TRIBUNAL CANTONAL
172
PE16.022378-ACO
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 26 avril 2017
Composition : M. B A T T I S T O L O, président Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté déposée le 21 avril 2017 par R.________ à la suite du jugement rendu le 21 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, dans la cause le concernant. Erreur ! Signet non défini.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 mars 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que R.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (I), l’a condamné à 6 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 131 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il avait subi 12 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 6 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V), a pris acte pour valoir jugement civil définitif et exécutoire de la reconnaissance de dette signée aux débats par R.________ à hauteur de 3'209 fr. 75 pour la [...] (VI), a renvoyé la Commune de [...] à agir au plan civil à son égard ainsi qu’à celui de [...] (XIII), a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (XIV à XIX).
B. a) Par lettre du 22 mars 2017, R.________ a annoncé faire appel de ce jugement.
b) Par courrier du 11 avril 2017, le Ministère public central, Division affaires spéciales a attiré l’attention de la Cour qu’un mandat d’arrêt en vue d’extradition avait été délivré par l’Office fédéral de la justice en date du 18 novembre 2016 et qu’en cas de libération de R.________ dans le cadre de la présente procédure, il devrait impérativement être placé en détention extraditionnelle.
c) Par déclaration d’appel du 21 avril 2017, R.________ a conclu à ce que le jugement précité soit réformé en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile, qu’il est condamné pour vol à trois mois de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement et qu’il est expulsé du territoire suisse pour une durée de trois ans. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité fixée à dire de justice, à la charge de l’Etat, pour les jours de détention illicite ou exécutés dans des conditions illicites à titre de réparation du tort moral. Enfin, il a conclu à la restitution de l’objet séquestré sous fiche n° 64647 et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.
R.________ a également requis sa mise en liberté immédiate, considérant qu’au vu des moyens développés dans sa déclaration d’appel, la détention avant jugement subie était désormais disproportionnée.
Le 25 avril 2017, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande de mise en liberté.
En droit :
Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération; sa décision n'est pas sujette à recours.
En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).
En l’espèce, déposée dans le cadre de la déclaration d’appel, la demande de mise en liberté présentée par R.________ est recevable.
2.1 Selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).
Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3) ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6).
2.3 En l’espèce, R.________ a admis les faits qui lui sont reprochés. Il ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons sérieux de culpabilité à son encontre.
3.1 Le Tribunal de police a prononcé la détention pour des motifs de sûreté de R.________ afin de garantir l’exécution de la peine.
3.2
Le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, JdT 1982 IV 96). Ce risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement comme possible, mais également comme probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.1). La gravité de l’infraction permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60).
3.3 En l’espèce, R.________ est ressortissant roumain et n’a aucune attache en Suisse. Il est ainsi fort à craindre, s’il était remis en liberté, qu’il cherche à se soustraire aux autorités judiciaires et à l’exécution du solde de la peine à laquelle il est susceptible d’être condamné. Le risque de fuite est donc concret et justifie le maintien du prénommé en détention, nonobstant la détention extraditionnelle qui devrait être ordonnée au jour de sa libération dans le cadre de la présente procédure.
4.1 R.________ fait valoir que la détention subie n’est plus proportionnée eu égard au fait qu’il n’est pas coupable de dommages à la propriété et de violation de domicile.
4.2 La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), dont le respect doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
4.3 En l'espèce, le prévenu est détenu depuis le 11 novembre 2016, soit depuis environ 5 mois. Il a été condamné en première instance à une peine privative de liberté ferme de 6 mois. A ce stade, le principe de la proportionnalité demeure donc pleinement respecté même en tenant compte de la procédure d’appel, puisque l’audience, qui sera suivie d’un dispositif, a été fixée au 1er mai 2017. Pour le reste, le prévenu plaide le fond et ces questions, dont on ne saurait préjuger l’issue, devront être tranchées par l’autorité de jugement.
Enfin, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparait susceptible de pallier le risque constaté.
En définitive, le maintien de R.________ en détention pour des motifs de sûreté se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté doit être rejetée.
Les frais du présent prononcé, par 450 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), suivent ceux de la cause au fond.
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 221 et 398 al. 4 CPP, prononce :
I. La requête de mise en liberté formée par R.________ est rejetée.
II. Le maintien en détention de R.________ pour des motifs de sûreté est ordonné.
III. Les frais de la présente procédure, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), suivent le sort de la cause.
IV. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central (et par fax),
Office d’exécution des peines (et par fax),
par l'envoi de photocopies.
La greffière :