TRIBUNAL CANTONAL
118
PE15.011354-SSM
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 27 mars 2017
Composition : Mme Fonjallaz, présidente
MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière : Mme Cattin
Parties à la présente cause :
L.________, prévenu, représenté par Me Claude-Alain Boillat, défenseur de choix à Morges, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que L.________ s’est rendu coupable d’incitation à séjour illégal (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve de 3 ans (III) et a mis les frais de la cause, par 700 fr., à la charge de L.________ (IV).
B. Le 29 novembre 2016, L.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 22 décembre 2016, il a conclu principalement à sa libération de toute infraction, les frais étant mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’audition de V.________.
Par avis du 27 janvier 2017, la Présidente de céans a rejeté la réquisition tendant à l’audition d’un témoin.
Le 2 février 2017, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas se présenter aux débats et a conclu au rejet du recours, les frais d’appel devant être mis à la charge de L.________.
Le 16 février 2017, L.________ a sollicité le report de l’audience. Cette demande a été rejetée par la Présidente de céans le 23 février 2017.
Le 28 février 2017, le Service de la population (ci-après : SPOP) a transmis, à la requête de la direction de la procédure, les adresses de domicile de Z.________ du 1er octobre 2010 à aujourd’hui ainsi que les informations relative à la situation administrative de cette dernière.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Ressortissant d’Angola, L.________ est né le [...] 1956 en République démocratique du Congo. Il est resté dans ce dernier pays jusqu’à ses 18 ans environ, puis s’est rendu en Belgique où il a suivi une formation de mécanicien. Il est arrivé en Suisse en 1980 et y réside depuis lors, actuellement au bénéfice d’une autorisation d’établissement de type C. Divorcé, il a eu avec son ex-femme trois enfants actuellement majeurs. Il est encore le père d’une fille âgée de 17 ans avec laquelle il a des contacts réguliers et pour laquelle il verse une contribution d’entretien de 600 fr. par mois. Il travaille comme conducteur de transports publics et réalise un revenu mensuel net de 5'100 fr. versé treize fois l’an. Il vit seul dans un logement dont le loyer est de 1'300 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 490 fr. par mois et son assurance complémentaire à 180 francs. Ses dettes se montent à 40'000 fr. environ, essentiellement pour des impôts. Il ressort de l’extrait du registre de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois du 15 avril 2016 que L.________ faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 62'931 fr. 25 et que des actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers à hauteur de 24'753 fr. 20. Le prévenu fait l’objet d’une saisie de salaire de 1'500 francs.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
5 mars 2008 : Bezirksamt Lenzburg, rixe, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire, peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 1'000 fr. ;
30 juin 2008 : Ministère public du canton de Genève, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire, peine pécuniaire de 54 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 1'200 fr., détention préventive de 1 jour ;
7 août 2010 : Juge d’instruction de Lausanne, faux dans les titres, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs.
Entre le 1er novembre 2012 et le 31 mai 2015, au [...] à Yverdon-les-Bains, L.________ a hébergé sa compagne Z.________ alors même qu'elle n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour valable.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
L’appelant invoque une constatation incomplète ou erronée des faits. Il fait valoir que le premier juge a retenu à tort qu’il avait hébergé Z.________ et qu’il savait qu’elle était en situation irrégulière. Il affirme également que les déclarations de cette dernière ne pouvaient être retenues sur cette question alors même qu’elles ont été écartées pour le reste.
3.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.2 En l’espèce, il est vrai, comme l’affirme l’appelant, que les déclarations de Z.________ ont été pour l’essentiel écartées dès lors qu’il a bénéficié d’une ordonnance de classement en ce qui concerne les accusations de viol, de contrainte sexuelle et de voies de fait notamment proférées par celle-ci. Il n’en demeure pas moins que s’agissant des conditions de séjour de Z.________ sur le territoire suisse, les déclarations du prévenu, fluctuantes, manquent de crédibilité.
Entendu le 11 juin 2015, l’appelant a indiqué avoir demandé à Z.________ de venir vivre avec lui, ce qu’elle avait fait en novembre 2012 (PV aud. 2, p. 3). Il a nuancé ses propos devant le premier juge en déclarant qu’elle venait régulièrement chez lui (jugt., p. 3). A l’audience d’appel, il a finalement affirmé qu’elle venait sporadiquement chez lui. Force est donc de constater que les explications du prévenu sont contradictoires et à l’instar du premier juge, il doit être retenu que L.________ a hébergé Z.________ du 1er novembre 2012 au 31 mai 2015.
Par ailleurs, en tant qu’ancien requérant d’asile, et même si les lois en la matière ont été modifiées, le prévenu ne peut être suivi lorsqu’il prétend qu’il ignorait tout du statut de son amie au regard du droit des étrangers alors qu’ils avaient des projets de mariage. Devant la police, il a déclaré qu’il savait que Z.________ avait déposé une demande d’asile lorsqu’il est tombé amoureux d’elle, mais ignorait qu’elle était en situation irrégulière (PV aud. 2, p. 6). Revenant sur ses déclarations, il a soutenu aux débats de première instance qu’elle lui avait dit qu’elle était au bénéfice d’un permis B (jugt., p. 3) et à l’audience d’appel qu’elle travaillait dans un tea-room ou un bistrot. Enfin, Z.________ a affirmé que l’appelant savait qu’elle n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjourner en Suisse.
Ainsi, il y a lieu d’écarter les déclarations du prévenu et de retenir, comme le premier juge, qu’il savait que son amie, qu’il a hébergée du 1er novembre 2012 au 31 mai 2015, n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse.
L’appelant conteste s’être rendu coupable d’incitation à séjour illégal.
4.1 Sous le titre « Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux », l'art. 116 al. 1 let. a LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but.
Sous une formulation quelque peu différente, cette nouvelle disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, correspond à l'art. 23 al. 1 5ème phrase de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), qui punissait « celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilit[ait] ou aid[ait] à préparer une entrée ou une sortie illégale ou un séjour illégal » (RO 1949 229 ; Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss ch. 2.15 p. 3587).
L'infraction consistant à inciter ou à faciliter un séjour illégal d'une personne en Suisse, est difficile à circonscrire. En effet, l'étranger qui séjourne illégalement dans notre pays noue de nombreuses relations avec d'autres personnes. Il prend par exemple un moyen de transport, achète de la nourriture ou va au restaurant. Tout contact avec cet étranger, qui rend plus agréable le séjour de celui-ci en Suisse, ne saurait être punissable au sens de l'art. 116 al. 1 let. a LEtr. Sinon, le champ d'application de cette disposition serait illimité. Aussi, le comportement de l'auteur doit-il rendre plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision à l'encontre de l'étranger en situation irrégulière ou restreindre, pour les autorités, les possibilités de l'arrêter (cf. ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2 concernant l'ancien art. 23 LSEE).
En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre (ATF 118 IV 262 consid. 3a ; ATF 112 IV 121 consid. 1). Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2).
L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative. L'octroi d'un gîte pour quelques jours ne témoigne pas d'une volonté délictueuse, car un toit est nécessaire pour vivre et cette contribution ne vise donc pas à favoriser l’étranger (TF 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2 et les références citées). En revanche, celui qui héberge un étranger en situation irrégulière durant trois mois et demi environ, alors que les autorités ignorent le lieu de résidence de l’étranger ainsi accueilli, rendu plus difficile, voie exclut, le pouvoir d’intervention de ces autorités (ATF 130 IV 77 consid. 2.3).
A défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement ; le dol éventuel est suffisant (cf. art. 12 al. 1 CP en relation avec l’art. 10 al. 1 et 3 CP ; TF 6B_128/2009 précité).
4.2 En l’espèce, le prévenu a hébergé, entre le 1er novembre 2012 et le 31 mai 2015, Z.________ dont il savait qu’elle n’avait pas de permis de séjour. Depuis l’arrêt du 20 octobre 2011 du Tribunal administratif fédéral rejetant son recours, aucune décision fédérale ou cantonale ultérieure n’a autorisé le séjour de celle-ci en Suisse (P. 24), ce que le prévenu ne pouvait ignorer. Le SPOP a en outre indiqué que du 1er novembre 2012 au 7 juillet 2015, Z.________ était sans domicile connu, mais que divers actes et courriers avaient été échangés durant cette période à l’adresse [...] à Yverdon (P. 49). Or, celle-ci vivait du 1er novembre 2012 au 31 mai 2015 chez l’appelant, ce que le SPOP ignorait. Le prévenu savait d’ailleurs que cette autorité connaissait l’adresse à [...] et non la sienne, comme il l’a indiqué dans un courrier du 17 février 2016 (P. 27). Partant, les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction d’incitation à séjour illégal sont réalisés, l’appelant ne pouvant se prévaloir d’aucun fait justificatif au sens de l’art. 14 CP.
L’appelant, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de L.________. La peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour, prononcée par le premier juge, est adéquate et doit être confirmée.
En définitive, l’appel de L.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l'émolument de jugement, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que L.________ s’est rendu coupable d’incitation à séjour illégal; II. condamne L.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs);
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d’épreuve de 3 (trois) ans;
IV. met les frais de la cause par 700 fr. (sept cent francs) à la charge de L.________."
III. Les frais d'appel, par 1'280 fr., sont mis à la charge de L.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Secrétariat d’Etat aux migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :