TRIBUNAL CANTONAL
92
PE16.021186-SSE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 16 mars 2017
Composition : M. Stoudmann, président
MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Aellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, assisté de Me Julien Perrin, défenseur d’office, avocat à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 décembre 2016, le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné X.________ pour vol, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 47 jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr. convertible en 2 jours de détention (II et III), révoqué la libération conditionnelle octroyée à X.________ le 3 mai 2016 par le Juge d'application des peines et ordonné la réintégration de X.________ en établissement de détention pour l'exécution du solde de peine (V) et ordonné l'expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 5 ans (VII).
B. Par annonce du 19 décembre 2016, puis déclaration motivée du 16 janvier 2017, X.________ a formé appel contre ce jugement. Seule l'expulsion étant contestée, l’appelant a conclu soit à la suppression du ch. VII du dispositif, soit, subsidiairement, à la réforme de ce chiffre en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse.
A titre de mesures d'instruction, il a requis l'audition de « B.________ (ou [...] ou [...]) », domiciliée à [...], ainsi que la réalisation d'un test de paternité sur lui-même et « la fille de B.________ (ou [...] ou [...]) ».
Par courrier du 23 janvier 2017, le Président de la Cour de céans a rejeté la seconde réquisition de preuve, considérant qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elle n’apparaissait au surplus pas pertinente.
B.________ a été citée à l’audience du 16 mars 2017, mais elle ne s’est pas présentée.
Par courrier du 31 janvier 2017, le Ministère public a demandé à être dispensé de comparution à l’audience d’appel – ce qui lui a été accordé par réponse du Président du 2 février 2017 – et a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées, se référant au jugement de première instance.
C. Les faits retenus sont les suivants : 1.
1.1 Quatrième d’une famille de six enfants, X.________ est né le 11 février 1970 à [...], au Portugal. Elevé par ses parents à [...], dans ce même pays, il y a effectué sa scolarité jusqu’à l’âge de 11 ans avant de commencer à travailler dans le domaine de la maçonnerie. Il aurait ensuite vécu treize ans au Venezuela. Arrivé en Suisse à l’âge de 28 ans, il dit avoir travaillé dans le même corps de métier au sein de diverses entreprises sises dans la Broye vaudoise ou fribourgeoise. Sans emploi depuis deux ans et demi, il perçoit un revenu d’insertion. Avant son incarcération pour les besoins de la présente cause, les prestations mensuelles de l’aide sociale, par 1'200 fr. en sus du paiement de la chambre d’hôtel dans laquelle il résidait, lui étaient fournies par la Fondation vaudoise de probation qui assurait un suivi dans le cadre de la libération conditionnelle dont l’intéressé bénéficiait depuis le 11 mai 2016 selon l’ordonnance du Juge d’application des peines du 3 mai 2016. X.________ a des dettes pour environ 90'000 francs.
Célibataire, il a tout d’abord expliqué ne pas avoir d’enfant (PV aud. 1, R. 16) avant de modifier ses déclarations et d’indiquer être père d’un enfant de 24 ans domicilié au Venezuela, avec lequel il entretiendrait des contacts (PV aud. 2, lignes 60 ss). A l’audience de première instance, X.________ a soudainement expliqué être, probablement, le père d’une petite fille âgée de 20 mois. Interrogé par le Président, il a indiqué qu’il ne connaissait pas la date de naissance de la fillette, mais que la mère aurait accouché à sept mois, probablement au mois de mai 2015 ; il a ajouté qu’il entretenait, avant son incarcération, des contacts hebdomadaires avec la fillette et sa maman (jugement du 12 décembre 2016, p. 3). A l’audience d’appel, il a confirmé ces déclarations, indiquant toutefois que la naissance remontrait à mars 2015, sans pouvoir définir le jour de son anniversaire. Interrogé par la Cour, il a peiné à restituer le prénom de son enfant putatif. Enfin, il a déclaré qu’il n’avait plus de contact ni avec la mère, ni avec l’enfant depuis le début de son incarcération en octobre 2016 (présent jugement, p. 3).
Pour le surplus, X.________ a un frère et deux sœurs résidant en Suisse, ainsi que deux frères et son père qui vivent au Venezuela.
Il est au bénéfice d’un permis B valable jusqu’en 2018.
1.2 Pour les besoins de la présente cause, X.________ a été placé en détention provisoire à compter du 26 octobre 2016, dont 14 jours dans les locaux de police.
3 décembre 2014, condamnation à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., par le Ministère public de l’arrondissement du Nord-vaudois pour menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, en concours.
1.4 Toutes ces peines pécuniaires ont été converties en peines privatives de liberté faute de paiement. X.________ a exécuté le cumul de ces peines du 24 septembre 2015 au 11 mai 2016, date à laquelle il a été libéré conditionnellement selon l’ordonnance rendue le 3 mai 2016 par le juge d’application des peines, avec un solde de peine de 3 mois et 24 jours (cf. P 13). La libération a été assortie d’un délai d’épreuve d’un an, ainsi que d’une assistance de probation et de l’astreinte pour le condamné à suivre des contrôles réguliers d’abstinence en matière d’alcool.
Le 9 novembre 2016, l’Office d’exécution des peines a interpellé X.________ en mentionnant que le Dr. [...] l’avait informé le 16 septembre 2016 que le prévenu ne s’était pas présenté au rendez-vous fixé le 24 août 2016, ceci sans excuse, et que depuis lors, les tentatives de contacts téléphoniques étaient restées vaines. Un délai de 10 jours a alors été imparti par l’OEP au prévenu pour reprendre les contrôles prévus. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. Selon un rapport de la Fondation vaudoise de probation du 9 novembre 2016, le prévenu a été condamné à une amende de 500 fr. par les autorités de la commune de Lucens pour avoir, le 10 juin 2016, semé le trouble à la gare de dite commune en étant très alcoolisé. Il s’est en outre présenté « complétement ivre » à un entretien avec son agent de probation en date du 20 octobre 2016, imposant le renvoi de ce rendez-vous. Il ressort enfin de ce rapport que la Fondation estimait ne pas pouvoir accorder de crédit aux déclarations du prévenu, l’intéressé se contredisant d’un entretien à l’autre. Pour les intervenants, X.________ se présentait aux entretiens uniquement dans le but de percevoir le revenu d’insertion et n’avait pas l’intention de travailler sur ses difficultés ou d’élaborer des stratégies pour ne pas occuper à nouveau la justice pénale.
2.1 A Lucens et en d’autres lieux, entre le 1er octobre 2014 et le 26 octobre 2016 (date de son interpellation), X.________ a consommé de la cocaïne, à raison d’une prise par semaine, investissant environ 300 fr. par mois pour sa consommation personnelle.
2.2 Dans la nuit du 25 au 26 octobre 2016, vers 03h55, à Payerne, rue d’Yverdon 37, X.________ a pénétré sans droit sur un chantier après avoir déplacé un élément de grillage pour y accéder. Il a ensuite ouvert la porte d'une roulotte de chantier. A l'intérieur, il a dérobé un coffret contenant une scie sauteuse de marque Makita et un coffret contenant un marteau piqueur de marque DeWalt, d’une valeur totale de 3'000 francs. Le prévenu ayant été interpellé peu après son méfait, les machines ont pu être restituées à la société lésée.
M.________ SA a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 26 octobre 2016.
En droit :
Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
Contestant son expulsion du territoire suisse, l'appelant se prévaut en première ligne de sa relation avec sa fille putative née en 2015, soutenant que l'importance de ce lien rendrait le prononcé d'une expulsion disproportionné. Il rappelle ensuite le principe de la proportionnalité et passe en revue différents arrêts de la Cour EDH en matière d'expulsion, avant de rappeler que le Message du Conseil fédéral relatif à l'art. 66a CP expliquait que « pour qu'il y ait expulsion, il faut de manière générale que le juge prononce une peine de plus de six mois ». Sur ces bases, il se prévaut ensuite d’une jurisprudence de la Cour EDH, où l'expulsion avait été jugée disproportionnée pour des faits bien plus graves. Il ajoute que ses liens avec d'autres pays sont moins importants qu'avec la Suisse et que le maintien des contacts avec sa fille impose de renoncer à l'expulsion.
3.1 L'art. 66a CP est entré en vigueur le 1er octobre 2016. Au terme de l’al. 1 let. d de cette disposition, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
L’art. 66a al. 2 CP précise que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3.2 L'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1), tout en admettant qu'il puisse y avoir une ingérence dans son exercice à certaines conditions précises, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (par. 2). Pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285).
La CEDH ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé. Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale (arrêt de la Cour EDH Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, n° 12313/86, § 36). Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences de l'art. 8 par. 2. Il faut donc rechercher si elle était prévue par la loi, justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et nécessaire, dans une société démocratique (arrêt de la Cour EDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, n° 42034/04, § 60-61).
Pour savoir si les conditions de nécessité « dans une société démocratique » sont réalisées, il faut déterminer si la mesure d'expulsion prise dans le cas concret respecte un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales (arrêt de la Cour EDH Boultif c. Suisse du 2 août 2001, n° 54273/00, § 47). La mesure doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêt Emre c. Suisse, précité, § 65).
Ces principes s'appliquent indépendamment de la question de savoir si l’étranger est entré dans le pays hôte à l'âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s'il y est né. Par ailleurs, un droit aussi absolu à la non-expulsion ne peut être dérivé de l'article 8 de la Convention, dont le paragraphe 2 est libellé en des termes qui autorisent clairement des exceptions aux droits généraux garantis dans le paragraphe 1 (Emre c. Suisse, précité, § 66 ; Üner c. Pays-Bas [GC], n° 46410/99, § 55). Même si, dans ces conditions, l'article 8 de la Convention ne confère pas à une quelconque catégorie d'étrangers un droit absolu à la non-expulsion, la jurisprudence de la Cour EDH révèle toutefois amplement qu'il existe des circonstances dans lesquelles l'expulsion d'un étranger emporte violation de cette disposition (voir, par exemple, les arrêts Emre c. Suisse, § 67, Moustaquim c. Belgique, Boultif c. Suisse, précités, ainsi que Amrollahi c. Danemark, n° 56811/00, 11 juillet 2002, Beldjoudi c. France, arrêt du 26 mars 1992, série A n° 234-A, Yilmaz c. Allemagne, n° 52853/99, 17 avril 2003, et Keles c. Allemagne, n° 32231/02, 27 octobre 2005). Les mêmes critères doivent être utilisés pour les immigrés de la seconde génération ou les étrangers arrivés dans leur prime jeunesse lorsque ceux-ci ont fondé une famille dans leur pays d'accueil (Mokrani c. France, n° 52206/99, § 31, 15 juillet 2003, et Üner c. Pays-Bas, précité, § 58).
Lorsque tel n'est pas le cas, l'expulsion ne peut être prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité ; pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion.
La Cour EDH a encore précisé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération réside dans la supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d'origine. A la lumière de ces considérations, il est apparu évident à la Cour qu'il lui faudrait tenir compte de la situation particulière des étrangers qui ont passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur enfance dans le pays hôte, qui y ont été élevés et qui y ont reçu leur éducation (Emre c. Suisse, précité, § 69 ; Üner c. Pays-Bas, précité, § 58).
Enfin, doivent également être prises en compte les circonstances particulières entourant le cas d'espèce (Emre c. Suisse, précité, § 71 ; Boultif c. Suisse, précité, § 51), comme par exemple les éléments d'ordre médical, ainsi que la proportionnalité de la mesure litigieuse, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire.
4.1 Si l'on applique ces critères au cas de X.________, se pose tout d'abord la question de la situation familiale de l'appelant, c'est-à-dire de savoir si celui-ci, dont on ne peut pas dire qu'il est « arrivé dans sa prime jeunesse », doit être considéré comme « ayant fondé une famille dans son pays d'accueil ».
A cet égard, depuis l’audience de première instance, l'appelant fait grand cas de la naissance d'une fille qu’il aurait en Suisse, dont il ignore toutefois à s’il est effectivement le père biologique. Or, évidemment, ce n'est pas le seul lien biologique qui est déterminant au regard des critères à prendre en compte, mais bien un lien familial réellement vécu. A cet égard, rien ne vient toutefois étayer un tel lien et les déclarations de l’appelant lui-même révèlent sans la moindre ambiguïté que l’intéressé n'entretient aucune relation effective avec cette enfant.
Tout d'abord, X.________ n'a pas parlé de cette enfant tout au long de l'instruction, affirmant à la police qu’il était « célibataire et sans enfant » (PV aud. 1, R. 12 et 16), puis au procureur qu’il avait « un enfant qui a 24 ans aujourd'hui qui habite au Venezuela » (PV aud. 2, lignes 60 et ss). Il a finalement mentionné l’existence de cette fille pour la première fois lors des débats de première instance (jugement du 12 décembre 2016, p. 3). Depuis lors, il a tantôt situé la naissance au mois de mai 2015 (jugement du 12 décembre 2016, p. 3), tantôt au mois de mars 2015 (p. 3 du présent jugement), sans jamais pouvoir indiquer une date de naissance exacte. Ni en première instance, ni dans sa déclaration d'appel, il n'a cité une seule fois le prénom de « sa fille ». A l’audience d’appel, il a d’ailleurs eu besoin d’un temps de réflexion pour finalement se souvenir du prénom de l’enfant avec lequel il prétend pourtant avoir eu des relations hebdomadaires jusqu’en octobre 2016. Au surplus, il apparaît qu’il ignore également le nom exact de la mère de l'enfant (B.________ ou [...] ou [...]). Depuis son incarcération au mois d’octobre 2016, soit depuis plus de cinq mois, il n’a ni reçu ni donné de nouvelles à la mère de l’enfant, que ce soit sous forme de visites ou de courriers. Enfin, à l’audience d’appel, il a indiqué que sa priorité à sa sortie de détention était de trouver du travail et qu’il n’y avait rien d’autre d’important pour lui. Ce n’est finalement qu’à la deuxième intervention de son avocat qu’il a indiqué qu’il aimerait également « s’occuper de sa fille » (p. 3 du présent jugement).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, on peut donc réellement douter du fait que X.________ ait un jour vu cette enfant et, à tout le moins, du fait qu’il entretienne une quelconque relation avec elle. C'est donc à bon droit que le Tribunal de police n'a pas retenu les prétendus liens entre le prévenu et « sa fille » comme une circonstance à prendre en compte au moment de statuer sur l'expulsion.
4.2 Il convient ensuite d’examiner les conditions de l’expulsion au sens de la jurisprudence précitée, à savoir la nature et la gravité de la faute commise (consid. 4.2.1), la durée du séjour dans le pays dont l'auteur doit être expulsé (consid. 4.2.2), le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période (consid. 4.2.3), la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (consid. 4.2.4), ainsi que les circonstances particulières entourant le cas d'espèce, comme par exemple les éléments d'ordre médical, ainsi que la proportionnalité de la mesure litigieuse, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (consid. 4.2.5).
4.2.1 La nature et la gravité de l'infraction commise
En eux-mêmes, les faits retenus par le jugement ne sont pas d'une extrême gravité. Toutefois, le tableau délictueux présenté par le condamné doit être examiné dans son ensemble, et non seulement en relation avec la dernière condamnation (sur ce point, voir, par exemple, arrêt Emre c. Suisse, précité, § 73-75 et FF 2013, p. 5425).
En l’espèce, on doit donc tenir compte de l’entier du parcours délictueux de X.________ dans notre pays. L’intéressé a été condamné à quatre reprises depuis 2009 à des peines pécuniaires, certes d’une gravité faible à moyenne prises isolément, mais totalisant néanmoins, après leur conversion, près d’une année de privation de liberté, soit 345 jours. L’importance de ce cumul de peines réside, d’une part, dans la répétition des actes délictueux, ainsi que, d’autre part, dans le laps de temps entre les différentes condamnations qui se raccourcit. A cet égard, on soulignera qu’en dernier lieu, l’appelant a récidivé quelques mois seulement après avoir exécuté plus de sept mois de détention, alors qu’il se savait être dans le délai d’épreuve d’une libération conditionnelle et qu’il bénéficiait d’un suivi auprès de la Fondation vaudoise de probation, du revenu d’insertion ainsi que d’un logement.
Au regard de la peine prononcée par le jugement dont est appel, X.________ insiste sur le fait que celle-ci est inférieure au seuil de 6 mois mentionné dans le Message du Conseil fédéral. Toutefois, il faut en premier lieu constater que l’art. 66a CP ne prévoit pas un minimum de peine comme condition à l'expulsion, et précise même au contraire que celle-ci est ordonnée « quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre ». En effet, le projet du Conseil fédéral, notamment l'art. 66a al. 2 CP n'a pas été retenu dans sa teneur initialement proposée, à savoir : « Si, dans un jugement portant sur une infraction visée à l'al. 1, le juge inflige une peine privative de liberté de six mois au plus, une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou un travail d'intérêt général de 720 heures au plus, il ne peut expulser l'étranger que si les intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt de l'étranger à demeurer en Suisse » (FF 2013, p. 5458). Le seuil des six mois a donc été à dessein abandonné par le législateur, de sorte que le Message perd sa pertinence à ce sujet.
Ensuite, il faut relever que le jugement contesté porte non seulement sur une peine privative de 5 mois (cf. ch. III du dispositif), mais également sur la révocation de la libération conditionnelle octroyée à X.________ par ordonnance du juge d'application des peines du 3 mai 2016 et que la réintégration du prénommé en établissement de détention pour l'exécution du solde de peines a été ordonnée (cf. ch. V du dispositif). Or, le solde de peines n’est pas négligeable, puisqu’il porte sur 3 mois et 24 jours (P. 13).
Aux termes de l'art. 89 al. 6 CP, « si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble ». Tel est bien le cas en l'espèce. Donc, si la peine avait été fixée conformément aux principes légaux, c'est une peine d'ensemble de plus de huit mois qui aurait dû être exprimée par le dispositif. Le seuil de 6 mois dont se prévaut l'appelant est donc dépassé, et, à supposer que son argumentation eusse été pertinente, elle tombe donc à faux dans le cas d’espèce.
En définitive, on peut considérer que les infractions commises par X.________, dans leur ensemble, présentent une gravité objective qui, sans être écrasante, est tout de même assez importante.
4.2.2 La durée du séjour dans le pays dont l'auteur doit être expulsé
X.________ est âgé de 47 ans. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 28 ans. Cela fait donc 19 ans qu'il vit dans ce pays. Une telle durée est considérable. Même si l'appelant n'a pas passé sa prime jeunesse ni sa scolarité en Suisse, il ne connaît cependant que ce pays depuis près de deux décennies. Si l'on prend en considération la supposition de la Cour EDH selon laquelle « plus longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d'origine » (cf. consid. 3.2 ci-dessus), la durée du séjour pèse assurément un poids certain dans l'appréciation.
4.2.3 Le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période
X.________ a été interpellé immédiatement après son forfait, le 26 octobre 2016, et se trouve détenu depuis cette date. Le laps de temps écoulé depuis l'infraction est donc relativement court et le comportement de l'intéressé depuis lors est difficile à apprécier en raison de sa détention. Cette circonstance doit donc rester neutre dans le cadre de l'appréciation.
4.2.4 La solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination
De nationalité portugaise, l'appelant est célibataire. On a vu ce qu'il en était de ses enfants, dont l'un, âgé de 24 ans, vit au Venezuela, et le second, à l'égard duquel la paternité n'est pas établie, n'entretient pas de contacts avec lui. Sa famille est répartie entre la Suisse, où résident un frère et deux sœurs de l’appelant, et le Venezuela, où vivent son père, ses deux autres frères, ainsi que son fils majeur. S’agissant de ses liens avec le Portugal, X.________ a précisé en cours d’enquête qu'il n'avait « plus personne là-bas » (cf. PV aud. 2, ligne 76). Ainsi, outre le lien de la nationalité et celui de la langue – l'appelant ayant été scolarisé dans son pays d'origine –, l’intéressé ne dispose aujourd’hui plus vraiment d’attache avec le Portugal.
