TRIBUNAL CANTONAL
472
PE15.008397-MOP/DSO
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 14 décembre 2016
Composition : Mme F A V R O D, présidente
M. Winzap, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, représenté par Me Benjamin Schwab, défenseur d’office à Vevey, appelant,
et
J.________, plaignant, représenté par Me Coralie Devaud, conseil d’office à Lausanne, intimé,
O.________, plaignant, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 juillet 2016, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, voies de fait, vol d’importance mineure, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à six ans de peine privative de liberté, sous déduction de 428 jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr., peine complémentaire aux condamnations des 12 mai 2015 et 2 juin 2015 (II), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de deux jours (III), a ordonné la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle sur la personne de H.________ au sens de l’art. 59 CP (IV), a dit que H.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à J.________ d’un montant de 25'000 fr. à titre de tort moral (V), a renvoyé J.________ à agir devant le juge civil pour ses conclusions en dommages et intérêts (VI), a ordonné le maintien de H.________ en détention pour des motifs de sûreté (VII), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du sac en papier contenant un pantalon gris foncé et une ceinture, du sac en papier contenant un t-shirt gris découpé et du sac en papier contenant une liquette blanche découpée, répertoriés sous fiche n° 61791 (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau suisse Victorinox de couleur verte sous fiche TRIB 195, anciennement répertorié sous n° 174827 de l’Identité Judiciaire de la police cantonale vaudoise (IX), a arrêté l’indemnité d’office de Me Benjamin Schwab à 5'135 fr. 40, toutes taxes comprises (X), a arrêté l’indemnité d’office de Me Coralie Devaud à 6'419 fr. 55, toutes taxes comprises (XI), et a mis les frais de la cause, par 38'536 fr. 30, à la charge de H., étant précisé que les indemnités d’office de Me Katia Pezuela, arrêtée par prononcé du 8 juin 2016, de Me Benjamin Schwab, arrêtée sous chiffre X, et de Me Coralie Devaud, arrêtée sous chiffre XI, ne devront être remboursées par H. que lorsque sa situation financière le permettra (XII).
B. Par annonce du 8 juillet 2016, puis déclaration du 29 août 2016, H.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de meurtre, voies de fait, vol d’importance mineure, violation de domicile, infraction à la LEtr et contravention à la LStup, qu’il soit libéré de la contravention de voies de fait, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de deux ans sous déduction de la détention avant jugement, et à une amende de 200 fr., peine complémentaire aux condamnations des 12 mai et 2 juin 2015, et à ce que l’intimé J.________ soit renvoyé à agir devant le juge civil pour ses conclusions en tort moral et en dommages et intérêts.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né en 1990, ressortissant marocain, le prévenu H.________ ne bénéficie d’aucune autorisation de séjour en Suisse. Il a effectué sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine, qu’il n’a pas complétée par une formation professionnelle. Après avoir vécu dans son pays jusqu’à l’âge de 15 ans, il a gagné l’Italie, pays dans lequel il est resté jusqu’à l’âge de 21 ans environ. Arrivé en Suisse en 2011, il a déposé une demande d’asile, mais n’a pas obtenu le statut de réfugié. Il a vécu à Renens, dans un appartement loué par des amis. Il affirme avoir suffisamment économisé sur ses revenus perçus en Italie pour se nourrir pendant son séjour en Suisse. En prison, il a acquis une formation de cuisinier. Il dit souhaiter retourner au Maroc, notamment pour y exercer son métier nouvellement appris. Atteint de schizophrénie désorganisée (cf. ch. 3 ci-dessous), il envisage de soigner sa pathologie dans son pays d’origine. Pour l’heure, il prend une médication en prison. Ce traitement ne change pas sa perception des faits décrits au ch. 2.3.1 ci-dessous.
Interpellé le 5 mai 2015, H.________ a été détenu provisoi-rement durant 428 jours à la date du jugement de première instance.
1.2 Le casier judiciaire de H.________ comporte les inscriptions suivantes :
une peine privative de liberté de 36 mois, avec amende de 200 fr., prononcée le 13 juin 2012 par le Tribunal pénal de la Sarine, pour lésions corporelles graves (délit manqué), lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux), agression, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire requis, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux alcoolémie qualifié) et contravention selon l’art. 19a LStup;
une peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 2 juin 2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales, pour vol et séjour illégal.
En outre, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de cinq jours et à une amende de 300 fr. par ordonnance pénale rendue le 12 mai 2015 par le Ministère public de l’Etat de Fribourg, pour vol et vol d’importance mineure.
2.1 A Renens, [...], au [...], le 29 avril 2015, le prévenu a dérobé un sandwich au poulet, un sandwich au thon, une canette de boisson énergisante et une bouteille d’alcool Jack Daniel’s de 35 cl, d’une valeur totale de 44 fr. 85.
[...] a déposé plainte le 29 avril 2015 et s’est porté partie plaignante, demandeur au pénal.
2.2 A Prilly, [...], le 1er mai 2015, le prévenu est entré dans le magasin [...] alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée qui lui avait été signifiée le 29 avril 2014.
La société [...] a déposé plainte le 1er mai 2015 et s’est portée partie plaignante, demandeur au pénal.
2.3.1 A Lausanne, le 5 mai 2015, dans les circonstances décrites ci-dessous, le prévenu a donné un coup de poing à O., né en 1988, puis a asséné cinq coups de couteau sur le haut du corps de J., né en 1989, alors étudiant à la Faculté des HEC.
Durant la nuit du 4 au 5 mai 2015, O.________ se trouvait, avec son ami J., dans l’établissement « Le Darling », sis Galerie Saint-François 3, à Lausanne. Alors qu’il se dirigeait vers les toilettes, il s’est retrouvé à côté du prévenu. Celui-ci l’a regardé d’une manière menaçante avec un regard méchant, avant de lui faire signe de passer, presque en lui disant merci. O. ne l’a pas fixé du regard, pour ne pas avoir d’embrouille. Au moment où O.________ s’est approché de lui, le prévenu a fait un geste comme pour lui dire « ne me touche pas ». O.________ ne l’a à aucun moment touché. Suite à cet épisode, le prévenu lui a immédiatement asséné un léger coup de poing sur la gauche de la mâchoire. Le prévenu a tenté de lui porter d’autres coups encore, mais O.________ a pu les esquiver, sans réagir autrement à cette attaque. Des tiers présents sur les lieux ont alors demandé au prévenu de se calmer. Ne voulant pas se retrouver coincé dans le petit couloir et faire un faux mouvement qui mettrait en péril une opération aux ligaments croisés subie quelque temps auparavant, O.________ est reparti en direction de la salle.
J.________ est alors intervenu pour calmer la dispute, car le prévenu revenait à l’attaque derrière son ami. J.________ et le prévenu se sont poussés réciproquement; en particulier, J.________ a poussé son antagoniste au thorax avec le plat de la main. A la suite de ce geste, le prévenu est tombé au sol. O.________ s’est alors approché de J.________ pour lui dire de « laisser tomber ». Au moment où ils se retournaient dans le but de regagner leur table en s’éloignant du prévenu, ce dernier, se sentant humilié par sa chute et voulant se venger, a sorti un couteau de l’une de ses poches. Il s’est vite relevé et, muni de son arme, a fait des balayages de son bras droit. Ce faisant, il a frappé J.________ de cinq coups sur le haut du corps alors que ce dernier s’était un peu retourné dans la direction du prévenu. Si J.________ a été le seul blessé, c’est parce qu’il était alors le plus proche du prévenu.
Après les faits, le prévenu a pris la fuite. Il a été interpellé par un agent de sécurité de l’établissement, qui a alerté la police à 3 h 10.
O.________ et J.________ ont chacun déposé plainte le 5 mai 2015, se portant partie plaignante demandeur au pénal et au civil. Le premier nommé n’a pas chiffré ses prétentions civiles. Le second a conclu à ce que le prévenu soit tenu envers lui à une réparation de 25'000 fr. au titre du tort moral et à ce que le plaignant soit renvoyé à agir devant le juge civil pour les dommages et intérêts (préjudice matériel).
2.3.2 Acheminé au CHUV où il a d’emblée été soigné, J.________ a subi les blessures suivantes :
une perforation du thorax qui a atteint le poumon; la profondeur minimale de la plaie est d’environ 88 millimètres; le poumon est atteint à une profondeur de 58 millimètres environ;
deux entailles au bras droit;
une plaie frontale s’étendant jusqu’à la racine du nez;
une plaie superficielle à la lèvre supérieure.
Ces blessures étaient de nature à mettre la vie de la victime en danger. J.________ présente une cicatrice encore bien visible aujourd’hui qui part du milieu du front à droite jusqu’à la racine du nez et une autre cicatrice tout aussi visible au-dessus de la lèvre supérieure à gauche, qui traverse le visage en diagonale.
2.3.3 En outre, J.________ a dû consulter un psychothérapeute en raison des conséquences psychiques de l’agression. Il ressort du rapport du suivi thérapeutique (P. 94) que le plaignant a consulté, le 9 octobre 2015, parce qu’il percevait des changements d’attitude chez lui depuis quelque temps, qu’il était inquiet face à des difficultés de concentration, de rendement et de motivation inexplicables. Il se plaignait également de la qualité de son sommeil, interrompu par des mauvais rêves encore fréquents, et de réveils impromptus tôt le matin. Il se sentait très irritable avec sa petite amie sans en comprendre les raisons. Il se sentait chroniquement fatigué et sans élan. Il ressentait également des angoisses au quotidien. Le psychothérapeute a constaté que le plaignant réalisait huit des quatorze items établis par la classification des troubles psychiques CIM-10, composant le tableau clinique de l’état de stress post-traumatique. Le thérapeute a préconisé un suivi d’environ six mois par la méthode dite de l’EMDR (Eyes Movement Desensitization and Reprocessing). Pour l’heure, le plaignant ne consulte plus. Il a cependant fait part de son intention de retourner en consultation après l’audience d’appel.
J.________ avait une moyenne de 5 au premier semestre de l’année universitaire en cours, à savoir avant l’événement du 5 mai 2015; il a passé à une moyenne d’environ 4,2 au second semestre, soit après l’événement en question. Depuis lors, il a cependant fini son masters et est à la recherche d’un emploi.
2.4 Entre le 7 décembre 2014, jour suivant la dernière période pour laquelle il a été condamné pour séjour illégal, et le 5 mai 2015, date de son interpellation, le prévenu a séjourné en Suisse sans autorisation.
2.5 Entre janvier 2013, toute contravention antérieure étant prescrite, et le 5 mai 2015, date de son incarcération, le prévenu a consommé de la marijuana et de la cocaïne de manière irrégulière.
Le prévenu a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. L’expert a diagnostiqué une schizophrénie désorganisée décrite comme un trouble psychotique généralement chronique, caractérisé par des distorsions de la pensée et de la perception ainsi que par des affects inappropriés ou émoussés. Sa pathologie schizophrénique peut par moments amener l’expertisé à percevoir des intentions d’autrui comme menaçantes, voire délibérément hostiles. Cette mauvaise interprétation de la réalité, sur un mode persécutoire, peut alors entrainer des troubles du comportement, sous la forme par exemple de manifestations hétéro-agressives. Toujours selon l’expert, lors de l’épisode au « Darling » (ch. 2.3.1 ci-dessus), le prévenu ne présentait pas une décompensation psychotique floride qui aurait pu abolir ses capacités cognitives ou volitives. S’il restait capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes, sa capacité à se déterminer était, quant à elle, altérée, en raison du processus psycho-pathologique. La diminution de responsabilité a été tenue pour importante d’un point de vue psychiatrique. En revanche, en ce qui concerne les faits reprochés sous chiffres 2.1, 2.2, 2.4 et 2.5 ci-dessus, la responsabilité pénale de l’expertisé peut être considérée comme entière, la problématique psychique n’étant pas en lien avec ces actes.
En droit :
Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
L’appelant invoque d’abord une constatation erronée et incomplète des faits, ainsi que la violation de la présomption d’innocence. Seuls les faits survenus au « Darling » le 5 mai 2015 sont en cause à cet égard.
3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2 En l’espèce, aucun des griefs soulevé par l’appelant dans sa déclaration d’appel ne permet de s’écarter de l’appréciation des preuves des premiers juges, qui est convaincante et à laquelle il y a dès lors lieu de se référer. Il convient ainsi de se fonder sur les déclarations des trois protagonistes, à savoir le prévenu et les deux plaignants. En effet, aucun témoin n’a vu comment les faits se sont déroulés, s’agissant des coups de couteau portés à J.________. Toutefois, ces dépositions n’ont pas toutes la même force probante. En effet, les déclarations de l’appelant n’ont pas été constantes. Peu importe, quant à l’appréciation des preuves, que ces variations soient dues ou non à ses troubles psychiques. Compte tenu de ses problèmes de santé, sa perception de la réalité peut être modifiée, comme il l’allègue lui-même, de sorte qu’il y a lieu de considérer ses déclarations avec circonspection.
En revanche, même si J.________ a exposé n’avoir que des souvenirs partiels, sous forme de « flashs », il a décrit l’essentiel de l’altercation qui a entraîné ses blessures. En outre, on ne discerne pas de contradictions importantes dans les déclarations d’O., qui sont corroborées par celles de J., les plaignants ayant l’un et l’autre expressément maintenu leurs versions des faits à l’audience d’appel. Leur version doit donc être préférée à celle du prévenu.
O.________ a déclaré de manière constante qu’il avait été agressé de manière totalement gratuite par le prévenu, qu’il n’avait pas même fixé du regard, « pour ne pas avoir d’embrouille ». Il a d’emblée précisé que le coup de poing qu’il avait reçu n’était pas violent. Il a ajouté que, comme il avait subi une opération des ligaments croisés quelque temps auparavant, il voulait éviter tout contact physique, raison pour laquelle il s’était contenté d’éviter les coups et de partir. Sa déposition est corroborée par J.________ qui, juste après les faits, a déclaré qu’O.________ s’était fait agresser, qu’il avait vu une personne lui donner un coup de poing ou une poussette et qu’il avait eu l’impression que son ami, qui n’est pas du style à se bagarrer, voulait partir. O.________ a déclaré que son ami était venu à sa rescousse et qu’il avait donné un coup de poing à son agresseur, qui s’est retrouvé au sol. J.________ a également rapporté qu’il avait voulu se placer entre son ami et le prévenu, qu’il avait repoussé, et qui s’était retrouvé au sol. A cet égard également, aucun élément n’infirme les déclarations des plaignants, qui doivent être retenues.
C’est seulement une fois tombé au sol que le prévenu a sorti son couteau, comme l’ont indiqué les trois protagonistes. L’appelant s’est ensuite relevé et a asséné cinq coups de couteau à J.. Le prévenu affirme qu’il n’a fait que se défendre contre les deux plaignants qui cherchaient à continuer l’altercation. Or O., désireux d’éviter les « embrouilles » comme déjà relevé, n’a jamais cherché à se battre; il ressort en outre des déclarations des plaignants qu’O.________ a dit à son ami de « laisser tomber », ce qui confirme sa volonté d’apaisement. S’ils avaient conjointement attaqué le prévenu, comme l’affirme ce dernier, ils auraient sans aucun doute été tous deux blessés, vu la rapidité de la réaction de l’appelant. Les cinq coups de couteau ont été si soudains que J.________ n’a en effet pas compris dans un premier temps l’ampleur de ses blessures. En particulier, il n’a pas d’emblée perçu le coup au thorax, potentiellement mortel. On ne saurait en outre retenir que le plaignant était de face en train d’agresser le prévenu au motif qu’il a été atteint au visage et au thorax, dans la mesure où il a été blessé aussi sur la face postérieure du coude droit, ce qui implique qu’il cherchait à se protéger ou à partir. Les déclarations des plaignants sont donc compatibles avec les constats médicaux au dossier, contrairement à celles du prévenu. En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les deux amis étaient sur l’appelant comme celui-ci le prétend. Enfin, les premières déclarations du prévenu, concordantes avec celles des plaignants, confirment que les faits se sont déroulés en deux temps, à savoir qu’il a d’abord donné un coup de poings à O., puis qu’il a été bousculé et qu’il est tombé sur le dos, que c’est alors « qu’il s’est encore plus énervé », et qu’il a sorti un couteau et s’en est pris à la personne la plus proche de lui, soit J., dans un dessein homicide. Rien n’indique, comme l’affirme l’appelant, qu’il a dû se défendre. Ainsi, il y a lieu, à cet égard, de s’en tenir aux déclarations des plaignants qui sont pour l’essentiel concordantes et cohérentes.
Il s’ensuit que ce premier moyen dirigé contre l’état de fait du jugement doit être rejeté, s’agissant des deux épisodes distincts survenus au « Darling », à savoir le coup de poing asséné à O.________ et les coups de couteau portés à J.________.
L’appelant plaide la légitime défense, respectivement la légitime défense putative.
4.1 En vertu de l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Selon l’art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2).
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; ATF 104 IV 232 consid. c). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81 consid. a). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 consid. a). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
La notion de légitime défense putative implique que l'auteur a cru erronément se trouver dans une situation de fait constituant la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, autrement dit qu'il a cru, par erreur, qu'il était attaqué ou menacé de l'être (ATF 129 IV 6 consid. 3.2). L’auteur doit alors être jugé selon sa représentation erronée des faits dès lors qu’elle lui est favorable. Si son erreur est évitable, il est punissable pour négligence, autant que la loi réprime son acte comme délit de négligence.
4.2 En l’espèce, comme on l’a vu, le prévenu a, de manière unilatérale et sans aucun motif, donné un léger coup de poing à l’intimé O.. Il n’y a aucune place pour la légitime défense quant à cet épisode. Partant, l’appelant doit être reconnu coupable de voies de fait au préjudice d’O..
En outre, lorsqu’il était au sol, le prévenu a sorti son couteau et s’est littéralement jeté sur l’intimé J., qu’il a lacéré de cinq coups, portés au visage notamment. O. était alors en train de regagner sa table après avoir dit à son ami de « laisser tomber »; J.________ était également en train de s’éloigner. Le prévenu n’était pas attaqué par deux jeunes hommes, qui plus est désarmés.
Ainsi, aucun élément ne permet de retenir que le prévenu devait se défendre contre une attaque imminente. Il a au contraire voulu se venger de l’humiliation ressentie du fait de sa chute inopinée. Il n’y a manifestement pas place à une quelconque légitime défense.
4.3 L’appelant affirme cependant qu’en raison de son trouble psychiatrique il pouvait croire qu’il était attaqué et qu’il aurait donc été en état de légitime défense putative.
L’expert psychiatre a certes mis en évidence une schizophrénie désorganisée décrite comme un trouble psychotique généralement chronique caractérisé par des distorsions de la pensée et de la perception et par des affects inappropriés et émoussés, de sorte que le prévenu peut, en raison de sa pathologie, percevoir les intentions d’autrui comme menaçantes, voire délibérément hostiles. Il n’en reste cependant pas moins que l’expert a exposé à l’audience de première instance que, si la capacité du prévenu de réaliser le caractère disproportionné de sa légitime défense était altérée de manière importante, elle n’était pas abolie pour autant. Le prévenu restait ainsi capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes.
Il en découle que, même si l’appelant a pu mal interpréter le comportement des intimés, il savait que ceux-ci n’étaient pas armés. Sa volonté de tuer, qui au demeurant ressort de ses déclarations lors de son arrestation mais aussi de son comportement, de l’emplacement des blessures et du nombre de coups portés, est sans aucune mesure avec l’attaque dont il dit avoir été victime. Surtout, il ressort de ses propres déclarations qu’il était énervé d’avoir été repoussé et d’être tombé sur le dos et qu’il a sorti le couteau en se relevant. Il met ainsi lui-même le fait d’avoir sorti l’arme en lien avec le fait d’être tombé, sans mentionner avoir alors été attaqué. Ainsi, même s’il avait pu, dans un premier temps, se sentir attaqué, force est de constater que cette éventuelle attaque était terminée, les deux plaignants étant en train de s’éloigner. En effet, l’attaque du prévenu venait de l’arrière, respectivement du côté, et non de face par rapport à J.. Comme déjà indiqué, l’enchaînement des faits comporte deux épisodes distincts. Les coups de couteaux assénés lors du second épisode ne trouvent donc pas leur origine dans le premier, ni dans le fait que J. l’a repoussé. La légitime défense putative doit reposer sur des circonstances de fait, qui ne sont ainsi pas établies et il n’y a donc aucune place pour la légitime défense même putative. Par ailleurs, vu le dessein homicide de l’auteur et les risques mortels encourus par la victime, la qualification de tentative de meurtre, qui n’est pas contestée, doit être confirmée.
L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. En particulier, il considère que, compte tenu de sa responsabilité pénale restreinte, sa faute devrait être qualifiée de légère, s’agissant toujours des seuls faits survenus au « Darling » le 5 mai 2015.
5.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1; TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1).
5.2 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.6, JdT 2010 IV 127). Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure, il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
5.3 Selon la jurisprudence, la comparaison d’un cas d’espèce avec des affaires qui concernent d’autres accusés ou qui portent sur des faits différents est d'emblée délicate; il ne suffit pas à l’accusé de citer un ou deux cas pour lesquels une peine particulièrement clémente aurait été fixée pour prétendre avoir droit à une égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2; ATF 120 IV 136 consid. 3a; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1). En effet, de nombreux paramètres interviennent dans la fixation de la peine et les disparités de sanction en cette matière s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation de la peine, voulue par le législateur. Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.2; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP).
5.4 L’appelant se livre à une comparaison de peines en cas de tentative de meurtre; il cite notamment des jugements rendus par la Cour d’appel pénale le 4 février 2016, n° 23 (tentative de meurtre dans un contexte de violence conjugale perpétrée par un auteur présentant de lourds antécédents et diminution de responsabilité légère; peine privative de liberté de trois ans) et le 29 avril 2015, n° 128 (double tentative de meurtre perpétrée par un auteur présentant de lourds antécédents et une diminution de responsabilité moyenne à importante; peine privative de liberté de trois ans et demi). On peut également citer le jugement de la Cour d’appel pénale du 10 juillet 2014, n° 213, prononçant une peine privative de liberté de 42 mois après admission du recours du Ministère public, réprimant une tentative de meurtre perpétrée par un auteur présentant des antécédents et une diminution de responsabilité légère à moyenne, infraction du fait de laquelle la victime avait, comme en l’espèce, été blessée d’un coup de couteau dans le thorax et défigurée.
5.5 En l’espèce, comme les premiers juges, il y a lieu de retenir que la culpabilité de l’appelant est très grave d’un point de vue objectif. Le prévenu a commis une tentative de meurtre environ huit mois après avoir purgé une peine de 36 mois pour délit manqué de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples avec un objet dangereux et agression, notamment. Il avait, dans cette affaire déjà, asséné un coup de couteau dans le flanc de sa victime. En état de récidive spéciale, il ne manifeste aucune prise de conscience de la gravité de son comportement. Il n’a exprimé aucun regret, pas plus qu’il n’a fait preuve de la moindre empathie pour le jeune homme qu’il a défiguré. Le risque de récidive est avéré sans un traitement approprié de ses troubles psychiatriques. Il reste que sa responsabilité pénale est entière s’agissant des infractions moins graves de vol d’importance mineure, violation de domicile, infraction à la LEtr et contravention à la LStup. Toutefois, s’agissant de l’épisode du « Darling », soit les voies de fait et la tentative de meurtre, sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes est conservée, mais sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation était altérée dans une mesures importante. L’expert psychiatre a précisé à l’audience de première instance que l’on était proche de l’irresponsabilité totale. Cette diminution de responsabilité permettrait théoriquement d’admettre que sa faute, initialement considérée comme très grave, puisse être qualifiée de moyenne à grave. Au regard de l’ensemble des circonstances qui précèdent, en particulier des antécédents de l’auteur et de son absence de conscience de la gravité des conséquences de ses actes, la Cour considère que la faute du prévenu est subjectivement moyenne, étant rappelé qu’il s’agit toujours du seul épisode survenu au « Darling » le 5 mai 2015 et que la responsabilité pénale de l’auteur est entière pour les autres actes incriminés.
5.6 La peine privative de liberté de six ans paraît ainsi trop élevée au regard de ces éléments, abstraction faite même de toute comparaison avec d’autres affaires tranchées par la Cour de céans. Il apparaît que les premiers juges n’ont pas suffisamment tenu compte de l’importante diminution de responsabilité de l’auteur. Procédant à sa propre appréciation, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de quatre ans est adéquate pour réprimer l’ensemble des infractions poursuivies, en concours réel. L’appel doit être admis dans cette mesure.
6.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 126 al. 3 CPP. Il fait valoir que les premiers juges ne pouvaient statuer sur la réparation du tort moral, dont le montant serait par ailleurs excessif. Il considère que sa responsabilité n’est pas aisée à définir au vu de l’importance de sa diminution, proche de l’irresponsabilité, et du fait que le juge civil n’est, en vertu de l’art. 53 CO, pas lié par le jugement pénal.
6.2 En règle générale, selon l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale doit statuer sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. L'art. 126 al. 3 CPP prévoit que, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
Le calcul de la perte de soutien (art. 45 al. 3 CO) et celui de la perte de gain (art. 46 al. 1 CO) sont des cas habituels de renvoi au juge civil. En revanche, le dommage matériel ou les frais médicaux consentis par le lésé, s’ils sont établis par pièces, ou l’indemnité pour tort moral, n’exigent en général par un travail disproportionné, de sorte que le renvoi au juge civil ne se justifie pas (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 14 ad art. 126 al. 3 CPP, p. 408 et références citées).
6.3 L’appelant perd de vue que la capacité de discernement se présume, qu’elle se détermine par rapport à un acte particulier, qu’elle ne saurait être partielle et qu’elle ne recoupe pas la notion de responsabilité pénale. En outre, l’art. 54 CO permet de condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé et il découle de l’art. 374 al. 3 CPP que la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles même en cas d’irresponsabilité totale du prévenu. De plus, le responsable est tenu en principe de réparer l’entier du tort moral, sauf si un facteur de réduction au sens des art. 43 et 44 CO, appliqués par analogie, est rempli.
6.4 En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de douter que le prévenu est pleinement et seul responsable du tort moral infligé à J.________. Il ne se justifie pas de mettre en œuvre une expertise civile avant de statuer sur la capacité de discernement du prévenu qui est présumée, dès lors, notamment, qu’il a clairement dit qu’il avait l’intention de tuer. Ainsi, il y a lieu de statuer sur le tort moral.
6.5 Quant à la quotité du dédommagement, le lésé présente des cicatrices au visage encore bien visibles. En outre, il souffre toujours d’atteintes psychiques liées au fait qu’il a été victime d'une agression totalement inattendue et gratuite qui, au regard des blessures subies, aurait pu, sans une prise en charge médicale aussi rapide qu’efficace, entraîner sa mort. Il ne présentait aucune prédisposition aux troubles psychiques. Les séquelles psychiques post-traumatiques durables sont établies notamment par la classification CIM-10, puisque le patient a présenté huit des quatorze critères composant le tableau clinique de l’état de stress post-traumatique. En outre, leurs effets sur la vie quotidienne du lésé ont été décrits par son thérapeute. L’ampleur et la durée du traumatisme psychique ressortent aussi du fait que la victime – marquée par les événements au point de demander d’être dispensée de comparution à l’audience d’appel, puis, devant le refus de la direction de la procédure, de ne pas être confrontée à l’appelant un an et demi encore après l’épisode (cf. P. 94, ch. 7, p. 3) – devra consulter à nouveau son thérapeute (P. 94, ibid.). Peu importe donc qu’il n’ait plus été en traitement psychiatrique juste avant l’audience d’appel. Il n’y a aucune faute concomitante.
Au vu de ces éléments, le montant de 25'000 fr. alloué au titre de réparation morale est donc pleinement justifié et doit être confirmé.
7.1 Conformément à l’art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
En l’espèce, le dispositif notifié le 15 décembre 2016 aux parties omet de préciser qu’il y a lieu d’allouer à l’appelant une réparation à titre de tort moral pour sa détention subie dans des conditions illicites à l’Hôtel de police de Lausanne du 5 au 14 mai 2015. Conformément à la jurisprudence (cf. not. TF 6B_17/2014 du 1er juillet 2014; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2), cette indemnisation prendra la forme d’une réduction de peine, en l’occurrence de cinq jours. Le chiffre III du jugement rendu le 14 décembre 2016 doit ainsi être rectifié dans ce sens.
7.2 La détention subie par le prévenu depuis le jugement de première instance est déduite (art. 51 CP) compte tenu de ce qui précède. Son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) est ordonné pour parer au risque de fuite (art. 221 al. let. a CPP), l’intéressé, ressortissant étranger sans titre de séjour, n’ayant à l’évidence pas d’attaches en Suisse.
Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant à raison des trois quarts, la partie succombant dans une large mesure alors que l’intimé J.________ obtient gain de cause sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 20 heures, en plus de deux vacations à 120 fr. chacune (une visite en prison et le déplacement à l’audience d’appel) et de 50 fr. de forfait au titre d’autres débours, soit à 4'201 fr. 20, TVA comprise. Faisant état de 25 heures, la liste d’opérations comporte une durée excessive à hauteur de cinq heures, à savoir une heure pour ce qui est de l’étude du dossier, une heure et demie en rapport avec la préparation de l’audience d’appel (s’agissant d’un dossier déjà plaidé en première instance et ayant d’ores et déjà fait l’objet d’une déclaration d’appel motivée), une heure et demie quant à la déclaration d’appel et une heure consacrée à l’étude et à la réception des divers courriers.
Les frais d’appel comprennent aussi l’indemnité en faveur du conseil d’office de l’intimé J.________ (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocate de 10 heures 15, en plus d’une vacation à 120 fr. et de 50 fr. de forfait au titre d’autres débours, soit à 2'176 fr. 20, TVA comprise.
L’appelant ne sera tenu de rembourser les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et de celle en faveur du conseil d’office de l’intimé J.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 59, 69, 106, 111 ad 22 al. 1, 126 al. 1, 139 ch. 1 ad 172ter, 186 CP; 115 al. 1 let. b LEtr; 19 a ch. 1 LStup; 221 al. 1 let. a, 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. constate que H.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, voies de fait, vol d’importance mineure, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
II. condamne H.________ à 4 (quatre) ans de peine privative de liberté, sous déduction de 428 (quatre cent vingt-huit) jours de détention avant jugement et à une amende de CHF 200.- (deux cents francs), peine complémentaire aux condamnations des 12 mai 2015 et 2 juin 2015;
III. dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 2 (deux) jours;
IV. ordonne la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle sur la personne de H.________ au sens de l’art. 59 CP;
V. dit que H.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à J.________ d’un montant de CHF 25'000.-
(vingt-cinq mille francs) à titre de tort moral;
VI. renvoie J.________ à agir devant le juge civil pour ses conclusions en dommages et intérêts;
VII. ordonne le maintien de H.________ en détention pour des motifs de sûreté;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du sac en papier contenant un pantalon gris foncé et une ceinture, du sac en papier contenant un t-shirt gris découpé et du sac en papier contenant une liquette blanche découpée, répertoriés sous fiche n° 61791;
IX. ordonne la confiscation et la destruction du couteau suisse Victorinox de couleur verte sous fiche TRIB 195, anciennement répertorié sous n° 174827 de l’Identité Judiciaire de la police cantonale vaudoise;
X. arrête l’indemnité d’office de Me Benjamin Schwab à CHF 5'135.40 toutes taxes comprises;
XI. arrête l’indemnité d’office de Me Coralie Devaud à CHF 6'419.55, toutes taxes comprises;
XII. met les frais de la cause par CHF 38'536.30, à la charge de H., étant précisé que les indemnités d’office de Me Katia Pezuela, arrêtée par prononcé du 8 juin 2016, de Me Benjamin Schwab, arrêtée sous chiffre X ci-dessus et de Me Coralie Devaud, arrêtée sous chiffre XI ci-dessus, ne devront être remboursées par H. que lorsque sa situation financière le permettra".
III. La détention subie par H.________ depuis le jugement de première instance, ainsi que cinq jours au titre de réparation des conditions de détention illicites, sont déduits de la peine.
IV. Le maintien en détention de H.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'201 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Benjamin Schwab.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'176 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Coralie Devaud.
VII. Les frais de la procédure d'appel, par 9'387 fr. 40, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de H.________ à raison des trois quarts, le solde restant à la charge de l’Etat.
VIII. H.________ ne sera tenu de rembourser les trois quarts des indemnités prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service Sinistres Suisse SA
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :