Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 07.03.2017 Jug / 2017 / 129

TRIBUNAL CANTONAL

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PE12.007226-VIY/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 7 mars 2017


Composition : M. PELLET, président

M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby


Parties à la présente cause :

R.________, prévenu, représenté par Me Mathias Keller, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait : R.________ A. Par jugement du 1er novembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré R.________ des infractions de lésions corporelles simples, séquestration et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), l’a condamné pour menaces, contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, pornographie, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, remise de stupéfiants à un mineur, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les armes et accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois fermes, le solde de 18 mois étant assorti d’un sursis durant 5 ans, sous déduction de 13 jours de détention provisoire, et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour (II), a subordonné le sursis accordé sous chiffre II au suivi d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire (III), a pris acte des reconnaissances de dettes conclues par R.________ en faveur de B.Z., Q.A., B.W., B.A et A.V.________ et B.V.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire (IV), a statué sur le sort des objets séquestrés en cours d’enquête et des pièces à conviction (V et VI), a mis une partie des frais, par 15'748 fr. 55, y compris le cinquième des indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d’office des parties plaignantes, à la charge de R.________ (VII à IX) et a dit que le remboursement à l’Etat du cinquième des indemnités ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (X).

B. Par annonce du 11 novembre 2016, puis déclaration motivée du 7 décembre 2016, R.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis durant 5 ans. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Né le 24 février 1994 à Châtel-St-Denis, R.________ est célibataire et vit avec sa mère. Après une scolarité obligatoire sanctionnée par un certificat d’études, il a obtenu un CFC de dessinateur en génie civil. Il travaille en qualité de technicien-dessinateur au sein d’un bureau d’ingénieurs conseils et réalise un salaire mensuel de 4'126 francs. Il suit une formation en cours d’emploi (…) en vue de l’obtention d’un brevet fédéral de « Technicien ES en planification des travaux ». Il est en première année, et cette formation va durer trois ans.

Son casier judiciaire suisse est vierge.

1.2 Pour les besoins de la cause, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au Dr Henry Lambert et à la psychologue Linda Bertozzo. Dans un rapport du 9 octobre 2012, les experts ont posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, de problème relationnel lié à l’orientation sexuelle et de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés de cannabis, actuellement abstinent (P. 64). Les experts ont conclu à une responsabilité conservée et à un risque de récidive minime. Ils ont préconisé une prise en charge psychothérapeutique de type ambulatoire, mais sur un mode volontaire, ce que l’expert Henry Lambert, entendu en qualité de témoins en première instance, a confirmé (jgt, p. 17). Ils ont complété leur rapport le 24 juillet 2014 (P. 138). A la question de savoir si l’incapacité pour R.________ de dévoiler son homosexualité l’avait poussé à agir comme il l’avait fait, les experts ont répondu qu’il s’agissait d’un postulat qui devait être approfondi dans le cadre d’un suivi psychothérapeutique.

R.________ a été renvoyé à la suite de l’acte d’accusation du 24 mars 2016 qui retient les faits suivants.

I. Les infractions contre l’intégrité corporelle, la liberté et l’intégrité sexuelle et remise de stupéfiants à un mineur.

Entre 2008 et avril 2012, R.________ a commis à plusieurs reprises, parfois en utilisant la contrainte, des actes d’ordre sexuel avec des mineurs qu’il avait souvent, au préalable, invités chez lui pour jouer à la Playstation, fumer des joints ou de la chicha, boire de l’alcool ou regarder des films à la télévision. Une vingtaine de photos d’enfants nus, à caractère pornographique, qu’il avait parfois prises lui-même, ont été retrouvées sur ses supports informatiques. Le prévenu les utilisait pour s’exciter sexuellement et pour se masturber (PV aud. 24, p. 3).

  1. Dès 2008, le prévenu a sollicité sexuellement X.B________, né le 6 décembre 1998, à plusieurs reprises, notamment dans des jeux à connotation sexuelle. Il convainquait l’enfant de prendre part aux activités qu’il imaginait en lui promettant des récompenses matérielles, comme des pistolets à billes ou des autocollants, objets qu’il ne remettait finalement pas à sa victime.

1a) A une date indéterminée, en 2008 ou en 2009, dans la zone des « [...] » sise dans une forêt à proximité du domicile du prévenu à l’époque et de l’enfant, R.________ a fait participer X.B________ à un jeu désigné sous le terme de « taxi » qui consistait à saisir le sexe de l’enfant, à même la peau, et à le tenir ainsi en comptant lentement jusqu’à dix (P. 110, pp. 3 et 4; PV aud. 24, p. 8).

1b) A une occasion également, dans le courant de l’année 2009 (moment à partir duquel X.B________ ne l’aurait plus fréquenté, P. 110, p. 4), le prévenu a attiré l’enfant dans le galetas du logement qu’il occupait en lui faisant croire qu’il allait lui donner un pistolet à billes (P. 110, p. 4). En réalité, ses intentions étaient toutes autres puisqu’il voulait jouer, selon ses propres termes, à « touche-pipi » (PV aud. 24, p. 8). Une fois l’enfant attiré dans le galetas, le prévenu en a fermé l’accès en prenant soin de garder la clé sur lui, avant de solliciter une nouvelle fois des prestations sexuelles de la part de X.B________. Après avoir été obligé à faire quelque chose qu’il ne voulait pas (P. 110, p. 3) et paniqué par le fait d’être enfermé, l’enfant a pleuré et supplié le prévenu de le laisser repartir. Il a finalement obtenu gain de cause (P. 110, p. 4 ; PV aud. 24, p. 8).

1c) A une occasion au moins, le 21 décembre 2009 (date de création de la photo), à son domicile d’alors sis [...], à Vevey, le prévenu, prétextant qu’il voulait gagner un pari fait avec un ami, a incité X.B________, qui venait d’avoir 11 ans, à se déshabiller et à se laisser photographier nu. Il a ensuite téléchargé les photos sur son ordinateur (P. 110 ; PV aud. 4, p. 5 ; PV aud. 24, p. 8 ; P. 113, photo 4 notamment).

  1. Dans le courant de l’année 2008, le prévenu et son copain de classe J.________, né le 10 novembre 1993, jouaient régulièrement à se bagarrer et à s’attacher mutuellement (PV aud. 15, p. 3). Parfois, lors de leurs bagarres, les copains essayaient de se saisir le sexe, par jeu (PV aud. 15, p. 4, PV aud. 21, pp. 4 et 5).

A une occasion au moins, entre mars et mai 2009, au domicile du prévenu, ce dernier, qui était amoureux de J.________ et avait envie de lui, l’a attaché à son lit avec des menottes et une ceinture de karaté, contre sa volonté, puis lui a baissé le pantalon. Il lui a alors infligé une fessée et lui a fait un suçon, ce qui a provoqué la colère de son copain (PV aud. 15, p. 3 ; PV aud. 24, p. 8-9). Le prévenu a pris des photos de cet événement et a filmé la scène. Il a conservé les images sur son ordinateur portable et les a souvent regardées ce qui l’excitait sexuellement (PV aud. 22, p. 5 ; PV aud. 24, p. 9). »

C.V., né le 9 octobre 2000, et R. ont fait connaissance sur la place Scanavin, à Vevey, à une période indéterminée entre 2009 et 2010. C.V.________ s’est rendu plusieurs fois au domicile du prévenu avec des copains. Entre le mois d’août 2010 et la fin du premier trimestre 2012, le prévenu, qui avait pourtant conscience du jeune âge de C.V.________, lui a fait plusieurs fois des propositions sexuelles en lui demandant de ne rien dire à personne et en essayant de le mettre en confiance lorsqu’il hésitait à répondre à ses avances (PV aud. 4, p. 6 ; PV aud. 8 et 14). Il l’a notamment incité à plusieurs reprises à se dévêtir (PV aud. 4, pp. 3 à 5).

3a) A cette fin et à deux occasions au moins, en août 2010 et au début 2011, le prévenu a emmené l’enfant - qui n’avait la première fois pas encore dix ans - dans les toilettes publiques à proximité de la place Scanavin. Il a alors défié sa victime de baisser son caleçon et de rester debout le sexe à l’air, ce qu’il a fait. Lors du deuxième épisode, il a demandé à l’enfant de rester plus longtemps nu et de se laisser toucher. Après avoir hésité, C.V.________ a fini par accepter. Le prévenu lui a alors saisi le sexe, sans avoir la possibilité d’aller plus loin en raison de l’arrivée inopinée d’un tiers (PV aud. 4, p.3).

3b) En 2011, peu après ce dernier événement, après une soirée festive qui s’était déroulée à proximité du restaurant Le Molino, à Vevey, le prévenu s’est retrouvé seul avec C.V.________. Après l’avoir mis en confiance, il l’a convaincu une nouvelle fois de se dévêtir et d’accepter cette fois-ci qu’il le masturbe (PV aud. 4, pp. 3 et 4). La première masturbation a duré environ 20 secondes, sans éjaculation. L’enfant ne voulait plus recommencer. Le prévenu l’a toutefois convaincu de se laisser masturber une seconde fois, plus longtemps. Son action a été interrompue par l’arrivée de l’un des employés du restaurant (PV aud. 4, p. 4).

3c) Environ deux semaines après cet épisode, le prévenu a entraîné C.V.________ dans le local des poubelles de son immeuble où il lui a proposé de reprendre leurs activités précédentes là où ils avaient été interrompus. Le prévenu, qui avait bu et fumé un joint auparavant, a parlé d’un ton sec à l’enfant en faisant mine d’être fâché avec lui. Malgré le refus de ce dernier, le prévenu l’a masturbé de force, puis a commencé à lui prodiguer une fellation. Toutefois, face aux sanglots de l’enfant qui n’était pas du tout consentant, le prévenu s’est ravisé et a cessé son activité (PV aud. 4, p. 4 ; PV aud. 5, p. 6, et PV aud. 15).

3d) Un dimanche entre mi-mars et début avril 2012, C.V., qui avait passé la matinée avec son ami B.M., a reçu un message de R.________ lui demandant de venir à 14h30 « sinon S.________ viendra casser la tête de tes parents ». L’enfant, qui avait peur pour ses parents, s’est rendu seul au rendez-vous, mais son ami l’a suivi discrètement. Quand C.V.________ est sorti de chez R., qui vivait alors rue [...], à Vevey, il tremblait et a affirmé que ce dernier lui avait dit que S. débarquerait avec un pistolet s’il ne revenait pas. Le même jour, en fin d’après-midi, les deux amis sont retournés ensemble chez le prévenu, C.V.________ craignant que les menaces du précité ne soient mises à exécution. Au bout d’un moment, R., invoquant le fait qu’il voulait discuter avec C.V. d’« incidents » survenus avec ses voisins, a demandé à B.M.________ de sortir et d’attendre son ami dehors, derrière la porte palière. Il a ensuite verrouillé la porte, dépourvue de molette, avec une clé, laissant la clé sur la serrure. Après avoir reproché à l’enfant de faire trop de bruit dans son immeuble et d’être ainsi la source de problèmes avec le voisinage, il l’a giflé, provoquant une marque rouge sur sa joue (PV aud. 4, p. 5 ; PV aud. 9, p. 6 et 7 ; PV aud. 14, p. 15), puis lui a demandé de se dénuder et de se laisser prendre en photo pour se faire pardonner, en lui promettant de l’argent qu’il ne lui a d’ailleurs jamais remis (PV aud. 4 p. 4 ; PV aud. 5, p. 4 et 5 ; PV aud. 8, p. 3). Bien qu’il n’en ait pas du tout envie, l’enfant, sous l’insistance du prévenu dont il avait peur (PV aud. 14, p. 7), a fini par accepter de se faire photographier complètement nu (PV aud. 4, p. 4 ; PV aud. 5, p. 5 ; PV aud. 8 p. 3 ; PV aud. 15, p. 14). Le prévenu a alors pris, avec son téléphone, une série de clichés qu’il a stockés et conservés sur son ordinateur portable, puis sur un disque-dur externe, afin de pouvoir les revoir ultérieurement (PV aud. 4, pp. 4 et 5 ; PV aud. 15, p. 14 ; P. 113). A cette occasion, il a une nouvelle fois, contre la volonté de sa victime, saisi le pénis de l’enfant qu’il a aussitôt relâché face à son opposition (PV aud. 4, p. 4 et 5 ; PV aud. 5, p. 5). Devant les pleurs et les supplications de C.V.________, qui est resté environ une demi-heure chez le prévenu, ce dernier l’a finalement laissé repartir.

3e) A une date indéterminée, entre 2010 et 2012, R.________ a remis 0,3 gramme de cannabis à C.V.________, pour la somme de 10 francs (PV aud. 4, p. 7, et PV aud. 5, p. 2).

  1. B.Z., né le 27 janvier 1998 et diagnostiqué hyper-émotionnel depuis plusieurs années, a suivi sa scolarité dans différentes écoles spécialisées. Il a fait la connaissance de R. en 2011 (PV aud. 3) et s’est rendu à plusieurs reprises chez lui, avec des amis, jusqu’au mois d’avril 2012 (PV aud. 14, p. 12).

4a) A une date indéterminée, entre avril 2011 et avril 2012, le prévenu a proposé à B.Z.________ de vendre du cannabis. Au motif de lui apprendre comment cacher efficacement la drogue sous ses testicules ou entre les fesses de manière à ne pas se faire attraper par la police lors de fouilles corporelles, le prévenu, qui éprouvait du désir sexuel pour B.Z.________, a glissé ses mains dans son caleçon et lui a touché le sexe (PV aud. 2, p. 3 ; PV aud. 14, pp. 11 et 12).

4b) A une occasion, en 2012, R.________ a remis à B.Z.________ un joint de marijuana que ce dernier a fumé. Comme il ne se sentait pas bien et qu’il avait peur, l’adolescent a mis un couteau papillon appartenant au prévenu dans sa poche. A son retour, sa mère lui a confisqué le couteau en question (PV aud. 3, p. 2).

4c) Durant la première quinzaine du mois d’avril 2012, le prévenu a proféré des menaces contre B.Z., notamment en lui disant qu’il allait le « buter », en raison de la disparition du couteau papillon que ce dernier ne pouvait plus lui restituer puisque sa mère l’avait confisqué. La colère et les menaces exprimées par le prévenu ont profondément marqué B.Z. qui a envisagé le suicide. Très impressionné par le prévenu qui lui avait faire croire qu’il avait tué deux personnes et séquestré un garçon dans sa cave, il s’est même entaillé le bras à l’aide d’une paire de ciseaux pour lui prouver qu’il pourrait aller jusqu’à mettre fin à ses jours (PV aud. 3 et PV aud. 4, p. 8). En dépit de cette démonstration de désarroi et malgré la proposition de remboursement que lui avait faite B.Z.________, le prévenu a fait mine de continuer à lui en vouloir pour la disparition du couteau.

4d) Le 19 avril 2012, au domicile du prévenu, sis rue [...], à Vevey (PV aud. 24, p. 4), B.Z.________ a dit à ce dernier qu’il était prêt à faire n’importe quoi pour compenser la disparition du couteau (PV aud. 14). Conscient de la peur de l’enfant et sous prétexte qu’il devait se faire « pardonner », le prévenu, qui avait verrouillé la porte et posé les clés sur la bibliothèque, lui a demandé de se dévêtir intégralement avant de se faire photographier nu, ce que ce dernier a accepté de faire, car il était effrayé par la présence d’armes dans le studio et le ton de la voix du prévenu. Comme B.Z.________ lui avait raconté qu’il avait précédemment été victime d’atteintes à son intégrité sexuelle, le prévenu lui a encore dit que le fait de se dévêtir et de se faire photographier nu l’aiderait à vaincre ses peurs. Il a aussi expliqué à l’enfant, qui refusait de revendre de la drogue pour lui, qu’il pourrait gagner de l’argent en se faisant photographier nu (PV aud. 3, p. 3 ; PV aud. 14). Durant le shooting, après avoir pris des photos du garçon en caleçon, il a exigé que celui-ci se dévête entièrement, puis il lui a dit qu’il voulait prendre des photos de son sexe en érection. L’enfant ne parvenant pas à répondre immédiatement à sa demande, le prévenu, qui ressentait de l’excitation sexuelle à la vue de sa nudité, l’a incité à se masturber pour y parvenir, mais il a refusé. Dès lors, le prévenu lui a saisi le pénis et l’a masturbé durant quelques instants avant de lui proposer une fellation, que l’enfant a également refusée. Il lui a encore demandé de lui faire une fellation, essuyant là aussi un refus (PV aud. 3, p. 3 ; PV aud. 14, p. 4). Suite à ces événements, B.Z.________ a été confronté à une crise d’angoisse majeure qui a provoqué une perte temporaire de connaissance (PV aud. 2, p. 2). Interpellé peu après les faits, le prévenu n’a pas eu le temps de transférer sur son ordinateur les photos qu’il avait prises de l’enfant nu et de son sexe en érection (PV aud. 15, p. 11 ; PV aud. 24, p. 3).

4e) Peu après cet événement, le prévenu a encore remis à B.Z.________ un pacson de cannabis en échange d’une bouteille d’alcool (PV aud. 3, p. 3), pacson que le précité a ensuite remis à la police.

  1. Entre septembre 2011 (date de l’emménagement du prévenu dans son studio) et le premier trimestre 2012, Q.A.________, né le 12 août 1998 et traité pour hyperactivité depuis plusieurs années, s’est rendu à plusieurs reprises au domicile du prévenu accompagné d’autres mineurs, afin d’y jouer aux jeux-vidéo et fumer de la chicha (P. 111, p. 3 ; PV aud. 23).

5a) A une date indéterminée, durant cette période, (P. 111, p. 3 et PV aud. 24, p. 6), le prévenu s’est retrouvé seul à son domicile avec Q.A.. Il lui alors offert un joint de cannabis que l’adolescent a consommé (P. 111, p. 2), puis il lui a proposé de revendre de la « beuh » pour lui. A cette occasion, le prévenu a demandé à l’enfant de se dévêtir, prétextant vouloir lui montrer comment cacher efficacement des stupéfiants sur son corps pour échapper à un contrôle de police (P. 111, p. 2). Une fois l’enfant nu, le prévenu a prétendu simuler une fouille policière pour le caresser au niveau des parties intimes. Il a ainsi commencé à masturber Q.A. qui, choqué et se sentant « défoncé » en raison du joint qu’il avait fumé, n’a pas réagi. Le prévenu lui a ensuite prodigué une fellation, jusqu’à éjaculation (P. 111, p. 3 ; PV aud. 24, p. 7). Suite à cela, le prévenu a demandé à l’enfant de s’installer sur le canapé-lit puis il l’a sodomisé, en prenant soin d’enfiler au préalable un préservatif (P. 111, p. 3). L’acte sexuel a ainsi duré une dizaine de minutes malgré les protestations de l’enfant qui souhaitait que le prévenu arrête. Il a finalement été interrompu par un appel téléphonique de la mère d’Q.A.________ (P. 111, p. 3). Le prévenu a pratiqué des fouilles sur l’enfant nu, une seconde fois, à une date indéterminée (P. 111, p. 4).

5b) A une autre occasion, toujours à une date indéterminée entre juillet 2011 et le premier trimestre 2012, le prévenu a marchandé des faveurs sexuelles de la part de l’enfant contre le prêt de son motocycle. En effet, constatant qu’Q.A.________ était très désireux d’essayer ce véhicule, le prévenu l’a attiré dans la cave de son immeuble et lui a dit que le seul moyen d’obtenir le motocycle était de recommencer ce qu’ils avaient déjà fait. Dans la cave, comme R.________ lui demandait de se déshabiller, l’adolescent lui a expliqué qu’il n’était pas d’accord d’échanger des gestes intimes avec lui. Il a toutefois cédé lorsqu’il a compris qu’il ne pourrait pas emprunter la moto sans s’exécuter. Le prévenu lui a alors déboutonné le pantalon et l’a masturbé avant de lui prodiguer une fellation jusqu’à éjaculation. Enfin, il l’a pénétré analement, étant précisé que l’acte a cessé de manière prématurée en raison de la rupture du préservatif (P. 111, p. 3).

5c) Dans la nuit du 23 au 24 février 2012, Q.A.________ a dormi chez le prévenu, qui lui a à nouveau offert du cannabis (PV aud. 11, p. 2 + vidéo ; PV aud. 15, p. 13). Le soir, à son domicile, avant ou après s’être rendu au casino d’Evian, le moment précise ne pouvant être déterminé, R.________ a glissé sa main dans le pantalon d’Q.A.________ et l’a masturbé (P. 111, p. 4), malgré la présence d’un tiers à proximité immédiate. L’enfant n’a pas osé réagir de peur d’attirer l’attention dudit tiers.

  1. A.M., né le 1er avril 1999, a fait la connaissance du prévenu dans le courant de l’année 2011. Dans le premier trimestre 2012, il s’est très régulièrement rendu au domicile du prévenu, notamment en compagnie d’Q.A..

6a) Entre janvier et avril 2012, le prévenu, qui connaissait l’âge de A.M.________, lui a proposé à plusieurs reprises des joints, mais sans succès. Il lui est même arrivé de demander à l’adolescent de se rendre au bas de l’immeuble dans lequel il logeait pour apporter de la drogue ou récupérer l’argent dû par divers acheteurs.

6b) Fin 2011 ou début 2012, à une date indéterminée (PV aud. 13, p. 8), A.M., un autre adolescent et le prévenu se sont rendus au domicile de [...], compagne d’alors du dernier cité. Sur place, il a été confronté à la vue d’attouchements que R. accomplissait sur les parties intimes de sa compagne, recouverte par un drap (PV aud. 14, p. 15). Loin de se préoccuper des deux jeunes observateurs, le prévenu a plaisanté sur le caractère sexuellement connoté de la situation en précisant qu’une caméra devrait immortaliser ces moments. Le même jour, vers minuit, les quatre individus se sont déplacés au domicile du prévenu où les jeux de nature sexuelle entre ce dernier et sa compagne se sont poursuivis. A.M.________ et le tiers sont restés dormir chez le prévenu (PV aud. 25, p. 3).

Durant la nuit, vers 2h00, alors qu’ils étaient allongés sur le canapé-lit, R., qui avait beaucoup bu pendant la soirée, a caressé de façon répétée les parties génitales de A.M., par-dessus le survêtement qu’il portait, en serrant par moment assez fortement le sexe de l’enfant dans sa main. A.M.________ a protesté en enlevant la main du prévenu et en lui demandant de cesser ses attouchements, demandes qui ont été ignorées. Pour échapper à cette situation inconfortable, l’enfant s’est réfugié sous le lit. Malgré cette précaution, le prévenu l’a saisi par le bras et a tenté de le faire remonter dans le lit à plusieurs reprises (PV aud. 10 et PV aud. 25, p. 3). Face à l’insistance du précité, A.M.________ s’est isolé sur un fauteuil pour terminer la nuit et a quitté les lieux vers 7h00. Il a admis avoir eu peur, « notamment en raison des nombreuses armes que possédait R.________. »

Entre le mois de juillet 2011 et le mois d’avril 2012, C.P.________, né le 30 avril 1996, et le prévenu se sont régulièrement fréquentés pour diverses activités de loisirs (PV aud. 17, pp. 3 à 5). Le prévenu connaissait l’âge du précité et se sentait sexuellement attiré par lui.

7a) Entre début 2011 et fin 2011, le prévenu a remis, à plusieurs reprises, des joints à C.P.________ (PV aud. 24, p. 6).

7b) Durant l’automne 2011, à deux reprises en tout cas, alors qu’ils étaient dans son studio, le prévenu a réussi à convaincre l’adolescent, d’abord réticent, de se dévêtir et de se baisser nu, comme pour une fouille de police, fouille que le prévenu a déclaré lui-même « à connotation sexuelle » (PV aud. 17, pp. 6 et 7 ; PV aud. 24, p. 5).

7c) En janvier 2012, le prévenu a de nouveau demandé à C.P., à qui il avait au préalable ordonné de se déshabiller, de s’appuyer nu à la porte, toujours sous le prétexte de simuler une fouille de police. La vue de C.P. nu a excité le prévenu et a provoqué chez lui une érection (PV aud. 17, p. 7 ; PV aud. 22, p. 4). A cette occasion, il a saisi par surprise le pénis de C.P.________ et a débuté une masturbation durant plusieurs secondes. Face au refus de l’enfant, il a insisté, mais en vain. C.P.________ s’est arraché à l’emprise du prévenu, s’est rhabillé et a quitté les lieux (PV aud. 17, p. 7 ; PV aud. 24, p. 5). »

« Entre les mois de mars 2012 et avril 2012, B.W.________, né le 11 mars 1997, et le prévenu, qui savait que le précité avait juste quinze ans (PV aud. 14, p. 8 ; PV aud. 24, p. 5), se sont fréquentés quasi quotidiennement (PV aud. 22, p. 4).

8a) Durant cette période, ils se sont adonnés, au domicile du prévenu, à une ou deux reprises au moins, à des masturbations et à des fellations mutuelles (PV aud. 14, p. 8 ; PV aud. 22 p. 3).

8b) Durant cette période également, le prévenu a fourni à plusieurs reprises du cannabis à B.W.________ pour sa consommation personnelle (PV aud. 22, p. 4).

II. Les contraventions et infractions à la LStup

9a) A partir de 2010 en tout cas (PV aud. 5, 22 et 24) et jusqu’au 21 avril 2012, date de son interpellation (PV aud. 5, 9 et 24), R.________ a cultivé du cannabis, en indoor et en outdoor, dans de nombreuses plantations dont il était soit le propriétaire, soit le jardinier, notamment à Vevey, à St-Légier et au Mont-Pèlerin. Il lui est arrivé de s’associer avec d’autres individus comme les prénommés « [...] », « [...] » et « [...] », à Vevey. Le prévenu achetait les graines ainsi que le matériel nécessaires à ses cultures dans des coffee shops, à Vevey, Lausanne et Amsterdam. De ses plantations, il a obtenu au moins 10 récoltes complètes - la dernière datant de décembre 2011 (PV aud. 22, p. 9 et 10) - lesquelles lui ont fourni au moins 6 kilos de cannabis (PV aud. 24, p. 10). Le prévenu estime en avoir utilisé 2 kilos pour sa consommation personnelle, en avoir vendu 2 kilos, à un prix variant de 10 à 15 fr. le gramme (PV aud. 22, p. 9 et 10), pour 20'000 fr. selon ses dires, et en avoir offert 2 kilos à ses amis, parmi lesquels se trouvaient de nombreux mineurs qu’il incitait à consommer en fumant en leur présence et en leur proposant des joints qu’il préparait devant eux, lors de soirées à son domicile (PV aud. 4, 5, 9 et 24). Lorsqu’il était à cours de cannabis, il en achetait occasionnellement à des tiers, pour sa propre consommation et pour celle de ses amis (PV aud. 15, p. 10).

9b) Le 30 septembre 2013, sur l’avenue [...], à Pully, R.________ a été interpellé alors qu’il était en possession de 3 grammes de cocaïne (emballage inclus), produit qu’il avait acheté à la place de la Gare, à Lausanne, à un inconnu, pour un montant de 80 francs.

9c) Entre le 24 mars 2013 - les contraventions commises précédemment étant prescrites - et la fin de l’année 2013, le prévenu a consommé de la cocaïne, pour environ 150 fr. par mois (P. 96), et, de temps en temps, de l’ecstasy et du LSD. Il a également fumé de l’héroïne à une reprise en tout cas, pendant cette période (PV aud. 24, p. 9).

III. Les infractions à la LCR

  1. Le 21 avril 2012, vers 18h00, sur la route cantonale entre Roche et Vevey, R.________ a conduit le véhicule de [...], alors qu’il n’était en possession que d’un permis d’élève conducteur et qu’il n’était pas régulièrement accompagné (PV aud. 4 et 5).

IV. Les infraction à la LArm

  1. Le 22 mars 2012, le prévenu a déposé une demande de permis d’acquisition d’armes auprès du Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise. Par courrier du 30 mars 2012, il a été informé qu’au vu de l’art. 8 al. 2 let. c LArm, sa demande ne pourrait pas être traitée favorablement et que, sans nouvelles de sa part, son dossier serait classé sans suite (P. 131).

Entre 2010 et 2013 environ, R.________ a acquis diverses armes soft air, à air comprimé, des couteaux, des poings américains et des munitions, en France et en Suisse, alors qu’il ne possédait pas de permis d’acquisition d’armes (P. 120 et 131 ; PV aud. 4, 5, 22 et 24). Il allait tirer dans la nature, notamment au Mont-Pèlerin et à Moudon, avec ses armes soft-air (PV aud. 5 et 22).

Le 21 avril 2012 ont été saisies auprès du prévenu les armes suivantes :

  • 1 pistolet soft air, sans marque, genre SIG P229, calibre 6 BB, n° série U200924, que le prévenu a acquis sur internet, par l’intermédiaire de la mère de son ex-amie [...], alors qu’il avait 16 ou 17 ans ;

  • 1 pistolet soft air, marque KWC, genre Colt 1911, calibre 6 BB, n° série 20804865 ;

  • 1 lot de munition qu’il a acheté dans une armurerie de Lausanne, le 22 mars 2012, soit le jour où il a fait sa demande de permis.

Le 4 février 2014 ont été saisies auprès du prévenu les armes suivantes :

  • 1 fusil soft air, sans marque, genre HK G 36, calibre 6 BB, sans n° série, qu’il a acheté sur internet, par l’intermédiaire de sa mère, alors qu’il avait 16 ou 17 ans ;

  • 1 fusil à air comprimé, marque Staeger, modèle X 20, calibre 4,5 mm, sans n° série, qu’il a acheté dans une armurerie à Lausanne, en 2013 ;

  • 1 couteau à ouverture automatique qu’il a acheté en France en avril 2011 (PV aud. 5) ;

  • 3 couteaux à lancer qu’il a achetés en France aux alentours de mars 2013.

Ces armes ont été remises au Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise le 27 janvier 2014, respectivement le 5 février 2014.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1 L’appelant fait valoir que certains faits auraient été retenus de manière inexacte et en sollicite la modification.

3.2 Conformément à l’art. 398 al. 3 let. b CPP, l’appel peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation des faits est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité d’appel n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué. Elle est incomplète lorsque les faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, nn. 31 ad art. 393 et 23 ad art. 398 CPP).

3.3 3.3.1 Cas J.________

3.3.1.1 L’appelant soutient que ce serait à tort que les premiers juges ont considéré que les faits reprochés à l’appelant sous chiffre 2.2 ci-dessus se seraient déroulés contre la volonté de J.________. Le jugement attaqué n’aurait pas précisé que celui-ci n’a pas perçu de connotation sexuelle dans ces faits.

3.3.1.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges n’ont pas ignoré que la victime n’avait pas perçu le caractère sexuel des actes du prévenu, ce qu’ils ont expressément relevé (jgt, p. 47), en considérant que cet élément n’était pas pertinent. Ils ont retenu que la victime avait été contrainte, car elle avait été attachée et ne pouvait ainsi pas s’opposer aux actes du prévenu, qui en profitait pour commettre des attouchements. Ces faits étant par ailleurs admis, le prévenu ayant déclaré que la victime ne voulait pas se laisser attacher (jgt, p. 10), on ne discerne en conséquence pas dans le jugement de faits erronés à ce sujet.

3.3.2 Cas A.M.________

3.3.2.1 Pour l’appelant, les faits retenus sous chiffre 2.6 du jugement attaqué (chiffre 6b de l’acte d’accusation) devraient être complétés comme il suit : « Durant les faits, il pense que R.________ était endormi car il avait les yeux fermés. (…) Il a ajouté que l’adulte était très alcoolisé. (…) L’intéressé était dans un état d’alcoolisation très avancé au point de vomir aux toilettes et de tomber par-terre. » (PV aud. 25 p. 3).

3.3.2.2 L’appelant se prévaut des déclarations de la victime selon lesquelles il était très alcoolisé durant les faits, mais le jugement le précise en page 56, en indiquant que le prévenu avait beaucoup bu durant la soirée, ce qui est suffisant pour l’état de fait.

3.3.3 Les dates

3.3.3.1 L’appelant se plaint de l’indication approximative des dates de commissions d’infractions, portant sur des périodes, sans autre précision, alors qu’il est devenu majeur le 24 février 2012. Il soutient qu’il aurait fallu préciser si les faits ont été commis alors qu’il était mineur ou majeur. La précision serait également utile pour pouvoir déterminer s’il y a eu ou non prescription (cf. consid. 5.1 et 5.3 ci-dessous). Pour l’appelant, une partie des faits se seraient déroulés aux dates suivantes :

Faits

Dates retenues par le jugement

Dates alléguées par l’appelant

Acte d’accusation

Jugement

Ch. 1a

Ch. 2.1a) 2ème paragraphe

en 2008 ou en 2009

au début de l’année 2008

Ch. 1b

Ch. 2.1a) 3ème paragraphe

en 2009

au début de l’année 2009

Ch. 2

Ch. 2.2a) 2ème paragraphe

entre mars et mai 2009

au début du mois de mars 2009

Ch. 3d

Ch. 2.3a) 5ème paragraphe

entre mi-mars et début avril 2012

mi-mars 2012

Ch. 3e

Ch. 2.3a) 6ème paragraphe

entre 2010 et 2012

début 2010

Ch. 4a

Ch. 2.4a) 2ème paragraphe

entre avril 2011 et avril 2012

avril 2011

Ch. 4b

Ch. 2.4a) 3ème paragraphe

en 2012

avant le 24 février 2012

Ch. 5a

Ch. 2.5a) 2ème paragraphe

entre septembre 2011 et le premier trimestre 2012

septembre 2011

Ch. 5b

Ch. 2.5a) 3ème paragraphe

entre juillet 2011 et le premier trimestre 2012

septembre 2011

Ch. 5c

Ch. 2.5a) 4ème paragraphe

du 23 au le 24 février 2012

le 23 février 2012

Ch. 6a

Ch. 2.6a) 2ème paragraphe

entre janvier et avril 2012

en janvier 2012

Ch. 6b

Ch. 2.6a) 3ème paragraphe

fin 2011 ou début 2012

avant le 1er novembre 2011

Ch. 7b

Ch. 2.7a) 3ème paragraphe

durant l’automne 2011

avant le 1er novembre 2011

3.3.3.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, pour une partie des faits, aucune précision supplémentaire par rapport au contenu de l’acte d’accusation n’est nécessaire. Ainsi, pour les cas 2.1 et 2.2, ils sont clairement antérieurs à l’acquisition de la majorité du prévenu le 24 février 2012. La précision souhaitée ne changerait non plus rien en ce qui concerne la prescription (cf. consid. 5.3 ci-dessous). Il en va de même pour le cas 2.3, à l’exception des faits décrits au 5ème paragraphe, qui ont eu lieu entre mi-mars et début avril 2012, alors que le prévenu était majeur. Il a admis ces faits et n’a pas contesté les dates figurant dans l’acte d’accusation (cf. PV aud. 4 p. 7 et PV aud. 5 p. 2). Dans sa déclaration d’appel, il soutient qu’ils auraient eu lieu à la mi-mars 2012, soit alors qu’il était déjà adulte, ce qui ne change donc rien. On ne distingue guère que deux épisodes présentant une incertitude par rapport à la majorité, soit les faits du 3ème paragraphe du cas 2.4 (« à une occasion en 2012 ») et du 4ème paragraphe du cas 2.5 (« dans la nuit du 23 au 24 février 2012 »), cas pour lesquels on doit admettre, au bénéfice du doute (art. 10 al. 3 CPP), que le prévenu n’était pas encore majeur. Pour le reste, aux cas 4a, 5a, 5b, 6b et 7b, l’appelant était en toute hypothèse mineur. Ces constats n’ayant qu’une portée insignifiante, compte tenu de l’ensemble des faits pour lesquels l’appelant doit être condamné, il n’y a pas lieu de modifier le jugement entrepris.

3.3.4 La situation professionnelle de l’appelant

L’appelant demande encore le complément de l’état de fait s’agissant de sa situation personnelle, plus particulièrement au sujet de son activité professionnelle de technicien-dessinateur. A l’audience de première instance, il a indiqué qu’il poursuivait sa formation, en suivant les cours pour obtenir le brevet de technicien et que ses revenus mensuels s’élevaient à 4'076 francs. Les premiers juges n’ont donc pas ignoré que l’appelant travaillait en parallèle à ses cours. Le jugement d’appel précise qu’il travaille comme technicien-dessinateur au sein d’un bureau d’ingénieurs conseils (cf. lettre C/1.1 ci-dessus). S’agissant de l’horaire des cours, qui ne serait prétendument pas compatible avec une semi-détention, ces faits ne concernent pas directement l’autorité de jugement, mais l’autorité d’exécution des peines (art. 77b CP ; art. 19 al. 1 let. b de la loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01). N’étant pas pertinents pour déterminer la sanction à infliger à l’appelant, il n’y a pas lieu de compléter le jugement entrepris sur ce point.

4.1 L’appelant conteste la qualification de contrainte sexuelle dans les cas 1a, 1c, 3a, 3b, 4a et 5b de l’acte d’accusation, dans le cas J.________ et dans le cas A.M.________.

4.2 L’art. 189 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 119 IV 309 consid. 7a), en réprimant de manière générale la contrainte dans ce domaine, ayant pour objet d'amener une personne, sans son consentement, à faire ou subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (ATF 119 IV 309 consid. 7b). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité, et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace (ATF 119 IV 309 consid. 7b).

S'agissant plus précisément des moyens employés pour contraindre la victime, les dispositions citées mentionnent notamment la menace, la violence, les pressions d'ordre psychique et la mise hors d'état de résister.

Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice, à l'effet de l'amener à céder. La menace doit faire craindre un préjudice sérieux (ATF 122 IV 97). La doctrine majoritaire est toutefois d'avis que la menace d'un préjudice sérieux ne suffit pas. Il faut que la menace ait pour objet un préjudice corporel auquel la victime ne peut s'opposer. Menacer de déposer une plainte pénale, de résilier le contrat de travail ou de révéler des faits touchant à l'honneur ne sont par conséquent pas des menaces au sens de l’art. 190 CP. C'est par un examen objectif de la situation concrète de la victime que l'on détermine si la menace était de nature à faire céder la victime. La liberté de celle-ci doit être à ce point réduite qu'elle n'a pas d'autre choix que d'obéir à l'auteur (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, nn. 14 et 15 ad art. 189 CP et les réf. citées).

Par violence, il faut entendre, comme dans le cas du brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime, dans le but de la faire céder.

En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il oppose une résistance; sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al 1 ou 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109).

4.3 Dans les cas 1a, 1c, 3a, 3b, 4a et 5b de l’acte d’accusation, et contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges n’ont pas retenu l’accusation de contrainte sexuelle. Ils ont fait application de l’art. 189 CP pour les cas spécifiquement envisagés dans l’acte d’accusation. Ainsi, pour le cas de X.B________, ils ont discuté des éléments de contrainte pour l’épisode dans le galetas (cas 1b, jgt, p. 45) et pour le cas C.V., ils ont retenu que la victime avait été masturbée de force par l’appelant (cas 3c, jugement en p. 50). Dans le cas 4 (B.Z.), les premiers juges ont bien précisé que la contrainte sexuelle était retenue pour les faits du 19 avril 2012 (jgt, p. 53), ce qui correspond au cas 4d de l’acte d’accusation. Dans le cas 5 (Q.A.________), les premiers juges ont précisé retenir la contrainte sexuelle dans le cas où « le prévenu a clairement passé outre le refus de l’enfant pour lui faire subir des pénétrations anales » (jgt, p. 55), ce qui correspond au cas 5a et ne concerne pas le cas 5b visé par l’appelant, dès lors que la victime a cédé aux sollicitations sexuelles dans ce cas pour pouvoir utiliser le motocycle du prévenu. L’appelant n’a donc pas passé outre le refus de l’enfant dans ce cas.

La Cour de céans retient également la contrainte sexuelle dans le cas 3d, même si l’acte d’accusation, en page 14, ne renvoie pas à ce cas pour la contrainte sexuelle. Cette infraction est manifestement réalisée, et donc retenue à juste titre par les premiers juges, en raison du contexte de terreur crée par le prévenu et les gifles qu’il a administrées à la victime. L’appelant n’invoque d’ailleurs pas une violation de la maxime inquisitoire dans ce cas. De plus, le prévenu a été informé, par avis du 27 décembre 2016, que la Cour de céans se réservait de retenir la contrainte sexuelle dans le cas 3d de l’acte d’accusation (P. 206).

L’appelant conteste également que le cas 2 de l’acte d’accusation soit constitutif de contrainte sexuelle, soutenant que les faits ne se seraient pas déroulés contre la volonté de J., qui n’aurait pas perçu de connotation sexuelle dans les faits. Dans le cas J., la contrainte sexuelle est également réalisée, car, comme on l’a vu, peu importe que la victime mineur n’ait pas réalisé la signification sexuelle des actes subis (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Ce qui est déterminant dans ce cas, c’est que la victime ait été attachée contre sa volonté (jgt, pp. 10 et 47).

Enfin, dans le cas A.M.________, l’appelant invoque en vain son alcoolisation qualifiée de « massive » et son état d’endormissement pour contester avoir agi avec intention. La victime a ainsi expliqué que le prévenu avait, malgré ses protestations, commis des attouchements sur son sexe et qu’elle avait été contrainte de se réfugier sous le lit, le prévenu la saisissant toutefois par le bras pour tenter de la faire remonter sur le lit. Ces explications ont été préférées à juste titre aux dénégations du prévenu qui indiquait par ailleurs ne se souvenir de rien (jgt, p. 57). L’état d’endormissement allégué ne correspond ainsi pas aux faits retenus et rien n’indique que le prévenu aurait été à ce point intoxiqué par l’alcool qu’il aurait été dépourvu de toute conscience ou volonté.

Les cas de contrainte sexuelle doivent en définitive être confirmés.

5.1 L’appelant invoque la prescription dans les cas 1a, 1c, 2, 3a, 3b, 3e, 4a, 4b, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b et 7c de l’acte d’accusation. Les infractions à l’art. 187 ch. 1 CP antérieures au 1er novembre 2011 seraient prescrites, de même que les infractions à l’art. 197 ch. 3 aCP antérieures au 24 février 2012. Il en irait de même des infractions aux art. 19 al. 1 et 19bis LStup, ainsi qu’à l’art. 33 al. 1 let. a LArm.

5.2

5.2.1 L'art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1) prévoit que le droit pénal des mineurs s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. Selon l'art. 3 al. 2 DPMin, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines (1ère phrase). Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans (2ème phrase). Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, en fonction des circonstances (3ème phrase). Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable (4ème phrase). Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable (5ème phrase). Le sens et le but de la loi, dans les cas dits mixtes, soit ceux où l'auteur a commis des infractions avant et après l'âge de dix-huit ans, est d'appliquer une solution adaptée aux circonstances du cas d'espèce et efficace d'un point de vue procédural, plutôt que d'appliquer, selon des critères rigides, soit les sanctions du code pénal et la procédure pénale pour adultes, soit le droit pénal et la procédure pour mineurs. Dans un but d'économie de procédure, il s'agit d'éviter des temps morts résultant d'un changement de procédure, qui pourrait conduire à la répétition d'actes d'instruction déjà exécutés (ATF 135 IV 206 consid. 5.3 p. 210 s.).

5.2.2 La question de la prescription doit être examinée d’office, à tous les stades de la procédure (ATF 139 IV 62 consid. 1 ; ATF 129 IV 49 consdi. 5.4 ; ATF 116 IV 80 consid. 2).

5.2.3 En vertu de l’art. 36 al. 1 DPMin, l'action pénale se prescrit par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes (let. a), par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes (let. b) et par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes (let. c).

Selon l’art. 36 al. 2 DPMin, en cas d'infractions prévues aux art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 CP1 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. Il en va de même lorsqu'elles sont commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi si la prescription de l'action pénale n'est pas encore échue à cette date.

Pour le surplus, les art. 98, 99 al. 2, 100 et 101 CP sont applicables en matière de prescription en droit pénal des mineurs (art. 1 al. 2 let. j DPMin).

L’art. 98 CP évoque trois catégories d’événement qui déclenchent le cours de la prescription (dies a quo) : l’accomplissement de l’activité coupable (let. a), la commission du dernier d’une série d’actes (let. b) et la fin de l’agissement coupable présentant une certaine durée (let. c).

En cas d’activité isolée, l’art. 98 let. a CP prévoit que le délai de prescription court à partir du jour où l’auteur exerce son activité coupable, indépendamment du moment où le résultat délictueux se produit (Dupuis et alii, op. cit. n. 2 ad art. 98 CP).

L’art. 98 let. b CP s’applique, d’une part, en cas d’unité juridique d’action, soit lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d’actes séparés, tel le brigandage, mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive. Il s’applique d’autre part en cas d’unité naturelle d’action (TF 6S.397/2005 du 13 novembre 2005 consid. 2.2). Il y a unité naturelle d'action (natürliche Handlungseinheit), lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94). Il n’y a pas unité naturelle d’action en cas de viol ou d’actes d'ordre sexuel avec des enfants, puisque ces infractions sont déjà réalisées par la commission d'un seul acte sexuel ou d'ordre sexuel. Ce sont des crimes dit instantanés, consommés par l'acte sexuel ou l'acte d'ordre sexuel. Ils ne supposent ni un comportement durable composé de plusieurs actes séparés ni ne constituent un délit continu qui durerait pendant toute la relation illicite. Le fait que les actes sexuels à l'égard des enfants sont souvent des actes répétés et planifiés qui durent pendant des mois, voire des années, ne modifie en rien la nature de ces infractions (TF 6S.397/2005 précité, consid. 2.3.1).

La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP).

5.3 L’art. 187 ch. 1 CP qui réprime des actes d’ordre sexuel avec des enfants prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus. L’infraction prévue par cette disposition se prescrit par cinq ans, lorsqu’elle a été commise par un mineur (art. 36 al. 1 let. a DPMin).

Les infractions des art. 19 al. 1 et 19bis LStup étant des délits passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, la prescription est de trois ans (art. 36 al. 1 let. b DPMin) pour les mineurs. Il en va de même s’agissant des infractions énoncées aux art. 197 al. 3 aCP et 33 al. 1 let. a LArm.

Commise par un adulte, l’infraction à l’art. 187 ch. 1 CP se prescrit par 15 ans et celles aux art. 19 al. 1 et 19bis LStup, 197 al. 3 aCP et 33 al. 1 let. a LArm par 10 ans (art. 97 al. 1 let. b et c CP).

5.4 En l’espèce, et à défaut de pouvoir retenir une unité d’action, les infractions à l’art. 187 CP antérieures au 1er novembre 2011, soit cinq ans avant le jugement de première instance du 1er novembre 2016, sont prescrites en vertu de l’art. 36 al. 1 let. a DPMin. Cela concerne les faits commis au préjudice de X.B________ et de J.________ (sauf pour les cas examinés au consid. 4.2 ci-dessous), de C.V., sauf le cas 3d, et d’Q.A., sauf le cas 5a, qui ne sont pas constitutifs de contrainte sexuelle. Il en va de même pour l’infraction à l’art. 19bis LStup (remise de stupéfiants à des mineurs) pour les faits antérieurs au 24 février 2012 (cas 3e, 4a, 4b, 5a, 5c, 6a et 7a, art. 36 al. 1 let. b DPMin) et les infractions à l’art. 19 al. 1 LStup pour une partie des faits du cas 9a, les ventes de cannabis postérieures au 24 février 2012 n’étant pas prescrites.

Les infractions à l’art. 197 ch. 3 aCP, appliqué à titre de lex mitior, sont prescrites dans les cas 1c et 2 mais ne le sont pas dans les cas 3d et 4d.

Enfin, concernant l’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm, elle subsiste intégralement, car la possession illicite d’armes prohibées constitue une infraction durablement contraire au droit (art. 98 let. c CP), les armes ayant été séquestrées les 21 avril 2012 et 4 février 2014.

En définitive, une partie des infractions ne peut plus être sanctionnée en raison de la prescription, mais les qualifications juridiques retenues en première instance ne s’en trouvent pas modifiées.

7.1 L’appelant conteste enfin la quotité de la peine infligée, en faisant valoir qu’elle ne tient pas compte suffisamment des éléments à décharge et qu’une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis serait dès lors suffisante.

Il soutient que le jugement de première instance n’aurait pas tenu compte du fait qu’une partie des faits a été commis alors qu’il était mineur et ne distinguerait pas quelle peine est infligée pour les faits commis lorsque l’appelant était mineur et quelle peine représente les actes commis après sa majorité. S’il a commis des actes d’ordre sexuel sur des jeunes garçons, ce serait en raison de ses problèmes relationnels liés à son homosexualité non assumée et par une grande immaturité psychoaffective. En outre, le prononcé d’une peine ferme ne tiendrait pas compte de son avenir professionnel, puisqu’une telle peine serait incompatible avec la poursuite de sa formation en cours d’emploi. Enfin, l’appelant invoque l’écoulement du temps comme motif d’atténuation au sens de l’art. 48 let. e CP.

7.2

7.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP - applicable également aux mineurs par renvoi de l’art. 1 al. 2 let. b DPMin -, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

7.2.2 L'art. 48 let. e CP conduit à l'atténuation de la peine à la double condition que l'intérêt à punir ait sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur se soit bien comporté dans l'intervalle. La jurisprudence admet qu'il s'est écoulé un temps relativement long au sens de l'art. 48 let. e CP lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale ont été atteints. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.; ATF 132 IV 1 consid. 6.2 p. 2 ss). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4).

7.3 La peine infligée en première instance est clémente et tient déjà compte largement du fait que l’essentiel des actes ont été commis alors que l’appelant était mineur, ce qui est expressément relevé (jgt, p. 63). Les quelques cas de contrainte sexuelle commis par l’appelant, alors qu’il était adulte, sont particulièrement graves. On relèvera en particulier le cas 3d au préjudice de C.V.________ et le cas 4d au préjudice de B.Z.. Alors que l’appelant était encore mineur, il a commis des agressions sexuelles graves dans les cas 5a et 5c au préjudice d’Q.A., qui peuvent être sanctionnés d’une privation de liberté selon l’art. 25 DPMin. A charge encore, on retiendra que l’appelant s’en est pris pendant plusieurs années à des jeunes fragiles et qu’il n’a pas hésité à trahir la confiance que certains parents avaient placée en lui. Aussi, il y a dans les agissements délictueux de l’appelant une façon tellement humiliante de traiter ses victimes que la culpabilité qui en découle doit être considérée comme lourde. A cela s’ajoute la répétition des infractions LStup, LCR et LArm qui font apparaitre le concours d’infractions comme une circonstance à charge importante. Contrairement à ce qu’il a fait plaider, les premiers juges ont retenu sa situation personnelle comme élément à décharge. On retiendra également une prise de conscience partielle et l’adhésion de l’appelant aux conclusions civiles.

L’absence d’infraction à caractère sexuel depuis l’année 2012, soit l’année des derniers actes sexuels qui lui sont reprochés, ne sera en revanche pas retenue comme élément atténuant au sens de l’art. 48 let. e CP. Pour les actes tombant sous le coup de l’art. 187 ch. 1 CP ou 189 CP, le temps à prendre en considération correspond aux deux tiers du délai de prescription, à savoir 10 ans en l’occurrence, et la gravité objective des faits reprochés à l’appelant ne permet pas de réduire cette durée (cf. TF 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.3). Il n’est ici que de 5 ans, soit depuis l’année 2012 jusqu’au 7 mars 2017, date du jugement de la Cour de céans.

Reste que l’acquisition de la prescription pour un nombre non négligeable d’infractions a pour conséquence de réduire la peine retenue par les premiers juges. Cependant, dans la mesure où la prescription concerne la partie de la peine qui a été fixée en vertu du droit pénal des mineurs, soit une petite partie de la sanction globale, la réduction de la peine sera faible.

Tout bien considéré, la Cour de céans considère que la peine doit être fixée à vingt-quatre mois de peine privative de liberté, ce qui correspond d’ailleurs aux conclusions de l’appelant.

8.1 Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (TF 6B_800/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2 p. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3a; ATF 118 IV 97 consid. 2b).

8.2 En l’espèce, l’appelant fait valoir avoir entrepris depuis l’été 2012 un suivi auprès d’ [...], éducateur spécialisé auprès de l’association VOGay, devant lui permettre de vivre pleinement son homosexualité et par-là lui éviter la récidive. La prise de conscience de la gravité des infractions n’est encore que partielle. L’appelant persiste en effet à contester les infractions de contrainte sexuelle qui révèlent la partie la plus sombre de son activité délictueuse. Le suivi psychiatrique n’a débuté que très récemment et sous la pression de la procédure pénale. L’appelant montre encore des comportements manipulateurs et présente un discours centré sur lui-même. La Cour considère dans ces circonstances que le pronostic apparaît encore mitigé et qu’il est indispensable que l’appelant exécute une partie de la peine à des fins de prévention spéciale.

Une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, dont 6 mois ferme, le solde de dix-huit mois étant assorti d’un sursis durant 5 ans, apparaît ainsi adéquate.

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'666 fr. 50, sera allouée au défenseur d'office de l’appelant. Ce montant correspond à la liste d’opérations produite par Me Mathias Keller (P. 207), à laquelle s’ajoute la durée de l’audience d’appel, ce qui donne 13 heures d’activité. S’y ajoute un forfait de 50 fr. de débours, une vacation à 120 fr., plus la TVA.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel constitués de l’émolument de jugement, par 3’700 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 2'666 fr. 50 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis par un quart, soit 1'591 fr. 63, à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 51, 69, 94, 106, 180 al. 1, 181, 187 ch. 1, 189 al. 1 CP ; 197 ch. 3 aCP ; 19 al. 1, 19bis et 19a ch. 1 LStup ; 33 al. 1 let. a LArm ; 95 al. 1 let. d LCR ; 3 al. 2, 25 al. 1 et 36 DPMin et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 1er novembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au II chiffre de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

«I.- libère R.________ des infractions de lésions corporelles simples, séquestration et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;

II.- condamne R.________ pour menaces, contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, pornographie, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, remise de stupéfiants à un mineur, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les armes et accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, dont 6 (six) mois ferme, le solde de 18 (dix-huit) mois étant assorti d’un sursis durant 5 (cinq) ans, sous déduction de 13 (treize) jours de détention provisoire et à une amende de fr. 100.- (cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour ;

III.- subordonne le sursis accordé sous chiffre II à la règle de conduite consistant en un traitement psychothérapeutique ambulatoire ;

IV.- prend acte des reconnaissances de dettes conclues par R.________ en faveur de B.Z., Q.A., B.W., B.A et A.V.________ et B.V.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire ;

V.- ordonne la confiscation et la destruction des objets et stupéfiants séquestrés sous fiches n° [...], [...] et [...] ;

VI.- ordonne la confiscation et le maintien au dossier des pièces à conviction séquestrées sous fiches [...] ;

VII.- arrête l’indemnité due à Me Nicolas Mattenberger, conseil d’office de B.Z., Q.A., B.W., B.A et A.V.________ à 21'740 fr. 75, TVA et débours inclus, dont fr. 900.- ont d’ores et déjà été payés ;

VIII.- arrête l’indemnité due à Me Mathias Keller, défenseur d’office, à 24'375 fr. 60, TVA et débours compris, dont fr. 12'400.- ont d’ores et déjà été payés ;

IX.- met une partie des frais, arrêtée à 15'748 fr. 55, à la charge de R.________, comprenant le cinquième des indemnités fixées sous chiffres VII et VIII et laisse le solde à la charge de l’Etat ;

X.- dit que le remboursement à l’Etat du cinquième des indemnités fixées sous chiffre VII et VIII ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'666 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathias Keller.

IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par un quart, soit 1'591 fr. 63, à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Mathias Keller, avocat (pour R.________),

Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour A.V.________ et B.V., A.P., B.P.________ et C.P., B.A et X.B________, Q.B________ et Q.A., A.W. et B.W., A.Z. et B.Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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