TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.024980-PAE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 8 juin 2017
Présidence de Mme B E N D A N I, présidente Juges : Mme Rouleau et M. Stoudmann Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
C.________, prévenue et appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, intimé,
Commune de […], représentée par Me Yves Nicole, avocat de choix à Yverdon, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que C.________ s’est rendue coupable de faux dans les certificats (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende et a fixé le montant du jour-amende à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé le délai d’épreuve à 2 ans (III), a condamné C.________ à une amende de 90 fr., convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (IV) et a mis les frais de la cause, par 1'238 fr. 20 à sa charge (V).
B. Par annonce du 16 novembre 2016, puis déclaration motivée du 19 décembre 2016, C.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée de l’accusation de faux dans les certificats, qu’une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée pour ses frais de défense de première instance et qu’un montant de 500 fr. lui est octroyé pour le temps consacré à la procédure d’appel.
Le 23 décembre 2016, la Procureure a indiqué qu’elle n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Le 1er février 2017, elle a relevé qu’elle ne comparaîtrait pas à l’audience d’appel et a conclu au rejet de la déclaration d’appel, frais à la charge de son auteur.
Par courrier du 7 mars 2017, posté le 10 mars 2017, l’appelante a requis l’audition de plusieurs témoins et confirmé les conclusions prises au pied de sa déclaration du 19 décembre 2016. Ses réquisitions de preuves ont été rejetées par la Présidente le 14 mars 2017 pour le motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissaient pas pertinentes.
Par courrier du 7 mars 2017, posté le 14 mars 2017, C.________ a requis le renvoi de l’audience d’appel appointée au 17 mars 2016 et produit un certificat médical. Le 15 mars 2017, la Présidente a informé l’appelante que les débats d’appel étaient maintenus.
Le 17 mars, l’appelante a fait défaut aux débats d’appel. Le même jour, le Dr [...] a faxé à la Cour de céans un certificat médical indiquant que C.________ présentait une affection d’ordre psychologique, raison pour laquelle elle avait fait défaut à l’audience d’appel. Il a précisé que ce certificat médical était valable jusqu’à la mi-avril 2017. Compte tenu de la production de ce document, une nouvelle audience d’appel a été agendée.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) C.________ est née le [...] à Aix en France, pays dont elle est ressortissante. Après y avoir suivi sa scolarité obligatoire, elle a obtenu un CAP de commerce et a exercé plusieurs activités dans ce domaine, ainsi que dans celui du marketing, en France et à l’étranger. Elle est célibataire ; elle a eu un enfant, qui est décédé. Elle vit en Suisse depuis 2002. Elle y a tout d’abord poursuivi son activité professionnelle avant de se retrouver au chômage. Actuellement, et suite à des ennuis de santé, elle ne travaille plus, ne percevant par ailleurs aucune rente ou allocation quelconque. Elle séjourne actuellement dans une chambre à Payerne et dit être sur le point de conclure un contrat de bail pour la location d’un chalet à […]. Elle a des dettes pour un montant qu’elle ignore et dit n’avoir plus aucune assurance.
Le casier judiciaire suisse de C.________ est vierge de toute inscription.
b) Durant l'année 2015, sur décision du Tribunal des Baux, la prévenue C.________ a fait l'objet d'une mesure d'expulsion d'un appartement sis à […]. Elle s'est alors adressée aux autorités communales afin de louer un emplacement au camping de cette localité, ce qui lui a été refusé du moment que le règlement du camping ne permet pas une résidence à l'année. Par la suite, dans le but de pouvoir continuer à être inscrite dans la commune et percevoir des prestations sociales, la prévenue a remis à l'administration communale de […] une "attestation d'hébergement", prouvant qu'elle résidait depuis le 2 août 2015 dans la maison de la famille [...], au chemin des [...] (P. 4/2). Or, après contrôles, il a été établi que la prévenue n'a jamais été domiciliée chez les [...], n'ayant passé que quelques jours dans un appartement du chalet de cette famille, et que ni [...], ni son époux n'avaient signé l'attestation litigieuse.
La Commune de […] a déposé plainte et s'est constituée demandeur au pénal le 10 décembre 2015.
c) Par décision du 13 décembre 2016, la Municipalité de […] a radié C.________ du contrôle des habitants de la Commune, décision que l’intéressée a contesté devant la Cour de droit administratif et public.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux, par la prévenue, contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1 C.________ conteste sa condamnation pour faux dans les certificats.
3.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2).
3.3 D’après l’art. 252 CP, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.
La notion d’attestation s’interprète comme étant une clause générale. Elle regroupe tous les autres documents qui sont objectivement susceptibles d’améliorer la situation d’une personne et qui attestent de ses capacités, de ses qualités ou de son comportement, comme par exemple l’attestation de domicile (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 252 CP et les références citées).
Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l’usage (d’un certificat faux ou falsifié) ou l’abus du certificat d’autrui. L’usage de faux s’applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l’auteur a fait usage d’un faux document créé ou falsifié par un tiers.
L’infraction est intentionnelle et l’auteur doit en outre agir dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l’auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b p. 26). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l’auteur n’ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012).
3.4 Objectivement, le document que l’appelante a produit auprès de la Commune de […] est une attestation au sens de l’art. 252 CP. L’appelante a contrefait l’attestation en question qui comporte la signature d’un tiers, qui n’a jamais signé un tel document. Sur le plan subjectif, l’intéressée a utilisé cette pièce pour justifier de sa résidence et tenté ainsi d’obtenir l’aide des services sociaux. C.________ a agi intentionnellement, même si elle a déclaré en première instance, par son défenseur, qu’elle n’avait pas eu l’intention de tromper autrui. A l’instar des premiers juges et pour les mêmes raisons (jugement attaqué, p. 13), on ne saurait croire que C.________ n’a pas saisi la portée de son acte.
S’agissant du dessin d’améliorer sa situation, C.________ admet elle-même que les Services sociaux n’entrent en matière sur l’allocation de prestations sociales qu’en présence d’une attestation de résidence. Or la Commune de […] lui a refusé la délivrance de ce document pour le motif qu’elle n’était pas au bénéfice d’un certificat d’hébergement valable sur son territoire. C’est ainsi bien pour pouvoir compléter son dossier et, cas échéant, obtenir des prestations sociales que C.________ a établi le document litigieux.
Par ce comportement, C.________ s’est rendue coupable de faux dans les certificats au sens de l’art. 252 CP.
4.1 L’appelante ne conteste pas formellement la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et l’amende de 90 fr. qui lui ont été infligées par le premier juge. Il y a cependant lieu de statuer d'office sur ce point, dès lors qu’elle a conclu à son acquittement.
4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
4.2.2 L’art. 52 CP prévoit que l’autorité compétente renonce à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 c. 5.3.3.3). En d’autres termes, il faut qu'une appréciation globale du comportement du prévenu, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 5100). Cette différence doit être tellement nette que le fait d'infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (ibidem). Ainsi, on doit, d'une part, se trouver en présence d'infractions minimes par rapport au résultat et à la culpabilité de l'auteur, et d'autre part, le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 267). La culpabilité de l’auteur se détermine selon les règles générales de l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130 c. 5.2.1), mais aussi selon d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction, ATF 135 IV 130 c. 5.4).
Lorsque la décision d’exemption de peine est prise dans le cadre d’un jugement, cette décision prend généralement la forme d’un verdict de culpabilité dépourvu de sanction (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 52 CP).
4.3 En l’occurrence, F., vice-syndic de la Commune de […], a admis, lors de son audition devant la Cour de céans, que C. était régulièrement inscrite au contrôle des habitants de […] jusqu’à la décision de radiation du 13 décembre 2016, mais que la délivrance de toute attestation de résidence lui avait été refusée pour le motif qu’elle n’avait pas produit d’attestation d’hébergement. Cette façon d’agir est douteuse, puisque l’intéressée était alors toujours légalement inscrite auprès du contrôle des habitants. Ainsi, si l’établissement du faux certificat d’hébergement par C.________ est, comme on l’a vu, constitutif d’une infraction pénale, il apparaît que la culpabilité de l’appelante et les conséquences de son acte sont en définitive peu importantes, aucune prestation sociale ne lui ayant en définitive été versée, ce malgré son indigence. Elle pourra ainsi bénéficier de l’art. 52 CP dont elle remplit les conditions, étant au demeurant précisé que C.________ s’est présentée aux débats d’appel dans un état de faiblesse psychique perceptible.
5.1 L’appelante réclame des indemnités pour ses frais de défense en première instance et pour la procédure d’appel.
5.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_706/2014 du 28 août 2015).
C.________ a été reconnue coupable de faux dans les certificats tant en première instance qu’en appel. Ainsi, bien qu’elle soit exemptée de toute peine, il ne saurait lui être accordé une indemnité du chef de l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure pour la première instance. Par ailleurs, s’agissant de la procédure d’appel, C.________ sollicite une indemnité de 500 fr., sans toutefois motiver cette requête. En particulier elle n’explique pas subir un dommage économique en raison de sa participation à la présente procédure, ce d’autant plus qu’elle est sans activité professionnelle et qu’elle a agi sans assistance. Dans ces conditions, on ne saurait lui accorder le montant sollicité.
En définitive, l’appel de C.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 1’790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante à raison de la moitié, le solde demeurant à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 52, 252 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 14 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que C.________ s’est rendue coupable de faux dans les certificats;
II. exempte C.________ de toute peine; III. met les frais de la cause, par 1'238 fr. 20, à la charge de C.________".
III. Les frais d'appel, par 1’790 fr., sont mis par moitié, soit 895 fr., à la charge de C.________, le solde, par 895 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière : Du
Ministère public central,
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :