Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 09.02.2017 Jug / 2017 / 156

TRIBUNAL CANTONAL

101

PE15.003447-/HNI/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 9 février 2017


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler


Parties à la présente cause :

A.L.________, prévenu, représenté par Me Gloria Capt, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.L.________ contre le jugement rendu le 16 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 novembre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.L.________ de l'accusation de menaces qualifiées au bénéfice de l'art. 55a CP (I) et a mis une part des frais de la cause, arrêtée à 2'000 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (II).

Par prononcé du 17 novembre 2016, le Tribunal de police, statuant en application de l'art. 83 CPP, a complété ce jugement par l'ajout d'un chiffre Ibis ordonnant la confiscation et la destruction de l'arme de poing séquestrée en mains de A.L.________.

B. Par annonce du 25 novembre 2016, puis par déclaration motivée du 23 décembre 2016, A.L.________ a fait appel de ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre Ibis du jugement en ce sens que le séquestre est levé et l'arme de poing lui est restituée, subsidiairement à l'annulation du jugement et du prononcé et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Le 18 février 2016, une enquête pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A.L.________ pour menaces qualifiées ensuite d’une déposition de B.L.________.

Dans le cadre de cette enquête, le Procureur en charge de l’affaire a ordonné, le 20 février 2016, le séquestre d’un pistolet, appartenant à A.L.________.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu qui a qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors que seules des mesures au sens de l’art. 66 à 73 CPP sont attaquées (art. 406 al. 2 let. e CPP).

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1 L'appelant invoque l'absence de motivation du prononcé au sujet de la confiscation et la destruction de l'arme.

3.2 L'obligation de motiver le jugement est l'un des composants du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Le but de la motivation est de permettre au justiciable de comprendre les raisons qui ont conduit le tribunal à prendre cette décision et lui permettre de décider éventuellement d'interjeter ou non un recours contre cette décision ; l'autorité de recours peut également, grâce à la motivation, exercer son contrôle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 82 CPP). On doit pouvoir comprendre quels sont les moyens de preuve qui ont fondé la décision du tribunal. Une brève motivation suffit : un court exposé des faits, des règles de droit déterminantes et des raisons de leur application au cas jugé est généralement suffisant (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1844). Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_932/2013 du 31 mars2014). Pour déterminer l'étendue de la motivation, il ne convient pas de prendre en considération les seuls passages consacrés au verdict de culpabilité, mais le jugement dans son entier (TF 6P.49/2003 du 30 mai 2003 consid. 2 et les références citées). Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 15).

Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (TF 1B_40/2013 du 26 février 2013 c. 3.1; ATF 137 I 195 c. 2.3.2 p. 197).

3.3 En l'espèce, le grief est bien fondé. Le prononcé indique seulement qu'il « convient » de confisquer et détruire l'arme et que le prévenu a eu un « comportement contraire à l'ordre public ». On ignore ainsi tout des motifs qui ont guidé la décision du Tribunal de police.

Cela étant, la confiscation pénale est régie par une seule disposition légale, l'art. 69 CP, et la confiscation administrative s’agissant d’armes, par l’art. 31 LArm. L’appelant l’a bien compris et a pu faire valoir ses arguments. Dans la mesure où la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et où la question de la confiscation pénale sera examinée plus avant, le défaut de motivation peut être réparé et il n’y a pas lieu d’annuler le jugement pour ce motif.

4.1 L’appelant soutient que les conditions régissant la confiscation et la destruction de son arme ne seraient pas réalisées au regard des art. 69 CP et 31 LArm.

4.2

4.2.1 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant ainsi que leur utilisation éventuelle pour couvrir les frais ou encore leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

4.2.2 Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).

Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés (à nouveau) pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 p. 255). Elle permet donc notamment de confisquer des objets qui ont servi à commettre une infraction ou qui devaient servir à la commettre, à la condition qu'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. On ne saurait cependant émettre des exigences élevées à cet égard; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 127 IV 203 consid. 7b p. 207; 125 IV 185 consid. 2a p. 187). Pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction au sens de l'art. 69 al. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée; certes il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction; il faut, mais il suffit, qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149; 127 IV 203 consid. 7b p. 207).

En ce qui concerne les armes, celles-ci ne sont pas de prime abord destinées à commettre des actes pénalement répréhensibles, mais peuvent servir à ces fins. Leur confiscation ne peut intervenir que lorsqu'elles ont effectivement servi à commettre une infraction ou qu'elles ont sérieusement été envisagées comme moyen pour la perpétrer (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 et 4.2 p. 93-94; 103 IV 76 consid. 2 p. 78). Cette condition est notamment remplie lorsque l'arme saisie a été utilisée par son détenteur pour menacer son conjoint et que l'on peut admettre qu'elle puisse à nouveau servir à mettre en danger la vie de celui-ci (TF 1B_412/2013 du 16 avril 2014 ; 1B_302/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1).

4.3

4.3.1 En vertu de l’art. 31 al. 1 LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), l'autorité compétente met sous séquestre les armes que des personnes portent sans en avoir le droit (let. a), les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8 al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets (let. b), les objets dangereux portés de manière abusive (let. c), les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a (let. d) et les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b (let. e).

L’al. 3 prévoit que l'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets (a), s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1 let. d et e (b), et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010 (c).

Pour pouvoir procéder au séquestre au sens de l’art. 31 LArm, l’autorité compétente doit rendre une décision formelle soumise à recours. Une fois la décision validée, une procédure de suivi du séquestre peut alors être introduite, laquelle aboutit, cas échéant à une confiscation définitive (CDAP 2 avril 2015/GE2015/0030 consid. 5a, cf. TF 2A.546/2004 du 4 février 2005, consid. 3.2.2).

4.3.2 Selon l’art. 38 LArm, l'exécution de la loi incombe aux cantons dans la mesure où elle ne relève pas de la Confédération (al. 1). Les cantons édictent les dispositions relatives aux tâches cantonales d'exécution et les communiquent aux autorités fédérales (al. 2).

A teneur de l’art. 4 al. 1 LVLArm (Loi vaudoise sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles du 20 juin 1997 ; RSV 502.11), la police cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions. Elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après mise sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).

4.4

4.4.1 Le séquestre ordonné le 20 février 2015 par le Ministère public sur le pistolet du prévenu est intervenu suite à des menaces proférées par A.L.________ dans le cadre du conflit conjugal l’opposant à son épouse. Il ressort du dossier que l’appelant – qui manipulait une arme factice de type AK 47 – s’est adressé à son fils en tenant des propos tels que « à moi il m’en faut une vraie », « si je débarquais avec cet engin chez ta mère, elle ferait une syncope ». Le jeune homme alarmé par ces déclarations et ne sachant pas s’il devait les tenir pour sérieuses, les a rapportées à sa mère B.L.________ qui les a signalées à la police. Par la suite, une enquête a été ouverte à l’encontre de A.L.________ et une perquisition a permis de découvrir que le prévenu possédait des armes, mais qu’aucune n’était enregistrée à son nom et encore moins déclarée (P. 5, p. 3, PV aud. 1, p. 5). Ayant été mis au courant du fait qu’une perquisition allait avoir lieu, A.L.________ a déplacé la plupart des armes chez sa propre mère et le pistolet litigieux, auquel il tenait particulièrement, dans un safe à la Banque [...]. Entendu par la police, le prévenu a expliqué où se trouvaient les autres armes, mais a refusé dans un premier temps de livrer son pistolet (PV aud. 1 et 3). Détenu provisoirement pendant une nuit, il a finalement informé la police de l’endroit où se trouvait l’engin (PV aud. 4). La police a donc saisi et transmis au Bureau des armes toutes celles du prévenu (P. 8, 12 et 14), y compris le pistolet litigieux (P. 13), qui a fait l'objet de l’ordonnance de séquestre pénal litigieuse.

Pour les menaces formulées devant son fils, A.L.________ a dans un premier temps été condamné par ordonnance pénale. L’intéressé a fait opposition, concluant à son acquittement avec dépens pour ses frais d'avocat. Comme relevé sous lettre A ci-dessus, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a libéré de l'accusation de menaces qualifiées au bénéfice de l'art. 55a CP, soit ensuite d’une suspension de procédure non révoquée par B.L.________.

4.4.2 En l’espèce, la question qui doit être examinée est de savoir si les conditions d’une confiscation et d’une destruction du pistolet litigieux sont réalisées au regard des art. 69 CP et 31 al. 1 LArm.

S’agissant de l’art. 69 CP, il ressort du dossier que les propos tenus par A.L.________ devant son fils et qui auraient pu être constitutifs de menaces n’ont pas été exercés au moyen du pistolet en cause, mais avec une autre arme, factice. L’arme litigieuse n’a ainsi pas servi à commettre l’infraction reprochée à A.L.________ dans le cadre de l’enquête pénale. Par ailleurs, rien ne permet de supposer que le prévenu avait l'intention de mettre ses menaces verbales à exécution de sorte qu'on ne peut pas non plus retenir que l'arme litigieuse devait servir à commettre une infraction. Tout au plus, cette arme pourrait servir à commettre une infraction, mais là encore rien ne permet de retenir qu’il existe un risque sérieux pour la sécurité de B.L.________ si l’engin devait se retrouver à nouveau dans les mains de son détenteur. Enfin, le pistolet n'est à l'évidence pas le produit d'une infraction visée dans le Code pénal et le prévenu ne s'est pas vu reprocher une infraction aux dispositions pénales de la LArm (art. 33 ss). Aucune des hypothèses de l'art. 69 CP n'est ainsi réalisée et le pistolet litigieux ne peut donc pas être confisqué ou sa destruction ordonnée en application de cette disposition.

Il en va de même de l’art. 31 LArm. En effet, comme relevé ci-dessus, afin de pouvoir ordonner la confiscation ou la destruction d’une arme au sens de cette loi, il faut qu’un séquestre administratif ait valablement été prononcé. Or, en l’espèce tel n’est pas le cas à notre connaissance. On ne saurait considérer que l’inventaire établi par le Police le 20 février 2015 (P. 13) constitue une décision formelle de séquestre, d’autant moins qu’il n’est pas soumis à recours. Il n'appartient par ailleurs pas aux autorités pénales de statuer sur le sort d’un séquestre administratif d’une arme, mais à l'autorité compétente désignée par la loi, c'est-à-dire la police elle-même. Il n’est donc pas possible pour la Cour de céans de décider du sort du séquestre pénal en appliquant cette loi.

Dans la mesure où aucune disposition applicable ne permet de statuer sur le sort du séquestre ordonné le 20 février 2015 par le Ministère public de l’Est vaudois, il y a lieu de lever cette mesure. Néanmoins, puisqu’il n’est pas possible de déterminer, au vu des pièces au dossier, si la détention de cette arme par A.L.________ est en règle, une copie de la présente décision sera transmise au Bureau des armes afin qu’il prenne les dispositions qu’il estimera nécessaire.

En conséquence, il y a lieu de lever le séquestre pénal sur l’arme de poing (pistolet) ordonné le 20 février 2015 en mains de A.L.________ avec effet au trentième jour dès celui où le présent arrêt sera devenu exécutoire et d’ordonner la restitution de cette arme à ce dernier pour autant qu’elle ne soit pas séquestrée pour une autre cause.

En définitive, l’appel doit être admis et le jugement du 16 novembre 2016 modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), limités à l’émolument par 1'100 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

A.L.________ a conclu à l’octroi de dépens pour les frais occasionnés par la procédure d’appel. Dès lors qu’il a obtenu gain de cause sur ses conclusions, de pleins dépens doivent lui être accordés. Le montant de l’indemnité qui doit lui être allouée à la charge de l’Etat, sera arrêté sur la base d’une durée d’activité de deux heures, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3, 1re phrase, TFIP), soit un total de 600 fr., TVA comprise.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 16 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, rectifié par prononcé du 17 novembre 2016, est modifié comme il suit au chiffre Ibis de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. libère A.L.________ de l’infraction de menaces qualifiées ;

Ibis. lève le séquestre pénal sur une arme de poing (pistolet) ordonné le 20 février 2015 en mains de A.L.________ avec effet au trentième jour dès celui où le présent jugement sera devenu exécutoire et en ordonne la restitution à A.L.________, pour autant qu’elle ne soit pas séquestrée pour une autre cause ;

II. met une partie des frais de la cause, arrêtée à 2'000 fr., à la charge de A.L.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat. »

III. Les frais d'appel, par 1'100 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel d'un montant de 600 fr., TVA comprise, est allouée à A.L.________, à la charge de l’Etat.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Gloria Capt, avocate (pour A.L.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Bureau des armes au Centre de la Blécherette,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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