Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 137

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TRIBUNAL CANTONAL

119

PE12.015381-MYO/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 20 avril 2017


Composition : Mme B E N D A N I, présidente

MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par Me Jean-Marie Favre, défenseur d’office, à Fribourg, appelant,

et

Ministère public, représenté par Nicolas Perrinjaquet, Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

A la suite de l’arrêt rendu le 20 décembre 2016 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par G.________ contre le jugement rendu le 28 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 28 avril 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné G.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 23 jours de détention provisoire (II), dit que G.________ est le débiteur des sommes de 10'000 fr., valeur échue, à titre de tort moral, de I., 3'000 fr., valeur échue, à titre de tort moral, [...] et 3'000 fr., valeur échue, à titre de tort moral, [...] (III), a donné acte de leurs réserves civiles à [...] et [...] s’agissant des dommages et intérêts (IV), a dit que les objets séquestrés sous fiche 532 sont maintenus au dossier à titre de pièces à conviction (V), a mis les frais de la cause, par 22'850 fr. 40, à la charge de G. incluant l’indemnité des défenseurs d’office par 11'642 fr. 40, TVA et débours compris, pour Me Coletta, dont 6'400 fr. ont d’ores et déjà été payés et par 4'698 fr., TVA et débours compris, pour Me Cereghetti Zwahlen (VI), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière de G.________ le permet (VII).

B. a) Par annonce du 2 mai 2014, puis déclaration motivée du 10 juin 2014, G.________ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu, principalement, à sa libération des infractions retenues à son encontre, au rejet des prétentions civiles, à la restitution des objets séquestrés et à l'octroi d'une indemnité de 10'000 fr. pour tort moral, les frais de procédure devant être mis à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a demandé que la cour de céans procède aux actes d’instruction requis et prononce son acquittement. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle statue à nouveau après complément d’instruction et nouveaux débats.

b) Par jugement du 28 août 2015, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a admis l’appel formé par G.________, libéré ce dernier des accusations d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle. Elle lui a alloué une indemnité de 10'000 fr. au titre de l’art. 429 CPP et a dit que les objets séquestrés sous fiche 532 étaient maintenus au dossier à titre de pièces à conviction.

c) Par arrêt du 20 décembre 2016 (TF 6B_20/2016), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours interjeté par G.________, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

Cette autorité a tout d’abord relevé que la Cour d’appel pénale n’avait pas assorti l’indemnité pour tort moral de l’intérêt sollicité, ni fixé le dies a quo de ces intérêts. Elle a ensuite retenu que les conclusions formulées dans la requête d’indemnisation déposée au début de l’audience d’appel n’étaient pas tardives, de sorte qu’elles devaient être examinées par l’autorité inférieure.

d) Par avis du 18 janvier 2017, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que la Cour statuerait en procédure écrite et leur a fixé un délai pour déposer leurs déterminations suite à l’arrêt du Tribunal fédéral. Le Ministère public s’en est remis à justice. Quant à G.________, il a déposé une écriture le 14 février 2017, dans laquelle il a pris les conclusions suivantes :

L’Etat de Vaud est condamné à lui verser sans délai les différentes indemnités qui lui ont été allouées dans l’arrêt du Tribunal fédéral, le capital étant assorti d’un intérêt moratoire selon l’inventaire suivant :

1.1

L’indemnité pour tort moral :

5'400 fr. 00

Intérêt compensatoire à 5% du 15 août 2012 au 28 février 2017 :

1'226 fr. 25

1.2

L’indemnité pour détention injustifiée :

4'600 fr. 00

Intérêt compensatoire à 5% du 6 septembre 2012 au 28 février 2017 :

1'027 fr. 50

1.3

Location camping à [...] pour ½ année 2012 :

1'065 fr. 00

Intérêt compensatoire à 5% du 6 septembre 2012 au 28 février 2017 :

239 fr. 60

1.4

L’indemnité correspondant à la destruction de l’auvent lié à sa caravane :

2'228 fr. 00

Intérêt compensatoire à 5% du 6 septembre 2012 au 28 février 2017 :

501 fr. 65

1.5

Indemnisation pour frais de déplacement auprès de ses avocats pour les deux instances :

600 fr. 00

Intérêt compensatoire à 5% du 1er janvier 2015 à ce jour :

65 fr. 00

Total en capital et intérêts :

16'953 fr. 00

L’intérêt compensatoire/moratoire est pris en considération jusqu’au 28 février 2017. Dans la perspective vraisemblable que le paiement n’interviendra pas dans ce délai, une nouvelle comptabilisation sera nécessaire en prenant en considération la date prévisible du versement.

Une équitable indemnité de partie est allouée au conseil de G.________ à la hauteur de 3'000 fr., la TVA s’y ajoutant.

Les frais de la présente instance sont laissés à la charge de l’Etat de Vaud.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2009, n. 27 ad art. 107 LTF ; CREP 23 avril 2012/197).

2.1 Dans son arrêt du 28 août 2015, l’autorité de céans a alloué à G.________ des indemnités pour détention injustifiée de 4'600 fr. et pour tort moral de 5'400 francs. Conformément aux considérants du Tribunal fédéral, il convient d’examiner la question des intérêts.

2.2 Fait partie du dommage l’intérêt depuis le moment où l’évènement dommageable s’est fait sentir financièrement. L’intérêt du dommage court jusqu’au moment où l’indemnité est payée et a pour objectif de placer l’ayant droit dans la même situation que s’il avait été endommagé le jour de l’acte illicite ou le jour où les conséquences économiques de cet acte se sont fait sentir (ATF 129 IV 149 consid. 4.1 p. 152 ; plus récemment ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 p. 188).

Il se justifie d’allouer au prévenu acquitté qui en fait la demande en temps utile, en plus de l’indemnité prévue par l’art. 429 al. 1 let. c CPP, également un intérêt compensatoire à hauteur de 5% de cette indemnité à partir du jour où le préjudice a été causé à son titulaire (TF 6B_20/2016 du 20 décembre 2016).

2.3 Conformément à la jurisprudence précitée, les montants alloués doivent être assortis de l’intérêt compensatoire à hauteur de 5% dès le 15 août 2012 pour le tort moral, et dès le 6 septembre 2012 pour la détention injustifiée, tel que sollicité par l’appelant.

3.1 Il convient ensuite d’examiner les autres prétentions de l’appelant, à savoir celles liées aux frais de location de sa place au camping de [...], aux coûts de la destruction de son auvent et à ses frais de déplacements.

3.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).

L’art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d’une responsabilité causale de l’Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n’est imputable aux autorités. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). Le lien de causalité s’apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée).

Il incombe à l’autorité pénale d’interpeller d’office le prévenu sur la question de l’indemnité (art. 429 al. 1 1ère phrase CPP). Ignorant les opérations effectuées par l’avocat, elle sera souvent dans l’impossibilité de fixer le montant de l’indemnité. Elle devra donc enjoindre le prévenu à chiffrer et à justifier ses prétentions (art. 429 al. 2 2ème phrase CPP ; TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3). Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration (TF 6B_928/2014 précité consid. 2, non publié in ATF 412 IV 163 et la référence citée).

3.3 L’appelant requiert le montant de 1'065 fr. avec intérêt à 5% l’an, correspondant à la moitié du prix de la location de sa parcelle au camping de [...], ce en raison de l’interdiction d’accéder à sa caravane prononcée par le Procureur.

Il résulte du procès-verbal d’audition n° 8 du 6 septembre 2012 que le Ministère public n’a pas strictement interdit l’accès du camping à l’intéressé, mais lui a demandé de déplacer sa caravane et de ne pas retourner au camping de [...] les weekends ou les moments où il risquait de croiser la famille [...]. Selon une pièce produite par l’appelant, le coût de la location pour l’année 2012 s’élève à 2'130 francs. Reste que selon ses propres déclarations, ce dernier ne se rend pas au camping lorsqu’il fait froid et a ainsi commencé à y aller vers le mois de mai 2012 (cf. PV aud. 3 p. 2). Il convient par conséquent d’indemniser le coût de la location correspondant aux mois de septembre et octobre, étant relevé que ce mois est déjà plus froid que le mois de mai. Ainsi, il convient d’allouer à l’appelant, pour la location de sa place au camping, le montant de 355 fr., avec intérêt à 5% dès le 6 septembre 2012.

3.4 L’appelant requiert le montant de 2'348 fr. correspondant au prix de remplacement de l’auvent de sa caravane détruit dans des conditions ignorées et pendant la période où il ne pouvait pas prendre des mesures pour protéger cet accessoire.

Cette prétention doit être rejetée. En effet, il n’est ni allégué ni démontré d’une quelconque manière que cette installation aurait été détruite lors de la détention provisoire. Par ailleurs, il résulte ce qui suit du procès-verbal d’audition n° 8 : « Je prends note que je dois déplacer ma caravane qui se trouve à proximité de celle de la famille [...]. Je le ferai à la fin de la location, soit au début de l’année prochaine, sauf erreur. Je pourrais peut-être la déplacer avant et j’ai compris qu’il m’appartenait de ne pas retourner au camping de [...] les weekends ou les moments où je risquais de croiser [...] ». Ainsi, il résulte de cette audition que le Ministère public a demandé à l’appelant de déplacer sa caravane, ce que ce dernier n’a finalement pas fait. En outre, G.________ n’avait pas une interdiction absolue de se rendre sur le camping et aurait ainsi pu aisément prendre les mesures nécessaires à la protection de ses biens avant la mauvaise saison. Par conséquent, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que le dommage allégué est en lien de causalité avec la participation de l’intéressé à la procédure pénale.

3.5 L’appelant requiert le montant de 600 fr. correspondant à ses frais de déplacements chez son avocat. Il demande quatre fois 100 fr. pour ses frais de déplacements [...]-Lausanne et deux fois 100 fr. pour ses frais de déplacement [...]-Fribourg.

Les frais de déplacements [...]-Fribourg peuvent être admis, soit deux fois 100 fr., soit un total de 200 francs. En revanche, les frais de déplacement [...]-Lausanne sont trop élevés, la distance étant de 42 km, alors qu’elle est de 74 km pour [...]-Fribourg. Il convient par conséquent d’indemniser les déplacements [...]-Lausanne par 60 fr., soit un total de 240 francs.

Partant, une indemnité de 440 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2015 doit être allouée à l’appelant pour ses frais de déplacements.

En conclusion, l’appel est admis, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 5'432 fr. 40, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d'office de l’appelant, étant précisé que celle-ci comprend le montant de 5'043 fr. 60 qui lui avait été alloué par arrêt du 28 août 2015 qui a été annulé par le Tribunal fédéral, ainsi qu’un montant additionnel de 388 fr. 80, débours et TVA compris, correspondant à deux heures de travail pour les déterminations déposées après l’arrêt du Tribunal fédéral.

Vu le sort de l’appel, les frais de première instance, par 22'850 fr. 40, comprenant les indemnités de défenseur et de conseil d’office de première instance, sont laissés à la charge de l’Etat.

Les frais de seconde instance, par 2’900 fr. ainsi que les indemnités de défenseur et conseil d'office de seconde instance, sont également laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est admis.

II. Le jugement rendu le 28 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois est modifié, son dispositif étant désormais le suivant :

« I. libère G.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'acte d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle; II. alloue à G.________ les indemnités suivantes :

  • 5'400 fr. à titre de tort moral avec intérêts compensatoires de 5% dès le 15 août 2012 ;

  • 4'600 fr. à titre d’indemnité pour détention injustifiée avec intérêts compensatoires de 5% dès le 6 septembre 2012 ;

  • 355 fr. à titre de dommage économique avec intérêts compensatoires de 5% dès le 6 septembre 2012 ;

  • 440 fr. à titre de dommage économique avec intérêts compensatoires à 5% dès le 1er janvier 2015.

III. dit que les objets séquestrés sous fiche 532 sont maintenus au dossier à titre de pièces à conviction; IV. laisse les frais de la cause incluant les indemnités de défenseur et conseil d’office à la charge de l’Etat."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'432 fr. 40 (cinq mille quatre cent trente-deux francs et quarante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-Marie Favre.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'397 fr. 60 (deux mille trois cent nonante-sept francs et soixante centimes) débours et TVA compris, est allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen.

V. Les frais d'appel, par 10’730 fr. (dix mille sept cent trente francs), y compris les indemnités d'offices prévues aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

La Présidente :

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Marie Favre, avocat (pour G.________),

Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour [...] et [...]),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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