TRIBUNAL CANTONAL
263
PE13.011672-//DSO
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 25 avril 2017
Composition : M. Winzap, président
Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Cattin
Parties à la présente cause :
E.________, prévenue, représentée par Me Lionel Zeiter, défenseur de choix à Prilly, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 novembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré E.________ des infractions de violation simple des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident et vol d’usage d’un véhicule automobile (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 3 jours de détention provisoire, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 3 jours, peine partiellement additionnelle à celle prononcée le 4 février 2013 par le Ministère public central du canton de Vaud (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté, portant sur 20 mois, et fixé à E.________ un délai d’épreuve de 5 ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé à E.________ le 5 octobre 2010 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (V) et a statué sur les séquestres et les frais (VI et VII).
B. Le 9 décembre 2016, E.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 1er février 2017, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois ainsi qu’à l’octroi d’un sursis complet, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans.
Le 10 avril 2017, l’appelante a sollicité une dispense de comparution personnelle à l’audience d’appel, demande qui lui a été accordée par le président de la Cour de céans le 13 avril 2017.
C. Les faits retenus sont les suivants :
E.________ est née le [...] 1967 à [...] en République Dominicaine. Elle est suissesse. Deuxième d’une fratrie de six enfants, elle a passé son enfance dans son pays d’origine. Elle n’a pas pu terminer sa scolarité obligatoire, ayant dû s’occuper de son père malade. Après le décès de celui-ci, elle s’est occupée de sa grand-mère paternelle. Vers 18 ans, elle est allée vivre avec sa mère. Elle a commencé à travailler dans une usine de tabac en tant que superviseuse et contrôleuse de qualité pour la fabrication de cigares. Pendant cette période, grâce au salaire qu’elle gagnait, la prévenue a fait des prêts d’argent à intérêts. Elle s’est mise en couple avec le père de ses deux premiers enfants à 23 ans, avec lequel elle a vécu trois ans. A l’âge de 27 ans, elle a rencontré son futur mari qui lui a proposé de partir s’installer en Suisse. Ils se sont mariés deux ans plus tard. Les enfants d’E.________ sont restés en République Dominicaine avec leur père puis ont rejoint leur mère en Suisse quelques années plus tard. En 2001, E.________ et son mari ont eu une fille. La prévenue a également adopté la fille de son frère décédé. Aujourd’hui, elle vit avec son mari et sa fille de 15 ans dans une maison à [...], dont ils sont propriétaires, ses trois autres enfants étant majeurs et indépendants financièrement.
Sur le plan professionnel, E.________ a travaillé dans un premier temps comme maman de jour, puis dans le domaine de la restauration. Ensuite, elle est restée à la maison pour s'occuper de ses enfants. Jusqu'en novembre 2015, elle travaillait le matin et le soir de 18h00 à 20h00 comme femme de ménage. Ce travail lui rapportait un peu plus de 700 fr. par mois. Elle a perdu son travail du matin en novembre 2015 puis son travail du soir à la fin du mois de septembre 2016, pertes qu'elle attribue à ses ennuis pénaux. Elle est actuellement au chômage. Sa prime d'assurance-maladie se monte à 260 francs. Sur ses revenus personnels, elle consacre 300 fr. tous les mois pour soigner sa mère en République Dominicaine, qui souffre de la maladie de Parkinson. Depuis le mois de décembre 2016, elle est d’ailleurs retournée dans son pays d’origine afin de s’occuper de sa mère.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
5 octobre 2010, Ministère public du canton de Neuchâtel, conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 3 ans, amende de 800 fr. ;
16 décembre 2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), travail d'intérêt général de 240 heures, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 3 ans, amende de 2'000 fr. ; révoqué le 4 février 2013 par le Ministère public central, division affaires spéciales ;
4 février 2013, Ministère public central, division affaires spéciales, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., amende de 120 francs.
Le 7 janvier 2004, E.________ a également été condamnée par le Juge d'instruction de Lausanne en tant que conducteur pris de boisson à une peine d'emprisonnement de 6 jours avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 700 francs. Cette condamnation ne figure plus au casier judiciaire.
Le fichier ADMAS de l’intéressée comporte les inscriptions suivantes :
5 octobre 1999, avertissement pour refus de la priorité ;
du 28 janvier 2004 au 27 avril 2004, retrait du permis pour ébriété ;
du 15 septembre 2006 au 14 octobre 2006, retrait du permis pour vitesse ;
du 17 septembre 2010 au 16 décembre 2010, retrait du permis pour ébriété ;
du 4 juin 2011 au 3 septembre 2012, retrait du permis pour ébriété ;
2 septembre 2012, retrait du permis + psychologue pour conduite malgré retrait/interdiction, ébriété ;
19 juillet 2015, retrait du permis + nouvel examen + psychologue pour conduite malgré retrait/interdiction, ébriété.
Dans le cadre de la présente cause, E.________ a été détenue provisoirement du 2 février à 14h45 au 3 février 2013 à 11h50 (un jour) et du 9 novembre à 11h30 au 10 novembre 2014 à 12h15 (deux jours).
2.1 Entre le 3 septembre 2012 et le 27 novembre 2015, date de sa dernière interpellation, E.________ a régulièrement conduit le véhicule automobile de marque Fiat Qubo appartenant à son époux F.________, alors qu’elle était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais au minimum de 24 mois, depuis le 2 septembre 2012, décision qui lui avait été notifiée le 14 novembre 2012.
Elle a en particulier été interpellée dans ces circonstances le 23 juin 2015 vers 17h30, à Romanel-sur-Lausanne, et le 27 novembre 2015 à 7h45 à Penthalaz. Durant cette dernière interpellation, la prévenue a admis avoir circulé tous les jours entre les 9 et 27 novembre 2015 entre son domicile et son travail.
2.2 Entre le 14 novembre 2012 et le 2 février 2013, E.________ n’a pas respecté l’obligation de restituer son permis de conduire alors qu’elle a fait l’objet, le 14 novembre 2012, d’une décision de retrait de permis de conduire. La prévenue se trouvait toujours en possession de ce document lors de son interpellation du 2 février 2013. Le permis de conduire a été saisi et transmis au Service des automobiles et de la navigation.
2.3 A Lausanne, à la rue [...], le 2 février 2013 à 14h45, la police est intervenue au café restaurant [...], à la demande de la gérante, en raison d’une cliente fortement alcoolisée qui causait du scandale. Les agents de police ont donc prié la fauteuse de troubles, E.________, de quitter les lieux, mais celle-ci a refusé. Après de nombreuses injonctions, les agents ont été contraints de lui faire une clé de poignet et de la conduire à l’extérieur de l’établissement. Une fois dans la rue, l’intéressée s’est mise à hurler, ne manquant pas d’attirer l’attention des passants. Elle a alors été entravée au moyen de menottes et conduite dans les locaux de l’Hôtel de police.
Durant les contrôles d’usage, E.________ a adopté un comportement virulent et revendicateur, refusant de se soumettre à l’identiscan, à l’éthylotest, ainsi qu’aux injonctions des agents chargés de la fouille. A un moment donné, l’agent X.________ a demandé à la prévenue de reculer en tendant le bras gauche devant elle. E.________ lui a alors asséné un coup, main ouverte, sur l’avant-bras gauche, avant d’être à nouveau entravée au moyen de menottes. Ensuite, tandis que l’agent X.________ tentait de lui enlever une bague qu’elle refusait d’ôter elle-même, la prévenue lui a saisi la main. L’agent X.________ a été contrainte de lui mettre un coup sur le bras droit afin de lui faire lâcher son étreinte. Par la suite, se montrant toujours aussi oppositionnelle et virulente, E.________ a été placée sur un lit de contention.
Lors de cette interpellation, la prévenue a en outre été trouvée en possession d’un faux exemplaire de son permis de conduire qu’elle avait fabriqué en collant une photocopie du recto et du verso de ce document de chaque côté d’une carte au format carte de crédit. Le faux permis de conduire a été transmis au Service de l’identité judiciaire de la Police cantonale.
2.4 A Lausanne, à la rue [...], le 12 avril 2013 vers 00h40, au volant de la voiture de son époux et alors qu’elle était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire, E.________ a circulé dans une zone piétonne dûment signalée. Elle s’est garée un petit moment à la hauteur de l’immeuble n° 6 de la rue [...], malgré la présence d’un panneau « interdiction de parquer ». Puis elle a repris le volant et, alors que la visibilité était mauvaise en raison de la pluie, elle a effectué une marche-arrière à vive allure et a heurté, avec l’arrière gauche de la voiture, un scooter Honda, immatriculé [...], stationné dans la rue. Le scooter a basculé sur le côté gauche et est venu à son tour heurter le motocycle Peugeot Looxor, immatriculé [...], garé à côté. Les deux engins bousculés appartenaient à W.. Nonobstant l’impact qu’elle venait de causer, E. a poursuivi sa manœuvre de recul et a accroché, avec le flanc gauche de la voiture, le pare-choc avant du véhicule automobile Mazda stationné, immatriculé [...], appartenant à [...], arrachant la plaque minéralogique. Finalement, la prévenue a quitté les lieux en prenant la fuite, sans même sortir de la voiture pour constater les dégâts et sans aviser la police et les lésés, ne respectant pas ses devoirs de conductrice et se soustrayant au contrôle de son état physique. Le 13 avril 2013, soit deux jours après les faits, E.________ s’est rendue auprès de W.________ pour s’annoncer comme étant la conductrice responsable de la chute des motocycles.
Les infractions de violation simple des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d’accident n’ont pas été retenues par les premiers juges, car prescrites.
2.5 A Romanel-sur-Lausanne, sur la route principale Lausanne-Cheseaux, entre le carrefour du Solitaire et le pont de Felezin, le 3 juin 2013 vers 05h20, alors qu’elle était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire, E.________ a circulé au volant de la voiture de son époux sous l’influence de l’alcool, l’analyse de sang ayant révélé une alcoolémie de 1,13 g ‰ (taux le plus favorable).
2.6 A Vevey, au giratoire d’Entre-Deux-Villes, le 17 septembre 2013 vers 23h45, alors qu’elle était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire, E.________ a circulé au volant du véhicule automobile de son époux sous l’influence de l’alcool, l’analyse de sang ayant révélé une alcoolémie de 1,58 g ‰ (taux le plus favorable).
2.7 A Lausanne, sur la route des Plaines du Loup, le 10 août 2014 vers 05h25, alors qu’elle était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire, E.________ a circulé au volant de la voiture de son époux sous l’influence de l’alcool, l’éthylotest ayant révélé une alcoolémie de 1,81 g ‰ (taux le plus favorable).
2.8 A Romanel-sur-Lausanne, au chemin [...], le 14 septembre 2014 vers 07h15, dans un contexte de tensions avec ses voisins qui se plaignaient de la musique au volume sonore excessif à tout moment de la journée et de la nuit, E., assise sur sa terrasse, a tout d’abord fait un doigt d’honneur à son voisin G.. Puis, vers 07h30, elle a sonné à sa porte en compagnie d’un ami et, lorsqu’il lui a ouvert, a pénétré dans le domicile de G.________ alors qu’il lui avait signifié qu’elle ne pouvait pas entrer chez lui. Une altercation a alors éclaté, à laquelle s’est mêlé un autre voisin, T.. Au cours de cette altercation, E. a lancé un verre à pied qu’elle tenait à la main au visage de T.________ et le verre s’est brisé.
T.________ a subi une coupure sur le nez et deux coupures sur le côté droit du crâne et ses lunettes médicales ont été endommagées.
2.9 A Romanel-sur-Lausanne, au chemin [...], le 9 novembre 2014 vers 11h30, les agents Q.________ et B.________ sont intervenus au domicile d’E.________ à la demande de ses voisins en raison du volume sonore de la musique. Celle-ci a refusé de présenter ses papiers d’identité, en voulant « faire une blague » à l’intervenante, selon ses propres termes, elle a déclaré être en situation irrégulière en Suisse, et elle a refusé de suivre les agents à l’Hôtel de police en se mettant à hurler et à gesticuler. Afin de l’emmener à l’extérieur de la maison, l’agent B.________ a saisi la prévenue par le bras gauche et celle-ci a fait mine de le mordre. Alors que les agents tentaient de la maîtriser en la plaquant contre le mur pour la menotter, E.________ a donné un coup avec la main ouverte à l’entrejambe de l’agent Q.________, avant d’être emmenée à l’Hôtel de police.
2.10 A Chavannes-près-Renens, à [...], le 19 juillet 2015 vers 23h30, alors qu’elle était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire, E.________ a circulé au volant de la voiture de son époux sous l’influence de l’alcool. Lors de son interpellation par la police, elle n’a cessé d’insulter les agents et de s’agiter, attirant l’attention des passants. Elle a en outre été trouvée en possession d’un permis de conduire établi au nom de [...] (déféré séparément), né le [...], sur lequel une photo et le nom d’E.________ étaient collés. Emmenée au poste de police, la prévenue a refusé qu’une prise de sang lui soit faite. Le permis de conduire avec la photo de la prévenue a été saisi et transmis au SAN.
E.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique dans le cadre de la présente procédure. Dans leur rapport du 21 août 2015 (P. 31), les experts retiennent que la prévenue présente depuis plusieurs années une utilisation d'alcool nocive pour la santé. Il ne s'agit pas d'une maladie psychiatrique, ni d'une dépendance constituée. Cependant, en raison de l'ampleur et de la durée temporelle des répercussions de ces consommations sur différents points de sa vie, notamment sur le plan pénal, cette consommation peut être définie comme étant nocive pour sa santé. Les experts ne mettaient pas en évidence de facteurs susceptibles de réduire sa faculté d’apprécier le caractère illicite des actes qui lui sont reprochés, ni sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation. La prévenue disposait ainsi de sa pleine responsabilité. Enfin, un risque de récidive d’actes de même nature ne pouvait être exclu au vu des antécédents d’E.________.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
L’appelante considère qu’elle aurait dû bénéficier d’une diminution de responsabilité, dès lors qu’elle présentait un taux d’alcool parfois supérieur à 2 g ‰.
3.1 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Cependant, conformément à l’art. 19 al. 4 CP, si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les alinéas 1 à 3 ne sont pas applicables (actio libera in causa).
S'agissant de l'influence d'une alcoolisation sur la responsabilité pénale, la jurisprudence admet qu’une concentration d'alcool de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3 g ‰ pose la présomption d'une irresponsabilité totale (ATF 122 IV 49 consid. 1b, JdT 1998 IV 10 ; ATF 119 IV 120 consid. 2b, JdT 1994 I 779). Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires. L'état psychopathologique est décisif. Il faut examiner le comportement de l'auteur avant, pendant et après la commission de l'acte (TF 6B_960/2009 du 30 mars 2010 consid. 1.2 et les références citées ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 2.4 ad art. 19 CP).
L'art. 19 al. 4 CP vise celui qui abolit ou qui réduit ses facultés d'apprécier le caractère illicite de l'acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, intentionnellement ou par une imprévoyance coupable. Il n'est pas nécessaire que le délinquant ait voulu l'infraction (dol simple), mais il suffit qu'il ait accepté la possibilité de commettre une infraction (dol éventuel) ou qu'il ait pu ou dû se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (TF 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 3). En cas d'actio libera in causa, même par négligence, il ne sera pas tenu compte de l'altération de responsabilité.
3.2 En l’espèce, dans les cas où son alcoolémie était supérieure à 2 g ‰ ou n’a pas pu être contrôlée, l’appelante ne prétend pas ne se souvenir de rien, ni que son comportement a été inhabituel, aberrant ou incompréhensible. Au contraire, elle soutient qu’elle « tient bien l’alcool », venant d’un pays où la consommation de rhum est courante (jugt., p. 20), et que ses problèmes ne proviennent pas d’elle mais de ses voisins ou d’un acharnement policier. Quoi qu’il en soit, il est impossible de croire que l’appelante n’ait pas pu se rendre compte que lorsqu’elle était alcoolisée, elle adoptait un comportement asocial. Les condamnations les plus récentes sont toutes liées à une problématique d’alcool. Il en va de même des multiples récidives en cours d’enquête. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute qu’en buvant de l'alcool de manière excessive, la prévenue savait qu’elle pouvait avoir des comportements inadéquats de ce type.
Il ne se justifie dès lors pas de tenir compte d'une responsabilité restreinte, que l’on considère, au vu de ses déclarations, que l’appelante ne présentait pas une alcoolisation la rendant incapable de discernement ou que l’on adopte la théorie de l’actio libera in causa (art. 19 al. 4 CP).
L’appelante conteste la quotité de la peine privative de liberté prononcée, qu’elle estime excessivement sévère.
4.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.2 La culpabilité d’E.________ est conséquente. A charge, il sera tenu compte du lourd concours d’infractions, d’une absence totale de prise de conscience, rejetant systématiquement la faute sur les autres, de la sous-estimation de sa problématique alcoolique, quand bien même, d’un point de vue psychiatrique, elle ne présente pas d’addiction, de la réitération en cours d’enquête ainsi que du fait qu’elle ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante légale. A décharge, on retiendra l’absence de toute nouvelle infraction depuis le 27 novembre 2015. On relèvera encore le fait que l’appelante s’est pleinement investie dans le travail d’intérêt général qui lui avait été infligé. A l’instar des premiers juges, la sincérité des excuses présentées par l’appelante seront relativisées.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 30 mois prononcée par les premiers juges, adéquate, doit être confirmée. Il en va de même de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour et de l’amende de 300 fr., non contestées.
L’appelante requiert l’octroi d’un sursis complet.
5.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon approprié de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV I consid. 4.2.2).
5.2 En l’espèce, comme l’ont retenu les premiers juges, au regard de la récidive pour le même type d’infractions, de la réitération en cours d’enquête et de l’absence totale de prise de conscience, il est exact de dire que le pronostic quant au comportement futur d’E.________ est mitigé et que seul un sursis partiel peut lui être accordé. Même si le quantum de peine avait été compatible avec un sursis complet, un pronostic entièrement favorable ne se justifiait pas. Il est vrai que l’appelante n’a pas récidivé depuis le 27 novembre 2015. On ne connait toutefois rien de sa situation depuis qu’elle est en République dominicaine, soit depuis le mois de décembre 2016, l’appelante ne s’étant pas présentée à l’audience d’appel.
Partant, il y a lieu de confirmer le sursis partiel prononcé par le Tribunal correctionnel, portant sur 10 mois fermes et 20 mois avec sursis, ainsi que le délai d’épreuve fixé à 5 ans.
En définitive, l'appel d’E.________ doit être rejeté et le jugement rendu le 30 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1'940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge d’E.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 43, 44, 46 al. 5, 47, 49 al. 1, 50, 51, 106, 123 ch. 1 et 2, 144 al. 1, 177, 186, 252, 285 ch. 1 CP ; 91 al. 1, 2ème phrase aLCR ; 91 al. 2 let. a, 91a al. 1, 95 al. 1 let. b, 97 al. 1 let. b LCR ; 25 al. 1 LContr ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 30 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère E.________ des infractions de violation simple des règles de la circulation routière, de violation des devoirs en cas d’accident et de vol d’usage d’un véhicule automobile ; II. constate qu’E.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de dommages à la propriété, d’injure, de violation de domicile, de faux dans les certificats, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de conduite en état d’ébriété qualifiée, de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, de non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;
III. condamne E.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 3 (trois) jours de détention provisoire, à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 3 (trois) jours, peine partiellement additionnelle à celle prononcée le 4 février 2013 par le Ministère public central du canton de Vaud ;
IV. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté, portant sur 20 (vingt) mois et fixe à E.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;
V. renonce à révoquer le sursis accordé à E.________ le 5 octobre 2010 par le Ministère public du canton de Neuchâtel ;
VI. ordonne le maintien au dossier des trois CD des images de vidéo-surveillance de l’Hôtel de police de Lausanne du 2 février 2013 avec une feuille manuscrite inventoriés sous fiche 54360, des quatre DVD des images du suivi d’E.________ à l’intérieur de l’Hôtel de police du 3 février 2013 inventoriés sous fiche 54423 ;
VII. met l’entier des frais de la présente cause par 18'504 fr. 05 à la charge d’E.________."
III. Les frais d'appel, par 1'940 fr., sont mis à la charge d’E.________.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :