TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.001821-//SSE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 28 janvier 2016
Composition : M. Sauterel, président
M. Pellet, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Paschoud
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé et appelant,
R.________ et A.V.________, parties plaignantes, représentées par Me Claire-Lise Oswald, conseil de choix à Neuchâtel, intimés.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 juillet 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ du chef de prévention d’abus de détresse (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois (III), a suspendu l’exécution de la peine et a fixé à B.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans (IV), a ordonné à B., au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, de suivre un traitement ambulatoire pour ses troubles de la personnalité et le diagnostic de pédophilie auprès d’un organisme public italien qui sera agréé par l’Office d’exécution des peines vaudois (V), a dit que B. est le débiteur de R.________ et A.V., solidairement entre eux, de la somme de 9'711 fr. 90 (neuf mille sept cent onze francs et nonante centimes) à titre de dépens pénaux, TVA comprise (VI), a rejeté la conclusion en indemnité au titre de l’art. 429 CPP prise par B. (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD d’audition d'E.V.________ enregistré sous fiche n°...] 13249/11 (VIII), a arrêté l’indemnité de Me Anne-Louise Gilliéron, en sa qualité de défenseur d’office de B., à 7'962 fr. 85 (sept mille neuf cent soixante-deux francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 3'600 fr. (trois mille six cent francs) versée le 23 décembre 2012 (IX), a mis les frais par 16'424 fr. 40 (seize mille quatre cent vingt-quatre francs et quarante centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus à la charge de B. (X) et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Anne-Louise Gilliéron ne sera remboursable à l’Etat de Vaud que si la situation économique de B.________ s’améliore (XI).
B. Par jugement du 19 février 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par B.________ et a admis l'appel formé par le Ministère public. Le jugement rendu le 23 juillet 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a été modifié en ce sens que le sursis de 4 ans octroyé à B.________ sous chiffre IV ainsi que la règle de conduite ordonnée à l'endroit de ce dernier sous chiffre V ont été supprimés.
Le 16 juin 2015, B.________ a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement.
Par arrêt du 26 novembre 2015, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de B.________, a annulé le jugement attaqué en ce qui concerne le sursis et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur cette question.
Par avis du 5 janvier 2016, le Ministère public et B.________ ont été informés de la composition de la Cour et invités à se déterminer dans un délai au 20 janvier 2016 sur l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral.
Dans ses déterminations du 11 janvier 2016, le Ministère public s'est référé aux déterminations qu'il avait adressées le 28 octobre 2015 à la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral et a conclu au refus du sursis à B.________.
Par courrier du 20 janvier 2016, B.________ a conclu au rejet des conclusions du Ministère public et au maintien du jugement de première instance.
C. Dans la mesure où seul le refus du sursis est contesté, on se bornera à exposer la situation personnelle du prévenu ainsi que ses antécédents et on se référera pour le surplus aux faits retenus dans le jugement de la Cour de céans du 19 février 2015.
1.1 B.________ est né le [...] à [...] en Italie. Il y a vécu jusqu’en 1962. Après avoir débuté une formation de maçon, puis de boucher, il a décidé d’entreprendre une carrière dans la musique. A son arrivée en Suisse, il a travaillé dans des dancings et des cabarets. En 1974, il est devenu vendeur chez [...]. Puis, il a commencé à donner des cours dans les écoles [...] à Neuchâtel, Yverdon-les-Bains et la Chaux-de-Fonds jusqu’à sa retraite le 1er juillet 2014. Depuis le 4 juillet 2014, il est retourné vivre à [...].
B.________ s’est marié en 1974. Deux filles sont nées de cette union. Il a divorcé en 2007 ou 2008, son couple ayant été en difficulté depuis l’année 2000.
Le prévenu a réalisé, entre le 1er août 2012 et le 31 juillet 2013, un bénéfice d’exploitation de 38’488 fr. 53, soit 3’207 fr. 37 par mois. Depuis le 1er juillet 2014, il bénéficie d’une rente AVS mensuelle à hauteur de 2’095 francs. Les charges mensuelles courantes de son domicile italien, dont il est propriétaire, se montent à environ 500 Euros. La prime de son assurance-maladie, dont le montant est inconnu, est prélevée directement sur sa rente.
B.________ a été condamné le 19 septembre 2003 par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel à une peine d’emprisonnement de 18 mois avec sursis durant 3 ans, sous déduction de 3 jours de détention préventive, pour actes d’ordre sexuel avec un enfant et actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes.
1.2 Dans le cadre de la présente cause, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 13 février 2013 (P.42), l’expert a relevé que l’intéressé présentait des troubles mixtes de la personnalité à traits narcissiques et paranoïaques. En cas de condamnation, s’ajouterait, selon l’expert, le diagnostic de troubles de la préférence sexuelle, plus spécifiquement pédophilie et le prévenu rentrerait dans la catégorie des « négateurs », ce dernier niant l’existence de toute problématique chez lui. Malgré l’existence de ces troubles, l’expert a considéré que la capacité du prévenu d’apprécier le caractère illicite de ses actes ainsi que sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation étaient conservées. Selon l’expert, le risque de récidive ne peut être exclu et, si B.________ devait être déclaré coupable, il serait faible à modéré.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).
2.1 Dans son arrêt du 26 novembre 2015, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de céans n'avait fourni aucune indication sur la question de savoir si la condamnation du 19 septembre 2003 était opposable au recourant lors de l'examen du pronostic relatif au refus de sursis, en particulier au sujet de la date d'entrée en force de ce jugement. A ce propos, le Tribunal fédéral a relevé que le dossier de la cause ne contenait pas d'extrait du casier judiciaire du recourant. Il a ainsi estimé qu'il n'était pas en mesure de vérifier si cette condamnation avait été introduite dans l'état de fait en violation de l'art. 369 al. 7 CP, ni, le cas échéant, de corriger les constatations de la Cour d'appel pénale en application de l'art. 105 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral a donc enjoint à la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP), d'instruire sur cette question et, si l'inscription dont il s'agit avait été éliminée antérieurement au jugement rendu le 19 février 2015, d'en tirer les conséquences juridiques quant au réexamen du sursis.
2.2 En vertu de l'art. 369 al. 3 CP, les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis, une privation de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende comme peine principale sont éliminés d'office après dix ans. L'inscription ne doit pas pouvoir être reconstituée après son élimination. Le jugement éliminé ne peut plus être opposé à la personne concernée (art. 369 al. 7 CP).
L'inscription des jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis doit être éliminée d'office du casier judiciaire après dix ans (art. 369 al. 3 CP). Ce délai court du jour où le jugement est exécutoire (art. 369 al. 6 let. a CP). Aux termes de l'art. 369 al. 7 CP, l'inscription ne doit pas pouvoir être reconstituée après son élimination; le jugement éliminé ne peut plus être opposé à la personne concernée. Cela signifie qu'il ne peut plus avoir de conséquences juridiques. Il ressort ainsi du texte de l'art. 369 al. 7 CP que l'inopposabilité est un effet de l'élimination de l'inscription, c'est-à-dire d'un acte de l'autorité administrative chargée de la tenue du casier judiciaire, et non un effet direct de l'écoulement du temps. Pour vérifier qu'un jugement ne soit pas inopposable à un prévenu, il est donc nécessaire de disposer d'un extrait du casier judiciaire (TF 6B_623/2015 du 26 novembre 2015 et les références citées).
2.3 Contrairement à ce que retient l'arrêt du 26 novembre 2015 du Tribunal fédéral, le dossier de la cause contient bien un extrait du casier judiciaire du prévenu. Cet extrait est joint, comme dans tous les dossiers, à la deuxième expédition du jugement de première instance du 23 juillet 2014 se trouvant dans le dossier.
En l'espèce, l'extrait du casier judiciaire a été délivré le 7 février 2011, soit moins de huit ans après le prononcé du jugement du 9 septembre 2003 et avant l'échéance du délai de dix ans prévu par l'art. 369 al. 3 CP. A la lecture de cet extrait – qui est demeuré depuis lors dans le dossier de la cause – on constate que l'inscription de ce jugement y figure. Les différentes autorités judiciaires qui ont statué successivement en ont donc pris connaissance valablement. Par conséquent, la condamnation prononcée le 19 septembre 2003 est donc bien opposable au prévenu et l'hypothèse de reconstitution prohibée à l'art. 369 al. 7 CP n'est pas réalisée dans le cas particulier.
2.4 Au vu des constatations qui précèdent, les considérants exposés dans le jugement de la Cour de céans du 19 février 2015 s'agissant du sursis doivent être confirmés. La peine privative de liberté de 8 mois prononcée par le premier juge à l'encontre de B.________ sera donc ferme et la règle de conduite ordonnée supprimée.
3.1 En définitive, l’appel de B.________ est rejeté et celui du Ministère public admis.
Les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2015, constitués de l’émolument de jugement, par 1'830 fr., ainsi que de l’indemnité allouée à l’ancien défenseur d'office de B.________, par 2'222 fr. 65, sont mis à la charge de ce dernier (art. 428 al. 1 CPP).
B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité d'office précitée que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Les plaignants ayant obtenu gain de cause, ont droit à une juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Dès lors, une indemnité de 3'078 fr., TVA et débours compris, correspondant à 9 heures d’activité leur sera allouée. Celle-ci sera mise à la charge de B.________.
3.2 Les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2015, constitués du seul émolument de jugement par 880 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49, 189 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de B.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est admis.
III. Le jugement rendu le 23 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère B.________ du chef de prévention d’abus de détresse ;
II. constate que B.________i s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle ;
III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois ;
IV. supprimé ;
V. supprimé ;
VI. dit que B.________ est le débiteur de R.________ et A.V.________, solidairement entre eux, de la somme de 9'711 fr. 90 (neuf mille sept cent onze francs et nonante centimes) à titre de dépens pénaux, TVA comprise ;
VII. rejette la conclusion en indemnité au titre de l’art. 429 CPP prise par B.________;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du DVD d’audition d’E.V.________ enregistré sous fiche n° [...];
IX. arrête l’indemnité de Me Anne-Louise Gilliéron, en sa qualité de défenseur d’office de B.________, à 7'962 fr. 85 (sept mille neuf cent soixante-deux francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 3'600 fr. (trois mille six cent francs) versée le 23 décembre 2012 ;
X. met les frais par 16'424 fr. 40 (seize mille quatre cent vingt-quatre francs et quarante centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre ci-dessus à la charge de B.________ ;
XI. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Anne-Louise Gilliéron ne sera remboursable à l’Etat de Vaud que si la situation économique de B.________ s’améliore."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’222 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Louise Gilliéron.
V. B.________ doit verser à R.________ et A.V.________, solidairement entre eux, un montant de 3'078 fr., TVA et débours inclus, à titre de dépens d’appel.
VI. Les frais d'appel, par 4'052 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________.
VII. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son ancien conseil d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2015, par 880 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population (Secteur étrangers),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :