Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 147

TRIBUNAL CANTONAL

147

PE08.008612-YGL/ECO/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 29 mars 2017


Composition : M. Winzap, président

MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, appelant,

Z.________ SA, partie plaignante, représentée par Me Joël Crettaz, conseil de choix à Lausanne, appelante,

et

X.________, représenté par Me Angelo Ruggiero, défenseur d'office à Lausanne, intimé.

Y.________, représenté par Me Mathias Burnand, défenseur d'office à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer ensuite des arrêts rendus le 9 décembre 2016 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 février 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ des infractions d’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement, d’abus de confiance, de gestion déloyale et de violation à la LCD (loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale ; RS 241) (I), a libéré Y.________ des infractions d’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement, d’abus de confiance, de gestion déloyale et de violation à la LCD (II), a rejeté les conclusions civiles et en dépens prises par Z.________ SA à l’encontre de X.________ et Y.________ (III), a rejeté les conclusions civiles prises par les masses en faillite […] SA, […] SA et […] SA à l’encontre de X.________ et Y.________ (IV), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat, dont les indemnités due à Me Angelo Ruggiero, défenseur d’office de X., par 18'576 fr., TVA et débours compris, et à Me Matthias Burnand, défenseur d’office de Y., par 23'522 fr. 40, TVA et débours compris (V) et a dit qu’il n’a pas lieu d’indemniser X.________ et Y.________ au titre de l’art. 429 CPP (VI).

B. 1. En temps utile, le Ministère public a fait appel de ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que les deux prévenus soient condamnés, pour gestion déloyale qualifiée et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, à une peine privative de liberté de 13 mois, avec sursis pendant 2 ans, les frais de la cause étant mis à leur charge, sous réserve des frais d’appel qui seraient laissés à la charge de l’Etat.

En temps utile également, Z.________ SA a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que les prévenus soient condamnés pour abus de confiance, s’en remettant à justice s’agissant de la quotité de la peine à prononcer. Elle a en outre conclu à l’octroi d’une indemnité au titre de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel à la charge des prévenus, a demandé qu’acte lui soit donné de ses réserves civiles et que les frais d’appel soient mis à la charge des prévenus.

Lors de l'audience d'appel du 29 juin 2015, X.________ et Y.________ ont tous deux conclu au rejet des appels et à la confirmation du jugement attaqué.

Par jugement du 29 juin 2015, la Cour de céans a admis l’appel du Ministère public (I) et a partiellement admis l’appel de Z.________ SA (II), a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a condamné X.________ et Y.________ pour gestion déloyale qualifiée et délit à la loi fédérale contre la concurrence déloyale à une peine privative de liberté de treize mois, avec sursis pendant deux ans, a donné acte à Z.________ SA de ses réserves civiles et a rejeté les conclusions civiles prises par [...] en faillite, [...] SA en faillite et [...] SA en faillite, mettant les frais de la procédure de première instance communs par moitié à la charge de X.________ et par moitié à la charge de Y., chacun supportant en outre les indemnités allouées à leurs défenseurs d’office respectifs, allouant à Z. SA une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel au sens de 433 CPP d’un montant de 8'694 fr., TVA comprise, à la charge des prévenus, solidairement entre eux et mettant la moitié des frais communs de la procédure d’appel, plus l'entier de l'indemnité à due à leur défenseur d'office respectif à la charge de chacun des prévenus.

En temps utile, X.________ et Y.________ ont interjeté recours en matière pénale contre ce jugement devant le Tribunal fédéral. Agissant séparément, ils ont tous deux conclu, principalement, à la réforme du jugement en ce sens que le jugement de première instance du 3 février 2015 est entièrement confirmé et qu'ils sont libérés des infractions d'appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement, d'abus de confiance, de gestion déloyale et de violation à la loi fédérale contre la concurrence déloyale. A titre subsidiaire, ils ont demandé l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

Par arrêts du 9 décembre 2016 (TF 6B_123/2016 et TF 6B_108/2016), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis les recours de X.________ et de Y.________. Il a annulé le jugement attaqué en ce qui concerne l'infraction de concurrence déloyale, la cause étant renvoyée à la cour de céans pour qu'elle libère les recourants de cette infraction et prononce une nouvelle peine. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a rejeté les recours dans la mesure de leur recevabilité.

Par avis du 12 janvier 2017, le Président de la Cour de céans a octroyé aux parties un délai pour faire valoir leurs éventuelles observations ou réquisitions ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral.

Le 9 février 2017, le Président de la Cour de céans a indiqué aux parties que, sans objection de leur part, la cause serait jugée en procédure écrite et leur a fixé un délai de 20 jours pour déposer leurs éventuelles observations.

Le 21 février 2017, le Ministère public central, division criminalité économique, a indiqué qu’au vu de la libération des prévenus par le Tribunal fédéral de l'infraction de concurrence déloyale, il considérait que l’éventuelle réduction de peine ne pouvait être que légère dès lors que la gravité de cette infraction était sans commune mesure avec celle sanctionnée pour gestion déloyale qualifiée.

Le 2 mars 2017, Z.________ SA a également indiqué qu’elle estimait que la libération des prévenus l'infraction de concurrence déloyale ne devait jouer qu’un rôle anecdotique tant sur les peines que sur l’indemnité qui devait lui être allouée en application de l’art. 433 CPP, confirmant pour le surplus les conclusions prises en première et deuxième instance à ce titre.

Le 13 mars 2017, X.________ a déposé un mémoire au terme duquel il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération des chefs de prévention de gestion déloyale et de violation à la loi sur la concurrence déloyale, à ce que les frais judiciaires de première et de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat, à ce qu’il ne doive verser aucune indemnité à Z.________ SA et à ce que les conclusions civiles de la prénommée soient rejetées. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il ne soit reconnu coupable que d’infraction de gestion déloyale, qu’il soit exempté de toute peine, que les frais judiciaires de première et de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat, que l’indemnité qu’il doit à Z.________ SA soit fixée à dire de justice mais sensiblement inférieure à ce qui a été retenu par jugement du 30 juin 2015 et à ce que les conclusions civiles de la prénommée soient rejetées. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu’il ne soit reconnu coupable que d’infraction de gestion déloyale, qu’il soit condamné à une peine fixée à dire de justice, que les frais judiciaires de première et de deuxième instance soient réduits par moitié et mis à la charge de X.________ et Y.________ pour une demie chacun, que l’indemnité qu’il doit à Z.________ SA soit fixée à dire de justice mais sensiblement inférieure à ce qui a été retenu par jugement du 30 juin 2015 et à ce que les conclusions civiles de la prénommée soient rejetées.

Par courrier de son défenseur du 13 mars 2017, Y.________ a indiqué qu’il adhérait entièrement aux arguments avancés par son coprévenu et qu’il reprenait à son compte l’entier du mémoire déposé par X.________ ainsi que les arguments qui y étaient développés.

C. Dans la mesure où l’appel porte uniquement sur la question de la qualification juridique des infractions, de la fixation de la peine et des effets accessoires du jugement, la Cour de céans renonce à répéter ici l’ensemble des faits reprochés aux prévenus dans le cadre de cette affaire, renvoie aux faits longuement développés tels qu’ils sont décrits dans le jugement attaqué ainsi que résumés dans les arrêts du Tribunal fédéral et les fait siens.

En droit :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]).

L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 27 ad art. 107 LTF). En effet, le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties (ATF 111 II 94 consid. 2). L'autorité cantonale voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt ; elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid.

  1. et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).

1.2 Les parties ayant déjà comparu en audience publique, la tenue d’une nouvelle audience et la présence des prévenus à ces débats n’apparaissent pas indispensables (art. 406 al. 2 CPP). Partant, il sera statué sans nouvelle audience.

Au sens des considérants des deux arrêts de renvoi, X.________ et Y.________ doivent être libérés de l’infraction de concurrence déloyale (TF 6B_123/2016 consid. 5 et TF 6B_108/2016 consid. 6).

En lien avec cette libération, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu'elle prononce notamment une nouvelle peine, rejetant pour le surplus les recours des prévenus dans la mesure de leur recevabilité.

Bien que le Tribunal fédéral ait rendu deux arrêts, un pour chaque recourant, la Cour de céans traitera les deux appels dans un seul arrêt et sans distinction entre les deux prévenus dès lors que Y.________ a purement et simplement adhéré aux conclusions et arguments développés par X.________ dans le cadre de la présente procédure.

En premier lieu, les appelants soutiennent que les actes incriminés seraient aujourd'hui prescrits.

Ce grief est irrecevable. En effet, cette affirmation porte atteinte au principe de l'autorité de renvoi dès lors que les condamnations de X.________ et de Y.________ pour gestion déloyale qualifiée sont aujourd'hui définitives en vertu des arrêts du Tribunal fédéral du 9 décembre 2016 concernant chacun des prénommés. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ce point et l’exception de la prescription ne saurait être soulevée à ce stade de la procédure. Par surabondance, on rappellera que, selon la jurisprudence de notre Haute Cour (ATF 139 IV 162 consid. 1.5), la prescription ne court plus au-delà d'un jugement de 1ère instance, qu'il soit condamnatoire ou libératoire.

Dans un second grief, les appelants soutiennent qu'ils devraient être libérés de l’infraction de gestion déloyale qualifiée, notamment en se fondant sur un prétendu état de nécessité au sens des art. 17 ou 18 CP.

Cette argumentation porte à nouveau atteinte au principe de l'autorité de renvoi, le Tribunal fédéral ayant expressément confirmé la condamnation des deux individus pour gestion déloyale qualifiée (TF 6B_108/2016 consid. 4 et TF 6B_123/2016 consid. 3). Le grief est donc manifestement irrecevable.

6.1 Subsidiairement, les appelants soutiennent que leur culpabilité et les conséquences des actes qui leur sont reprochés ne pourraient pas être qualifiées d’importantes et estiment qu’ils devraient être mis au bénéfice d’une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

6.2 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).

6.3 A aucun moment dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les appelants n’ont invoqué l’exemption de peine. Le grief de violation de cette disposition, formulé à ce stade, est donc irrecevable.

Au demeurant, les conditions de l'art. 52 CP ne sont de toute manière pas réunies, dès lors que les comportements des appelants ne sauraient être qualifiés de peu d'importance. En particulier, et contrairement à ce qu’ils soutiennent, on ne saurait considérer que l’infraction dont X.________ et Y.________ se sont rendus coupables n'a entraîné aucun dommage pour la plaignante.

7.1 Selon les arrêts de renvoi du Tribunal fédéral du 9 décembre 2016, en raison de la libération des prévenu de l’infraction de concurrence déloyale, il appartient à la Cour de céans de prononcer une nouvelle peine. Dans ce cadre, les appelants se prévalent de deux motifs, d’une part du fait qu’ils sont libérés de l’infraction précitée et, d’autre part, de la circonstance atténuante tirée de l'art. 48 let. e CP.

7.2 En premier lieu, il paraît douteux, au regard du principe de l’autorité de renvoi, que les recourants puissent introduire, à ce stade de la procédure, l’argument tiré de l’art. 48 let. e CP qu'ils n'ont jamais fait valoir auparavant. Toutefois dès lors que la Cour de céans est appelée à se prononcer sur les nouvelles peines, on pourrait admettre que cet argument puisse entrer dans le concept plus général de la fixation de la peine.

L'art. 48 let. e CP conduit à l'atténuation de la peine à la double condition que l'intérêt à punir ait sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur se soit bien comporté dans l'intervalle. La jurisprudence admet qu'il s'est écoulé un temps relativement long au sens de l'art. 48 let. e CP lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale ont été atteints. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.; ATF 132 IV 1 consid. 6.2 p. 2 ss). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4).

En l'espèce, la Cour d'appel pénale a rendu son jugement le 29 juin 2015. Les faits litigieux s'étendent jusqu'à la fin de l'année 2008. La gestion déloyale qualifiée – infraction retenue à l’encontre des prévenus – est un crime – et non un délit comme le soutiennent à tort les appelants – qui se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP). A la date du jugement de la Cour d'appel pénale, les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale n'étaient donc pas atteints et le moyen tiré de l’art. 48 let. e CP, supposé recevable, est infondé.

7.3 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

S’agissant de la peine pécuniaire, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. art. 34 al. 2, 2ème phr., CP).

En l’espèce, l'infraction dont les appelants doivent être libérés selon l’arrêt du Tribunal fédéral est sans commune mesure, au niveau de sa gravité, avec celle de gestion déloyale qualifiée pour laquelle ils ont été sanctionnés. La Cour d'appel pénale considère donc qu'une réduction d'un mois, sur les treize qui avaient été prononcés dans le cadre du jugement du 29 juin 2015, se justifie, si bien que les appelants – dont la culpabilité est identique et pour lesquelles il ‘y a pas lieu d’opérer de différence au niveau de la quotité de la peine, les comparses ayant agi de concert – seront condamnés à une peine de 12 mois, soit 360 jours.

Ce quantum de peine étant compatible avec la peine pécuniaire qui constitue la règle et la sanction principale pour les peines d’une année et moins selon la systématique du code pénal (art. 34 CP), il y a lieu d’examiner d’office si les intéressés en remplissent les conditions.

7.4 En ce qui concerne X.________, il est né en 1937, il n'a jamais été condamné, il est aujourd’hui retraité, il perçoit une rente AVS de 2'340 fr. par mois et il n'a aucune fortune. S'agissant d'un délinquant primaire, âgé, qui n'est pas exposé à la récidive, une peine pécuniaire se justifie. Quant à la quotité du jour-amende, le prévenu ne disposant que de moyens modiques, le montant du jour-amende sera fixé à 10 francs.

La peine de 360 jours-amende à 10 fr. sera, assortie du sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans, X.________ en remplissant toutes les conditions comme l’avait déjà retenu la Cour de céans dans son arrêt du 29 juin 2015.

7.5 Né en 1951, Y.________ est partiellement à l'AI. Il travaille à 40%. Ses revenus se composent d'une rente AI de 1'657 fr., d'un salaire de 1'366 fr. 25 et d'une rente LPP de 899 fr. 90. Son loyer s'élève à 750 fr. par mois et ses primes assurances maladies à 729 fr 85. Il n'a pas de fortune. Il n'a jamais été condamné à ce jour. S'agissant d'un délinquant primaire qui n'est pas exposé à la récidive, sa situation est similaire à celle de son co-accusé et il y a également lieu de prononcer une peine pécuniaire. Au vu des revenus de Y.________, sa situation financière est toutefois légèrement plus favorable et le jour-amende sera arrêté à 20 francs.

La peine de 360 jours-amende à 20 fr. sera également assortie du sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans.

En définitive, l’appel du Ministère public et l’appel de Z.________ SA doivent être partiellement admis.

Dans la mesure où X.________ et Y.________ sont libérés de l’infraction de concurrence déloyale, il y a lieu de déterminer l’influence éventuelle de cet acquittement partiel sur la répartition des frais de première instance et sur les frais de la procédure d’appel.

Les appelants ont conclu à ce que les frais de première et de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat.

9.1 Les frais de première instance

9.1.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; TF 6B_439/2013 consid. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (TF 6B_99/2011 consid. 5.1.2 et les références citées). Le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374).

En l’espèce, il est clair que les prévenus sont à l'origine de l'action pénale et que, d'un point de vue civil – notamment au regard de la loi sur la concurrence déloyale –, ils ont adopté un comportement répréhensible. Pour le surplus, l’infraction de concurrence déloyale – dont les prévenus ont été libérés –apparaît totalement accessoire au regard de l’ensemble de l’instruction et il y a lieu de retenir qu’il n’y a pas eu d’opérations d’enquête uniquement liées à cette infraction, laquelle n’a donc généré aucun frais supplémentaire. En conséquence, malgré l’acquittement des appelants de l’infraction précitée, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance initialement prévue, à savoir que ceux-ci doivent être mis entièrement à la charge des prévenus, par moitié chacun.

9.1.2 L’acquittement partiel des prévenus est également sans incidence sur les indemnités allouées à leurs défenseurs d’office et à la partie plaignante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.

9.2 Les frais de la procédure d’appel

9.2.1 S’agissant des frais de la procédure d’appel, ils se décomposent en deux parties qui seront analysées séparément ; d’une part les frais relatifs à la procédure antérieure aux arrêts du Tribunal fédéral du 9 décembre 2016, d’autre part les frais relatifs à la procédure postérieure à ces arrêts.

Les frais de la procédure d’appel antérieurs aux arrêts du Tribunal fédéral sont composés de l’émolument d’arrêt, par 4’330 fr., ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office de X.________ et de Y., respectivement arrêtées à 3'294 fr., TVA et débours inclus, pour Me Angelo Ruggiero défenseur de X., et à 2'710 fr. 80, TVA et débours inclus, pour Me Mathias Burnand défenseur de Y.________. Pour tenir compte du fait que les appelants ont très partiellement obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure d’appel – en obtenant un acquittement s’agissant de l’infraction de concurrence déloyale, infraction dont l’importance est toutefois très relative au regard de l’ensemble de la procédure –, il y a lieu de ne mettre à leur charge que les neuf dixièmes des frais communs et des indemnités allouées à leur défenseur d’office respectif.

Ainsi, les frais mis à la charge de X.________ pour la procédure antérieure aux arrêts du Tribunal fédéral doivent être arrêtés à 4'913 fr. 10 (soit 1'948 fr. 50 [9/10 de la moitié des frais commun] + 2'964 fr. 60 [9/10 de l’indemnité due au défenseur d’office]), alors que ceux mis à la charge de Y.________ s’élèvent à 4'388 fr. 30 (soit 1'948 fr. 50 [9/10 de la moitié des frais commun] + 2'439 fr. 80 [9/10 de l’indemnité due au défenseur d’office]), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

A cela s’ajoute enfin les frais relatifs à la procédure postérieure aux arrêts du Tribunal fédéral. Si l’émolument du présent jugement devra être laissé à la charge de l’Etat, il en va différemment des indemnités requises par les défenseurs d’office des appelants. A ce sujet, Me Ruggiero a annoncé 18 heures et Me Burnand 13h50. Les heures annoncées par ces deux avocats apparaissent disproportionnées compte tenu du fait que la cause pénale, après les arrêts de renvoi du Tribunal fédéral, ne posait aucune difficulté en fait et en droit puisqu'il s'agissait uniquement de conclure à une peine inférieure à celle qui avait été prononcée, conformément aux considérants des arrêts du Tribunal fédéral.

S’agissant tout d’abord de Me Ruggiero, on peut admettre une conférence d'une heure avec le client, une heure pour la lecture de l'arrêt fédéral et des autres écritures et deux heures pour la rédaction d'un bref mémoire, étant rappelé que la plupart des arguments invoqués par X.________ à ce stade de la procédure étaient inutiles dès lors qu’ils étaient irrecevables. L’indemnité allouée à Me Ruggerio pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral sera donc arrêtée à 720 fr., plus 50 fr. de débours et 60 fr. de TVA, soit un total de 831 fr. 60. Considérant que les conclusions de X.________ ont pratiquement toutes été rejetées, il y a lieu de mettre les trois quarts de cette indemnité, soit 623 fr. 70, à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Il en va de même pour l'indemnité due à Me Burnand, étant au surplus précisé que celui-ci s'est contenté, à ce stade, de se référer au mémoire de son confrère. Il sera donc tenu compte d’une conférence d'une heure avec le client, une heure pour la lecture de l'arrêt fédéral et des autres écritures et une heure pour prendre connaissance du mémoire de son confrère et en copier les conclusions. En définitive, l’indemnité sera donc arrêtée à 637 fr 20 (soit 180 fr. x 3 + 50 fr. de débours + TVA), dont les trois quarts, soit 477 fr. 90, seront mis à la charge de Y.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

9.2.2 L’indemnité de l’art. 433 CPP

Z.________ SA a droit à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure d'appel en application de l'art. 433 CPP. Certes, les appelants ont partiellement obtenus gain de cause en ce sens qu’ils sont libérés de l’infraction de concurrence déloyale, qui est toutefois accessoire au regard de l’ensemble de l’instruction et de la procédure d’appel. Néanmoins, pour tenir compte du fait que les intéressés ont obtenus gain de cause sur ce point en procédure d’appel, il y a lieu de diminuer d’un dixième l’indemnité initialement attribuée à Z.________ SA pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel. Sur la base de la liste des opérations produite (P. 270), l’indemnité allouée à Z.________ SA pour la procédure d’appel antérieure aux arrêts du Tribunal fédéral sera donc arrêtée à 7'824 fr. 60, TVA incluse, à la charge des prévenus, solidairement entre eux.

S’agissant de la procédure postérieure aux arrêts du Tribunal fédéral, Z.________ SA requiert des dépens à concurrence de 2'000 francs. Sur le principe, la plaignante a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par cette procédure postérieure. Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en cours de procédure et du fait que Z.________ SA n’était finalement que peu concernée par les motifs du renvoi de l’arrêt du Tribunal fédéral, qui portait essentiellement sur la peine, cette indemnité sera toutefois arrêtée à 1000 fr., correspondant à quatre heure de travail d’avocat à 250 fr. de l’heure. Cette indemnité doit être entièrement mise à la charge des prévenus.

En définitive, c’est un montant de 8'824 fr. 60 (7'824 fr. 60 + 1'000 fr.) qui doit être alloué à Z.________ SA à titre d’indemnité pour la procédure d’appel, à la charge de X.________ et de Y.________, solidairement entre eux.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant à X.________et à Y.________les art. 34, 42 al. 1, 44, al. 1, 47, 158 ch. 1 al. 3 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel du Ministère public est partiellement admis.

II. L’appel de Z.________ SA est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 3 février 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant :

"I. libère X.________ des chefs de prévention d’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement, de délit à la LCD et d’abus de confiance ;

II. constate que X.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale qualifiée ;

III. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 francs ;

IV. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et imparti à X.________ un délai d’épreuve de 2 ans ;

V. libère Y.________ des chefs de prévention d’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement, de délit à la LCD et d’abus de confiance ;

VI. constate que Y.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale qualifiée ;

VII. condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 francs ;

VIII. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre VII ci-dessus et imparti à Y.________ un délai d’épreuve de 2 ans ;

IX. donne acte à Z.________ SA de ses réserves civiles à l’encontre de X.________ et de Y.________;

X. rejette les conclusions civiles prises par […] en faillite, […] SA en faillite et […] SA en faillite à l’encontre de X.________ et Y.________ ;

XI. alloue à Z.________ SA une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 43'409 fr. 60, TVA et débours compris, à la charge de X.________ et de Y.________, solidairement entre eux ;

XII. arrête l’indemnité de Me Etienne Laffely, en sa qualité de défenseur d’office de X.________ et de Y.________, à 23'577 fr. 50, TVA et débours compris, d’ores et déjà perçue ;

XIII. arrête l’indemnité de Me Etienne Laffely, en sa qualité de défenseur d’office de X.________, à 4'108 fr. 30, TVA et débours compris, d’ores et déjà perçue ;

XIV. arrête l’indemnité de Me Angelo Ruggiero, en sa qualité de défenseur d’office de X.________, à 18'576 fr., TVA et débours compris ;

XV. arrête l’indemnité de Me Mathias Burnand, en sa qualité de défenseur d’office de X.________, à 23'522 fr. 40, TVA et débours compris ;

XVI. met les frais de la cause communs, par 25'445 fr., par moitié à la charge de X.________ et par moitié à la charge de Y.________, chacun supportant en outre les indemnités allouées à leurs défenseurs d’office respectifs prévues sous chiffres XIII, XIV et XV ;

XVII. dit que l’indemnité de Me Etienne Laffely prévue au chiffre XII est supportée par X.________ et Y.________ solidairement entre eux ;

XVIII. dit que les indemnités de défense d’office visées aux chiffres XII, XIII, XIV et XV ci-dessus ne devront être remboursées à l’Etat que si la situation financière des condamnés le permet ;

XIX. dit qu’il n’y a pas lieu d’indemniser X.________ et Y.________ au chef de l’art. 429 CPP."

IV. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel au sens de 433 CPP d’un montant de 8'824 fr. 60, TVA comprise, est allouée à Z.________ SA et mise à la charge de X.________ et de Y.________, solidairement entre eux.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 décembre 2016, d'un montant de 3'294 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Angelo Ruggiero.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 décembre 2016 d'un montant de 2'710 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathias Burnand.

VII. Les frais d'appel antérieurs aux arrêts du Tribunal fédéral du 9 décembre 2016 sont répartis comme il suit :

  • à la charge de X.________, les neuf dixièmes de la moitié des frais communs, plus les neuf dixièmes de l'indemnité due à son défenseur d'office fixée sous chiffre V ci-dessus, soit un montant de 4'913 fr. 10 ;

  • à la charge de Y.________, les neuf dixièmes de la moitié des frais communs, plus les neuf dixièmes de l'indemnité due à son défenseur d'office fixée sous chiffre VI ci-dessus, soit un montant de 4'388 fr. 30,

le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 décembre 2016 d'un montant de 831 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Angelo Ruggiero, dont les trois quarts sont mis à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 décembre 2016 d'un montant de 637 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Mathias Burnand, dont les trois quarts sont mis à la charge de Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

X. L’émolument du présent jugement, par 1'870 fr., sera laissé à la charge de de l’Etat.

XI. X.________ et Y.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part des montants des indemnités allouées à leur défenseur d'office respectif sous chiffres IV et VIII et V et IX ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.

XII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Joël Crettaz, avocat (pour Z.________ SA),

Me Angelo Ruggiero, avocat (pour X.________),

Me Mathias Burnand, avocat (pour Y.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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