X.________ vit en Suisse depuis 19 ans. Toutefois, son intégration sociale et professionnelle dans ce pays est lacunaire ; malgré une certaine expérience professionnelle dans le domaine de la maçonnerie, il est sans emploi depuis deux ans et demi et il émarge actuellement à l'aide sociale. Comme l’a relevé le premier juge, l’appelant a récidivé quasiment chaque année dans la commission d'infractions depuis 2009. Il n'a pas su saisir les différentes chances de réinsertion qui lui ont été offertes, notamment le soutien de la Fondation de probation ou les mesures mises en œuvre pour maîtriser sa consommation d'alcool. On peut donc émettre des réserves quant à la crédibilité ou, à tout le moins, aux capacités de l’appelant à réaliser les projets professionnels qu'il a évoqués en cours d'enquête. Dans la mesure où l'appelant se prévaut de ses liens avec ses frère et sœurs en Suisse, il faut remarquer qu'il ne s'agit pas là du noyau de sa famille (« Kernfamilie »), qu'il est majeur depuis longtemps et que ces liens familiaux ne l'ont pas empêché, jusqu'à présent, de commettre des infractions (cf. TF, 27.02.2017, arrêt 2C_191/2014 c. 3.3.3). On ignore dès lors pourquoi il en serait différemment dans le futur.
S'agissant des liens avec le pays de destination, le jugement attaqué mentionne uniquement le Venezuela, en ces termes : « Au niveau familial, ses attaches avec le Venezuela sont au moins aussi grandes que celles avec la Suisse. X.________ a vécu treize ans dans ce premier pays, y a un fils, son père et des frères » (jugement du 12 décembre 2016, p. 15). Il n'expose pas quelle serait la situation en cas de renvoi au Portugal. Or, l'appelant est de nationalité portugaise. Il ne ressort pas du dossier qu'il posséderait également la nationalité vénézuélienne. A ce propos, X.________ a indiqué, à l’audience d’appel, qu’il avait refusé la nationalité de ce pays. On peut présumer, après un séjour de treize ans dans ce pays, qu'il en maîtrise la langue. Toutefois, vingt ans après l’avoir quitté, il n'a plus de réelle attache avec le Venezuela, si ce n’est son père, ses deux frères et son fils aujourd’hui majeur qui y vivent. En particulier, il ne dispose d'aucune perspective socio-professionnelle à court terme et ses chances de resocialisation en seraient assurément compromises.
En définitive, il s’avère que l’appelant a passé presque autant de temps dans les trois pays susmentionnés, soit le Portugal, le Venezuela et la Suisse et il n’a finalement aujourd’hui que peu d’attaches avec chacun de ces trois pays.
4.2.5 Les circonstances particulières entourant le cas d'espèce, comme par exemple les éléments d'ordre médical, ainsi que la proportionnalité de la mesure litigieuse, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire
A part une dépendance à l'alcool, le dossier ne révèle pas d'éléments d'ordre médical qui mettraient obstacle à l'expulsion.
Le premier juge a limité la durée de l'expulsion à 5 ans. Certes, cette durée n’est pas négligeable et il y a lieu de tenir compte du fait qu'elle pourrait être suffisante pour couper le faible lien que l'appelant entretient actuellement avec la Suisse, mais elle correspond également à la durée minimale prévue par la loi.
4.3 Au regard de l'ensemble des éléments précités, on doit conclure que l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'appelant à demeurer en Suisse, étant précisé que l'expulsion est de la durée minimale prévue par la loi.
En effet, l’appelant a été condamné pour vol et violation de domicile, infractions expressément prévue par l’art. 66a let. d CP. Si le vol ne portait « que sur des outils de chantier », il y a néanmoins lieu de relever que le montant du forfait se montait à plusieurs milliers de francs. Au surplus, la quotité de peine prononcée pour réprimer ces infractions est certes modérée, mais l’ensemble du tableau délictueux que présente X.________ est inquiétant. Cette dernière condamnation ne saurait donc être isolée du long contexte de délinquance, parfois violente (cf. condamnation du 3 décembre 2014, P. 13), dans lequel s’inscrit l’appelant depuis plusieurs années. A cela s’ajoute que l’intéressé n’a manifestement rien appris de sa première période de détention qui a pourtant duré plusieurs mois, récidivant peu après sa sortie. Il n’a pas non plus su tirer profit de l’encadrement mis en place dans le cadre de sa libération conditionnelle. Il se retrouvera donc, à sa sortie de détention, dans des conditions identiques, voire plus difficiles, qu’au moment de la commission des dernières infractions, dès lors qu’il émargera toujours à l’aide sociale, qu’il devra faire face à ses dettes, qu’il n’a plus eu d’emploi depuis deux ans et demi et qu’il ne pourra plus compter sur le suivi de la Fondation vaudoise de probation ordonné dans le cadre de sa libération conditionnelle. Le risque de récidive est donc évident et l’intérêt public à l’expulsion l’est tout autant.
S’agissant de l’intérêt privé de X.________ à demeurer en Suisse, il est faible. Certes, le prénommé ne dispose plus de réelles attaches avec son pays d’origine qu’il a quitté il y a plus de vingt ans. Toutefois, ils ne sont pas à ce point différents en Suisse qu’ils seraient susceptibles de renverser la balance des intérêts. En effet, X.________ vit en Suisse depuis près de vingt ans, mais il ne peut se prévaloir d’aucune attache familiale concrète et il n’a finalement tissé que peu de liens sociaux et culturels dans ce pays. Enfin, il est arrivé en Suisse à l’âge adulte, après avoir vécu presque autant de temps au Venezuela.
L’expulsion de X.________ en application de l’art. 66a CP est donc justifiée et doit être ordonnée.
En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Perrin, défenseur d’office de X.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter sous réserve du fait que l’audience a duré une demi-heure et non une heure et demi comme projeté par le défenseur, une indemnité d'un montant de 3'420 fr. 90, TVA et débours inclus, lui sera allouée pour la procédure d’appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5’690 fr. 90, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 40, 41, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a, 89, 139 ch. 1, 186 CP ; 19a ch. 1 LStup CP et 398 ss CPP, prononce :
I.
L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 12 décembre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère X.________ du chef de prévention de dommages à la propriété ; II. constate que X.________ s’est rendu coupable de vol, de violation de domicile et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) mois, sous déduction de 47 (quarante-sept) jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours ; IV. constate que X.________ a subi 14 (quatorze) jours de détention provisoire dans des conditions illicites et dit que 7 (sept) jours doivent être déduits de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III à titre de réparation de son tort moral ; V. révoque la libération conditionnelle octroyée à X.________ le 3 mai 2016 par le juge d’application des peines et ordonne la réintégration de X.________ en établissement de détention pour l’exécution du solde de la peine ; VI. ordonne le maintien en détention de X.________ afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III et du solde de la peine mentionnée sous chiffre V ; VII. ordonne l’expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ; VIII. arrête l’indemnité du défenseur d’office de X., Me Julien Perrin, à 3'304 fr. 80 (trois mille trois cent quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris ; IX. met les frais par 5'654 fr. 80 (cinq mille six cent cinquante-quatre francs et huitante centimes), y compris l’indemnité arrêtée sous chiffre VIII, à la charge de X.; X. dit que l’indemnité de 3'304 fr. 80 (trois mille trois cent quatre francs et huitante centimes), allouée à Me Julien Perrin, ne sera remboursable par X.________ que sa situation financière le lui permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'420 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Perrin.
VI. Les frais d'appel, par 5’690 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.
VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population du Canton de Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :