Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 136

TRIBUNAL CANTONAL

49

PE14.020789-OJO/AWL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 17 février 2017


Composition : M. Pellet, président

MM. Battistolo et Sauterel, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby


Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant,

et

M.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré M.________ des chefs d’accusation de tentative d’extorsion, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité (I), a pris acte du retrait des plaintes déposées par les sociétés R.SA & cts et a ordonné la cessation des poursuites pénales à l’endroit de M. des chefs d’accusation de calomnie, diffamation, injure et menaces (II), a levé le séquestre sur l’ordinateur portable HP noir Compaq [...], avec HP link 5 branché dans un port USB séquestré sous fiche n° [...] et en a ordonné la restitution à M.________ (III) et a laissé les frais par 18'419 fr. 45, dont l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, à la charge de l’Etat.

B.

Par annonce du 24 novembre 2016, puis déclaration motivée du 19 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a formé appel contre ce jugement en concluant à la condamnation de M.________ pour tentative d’extorsion et insoumission à une décision de l’autorité à une peine fixée à dire de justice, l’ordinateur séquestré sous fiche n° [...] étant confisqué et détruit et les frais de première et seconde instances mis à la charge du condamné.

Lors de l’audience d’appel, le Ministère public a conclu que M.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours, et à ce que le traitement ambulatoire préconisé par l’expertise soit mis en œuvre.

M.________ a conclu au rejet de l’appel, subsidiairement au prononcé d’une peine pécuniaire modérée avec sursis, et, en cas de confiscation, à l’extraction préalable des données personnelles contenues dans l’ordinateur séquestré.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Citoyen suisse, M.________ est né le 2 avril 1954 à Genève. Au bénéfice de plusieurs formations, il a exercé nombreuses activités professionnelles. Il ne travaille plus, étant au bénéfice de l’assurance-invalidité. Divorcé, il est père d’une fille aujourd’hui majeure.

Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes :

  • 27 juin 2005, Tribunal de police du Val-de-Travers, violation d’une obligation d’entretien, emprisonnement 3 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans;

  • 28 juin 2005, Tribunal de police de Genève, abus de confiance, emprisonnement 12 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 5 ans ;

  • 15 décembre 2015, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne, diffamation, menaces, injure, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 CHF, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans.

M.________ a été employé par la société R.________SA, du 22 juillet 2008 au 31 juillet 2012 en qualité de responsable de maintenance. S'il était rattaché administrativement à R.________SA, il a travaillé pour les sociétés C.________SA, L.________SA, F.________SA, X.________SA, T.________SA, P.SA, K.SA et Q.SA. Toutes ces entités sont regroupées sous l'enseigne et l'appellation commerciale V.Hôtels, leur ayant droit économique commun étant G. (cf. P. 5/2 et 5/4 1 à 11). M. a été licencié le 30 mai 2012, avec effet au 31 juillet 2012 (cf. P. 5/4/11). Une indemnité de licenciement de 14'000 fr. ou 15'000 fr. lui a été versée (PV aud. 1 ligne 42). Le prévenu s'est senti lésé par ce licenciement ; il n'a toutefois pas ouvert action en justice pour le contester.

2.1 Entre juillet 2012 et le 21 février 2016, M.________ a effectué une campagne de harcèlement envers les différentes entités de V.Hôtels________. Il a ainsi envoyé au moins quarante courriels, sept lettres, des SMS, distribué un tract "Alerte à [...]" à des hôteliers [...] ou à des autorités (cf. PV aud. 1 lignes 55 à 57, P. 5/4/49) ainsi que tenu trois blogs virulents sur Internet (http:// [...]blog.com, http:// [...]blog.net et https:// [...]press.com ) (cf. P. 67/2).

Ce harcèlement avait pour objectif de pousser le groupe V.Hôtels________ à lui remettre une somme d'argent à titre de dédommagement financier. Ses prétentions ont oscillé au fil du temps tant dans leurs justifications que leur montant (cf. P. 5/1, page 3). Elles allaient ainsi de 230'000 fr., auxquels le prévenu estimait qu'il fallait ajouter un tort moral de 300'000 fr., à 800'000 francs. Cependant, même s'il a articulé plusieurs chiffres, le prévenu n'a jamais ouvert action. Le 7 décembre 2015, il a écrit un courriel pour réclamer 380'000 francs (cf. P. 58/2).

Même si les revendications étaient financières, le prévenu a en outre exigé sa réintégration à son poste (cf. P. 5/4/28 ou 5/4/46).

Durant la même période, toujours afin d'obtenir la réparation qu'il estimait lui être due, le prévenu a menacé les différentes entités de V.Hôtels________ de dénonciations auprès de diverses autorités et auprès de tiers. Il a mis certaines de ces menaces à exécution. Il a notamment écrit à diverses autorités communales, cantonales et fédérales, au syndicat UNIA, à Amnesty International, à la Ligue des droits de l'Homme, au quotidien 24heures, à des architectes, des avocats, et ce, afin de dénoncer les soi-disant agissements au sein du groupe V.Hôtels________ (cf. P. 5/2 pages 15 et 16). Il a également menacé de distribuer un tract au marché de Noël de [...] (cf. P. 5/4/49). En substance, ce tract accusait G.________ et les sociétés plaignantes d'exercer chantage et menaces sur certains de leurs employés ainsi que de couvrir un de leur employé pervers sexuel. Si ce tract n'a finalement pas été distribué au public à l'occasion du Marché de Noël, il l'aura quand même été auprès de divers hôteliers de la ville de [...] (cf. PV aud. 1 lignes 55 à 57, P. 5/4/49).

Pour donner plus de poids à ses revendications et faire pression sur V.Hôtels________, M.________ a menacé de se suicider (cf. P. 5/4/15ter) et fait usage de menaces, parfois voilées.

Il a ainsi menacé d'un "orage de grêle" qui allait s'abattre (P. 5/4/30) ou d'une "pluie de météorites" qui allait tomber sur Juprelles, localité belge où vit N., l'un des administrateurs des sociétés du groupe V.Hôtels (cf. P. 5/4/59). Maniant la métaphore, le prévenu a enfin comparé G.________ ainsi que des employés des parties plaignantes à un virus et que "certaines personnes pourraient développer un processus de recherches personnelles destinées à une éradication rapide" (cf. P. 56/2 avant dernier §).

Certaines de ces menaces étaient plus directes, lorsqu’il a demandé s'il devait utiliser des moyens "plus musclés" afin d'obtenir la copie d'une convention (cf. P. 5/4/58).

Enfin, il a menacé l'intégrité physique des employés des sociétés plaignantes ou de tiers. Il a ainsi affirmé qu'il se montrerait "intransigeant" comme les marseillais qui avaient enlevé le fils de G.________ contre une rançon (cf. P. 76). Dans le même courrier, il a affirmé que les administrateurs des huit sociétés plaignantes n'en sortiraient pas indemnes.

Le 21 février 2016, M.________ a adressé un courriel à [...], médiateur de la police cantonale vaudoise, et à [...], dans lequel, après avoir exigé que les sociétés plaignantes (M. G.________ dans le texte) paient leurs prétendues dettes envers lui d'ici à la mi-mars 2016, il a écrit ce qui suit : " […] il serait dommage que je revienne sur ma décision de rester propre. Comme il y a peu de différence entre un EMS et une prison, ce ne serait pas un problème pour moi. Ce n'est pas une menace, c'est un regret !". M.________ a adressé ce courriel en copie à ses avocats Mes Metille et Brandt, et en copie cachée à Me Ditesheim, conseil des sociétés plaignantes.

2.2 Les sociétés C.________SA, L.________SA, F.________SA, X.________SA, T.________SA, P.________SA, K.________SA et X.________SA ont, sous la plume de leur conseil Me Dietesheim, demandé puis obtenu le 1er avril 2014 des mesures superprovisionnelles par ordonnance du Président du Tribunal civil de l'Est vaudois. Le dispositif de dite ordonnance, notifiée au prévenu, est ainsi libellé :

« I. interdit à M.________ de se rendre dans les locaux et les espaces extérieurs privés des établissements [...], [...], [...], [...], [...] et [...] à V.________ ;

II. interdit à M.________ de s’approcher à moins de 100 (cent) mètres des locaux et des espaces extérieurs privés des établissements [...], [...], [...], [...], [...] à V.________ ;

III. interdit à M.________ de contacter, par quelque moyen que ce soit (lettre, courrier électronique, outils internets divers, télécopie, téléphone, etc.) les sociétés R.________SA, K.________SA, F.________SA, T.________SA, X.________SA, C.________SA, L.________SA, Q.________SA et P.________SA, ainsi que les membres de leur personnel, leurs organes et leurs mandataires ;

IV. interdit à M.________ d’approcher volontairement à moins de 100 (cent) mètres du personnel, des organes et des mandataires, des sociétés R.________SA, K.________SA, F.________SA, T.________SA, X.________SA, C.________SA, L.________SA, Q.________SA, et P.________SA, y compris lorsqu’ils sont à l’extérieur des locaux des sociétés précitées (espace public, domiciles, etc.) ;

V. interdit à M.________ d’envoyer ou de rendre accessible, sous quelque forme que ce soit, à des tiers, quelque qu’ils soient, des textes, de quelque nature qu’ils soient, évoquant les sociétés R.________SA, K.________SA, F.________SA, T.________SA, X.________SA, C.________SA, L.________SA, Q.________SA, et P.________SA, leur personnel, leurs organes et leurs mandataires, de même que s’adresser oralement à ces tiers, sous réserve d’autorités judiciaires compétentes dans le cadre de procédures formelles et de conseillers (tels des avocats) en vue ou dans le cadre de telles procédures ;

VI. ordonne à M.________ d’immédiatement fermer son blog internet [...]», ou tout autre blog ou page internet, de sorte qu’ils soient définitivement inaccessibles à des tiers ;

VII. déclare que les interdictions et ordres objet des conclusions I à VI ci-dessus sont prononcés sous la menace de la peine prévue à l’article 292 du Code pénal suisse, punissant celui qui ne se conforme pas à une décision d’une autorité qui lui a été signifiée ;

VIII dit que les frais suivent le sort des mesures provisionnelles ;

IX déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles ;

X. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. »

Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 octobre 2014 (réd : du 12 novembre 2014, à la suite de l’audience du 23 octobre 2014), hormis les chiffres II et IV qui ont été alors révoqués (cf. P. 8/2), puis par jugement du 23 mars 2015 (cf. P. 25/2), toujours sous commination de l'art. 292 CP.

Cette décision a eu comme effet que M.________ a fermé son blog "http:// [...]blog.com" consacré aux entités du groupe V.Hôtels________ ainsi qu'à leurs employés, quoique pas immédiatement dès lors qu'il était toujours actif au 17 avril 2014 (cf. P. 5/5).

Toutefois, déçu par un pas en sa direction qui n'est pas venu de la part des plaignantes, le prévenu, faisant fi des mesures prononcées, a ouvert le blog "http:// [...]blog.net" qui avait également comme unique sujet les entités du groupe V.Hôtels________ ainsi qu'à leurs employés (cf. PV aud. 1 lignes 125 et 126 et P. 7/3). Ce blog a été fermé à une date inconnue en 2014, mais pas du fait du prévenu (cf. PV aud. 1 ligne 127).

Ce dernier n'a pas non plus cessé de contacter les employés des entreprises plaignantes par courriel notamment les 30 juin, 25 juillet, 4, 8 et 10 août 2014, 17 décembre 2015 comme il y était astreint (cf. P. 5/6/74 à 78 et 57/1).

De surcroit, M., a, en dépit du jugement du 23 mars 2015, ouvert un nouveau blog en juin 2015, soit "https:// [...]press.com/" dans lequel il s'en est pris à réitérées reprises aux entités du groupe V.Hôtels et leurs employés. Le 22 février 2016, ce blog était toujours actif. Des articles y étaient régulièrement publiés (cf. P. 62/2 et 67/2).

Le 21 février 2016, le prévenu a adressé un courriel à [...] et à [...] dans lequel il s'en prenait à diverses personnes et magistrats, parmi lesquelles se trouvent les sociétés plaignantes, leur personnel, leurs organes, leur ayant-droit économique et leurs mandataires. M.________ a adressé ce courriel en copie à ses avocats Mes Metille et Brandt, et en copie cachée à Me Ditesheim, conseil des sociétés plaignantes (P. 67/1 et 67/2).

Enfin, à une reprise, le 2 juin 2015, le prévenu a écrit un commentaire sur le site du journal 24heures, dans lequel il a laissé entendre qu'un employé du groupe V.Hôtels________ était un "pervers", un toxicomane et qu'il conduisait malgré un retrait de permis (cf. P. 27/2).

Pour les besoins de la présente cause, M.________ été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au Dr Philippe Delacrausaz, médecin adjoint au Département de psychiatrie au CHUV, et à Isabelle Sorenti Lardier, psychologue assistant, qui ont déposé leur rapport le 26 août 2015 (P. 45). Il en ressort que M.________ a été victime d’une encéphalite herpétique temporale en 2011. Cette atteinte corporelle a constitué un élément significatif au comportement de M.________ venant renforcer la décompensation de son fonctionnement de personnalité antérieur. Les experts ont conclu, s’agissant de la responsabilité pénale de M., que les manifestations neuropsychologiques présentes à ce moment-là, en particulier l’hypersensibilité émotionnelle dont il fait preuve, le conduisent à dramatiser son vécu, et que les tendances persévératives relèvent d’une dimension pathologique. Ils ont relevé que la capacité de M. d’apprécier le caractère illicite de ses actes n’était pas altérée au moment des faits, mais qu’en revanche, sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était altérée. Sur un plan psychiatrique, la diminution de responsabilité est légère. Pour les experts, le risque de récidive pour des infractions de même nature paraît élevé, M.________ ayant signalé qu’il était déterminé à poursuivre son « combat », ce qu’il avait par ailleurs fait durant la procédure expertale. Les experts ont enfin répondu qu’un traitement ambulatoire (au sens de l’art. 63 CP) était indiqué et qu’il était nécessaire que l’expertisé poursuive un suivi psychothérapeutique, ce traitement répondant à son besoin d’être soutenu et encadré et pourrait être le cas échéant susceptible de contribuer à limiter une hypothétique aggravation de ses actes.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour faire appel (art. 381 al. 1 CPP) contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

L’appelant conteste tout d’abord l’acquittement dont a bénéficié l’intimé s’agissant du chef d’accusation de tentative d’extorsion, subsidiairement de tentative de contrainte. Il fait valoir que les motifs avancés par le premier juge pour libérer l’intimé de l’infraction de tentative d’extorsion, ou subsidiairement de tentative de contrainte, sont erronés, car il est établi que l’intimé a élevé, de manière menaçante, des prétentions exorbitantes, consacrant un dessein d’enrichissement illégitime, ou à défaut, à tout le moins des pressions illicites. Ces moyens illicites étant en relation de causalité avec ses revendications, une condamnation pour infraction à l’art. 156 ou 181 CP devrait être prononcée.

3.1 3.1.1 Se rend coupable d'extorsion, au sens de l'art. 156 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.

Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l'art. 156 CP sont l'usage d'un moyen de contrainte, soit l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, la réalisation d'un acte de disposition préjudiciable par le lésé, un dommage et un lien de causalité entre les éléments précités (cf. ATF 129 IV 22 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, l'art. 156 CP suppose l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime. L'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y a droit (cf. ATF 105 IV 29). Une partie de la doctrine préfère dire que l'enrichissement est illégitime s'il est acquis de manière contraire à l'ordre juridique. Si l'auteur n'est pas absolument convaincu de son droit, mais agit néanmoins en acceptant l'éventualité d'un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous la forme du dol éventuel (ATF 105 IV 29 consid. 3a et les références citées).

3.1.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée).

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV 301 consid. 2a).

Selon la jurisprudence, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb et les arrêts cités ; TF 6B _70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 ; TF 6B_1086/2015 du 3 juin 2016 ; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 ; TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 ; TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 et TF 6S.874/1996 du 26 février 1997).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262; ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 12).

3.2

3.2.1 Le premier juge a retenu que les chiffres articulés par le prévenu pour ses prétentions envers les sociétés qui l’avaient employé (pour des sommes comprises entre 230'000 et 800'000 fr.) correspondaient à la valeur estimée de son travail. Le prévenu considérait en effet qu’il avait permis des économies substantielles à son employeur dans le suivi d’un chantier et, suite à son licenciement intervenu en mai 2012, il estimait qu’il devait obtenir un dédommagement pour ce motif, quand bien même une indemnité de licenciement d’un montant de l’ordre de 14'000 fr. lui avait déjà été versée. Pour démontrer le dessein d’enrichissement illégitime, le Ministère public se fonde sur le fait que l’intimé n’a jamais entrepris d’actions judiciaires ou intenté des poursuites à l’encontre des sociétés du groupe V.Hôtels________. Certes, du point de vue juridique, le fait que le prévenu ait obtenu une indemnité de licenciement et qu’il n’ait jamais fait valoir ses droits pour le surplus tend à confirmer un dessein d’enrichissement illégitime, à tout le moins par dol éventuel. Toutefois, le prévenu apparaît à travers ses différents écrits comme tellement convaincu de l’injustice dont il serait victime qu’on doit admettre, au moins au bénéfice du doute, qu’il était de la même manière convaincu du bien-fondé de ses prétentions.

L’infraction de tentative d’extorsion ne sera par conséquent pas retenue.

3.2.2 En revanche, la tentative de contrainte est sans conteste réalisée. L’intimé ne peut pas nier le caractère menaçant de ses écrits et n’en a du reste pas contesté le contenu durant l’enquête (PV aud. 1 l. 92). Les menaces résidaient pour l’essentiel dans le fait de dénoncer les entreprises concernées auprès de nombreuses autorités et de tiers (« il ne vous reste que très peu de temps avant que la presse et les institutions fiscales et politiques ne s’intéressent à vos divers cas », par exemple, P. 5/4, p. 57), mais parfois il s’agissait aussi de menaces physiques (« je me demande quelle sera l’attitude de votre famille lorsque vous serez à l’hôpital et/ou en prison », par exemple, P. 5/4, p. 61). C’est donc à tort que le premier juge ne s’est limité à examiner qu’une faible partie des menaces proférées pour considérer que les plaignants n’avaient pas été menacés d’un dommage sérieux (jgt, p. 21). Il faut au contraire admettre que le prévenu a déployé à plusieurs reprises des moyens manifestement illicites pour tenter de faire payer ses parties adverses. Cela est d’autant plus vrai qu’il s’est livré durablement à un véritable harcèlement des plaignants, utilisant non seulement des messages qui leur étaient adressés directement, mais également des « blogs » et des tracts. Ces menaces, par leur nombre et leur intensité, étaient propres à entraver les plaignants dans leur liberté d’action.

Subjectivement, l’intimé ne pouvait ignorer le caractère illicite de ses procédés.

Les plaignants n’ayant pas cédé aux revendications du prévenu, celui-ci doit être condamné pour tentative de contrainte.

Le Ministère public conteste également l’acquittement dont a bénéficié le prévenu pour insoumission à une décision de l’autorité. Il fait valoir que le prévenu n’a pas respecté les injonctions contenues dans l’ordonnance du 12 novembre 2014 et dans le jugement du 23 mars 2015, injonctions assorties des mentions à la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission.

4.1 Conformément à l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.

Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d). Cette exigence de précision est une conséquence du principe "nullum crimen sine lege" de l'art. 1 CP (cf. ATF 127 IV 119 consid. 2a et les références citées). L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l'injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s'expose s'il n'obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales. Il faut indiquer précisément qu'une insoumission est, en vertu de l'art. 292 CP, passible de l'amende (ATF 105 IV 248 consid. 1; voir également ATF 131 IV 132 consid. 3 ; ATF 124 IV 297 consid. 4e).

4.2 Les chiffres VII de l’ordonnance (P. 8/2) et du jugement (P. 25/2) ne font pas état expressément de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de sorte que l’injonction contenue dans ces décisions est inopérante. Une condamnation pour cette infraction n’entre pas donc en considération.

Le moyen est dès lors mal fondé.

L’intimé doit en définitive être condamné pour tentative de contrainte.

L’appelant requiert que l’intimé soit condamné à une peine privative de liberté de six mois.

6.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

6.2 La culpabilité de l’intimé n’est pas négligeable. A charge, il a choisi de mener une compagne de harcèlement alors qu’il aurait pu saisir la justice, laquelle aurait pu se prononcer sur le bien-fondé de ses revendications. Il a fait preuve d’un acharnement peu commun, en agissant sur une longue période, en variant des méthodes d’intimidation et en s’adressant à des entités différentes. On prendra également en compte ses antécédents judiciaires. A décharge, on retiendra la légère diminution de responsabilité résultant de l’expertise psychiatrique (P. 26 et 45). On retiendra également que l’intimé a commis les faits qui lui sont reprochés dans un contexte de conflit de travail, après avoir été affecté par son licenciement.

L’infraction reprochée à l’intimé ayant été commise pour partie avant la condamnation prononcée le 15 décembre 2015 par la Cour d’appel pénale et pour partie après, il convient de prononcer une peine partiellement complémentaire (art. 49 al. 2 CP).

Compte tenu de la culpabilité de l’intimé, celui-ci doit être condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende. Le montant du jour-amende est fixé à 20 francs, au vu de sa situation financière précaire.

7.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. La loi présume l’existence d’un pronostic favorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 [fr.] ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

7.2 En l’espèce, les faits qui sont reprochés à l’intimé sont intervenus dans un contexte particulier de conflit de travail et il s’agit de prononcer une peine partiellement complémentaire à une peine assortie du sursis. Le pronostic n’apparaissant ainsi pas entièrement défavorable, l’intimé sera mis au bénéfice d’un délai d’épreuve de deux ans.

8.1 Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; ATF 134 IV 1 consid. 3.1; TF 6B_122/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 et les réf. citées).

8.2 En l’espèce, un pronostic défavorable ne pouvant pas être retenu (cf. consid. 7.2), le traitement ambulatoire requis par le Ministère public ne peut pas être ordonné.

Le Ministère public requiert encore la confiscation et la destruction de l’ordinateur séquestré.

9.1 Selon l’art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Cette disposition a pour but de protéger la collectivité d’une mise en danger future. Il suffit qu’il soit vraisemblable qu’il y ait un danger si l’objet n’est pas confisqué en main de l’ayant droit. A cet égard, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l’objet, dans la main de l’auteur, compromette à l’avenir la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1, JdT 2006 IV 75 ; ATF 127 IV 203 consid. 7b [fr.] ; ATF 125 IV 185 consid. 2 ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, nn. 1 et 12 ad art. 69 CP et les réf. citées). Conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.

9.2 En l’espèce, la demande du Ministère public est implicitement fondée sur le risque de récidive que présenterait le prévenu qui a recouru à des blogs ou des envois courriels pour harceler ses parties adverses, l’ordinateur représentant l’objet destiné à commettre l’infraction au sens de l’art. 69 CP. Il n’est toutefois pas établi à satisfaction de droit que l’ordinateur de l’intimé serve à nouveau à la réalisation d’infractions.

Pour ces motifs, la confiscation de l’ordinateur séquestré ne sera pas ordonnée, la décision du premier juge de lever le séquestre et de restituer l’ordinateur à l’intimé étant confirmée.

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

En outre, un chef d’accusation étant retenu, les frais de première instance seront mis par moitié, soit 9'209 fr. 70, y compris la moitié de l’indemnité du défenseur d’office de l’intimé, à la charge de celui-ci, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'690 fr. 20, sera allouée au défenseur d'office de l’intimé. Ce montant correspond à la liste d’opérations produite par Me Pierre-Yves Brandt (P. 115), à laquelle s’ajoute un forfait de 50 fr. pour les débours.

Vu l'issue de la cause, la moitié des frais d'appel constitués de l’émolument de jugement, par 2’680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 1'690 fr. 20 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

L’intimé ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 22, 30, 34, 42 al. 1, 47, 49 al. 2, 181 CP ; 267, 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et IV de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère M.________ des chefs d’accusation de tentative d’extorsion et d’insoumission à une décision de l’autorité ;

Ibis constate que M.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte et le condamne à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 (vingt) fr., avec sursis pendant 2 (deux) ans, peine partiellement complémentaire à la peine prononcée le 15 décembre 2015 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois; II. inchangé;

III. lève le séquestre sur l’ordinateur portable HP noir Compaq [...], avec HP link 5 branché dans un port USB séquestré sous fiche n° [...] et en ordonne la restitution à M.________ ;

IV. met les frais de justice par 9'209 fr.70, dont la moitié de l’indemnité due à Me Brandt arrêtée à 8'119.45, TVA et débours compris, à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'690 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-Yves Brandt.

IV. La moitié des frais d'appel, par 2’185 fr. 10, y compris la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Déclare le présent jugement exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 février 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour M.________),

Me Rolf Ditesheim, avocat (pour R.________SA, C.________SA, L.________SA, F.________SA, X.________SA, T.________SA, P.________SA, K.________SA, Q.________SA),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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