Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 151

TRIBUNAL CANTONAL

85

PE12.013820-STL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 29 mars 2017


Composition : M. STOUDMANN, président

Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Bénédict, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

A la suite de l'arrêt rendu le 1er novembre 2016 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance pour statuer sur l'appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 4 août 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. a) J., né en 1958, est arrivé en Suisse avec ses parents à l'âge d'un an, en provenance d'Italie. Il est le père d’un enfant né en 2007 et son épouse a deux enfants nés d’une précédente union. Il est propriétaire de son logement depuis octobre 2002, dont les charges s'élèvent à environ 1'400 fr. par mois. Cet immeuble est grevé d’une dette hypothécaire de 320'000 fr. en premier rang et son estimation fiscale est de 275'000 francs. L'intéressé dit ne pas avoir d’autre dette. Les primes d’assurance-maladie de la famille se montent à environ 500 fr. par mois. J. travaille actuellement en qualité de responsable des locaux commerciaux au service de la gérance [...], pour un salaire mensuel brut de 7'000 francs. Son épouse ne travaille pas.

Le casier judiciaire suisse de J.________ est vierge.

b) J.________ est peintre en carrosserie de formation. Il a exercé diverses activités dans le commerce, notamment en exploitant un salon de massage et en sous-louant des appartements à des prostituées. Fin 2009, il a fondé la société E.________Sàrl dans le cadre de son activité de courtier, dont il était l'unique associé gérant.

Fin 2009, Z.________ a acheté le fonds de commerce (équipement, clientèle, goodwill et contrat de bail) de l'institut de beauté « [...]», sis au chemin [...], à Lausanne. Ce commerce était exploité par la société V.SA, fondée en février 2010, dont Z. était l'unique actionnaire et administratrice. Selon le contrat de bail, le montant du loyer mensuel était de 1'878 fr. et le contrat courait du 1er avril 2010 au 31 mars 2015.

c) Z.________ a cessé d'exploiter l'institut de beauté à partir du 31 août 2011.

d) Le 3 octobre 2011, J.________, pour E.Sàrl, et Z. ont signé un contrat de courtage portant sur la vente du fonds de commerce de l’institut de beauté. Le prix de vente souhaité était de 55'000 francs. La commission forfaitaire en faveur du courtier était de 10'000 fr., respectivement 10 % du prix de vente si le prix obtenu était supérieur à 100'000 francs.

e) Le 10 novembre 2011, Z.________ a vendu les actions de V.SA à J. à titre fiduciaire pour un montant de 1 franc. Le même jour, J.________ a été nommé administrateur de la société.

f) Le 17 janvier 2012, Z.________ a écrit ce qui suit à J.________ :

« J'ai trop de frais avec cet institut. Pouvez-vous s'il vous plait me trouver 1 personne pour reprendre le bail et pour le matériel je le vendrai moi-même. J'ai des amies esthéticiennes qui seraient intéressées (…). Ce n'est plus possible pour moi d'attendre ».

Le 6 mars 2012, Z.________ a écrit ce qui suit à J.________ :

« J'ai écrit à [...] car maintenant payer le loyer chaque mois devient difficile. J'ai vu sur le site que vous le vendez à 60'000 fr. Pour moi c'est trop cher. Si on peut le baisser à 35'000 francs. J'ai toute confiance en vous mais je commence à désespérer. Ou alors résilier le bail ? Ou juste chercher 1 personne pour le reprendre et moi je peux vendre la matériel car j'ai des demandes (…). Je ne peux plus payer le loyer je le répète encore 1 fois »

Par courriel du 8 mars 2012, J.________ a répondu qu'il ne disposait pas de toutes les pièces utiles pour la remise du commerce et que, selon les recherches effectuées auprès des fournisseurs, le matériel n'avait plus de valeur, car âgé de plus de dix ans. Il a indiqué qu'il avait reçu des offres pour un maximum de 7'000 fr. et que le montant serait encore moindre si les éléments du fonds de commerce étaient vendus séparément. Il a précisé que la résiliation du contrat de bail ne la libérait pas de l'obligation de continuer à payer le loyer.

Par courriel du même jour, Z.________ a informé J.________ qu'elle était actuellement souffrante et incapable de gérer le problème. Elle a ajouté :

« baisser le prix ou mettre 1 annonce pour faire reprendre le bail. Pour les machines j'ai une amie de Basel qui peut me les reprendre ».

g) Le 13 mars 2012, J.________ a vendu le matériel qui se trouvait dans les locaux de l'institut de beauté, à l'exception d'une machine à épiler, pour la somme de 10'000 fr. qu'il a versée sur le compte de sa société de courtage. Cette dernière société étant en faillite depuis le 3 juillet 2014, le produit de la vente est désormais perdu.

L’enquête n’a pas permis de déterminer la valeur des actifs de V.SA. J. ne conteste pas que la convention de courtage avait toujours cours après que la société lui avait été vendue.

Z.________ a intenté une action civile le 30 mars 2012 auprès de la Chambre patrimoniale de canton de Vaud contre J.________ dans le but de récupérer les actions qu'elle avait cédées. Par transaction du 24 avril 2012, valant jugement, J.________ a rétrocédé la totalité du capital-actions de V.SA à Z., laquelle devenait la nouvelle administrative de la société.

h) Le contrat de bail a été remis à un tiers au 30 juin 2012, après la vente du matériel. Les actions de la société V.________SA ont été cédées à une dame [...] dans le courant de l'année 2014.

i) Z.________ et V.SA ont déposé plainte le 23 juillet 2012 contre J. pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance et gestion déloyale, ou toute autre infraction que l'enquête mettrait à jour.

Le même jour, Z.________ a ouvert action au fond devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne afin d'obtenir une indemnisation de son dommage et de celui de sa société, à hauteur de plus de 80'000 francs.

j) Par ordonnance pénale du 27 mars 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que J.________ s'était rendu coupable de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 2 CP et a condamné celui-ci à 90 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans. J.________ s'est opposé à cette ordonnance.

B. Par jugement du 4 août 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s'était rendu coupable de gestion déloyale (I), a condamné J.________ à 90 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans (II), a dit que J.________ devait à Z.________ la somme de 13'106 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (III), a mis les frais de procédure, par 10'096 fr. 10, à la charge de J.________ (IV) et a dit que les frais de défense d’office de J.________, par 3'696 fr. 10, compris dans le précédent total, dont 563 fr. 75 avaient déjà été versés, seraient supportés par l’intéressé, pour autant que sa situation financière le permette (V).

Le Tribunal a retenu que J.________ avait commis une double violation de ses obligations résultant du contrat de courtage conclu avec Z.. D'une part, il avait vendu uniquement le mobilier de l'institut de beauté sans le joindre à la reprise de la société V.SA et du contrat de bail, ce qui avait eu pour conséquence qu'il en avait retiré un prix moindre. D'autre part, il avait vendu le matériel à un prix bien inférieur au prix convenu avec sa mandante et sans l'accord de celle-ci. J. avait donc porté atteinte aux intérêts pécuniaires d'Z.. En outre, l'élément subjectif de l'infraction de gestion déloyale était réalisé puisque J.________ savait que l'objet de la vente et le prix ne correspondaient pas aux instructions. Il en allait de même s'agissant du dessein d'enrichissement illégitime, car, après avoir versé sa commission sur le compte de sa société de courtage, il ne restait rien pour la mandante.

C. Par déclaration motivée du 14 septembre 2015, J.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de gestion déloyale, qu’il n’est pas tenu d’indemniser Z.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, qu’il n’est pas tenu de prendre à sa charge les frais de l’enquête ni les frais d’intervention de son défenseur et qu’une indemnité fixée à dire de justice, mais en tout cas pas inférieure à 14'300 fr., lui est allouée pour ses propres frais de défense des deux instances, se réservant une augmentation de cette conclusion en cours de procédure. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition d’un témoin amené.

Par jugement du 2 février 2016, la Cour d'appel pénale a rejeté l'appel de J.________ (I), a confirmé le jugement rendu le 4 août 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (II), a dit que les frais de la procédure d'appel, par 2'020 fr., étaient mis à la charge de J.________ (III), a dit que J.________ devait verser à Z.________ un montant de 3'240 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure d'appel (IV) et a dit que le jugement motivé était exécutoire (V).

La Cour a retenu que l'appelant n'avait jamais reçu l'instruction de vendre le matériel de l'institut de beauté seul, sans la clientèle, le bail et les actions de V.SA. Il avait ainsi causé un dommage à Z., puisque celle-ci avait été dépossédée de son matériel, qu'il avait versé l'entier du produit de la vente sur le compte de sa société de courtage et que l'argent avait été définitivement englouti dans la faillite de cette société. La Cour a en outre considéré qu'Z.________ avait la qualité de plaignante et de lésée, dès lors que ses relations avec l'appelant portaient aussi bien sur la gestion de ses propres intérêts que de ceux de V.________SA.

D. Par arrêt du 1er novembre 2016 (TF 6B_351/2016), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par J.________, annulé le jugement de la Cour d'appel pénale du 2 février 2016 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit (consid. 1.3.2 et 2.3) :

« 1.3.2 (…) Le jugement attaqué ne contient aucun élément de fait permettant de déterminer le dessein du recourant lorsqu'il a transféré le prix de la vente du matériel sur le compte de sa société de courtage. De même, l'autorité précédente ne s'est pas prononcée sur le droit de la société du recourant à la provision de courtage et sur le montant éventuel de celle-ci. Elle s'est limitée à affirmer que le recourant aurait violé les instructions reçues de l'intimée sans exposer les incidences de cette violation sur le droit à la commission, respectivement sur le dessein d'enrichissement. Le recours doit donc être admis sur ce point et l'affaire renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. »

« 2.3 En l'espèce, l'intimée était actionnaire de V.________SA et était également devenue créancière de celle-ci en payant des factures dues par la société. Le délit reproché au recourant est un acte de gestion déloyale commis au préjudice de V.________SA pour ne pas avoir mis à la disposition de la société le prix de vente résultant de la vente du matériel propriété de la société. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le délit porte atteinte directement au patrimoine de V.________SA et indirectement à celui de l'intimée, actionnaire et créancière de celle-ci. Dès lors, force est d'admettre que l'intimée ne pouvait pas être considérée comme lésée directement par l'infraction du recourant et qu'en conséquence, elle ne pouvait pas avoir la qualité de partie plaignante au sens de l'art. 118 CPP. La juridiction précédente devra donc tenir compte de cet élément lorsqu'elle statuera à nouveau sur l'affaire, en particulier l'intimée ne pouvait pas prétendre à une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP. »

E. J., Z. et le Ministère public ont été invités à se déterminer.

Le 28 novembre 2016, Z.________ a répondu qu'elle n'avait aucune observation ou réquisition à faire valoir.

Le 5 janvier 2017, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au maintien des conclusions prises au pied de sa déclaration d'appel du 14 septembre 2015, la conclusion IV étant toutefois augmentée à concurrence de 18'000 fr., compte tenu des opérations accomplies depuis le dépôt de la déclaration d'appel. Il a en outre sollicité l'audition du témoin T1.________ et a rappelé qu'Z.________ n'était plus partie à la procédure.

Le 8 février 2017, le Président de la Cour d'appel pénale a informé Z.________ qu'au vu de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral, elle ne serait pas citée aux débats d'appel fixés au 29 mars 2017. Il a cité le témoin T1.________ à comparaître.

Le 28 février 2017, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel.

J.________ a déposé des déterminations complémentaires le 28 mars 2017.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF ; CREP 23 avril 2012/197).

L'appelant soutient qu'il conviendrait d'instruire conformément aux instructions du Tribunal fédéral et qu'au vu de l'étendue du changement des reproches qui lui sont faits, la cause devrait être renvoyée au premier juge afin que le double de degré de juridiction soit préservé.

Il est vrai que l'appelant a droit à un double de degré de juridiction en application des art. 7 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et 2 du 7e protocole additionnel à la CEDH du 22 novembre 1984 (RS 0.101.07). Ce droit lui est garanti et il en bénéficie. On ne saisit toutefois pas pourquoi la Cour de céans, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, ne serait pas en mesure de procéder elle-même à un éventuel complément d'instruction sur un point qui n'aurait pas été pris en compte par l'autorité de première instance. De plus, l'infraction reprochée à l'appelant et les faits à prendre en considération sont toujours les mêmes. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la cause au premier juge. En outre, dès lors que toutes les pièces utiles au renvoi de la cause figurent au dossier, il n'est pas nécessaire de procéder à une instruction complémentaire sous réserve de l'audition du témoin entendu le 29 mars 2017. Enfin, il n'est pas nécessaire de retrancher du dossier le mémoire d'Z.________ du 22 janvier 2016, celui-ci n'ayant aucune influence sur le sort du renvoi de la cause à la Cour de céans.

3.1 L'appelant fait valoir que le contrat de courtage était exclusif et que la commission était due même si sa mandante ou un tiers trouvait un acheteur et même si lui-même procédait à la vente du matériel puisque cela correspondait à la volonté de sa mandante. Il ajoute qu'Z.________ n'a pas établi un quelconque dommage, puisqu'elle n'a pas prouvé qu'elle aurait pu vendre le matériel à plus de 10'000 francs. Dans la mesure où tous les objectifs du contrat de courtage étaient atteints (vente des biens et remise des locaux), l'appelant considère qu'il avait toutes les raisons de considérer que la commission prévue lui était due.

S'agissant de ses intentions, l'appelant fait valoir qu'il estimait qu'une partie du produit de la vente lui revenait à titre d'honoraires, que cette somme était toujours sur les comptes de sa société de courtage durant l'année 2013 et qu'il aurait pu la restituer avant la faillite prononcée le 3 juillet 2014 (« Ersatzbereitschaft »). Il ajoute que, dès lors qu'il a eu des frais en relation avec le mandat et qu'il a accompli du travail en vue de la remise du commerce (annonces, plaquette, visites sur place, inventaire du mobilier et mise en ligne sur le site internet de sa société), il avait droit en totalité ou pour une bonne partie à la somme de 10'000 fr. et que cette question relève du droit civil et non du droit pénal, de sorte que l'infraction de l'art. 158 CP est exclue. Il considère que l'absence d'intention délictueuse pourra être également être établie par l'audition du témoin T1.________.

3.2 Aux termes de l'art. 158 ch. 2 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La loi n'énonce pas expressément l'exigence que le contrat principal conclu grâce à l'activité du courtier soit conforme aux désirs du mandant. Tant la jurisprudence que la doctrine sont pourtant unanimes à considérer que le mandant n'entend pas rémunérer le courtier pour la conclusion d'un contrat quelconque, mais pour la conclusion d'un contrat conforme à ses attentes et lui permettant d'atteindre le but recherché (…). L'exigence de la conformité du contrat principal avec les désirs du mandant relève au fond de la correcte exécution du contrat de courtage (art. 394 al. 1 et 397 CO par renvoi de l'art. 412 al. 2 CO (…). L'examen de l'équivalence entre le contrat désiré par le mandant et le contrat effectivement conclu dépend, d'après le Tribunal fédéral, du but assigné par le courtage à l'activité du courtier (…). Il convient de se pencher plus particulièrement sur le résultat économique escompté par le mandant (…). Lorsqu'on procède à l'analyse des exigences du mandant, il convient de distinguer celles qui constituent de simples souhaits et celles qui au contraire sont de réelles conditions du droit au salaire. Seules les secondes nous intéressent ici. C'est au mandant qu'il incombe de prouver qu'il a entendu faire dépendre le droit au salaire d'une exigence particulière. De telles conditions devaient être reconnaissables par le courtier (…). Il convient donc dans un premier temps de rechercher quel était le but économique poursuivi par le mandant et si ce but était reconnaissable par le courtier (Marquis, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, thèse 1992, pp. 397-400).

Le principe d'équivalence doit naturellement s'appliquer aux exigences du prix que pourrait poser le mandant. Si celui-ci est acheteur, il fixe généralement un montant à ne pas dépasser, tandis que s'il est vendeur, il fixe une limite inférieure (…). La question que nous devons résoudre ici est la suivante : l'indication de prix donnée par le mandant a-t-elle une simple valeur indicative ou au contraire constitue-t-elle une réelle condition du droit au salaire ? (…) Il suffit que, d'après les principes d'interprétation habituels, la volonté du mandant ressorte clairement du contrat (…). Dans l'hypothèse où l'indication d'un prix dans le mandat constituait une condition, le courtier n'a pas droit à sa provision, ni même à une partie de celle-ci lorsque le prix minimum n'a pas été atteint et quand bien même son activité a favorisé la conclusion du contrat (…). Le Tribunal fédéral n'a pas exclu l'application du principe, énoncé par la doctrine, qui, en cas de conclusion du contrat principal à un prix inférieur au prix limite fixé par le mandant, prévoit ceci : « Si le contrat est conclu avec une différence qui ne dépasse en tout cas pas le montant de la provision convenue (plus exactement : qui est inférieure à ce montant), ce qui dépasse cette différence est en tout cas dû, même si une limite inférieure de prix a été fixée dans la convention (ibidem, pp. 412-415).

3.3 En l'espèce, l'appelant perd de vue que le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans afin que celle-ci détermine son dessein lorsqu'il a transféré le prix de la vente du matériel sur le compte de sa société de courtage, ainsi que le droit de dite société à une provision de courtage et le montant éventuel de celle-ci (cf. consid. 1.3.2). En outre, les juges fédéraux ont retenu que l'appelant avait porté atteinte aux intérêts pécuniaires de V.________SA qui s'était trouvée privée de son matériel sans avoir bénéficié du prix de vente en contrepartie : l'existence d'un dommage est par conséquent clairement établie, de même que la perte définitive du montant de 10'000 fr. qui a été englouti dans la faillite d'E.________Sàrl (cf. let. C et consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral).

Selon le contrat de courtage, la commission forfaitaire était de 10'000 fr., respectivement 10 % du prix de vente si le prix obtenu était supérieur à 100'000 francs. Il était en outre indiqué : « Prix de vente souhaité : CHF 55'000.- (cinquante-cinq mille fr.). Le prix indiqué est un prix de base commission inclue, le mandataire a droit à la commission convenue, qui sera calculée sur le prix final obtenu ». Le prix de vente fixé ne pouvait donc de bonne foi être compris que comme une condition à la rémunération et non comme une simple directive.

Il est vrai qu'Z.________ a ensuite modifié ses instructions. En effet, dès lors qu'elle avait cessé son activité au 31 août 2011 et que le contrat de bail continuait à courir, Z.________ a informé l'appelant, le 17 janvier 2012, qu'elle avait trop de frais avec l'institut, qu'il devait trouver un repreneur pour le bail car elle vendrait elle-même le matériel et qu'elle ne pouvait plus attendre (P. 31/5). Le 6 mars 2012, elle lui a demandé de baisser le prix à 35'000 fr. (P. 31/16) et, le 8 mars 2012, elle lui a demandé de baisser le prix ou de trouver quelqu'un qui reprenne le bail, car une de ses amies pouvait acquérir les machines (P. 31/18). La dernière instruction d'Z.________ est claire : soit le prix du fonds de commerce pouvait encore être baissé, soit son mandataire trouvait un repreneur pour le bail, puisqu'elle avait trouvé une personne intéressée à acheter le matériel. Le courriel du 8 mars 2012 ne pouvait en aucun cas être interprété comme une demande de vendre le fonds de commerce à 10'000 fr. et encore moins comme une demande de vendre le matériel uniquement. En s'écartant ainsi grossièrement des dernières instructions qui lui avaient été données, l'appelant a violé les termes du mandat confié et n'a pas respecté le principe d'équivalence selon lequel l'activité du courtier doit être conforme aux désirs du mandant. Cette violation de contrat entraîne par conséquent la déchéance du droit du courtier à la rémunération pour l'activité déployée.

L'appelant indique que le contrat de courtage prévoyait que la venderesse devait participer aux frais administratifs à hauteur de 1'500 fr. en cas de résiliation du contrat. Or, le contrat n'a jamais été résilié par aucune des parties, ce que l'appelant admet par ailleurs (cf. déterminations du 5 janvier 2017, p. 8). L'appelant fait valoir qu'il a eu des frais dans le cadre de l'exécution de son mandat. Toutefois, comme exposé ci-dessus, dans la mesure où il a abusé de son pouvoir de représentation, il n'a pas droit à son salaire, respectivement n'a pas droit au remboursement des frais engagés pour son activité de courtier. De surcroît, on ne trouve nulle clause dans le contrat de courtage selon laquelle les frais effectifs engagés par le courtier devaient être remboursés indépendamment des attentes du mandant.

L'argument de l'appelant sur sa volonté et sa capacité de restituer la somme de 10'000 fr. (« Ersatzbereitschaft ») avant la faillite de sa société de courtage en date du 3 juillet 2014 ne convainc pas. En effet, l'appelant a vendu le matériel le 13 mars 2012. Il savait qu'Z.________ avait intenté une action civile le 30 mars 2012 dans le but de récupérer les actions qu'elle avait cédées et il savait aussi qu'elle avait déposé une demande au fond auprès du juge civil le 23 juillet 2012 afin d'obtenir une indemnisation de son dommage à hauteur de plus de 80'000 francs. Au cours de l'audience d'appel, l'appelant a fait valoir qu'il n'avait pas eu le temps d'établir un décompte final et de redistribuer l'argent. Or, s'il avait vraiment voulu conserver la possibilité de restituer ce montant comme il le prétend, il aurait pu consigner cette somme jusqu'à droit connu sur le litige civil, d'autant que la faillite de sa société de courtage n'est intervenue que deux ans plus tard. Il n'a rien fait de tel. Le fait qu'Z.________ ne serait pas allée à un rendez-vous fixé le lundi précédant le dépôt de sa plainte pénale du 23 juillet 2012, selon ce que l'appelant a déclaré au cours de l'audience d'appel, n'y change rien.

En définitive, en versant le produit de la vente du matériel directement sur le compte de sa société de courtage, soit en s'octroyant une commission à laquelle il n'avait pas droit, l'appelant s'est approprié une valeur patrimoniale de manière illicite. Le caractère choquant du résultat économique de la transaction ne pouvait pas lui échapper. Le dessein d'enrichissement illégitime est ainsi réalisé, à tout le moins par dol éventuel.

3.4 S'agissant de la peine infligée, la Cour de céans fait entièrement sienne la motivation du premier juge au sujet des circonstances à charge et à décharge du prévenu (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, pp. 18-19). La peine de 90 jours-amende doit par conséquent être confirmée. La quotité du jour-amende, arrêtée à 50 fr., et l'octroi du sursis assorti d'un délai d'épreuve de deux ans apparaissent également adéquats.

Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral, il est pris acte qu'Z.________ n'a pas qualité de partie, puisqu'elle n'est pas directement lésée par l'infraction du recourant. Celle-ci n'a donc pas droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP.

Il résulte de ce qui précède que l'appel de J.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que le chiffre III de son dispositif est supprimé.

L'appelant perd sur sa condamnation pour gestion déloyale, mais obtient gain de cause sur le fait qu'Z.________ n'a pas qualité de partie. Les frais d'appel, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront par conséquent mis par moitié à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 50, 158 ch. 2 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 4 août 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit :

« I. constate que J.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale ; II. condamne J.________ à 90 (nonante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr. (cinquante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ; III. supprimé ; IV. met les frais de procédure, par 10'096 fr. 10, à la charge de J.________ ; V. dit que les frais de défense d’office de J.________, par 3'696 fr. 10, compris dans le précédent total, dont 563 fr. 75 ont déjà été versés, seront supportés par l’intéressé, pour autant que sa situation financière le permette. »

III. Les frais d'appel, par 1'830 fr. (mille huit cent trente francs), sont mis par moitié à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 avril 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jérôme Bénédict, avocat (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Me François Chanson, avocat (pour Z.________)

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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01.01.2021
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25.03.2026