Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 169

TRIBUNAL CANTONAL

162

PE06.000351-JPC/ECO/PCE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 10 avril 2017


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Jomini et Kühnlein, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

A.D.________, requérant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande déposée le 14 mars 2017 par A.D.________ tendant à la révision du jugement rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2011, dans la cause dirigée contre lui.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné A.D.________ pour meurtre et assassinat, à la peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention préventive (II).

Par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour de cassation du Tribunal cantonal a rejeté le recours du condamné contre le jugement précité.

Le 13 février 2009, A.D.________ a formé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Le 25 février 2009, il a en outre déposé une demande de révision devant la Chambre des révisions du Tribunal cantonal.

Par ordonnance du 5 mars 2009, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a suspendu l’instruction du recours jusqu’à la décision de la Chambre des révisions du Tribunal cantonal sur la demande de révision.

Par arrêt du 23 novembre 2009, la Chambre des révisions du Tribunal cantonal a admis la demande de révision et renvoyé la cause au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

Par ordonnance du 23 décembre 2009, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a prolongé la suspension de l’instruction du recours jusqu’à droit connu sur le rescisoire, y compris sur les recours éventuellement exercés contre le nouveau jugement à intervenir.

Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, après avoir procédé à une nouvelle instruction complète de la cause, a notamment maintenu le chiffre II du jugement rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, à savoir que A.D.________ était condamné, pour meurtre et assassinat, à la peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention préventive (I) et a dit que la détention subie depuis le jugement précité était déduite (II).

Par arrêt du 4 octobre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours du condamné contre le jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne.

Par jugement du 16 août 2011, la Cour d’appel pénale du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision formée par A.D.________ le 22 juin 2011. Par arrêt du 21 novembre 2011 (6B_683/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre ce jugement, dans la mesure de sa recevabilité, et écarté la demande de récusation contenue dans ce recours.

Par arrêt du 20 décembre 2011 (TF 6B_118/2009 / 6B_12/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le deuxième recours du condamné (sous réserve d’un point concernant un aspect civil du dossier) formé contre les décisions des 18 mars et 4 octobre 2010, le premier étant devenu sans objet. Une demande de révision de cet arrêt a été rejeté par la juridiction fédérale (TF 6F_3/2012 du 16 mars 2012).

Le 11 mars 2013, A.D.________ a formé une demande de révision tendant, notamment, à l’annulation du jugement de condamnation du 18 mars 2010 et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Au cours de la procédure de révision, il a requis, notamment, la récusation des juges de céans.

Par prononcé du 9 avril 2013, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a écarté la demande de récusation formée par le requérant. Par arrêt du 24 mai 2013, elle a rejeté la demande de révision dans la mesure où elle était recevable.

Par arrêt du 28 novembre 2013 (TF 6B_731/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.D.________ contre cet arrêt. Par arrêt du 6 février 2014 (TF 6F_24/2013), il a rejeté une demande de révision de l’arrêt précité.

Le 23 juin 2014, A.D.________ a déposé une demande de révision du jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 18 mars 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 4 octobre 2010. Il a également requis la récusation des juges de céans.

Par jugement du 30 juin 2014, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevables tant la demande de révision que la requête de récusation. Par arrêt du 20 janvier 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.D.________ contre ce jugement (TF 6B_793/2014 du 20 janvier 2015).

Le 29 octobre 2014, A.D.________ a déposé une demande de révision du jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 18 mars 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 4 octobre 2010.

Par jugement du 21 mai 2015, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de révision formée par A.D.. Par arrêt du 24 avril 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.D. contre ce jugement (TF 6B_676/2015, du 24 avril 2017).

B. a) Le 14 mars 2017, A.D.________ a déposé une nouvelle demande de révision du jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 18 mars 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 4 octobre 2010. Dans son mémoire, il a notamment requis les auditions de B.I.________, de sa femme, de son frère ainsi du Procureur général [...].

b) Par avis du 30 mars 2017, la composition de la cour a été communiquée à A.D.________.

c) Par courriers des 5 et 6 avril 2017, A.D.________ a requis la récusation des trois juges de céans.

En droit :

I. La récusation 1. 1.1 La requête de récusation dirigée contre les juges de céans est fondée sur le fait qu’ils ont rejeté les précédentes demandes de révision déposées par A.D.________. Le requérant voit aussi un indice de prévention dans le fait que les intimés à la procédure de révision n’ont pas reçu l’avis de composition de la Cour.

1.2 Aux termes de l'art. 58 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2).

Conformément à l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la Cour d’appel pénale (art. 14 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]), lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés. La décision est rendue par écrit et doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP).

1.3 Selon la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1 Cst., le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 Il 471 c. 2b). Toutefois, une exception à ce principe est admise, en ce sens qu'une autorité dont la récusation est demandée en bloc peut écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 c. 4.2.2; TF 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 c. 1; TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 2.1; CREP 20 novembre 2012/802; CA 21 août 2012/29),

1.4

La jurisprudence considère que la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il aurait, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur du recourant (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2, p. 466; arrêt 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.4.1 et arrêts cités). Dans un tel cas, il faut au contraire examiner les fonctions procédurales que le magistrat a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher à chaque stade de la procédure et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance. L'issue de la cause doit demeurer indécise quant à la constatation des faits et la résolution des questions juridiques (ATF 131 I 113 consid. 3.4 p. 116-117 et références citées; 24 consid. 1.2 p. 26; également 133 I 89 consid. 3.2 p. 92).

1.5

En l’occurrence, le requérant n'expose pas d'autre élément que le fait que la composition de la présente Cour est la même que celle ayant rejeté ses précédentes requêtes de révision. Ce motif ne justifie pas une récusation (TF 6F_3/2012 du 16 mars 2012 consid. 1.2; cf. aussi, quant aux motifs généraux de récusation, ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454, avec référence à ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73). Au demeurant, A.D.________ ne rend pas vraisemblable l’existence d’un quelconque élément permettant de suspecter de prévention les membres de l’autorité saisie. En particulier, on rappellera que les parties intimées ne sont associées à la procédure que si la Cour entre en matière sur la demande de révision. Or, pour procéder à cet examen, il faut composer une Cour, dont la composition, à ce stade, n’a pas à être communiquée à toutes les parties. Il s’agit ainsi de la procédure usuelle et non de l’indice d’une quelconque prévention à l’égard du requérant.

Il s’ensuit que la demande de récusation est mal fondée.

II. La révision 1.

1.1 La demande du condamné se base sur le livre de [...] «L'affaire [...], un assassin imaginaire» paru l'année dernière aux Editions Mon Village. Ce journaliste a recueilli le témoignage de B.I., fils de la boulangère A.I. qui avait affirmé avoir servi B.D.________ et C.D.________ le 24 décembre 2005 en fin d'après-midi, soit après l'heure supposée de leur mort. Dans sa requête, A.D.________ expose que B.I.________ aurait déclaré que sa mère « n’était nullement affectée d’une confusion temporelle pour rapporter en mars 2010 ses activités du 24 décembre 2005, en particulier pour affirmer le repas du réveillon de Noël le soir du 24 décembre 2005 peu après avoir rencontré les deux dames [...] à la boulangerie » (requête, p. 19). Il ajoute que B.I.________ « a voulu rétablir la vérité en mettant par écrit son témoignage ».

Le requérant a également produit un témoignage écrit dans lequel B.I.________ déclare : « je confirme ce que j’ai bien dit à M. [...], que j’ai bien fêté Noël 2005 le soir du 24 décembre 2005 en présence de ma femme ( [...]) et de mon frère de cœur ( [...]) et de ma défunte Maman [...]» (P. 1049, P. 1 du bordereau).

Le requérant considère que ce témoignage devrait remettre en cause l’appréciation du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne selon laquelle les déclarations de A.I.________ devaient être écartées et sollicite les mesures d’instruction suivantes :

  • l’audition de B.I., de sa femme et de son frère, afin qu’ils confirment que A.I. « ne souffrait d’aucun trouble de mémoire pour évoquer ces activités faites en 2005, notamment l’après-midi du 24 décembre 2005 d’une part, et d’autre part, elle a bien fêté le réveillon de Noël le 24 décembre, et non le 23 décembre 2005 » ;

  • l’audition du Procureur général « pour savoir en matière de droit pénale sur les nouveaux moyens de preuve légaux quelles substances lui a permis d’obtenir des flashs sur la culpabilité du requérant, puisqu’il se présente comme le témoin des faits tirés de ses flashs. Une révélation qu’il a fait à son ami [...] et rapporté dans son ouvrage ».

1.2 Aux termes de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.

Cette disposition vise également la révision, que le code classe parmi les voies de recours. Lorsqu'une personne lésée par un jugement rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la demande de révision peut être traitée par la nouvelle juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de procédure prévues aux art. 411 ss CPP. Les motifs de révision restent, en revanche, ceux qui sont prévus par le droit applicable au moment où la décision soumise à révision a été rendue (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.1; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 in fine ad art. 453 CPP; également Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 453 CPP). Cette réserve est toutefois sans portée en l’espèce, dès lors que, s’agissant d’une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l’art. 410 al. 1 let. a CPP correspond à celui de l’art. 385 CP (Code pénal; RS 311.0), qui n’a d’ailleurs formellement pas été abrogé (cf. Fingerhuth, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 410 CPP; Heer, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 7 ad art. 410 CPP).

1.3 L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2; ATF 130 IV 72 c. 1; TF 6B_310/2011 c. 1.2).

1.4 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 2092, p. 679; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord­nung, Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, sous peine d’irrecevabilité, la demande de révision doit ainsi contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 412 CPP).

1.5 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_310/2011 consid. 1.6; TF 6B_415/2012 consid. 1.1; CAPE, 5 mars 2014/76).

Doit en particulier être considérée comme d’emblée mal fondée une demande invoquant un élément nouveau qui n’est pas un fait ou un moyen de preuve de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère au sens de l’art. 410 CPP, c’est-à-dire propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles la condamnation est fondée (ATF 130 IV 72 consid. 1; ATF 116 IV 353).

1.6 En l’occurrence, l’élément nouveau invoqué – la déclaration de B.I.________ – a trait à l’appréciation d’un témoignage par le Tribunal criminel, à savoir celui de A.I., laquelle aurait vu les deux victimes (B.D. et C.D.) en vie à un moment où le jugement retient qu’elles avaient déjà été tuées. Les déclarations de A.I. n’ont pas été retenues comme probantes par le Tribunal criminel, pour différents motifs. A ce propos, personne n’a jamais dit que A.I.________ avait des troubles de la mémoire, mais simplement qu’elle pouvait, comme tout le monde, se tromper parfois. Le procès-verbal de son audition par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, produit avec la requête, permet de constater que tel est bien le cas (jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 18 mars 2010, p. 11 ss et 54 ss). Ensuite, malgré ce que soutient le requérant, le témoignage dans le livre de [...] et dans une déclaration écrite produite par le requérant du fils de A.I., soit B.I., n’apporte pas de grands éclaircissements. Il se contente en effet de confirmer qu’il a passé la soirée du 24 décembre 2005 avec sa mère. Le Tribunal criminel n’a pas affirmé que ce réveillon avait eu lieu le 23 décembre 2005 ; il a retenu que, compte tenu des preuves au dossier, il n’était pas possible que dame [...] ait vu B.D.________ et C.D.________ le 24 décembre 2005 à 17h00. Le reste n’est que supposition. Lorsqu’il retient que la boulangère a confondu le 23 et le 24, c’est une simple possibilité expliquée par le fait que « les repères sur lesquels se fondent le témoin peuvent s’appliquer autant au 23 qu’au 24 décembre » (jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 18 mars 2010, p. 53 ss). L’erreur peut être limitée à la datation de la rencontre avec les dames [...] et au fait qu’elle aurait eu lieu le même jour que le réveillon de Noël. A.I.________ a pu rencontrer les dames [...] le 24 décembre 2005 à 13h00 ou le 23 décembre 2005 à 17h00 et ensuite fêter Noël avec son fils le 24 décembre 2005, et même mentionner une rencontre avec les dames [...].

Ainsi, cette déclaration de B.I.________ à [...] n’est pas un fait de nature à motiver l’acquittement. Si celui-là avait été entendu par le Tribunal criminel de Lausanne, ce dernier serait parvenu à la même conclusion. En d’autres termes, même si on en apprenait davantage sur la personnalité de A.I., ou sur ses capacités mnésiques, on ne voit pas en quoi l’appréciation de ce témoignage faite par les juges ayant condamné le requérant serait différente, en fonction de tous les autres éléments du dossier. Au demeurant, on pourrait se demander dans quelle mesure le fait nouveau allégué par A.D. était véritablement inconnu dans la mesure où le prénommé se plaint que le Tribunal criminel n’a pas voulu entendre les proches de A.I.________.

Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’ordonner l’audition de B.I.________ ni celle de ses proches pour qu’ils confirment que A.I.________ n’avait pas de troubles de la mémoire et avait bien passé la soirée du 24 décembre avec son fils. Il n’est pas davantage utile de procéder à l’audition du Procureur général puisque le prévenu a été condamné sur la base d’un faisceau d’indices, parmi lesquels ne figuraient pas l’opinion ou des soi-disant « flashes » du représentant du Ministère public. Les réquisitions de A.D.________ en ce sens seront en conséquence rejetées.

2 Enfin, dans son volumineux mémoire, A.D.________ discute à nouveau des éléments de preuves connus des précédents juges, pour remettre en cause l’appréciation du témoignage de A.I.________. Il se plaint en outre de ne pas avoir eu de procès équitable. Ce faisant, le requérant ne se prévaut d'aucun fait, ni d'aucun moyen de preuve nouveau et sérieux, inconnu de l'autorité inférieure, au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Ces éléments ont été ou pouvaient être invoqués à l’appui d’un recours et ne constituent pas des motifs de révision.

Au vu de ce qui précède, la requête de récusation doit être rejetée et la demande de révision présentée par A.D.________ doit être déclarée irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 412 al. 2 CPP).

Vu l’issue de la cause, les frais, par 1’210 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 de cette loi), seront mis à la charge de A.D.________.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 412 al. 2 et 413 al. 1 CPP, prononce :

I. La demande de récusation est rejetée.

II. La requête de révision est irrecevable.

III. Les frais de la procédure, par 1’210 fr., sont mis à la charge du requérant.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière : Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

A.D.________,

M. le Procureur général du canton de Vaud

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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