche, compagnon de vie durant de longues années, est l’exemple type d’un cas d’application possible de cette disposition. Les conséquences de l’acte sont celles qu’endure l’auteur de l’acte lui-même et non les effets de l’acte sur son entourage (ATF 137 IV 105 précité).

5.3 En l’espèce, l’appelant est chauffeur professionnel et a déjà fait l’objet de trois mesures administratives, dont une pour inattention et une autre pour inobservation des conditions. Il a, pour une cause inconnue, donné un coup de volant et perdu la maîtrise de son véhicule. Le prononcé d’une amende – par ailleurs modeste – ne paraît dès lors pas choquant au vu de la faute commise et des risques que l’accident pouvait faire courir à des tiers. Ainsi, le fait que le prévenu ait été blessé (côtes cassées et clavicule fissurée), qu’il ait subi une incapacité de travail et ait même perdu celui-ci ne constituent pas des conséquences directes suffisamment graves permettant de l’exempter de toute peine. Les infractions routières ont au demeurant souvent des conséquences importantes. Il a par ailleurs admis qu’il ne faisait pas usage de sa ceinture de sécurité lors de l’accident, de sorte que les lésions qu’il a subies sont au moins en partie liées à une faute de sa part.

Par conséquent, il y a lieu de sanctionner la perte de maîtrise du véhicule et l’absence de port de la ceinture de sécurité par une amende, qui sera arrêtée à 300 francs, la peine privative de liberté de substitution étant de trois jours.

Il découle de ce qui précède que l’appel interjeté par C.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.

6.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_237/2016 précité).

En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’octroyer à l’appelant une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dès lors que l’acquittement ne porte que sur la question de la simple vitesse inadaptée, pour laquelle un recours à un avocat n’est pas raisonnable.

6.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’080 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié, soit par 540 fr., à la charge de C.________ qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 90 al. 1 LCR (pour violation de l’art. 31 al. 1 LCR), 96 OCR (pour violation de l’art. 3a al. 1 OCR), 47, 106 CP et 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié par l’ajout à son dispositif d’un chiffre Ibis et réformé à son chiffre III, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. déclare C.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière;

Ibis. dit que C.________ ne s’est pas rendu coupable de violation des règles relatives à la vitesse (art. 32 al. 1 LCR);

II. condamne C.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 3 (trois ) jours;

III. met les frais, par 650 fr., à la charge de C.________."

III. La requête d’assistance judiciaire déposée par C.________ est rejetée.

IV. Les frais de la procédure d’appel, par 1'080 fr., sont mis pour moitié, soit par 540 fr., à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Luc del Rizzo, avocat (pour C.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

Mme le Préfet de la Préfecture Riviera Pays-d’Enhaut,

Service des automobiles et de la navigation,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2017 / 202
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026